‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 31 sur 86 · FAT · texte numérisé non relu

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13, Et l’action inhérente à ce droit venant à s’éteindre par le défaut d'exercice durant trente ans, l’extinction profite nécessairement au propriétaire du fonds, qui se trouve ainsi libéré d’un droit qui diminuait sa jouissance, et à ses ayants droit, notammant à celui auquel il a concédé le même droit de fouille dans le même fonds.—Même arrêt.

14. Le défaut d'exercice de droit de fouille pendant trente ans résulte nécessairement de ce que le propriétaire de ce fonds ou un tiers,son ayant cause, a exploité exclusivement les carrières sujette: à ce droit dans toute l'étendue du fonds.— Même arrêt.

15. Le droit de percière (espèce particulière de champart) est, sous la législation actuelle, comme les autres rentes foncières, un droit purement mobilier, soumis au droit commun et prescriptible par trente ans (L. 11 brum, an 7).—Civ. c. 27 janv. 1868 (deux arrêts), D. P. 68, 1. 200 et 205.—V, art. 550, n. 45, :

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