Le bail à domaine congéable non suivi i’exécution de
la part du peneur est, comme toute convention personnelie, soumis à la prescription de trente ans.—Rennes, 28 janv. 1824, J. G. prescript. cis., 835,
17, L'engagement de se conformer à l'alignement sans indemnité, souscrit envers le Domaine par l’acquéreur d’une maison, n’est prescriptible, soit en faveur de cet acquéreur, soit en faveur des tiers acquéreurs, que par le laps de trente ans. — Civ. r. 24 févr. 1847 (6 arrêts), D, P, 47, 1. 99.
18, Un usufruit peut être acquis par la prescription de trente ans.--V, art, 579, n, 60,
aux actions mixtes, telle que la pétition d'hérédité, la demande en bornage.—J, G, prescript. civ., 839,
20. .. A l’action en supplément de légitime. Les trente ans commencent à courir, tant à l'égard de la succession paterternelle qu’à l'égard de la succession maternelle, de l'époque du décès de l'auteur survivant resté en possession de tous les biens.—Civ, e, 9 oct. 1811,93. G. prescript. civ., 841.19,
21. A l’action en Payement d’un legs, Cette prescription peut être invoquée par le légataire de la nue propriété contre le légataire de l'usufruit.—Paris, 21 avr, 1845, J. G. prescript. civ., 841-2°,
22. … Au droit des Cohéritiers de provoquer le partage d’un immeuble possédé séparément par un des cohéritiers. -—Bruxelles, 30 nov. 181 4, J. G. prescript. civ., 841-59,Civ, c. 24 nov. 1825, ibid. —Observ. conf. ibid, — V, art. 816, n, 57 et s.; art. 2229, n, 79 et s.
25. … A l’action dont celui qui détient les biens de la succession, en vertu d'institution universelle, À carge de payer des légitimes déterminées dans l'acte, peut être passible de la part des colégitimaires, soit à fin de complément de légitime, soit à fin de partage. —Civ. c& 21 janv, 1834, J. G. prescript, civ., 841.49 et 632.
24, … A l’action en déclaration d’indignité (c. civ. 727) : la prescription court à Compter du decès de la victime.—V. art, 728, n, 40.
25. La prescrip‘ion trentenaire s'applique aussi : à l'obligation de l'acquéreur ou adjudicataire, de payer le prix ‘de la vente, la prescription de dix ans, établie en sa faveu: par l’art, 2265, n’étant relätive qu'à la propriété de l'immeuble acquis. — Grenoble, 19 mars 1829, J, G. prescrip. civ. 8344-19,
26. … A l'obligation imposée à l'acquéreur, par le procèsverbal d'adjudication, d’acquitter la contribution foncière de l’année, —Civ, c. 3 août 1808, 3. G. prescript. civ., 845-2°,
27. .… À une demande en règlement de compte entre copropriétaires d’un navire.—Aix, 23 déc, 1870, D. P, 72, 2, 54.
28. … A l’action en reddition de compte formée contre un mandataire. V, art, 1993, n. 96 et s.
29, .. A l'action en payement du salaire dû au mandataire. —V. art, 1999, n. 102 et suiv.
30. ...A l'action du saisissant centre le gardien proposé à une saisie mobilière ou contro ses héritiers, à l'effet d'obtenir la représentation des meubles saisis ; et c'est à tort
qu’on vrétend que le code de procédure étant muet sur le délai pendant lequel le garden est tenu de représenter les objets saisis, on doit à cet égard se référer à l’ordon. de 1667, dont l’art, 22, tit 19, fixait à un an le plus long délai des obligations du gardien, délai étendu à trois ans par la jurisprudence du parlement de Toulouse.—Nîmes, 20 déc. 1820, J. G. prescript. civ., 843.5®,
31. … A l'action en restitution d'une succession vacante appréhendée par l'Etat.—V. art, 772, n. 32 ets.
32, … Aux dettes d'aliments.—J, G. prescript. civ., 846-1o,
33. Le solde d’un compte courant n’est prescriptible que par trente ans, comme les créances ordinaires, tant en matière civile qu’en matière commerciale.—Rouen, 10 nov. 1817, J. G. lompt. cour., 108, et Effets de comm., 814-4°.—Observ. conf, J. G. Compt. cour., 108,
34, L'employé de commerce rémunéré au moyen d'un intérêt sur les béréfices nets, peut exiger une liquidation de cet intérêt par l'établissement sincère d’inventaires, et par conséquent a droit à un compte ; la demande par lui formée en rectification de ce compte pour cause d’omissions ne peut être écartée que par la prescription de trente ans, surtout s'il y a eu fraude, — Tr, com. d'Amiens, D, P, 59. 2,
35. En tout cas, à supposer que la prescription quinquennale puisse être opposée à une telle demande comme à une demandeordinaire en payement d'appointements, il en est autrement lorsque, étant a:tionné par ses pc ‘us en règlement d'un compte où les avances d'argent sont présentées comme excédant l'intérêt qui lui est dû, l'employé forme par voie d'exception sa demande en rec'ification de la liquidation de son intérêt, pour établir que le «omple Coit se règler à son profit.—Amiens, 24 déc. 1858, D. P, 59. 2. 182,
36, Celui qui a acquitté pour un tiers une dette souraise à une prescription de courte durée (par exemple l'impôt direct soumis à une prescription de trois ans, J. G, Impdéts dir., 559) ne peut voir son action en remboursement repoussée par celte
même prescription ; cette action ne saurait être atteinte que par la prescrition du droit commun.—(Motif) Riom, 3 mars 1854, D. P. 55, 2, 256.-Conf. Nancy, 21 août 1826, J.G. Impôts dir., 559.—Req. 22 janv. 1898, ibid.
37. Il en est ainsi spécialement soit du percepteur qui a avancé les impositions d’un contribuable, non en sa qualité de percepteur, mais en qualité de débiteur personnel de ce contribuable, par exemple de iocataire,— Civ. c. 15 mars 1841, J. G. prescript. civ., 1046.1°,
38. Soit du percepteur qui, étant en relation d'amitié avec un contribuable pour lequel il a payé des ccatributions pendant plusieurs années, actionne ce dernier en rembourse ment.—Bruxelles, 23 déc. 1829, J. G. prescript., civ., 1046-29.
99, — IL. ACTIONS EN NULLITE LU EN RESCISION. — Sont soumises à la prescription de trente ans, et non à la prescription décennale de l’art. 1304: l'action en partage d’une succession à laquelle l’un des héritiers avait renoncé avant son ouverture.—Civ. c, 2 juill. 1828, J. G. Success., 621-4°, et sur renvoi, Toulouse, 25 mai 1829, J. G. prescript, civ,, 841.3,
40. .. L'action en nullité intentée par des créanciers contre un acte fait par leurs débiteurs en fraude de leurs droits. — V. art, 1304, n. … ets.
41... L'action en réduction d’une donation.—V, art, 930, n° 33; art. 1304, n, 26,
42. Mais il en est autrement à l'égard de l’action en réduction des partages d'ascendant entre vifs (Quest. controv.). —V, art. 1079, n, 108 et 8.
43... L'action en nullité d’un testament: dans ce cas, la prescription ne court qu’à compter du décès du testateur, — V. art, 1304, n. 34 et s, ; art, 895, n. 27,
44... L'action en rescision d’un partage d’ascendant fait par acte testamentaire.—V, art, 1079, n. 106.
45... La demande en redressement d’un compte et en restitution des perceptions usuraires qui ont été faites, — Bordeaux, {1 janv, 1851, D, P, 54, 1, 283, — V, art, 1304, n, 27, 68 et s.
46. … L'action en nullité de la vente de la chose d’autrui intentée par l'acheteur (Quest. controv.).—V. art. 1599, n. 90 ét s. — V, aussi art. 1304, n. 222.
47... L'action en nullité résultant de ce qu’une obligation manque de ses éléments essentiels.—, art. 1304, n. 51 et s. — V, aussi art. 1998, n. 36.
48. .. L'action fondée sur une ruliité d'ordre public. — V: art. 1304, n. 60 et s.
49. … Et, par exemple, l’action en nuilité d’un pacte sur sucession future. — V. art, 1304, n. 61 et s.
50. … Ou l’action en nullité d’un traité secret en matière de vente d'office. — V. loi 28 avi. 1816. art. 91, suprà p. 511, n. 543 et 8.
51. L'action en nullité pour cause de dol et de fraude estelle soumise, non-seulement à la prescription décennale à partir de la connaissance du dol, sais ercore à la prescription trentenær, à compter de l'acte attaqué ?—V. art. 1304, n. 157ets.
52. L'action en redressement d’un compte de tutelle, fondée sur des faits de dol et de fraude, est-elle prescrite par dix ans à compter de la majorité (c. civ. 475), ou par dix ans à compter de la découverte du dol (c. ci. 1304), ou erfin par trente ans :—v. art, 475, n, 3 et 8.
53. La demande formée par l’administration des domaines en nullité du transfert d’une rente emphytéotique cédée par erreur, sous la qualification de rente perpétuelle, en vertu de l’art, ter de la loi du 21 niv. an 8, ne peut être formée plus de trente ans après ce transfert. — Cons. d’Et. 13 juill- 1850, D. P. 51. 3, 27.
54, — ITZ. ACTIONS RESULTANT D'UN QUASI-pELIT. — L'action en reponsabilité, résultant d’un quasi-délit, est soumise à la prescription de trente ans. — 3, G. Responsab., 229.
59, Tant que cette prescription n’est pas acquiss, celui qui a éprouvé un dommage par le fait d'autrui, peut toujours en demander la réparation, quelque long qu'’ait été son si-
lence. — Civ, r. 19 juili, 1826, J. G. Responsab., 228, et Manufact., 170-1°,
96, Ainsi, l’action qui appartient aux héritiers d'un époux décédé, pour faire déclarer le Conjoint survivant déchu de ses droits dans la Communauté, se prescrit par trente ans et 10n par trois ans (c. instr. cr. 638), cette action dérivant, non d’un délit, mais d’un quasi-délit. = Paris, 24 juin 1843, J. G. prescripl. civ., 843-89, — V, art, 799, n. 26 et
97. Parciilement les divertissements ou recélés commis par l'époux survivant au préjudice des enfants mineurs dont il a la tutelle se prescrivent par trente ans, — V. art, 475, n. 18.
58. L'action de l'héritier d’un époux décédé tendant à établir que des recélés considérables auraient été commis par l'époux survivant, son tuteur, dans l'inventaire de la communauté, se prescrit par trente ans, et non point seulement par dix ans, aux termes de l’art, 475 c. civ., lequel est inapplicable à ce cas. — Angers, 10 déc. 1851, D, P, 56. 5. 81.
99. Il n'en est plus de même lorsque l’action en responsabilité dérive d’un délit ou d’un crime; dans ce cas, la prescription est de trois ou de dix ans, —V, art, 637 et s. c. instr, cr,
60. Mais lorsqu'une ‘ion naît d'une c'ligation ou d'un quasi-contrat, et non du délit dont cette obligation a été la cause, c’est par trente ans, et non par trois ans, que se prescrit cette action, — Angers, 15 juill. 18514, D. P, 52. 2. 36, — Bourges, 26 mars 1855, D. P. 55, 2. 307, — Civ. r. 27 août 1867, D, P, 67, 1. 489, — Obsarv, conf. 3, G. Prescripi. crim., 100,
61. Ainsi n’est susceptible que de la prescription ordinaire detrente ans,comme formée à raison d’un quasi-délit… l'action en dommages-intérêts dirigée devant les tribunaux civils contre l'inventeur d’un trésor par le propiétaire sur le fonds duquel ce trésor a été découvert, à raison de l'attribution toiale de ce trésor que l'inventeur se serait faite à lui. même, — Arrêt précité du 15 juil, 1851,
62. L'action en redressement de compte, formée contre un mandataire, pour omission de valeurs, encore bien qu’à aison d’une poursuite correctionnelle motivée sur cette - .ission, on voulût assimiler la demande à une action civile prenant sa source dañs un délit, — Reg. 16 avr. 1845. D, P. 45, 1. 266.
63. L'action intenté: paf un mandant contre son mandataire en redressement de comptes : -térieurement arrêtés et en réparation du lommage que le mandataire lui aurait causé par sa mauvaise gestion ; peu importe que le libellé de l’assignation ait accidentellement qualifié d'abus de confiance les faits de responsabilité iimputables par le mandant au mandataire, — Civ. r. 27 août 1867, D. P. 67. !. 489, — V, infra, n. 77.
64. L'action en restitution de deniers formée par le propriétaire de ces deniers contre un créancier qui, tout en connaissant leur origide, les avait reçus de son débiteur, lequel se les était appropriés au moyen d’un abus de confiance : la prescription triennale n’aurait pu être appliquée que si le créancier avait été, par jugement, déclaré complice de son débiteur. — Req, 10 nov. 1858, D. P. 58. 1. 447.
65. L'action en répétition à .atérêts usuraires, alors que le fait d'habitude d’usure n’a jamais été imputé au prêteur et que dès lors l’action ne se rattache pas à un délit d'usure. — Bordeaux, 23 nov. 1860, D, P. 61. 2. 61. — Conf. Rennes, 20 juin 1817, J. G. Prét à inter., 265, — Caen, 25 juill. 1327 et 12 jan. 1828, ibid, — Paris, 11 déc. 1851, D. P, 54, 2, 223.
66. Et alors même que le fait usuraire articulé pourrait être qualifié de délit d'usure, si, dans sa demande. le demandeur a fait abstraction de la circonstance qui était de nature à imprimer à ce fait un caractère délictueux, et s'il s'est borné à agir en restitut‘on de linda, — Civ, r. 29 janv. 1867, D, P. 67, 1. 52,
67. L'action en restituticu d'une sommes perçue, à titre de commission excessive, par le négociateur d'un emprunt, qui, en raême temps, a fourni une partie des fonds prêtés,
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si cette somme constitue, non un intérêt usuraire, mais la rémunération d’uu mandat. — Civ. r. 29 janv. 1867, D. P, 67. 1. 53,
68, L'action .en restitution de sommes payées par un failli concordaire à quelques-uns de ses créanciers, en dehors du concordat, en vertu de traités secrels, si elle est formée, non à titre de réparation du délit résultant de ces traités (c. com. 597). mais en vertu des règles particulières à la faillite et du quasi-contrat qui autorise la répétition de l’indu. — Civ. c. 28 août 1855, D, P. 55. 1. 407.—Civ, c. 5 maï 1863, D. P, 63. 1, 195.
Contrà: — Grenoble, 17 mai 1853, D, P. 55. 2, 65 ; mais cet arrêt « été cassé par celui précité du 28 août 1855,
69. L'action en restitution des somimes payées par un commerçant en état de cessation de payements, en dehors d’un arrangement amiable passé, sans qu’il y ait eu déclaration de faillite, entre ce Cummerçant et tous ses créanciers, une telle action étant exercée, non à titre de réparatinn du délit prévu par l’art, 597 c. com., lequel e* inappa able aux avantages particuliers dont il s’agit, mais en vertu 1es principes du droit civil sur la répétition de l'indu., — Dijon, 17 juin 1864, D. P, 66. 1. 441,
70...L'&tion formée par des syndics contre les actionnaires d’une société en commandite, en rapport de dividendes touchés par ceu- si : cette action ne peut ê're considérée comme résultant d’un délit, et soumise en conséquence à la prescription triennale, par cela seul que des Poursuites correclonnelles ont été dirigées contre le gérant à raison de la distribution dé ces dividendes, — Alger, 24 mars 1867, D, P, 67. 2. 229, 230,
71... L'action en dommages-intérêts basée sur le préjudice causé par une déposition mensongère devant le juge d'instruction, cette déposition pouvant être retractée à l'audience et ne présentant pas, dès lors, les caractères du crime de faux témoignage, — Reg. 81 janv. 1859, D, P. 59, 1. 139,
72. L'action en dommages intérêts formée contre une DE Lonimien, Bip, vor. 20, 15
compagnie de chemins de fer,.…..soit à raison du fait d’avoir consenti un traité particulier en faveur d'un expéditeur, — Reg. 17 nov. 1869, D, P, 71. 1, 115.
73, Soit à raison du feit d’avoir déguisé, par des res. titutions annuellesfaites sous forme de détaxte, l'exécution illicite d’un traité de faveur consenti à un particulier, et d’avoir ainsi privé les autres expéditeurs du droit de réclamer l'application du tarif réduit résultant de ce traité, — Reg, 21, avr. 1868, D. P. 68, 1. 430,
74, Il suffit qu'un agent de change qui a fait avec un client des opérations prohibées de compte à demi, ait fait en même temps pour le compte exclusif de celui-ci des opérations régulières, pour qu'il ne puisse opposer à la demande en reddition de compte, formée après le laps de trois ans, le caractère délictueux des premières opérations. —Lyon, ? avr. 1851, D, P. 52, ?, 126,
75. Mais l’action bn dommages-intérêts ou en nullité d'adjudication, formée, pour entraves À la liberté de en. chères, contre l’adjudicataire d’un immeuble, à raison de manœuvres par lesquelles celui-ci aurait écarté les enchérisseurs, doit être consi‘1érée comme naissant du délit prévu par l'art, 412c. pén., et non comme prenant sa base dans le contrat d'adjudication : en conséquence, cette action est soumise à la prescription de trois ans, et non à la prescription trentenaire.— Civ, r, 21, nov, 1854, D. P, 54. 1, 415. — Bourges, 26 mars 1855, D. P, 55, ?, 307. — Conf. J. G. pres cript. orim., 101.
Contrà : — Reg, 26 mars 1829, J, G. Sureneh., 392,
76, Encore bien que le saisi ait donné à sa demande la couleur d’une revendication de propriété ; vainement encore le saisi prétendrait-il n'être que défendeur, et invoquerait-il la maxime quæ temporalia sunt.. — Arrêt précité du 26 mars 1865,
77, Le caractère du fait imputé au défendeur n'est pas né. cessairement déterminé par la qualification qui ressort pour quelques-uns de ces faits du libellé de la demande et de
d'adultère ne
résolues, À compter du jour où |’ 28 déc, 1826, J, G.
bet se prescrit par trente ans, même d nis à la charge du comptable, rendrait passible de pourst
l'articulation : c’est au juge qu'il appartient de vérifier la nature et la qualité des faits délictueux, lorsque le temps de la prescription est accompli ; en Conséquence, bien que dans le fait d'ou est résulté le dommage on puisse trouver certains éléments du délit puni par l’art, 319 c. pén., ii suffit qu'il y ait dans la cause d’autres faits qui seuls sufliraient pour engager la responsabilité du défendeur dans les termes de l’art, 1382, pour qu’il n'y ait pas lieu de s'arrêter À l'exception de prescription tirée de l’art, 638 c. als, 5 mai 1359, J, G, Voirie P°r chem. de fer, 637, — Y. Suprà, n, 63,
du dommage Poursuivi correction.
nellement a été icquitté à défaut d'intention frauduleuse, i]
ne reste plus qu’une faute Civile, un fait de responsabilité, auquel le juge civil saisi de l'action en dommages-intéréts ne peut plus attribuer le Caractère de crime ou de délit ; en ‘onséquence, l’action civile dérivant de cette faute est soumise à la prescription trentenaire, — Paris, 24 mars 1855, J. G. Voirie par chem, de ler, 636,
inst, er, —pP