Lorsque l’auteur
79, L'action civile, portée devant les tribun obtenir des dommages-intérôts d'une tent civilement responsable d'un délit,
Où peut-on lui opposer
Aux Civils pour personne qu'on souduret-elle trente années la prescription prévue par les art.
T'et 638 €, inst, er, ? — V. art, 637, 638 c, instr. cr,
80, La demande en séparation de corps, même fondée sur
après les règles établies a prescription de trente sonnelles : seulems contre une doit pas lui être appliquée
l'adultère, ne doit être jugée que d’ par le code civil, qui n'admet que | Ans pour toutes les actions per nt, la peine prononcée par l'art, 308 v, civ. femme Convaincue après trois années adultère a eu lieu —Rennes
Prescript. crim., 102. = V, art. 308, n, 11, 81, L'action du trésor public contre : les C0mptables en dé ans le cas nù lo dé résulterait d'un délit
tites criminelles, Cr. ce
bet qui le 23 janv,
1822, 3. G. prescript. crim., 100-1o, et Ænregistr., 5533.—Paris, 25 mars 1825, J. G. Trésor publ., 999, et prescript crim., 100-29,
82. Si l’action en répétiton contre un fonctionnaire qui a exigé au delà de ce qui était dû à l'Etat a été dirigée, non dans le but * dénoncer un crime de concussion, ou d'obtenir des tommagec-intérêts en raison de ce crime, mais dans le seul but d'obtenir la somme que ce fonctionnaire a perçue au delà de ce qui était du, et qu’il s'est appropriée, une telle action a pu être déclarée non atteinte par la prescription de dix ans, écrite dans es art, ? et 537 c. instr. cr., articles inapplicables à ce cas.—Req. 6 juill. 1829, 9, G. prescript. crim., 100-3°.—Observ. conf,, ibid.
83.—IV. OBLIGATIONS CONSISTANT EN REDEVANCES ANNUELLES. — Les obligations de redevances annuelles qui ne dépendent pas d’un capital déterminé se p'oscrivent par le non-payement pendaut trente aps. — J. G. prescript. civ., 847.—V, art, 2263, n. | ets.
84. Les redevances annuelles, établies pour la concession des droits d'usage, sont prescriptibles par trente ans...Ilen est de même des arrérages.—Req, 7 août 1833, J. G, prescript. civ., 847-29, et Usage, 51-29,
85, Le droit à une rente peut s’acquérir par la prescription trentenaire, — V. art, 1909, n. 74 et s.
86.—V, AcrTes DE ProCÉLURE.—Les actes de procédure sont sujets non-seulement à la péremption, mais encore à la prescription de trente ans, Cette prescription s'applique à un acte de rep''ise d'instance suivi de trente années de silence, iv. ec. 23 nov, 1831, 3. G. preseript, civ,, 849.2, … V, art, 2257, n. 87 et s.
87, Le droit de poursuivre la folle enchère ne se prescrit que par trente ans, — Paris, 20 sept. 1806, 3, G, Vente publ. d'imm., 1853 et 1847.10, n Conf. Reg. 12 mars 1833, ibid. 1853,
88, Une demande reconventionnelle ne remonte pas, quant à sa daie ei ses effets, au jour de la demande principale ; par suite, elle est prescrite si le temps fixé pour la prescrip-
tion se trouve expiré à l'époque de cette demande reconventionnelle, quoiqu'il ne fût point encore écoulé lors de l’action principale, — Civ. r, 17 nov. 1857, D. P, 58, 1, 123,
89, La prescription de trente ans éteint les instances discontinuées pendant ce laps de temps, comme toutes autres actions réelles ou personnelles; par suite, l'extinction de l'instance peut, en cas pareil, être proposéé même après la reprise de la procédure : ici ne s’applique pas l’art, 399 c. pr., qui ne concerne que la péremption.—Reqg. 6. mai 1856, D. P, 56, 1, 266,
90, La prescription trentenaire est applicable anx demandes en péremption—Req, 6 juill. 1852, D. P, 52, 1. 240. — V. art. 397 et s, c, pr,
91, La prescription de trente ans est applicablc : au droit qui résulte pour les parties des jugements ou arrêts contradictoires pbtenus par elles, bien qu'ils n'aient fas été signifés, — Besançon, 15 mars 1828, J, G. prescripl. civ., 849-4°. et Pérempt., 102-19,
92, A l'action en nullité d'un jugement qui prononce une séparation de biens: cette acvion n’est pas assujettie à ia prescription de dix ans portée par l'art, 1304 c, civ, — Bordeaux, 11 avril 1825, sous Civ, c. 9 juill, 1898, J, G, pres. Cripl, civ., B41-19, et Contr, de mar.. 1828,
93, Un jugement qui déclare l'existence d'un chemin public, et en ordonne le rétablissement, est périmé en cas d'inexécution dans les trente ans, aussi bien dans sa disposilion relative à la déclaration de l'existence du chemin que dans celle qui concerne l'obligation de le rétablir : on objeclerait vainement que cette dernière disposition doit êire seule atteinte par la péremption, comme étant seule susceptible d'exécution, — iv, ec. 17 août 1864, D, P, 64, 1, 370,
‘4, La faculté d'appeler d'un Jugement non passé en force de chose jugée se prescrit par trente ans, lors mêrre que le droit reconnu par ce Jugement serait soumis À une préscrip- ON pius Courte, — J, G, Appel cie. 1161, — Conf. (arg.) Civ. r, 12 nov, 1832, tbid,
95. Le délai de la prescription de la lierce-opposition est de trente ans, — V. art, 474 et. 8, c. pr. civ.
96. La disposition de l’art. 2262 c. iv qui déclare que toutes les actions, tant réelles que personnel'es, sont prescrites par trente ans, s'applique au droit de recours en cassation , en conséquence, est non recevable le pourvoi formé plus de trente ane après Ja da’e d'un arrêt qui a reçn une entière exécution, —Civ, r. 31 mars 1869, D. P, 69. 1. 405. — Observ, conf, tbid., note.
97. De même, la demande en reprise d'instance devant la cour de cassation est irrecevable, en tant que prescrite, s'il y a eu discontinuation de poursuites pendant trente ans. —Civ. c, 16 janv. 1837, J. G. prescript. ci 850,
98, Le droit qui appartient aux clients de faire taxer les mémoires des frais se prescrit par trente ans. — V, art, 2273, n. Ÿ, t
99. Dans quels cas la prescription de trente ans est-elle applicabie en matière d'enregistrement ? — V. Code annoté de l'Enregistrem.
S 3. — Ercevtion perpétuelle
100. La maxime quæ temporalia sunt ad agendum, perpelua sunt ad ecipiendum, est toujours en vigueur, — J, G, pres. cript. civ., 856, — V, art, 1304, n. 204 et 5,
101. Mais elle ne s'appiique qu'à celui qui possède, et qui n'a pas besoin, tant qu'il possède, de trouver un titre pour appuyer sa possession, Ainsi, celui qui forme une demande afin de se faire restituer une héridité, ne peut, lorsque trente ans se sont écoulés, critiquer un titre qui lui est Op posé par le possesseur, — Pau, 4 févr, 1830, J, G. prescript. civ., 856, et Success, 0622-30, — Reg. 5 avr, 1837, J. G, presoript. civ., 806, — V, art, 13894, n, 215 et 8,
102, Au contraire, le cohéritier, defendeur au partage d'une succession, est fondé à opposer à son cohéritier les excepons résultant à son profit des droits de l'auteur commun,
par exemple à repousser lu prescription invoquée par le co-
héritier à l'égard des biens échus à ce dernier conjointement avec l’auteur commun qui n'en avait pas provoqué le partage. Ici s'applique la maxime quæ lemporalia, — Reg, 16 nov. 1814, J. G. prescrip: civ., 8567-19,
103. De même, le possesseur de biens, poursuivi en partage, peut s'appuyer sur le titre qui légitime sa possession, et repousser, en vertu de la maxime quæ lemporalia, la prescription opposée contre ce titre, —. Req. 12 août 1839, J. G. prescript, civ., 857-929,
104, L’héritier qui demande le partage d’une succession, et auquei on oppose un testament, est en droit d’exciper de sa nullité, encore bien qu'il se serait écoulé plus de trente aus depuis le décès du testateur, s'il a possédé par indivis les biens de la succession, — Req. 20 mai 1823, J, G. Obtigat., 2939,
105. Le légataire en possession de l’héridué peut même après trente ans, bien qu'il n'ait pas produit jusqu'alors le testament qui l’institue, se prévaloir de ce testament comne moyen d'exception contre ceux qui l’actionnent, — Nimes, 29 déc. 1808, J, G. Dispos. entre vifs, 2482 et 2707.
106, Les légataires du donataire, assignés en restitution des biens donnés à leur auteur, peuvent, à toute époque et alors même que plus de trente ans se seraient écoulés depuis la mort du donateur, exciper de la nullité du pacte de retour pour retenir ceux des objers compris dans la donation qui sont réclamés à tort par les héritiers du donateur; l’excep tion ainsi opposée ne constitue pas une demande en partage qui serait éteinte par la prescription trentenaire (c, civ. 816, 2262), — Civ, r, 7 janv, 1868, D, P, 68, 1, 198,
107, Et l'arrêt qui, faisant droit à rette exception, ordonne une opération ayant pour objet de fixer les droits respectifs des parties sur les biens Compris dans la donation, ne mérite pas le reproche d'avoir statué ultrà pelitla, en ordonnant un Partage qui ne lui était pas demandé, — Civ. r. 7 janv, 1868, D, P, 68, 1, 198,
108, La maxime quæ lemporalia, etc., ne peut ôtre Oppo-
sée paï “°ux qui sont assujettis par la loi à agir dans un délai déterminé, tant en demandant qu’en défendant.—Agen, 7 juill. 1836, J, G prescript. civ., 860,
109. La "ÿgle quæ:{#mporalia est inapplicable lorsque l’exception à l'appui de laquelle on l'invoque n’est pas nécessirement attachée à l’action formée par l'adversaire, comme :1orsque cette exception consiste dans une demandée reconventionnelle, — J, G. prescript. civ., 866,
110. Celui qui a perdu la possession de la chose ne peut invoquer la règle dont il s’agit: seulement, sa possession passée lui profite comme moyen d’interruption.—J, G. prescript, civ., 867.
111, Pour que la possession autorise le possesseur à invoquer la règle quæ temporalia, etc., il faut qu'elle soit animo domini. —J, G. prescript. civ., 868,
3 A El 1682, Aux termes de l'art, 2262 :
n° 1682 et s., p. 957, [Toutes les actions, tant réelles que “personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui ‘allèque cette prescription soit obligé d'en raz jorter un titre, ‘ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mau- ‘Evaisr foi”,
Voilà un des articles du code civil le plus souvent cités à l'Ecole et au Palais ; il contient en effet le droit commun de la matière. Nous le paraphrasons dé la manière suivante :— Tous les droits en principe sont susceptibles de se prescrire ; —La prescription s'accomplit par trente ans, À moins que la loi n'ait fixé un délai plus court ; — [a prescription trente. naire n’exige ni titre ni bonne foi.
Nous allons examiner successivement et développer ces trois propositions,
1683, Premiène Pnoposirion. Tous les droits sont en principe prescriptibles.— Le mot actions est pris dans l'art, 2262 comme synonyme de droits,
‘# L'action en revendication ellemême se presorit par trente ans; los
travaux préparatoires sont formels en ce sens. Il en est ainsi alors nême que celui qui possède actuellement le bien n'en serait Pas, pour une cause quelconque, devenu propriétaire par la prescription, par exemple si c’est une société qui n'a pas 1a personnalité civile et qui par Suite n’a pas d'existence légale, Cette Proposition n’est pas contraire à celle que nous avons formulée plus haut (n. 1581) à savoir : que le droit de propriété ne peut pas se perdre par le seu! effet du temps. En pareil cas, le propriétaire aura conservé son droit ‘le propriété, mais il n'aura plus l’action en revendication qui en est la sanction, Son droit de propriété ne sera pas pour cela nécessairement inutile. Notamment le propriétaire, qui aurait réussi à recouvrer la Possession de son bien, pourra invoquer son aroit de propriété pour se faire lainterir en possession, par exemple pour se défendre contre l'Etat qui réclamerait le bien comme vacant et sans maitre (art, 713).
La règle, à raison de sa Sénéralité, nous paraît s'appliquer aussi aux instances ; en d'autres termes, une instance judiciaire s'éteint par la discontinuation des Poursuites pendant trente ans, On sait qu'elle peut s'éteindre par la péremption bien avant l'expiration de ce délai: mais la péremption n'a pas lieu de plein droit, il faut qu'elle soit demandée ; la prescription trentenaire conserve dons son utilité, pour le cas où la péremption n'a pas rempli son office, On a soutenu tout à fait sans fondement, à notre avis, que les instances sont imprescriptibles.
ll y a cependant des exceptions à notre première règle : ainsi les droits relatifs à l'état des personnes ne peuvent ni s'acquérir ni se perdre par ia prescription (art, 328).
1684, Deuxième pnoposrrion. Le délai de la prescrir ‘ion est en principe de trente années,
Cette règle, dans sa généralité, s'applique à la prescription soit acquisitive, soit extinclive,
Elle reçoit de nombreuses exceptions en vertu de dispositions législatives, qui réduisent la durée du délai de la pres- Cription ; en aucun Cas, la loi ne lui assigne une durée plus longue que trente années.
1685, Trorsième PROPOSITION, La prescription trentenaire n'exige ni titre ni bonne foi.
Elle n'exige pas de titre, Cette proposition n’a pu être écrite dans l'art, 2262 qu'en vue de la prescription acquisilive, le titre n'étant Jamais requis pour la prescription ex-
tinctive. Ainsi l’usurpateur peut prescrire par trente ans ; le voleur lui-même peut bénéficier de cette prescription.
Elle n’exige pas non plus la bonne foi, et cela s'applique sait à la prescription acquisitive, soit à la prescrivtion extinctive : la bonne foi n’est pas plus nécessaire au possesseur, qui invoque cette prescription à l'effet d'acquérir, qu'au débiteur, qui l’invoque à l’effet de se libérer.
Le possesseur est de mauvaise foi, lorsqu'il a su dès le début que le bien par lui détenu appartenait à autrui. Ainsi j'achète un bien de quelqu'un que je sais n’en être pas propriétaire : j'ai donc un titre ; mais je n’ai pas la bonne foi. de pourrai prescrire par trente ans, L'usurpateur le peut bien, lui qui n’a ni titre ni bonne foi !
Le débiteur est de mauvaise foi, lorsqu'il sait parfaitement qu’il n’a pas payé sa dette. Si néanmoins il invoque la prescription trentenaire, il, n'aura pas à craindre de se voir 0pposer l'exception déduite de sa mauvaise foi. Le créancier ne pourra donc pas demander à prouver la mauvaise foi du débiteur, ni lui déférer le serment sur le point de savoir s’il a payé sa dette. Le débiteur peut dire hautement qu'il n’a pas payé, sans pordre pour cela le bénéfice de la prescription qu'il inpoque ; alors à quoi bon prouver sa mauvaise foi ? Frustra probatur quod probatum non relevat.
De Bellefeuille, sur Add.—37 Vic. e. 15, s. 19 :
art, 2242, | La période de temps comprise entre le premier jour de février de l’année 1873 et le premier jour de septembre 1874, en autant qu'il s'agit de procédure et d'affaires devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour Supérieure et la Cour de Circuit dans le district de Québec, qui se rapportent aux dossiers partiellement ou totalement détruits par le dit incendie, esi exclue de l'opération des articles 1040, 1550, 1998, 1999, 2242, 2243, 2250, 2251. 2252, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2267 et 2268 C. C. B. C.. et des articles 454, 483, 506, 947, 1118 et 1119 C. de P,C.;
et relativement aux dits articles du Code civil et du Code de procédure civile, le premier jour de septembre prochain sera considéré comme Je jour venant immédiatement après le premier jour de février de l’année 1873,
Jurisp, — 1, On proof of 30 years possession, the party is not bound to produce a title Or to offer any evidence to show that he held animo domini or de bonne foi, until the contrary is proved by the plainiiff, —Seminary of Quebec vs Patterson, S. R., 146.
?. Un censitaire qui est en possession d’un droit de pêche
dans le fleuve St-Laurent vis-à-vis de sa terre depuis plus de
trente ans, et dont les titres énsacent qu’il est le propriétaire
de ce droit, peut porter r'action en complainte, quand il est troublé dans sa possession, sans qu'il soit obligé de rapporter un titre procédant de la Couronne, tel titre étant présumé dans ce cas à l'égard de tiers, — Gagnon vs Hudon, 6 L. C. R., 142,
3 Twenty years’ existence of a fence (clôture) betwon two properties cannot defeat a demand ex bornage.— Devoyau & Watson, { L, C. J. 7,
4. The existence of a fence for upwards of forty years, as a dividing line between two proprrties, will not prescribe either the right to instituts Proceedings en bornage or the right of the lawful owner to such portion of the property as may have been Improperly enelosed by such fence, — Fabrique de l'Isle Perrot vs Ricard, 4 L. C, J,, 99.
9, Par la loi qui existait avant la mise en opération de la 4e Vic., ce, 30, il n'y avait pas de prescription de cinq ans contre les arrérages de rente Constituée pour prix de vente d'héritage, mais seulement une prescriplion de trente ans, Dans une distribution de deniers, produit de la vente d'im. meubles, le vendeur, bailleur de fonds, la réciamation du. quel est fondée sur un acte antérieur à la mise en force de la 4e Vie. c. 30, a droit d'être colloqué Pour tous les arrérages d'intérêts dus avec le principal, nonobstant qu'aucun sommaire de tels intérêts n’ait été enregistré, La 7e Vic.
c. 22, ne peut être interprétée de manière à lui donner un effet rétroactif, et conséquemment, cet acte n'’affecte pas les rentes constituées créées avant sa mise en force.—Brown vs Clarke, 10 L. C, R., 879.
6. Dans l'espèce, en l'absence de preuve directe d’un titre particulier exclusif, une ruelle ou passage reconnu et couvert pendant plus de trente ans, est censé propriété publique, quoiqu’aucun titre ou procès-verbal n'établisse que telle propriété soit propriété . publique- — Johnson vs Archambault, 14 L. C. R., 222.
7. When it is proved, in a petitory action, that the possession of the defendant’s predecessors in the orcupation of the land claimed, is antecedent to the date of the plaintiffs title, although the defendant may not be able (0 avail himself of such possession in support of a plea of prescription of thirty years, for want of a title thereto, the action of the plaintiff will nevertheless be dismissed, — Stoddert & Lefebvre, 8 L. C. J., 31.
&, In az action en bornage, the ex stence of a fence between the two properties for upwards of 30 y:ars before action brought entitles the defendant to claim such fence as the legal boundary or divisi à line between the properties. Verbal evidence, to the effect that the fence had been for upwards of 30 years in the same line as it was at the time of the action, is sufficient, although it be proved that such fence was entirely destroyed by fire and remained s0 destroyed for upwards of a year, and none of the witnesses testify to having seen a vestige of the old fence after the fre, or to having been present when the new fence was built, — Eglaugh vs The Society of the Montreal General Hospital, 12 L, C, J., 39.
9, Une clôture de ligne ou de division, existant entre deux héritages depuis plus de trente ans, doit servir de base à un bornage, sans égard aux titres.—Pateraude vs Charron, 2 KR, L., 624.