‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 34 sur 86 · Action by seigneur lo recover possession of a piece of · texte numérisé non relu

Action by seigneur lo recover possession of a piece of

ungranted land forming part of his Seigneurie, against a party claiming under an informal deed from one who had no title deed, but who, with the defendant, had: been in undisturbed possess2n for thirty years.—#%e/d that a plea of prescription of thirty J#ars Possession wa: a bar to the action, as 1° that it made no difference that during the time of such adverse possession the Seigneur had, under the statute 6 Geo, IV, c, 59, for the extinction of feudal and seigniorial rights in the Province of Lower Canada, surrendedred the seigneurie to the Crown for the purpose of commuting the tenure into free and common soccage, the issuing of the Letters Patent re-granting the same being uno flatu with the surrender to the Crown ; and that, both by the ancient French law in force in Lower Canada, as by the English law, prescription ran in favor of a party in actual possession for thirty years ; and 2° that such adverse possession inured in favor of a party deriving title to the land ‘hrough his predecessor in Possession, — MacDonald & Lambe, 4 L, €. L. J., 8. (C, P.,

11, Prior to the Code no prescrivtion short of thirty years existed against the landlord’s right of action against his tenant to recover damages by reason of fire in the leased premises—Allis vs Foster, 15 L, C. J., 13.

12. Une servitude de Coupe de bois ne peut être prescrite par le laps de trente ans écoulés depuis la date de l'acte de donation qui l'a créée, mais seulement par le non usage pendant trente ans, Dans l’espèce, la nreuve démontrant que le demandeur a toujours exploité cette coure annuellement depuis sa création par le dit acte Je donation, qui a été dûment enregistré, cette servitude n’-st point prescrite, et le défendeur, tiers détenteur, ne peut prétendre en être libéré, —Archambault vs Archambault, 15 L C. J., 297,

13, Dans le cas d’un mandat, sous le droit Civil, la seule prescription applicable est celle de trente ans, À moins que le défendeur n'invoque par ses plaidoiries quelqu’exception en sa faveur,—Phillips vs Joseph, 4 R, L, 71, (Conf. en app.)

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14. Jaction d’un fils pour faire annuler le testament de sa mère ne se prescrit que par trente ans ; et la prescription de dix ans décrétée par l’art, 2258 ne s'applique pas à la révocation des testaments, Le testament dont il est question en cette cause sera #nnulé comme obtenu par la fraude et les menaces de l'époux donataire. — Dorion vs Dorion, 7 KR, L,, 402.

15. Les taxes et cotisations de la cité de Monuréal ne sont prescrites que par trente ans.—Guy vs Normandeau, n° 1108, C. S., 9 nov. 1877.

‘6. An action against executors for a1 account of their administration and of the money they have received, or ought to have received in their said capacity, cannot be prescribed otherwise than by the long prescription of 30 years.—Darling & Brown, ? 8. C. R., 26,

17. Le droit de faire disparaître les obstructions ou ermp.éternents sur les chemins et les rues publiques appartient exclusivement aux municipalités, et les particuliers ne possèdent pas ce droit d’action, à moins qu’il ne leur en résulte des dommages réels et spéciaux. — Bourdon vs Bénard, 15 L. C, J., 60.

18. Les soins et la nourriture donnés à des animaux par un fermier se prescrive.…. var cinq ans.—Lefebvre vs Proulx, 6 Q. L. R., 269,

19.. The prescription of thirty years applies to the case where a manüG«tory collected monies for his mandator. — Joseph & Phillips, 19 L. C, J., 162,

20. The right of disavowal ef an attorney’s acts is only prescribed by 30 years. — Dawson & McDonald, 11 Q. L, R., 181.

21, Les cotisations d'écoles et le privilège dont elles affectent les immeubles qui en sont chargés ne se prescrivent que par 30 ans.—Beaudry vs Hart, 11 Q. L. R., 257.

22, By law a peaceable possession as proprietor, for 30 years, prevails over the limits indicated by titles or by measurement, and also over posts and boundary marks

between lots and other tr of the lands s0 possessed Magura, 10 L. N., 162,

23. L'action en reddition de Compte ne se prescrit que par trente ans.—Bertrad vs Sar’azin, 29 L, C, J., 290.

24. The callection of the assessment jor one v bailiff, under a Warrant, is not a bar to an action for the assessment due for an anterior yeër.—The City of Montreal vs Fieming, M. L. R, 28, C., 432

25. La réclamation d’une COn' nie d'assurance contre le feu pour répartition imposée sûr un billet de prime ne se prescrit que par 30 ans.—Giles & Jacques, 31 L, C. J., 266,

acts Of land, and confers Ownership Upon the possessor. — Cosgrove vs

* by a

2243, Prescription of e action to account and

Of the other personal acactions personnelles du |tions of minors against mineur contre le tuteur

their tutors, relating to relativement aux fa. de the acts of the tutorship,

la tutelle, a lieu co r-|takes place conformabl y mément à cette règle, et|to this rule, and is reckse compte de la majorité. |oned from the majority,

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Voy. autorités sur art. 2242,

30 Juriste, p, 286, Grégoire, Gpp,. et

Grégoire, inf. C. À. M., 1886 gul'èrement clos en justice se dat. de le dite clôture

?. Que la vente des droits de la femme Commune en biens, provenant de la successio de sa mère, quoique non précédée d'une reddition de ‘oMmpie en forme légale par le pèr» comme chef de lu communauté el tuteur de &’ 4 enfants, équivaut à une estimation de ses droits et à la

Jucé : 1. Qu'une action pour faire annuler un prescrit par

inventaire ré

dix ans à Compter de ja

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charge d’iceux ; et qu'une action pour faire annuler telle vente se prescrit par dix ans;

3, Que dans l'espèce, l'estimation des dits droits ayant été faite at établie au dit acte de vente, il en résulte que l'intimée n'avait qu’une action en réformation de:compte, laquelle se prescrit par dix ans à compter de sa majorité (art. 2243, C. C.)

Joseph Grégoire et Sophie Dupuis, les père et mère des parties en cette cause, contractèrent mariage sous le régime de la communauté le 22 septembre 1829,

Sophie Dupuis décéda le 20 février 1848, laissant pour héritiers sept enfants issus du dit mariage, au nombre desquels sont les parties en cette cause, et le 22 juillet 1848, le dit Joseph Grégoire, père, fut nommé tuteur à ses enfants alors tous mineurs, et procéda aussitôt à l'inventaire des biens de la dite comuunauté devant Me, J, B. Lukin, notaire ; cet inventaire fut dûment clos en justice ainsi qu’il appert au certificat, pièce 45 du dossier.

Le 20 février 1854, la demanderesse, Julie Grégoire, encore mineure, épous * Thomas Girard sous le régime de la communauté, e: le 9 juillet 18°, par acte recu devant Me, Mérizzi, notaire, le dit Thom » Girard et son 4pouse vendirent au dit Joseph Grégoire, père, tous les droits mobiliers et immobiliers de l’intimée dans la succession de sa mère.

Le 30 juin 1 "56, Joseph Grégoire, père, épousa en secondes noces Dame Marie Simard, la mise en cause, sous le régime de la ccmmunauté.

Le 13 octobre 1881, Joseph Grégoire, père, décéda, laissant, par son testament du 23 septembre 1881, pour ses légataires universels, Joseph Grégoire et Napoléon Grégoire, deux des défendeurs appelants, et les enfarts nés et à naître du mariage de Gilbert Grégoire et Adéline Tremblay, auxquels la dexnauderesse a fait nommer un tuteur ad hoc pour les fins de la présente action.

L'intimée Julie Grégoire, seule, autorisée de son mari, a intenté la présente action : ses prétentions peuvent se résumer comme suit :

1°, Que l'inventaire fait pär Joseph Grégoire, père, est nul parce qu'il aurait omis de signer la dernière vacation ;

2° Que la vente des droits de la demanderesse dans la succession de sa mère, faite et Consentie par Thomas Girard et son épouse, la demanderesse, au dit Joseph Grégoire, père, par un acte reçu le 9 juillet 1855, devant Mtre, Merizzi, est nulle, attendu qu'aucun Compte de tutelle n’a été rendu par Joseph Grégoire, le père, à la demanderesse, et que telle vente constitue un traité prohibé par la loi entre tuteur et pupilie.

De là, l’intimée prétend que la nullité de l'inventaire a donné lieu à la continuation de communauté et plus tard à une communauté tripartite avec la mise en Cause et conclut, 1°, à ce que l'inventaire soit déclaré irrégulier et nul, et à ce qu’il soit procédé à un nouvel inventaire par les défendeurs ; 2°, à ce que l'acte de vente des droits de la demanderesse dans la succession de r. inère, en date du 9 juillet 1855, soit déclaré nul comme équivalent à un traité ou compromis prohibé par la loi entre tuteur et pupille; %o, à ce que la dite dame Marie Simard soit mise en cause pour entendre déclarer le dit inventaire nul, en autant qu’elle y soit concernée; 4°, À ce que les défendeurs soient condamnés à rendre compte de la tutelle et gestion que le dit Joseph Grégoire, père a eue, des biens de la demanderesse depuis le 22 juillet 1848, Jusqu'au 20 février 1854, sinon à payer à la demanderesse une somme de 8300,000,

Les appelants vnt plaidé inter alia :

1° Que la vente des droits de la demanderesse dans la succession de sa mère, faite et consentie par Thomas Girard et la demanderesse, communs en biens, au dit Joseph Gré- Boire, père, par acte du 9 juillet 1855, ne peut être consi. dérée comme nn traité prohibé entre tutenr et pupille comme non procédé de réddition de Compte, attendu que cette vente \ 616 ainsi faite par le mari de la demanderesse, chef et maitre de la communauté, à qui le compte de tutelle devait

où Lontwimn, Bin, vor. 20. i6

être rendu, et qui avait droit de faire cette vente sans red dition &e compte préalable,

2°, Que l’action en nullité du dit acte du 9 juillet 1855, est prescrite et ne pouvait être prise que dans les dix ans à compter de la date du dit acte ou de la majorité de la demanderesse.

L’appelant dit :—

La prohibition portée dans l’article 311 du Code Civil, qui reproduit l'ancien droit, est restreinte aux traités entre tuteur et pupille, et ne s'applique pas aux héritiers, légataires ou cessionnaires du mineur, qui, eux, peuvent traiter comme ils l’entendent avec le tuteur.

Or, l’intimée a épousé Thomas Girard le 26 février 1854, sous le régime de la communauté de biens, ainsi qu'il ap: pert aux réponses aux articulations de faits ‘Tous les biens mobiliers de l’intimée dans la succession de sa mère comme son action en reddition de compte de tutelle contre Joseph Grégoire, son père, sont dès lors tombés dans la communauté de biens entre elle et son dit époux et sont dès lors devenus la propriété et sous le contrôle exclusif de ce dernier, qui, le 11 juillet 1855, vend à Joseph Grégoire, père, tous les droits mobiliers et immobiliers de l’intimée dans la succession de sa mère ; l’'intimée se joint à “etts vente, mais sa présence n’est nécessaire qu'en auiant que ses biens immobiliers peuvent être concernés et nullement quant à ses biens mobiliers ou biens de communauté, Le mari disposait seul des biens mobiliers, et si cet acte renferme un traité relatif à la gestion de Joseph Grégoire, père, comme tuteur de l’intimée, le mari pouvait faire tel traité, et la prohibition de la loi ne s'étend pas à lui; c'est le mari qui devait recevoir le compte de tutelle et il pouvait traiter ou compromettre avec l’ex-tuteur de sa femme, relativement à la gestion de ce dernier sans recevoir de compte de tutelle,

C'est la doctrine de tous les autrurs :

2 Boileu, art, 472, p, 475. ‘ L'article 472 ne s'applique ‘pas aux hériliers du mineur, ni aux légataires, ni aux

cessionnaires, puisque le mineur n'est plus en scène ; les raisons toutes personnelles qui ont motivé ces articles ont disparu.” (Idem, p. 237,

Demolombe, ? minorité, No 78. « Mais voilà que le mineur est mort, soit pendant la tutelle, soit après son expiration ; et c’est à ses héritiers ou à ses successeurs universels ou à titre universel, que l’ex-tuteur doit rendre compte.”

“ L'article 472 est-il encore applicable ? On ne saurait

sérieusement le prétendre. Non seulement, en effet, le texte manque ici complètement ; NOUS ne voyons plus en scène le mineur lui-même, 4evenu majeur ou émancipé, mais les considérations sur lesquels le texte est fondé, ont ‘également disparu.”

Id, No. 79.—4 La même solution nous paraît devoir être

appliquée, en ce qui concerne les successions à titre parti- Culier du mineur..."

‘Il en serait de même d'un donataire entre-vifs."

“No 80.—]] en est encore de même d’un acheteur ou zes-

sionnaire quelconque à titre onéreux.”

“ No. 81—Ces principes nous paraîtraient aussi devoir “être appliqués dans une hypothèse qui pourrait se pré- “ senter assez souvent : celle où la future épouse apporterait “en dot à son mari l'action en reddition de compte, qu'elle

‘aurait contre son ancien tuteur, ascendant ou autre,” “ De deux choses l'une:

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“Ou le mari, par l'effet des conventions Matrimoniales, “aurait entière et libre disposition de l’action en reddition “‘ de compte apportée par la femme, sans être tenu de lui “ restituer plus tard ni de lui en rendre compte lui-même, “et alors nous croyons qu'il faudrait lui appliquer ce que ‘nous venons de dire du cessionnaire en général, et que “ l'article 462 ne lui serait pas applicable, Si donc, par ex. “ emple, la femme avait mis on Communauté son action en ‘reddition de Compte, le mari, pouvant administrer et “ même aliéner seul les biens de la communauté (art, 1421), “Pourrait, en Conséquence, recevoir sans aucune condition,

“ le compte de tutelle, qui ne serait dû désormais qu’à la ‘communauté elle-même.”

C’est exactement le cas dans la présente cause, ou le mari de l’intimée agissait pour lui-même comme chef de la communauté à qui le compte de tutelle était dû, et pouvait en conséquence traiter avec l’ex-tuteur de sa femme sans restriction et comme il l'entendait.

Cette action a été intentée le 18 avril 1882, vingt sept ans après la passation de l’acte dont on demande la nullité. Les appelants ont plaidé la prescription de dix ans ; d’après l'article 2270 du Code Civil cc°te prescription commencée avant la promulgation du code est réglée conformément à l’ancien droit.

Dans la cause de Moreau et Motz, 7. L. C. R, p. 147, ila été décidé par cette Honorable Cour, le 10 mars 1857, que la prescription de dix ans s’appliquait aux actions de cette nature. L'hov. Juge Lafontaine s'exprimait comme suit :

‘ Des actes de la nature de ceux dont il s'agit, en sup- ‘“ posant qu’ils puissent être atiaqués, ne sont pas nuls de “ plein droii, ils sont seulement annulables, ou sujets à res- “ cision, Nul doute que l’action fondée sur leur annulabi- “ lité ne dût être portée dans les dix ans. L'appelante est “ bien fondée à invoquer cette prescription dans les circons- ‘ tances de la ause. Les décharges de compte de tutelle, “ quoique donnés non visis tabulis, non disjunctis rationibus, ‘‘ ne peuvent plus être attaquées après les dix années de leur ‘“ date, postérieures à la majorité, suivant les arrêts rap- “ portés par MM, Louet et Brodeau, son annotateur, sous la “ lettre T, sommaire 3, ce tamps ayant été jugé suffisant “ pour que le mineur devenu majeur pût examiner s'il avait ‘ été lésé |”

‘“ La jurisprudence du Parlement de Paris est que le mi- ‘“ neur doit se pourvoir dans les dix ans de sa majorité, “ contre la transaction faite avec son tuteur avant le compte,

“et non visis tabulis, sinon, qu'il est non recevable après “ les dix ans”

‘(Ancien Denisart, au mot “Tutelle,” p. 117, No. 103 }”

Larombière, art. 1304, No. 40, p.62: “ Ce qui nous con- “ firme dans notre Opinion, c’est que dans notre ancienne ‘ jurisprudence, le pupille qui avait traité avec son tuteur, ” sans examen de comptes et sans Communication de pièces ‘* just''atives, avait, aux termes de l'ordonnance, dix ans “ du |: ur du traité pour s'en faire relever par intérinement “ des lettres de reseision.”

Ordonnance de 1539, art. 134.

Meslé, De la Minorité, pp. 492, 493,

Argou, tome ler, édition de 1787, p. 68: -“ Toutes les “transactions faites entre le tuteur et le mineur devenu “ majeur, sur la question de la tutelle, sont nulles, et le mi- ” Neur peut s'en faire relever dans les dix ans, à moins que ‘‘ les comptes n'aient été examinés, et que toutes les pièces ” justificatives n'aient été mises entre les mains du mineur,”

Rousseau de Lacombe, vo. Restitution, 8. lère, No, 4:

“ Mineur n'est recevable à se pourvoir après les dix ans Œ ‘* de la majorité contre la transaction faite avec son tuteur "we “avant le compte et nox visis 1abulis.”

Pothier, Buguet, 10 vol., p. 357, No, 845.

Voici comment l'intimée discute la question de la prescription soulevée en cette cause :

La dernière question à décider, dit-il, est celle de la prescription, L'action exercée par l'intimée © € prescriptible par 10 ans ou par 30 ans ?

La Cour Inférieure a déclaré que ia prescription de 30 ans

seule s'appliquait à l'instance ; nous maintenons que c'est l'article 2243 de notre vode qui s'applique au cas actnel et

non pas l’article 2258, Ces deux articles sont tous deux donnés comme droit ancien

et quoique la question ait pu être discutée autrefois, il nous semble que cette cour doit

adopter les vues des Commissionnaires de la codification

comme réglant cette difficulté, non seulement à l'avenir mais aussi pour les actes passés avant la codification.

Les appelants ont cité à l’appui de leurs prétentions la cause de Moreau & Motz, rapportée au 5 L. C. R. page 433 et 7 L, C. R. page 147. En Cour Inférieure, les trois juges à l'unanimité ont décidé que l’action pour faire déclarer nul un traité intervenu entre un tuteur et un pupille, avant reddition de compte, n’était prescriptible que par 30 ans; la cour était composée des honorables juges Bowen, Morin et Badgley. La Cour d'Appel composée de quatre juges seulement, savoir : le juge en chef Lafontaine, les juges Caron, Mondelet et Short, a renversé le jugement de la Cour Supérieure et a déclaré cette action prescriptible pur 10 ans. Deux des juges qui avaient siégé dans cette cause formaient partie de la commission pour la codification de nos lois, savoir : les honorables juges Caron et Morin.

Dans le rapport des commissaires l'on voit que nonobstant cette décision dans la cause de Moreau et Motz, ils ne considéraient pas encore cette question comme réglée ; ils suggèrent l’articte 2243 comme réglant un point douteux et la législature a approuvé cette suggestion ; quoique le code ne soit pas déclaratoire pour le passé, il n’y a pas de doute que sur les points douteux son autorité doit avoir un grand poids, et nous ne voyons pas comment cette cour, maintenant, croirait devoir adopter une opinion contraire, En eïfet, abstraction faite de notre code, la majorité des auteurs, en nombre et en importance soutiennent la doctrine énoncée dans l'article 2243 de notre code. Nous ne reproduirons pas ici les nombreuses autorités citées aux rapports de la cause de Moreau et Mo'>, 5 L, C, R, pages 457 à 460, 7 L, GC, R, 221, Nous nous contenterons de référer en outre à la Bibliothèque du Code Civil DeLormier, Vol. 3, page 31, sur l'article 311, où nous voyons que les autorités citées par les codificateurs sont toutes dans le sens de la prescription de 30 ans à l'exception d'Argou ; nous référons aussi à Au-

bry et Rau, Vol. I, page 494, 1 vte 35. Laurent, Vol. 5, page 178, No. 165.—8 Demolombe, No. 169.

Voici les considérants de la Cour d’Appel:

Considérant que par son action l’intimée demanderesse en première instance demande à faire prononcer la nullité de l'inventaire de la communauté qui a existé entre ses père et mère Joseph Grégoire et Sophie Dupuis, fait par le dit Joseph Grégoire, devant Trottier, notaire, après le décès de la dite Sophie Dupuis, et sa nomination comme tuteur à ses enfants mineurs, à raison de certaines irrégularités qui se seraient produites dans la confection du dit inventaire, et en particulier de l’omission du notaire d’avoir fait signer la dernière vacation par le dit Joseph Grégoire, le dit inventaire commencé le 24 juillet 1848, terminé le 28 septembre et clos en justice le 24 d'octobre de la même année.

Considérant que l’intimée demande aussi par la dite action à faire prononcer la nullité d’une vente faite par la dite demanderesse encore alors mineure, mais là agissant conjointement avec son époux Thomas Girard, au dit Joseph Grégoire, son père et son extuteur, le 9 juillet 1855, devant Mc. Merizzi, notaire, de la totalité de ses droits mobiliers et immobiliers dans la succession de sa mère Sophie Dupuis, desquels biens mobiliers et immobiliers le dit Joseph Grégoire avait eu la gestion et administration comme tuteur, mais dont il ne lui avait rendu aucun compte en forme légale.

Considérant que l'intimée demande, en outre, par son action que les défendeurs appelants soient condamnés à rendre compte de la tutelle et gestion du dit Joseph Grégoire maine tenant mort, ce qui comprend les mêmes biens qu'elle a cédés par le dit acte lu 9 juillet 1855,

Considérant que l'inventaire fait par le dit Joseph Grégoire, père, est valahle et que l'omission relevée par l'intimce est couverte par le fait que le dit inventaire a été clos en Justice et que l’intimée a tacitement acquiescé à la preuve faite de la dite clôture en justice, en omettant de demander

spécialement et en temps opportun le rejet de cette preuve là qui est suffisante prima facie ;

Considéränt qu’il s’est écoulé plus de 30 ans entre la confection du dit inventaire régulièrement clos en justice et la présente action ; qué la prescription de 10 ans s'applique en ce cas-ci, et qu’il n’y a plus lieu à demander l'annulation du dit inventaire,

Considérant que la vente des droits de la demanderesse l'intimée dans la succession de sa mère faite par la dite demanderesse et son mari communs en biens, quoique non précédée de reddition de compte, en forme légale, équivant à une estimation de ses droits et à une quittance et décharge par le mari de l’intimée comme chef de la communauté et par sa dite épouse l'intimée auxquels le compte de tutelle était dû, et que pour obtenir une condamnation contre les défendeurs appelants à rendre un compte, il est nécessaire et essentiel, de mettre de côté et annuler la dite vente équi. valant à une quittance des droits réclamés dans la présente action et qu'il s’est écoulé beaucoup plus de dix ans avant que la présente action ait été intentée, laquelle est prescrite en conséquence ;

Considérant que la dite vente comprend le prix de $300, lestimation et compte de ce que les parties ont considéré être le montant revenant à l'intimée par la gestion de son père et tuteur, et que les détails de l'actif et du passif du dit compte se trouvaient faciles à constater et ont dû être constatés par l'inventaire clos le 24 octobre 1848, ce qui équivaut à nn compte informe dont la demanderesse ne peut demander réformation après dix ans écoulés depuis sa majorité et sans offrir de remettre au préalable ce qu’elle a reçu ;

Considérant que dans le jugement dont est appel, savoir le jugement rendu par la Cour Supérieure pour le district d’Ibervill, le 9e jour d'octobre 1883, il y a erreur,

Cette cour casse et renvoie le jugement et procédant à rendre le jugement que la dite Cour Supérieure aurait dû rendre, déclare l’action de la demanderesse prescrite par

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dix ans et déboute la demanderesse intimée de son action avec dépens tant en cour de première instance que dans cette cour.

Et à l'égard de la requête ou motion de Thomas Girard, le mari de la dite demanderesse intimée aux fins d'intervenir en l'instance :

Considérant que cette cour a adjugé sur le mérite de la présente action en la déboutant et que cette requête n’est pas maintenant recevable, la dite motion ou uête en intervention est rejetée quant à présent sans fra. (L’honorable juge Monk, dissident). Jugement renversé.

2 M. L. R. Q. B. r. 228, Grégoire, App. Heup :—That a sale by

et Grégoire Int. C, À. M. 1886. le minor, emancipated by marriage, to her father and ex-tutor (Without any aceount being rendered, but after the making of an inventory ofthe community existing between her father and mother) of her share in her mother’s succession, —said sale containing a valuation of what was coming to her from her tutor— should be considered as équivalent lo an account accepted amd dis. charge granted, and therefore, under C, C, 2258, which is applicable to

such cases, the action of the pupil to annul the sale js prescribed by ten years from majority,

The appeal was from a judgment of the Superior Court, district of Iberville (CHaënon, J.), Oct, 19, 1883, maintaining the respondent's action.

Nov. 26, 1885,] Paradis and Robidoux, Q. C., for the apappellauts,

Geoffrion, @. C.,, for the respondent,

Tessien, J, :—

Il s'agit d’une action en reddition de compte de tutelle, dans laquelle la demanderesse, Julie Grégoire, a aussi con. clu à faire déclarer nul un inventaire fait par son père, et une vente, ou dation en paiement, portant quittance des droits successifs mohiliers et immobiliers lui provenant de sa mère, Marie Dupuis, décédée en 1848.

La demanderesse Julie Grégoire s'est mariée en 1854,

Par acte du 9 juillet 1855, son mari Thomas Girard et elle, communs en biens, ont reconnu avoir cédé au père de Julie Grégoire les droits successifs provenant de sa mère, y compris tout ce que lui devait son père comme son tuteur. Cette cession dé droits parait avzir été consentie en considération de la somme de 8300,

Il appert qu’il n’y a pas eu de compte de tutelle rendu suivant la loi. Le père, Joseph Grégoire, est décédé en 1881. Par son testament il a institué légataires universels ses deux fils. C’est contre eux que la demanderesse porte son action.

Entre au es exceptions, les défendeurs invoquent l'acte de vente ou dation en paiement du 9 juillet 1855, dans laquelle la demanderesse, Julie Grégoire, a donné quittance à son père pour tout ce qui pouvait lui revenir en biens meubles et immeubles dans la succession de sa mère Sophie Dupuis, rt allèguent due s'étant écoulé près de 20 ans de-

‘puis sa majorité, il ya lieu à la prescription de dix ans contre la demanderesse,

1l n’y a pas de dcute que si la demanderesse s'était pourvu par action prise dans les dix ans après sa majorité, elle aurait droit à ses conclusions.

Il faut donc examiner si c’est la prescription de dix ans ou celle de rente ans qui s’applique dans ce cas-ci, et reconcilier l’article 2243 C. C., qui déclare l’action en reddition de compte contre le tuteur prescriptible par trente ans, avec l’article 2258, qui déclare prescriptible par dix ans l'action en réformation de compte et celle en rescision de contrat pour erreur, fraude ou violence, et donner effet à ces deux articles, Celui qui accorde trente ans ne doit s'appliquer qu'au cas qu'il n’y a eu aucune transaction entre le père et ses enfants après leur majorité. Lorsqu'il n’y a eu aucune quittance par les enfants de leurs droits, alors il faut la pres-

cription de trente ans contre l’action en reddition de compte, pure et simple ; mais lorsqu'il y a eu dation en paiement et quittance, il y a lieu à la prescription de dix ans. En effet,

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