‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 35 sur 86 · UP. (TN · texte numérisé non relu

UP. (TN

un à°te de la nature de celui qui a eu lieu entre les parties en 1855, suppose une estimation de ces droits, une espèce de reddition de compte, peut-être informe, même seulement orale, fondée sur l'inventaire en détail qui a précédé, mais en ce cas le majeur a dix ans après sa majorité pour revenir contre pareil acte, il a le temps de s’apercevoir, s’il souffre préjuuice, s’il y a eu erreur, et il peut invoquer la nullité prononcée par l’article 31: du Code Civil. Mais peutil pendant plus de dix ans, même pendant vingt-neuf ans, garder et peut-être dépenser ce que le père ou tuteur lui a remis pour représenter sa part dans le compte de tutelle, dans les droits successifs de sa mère et, sans préalablement remeltre Ce qu’il a reçu, demander une reddition de compte, même aux fils légataires universels du père, comme dans ce Cas-Ci. C’est il me semble, contraire à l’article 2258 ; C'est demander une réformation de compte ; c’est demander de mettre de côté l’acte de dation en paiement de 1855, ce qui est clairement prescriptible par dix ans. Or si vous ne pouvez faire mettre de côté la quittance que vous avez donnée, vous n’avez plus droit de réclamer ce qui a fait l’objet de cette quittance,

On dit que la disposition contenue en l’article 311 est d'ordre public, et qu’on ne peut pas l’enfreindre. Ce raisonnement s’appliquerait aussi bien contre la prescription de trente ans que contre celle de dix ans. Un contrat entaché d'erreur, de fraude, de violence, n'est-il pas contre l'ordre public ? Cependant la loi en prescrit l'annulation par dix ans, Pourquoi n’appliquerait-on pas cela aussi bien à une dation en paiement et quittance, de bonne foi en apparence, comme dans ce cas-ci ?

Les codificateurs ont cité la cause de Moreau et Motz qui a beaucoup d’analugie avec celle-ci. Les juges de la Cour Supérieure avait maintenu qu'il y avait lieu à la prescription da trente ans ; ceux de la Cour d'appel, parmi lesquels étaient les juges Lafontaine, Caron, Mondelet et Short, ont maintenu la prescription de dix ans. Leur jugement a été con-

firmé par le Conseil Privé. Le juge Lafontaine a cité de nombreuses autorités pour appuyer son opinion. On trouve le rapport de cette cause au 7e vol. Décisions des tribunaux du BC. p. 147, et 10 vol. p. 84.

L'hon. juge Lafontaine s'exprime comme suit (p. 167) : “ Des actes de la nature de ceux dont il s’agit, en supposant “ qu’ils puissent être attaqués, ne sont pas nuls de plein ‘ droit, ils sont seulement annulables, ou sujets à rescision. “ Nul doute que l’action fondée sur leur annulabilité ne “ dût être portée dans les dix ans. L'appelante est bien ‘* fondée à iuvoquer cette prescription dans les circonstances “ de la cause. Les décharges de comptes de tutelle, quoi- ‘ que données non visis tabulis, non disjunctis rationibus, ne ‘ne peuvent plus être attaquées après les dix années de “ leur date, postérieures à la majorité, suivant les arrêts ‘ rapportés par MM. Louet et Brodeau, son annotateur, sous “ la lettre T, sommaire 3, ce temp, ayant été jugé suffisant “pour que le mineur devenu majeur pût examiner il avait ‘“êté lésé. La jurisprudence du Parlement de Paris est que ‘“ le mineur doit se pourvoir dans les dix ans de sa majorité, “ contre la transaction faite ac son tuteur avant le compte, ‘et non visis fabulis, sinon, qu’il est non recevable après les ‘ dix ans” (Ancien Dénisart, au mot “ Tutelle” p. 148, Nos. 103, 106),

Larombière, art, 1304, No. 40, p. 62 :—* Ce qui nous con- “ firme dans notre opinion, c'est qe dans notre ancienne ‘* jurisprudence, le pupille qui avait traité avec son tuteur, ‘sans examen de comptes et sans communication de pièces “justific’ ves, avait, aux termes de l'ordonnance, dix ans ‘ du jou: Au traité pour s’en faire relever par entériner nt ‘‘ des lettres de rescision.” Ordonnance de 1539, art, 134 ; Meslé, de la minorité, pp. 492, 493,

Argou, tome ler, édition de 1787, p. 68 :—# Toutes les “transactions faites entre le tuteur et le mineur devenu “ majeur, sur la question de la tutelle, sont nulles, et le mi. “ neur peut s'en faire relever dans les dix as, à moins que

JARTICLE 2243.

‘les comptes n’aient été examinés, et que toutes les pieces justificatives n'aient été mises entre les mains du min ur.” Ror eau de Lacombe, vo. Restitution, s, ire, No. à :—

“ Mineur n’est recevable à se pourvoir après les dix ans de

“ la majorité contre la transaction faite avec son tuteur

‘avant le compte et non visis tabulis.”

Pothier, Bugnet, 10 vol. p. 357, No. 745.

Il est bon de remarquer qne l'inventaire comprend le détail de l'actif et du passif des biens de la communauté et de la succession de la mère, ce qui a dû rendre facile l'estimation de ce qui revenait à l’intimée de la gestion de son père et tuteur.

Il reste bien une autre exception offerte, c’est que la femme seule a porté cette action, simplement autorisée de son mari, Or elle réclme un compte comprenant sa part äe succession mobilicre et immobilière. Quant à la partie mobilière, le mari, comme chef de la communauté, est seul maître de cette action, et il devait être demandeur en ceite instance. Cependant cette obligation n’a pas besoin de s0lution ici, parce que catte cour décide la cause sur le point principal de contestation entre 1:35 parties qui emporte le

débouté de l’action et le saaintien de cet appel.

Monk, J. (diss.) concurrec in the judgment of the ”- rt below or every point.

Ramsay, J. :—The first question that arises in this, whether the action is prescribed by ten or by thirty years. ne action is to have declared null a pretended inventory made by the father of respondent, also her tutor, of the Community existing between her father and motber, to set aside a sale, so called. nr an act equivalent to sale, and to render an &cecount of ‘utorshin, By article 2243 ©, C, the prescription of the act sa to account, and of the other personal actions of minors against cheir tutors, relating to tbe acts of the tutorship, takes place at the end of 30 years from the age oi majority. But by artic: 2258 C. G., the action in restitution of minors for lesion, the action in recti-

fication of the tutor’s account, and that in rescission of contracts for error, fraud, violence or fear, are prescribed by ten years, Thé time for this prescription on.y runs from the age of majority and from the discovery of the error or frand, The respondent only attained to the age of majorit, in 1858, and therefore, the thiriy rears prescription had not been acquired, if that be necessary. We have therefore to examine under which article the present action falls. In a sense, it cannot be denied that this is a personal action of tue minor, relating to the acts of the tutorship ; but the subsequent article appears to limit the generality of the former and to reduce the time of prescription, where the question was not doing but rectifying. That is to say, prescription will not cover an actual omission to do, until 30 years have elapsed ; but after 10 years have elapsed, lesiou and even error, fraud, and violence, cannot be enquired into, This seems to me, to be a very tangible and very reasonable distinction. Jt should require a longer space of time to efface rights that have never been settled, than to destroy a settlement on which all the important transactions of a life may have been carried on, The law recognizes the déclarction de volonté (legal consent). not “ validly given,” 80 far as to subject the contract it seems to sanction, to a shorter prescription than the original obligation to account, The present case shows the importance and wisdom of the rule, An inventory is made imperfectiy, it is acted upon, and after twenty years perfest acquiescence, for this is admitted by respondent's farum (and the reason is giver. the desire to profit by the tutor’s good will), the party acquiescing tries to set the iuventory aside on a question of form.

It is, however, contended that is an absolute nullity va. dar the code,

In the case of Mots & Moreau, it was held in the Superior Zourt, “that all transactions, quittancos, and discharges which have taken riace between a tuto” and minors ho have become of age, founded upon such incorrect an 1 frau-

dulent inventory, are null de plano” And so also, without accounts being rendered, and withonr

chers.” The Court of Queen's Bench held, réversing the decision of thr S, C., “ that the action en nullité brought by the 1espondent, was Prescribed by the period of ten years, since the passing of tie deeds Complained of,” 7 L, C, R. 147. This was in March, 1857, and Consequent|y before the code. The Privy Council confirmed the judgment ; but it is fair to siale, without affirming the doctrine of the ten year” prescri” ion, 10 L, C.R, 84. (1) Since then, however, there was the ‘ of ykes and Shaw, where the ten years prescription * explicitly maintained, Thié was also before the code, 15 L, C. R. 304.

In Decembsr,. 1879, (and Consequentiy since the code) ihere was an ap/6al from a judgment of the Superior Court, ordering au account, whete it appeared that che adminis. trato. of the minor’s estate had rendered au account, and

gor a discharge without observing the formalities of the code, Pierce and Butler, Dec., 1879. (2) Two years before,

1) The P, Q, appears to have been drawn intu considering the question of how an absolute nullity moy be got over, Lo the exclusion Of the real questiss ! ihe Suit, ‘his indirect Way of getting at the rights (! partios, rnises quite a dif'érent order Ofidiens, and 76 in question legal relations foreign to thoss adjudicated Upon bytl .lourts here, There is du vrai ei du lauæ in all “4 doctrine read to ir Lordelips, With which it is Unnecessary a10w to deal.

(2) In this case the learned Chief Justice of this Court is reported to have said: “ Theo Court was of opinion that the uüllity referred to in Art, 311 of the Code, was à relative ouility which should be inve dd, The minor could ask 10 be relieved from such à transaotion, but vould not de plans, ask for anothe "aCoount while the discharge existod The Court had already helé this in Riendeau & Desgrosseilliers, In that Cas0, there hau been a setth ment, Then, on the ground that there had been f'aud, an action Was brought for another account without mer ti. oning the first âc ount, an the Court held that the aotion cpuld not he Maintained in that form, In the Present OA, 18 Respondent treatud the fret ac ‘ount as a porfoot auility, and thoru wxs ho conulusion for

there was a similar decision in the case of Riendeau and Desgroselliers, 1877, (1) It has been said, that the Court should not sanction what the law reprobates. This argument, in spite of its apparent force, is not conclvsive, Error, fraud and even violence are covered by the prescription of ten years ; and if the thing be an absolute nullity, it is idle to discuss, whether the prescription be of ten or o{ thirty years.

There was a question as to whether this action brought in the wife’s name, the husband being a party only to au-

setting it aside, On this ground, the appeal would be maintained, and the action dismissed,"” The considérant of the judgment is as follows :—

“ Considering that the female Respondent has, by her attorney, ack. nowledged by Act of the fifieenth day of April, eighteen hundred and seventy, passed before C, A. Richardson, Notary, acknowledged that her father, Isaac Butters, had rendered her a true faithful account of his administration, which he had as Tutor to the said female Appellant, of the property of the said female Respondent, and had paid unto her the sum of twelve thousand five hundred dollars (812,500) as the balance or residue of said account for which, through her said attorney, she gave the said Isaac Butters a full and complete discharge, which Act was subsequentiy, to wit, on the fifth day of May, eighteen hundred and seventy, duly ratifled by the said female Respondent ;

“ And considering that the said fomale Respondent cannot claim an. other account irom the representatives of the late Isaac Butters for his administration as Tutor of her property, without iirst demanding that the said discharge, s0 given by her said attorney and ratifled by her as aforesaid, be set aside and declared null and void ;

‘ And considering that the femaie Respondent has instituted the pre. sent action without having first demanded the resiliation of the said dis. charge of the 15th day of April, 1870, and of the said ratification of the 5th day of May, 1870."

(1) The considérant of the judgment is as follows :—

‘* Considérant de plus, que la demanderesse.intimée no pouvait demander au défendeur-appelant une reddition de compte, sans en même temps demander à ec que le compte déjà rendu par le dit défendeur-appelant ot accepté pur la demanderesse-intimée assistée de son ourateur, fût mis de oûté et qu'elle Mt relevée de son acceptation,"

thorize his wife, was properly brought, There is a motion by the husband to be allowed to come in to take up the instance. The opinion of this Court as to this matter is suffi. ciently expressed in the cases of Bélanger and Talbot, 3 Dec. d'App. 317; and Conte and Legacé, Ib. 319, L therefore think that the husband should be en cause in his own name in as far as the action is mobilière, and [ think his motion to be allowed to intervene should be allowed sans retardation de cause. This point is not essential, as we are deciding the merits of the case, and as it is another reason for the depositive of the judgment. 1 therefore, do not think it sary Lo express a dissent on this point judgment of the Court,

The judgment of the Court is as follows : —

“ La Cour, etc.—

necesand [ concur in the

Considérant que par son action, l'intimée demande à faire prononcer la nullité de l'inventaire de la communauté qui à existé entre ses père et mère, Joseph Grégoire et Sophie Dupuis, fait par le dit Joseph Grégoire devant Lukin, notaire, après le décès de la dite Sophie Dupuis, et sa nomination comme tuteur à ses enfants mine:

taines irrégularités qui se serai tion du dit inventaire, e taire d'avoir f

trs, à raison de cer.

ent produites dans la confecten particulier de l'omission du noit signer la dernière vacation par le dit Joseph Grégoire, le dit inventaire commencé le 24 juiilet 1848, ter. miné le 2x septembre et clos en justice le 24 octobre de la même année ;

‘ Considérant que l'intimée demande noncer la nullité d'une vente faite par Mais émancipée par mariage

aussi à faire proelle, alors mineure,

, Agissant conjointement avec son époux, Thomas Girard, au dit

ét ex-tuteur, Le 9 juillet 1855, dev totalité de ses droit: mobiliers et immobiliers dans la sue cession de sa mère, desquels bions le dit Joseph Grégoire

avait eu la gestion comme tuteur, m rendu

Joseph Grégoire, son père ni Merizzi, notaire, de la

ais dont il ne lui avait *ucun compte en forme légale :

où Loniminn, Bin, vor. 20

‘“ Considérant que l’intimée demande en outre par som action que les appelanis soient condamnés à rendre compte de la tutelle et gestion du dit Joseph Grégoire, maintenant mort, ce qui comprend les mêmes biens qu'elle a cédés par le dit acte du 9 juillet 1855 ;

‘“ Considérant que l'inventaire fait par le dit Joseph Grégoire, père, est valable, et que l’omission relevée par l'intimée est couverte par le fait que le dit inventaire a été clos en partie et que l'intimée a tacitement acquiescé à la preuve faite de la dite clôture en justice, en omettant de demander spécialement et en temps opportun le rejet de cette preuve, laquelle est suffisante primd facie ;

‘ Considérant qu'il s'est écoulé plus de trenie ans entre la confection du dit inventaire et la présente action, et que la prescription de dix ans s'applique à ce cas-ci, et qu’il n'y a plus lieu à demander l'annulation du dit inventaire ;

“ Considérant que fa vente des droits de l’intimée dans la succession de sa mère, faite par l'intimée et son mari, communs en biens, quoique non précédée de reddition de compte en forme légale, équivaut à une estimation de ses droits et à une quittance et décharge que le mari de l’intimée, comme chef de la communauté, et par sa dite épouse, l’intimée, auxquels le compte de tutelle était dû, et que pour obtenir une condamnation contre les défendeurs à rendre un compte, il est nécessaire et essentiel de mettre de côté et annuler la dite vente équipollent À une quittance des droits réclamés dans la présente action, et qu'il s’est écoulé plus de dix ans avant la présente action, laquelle est en conséquence prescrite ;

“ Considérant que la dite vente comprend dans le prix de 8300, l'estimation et compte de ce que les parties ont considéré être le montant revenant à l’intimée pai la gestion de son père et tuteur, ot que les détails de l'actif et du passif du dit compte se trouvaient faciles à constater et ont dû être constatés par l'inventaire clos le 24 ociobre 48, ce qui équivaut à un compte informe, dont la demanderesse ne

peut demander la réformation après dix ans écoulés depuis sa majorité et sans offrir de remeltre au préalable ce qu’eile a reçu,” etc,

Appeal Maintained, action of respondent declared prescribed by ten years and dismissed with costs in both courts. Monk, J., dissenting,

2244, Si le titre appa-| 2244, If a title be raît, il aide à constater |shewn, it helps to estales vices de la possession | blish the defects of the qui empêchent de pres- | possession which hinder

crire; prescription.

10 Déc, de Québec, p, 44, C, 4, *} JUGÉ :— 1e Que Pour invoquer

1884, Cloutier et Jacques, la priorité ou le défaut d'enre. Sistrement des titres, suivant l’article 2098 du Code Civil, il faut que le titre provienne du même auteur où du méme vendeur ;

2° Que, dans l'espèc, actuelle, la donation du père au fils a les carac. tères d'une donation à titre universel ;

Je Que Je possesseur qui invoque la Prescription de 10 ans: même celle de 30 ans, ne peut valablement Acquérir la P'scription contre son titre ou contre celui de son auteur dont il est ‘008sseur à titre universel,

Le Juge Tessin pro curid.—Le litige actuel est une action pétitoire, Cloutier revendique un emplacement, sans aucune bâtisse, avec un droit de Passage vis-à-vis icelui pour se rendre à la Rivière Chaudière, en la Paroisse de St-Joseph de la Beauce, Cet emplacement est évalué à uné somme très modique,

Il est regrettable de Voir de si grands frais encourus pour une Chose d'une gi petite valeur,

Le défendeur Jacques a plaidé dénégation, et par excep- On, prescription de dix ane de bonne foi, avec titres, et Prescription de 30 ans sans titres ; il allègue de plus que les litres du demandeur n'élaient pas enregistrés ou l'ont été tardivement après ceux du défendeur,

Le premier point à décider est de savoir si le demandeur Cloutier a prouvé par titres ses droits de propriété sur cet emplacement.

11 a établi que son auteur primitif, Jean Giguère, a vendu par acte authentique, du 15 juin 1840, cet emplacement à Olivier Doyon qui l’a possédé jusqu'en 1844, avec le droit de passage en question.

Olivier Doyon a, par acte du 7 septembre 1844, vendu cet emplacement avec le droit de passage à Augustin Cloutier. Augustin Cloutier, décédé le 14 octobre 1868, l’a légué à son fils Prosper Cloutier, l’appelant, par son tesiament enregistré le 28 décembre 1869,

La preuve identifie l'emplacement en question avec les titres précédents. En ne prenant que la dénégation du dé. fendeur, le demandeur aurait prouvé sa demande au pétitoire, Maintenant il faut considérer si le défendeur peut justifier ses trais chefs d'exception. Le premier, c’est que le demandeur n’a pas fait enregistrer les titres de propriété des auteurs de son père Augustin Cloutier, et que le testament de son père, décédé le 14 octobre 1868, n'a été enregistré que le 28 décembre 1869, même après l'enregistrement des titres de l’auteur du défendeur Jacques.

Le défendeur s'appuie sur l’article 2098 du Code Civil qui dit : ‘* Tout acte entrevifs... doit être enregistré. À défaut “ de tel enregistrement le titre d'acquisition ne peut être “ opposé au tiers qui a acquis le méme immeuble du méme “ vendeur dont le titre est enregistré.”

Le défendeur latimé fait erreur dans l'application de cet article, Il ne tient pas cet immeuble du même vendeur, du même auteur ; c'est la priorité d'enregistrement da titres entre ceux qui tiennent leur droit de la même personne, qui est prononcée en faveur de celui qui a enregistré son titre

d'acquisition contre celui qui a un titre antérieur du même auteur, mais qi ne l'a pas enregistré ou qui ne l'a enregistré que tardivement après l'enregistrement de celui du sub- La Cour d'Appel a

séquent acquéreur du même irrmeuble,

consacré cett: distinction dans la cause de Dallaire v. Gravelle, rapporté, 22 L, C, Jurist, p. 286, en 1878, où l’on trouve les autorités discutées,

L’Tntimé cite la cause de Pepin v. Courchéne, 10 Revue Légale ou 2 Legal News ; mais il s'agissait là d’une question différente : c'était l’omission de l'enregistrement d’une substitution, exigé formellement par l’article 938 du code civil, à peine de déchéance.

L'enregistrement ne fait pas acquérir un droit de propriélé ; il existe sans cela, pourvu que l’un de ces propriétaires n'ait pas fait passer son droit de propriété à deux personnes différentes, dont l’un a fait eniegistrer son titre. Dans ce cas, ce dernier est préféré à l’autre qui ne l’a pas fait.

Le défendeur Jacques n'allègue aucun titre à l'emplacement en question provenant des mêmes auteurs que le demandeur Cloutier. Cette exception, accueillie par le jugement dont est appel, n’est pas fondée en loi. Code Civil, article 2088, L'article 2089 est explicite,

Article 2089, “ La préférence résultant de la priorité d’enl'égistrement du titre d'acquisition d’un héritage n’a lieu “qu'entre acquéreurs qui tiennent leur titre respectif du ‘ même auteur,”

Troplong, Transcription, n° 160,

Verdier, de la Trenscription, n° 342.

Le défendeur Jacques ne peut pas dire qu'il a acquis l'em. placement en question du méme auteur, Jean Giguère, parce que celui ci, en lui vendant le reste de la terre voisine, dé. clare formellement dans l'acte, qu'il ne lui vend pas cet em

placement ou lopin de terre ; mais qu'il le réserve comme appartenant à Olivier Doyon, — ce À quoi le dit Augustin Vachon, partie au dit titre, consent en reconnaissant comme propriétaire du dit emplacement ou lopin le dit Olivier Doyon, auteur primitif de l'Appelant, en passant de Doyon à Augustin Cloutier, et de celui-ci à son fils Prosper Cloutier, Appelant,

Le second chef d’exception, savoir : la possession de 10 ans avec titres, nous fait connaître la suite des auteurs du défendeur Jacques.

Jacques a acquis une terre de six arpents de front sur quarante, (dans laquelle se trouve enclavé l'emplacement en question) de Alexandre Vachon, par acte du 30 novembre 1877, enregistré le 12 février 1878. Il n’y est pas fait distraction de l'emplacement en question.

Alexandre Vachon avait eu cette terre par donation de son père Augustin Vachon, du 17 février 1859, enregistré le 20 du même mois,

Il y en aurait assez pour maintenir la possession de 10 ans avec Ces bons titres, savoir : 5 ans de possession par Jacques lui-même, et 18 ans par Alexandre Vachon, son auteur. Mais, réplique l’; spelant, Alexandre Vachon n'avait pas la possession requise par la loi, parce qu'il possédait par une donation à titre universel de son père, Augustin Vachon : il est garant du fait de son père et donateur, il est présumé avoir connaissance du titre de son père. Or son père avait acquis par échange cette terre, par acte du 13 décembre 1841 avec Jean Giguère, ‘ avec réserve du lopin de tirre et “ droit de passage (en question), en faveur d'Olivier Doyon, “ l’auteur primitif de l’Appelant Cloutier,”

Alexandre Vachon n’a fait que continuer la possession de son donateur à titre universel et de son père dont il est présumé l'héritier direct, et en cette qualité, garant des stipulations et promesses de son père ; cette possession en est une contre son titre. Melius est non habere titulum quam viviosum. On ne peut prescri- contre son titre, ni par dix ans, ni par trente ans.

L'acte en question n'est pas une donation universelle, mais seulement à titre universel,

Notre Code Civil, article 780, dit :

“On peut donner tous les biens et la donation est alors “ universelle ; ou l’universalité des biens meubles ou des ‘immeubles, des biens de la communauté matrimoniale, ou

“autre universalité, ou une quote-part de ces sortes de ‘ biens, et la donation dans ces cas est à titre universel.” Dans cette donation, il y à, il est vrai, la désignation d’un immeuble et une longue nomenclature de meubles ; mais il y est ajouté “ généralement tous les autres biens meubles, etc.” Il y est stipulé que le donataire paiera à ses frères et sœurs, à chacun une somme déterminée, ‘ pour leur tenir lieu de droits de légitime maternelle et paternelle dans les successions futures des donateurs ”; les dettes présentes des donateurs, sans les spécifier, sont mises à la charge du donataire. Ce sont là des Caractères qui font de

cette donation du père et de la mère à leur fils une donation à titre universel, Ce fils est garant des actes de son père comme s’il était son héritier ; il n’allègue pas avoir renoncé à sa succession. La possession du fis est la continuation de

la possession du père, Celle-ci était contre son titre, celle du fils continue de l’être,

Or le donateur en question, c'est ce même Augustin Vachon qui s'était obligé par son litre de laisser jouir comme propriétaire de cet emplacement réservé, Olivier Doyon, l’auteur primitif de l’Appelant, Il est prouvé que Doyon a ainsi possédé cet emplacement pendant plusieurs années, jusqu’à ce qu'il l'ait cédé à Augustin Cloutier, père de l'appelant,

Code Civil, art, 2208 : “On ne peut point prescrire contre

“son titre, en ce sens que l’on ne peut se Changer à soi-

‘ même la cause et le principe de sa possession. si ce n'est “ par interversion.”

Code Civil, article 2193 et article 2244 $ rait, il aide à constater les vices de 1 ‘* pêche de prescrire,”

Ce dernier article est mis sous 1 tion trentenaire,

Pothier, Traité de la Possession, n° 31 à 35.

Appliquant les règles de droit aux faits ét cause, cette Cour est d'opinion que

‘Si le titre a, a.

à possession qui em-

a rubrique de la prescrip-

ablis en cette le jugement rendn'n'est

pas jusifiable en loi ; les exceptions de l’Intimé doivent être reie‘”:;, Li les conclusions de l’Appelant, telles que prises

ut :a “emande, à l'effet d’être déclaré propriétaire du iopin de terre en question, sont accordées avec les dépens.

Jugement renversé,

2245, [La prescription de trente ans a, dans tous les cas demeurés prescriptibles, les mêmes effets qu'avait la centenaire ou immémoriale, tant pour le fonds du droit, que pour couvrir les vices du titre, des formalités et de la bonne foi,]

| 2245. [Prescription by thirty years, has, in all prescriptible cases, the same effects as that by a hundred years or as immemorial prescription formerly had, whether as regards the right, or for covering the defects of title, informalities or bad faith.]

Voy. autorités sur art,

2246. Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un droit conserve, par le fait de cette possession et peut opposer à toute demande en revendication à leur sujet, les voies de nullité et autres moyens tendant à repousser cette demande, quoique le d:oit de les faire valoir par action directe soit prescrit,

Il en est de même eu cas

| 2246. Any person who lis in possession as proprie-

tor of a thing or a right, |preserves, by reason of such possession, his right to set up by plea against jany demand in revendication of such thing or right, all such grounds of aullity or other grounds as tend to defeat the action, although his right to do 80 by direct action may have been prescribed.

In personal actions,

de l’action personnelle: le likewise, the defendant défendeur y peut invo- may effectively plead all quer efficacement tous les grounds tending to defeat moyens qui tendent à la|the action, although the repousser, quoique Je|time during which he temps de s’en prévaloir |could urge such grounds par action directe soit |by direct action may have expiré. elapsed,

Les dispositions ci-des-| The foregoing provisus ne s'appliquent pas/sions of this article apply aux moyens d'exception |only to such grounds cf qui n’atteignaient pas la exception as strike at the demande en principe et principle of the action and ne l’ont pas éteinte dans destroyed it at a time un temps où aucune pres-|when no acquired prescription acquise ne pou- cription could prevent vait l'empêcher. Ainsi|them from doing s0. Thus pour qu'une créance pres-|a claim prescribed cannot crite puisse être opposée | be pleaded in compensaen compensation, il faut |tion unless the compensaque la compensation ait |tion hastaken effect before eu son effet avant la pres-lit was prescribed, and cription, et alors elle althen it may be pleaded lieu [soit qu’elle pro e [whether the claim be for d'un dette CcommerCia.e] |a debt of a commercial ou de toute autre cause, {nature or for any other cause]

L'adoption des moyens! The adoption of the opposés ainsi en défense |grovnds of such plea does ne fait pas revivre l’action |not revive the right to directe prescrite, urge them by directaction.

Voy. autorités sur art. 2188.

* Serres, Inst. au droit frs, Il est ici parlé de la répétip. 446, Liv. 3, Tit, 15, $ 1. Fe des sommes non dûes et payées, et il en est parlé encore dans le $ 6 du Titre XX VIIT de ce Livre : or sur cela voici ce qu'il faut sçavoir. 1° On peut payer une somme qui est véritablement dûe, mais que celui qui la paye, ne doit pas ; c’est alors payer pour autrui, et au nom d'autrui, ce qui est libre et permis, infrà, quib. mod. tollitur obligat. in princip. et si on le fait sciamment, il n’y a pas de répétition sur le créancier qui n’est pas tenu de rendre, car il n’a recu que ce qui lui étoit dû, et repetitio nulla est ab eo qui suum receprit, Leg. 44, ff. de condict. indebit. et il a été libre au tiers d’acquitter le véritable débiteur, auquel cas ce tiers n’a de recours que sur le aebiteur dont il a fait la libération, Leg. 67, $ 1, f. eodem. Une femme elle-même, quoiqu’elle ne puissa pas sobliger pour autrui, et qu’elle en soit relevée par le béréfice du Veileyen, peut néanmoins payer pour autrui, et au nom d'autrui, sans pouvoir en être restituée, ni répéter du créancier ce qu’elle lu? a payé, à moins qu’elle n’eût fait ce payement en conséquence d’une obligation ou intercession précédente, à laquelle elle se seroit soumise, en faveur du débiteur ; auquel cas la restitution lui est accordée. Leg. | et Leg. 9, cod. ad Senatus-Consult. Velleianurm. 2° Pour ce qui est des payemens qu'on a fait pour soimême et à son nom, il faut distinguer : car si l’on a payé une somme qu'on ne devoit pas, ni par aucune obligation civile, ni même par aucune obligation naturelle, on peut toujours la répéter, sans examiner si le payement a été fait par erreur de fait ou de droit : ainsi celui qui a payé par erreur, e* pensant être débiteur, ce qu’il ne devoit pas, peut sans difficulté le répéter, Leg. 15, fl. de condict. indebis. Leg. 10, cod, de jur., ei fact. ignor. et il en est de même, lorsqu’n a payé plus qu'on ne devoit, Leg. 26, $ 5, fl. de condict. indebit.

Comme aussi celui-là même qui a payé à un créancier ce qui lu. étoit dû par un autre, non pas au nom du débiteur,

mais rCpre nom, peut répéter ce payement dudit cré "x à nsi, par exemple, si un héritier présomptif sça- CE: la :uort de son parent, et ignorant qu’il y eût un testan x. ,::' le prive de la succession, en acquitte une dette,

C'OYau" : : cquitter soi-même comme héritier, et y employant s21 ar, nt, le créancier qui aura reçu cel argent, sera tenu de 7 re, et Conservera seulement son droit sur la succession, Leg, 19, $ 1, ;. de condict. indebit. cependant si ce créancier avoit anéanti le titre de sa créance, comme si c'étoit une obligation qu’on eût déchirée, ensorte que sa dot fût perdue, ou an péril, il faudroit dire qu'en ce cas le payement sübsisteroit, que celui qui lauroit fait, devroit s’en imputer !a faute, et qu’il n'auroit que son action contre l'héritier pour recevoir ce qu’il : aroïi payé à son acquit,

Si au contreire an a payé une somme qu’ra ne devoit pas par une obligation civile, mais pour laquelle il y avcit une

obligation naturelie, alors on ne peut pas la répéter, Leg. 16, Î. de obligut. et actionib. puisque ce qui est dû naturellement, ne peut pas passer pour une scmme non dûe, quoique la Loi civile ne donne pas d’action pour la demander ; ainsi, par exemple, si une femme qui s’est obligée s91s l'autorité de son mari, dans les Pays où cette autorisation est nécessaire, étant veuve acquitte cette Gbligation, elle ne pourra revenir contre le payement qu’elle aura fait, non plus qu’un fils de famille qui ayant emprunté de l'argent, contre la déferse du Sénatus-Consulte Macédonien, paye la somme empruntée étant devenu pere de famille.

Il y a même dés Lois et des Auteurs qui dans le cas de la simple obligation naturelle distinguert, et décident que lorsqu'on a payé ou acquitté par ignorance ou erreur de droit une obligation naturelle, on ny peut pas à la vérité répéter le payement ; mais qu'on le peut, si on l’a payée ou acquittée par simple erreur de fait, Vid. Vinnius, Instit, de obligat. quæ quasi ex contractu, $ 6, n. 3, par exemple, un fils de famille qui a emprunté de l'argent s'en acquitte après la mort de son pere, mais croyant que son pere vi"oit encore,

c'est-à-dire, errant dans le fait, il peut répéter ;.ce qu'il ne pourroit pas faire er--nt dans le droit et ignorant le bénéfice du Macédonien, Leg. ult. fl. de Senatus-Consult. Macedon. Ua héritier paye les entiers légats so as retenir la quarte, croyant qu'elle lui resteroit encore dars les biens de la succession, c'est-à-dire, errant dans le iait, il pourra répéter ladite quarte ; ce qui ne lui seroit pas permis, s’il avoit erré dans le droit, croyant que cette détraction ne lui étoit pas permise, à moins qu'il ne fût mineur, Leg. 9, cod. ad Legem Falcidiam, Leg. ?, cod. si adversès solut, mais ces erreurs dans le fait on dans le äroit étant difficiles à distinguer et à décou

vrir, c’est à celui qui les allégue de les établir et d’en faire la preuve,

Sur ce que dessus on a dernandé, si une dette prescrite peut être compensée avec une autre qui ne l'est pes, et qui n'a été contractée qu'après que la prescription a été accomplie, ou même si le payement fait d’une dette prescrite pourroit être répété : ces questions dépendent assez du point de sçavoir, si la prescription éteint non seulement l'obligation civile, mais encore l'obligation naturelle ; et l’on tient com munément que ce qui est prescrit, n'est pas dû mème naturellenent, parce que la prescription a l'effet d'un véritable payement ; ensorte qu'il ne sçauroit y avoir lieu alors à lu compensation,

Du reste, j'ai parlé d'une dette contractée après que la

prescription se irouve uéjÀ accomplie, parce que si elle avoit été contractée avant la prescription complette, et qu'elle fût liquide et compensable, on déclareroit la compensation s'en ètre faite avec l’ancienne dette dun jour dudit contrat, et à concurrence, comme nous l'expliquerons ci-après sur le $ 39 du Titre de actionivus,

Il y a plus de difficulté encore pour ce qui est de la répé. tition du payement d'une dett : qui étoit prescrite ; car bien que plusieurs Auteurs pensent qu'il peut y avoir lieu à la

répétition, ils conviennent néanmoins que catle répétition

doit être refusée toutes les fois que le débiteur qui a payé la

dette prescrite, avoit connoïissance de la prescription ; ils ajoutent même qu'il est presqu'impossible qu'il n'ait pas eu celle CCnnoissance, et qu'ainsi ce seroit une injustice de lui permettre de répéter un payement qu’il a fait volontairement pour satisfaire à sa conscience et à la bonne foi, si ce n’est qu'il parût que le créancier l’a surpris et trompé ; ce qu’on ne doit jamais présumer, s’il n’y 4 une preuve manifeste,

J'ai décidé en l’année 1743, nonobstant uñe Sentence qui avoit jugé le contraire, qu’un créancier dont ln dette se trou voit prescrite, n'étoit pas recevable à demander que le prétendu débiteur fût tenu de jurer s'il n'étoit vrai que même depuis la prescription acquise il lui avoit plusieurs lois promis de le payer ; et cela avec raison, parce que la prescription tenant lieu du payement, l’aveu même du débi. teur n’auroit pu aboutir à rien d'utile.

Du reste, en répétant une somme non dûe qu'on a payée, on ne peut en prétendre les intérêts que du jour de l'instance en répétition, lorsque la somme a été payée volontairement, Leg. |, cod. de condict. indebit, mais si on l'avoit payée par contrainte, on seroit alors en droit d'en prét-ndre ious les intérêts ; comme aussi quand il s'agit d'un fonde baillé mal à-propos et par erreur, ou d'autres choses de vette espèce qui produisent des fruits, alors on a droit de répéter le fonds et les fruits, Leg, 15 et Leg. 65, $ 5, f. ecodem ; et de plus on peut répéter les intérêts qu'on auroit payé mal-à-propos d'une somme non dûe, parce qu'ils tiennent lier ce principal, Leg. 18, cod, deu ris

Troplong, Prescript.. sur) 827, En prononçant l'extincart, 2202 C. N,, n° 827 ets. Î tion de toutes les actions tant

réelles que personnelles non exercées dans le délai de trente ans, l’art, 2262 n'a pas parlé des exceptions. [l est donc né. cessaire d'examiner si la prescription de trente ans enveloppe ‘ussi ces moyens de défense. Henrys, qui a traité cette

1) T, 9, p, 961, liv, 4, q. 178

question (1), craignait qu’on lui fit le reproche d'insérer dans son recueil des choses trop communes ; mais il s'en défend en disant que ce qui est le plus vulgaire n’est pas toujours le mieux entendu. Cette réponse a pour nous tout l’à-oropos du moment ; car l'on ne s'accorde pas plus que jadis sur le sens de la fameuse règle quæ temporalia sunt ad agendum, sunt ad excipiendum perpetua.

Cette règle a été tirée par les interprètes (1) des lois 5, $ 6 D. De doli, mali et metüs exceptione, et 5 et 6, Code de exceptionibus. Mais M. Merlin a établi par d'assez plausibles argumens, que ces lois ne sont rien moins que décisives (2) ; au surplus, ce point importe peu ; que la règle quæ lemporalia, etc., se rattache ou non à ces textes ou à d’autres, qu’elle soit d’origine romaine, ou hien qu'elle soit sortie des écoles du moyen age ou de la force des choses, elle n’en a pas moins existé populaire et respectée pendant des siècles. Reste à savoir si elle est compatible avec le Code civil et comment elle doit être entendue et appliquée, La première de ces questions ne peut se résoudre qu’à l’aide de la seconde.

Tout le monde est d'accord aujourd’hui que la règle dont il s’agit doit être limitée au cas où le défendeur qui propose l'exception possède la chose ou jouit de la liberté que le contrat qu'on lui oppose a pour but de limiter en lui. Ainsi, supposons qu'une commune se soit mise en possession, pendant ies cinq ans que la loi de 1792 lui donnait pour se faire réintégrer contre les abus de la puissance féodale, des biens que son seigneur avait acquis À son préjudice par les

Les auteurs qui s'en sont occupés sont : Imbert, Æne hirid,, v, Rx céeplion, Papon, notaire, ? liv. 9, Henrvs, t. ? p. 961, Brunemann, sur

la loi 5, 2 6, D, de dolt et matü:s éxoeplione, Tiraqueuu, de retract, con vent, 4 |, giose 2, n. 31, Le président Favre, U, lib 7, t, 13, def, 6, et ralionalia ad pand. sur la loi 9, 3 4, D, de jurejur, Dunod, p, 206, in ine, ot 207, M, Toullier, t, 7, n. 600, M. Duranton,. ! 12,p. 661, M, Mer lin, Adpert, t, 17, Presoript,, p, 441, 442

(2) Voy, Infrà, n. 832

lois de la féodalité, [1 est Clair qui si celui après ce terme de n’avoir pas réclamé en lui fermerait la bouche en ré titution était limitée pas de même de l'exception péremptoire que iv fournit cette loi pour repousser ja demande qui la trouble, et pour retenir ce qu'elle a déjà (1).

Ainsi encore,

-Ci lui reprochait temps utile, elle pondant que si l’action en resà cinq ans par la loi de 1792 ‘1 n’en est

l'on sait que l'héritier ab intestat trente ans pour attaquer le testame

les héritiers institués, après av dant vingt-huit ans, lui en l

n'a que nt qui le dépouille, Mais Oir possédé l'hérédité penaissent prendre la possession, et il en jouit pendant un temps plus ou moins long. Si 1 héritiers institués l’actionnent en délaissement, par voie d'exception, opposer

es il pourra, la nullité du testament, en vertu de la règle quæ lemporalia : et c'est en vain qu'on lui objecterait que plus de trente ans se sont écoulés, En effet, il possède, par sa prise de Possession, il a interrompu la prescription : il pourrait agir, à plus forte raison il peut exciper (2).

Par la force de la même règle, le débiteur qui e session de ne pas payer est tou server dans cet éta!

st en posjours à lemps, pour se con.

, d'Opposer à son créancier ceptions qui sont de nature même il se fût écoulé

toutes les ex.

à anéantir le Contrat, quand plus que les dix ou trence

annees né.

cessaires pour attaquer ce contrat Pi

ir action principale, Enfin (car je ne veux pas pouss quoiqu'il soit facile de les multiplier), tan! que je jounis de l'objet que je vous ai vendu par suite d'un contrat entach

Puis garder le silence sur ç ver d'Opposer la

er plus loin mes exemples

de lésion, je e vice et ne résr nullité lorsque je serai

attaqué per l'onhe Dandant la délivrance

S28, sinsl limitée, la règle

quæ lempor lia, etc, hommage rendu

est un à la raison, Eller ‘est que |

‘expression do

1) Suprà, n (OU, 201, 211, 216,

+) M, Merlin, t, 17

loc, oit

cette vérité constante et palpable, qu'on ne prescrit pas contre celui qui possède, et que si l’on jouit d'un état on d'une position quelconque, on n’a besoin que d’une exception pour s’y faire maintenir et nullement d’une action. C’est pourquoi Azôn dit très-bien dans ses fameux brocards : Possidenti non competit actio sed exceptio (1). Comment voudrait on en effet que celui qui jouit, qui n'est pas troublé, aille prendre l'initiative d’une lutte qui lui ferait perdre le poste avantageux de défendeur pour jouer le rôle de demandeur, toujours environné de périls. Nous parlions tout à l'heure du vendeur lésé ; reprenons un instant encore cet exemple : Quand celui qui a été trompé de plus de 7712 sur le prix de la vente, demande la nuilité du contrat, c’est qu'il veut ravoir sa chose. L'annulation du titre n'est qu'un préalable pour ressaisir l'immeuble, Mais si déjà il le possède, parce que le contrat n’est pas mis à exécution, est-il juste de le forcer à se précipiter dans les chances d’un procès, pour obtenir ce qu'il a de fait, et pour faire prononcer la nullité du contrat, qu’il doit raisonnablement supposer être non avenu, puisqu'on ne le met pas à exécution ? Qui sait en effet si l'acquéreur songe à s’en prévaloir ? qui sait même si son intention n'était pas de l'abandonner ? Mais voilà que, peut-être, une attaque précipitée va exciter sa colère, et le déterminer à soutenir la lutte ? Après tout, les procès ont des chances ; celui qui croit avoir en sa faveur le droit le mieux établi peut succomber ; et notre vendeur qui avait ouvert la lice, espérant dégager sa possession d'une cause de trouble, pourra bien être forcé et de reconnaître la légitimité du titre impugné par lui, et d'abandonner sa possession, en sorte qu'il aura sollicité lui-même l'événement qui le dépouille entièrement ! Il est évident que la prudence la plus vulgaire conseille une tout autre marche. C'ost au possesseur à attendre l'attaque et jamais à la provoquer, Or, il ne dépend pas de lui de se faire actionner et de donner

(1) P, 187; ily a aussi un autre adage : frustra pelis quod intus habes.

as naissance à la volonté qui le traduit en justice et le force à ji se défendre, c'est.à-dire à proposer l'exception. “ Cüum actor, p- “disait le jurisconsulte Paul, in suâ potestate habeat quann. “ do utatur suo jure ; is autem cum quo agitur nôn habeat 8: “ potestatem quando Conveniatur (1). Donc, l'exception u- doit se conserver autant que l’action contraire à laquelle lé, elle sert d'obstacle, et Jui la tient en suspens. Si l'exception le était exposée à périr, tandis que l’action reste toujours mele- naçante, il n’y aurait plus de justice pour le dé fendeur, et ut c'est à tort que la loi de tous les temps aurait dit : favorabiet liores sunt rei quam actores,

ur 829, M. Duranton (2), tout en convenant que ce système il est plausible (la concession n'est pas grande), croit devoir a- cependant ne pas s'y arrêter, et il conclut en disant qu'il 4 e a négligence à imputer à celui qui n’a pas profité du temps de pendant lequel la Prescription £ couru pour échapper à un ar Contrat, dont il devait prévoir tôt ou turd la mise à exécuté N tion ; mais si le docte professeur eût considéré la question Jn 7) sous un point de vue plus pratique, il aurait peut-être vu n que ce qu'il appelle incurie n’est autre chose que le calcul si de la prudence, Sans doute le possesseur peut prendre les 1e devans et quitter le rôle passif pour courr les chances du le rôle actif, Aucun obstacle légal et insurmontable ne l'emni pêche d'introduire une demande, et cette demand, sera rele cevable, Mais ce n'est Pas tout que de pouvoir demander, il ut faut encore de

mander avec discernement, e se côté tous les avantage deux positions plus sûre, 1 imposer,

t mettre de son $ compatibles avec le droit. Or, si de acquises au Possesseur, il y en a une ‘autre plus périlleuse, n'est-il pas sous peine de déchéance, de se jeter tête baïñsée et aveuglément dans celle-ci ? La sécurité qu'il trouve dans le rôle du défendeur n'est-elle pas Une raison plus que suffi. r, sante pour l'empêcher d'agir ? N'y a-til pas dans son intérêt

qui est absurde de lui

(1) L. 5, 8 8, D; de doût et melts evoept us

(2) T, 12, p, 667, 608 DE Lonimien, Bin

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