‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 36 sur 86 · VOL · texte numérisé non relu

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de défendeur un obstacie puissant et décisif pour paralyser son action ?

Tout cela me paraît clair ; mais j'ai dû insister sur ces vérités, d’abord à cause des doutes du savant professeur, ensuite parce que je les trouve répétés dans une discussion élevée devant la cour de Mauai (1), On disait: la maxime quæ lemporalia, etc., doit être limitée au cas où le défendeur n’a pu intenter l’action contraire à celle qu’on exerce contre lui. Et comme un défendeur peut toujours, à l’imprvdence près, prendre l'initiative et changer l'exception pour j’action, on s’est vu au moment de conclure, quoiqu'on ne l'ait pas fait, que cette règle n'était qu’une chimère,

Mais quelle est donc cette illusion qui empêche de distinguer entre le défendeur qui possède et celui qui ne possède pas ? Le premier, je ne cesserai de le répéter, a un intérêt majeur à rester défendeur passif, et à attendre l’attaque ; et comme cet intérêt rend l'exception préférable à l'action, il constitue un motif suffisant pour que le possesseur ñe puisse raisonnablement et prudemment agir, Dèslors, n’est il pas éclatant de vérité qu'il a toujours une raison prubable de se renfermer dans l'inaction, et que par conséquent ses moyens de défense doivent rester intacts ?

Notre règle a donc une grande efficacité quand elle se trouve dans la bouche du possesseur, et les argumens contraires la laisseut daus toute sa force,

830, Au reste, s’il y a lieu de s'étonner de ces erreurs des jurisconsultes, on est bien plus surpris encore de trouver, dans l'ordonnance du mois d'août 1539 (2), une théorie Opposée À celle que nous défendons, Cette ordonnance voulait en effet, qu'après les dix ans de leur majorité, les mineurs ne pussent plus déduire ni poursuivre la cassation des contrats faits en minorité, tant en demandant qu'en défendant.

(1) Suprà, n. 211,

(2) Art, 134, Cette ordonnance est de François ler ; elle est datée de Villers.Cotterets

Ainsi, elle réduisait l'exception de nullité à ia même durée que l’action en nullité, Mais Dumoulin avait réprouvé celte disposition par cette note devenue fameuse : in hoc iniqua est constitutio (1); et comme la doctrine fondée en raison finit toujours par l'emporter sur l’autorité de la loi qui a le mal. heur d’avoir tort, cette partie de l'ordonnance tomba en désuétude, et la règle quæ temporalia sunt ad agendum l'emporta sans beaucoup de controverse,

831. Victorieuse d’une loi qui l’avait injustement méconnue, comment ne sortirait-elle pas triomphante de toutes les altaques, sous le Code civil, qui, dans aucun cas de ses articles, n'a répété la méprise de l'ordonnance de François Ier : Car, par les articles 1304 et 2262, le Code civil ne se pro- "once que sur la durée des actions. Il laisse donc les exceptions sous l’empire d'une règle dictée par la raison et la force des choses, et dont toute la puissance se puise dans celle autre maxime admise par le Code civil : contra non valentem agere non currit pPræscriplio, urplus, tous les auteurs modernes, excepté M. Duranton, s'accordent à reconnaître qu’elle est dans l'esprit de la législation nouvelle,

832, Mais prenons garde de ne Pas nous laisser prendre à des piéges, et de gâter par de fausses applications, une vérité dont il faut user avec discernement,

1° On a vu souvent dissimuler des demandes proprement dites, sous la forme d'exceptions. C'est là une ruse assez lréquente, et des légistes exercés s’y sont trompés plus d'une fois (2),

Je suis porteur d'un titre, par lequel Pierre se reconr rit mon débiteur de 5,000 fr.; je l’actionne en justice pour me payer celle somme ; mais il m'oppose une quittanc: que je lui ai donnée” A mon tour, je réponds que c'est par

(1) Sur l'ordonn, de 1099, art, 184, Voy. le recueil de Néron

(2) Voy, les Interprètes, sur la loi 9, # 4, D. de jure jurando Dans l'espèce de cette loi, plusieurs, et notamment Brunemann, ont pris pour exception ce qui n'était qu'une demande véritable. M. Merlin en a fait à romarque, t, 17, p 445

suite d’un dol que cette quittance m'a été extorquée, et j'en demande la nullité. Mais Pierre me repousse par la prescription de dix ans (article 1304, Code civil) ; pourrai-je me prévaloir de la règle quæ temporalia, etc. ?

Non, sans doute, mon moyen de dol n'est qu’une demande déguisée. Ce n’est pas une exception véritable. Je prétends conquérir la qualité de créancier que ir “’ai pas, dont je ne suis pas en jouissance, et qui ne s’est réalisée par aucun fait, Ici, mon intérêt pour agir en annulation de la quittance était clair et palpable ; je ne touchais rien de ma prétendue créance ; mon débiteur s: conduisait à mon égard comme étant entièrement libéré. Eh bien ! c’est cet état de choses que je prétends faire changer après le temps de la prescription ! Je n’y suis pas recevable, et quoique j'aie l'air de ne soulever qu’une exception, c’est une demande très-formelle que je propose. Si j'étais un véritable défendeur dans le sens que ce mot a ici, je ne chercherais qu’à me faire maintenir dans mon état actuel ; au contraire, mon but est d'en sortir et de modifier la position de mon adversaire.

On opposera peut-être contre cette solr ion la loi 6, au C. de except., qui, dans un cas semblable à celui que je propose, décide que l'exception de dolo est perpétuelle, ‘ Si pactum intercessit, in exceptione, sine {omporis præfinitione, de dolo replicare potes ; ” mais n’abusons pas de cette ioi.

Dans le droit romain le dol donnait lieu à deux actions, l’une appelée de dolo, dont l'exercice était limité à un aan et qui était infamante; l’autre appelée in factum, qui avait des conséquences moins sévères et qui était perpétuelle.

Ceci posé, que signifie la loi 6, qui,‘au premier abord, paraît si concluante, et qui au fond l’est si peu ? c’est que si je suis non recevable à exercer l’action de dolo qui est prescrite, je suis encore à temps pour exercer l'action in factum qui est perpétuelle : et par conséquent rien ne s'oppose à ce que je-réclame par exception l'annulation de la quittance

que je pourrais solliciter par l’action in factum (1), Or, je le demande, tout cela est-il applicable dans notre droit ? Et quelle objection peut-on désormais tirer contre notre solution de la loi 6 ?

833. 2° Dans un procès, le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour contrebalancer la demande principale. Mais une demande reconventionnelle n’est'pas une exception dans le sens de notre règle, et on ne l’appliquera pas dans un cas pareil ; car elle est réservée pour les exceptions viscérales, nécessairement attachées à l’action et inséparables de la demande (2).

Par exemple, Pierre réclame à un journalier le paiement d’une obligation. Celui-ci excipe de quelques salaires qu’il prétend lui être dûis, Ce moyen de défense n’est pas une exception viscérale tendant à saper les fondemens de la demande principale, C'est une demande reconventionnelle et réciproque qui tend à une Compensation et qui laisse subsister l’action du demandeur, Elle n’est donc pas recevable si elle est faite hors du temps de la prescription. La règle quæ lemporalia, etc., n'est pas faite pour ele, sans quoi ce serait un moyen détourné de rendre les actions perpétuelles et de détruire les prescriptions établies (3).

834. 3° Nous avons dit que notre maxime a été faite pour protéger le possesseur qui veut garder sa position,

Il suit de là que si au moment où le défendeur l'invoque, il a perdu la jouissance de la chose, elle cesse de lui être applicable, “ Nec unquäm, dit le président Favre, est actio ” perpetua domino, nisi cèm nactus est Possessionem rei sux “ ab alio usucaptæ. Si eam postea amiserit (4), temporalis fit ” actio ; nec proinde est exceptio nisi cùm possidet (5) ”,

(1) Junge M, Merlin, t, 17, p, 448.

(2) Henrys, t, 2, p, 962, Infrà, n, 836

(3) /dem,

(4) L. 31, D, ex quib, majores. * (5) Rationalia, sur la loi 9, 4. D. de jure jurando., Voy. M Merlin, 17, p. 447, et M, Toullier, t, 7, n. 609

Seulement, sa possession passée lui profitera comme moyen d'interruption, Mais si, depuis qu’il a été dépossédé, il s’est écoulé un temps suffisant pour prescrire, il ne lui servira de rien de se retrancher dans la règle quæ temporalia, etc.

835. Quant à la qualité que doit avoir la possession, il suffit qu’elle soit animo domini, et bonne pour donner le possessoire et plus tard la prescription. C'est ce qu'a jugé la Cour de Nancy, par un arrêt rapporté ci-dessus n° 216, et l'opinion de :4. Merlin y est conforme.

836. Maintenant que nous avons fait connaître l'étendue de notre règle, les conditions requises pour son application et celles qui la rendent hors de propos, il ne sera pas difilcile de résoudre les problèmes dont elle pourra être l’objet soit dans les matières réelles et personnelles, soit dans les questions d'état. Du, reste, les exemples que nous avons déjà cités mettront sur la voie d’une saine pratique. Nous nous bornerons à en ajouter un seul : nous le rappelons parce qu’il a été jadis l'objet d’une sérieuse controverse entre des jurisconsultes d'un mérite distingué. Peut-être s’étonnera-t-on de cette dissidence. Mais les esprits les plus droits sont sujets à se tromper ; c’est en prenant sur le fait ces erreurs d'hommes d’ailleurs respectables qu'on se fortifiera dans le système que je préconise, de tout soumettre au creuset de l’examen et de laisser le moins possible à l’autorité des noms et des précédens. Ce sera la morale de ma citation.

Un frère et une sœur partagent comme héritiers la succession paternelle. La fille, qui était alors mineure, n’in. tente pas de son vivant l’action ayant pour but de faire déclarer ce partage lésionnaire. Après sa mort, son héritière obtient des lettres pour le faire casser, prétendant qu'il y a

u une trop grande inégalité,

L'oncle répond à son tour qu'il y à eu erreur à cause d'imposthume dont l'existence était ignorée ; il soutient que sa nièce a eu plus que sa part par suite de cette erreur

fait, qu’ainsi elle est non-recevr ble, et pour se faire relever de ce vice, il obtient des lettres de Chancellerie,

Contre ces lettres, la nièce oppose que son oncle est for. clos, puisqu'il avait contracté en majorité et qu’il ne s'était pas pourvu dans leg dix ans que l'ordonnance avait accordés. L’oncle soutient au contraire qu'employant ces lettres par forme d'exception, il est recevable.

M. Lemaître, alors avocat-général et depuis premier président, ayant été consulté sur cette Question, se prononça en faveur de l'oncle. Imbert approuve cette décision du savan! magistrat. Au contraire, Papon, jurisconsulte fort érudit, et auteur de plusieurs ouvrages estimés encore aujourd’hui, quoique peu lus, la révoque en doute ; Mais d’un autre côté Henrys le critique d’avoir pensé que la prescription avait eu lieu,

Au fond, rien de plus évident que la recevabilité du moyen de l'oncle. Il était en Possession de son lot ; il en jouissait paisiblement. Il n'avait évidemment aucun intérêt à critiquer un partage dont il se contentait, les choses restant en état, Mais sa nièce l’atiaque et le trouble, Quoi de plus juste que de lui répondre qu’elle a plus qu'il ne lui faut et de le prouver en excipant de l'erreur qui a servi de base au partage ? Si la nièce n'avait pas voulu renverser une transaction de famille, l'oncle n'aurait jamais pensé à revenir sur ce qui avait été fait. Mais voilà qu'elle sollicite la destruction de droits acquis et inquiète son oncle par des demandes imprévues. Eh bien ! le péril fait naître la dé. fense, l’action engendre l'exception, L'intérêt soulevé par la nièce ouvre pour l'oncle un intérêt qui n’était pas encore né ; de là l'application de la maxime quæ lemporalia, etc, Elle est palpable, et je ne conçois pas que Papon s'y soit mépris, '

Henrys, pour confirmer ce résultat, s'est livré à la distinction entre les exceptions viscérales et les exceptions exlrinsèques ou demandes reconventionnelles dont nous avons parlé ci-dessus, n° 833. 11 prouve que la réponse de l'oncle

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