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tait une exception viscérale tendant directement à saper les fondemens de la demande, Mais ce point est secondaire ; avant tout il faut voir si celui qui met l'exception en avant possède et veut se conserver dans son état de jouissance et de liberté. Si l’affirmative se réalise, dîtes sans hésitez que la prescription n’a pas couru. Car quel reproche d’inaction peut-on faire à celui qui n'avait pas d'intérêt à agir ? est-ce que ia prescription court contre ceux qui possèdent ?
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* 7 Toullier, Oblig. 600. Mais le Code a rejeté, et avec
no 600 et s. } rcison, la dispos:tior de l'ordonnance de 1539, qui paraissait borner à dix années l'exception, de même que l’action en nullité ou rescision. Ii faut bien remarquer que ce n’est que l’action dont la durée est limitée à dix ans. {
L’exception est perpétuelle. Supposons que j'ai consenti à Caïus un billet de 3,000 ix., par violence ou dol. Il laisse écouler douze ans sans former st, demande. Je suis fondé à lui opposer l’exccption de dol ou de crainte, et à conclure que le billet soit rescindé ou annulé.
Supposons encore qu’une femme ait vendu son bien sans autorisation, Si l’acquéreur a possédé pendant dix ans, depuis la mort du mari, la femme est irrévocablement déchue de l’action en nullité; mais si elle est demeurée en possession, si le contrat n’a point eu d'exécution, elle pourra perpétuellement se prévaloir de la nullité de l’acte pour conserver ia chose aliénée.
Aucun laps de temps ne peut empêcher celui contre qui l’on forme une demande fondée sur un titre, de soutenir qu’il est nul, et de conclure à ce qu’il soit annulé ou res. cindé. Ceci s’applique à tous les cas de rescision pour quelque cause que ce soit,
Il paraît même que la disposition de l'ordonnance de 1539, qui limitait à dix ans après la majorité la durée de l'exception, aussi-bien que la durée de l’action en nullité ou en
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rescision du minecr devenu majeur, wa jamais été suivie en ce point. Dumoulin l'avait sévèrement, mais justement censurée. /n hoc iniqua esi consiitutio. dit-il.
La maxime constante et reçue devuis long-temps est donc que, si l’action en nullité ou en rescision est temporaire, l'exception est perpétuelle. C’est ie sens de la règle, qui dit: Quæ temporalia sunt ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum. Ou, comme disent quelques autres : Tant dure ia demande, tant dure l'excention. Cette règle, dit Bretonnier (1), est triviale au palais.
Elle est tirée de la loi 5, $ 6, f. de doti mali exceptione, 44, 4, où le jurisconsuite Paul dit : Non sicut de dolo actio certo tempore finilur, ilà etiam exceptio eodem tempore danda est : nam hæC perpetuo competit (2). 11 en donne cette raison : Cùm aclor in sud potestate habeat, quando utatur suo jure, is autem CUM quo agitur non habeat potestatem, quando conveniatur. Le demandeur a la faculté d’intenter son action, et d'appeler son adversaire en justice quand il lui plaît ; mais il n’est pas au pouvoir de l’autre partie d’être appelée quand elle Le veut,
D'un côté, on ne peut obliger personne d'agir en justice. C’est une maxime fondée en raison, et consacrée par les lois romaines : Nemo invitus agere cogatur. Loi unique, Ced., lib. 4, tie. 7.
Le débiteur ne peut priver son créancier du droit d'agir quand il lui plaît (3). Les tribunaux n’ont point été institués
(1) Sur Henrys, tom. I, liv. 4, quest. 64. Cette même règle est expliquée par Imbert, dans son Enchiridion, ve Excepriow, par Eapon, 2e not., liv. 9,
(2) La loi 5, Cod. de except... 8. 36, dit aussi : “ Licèt undè vi interdic tum intrà annum locum habeat, tamen exceptione perpetuâ succurri ei qui per vim expulsus est,'’
(3) Les interprètes font une exception à ce principe, dans le cas où, pour diffamer un citoyen, pour nuire à sa réputation où à son crédit, une personne se vante d'avoir rontre lui des actions à exercer. Ils fondent cette exception sur la loi défamari 5, Cod. de ingen. et manum., sur la-
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Pour ordonner aux citoyens de plaider, mais pour prévenir les procès, s’il est possible, sinon pour les juger. La retenue de celui qui redoute !es procès est louable, dit Ulpien, Leg. 4, S 1, fl. de alienat. Judicii mutandi causé factis, 4. 7.
D'un autre côté, celui qui possède n’a rien à demander, tandis qu’il n’est Pas troublé dans sa possession. Son excep-
Ainsi, la prescription ne commence Contre l’excention que du jour où l’action a été intentée. Ce qui s'applique à toutes les exceptions que Henrys, ubi suprà, appelle viscérales, c’estd-dire qui sont inhérentes au contrat.
Aussitôt que l’action est formée, l’exception commence à naître, mais non auparavant. C’est donc une maxime fondée
601. Une esnèce agitée par Imbert et par Henrys peut répandre de la lumière sur cette maxime. Un frère et une Sœur partagent la succession de leur père. La sœur étant mineure. Elle meurt sans s'être plainte du partage. Mais sa fille, son unique héritière, en demande la rescision pour
quelle roy. Voët, in 1i., fl. de judic., n. %, 21 et £uiv. On pouvait faire fixer un délai dans lequel le diffamateur était tenu d'exercer ses actions sous peine d’en être déchu, et d’être condamné au silence. Dans nos usages, il faut conclure aux dommages et intérêts resultant de la diffa. mation. C'est au défendeur à exercer ses actions, s’il croit l'avoir à faire. Ce n'es 1onc Point pour le contraindre à exercer ces actions, mais Pour l0 faire &..damner aux dommages et intérêts résultant du fait de la diffamation, qu'il faut l'appeler. 11 n’est pes douteux aussi que celui Contre leqnel une violence aurait été exercée pour lui extorquer un billet, aurait le droit d'agir pour s’en plaindre, et pour se faire rendre le billet qu'il a donné, cautionem vel Obiigationem condicere. Voÿ. ieg. i, f. de Condict. sine causd, 19, ? > leg. 3, Cod. de Poslut., 2.6, Il en est de même dans plusieurs autres cas,
agé ë cause de minorité lésée, 1 s'était écoulé plus de dix ans Eire depuis le partage, mais non depuis que la défunte avait eg: 4, atteint sa majorité, FA L'oncle répond que la mère de sa nièce avait eu plus # ‘elle ne devait avoir, à cause d’une posthume à laquelle #4 «. les parties n'avaient pas songé. + me £ En conséquence, il prend, suivant la jurisprudence du 3 temps, des lettres à la chancellerie, et demande à être restitué contre le partage, afin de faire réduire la portion de sa ms ES UE S ve tou: Celle-ci répond qu’il avait contracté en majorité, et que, : n'ayant pas agi dans les dix ans, son action n’éta*t pas receï vable, Il réplique qu’il ne demande ia rescision que par sr voie d’exceptionr, et qu’ainsi son action est recevable, cep- Imbert et Henrys pensent qu’en effet l’action était recehe vable, Voici comme ce dernier déve,;:ype son opinion :
44 D'abord, la demande de l’oncle était formée par voie d’ex- : ception ; cette exception était viscérale, et tendait directement à saper le fondement de l’action de la nièce ; car elle la
“LR fondait sur ce que sa mère avait été lésée.
ant Or, l'oncle ne pouvait mieux répondre à la lésion, qu’en Es faisant voir qu’elle avait eu une portion plus considérable ré que celle qui lui compétait.
Ainsi, quand il n’eût pu revenir contre le partage, il n’en ire était pas moins fondé à prouver le fait qu'il avaaçait, puisons que c'était détruire la lésion.
nos En second lieu, Henrys soutient que, de queique manière fla- qu'on envisage la demande incidente de l'oncle, il n’y avait 22 point de fin de non-recevoir, parce que la nièce ne pouvait faire casser le partage sans que les parties ne fussent remises lui au premier état, C'est une conséquence de la restitution en un entier. Le temps intermédiaire n’est point à compter. Tout le a dormi pendant cet intervalle.
Fr. Il était donc impossible que l’oncle ne fût pas remis au
même état qu'avant le partage, et qu'il ne pôût pas faire aujourd’hui ce qu’il pouvait faire avant le partage.
Mais la nièce avait, suivant Henrys, un moyen pour écarter les suites de son imprudente demande. C'était de renoncer à sa rescision avant le jugement. Elle aurait, par cetie renonciation, arrêté son oncle ; elle l'aurait réduit aux termes purement de demandeur ; et, en ce cas, elle a -ait pu lui opposer la fin de non-recevoir de dix ans.
602. Au reste, si l'exception est perpétuelle, quoizue l’action soit temporaire, c’est lorsque le défendeur er: rescision est demeuré er possession vu en état de liberté ; en un mot, quand le contrat n'a pas été exécuté.
Si, par exemple, un vendeur, après avoir laissé l’acquéreur en po:*ession paisible de l’immeuble vendu pendant plus de dix ans, sans avoir formé ceutre iui l’action resci. soire ou en nullité, exerçait contre lui l’action de revendication, afn de le contraindre à représenter son contrat, sans lequel il opposeraït ensuite l’exception de nullité, cette ex. ception serait repoussée par le fin de non-recevoir de dix ans, parce que cette marche extraordinaire n’est manifestement imaginée que pour éluder la loi. Cette exception n'est point la défense à l’action de l’acquereur, qui n’en a formé aucune.
2 Ferrière, sur Cout. de Depuis que l'Empereur a con-
Paris, Ti, 6, no 6, p. 283. Phes. l’usucapion dans la nrescription, ce terme prescription est resté dans l’usage,et luy d’usucapion en eat sorti ; par le moyen de cette confusion la prescription qui n’étoit auparavaat qu’une exception qui s’opposoit ou à l’action réelle du propriétaire, ou à l’action hypotequaire du créancier, est devenuë un moyen d’acquerir un bien possedé pendant le texaps requis par la Loy, et elie est aussi restée une exception que le possesseur oppose à l’action du creancier hypotequaire,
* 1 Domat (Remy), Legum delectus, } Non sicut de dolo actio
liv. 44, tit. 4, n 11, p. 469. certo tempore finitur, ita etiam exceptio eodem tempore danda est, Nam hæc perpetuo competit, cùm actor quidem in su potestate habeat quando utatur su jure, is autem cum quo agitur, non habeat potestatem quando conveniatur, L 5. $ ult. V. 1. 6, C. de except seu præscrip.
Duperrier, Liv. 2, \ En l'an 1600, je préiai une somme d'arquest. 18. ÿ gent à un homme qui eu 1610, devint mon créancier de pareille somme ou d’une plus grande, de laquelie »n’ayant demandé payement en 1631, je ui opposai qu’il falloit compenser et déduire sur la somme que je lui devois depuis l’an 1610, celle qu’il me devoit depuis 1600, et que les 30 ans qui s’étoient passés ne pouvoient pas avoir prescrit cette dette, puisque la Loi en avoit fait elle-même la compensation et la déduction ipso jure, au même instant qu'il étoit devenu mon créancier d’une pareille somme. C'est une Question que les Loix n’ont pas décidée expressément, et fort peu de Docteurs l’ont traitée, Petrus Acharanus, cons. 5, num. 4, tient pour la compensation contre la prescription, et Cancer, variar. resol. p. 1, cap. 15, de præscript. num. 69. Mais les sentiments de ces Docteurs ne sont jamais bien épurés dans leurs Consultations, parce qu’ils ont toujours quelque pente à l'avantage de celui qui les consulte, et Cancerius à l'endroit cité tient le même sentiment ; mais il ne l’appuye que de l'autorité d'Ancharanus, à laquelle il ajoûte véritablement la Doctrine de Balbus en son Traité de præscriptionibus, part. 1.6. et ultimæ principalis, tit. 20, qui ne parle point de la compensation, mais seulement il resout avec le sentiment commun des Interprétes, que la prescription ne court pas contre les actions qui peuvent être repoussées par une exception perpétuelle et péremptoire.
La raison de douter est que la même Loi qui a introduit la prescription de trente ans ayant rejetté tout ce qui peut
en quelque façon excuser la négligence du créancier, sans en excepler même la minorité ou l'absence ou l’ignorance, afin qu'un si long-tems acquiere une pleine et entiere sûreté au débiteur, ?, sicut et L. omnes, Cod. de præscript. 30, vel 40, annor. il semble que le prétexte de la compensation est pareillement rejetié, quoiqu'elle se fasse de plein droit et ipso jure par le bénéfice de la Loi, il faut pourtant qu’elle soit proposée et demandée par la personne qui s'en veut servir, qui n’a pas dû la négliger, et en quelque façon abandonne sa dette par un silence si long et si extraordinaire ; mais je tiens que la décision de cette difficulté dépend de la Question que les Docteurs ont agitée si la compensatior se fait absolument, et par la seule entremise de la Loi et ipso jure, en sorte qu’elle tienne lieu de payement, comme je crois que les Juriscousultes et Empereurs l’ont entendu, puisqu'ils s’en sont expliqués si souvent et si précisément, sans y avoir jamais ajoûté aucune condition ni restriction. L.Verum 4, L. Cum. alter. 11,1. Posieaquam, ff. de compens. et L. Si constat. 4, et l. Ult.Cod. de compens., et Ulpien en la Loi si ambo. 10, après avoir dit que la compensation produit de plein droit une libération mutuelle ei réciproque, et ipso jure invicem librationem, il y ajoûte une décision bien importante, qui est que le payement fait au préjudice du Droit de cempenser, peut être répété à l'exemple du payement d’une somme non dûe, si quis igilur compensare potens solverit condicere poterit quasi indebito soluto, tant il est vrai que le droit de compenser est considéré par la Loi comme un payement actuel, /. si debitor, ff. qui potior, etc.
Cela sert de reponse suffisante à l'opinion que l'autorité d’Accurse a insinuée à la plûpart des anciens Interprétes, que la compensation ne se fait ipso jure, et par le seul ministere de la Loi, que pour arrêter le cours des ntérêts quand l’une des dettes est infertile et ne porte pas intérêts ; car cette Doctrine, fondée sur ce que la Loi Cum alter, et la Loi Penult. et quelques autres parlent seulement de cette sorte de dettes, seroit véritable, si c'étoit seulement en ces
ncier, l'ignote, et præscomse de poure qui elque extraiculté comde la nent, it ensciséres- > COM- >n en pro- 1e, et bien > du a yeptens vrai nme
Drité tes, | misrêts
même Loix que les Jurisconsultes ont dit que la compensation se fait ipso jure ; mais au contraire, et les Jurisconsultes
et les Empereurs l’on: dit et répété géuéralement, et pour toute sorte de dettes et de compensations sans exception dans les Loix qui viennent d’être aliéguées, la dernière dès: quelles a même abuli la différenca 28 3€"ons 4: bonne foi, et du Droii étroit en cette Question, et par conséquent il ne faut point s'arrêter au sentiment d'Accurse et de ses Sectateurs, qui ont été justement répris par les nouveaux, et nommement par Duaren au titre de compens. cap. 2. par Cujas ad lib. 3. quæst. Papin. ad 1. cum militi * à. de compens. où il observe la différence énire les Provinces de Droi: Ecrit, où la compensation se fait ipso ivre, et celle du Droit cvutum'er, où il faut recourir à l'autorité du Prince et à sa Chancellerie, ayant néanmoins omis de remarquer sur Ce sujet que les anciennes Ordonnances de ce Royaume éioient en ce point conformes au Droit Pomain, avoc ceite circonstance remarquable, que celui qui demandoit la dette entiere sens en déduire ce que la Compensation en avoit retranché ipso jure, tomboit en la peine des plus petitions, et perdoit le
surplus de la dette, comme il paroït par ces mots des Capi-
tulaires de Charlemagne, liv. 7, chap. 224 Si quis debeat
alicui solidos decem, et Üli, qui debet quoçue d-beantur à credi-
lore suo solidi quinque, et veniens creditor, totos decem solidos
à debitore petat, si probavit illi debitor sibi ab eo quinque soli-
dos deberi qui in solidum pro lotis decem solidis convenit cau-
sam perdat qui noluit debitum compensare, et similis ratio esr de frumento vel de aliis speciebus.
En outre, les Docteurs qui ont réduit cette maxime de la compensation ipso jure aux dettes qui ne portent point d'intérêt, demeurent d'accord que par une même raison d’équité, elle doit avoir lieu toutes les fois que la compensation ipso jure est nécessaire pour éviter au Gébiteur ou quelque perte, ou quelqu’autre peine ou incommodité, comme té. moigne du Moulin au Traité de usur. quæst. 43, num. 322: Or la prescription est un préjudice bien plus important au
débiteur que le cours des intérêts, et une peine dont la Lox a voulu châtier la négligence, ainsi qu'a remarqué Ancharanus au même lieu, et par conséquent en toute façon son opinion est juste, et appuyée sur celle des Docteurs.
On y peut encore ajoûter une autre raison qui mettroit la Question hors de toute apparence de doute, tirée de la maxime que le Jurisconsulte Ulpien a établie en la Loi Eïiam 6. de compens. que les obligations naturelles, quoiqu’elles ne produisent point d'actions, entrent néanmoins en compensation ; Car la prescription ne pouvant détruire que l'obligation civile et non pas la naturelle, sur laquelle le tems n’a point de force ni d'autorité, il resteroit toujours après la prescription un moyen de compensation, qui rendroit la prescription inutile et sans effet; mais la force de cette raison dépend de la Question suivante, où elle sera plus particuliérement discutée,
Mais je tiens en toute façon que la Question est hors de doute quand les deux dettes sont liquides, et par conséquent compensables i9so jure ; et pareillement quand celle qu'on veut anéantir par la prescription, est liquide, et telle qu’il la faut pour entrer en compensation, quoique l’autre ne le fût pas, parce que ce que Justinien a introduit en la Loi derniere, Cod. de compens. qu’il faut que l’une et l’autre dette soit liquide pour être compensée, n’a pas été ordonné pour nuire à celui de qui la dette est liquide, mais bien en sa faveur et à son avantage, et pour empêcher que le prétexte d’une dette douteuse, incertaine et illiquide, recherché par un mauvais débiteur, ne retarde le payement d’une dette certaine et liquide ; et par conséquent il ne faut pas que contre les principes du Droit, ce qui a été introduit en faveur du créancier, tourne à son préjudice, comme il arriveroit si la dette liquide étoit privée du fruit de la compensation, par la qualité et le vice de celle qui ne l’étoit pas.
Mais si l’une et l’autre dette est disputable et illiquide, il semble que, selon cette constitution de Justinien, il n’y a point de compensation, et que par conséquent le cours de la
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prescription n’a point rencontré d’obstacle ; Mais cela se doi! entendre d’une incertitude et difficulté grande et importante, selon le véritable” sens de Justinien, qui n’a entendu parler que des dettes qui ne peuvent être éclaircieset prouvées que très-difficilement, ainsi qu’il paroit par la Préface de cette Loi, qui montre qu'elle n’a été faite que pour obvier aux chicanes et aux artifices des mauvais payeurs.
OsservaTIONs.—L'Auteur réfute parfaitement l'opinion
d’Accurse, et de quelques autres Interprètes qui n’aëmettent la compensation opérée, de plein droit, par le seul ministère de la Loi, que dans le cas où il s’agit de deux dettes, dont une seule produit des intérêts : de sorte que le créancier de celle qui n’en produit point, souffriroit un préjudice, dont la compensation le garantit ; et de-ià l'extension que Ces mêmes Auteurs ont donnée, comme Du Perier l'observe, à la décision des deux loix qu’il cite, et qui ont servi de fondement à leur opinion. 1ls veulent que la compensation ait aussi lieu, de plein droit, dans tous les cas où elle peut épargner au débiteur une perte, ou quelqu’: utre préjudice,
Du Perinr fait remarquer l'erreur où ils sunt tombés, en prenant pour regle générale, des décisions données sur un Cas particulier ; et il prouve, par plusieurs autres loix que la compensation se fait ipso jure, sine facto hominis, par le concours de deux dettes actives, et passives. Le payement réciproque se fait par le ministere de la loi, qui présume que telle a été la voionté des parties. La décision de la loi 4. Cod. de compensat. est bien précise sur ce point, Si constat Pecuniam invicem deberi, inso jure, pro soluto Compeñnsaltione:, haberi aportet ex eo lempore, ex quo ab utraque parte debetur, ulique quoaü concurrentes quantitates, et dans la loi derniere du même titre, l'Empereur Justinien s'explique en ces termes : Compensationem ex omnibus Ationibus, ipso jure, fieri sancimus. Voilà une regle générale, soumise cependant à quelques exceptions, dont je parlerai bien-tôt,
Livonieres dans ses regles du Droit François, ouvrage estimé, mais fort inférieur cependant à son Traité des Fiefs,
ve Lortuer, Bis. vor, 20, 19
et que l’on prétend même avoir été composé après sa mort, sur de simples notes, a transformé en regle l'opinion que Du Perier combat ; car après avoit dit, qne la compensation se fait de plein droit, il ajoûte l'explication qui forme cette restriction, que le texte précis des Loix, que je viens de citer, condamne : ensorte, dit-il, que si celui à qui il est dû une somme de deniers qui ne porte point d'intéréts, doit de sa part une somme portant intéréts, ces deux dettes sont éteintes par la compensation, et les intéréts cessent du jour du concours des deux dettes actives, et passives, C’est ainsi que d’une circonstance qui fournit une raison de plus pour l'application de ia regle générale, on forme une restriction à cette même regle,
Il y a deux conditions essentielles pour l'admission de cette compensation. 11 faut que les deux dettes soient liquides, ou que si l’une ne l’est pas absolument, elle puisse l'être bien-tôt ; prozimè liquidanda, et qu’elizs soient égaiement exigibles, Par exemple, on ne pourroil pas donner en compensation à son créancier, une somme don: il seroit débiteur à constitution de rente. Il y a un Arrêt du 6 de Novembre 1640 qui l’a jugé ainsi, La raison est, que par l’Acte de constitution de rente, la somme principale est aliénée, vendue, et ne peut pas être exigée ; et l’arquéreur n'étant soumis qu'à payer la rente, ce n’est que cette même rente que l’on peut comLenser avec lui.
Mr. le Président de Bezieux, liv. 8, ch. 6, $ 1, rapporte un Arrêt du 23 de Janvier 1699, qu’il donre comme ayant jugé que la compensation devcit être proposée opponi debet, et réquirit hominis factum ; st il fait mention d’une Note que Du Perier lui-même avoit mise sur le manuscrit original ce son ouvrage, el Conçue en ces termes : Vé méme que la compersation se fasse d2 plein droit, et ipso jure, par le bénéfice de la Loi, il faut pourtant qu’elle soit proposée, el demandée par la personne qui veut s’en servir,
Je doute fort que cette Note soit l'ouvrage de Du Perier lui-même, car elle présente ou une contradiction, ou un: inutilité. Si la compensation s’opere de plein droit, sans le
fait de l'homme, il n’êst donc pas nécessaire pour lui donuer l'être, que celui qui veut s’en servir, forme une deraande à ce sujet. .* au Ccntraire, et somme il ÿ à toute apparence, l'Auteur de cotte Mote a entendu dire, qu'il falloit qu’il parût, que l’on avoit eu intention de profiter de la compensation, rien n'étoit plus superflu,
L'espice sur laquelle intervint l'Arrêt dont Mr. de Bezieux fait mention, se rapporte au cas où il survient un obstacle à la compensation, après que celui qui veut en faire usage, et qui l’auroit pù, a Dégligé de manifester son intention, par un Acte qui eût appris à son créancier, qu’il avoit acquis “ne créance sur lui. Le débiteur d’une somme de 990 liv. 'apporta ‘a cession d’une semblable scmme dûe par son créancier, don; les biens furent mis er distribution. La femme de ce srééncier qui avoit été Colloquée sur cette somme de 900 Liv. dûe par celui qui étoit devenu créancier de semblable somme lui 09posa, lorsqu'il voulut faire usage de la compensation, qu’il ne s'étoit pas même mis en état d'en profiter, ou de la réaliser ; Puisqu’il avoit négligé la premiere, et la plus essentielle démarche d'un Céssionnaire, qui est de faire intimer la cession. La demande en Compensation a pour objet, de faire déclcrer qu’elle a porté son Coup ; et le jugement qui intervient à ce sujet, n’est proprement que dé. Claratif,
Mr. de Bezieux dit que la compensation ne peut se raire au préjudice d’un créancier antérieur, sur-tout lorsque les biens du débiteur sont en générale distribution. Il faut retrancher la preuiere partie de cette proposition ; car il n'y à aucun doute que, tant que les biens du débiteur ne sont pas mis en distribution, on ne puisse lui payer par une compensation, ce qui lui est dû, sans qu’un créancier antérieur puisse se plaindre qu'on a éteint par-là une créance affectée à son payement, Mr. de Bezieux Convient que le débiteur Peut toujours se libérer, par un Payer ‘nt réel: fnais il ajoûte qu’il ne le Peut pas par une simple tompensation, au préjudice des créanciers antérieurs ; et il ne donne aucune
raison de cette différence, qui n’a en effet aucun fondement,
Il est vrai que, suivant la Jurisprudence du Parlement d'Aix attestée par ce Magistrat, et par des actes de notoriété donnés par Mrs. les Gens du Roi, et imprimés dans le recueil que j'en ai donné au public, la compensation w’a pas lieu dans les instances d'ordre au préjudice du tiers, c’est-àdire, des créanciers antérieurs, parce que tous les biens étant sous la main de la justice, c’est d’elle seule qu’on doit recevoir son payement ; et dès que l’on trouve le concours des deux dettes existantes au tems où l'instance d'ordre s’est formée, c’est une preuve qu’on n’a pas eu l'intention de les éteindre par ia compensation. Ainsi il faut payer ce que l’on toit, et recevoir son payement à son rang, et degré. A plus forte raison, ne doit-il pas être question, dans une instance d'ordre, d’éteindre ne créance du débiteur, par la compensation d’une autre créance sur ses biens, dont on n’a rapperté la cession, que depuis que cette même instance a été formée. Aussi le Parlement de Toulouse qui admet la compensation dans les instances d’ordre, excepte-t-elle le cas où la créance que l’on veut donner en compensation, n’a été acquise qu'après que la distribution générale des biens, ou le bénéfice d'inventaire ont été ouverts. Mr. de Catelan iiv. 6, ch. 38.
Enfin Mr. de Bezieux rapporte un autre Arrêt, dont il seroit à souhaiter qu’il eût rappelé les circonstances, Il est assez difficile de pénétrer les motifs d’un Arrêt qui, malgré une compensation faite non-seulement par le ministère de la loi, mais encore par un acte public, admet un créancier antérieur, 28 ans après ce même acte, à faire valoir une action hypothéquaire, dont la durée est fixée à 10 ans, sur lu dette que l’on avoit voulu éteindre par cette même compensation.
De ce principe, que la compensatiou s’opère, ipso jur>, par le seul ministere de la Loi, dès l'instant où les deux dettes se trouvent en concours, Du Perier tire cette conséquence,
que la compensation arrête le cours de la prescription ; de sorte que si l’on est attaqué pour ie payement d’une dette, et que l’on veuille donner en compensation une créance acquise depuis pius de 30 ans, on est fondé incontestablement à opposer que dès l'instant où le débiteur devint lnimême créancier, et avant que les 30 ans fussent éce ‘88, la prescription fut interrompue, et les dettes réciproques éteintes par la compensation. Cette décision ne peut qu'être approuvée,
L'Auteur dit, en passant, que la prescription ne peut éteindre que l'obligation civile, non la natur.lle,sur laguelle le tems n’a point de force, ni d'autorité, Dans la question suivante il examine de plus près la diffculié, la discute avec beaucoup d’érudition, et decide que la prescription éteint toute obligation, civile et naturelle.
Je crois qu'il est à propos de faire remarquer que Du Perier, en parlant de l'opinion de Cancerius qu’il adopte, dit que cet Auteur a cité seulement Ancharanus cons. 5, et Balbus dans son Traité de præscriplionibus. Cependant il a cité aussi Felinus, célébre Commentateur des Décrétales, sur le chap. ex transmissd tit, de ; ræscript.
Consultez Sts, Ref. B. C., ch. 67, sec, 5.
2247. L'action hypothé-! 2247. The hypothecary caire jointe à la person-|action joined to the pernelle n’est pas soumise à/sonal is not subject to a une plus longue prescrip-| longer prescription than tion que cette dernière|the latter one.
seule,
Voy. autorités sur art. 2242 et Troplong, cité sur art. 2246,
* Troplong, sur art. 2262 C, N., 817. Les art, 2262 et suin° 81Tets. vans vont nous faire con-
näitre quelle ext la durée du temps requis pour prescrire,
L'importance de cette matière est capitale. Elle touche aux pius chers intérêts de la propriété et du crédit,
J'ai exposé plus haut, n° 15, les systèmes divers qui, dans le droit romain, étaient venus s'ajouter les uns aux aut-es, pour élargir le'cercle d’abord £ort étroit de le prescription, On a vu comment l’usucapion, appropriée aux besoins dan peuple encore peu avancé en civilisation, faisait acquérir les immeubles par deux ans et les meubles par un an de possession. Puis, apparaît la prescription de dix et vingt ans, qui consolide dans les provinces les possessions accompagnées de juste titre ei de bonne foi. Plus tard, l’on arrive sous les empereurs à la prescription de trente ans qui atteint les actions personnelles jusqu'alors imprescriptibles et efface les vices : possession. A mesure qu'on avance dans l’exà. inen d extensions successives d’une institution originairement fort limitée, on sent que le peuplefromain n’est plus renfermé Jaïs un coin borné de l'Italie, que ses relations s'agrandissent, et que dans sa vie qui embrasse Je monde entier, il a besoin d’être rassuré par une juste mesure de temps et sur la conservation d'intérêts nombreux et lointains, et sur les inquiétudes qui accompagnent l’imprescriptibilité de droits trop long-temps abandonnés.
Il y avait cependant quelques cas qui avait échappé à la prescription trentenaire, ouvrage du grand Théodose, La faveur réclamait pour eux ; la subtilité des jurisconsuites s’efforçait de créer à leur égard des exceptions ; C’est pourquoi l’empereur Anastase, confirmant les lois et les constitutions précédentes, ordonna que les droits et les action. : qui n'étaient pas soumis à la prescription de trente ans, tomberaieni sous l'effet d’une prescription nouvelle, fixée à quarante ans, Sar » distinction des droits de l’égiise, du public et des particuliers (1). Cette règle ne souffrit d’autres excep-
(1) On est surpris de trouver sous cette législation une règle suivant laquelle, lorsque celui qui s'était obligé personnellement possédait das
immeubles hypothéqués à la dette, on regardu't l'action hypothécaire dont la durée était do Vingt ans, comme distincte de l’action personnelle
ge
tions que celles qui étaient spécifiées dans une loi (1). Suus Justinien, l’église obtint le privilége de n'être assujettie qu’à la prescription de cent ans.
818. En France, les coutumes, toujours bizarres dans leur variété, n’a ‘aient pas réglé la prescription d’une manière uniforme, et l’on y retrouvait un mélange du droit romain et du droit canonique modifié par l'originalité des usages locaux.
Dans prusieurs provinces du pays de droit écrit et du pays Coutumier, on n’avait admis que la prescription de trente ans, soit entre présens, soit entre absens, tant contre les propriétaires que contre les créanciers. Et dans la plupart de ces pays, la prescription de dix ans entre présens et de 20 ans entre absens n'avait lieu qu’à l'égard des hypothèques.
Dans d’autres, la prescriptioi était acquise par vingt aps en matière personnelle comme en matière réelle, et ces vingt ans étaient exigées même entre présens.
Dans d’autres pays, les vingt ans étaient aussi le temps fixé entre L-ésens, mais en matière réelle seulement.
Suivant plusieurs coutumes l’action personnelle jointe à l’action hypothécaire ne se prescrivait que par 40 ans.
D’autres statuts locaux ne reconnaissaier ; pour les immeubles que la prescription de quarante ans. Et dans un assez grand nombre de provinces, on exigeait pour certains droits et notamment pour les servitudes, la prescription immémoriale, appelée paz les docteurs de l’école italienne piscatio anguillarum, parce que la preuve en était fort difficile
qui durait trente ans, en sorte qu’une dette hypothécaire n'était prescrite que par quarante ans. Il était cuntraire aux principes que l'obligation principale fût éteinte par trente ans, et que l'hypothèque conventionnelle, qui n’était qu'une obligation accessoire, ne le fût pas. (M. Bigot, exposé des motifs. Fenet, t, 15, p. 589. Mon Comm. des Hypoihèq., t. 4, n. 875.
(1) L. 4, C, de præscripl. 30 vel 40 annor.
à faire et qu’elle échappait au demandeur qui croyait la tenir comme l'anguille glisse dans la main du pêcheur({1)11!
Mais la majeure partie de la France et not:mment sous l'empire de la coutume de Paris (2), on avait admis à la fois
(1) Comme il est encore très-souvent quéstion de la prescription im. mémoriale dans les procè: qui wettent en question des intérêts acquis avant le C c., je crois utile de m'arrêter un instant sur les caractères de la prescription immémoria!e. On entendait par possession immémoriale celle dont aucun homme vivant n’avai: va le commencement, mais dont il avait appris l'existence de ses anciens, sans que ceux-ci aient été témoins de son origine ou aient entendu fixer par d’autres son commencement. ‘‘ Si arbiter animadvertere debeat, an operis facti memo- ‘ ria exstet, non ei quærendum est, an aliquis meminerit, id opus fac- ‘{um esse, sed quod omnium hæc esl opinio, nec audivisse, nec vidisse “ cùm id opus fieret ; neque ex eis audisse, qui vidissent aut audissent.”" Tel est le langage de la loi 28, D. de prabat., et voici comment les glos. sateurs commentaienticette idée. «“ Ad probandum tempus immemoriale “ réquiritur quod testes semper viderint aut au lierint, ità esse quod cum- ‘“ munis est et simper fut opinio, quod sic fuerit; et quod non extat “contrarii, vel initii memoria : si autem Coutrà hoc adversarins probare ‘ vellet, sui testes deberent dicere, quod viderunt tali tempore contra. ‘“rium, vel audierunt a suis superioribus contrarium fuisse.”’ D’autres auteurs donnaient des notions encore plus précises sur le caractère de la possesion. Ils exigeaient que les témoins vinssent affirmer l'existence d’ur: possession d'au moins quarante ans, vue positivement par eux : qu'ils déclarassent que leurs aieux leur avaient dit avoir su que de leur “mp3 une pareille possession avait existé, et n'avoir rien appris ni rien vu de contraire. (Balbus, de præscripl. ?, p. 3, q. 6. Chassanée, des juslices, art. 2. Covarruvias, ad Cap. possess., p. 2, 83, n.7) C'était, on le voit, remonter au moins à rois générations soit par des témoignages occulaires pour les quarante dernières années, soit par une tradition bien constatée pour les temps antérieurs. (Voy. Dunod, p. 215, 216.) Les magiscrats qui procèdent à des enquêtes sur des droits acquis par la prescription immémoriale avant le C. c. devront avoir ces notions présentes à la pensée, On aperçoit du reste combien, à mesure que nous avançons, la preuve d'une pareille possession devient difiicile à faire. Le moment ne tardera pas à venir où cette preuve marquera totalement aux possesseurs,
(2) Art. 113,
t la et la prescription générale de 30 ans en matière personnelle RE et réelle, et la prescription de dix et vingt ans avec titre et ous bonne foi en matière réelle (1). On peut dire que tel était le fois droit commua.
819. Le Code avait à choisir entre ces divers modes de 1 im. prescription. Il n’a pas hésité à se ranger au” dispositions quis de la coutume de paris, et à s’approprier les deux grandes tj: divisions de la prescription qu'avait établies ie droit rosh ain.—Ainsi celui qui n’a ni titre ni bonne ‘oi prescrit L été contre toutes les actions personnelles et réelles par trente om- ans. C’est le plus long terme que la loi nouvel!e reconmo- naisse, et elle rejette les prescriptions de quarante ans, de fac- ‘ cent ans, ainsi que la prescription immémoriale ; Mais celui ‘sn qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre en “ prescrit la propriété par dix ans entre présens et par vingt tale ans entre absens, Tel est désormais le droit commun. Pour ste. se placer sous l'influence d’autres prescriptions, il faut poutat - voir invoquer une loi spéciale (2).
are On ne doit pas ignorer, du reste, que lors de la commur'a- nication du projet de Code civil aux cours d'appel, quelques ouf unes, influeñcées par d’anciens souvenirs, proposèrent de ir retrancaer la prescription de dix ans, comme donnant lieu à 2 beaucoup trop de difficultés à cause du domicile qui est sou- 5 sûr vent incertain et de la boune foi dont la preuve est accomen pagnée d’équivog'e. La cour de Grenoble voulait qu’on ne 4s- reconnût que la prescription de trente ans seule admise dans se it, ie Dauphiné (3). C'était aussi le vœu dela cour de Mont. oi- pellier (4), et de la cour de Lyon (5). Mais ii fallait que les à prejugés d'habitude et de localité fussent bien grands, et les rs notions philosophiques du droit bien faibles dans l'esprit des Le (1) M. Bigot. (Exposé des motifs, Fenet, 1. 14, p. 590.) 8, (2) Voy. l'art. 2264, qui le dit expressément, nt (3) Fenet, t, 3, p. 601.
(4) Za., t. 4, p, 467, 468, (5) Fenet, t, 4, p. 344.
magistrats de ces cours, pour qu’ils n’aperçussent pas combien la prescription avec titre et bonne foi est plus favorable que toutes les autres et surtout que la prescription de trente ans qui est d'institution purement civile (1). Le Cour d'Or. léans fut la seüle à rendre à ja prescription décennale et vicennale la justice que des sophismes ne pourront jamais lui enlever, ‘“ Quoi qu’en disent d’Argeatrée, Dunod et les ‘auteurs de nos pays de droit écrit, la prescription des im- “ meubles par dix et vingt ans avec titre et bonne foi, est “ préférable à celle de trente ans sans titre ni bonne foi (2).” Qui pourrait contester aujourd’hui la justesse de cette oùservation ?
820. L'article 2262 ne s'occupe que de la prescription de trente ans. C’est dans Ja section suivante qu’il sera question de la prescription décennale et vicennale, Remarquons l'énergie de ces expressions : {outes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Rien ne sau. rait échapper à leur empire. Eller excluent toute faveur et tout privilége ; le aïveau de la prescription s'étend sur tous les droits par cette durée équitablement fixée, et délivre les citoyens des inquiétudes que la variété des coutumes et l’a. bus des exceptions faisaient naître dans l’ancienne jurisprudence,
821. On ne saurait argumenter, du reste, du silence que garde l’article 2262, snr les actions mixtes, pour penser que la prescription trentenaire leur est étrangère, Car ces actions ne peuvent avoir un privilége refusé à l’action personnelle et à l’action réelle dont elles empruntent les éléments (3).
822. Je n’essaierai pas d’énumérer tous les droits etactions qui se prescrivent par trente ans ; Ce travail serait aussi inutile que fastidieux ; d’ailleurs, en m'occupant du titre de la prescription, je ne suis pas engagé à passer en revue toutes
(1) Suprà, t. i, n. 2.
(2) Fenet, t, 5, p. 28,
(3) L. 3 et 4. C. de præscripl. 30 vel 40 annor. Cujas, sur la loi 7, C, de pelil. hæred. Dunod, p: 195.
com- les dispositions du Code civil qui parlent de ia prescription rable treatenaire. Chaque article doit avoir son commentaire, rente et je dois éviter autant que possible les empiètements d'un d'Or. sujet sur l’autre (1).
se # 823. Ce qui est plus important, c’est de remarquer que la es possession pour conserver un droit acquis n’a pas besoin Jes d'être aussi complète que celle que la Joi exige pour sanc- | pré tionner un droit qui ne s’étaie pas sur un titre, J’en ai fait , €8
(2. plusieurs fois l'observation (2), Je la réitére ici parce qu’elle
: a souvent échappé à la haute sagacité de l2 cour de cassa-
tion, trop facile peut-être dans certains cas à admettre des é prescriptions douteuses (3),
de Il faudra tenir compte aussi de la possession qui se cen-
ues- ; à + à serve par des vestiges et retient ainsi le droit contre lequel dE une libération hasardée voudrait prévaloir (4). Hs Enfin, l’on n’oubliera pas de rechercher s’ii y a eu des à interruptions naturelles ou civiles et des suspensions légidns times. Sans cela on appliquerait à l’aveugle la sage dispole sition de l’article 2262.
l'a- 824. C’est à celui qui allègue la prescription à la prouver. rU- Demandeur dans son exception, les principes le mettent dans l'obligation de la justifier. Par la même raison, celui qui que 24 ,
- (1) Voy. les art. 127, 129, 133, 617, 619, 789, 709, 816, etc. V. mon me Comm, de la Vente, t. 1,n, 235, 249, 252, 604, 662, 952, et mon Comm. ns des Hypolhèques, t. 4, n. 877, 878, 883. Voy. aussi les arrêts rapportés Ile 2 par M. Dalloz, v. Prescrip'isn, p. ?82, note, et divers cas que M. Va-
; zeille les a énumérés (T, 1, n. 357 et suiv.). Ils n'apprennent que ce qu'on ns sait déjà, ou ce que l’on a besoin de mieux apprendre dans les divers LU- titres du Code civil auxquels ils se rattachent.
la à J’e* discuté, du reste, sur l’art. 2226, plusieurs cas de prescriptibilité à où d'imprescriptibilité. On peut voir, per exemple, le n. 182, où js parle
da la question de savoir si une rente viagère est pr'escriptible par trente ? + ans ou exempte de prescription.
(2) Suprà, n. 204, de et (3) Loc. cit.
(4) Suprà, n, 343, 344.
oppose ne suspension ou une interruption doiten administrer la preuve (1). Ici, je dois ränpeler une difficulté.
825. Lorsque le droit consiste en une rente payable annuellement, et que le créancier n’a pas la précaution ‘le retirer une quittance auther .-que, il lui est souvent fort difficile de repousser le moyen de prescription opposé par le débiteur par la preuve juridique que les prestations ont été servies et que la prescription a par cela même été interrompue. Nous avons :xaminé ailleurs si à raison de cette position particulière ii n’est pas permis de se relâcher en faveur du créancier de la sévérité des principes posés par l’article 1231 (2. L'article 2263 du Code civil nous montrera dans un nouveau jour la negative à laquelle nous nous sommes arrêtés.
826. Lorsque la prescription est accomplie, elle produit un effet rétroactif, au moment où elle a commencé (3) ; car elle est fondée sur une présomption de renonciation dont le laps de temps n’est que la -'euve. Ainsi celui qui a acquis un immeuble par prescription est censé en avoir été propriétaire du moment qu'il a commencé à le posséder. Cette observation ne manque pas d'importance, et lorsqu'il s’agit de savoir si un immeuble appartient ou non à une communauté, elle prévient beaucoup de difficultés (4).
* 1 Pothier (Bugnet), 30. La prescription à l'effet de libé-
Hyp., n° 30, 60, # est une fin de non-recevoir qu’un débiteur peut opposer contre l’action du créancier qui a négligé de l'exercer, ou de faire reconnaître son droit pendant le temps réglé par la loi. : — Le débiteur acquiert cettc prescription sans aucun fait de sa part ; elle résulte uniquement
(1) Voy. les arrêts de cassation rapportés par M. Dalloz, 33, ÿ, 170, (2) N. 621.
(3) Suprà, n, 489, Mon Comm, de; Hypothèques, 1, 2, n. 502.
{4) Pothier, communauté, n. 157, M. Delvincourt, t. 2, p.658,
ninis-
e anle re- , diffle dét été rrome pon fapar trera nous
oduit ; Car nt le quis prié- Zette ’agit Imu-
de la négligence du créancier. — Le temps ordinaire par lequel se prescrivent les droits réels et les créauces personnelies, faute par le créancier de les exercer ou de s’en faire reconnaître, est le temps de trente ans.
60. Selon les principes du droit romain, avant la constitution d’Anastase, lorsqu'un débiteur avait contracté une dette sous l’hypothèque de ses biens, quoique lui ou ses héritiers eussent acquis la prescription de trente ans contre l’action personnelle du créancier, néanmoins comme cette prescription, établie par Théodose le Jeune, éteignait plutôt l’action que la dette ; et comme une dette, quoique destituée d’action, ne laisse pas de pouvoir être susceptible d’hypothèques ; les hypothèques sous lesquelles la dette avait été contractée, subsistaient nonobstant la prescription de trente ans ; le débiteur et ses héritiers demeuraien: toujours sujets à l’action hypothécaire ; L. 3, Cod. de præsc. trig. parce que le débiteur possédant, à la charge de l'hypothèque, les biens hypothéqués, ni lui, ni ses héritiers ne pouvaient jamais prescrire contre cette hypothèque, leur possession réclamant contre la prescription. Depuis, Anastase ayant établi la prescription de quarante ans contre les actions qui n'étaient pas sujettes à celle de trente (L. 4, Cod. eod. tt. Justinien, en la loi 7, Cod. eod, ti.), déclara que l'action hypothécaire contre le débiteur et les héritiers y était sujette. Telle est l'origine de cette prescription de quarante ans, que notre coutume a adeptée en l’art. 261, en décidant que les débi. teurs d’une rente, et ceux qui y étaient obligés, aussi bien que leurs héritiers, ne prescrivaient que par quarante ans. Quoique notre coutume n'ait parlé que des rentes, il n'y a gucre lieu de douter que sa disposition a aussi lieu à l'égard des simples obligations qui, étant passées devant notaires, ont une hypothèque semblable à celle des rentes : mais elle n’a lieu qu’à l'égard des hypothèques conventionnelles qui naissent de ces actes, dans lesquels la convention d’hypothèque est toujours ou exprimée ou sous-entendue. Il en est autrement de l’hypothèque que l’ordonnance de Mculins
PE
+ RE Phnom
(art. 53) attribue aux sentences de condamnation, et de l’hypothèque légale ; ces hypothèques se prescrivant par trente ans, comme l’action personnelle à laquelle la loi les a atta. chées. Louet, lettre H, sommaire 3, Action hypothécaire, n° 3 ; Henrys, liv. 4, ch. 6, quest. 75.
61. Quoique l’action personnelle-réelle pour les profits, pour le réméré, etc. ait beaucoup de ressemblance avec l’action personnelle hypothécaire, néanmoins cette action se prescrit par la prescription crdinaire de trente ans ; (art, 263, 269.)
* Dunod, Prescript., 3e part. L’ordonnance çue l’on vient ch. 7, p. 308. À de citer (ord. de 1554), qui dé-
termine que le droit des redevances annuelles, confessées par écrit et portant hypothèque, ne se prescrit que par quarante ans, règle encore une question fameuse, qui est de savoir si lorsque l’action personnelle est jointe à l’hypothé.caire, elle doit durer quarante ans. C’est aussi la disposition de la loi cum notissimi, et la jurisprudence du royaume, si l’on en excepte les parlements de Toulouse et de Bordeaux.
2248. [Le terme apposé! 2248. [The term attachpar la loi ou la convention | ed by lawor bystipulation à la faculté de réméré est} io a right of redemption de rigueur sans qu'aucune |is absolute without presprescrintion soit requise, |cription being required.
Il en est de même en So is the term attached terme apposé au droit du to the right of 8 vendor vendeur de rentrer dans |to take back an immovel'immeuble faute de paie-|able, by reason of nonment du prix.) payment of the price. ]
La faculté de racheter| The right to redeem les rentes vient de la loi ; |rents comes from the law : elle est imprescriptible. lit is imprescriptible.
* Cout. de Paris, La faculté donnée par contrat de rache-
art, 120. Lu heritage ou rente de bail d’heritage à toujours se prescrit par trente ans, entre Âgez et non privilegiez.
* Ferrière, sur art. 120 à 19. En cas de rachat, à qui appar-
C. de Paris, p.451. Stiennent les fruits pendans par Les racines ?
La commune opinion est, qu’ils doivent être partagez entre le vendeur et Pacheteur au prorata du temps que l’acheteur a possédé pendant j’an entier ; par exemple, je vous ay vendu un heritage au premier jour du mois de Janvier, et le contrât porte la faculté de rachat, je le retire au commencement du mois de May, j'auray le tiers des fruits et vous les deux autres tiers, argum. leg. fructus. fl. sol. matrim. quemadmod. dos repet.
Tiraqueau au Traité du Retrait conventionnel, $ 5, glos. 4, num. 5, et Grimaudet au Traité des Usures, livre 3, chap. 4, sont de cet avis,
Cette opinion ne me semb!e vas generalement vraye, elle pourroit causer un préjudice notable au vendeur qui useroit du retrait dans un certain temps, et elle pourroit aussi luy être avantageuse, s’il l’exerçoit dans un autre temps, mais il faut compenser les choses d’une maniere que les parties n’en puissent recevoir aucune perte.
Supposons, par exemple, que l'héritage a été vendu au commencement du mois de Juillet avant la recolte des fruits, et que le vendeur exerce aussi le retrait au commencement du mois de Juillet,
En ce cas, suivant cette opinion les fruits seroient ainsi partagez, sçavoir, que l’acheteur en auroit la moitié et le vendeur l’autre moitié ; ce qui causeroit une perte considérable au vendeur, parce Qu’ayant venda son heritage chargé de fruits prest à cueillir, il l’auroit vendu un plus haut prix, à raison de la valeur @’iceux, aprés la déporille desquels il l’auroit vendu un moindre prix ; et si le vendeur rétrayant