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étoit tenu de rembourser à l’acquereur le même prix g#'il en auroit reçô, et de partager les fruits étert sur ic fonds lors du retrait, avec l’acquereur, il se trouveroit qu’il rache. teroit l’heritage plus qu'il ne l’auroit vend u, de la valeurdes fruits qui étoient sur le fonds piests à cueillir iors dr fa vente ; ce qui seroit injuste.
20. C'est pour cela qu’en matière de retrait lignager, les fruits sont dûs au retrayant du jour de l’ajournement et offre de bourse, denie:: et loyaux coûts et à parfaire, suivant l’article 134.
Mais les fruits pendans par les racines au jour de l’acquisition, ou »erçüs avant l’action en retrait intentée, doivent être , estituez au rétrayant ; comme il a été jugé par Arrêt, ainsi qu’il sera remarqué sur le même aftisle 434.
Consultez Sts. Cons. Can., ch. 50, ss, 1 et 2,
2249, Après vingt-neuf| 2249, After twenty-nine années écoulées de la date| years from the date of the du dernier titre, le débi-|last title, the debtor of teur d’une redevance em-lemphyteutic dues or of a phytéotique ou d’unelrent may be obliged, at rente peut être contraint|his own cost, to furnish à fournir à ses frais un|the creditor or his legal titre nouvel au créancier |representatives with a re. ou à ses représentants |newal-deed, légaux.
* C. N. 2263. | Après vingt-huit ans de la date du dernier
titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.
g'il fonds ace.
ir des de fa
r, les nt et ivant
cquivent rrêt,
nier :0ncier
* 12 Marcadé, sur ) 1.—238, Tandis que les arrérages ou art. 2263 C. N. produits annuels d’une rente se prescriveni par cinq ans (art. 2277), le droit de rente, au contraire, la créance capitale, le droit de revenir caaque année, soit à perpétuité, soit viagèrement, exiger ces arrérages, ne se prescrit que par trente ans. Or, comme, après trente ans de Ja constitution d’une rente, le créencier, si un déniteur de mauvaise foi s’avisait de soutonir qu'on ne ivi a jamais rien demandé et que, par conséquent, la rente est prescrite, pourrait être fort embarrassé pour prouver le contraire (puisque les quittances d’arrérages qui établissent qu'il n'est pas resté dans l’inaction, et aont chacune constitue d'ailleurs une reconnaissance du droît, ñe sont pas entre ses mains, mais en celles du débiteur), la loi permet au créar: cier, quand le délai de trente ans :st près de s’accomp'r, se faire donner par le débiteur, rt aux frais de celui-ci, .n nouveau litre de rente. Le conseil d'État n'avait d’abord accordé qu'une au: ée au créencier pour se faire délivrer ce titr: nouvel ; mais, sur la prepesition du Tribunat, qui trouva ce délai trop court et demanda deux ans, cette idée fut admise, et c'est après chaque période de vingt-huit ans que le créancier peut dernander un nouvea titre.
239. Il faudreit bien se garder de croire, an szrplus, que parce qu’un créancier n’aurait pas usé Le cette faculté de demander un titre nouveau dans les deux dernières années, sa rente serait prescrite,
Il est évident, au contraire, qu’il pourrait toujours établir. les payements d’arrérages (et, par conséquent, l'inaccomplissement de la prescription) par tous les moyens légaux, par des contre-quittances (c’est-à-dire des écrits remis par le débiteur au créancier pour reconnaître les payements faits à celui-ci), par des lettres missives, par témoins, si le capit: : de la rente n’excédait pas 150 francs, et, dans tous les Cas, par l’aveu que le débiteur passerait sur le serment qui lui serait déféré ou autrement.
[L.—240. Ce que nous venons de dire suppose que la pres- DE Lorimiex, Bis, vo. 20. 20
cription d’une rente commence à courir à la date même êu titre constitutif,
Or, c’ést là un point controversé, très-délicat en effet, et sur lequel nous devons insister avec d’autant pius de soin qu’il nous paraît n’avoir été nulle part présenté d’une manière exacte e* satisfaisante, Pendant que la plupart des auteurs et surtout M. Troplong, d'accord d’ailleurs avec un arrêt de cassation de 1829, font, comme nous, partir ici la prescription de la date même du titre, d’autres, notamment M. Vazeille (n° 358), soutien ent qu’elle ne peut commencer qu’à l’échéance de la première annuité, laquelle pourrait seule faire courir tout à la fois et la prescription quinquen nale des arrérages et la prescription trentenaire de la rente elle-même,
Et ce qui prouve que les explications de M. Troplong n'avaient pas rendu la question aussi simple et aussi claire qu’il le croyait sanë doute quand il qualifiait l'opinion contraire de paradoxe, c’est qu’un récent arrêt de Bordeaux vient de consacrer cette opinion contraire, en répondant avec force aux arguments du savant magistrat. La vérité est, en effet, que la question n’avait été qu’effleurée jusqu’à cet arrêt de 1851, qui, pour la première fois, la creuse quelque peu, mais la creuse mal (1),
“ C’esi, dit &’abord en substance l'arrêt, un principe puisé “ dans la nature des choses, admis dans tous les temps et “ consacré par l’art. :257, que la prescription ne court que “ quand l’action peut s'exercer, que du jour où le créancier “a le droit d'agir contre son débiteur ; or, ici le créancier “n’a d'action, il ne peut demander quelque chose, qu'après “ l'échéance du premier terme d’arrérages : c’est donc seule- “ ment à ce moment que la prescription peut commencer. “ En vain on objecte que le capital d’une rente forme une
(1) Rolland de Villargues (v. Rente, n. 170); Troplong (n. 840); Fréminville (Minor, I, 485) ; Taulier (VIX, p. 483) ; Mourlon (p. 76); Pau, 26 juin 1827; Cass., 5 août 1829, Vontrà : Bordeaux, 16 jui'l, 1851 (J. Pal., 53, 1, 595). .
e Cu ‘“ créance pure et simple, prescriptible dès lors immédiate. “ ment ; car une créance n’est vraiment pure et simple que 4, et ‘ quand elle peut être immédiatement exigée ; et comme le soin “ carac'ère essentiel du capital de la rente est, au contraire, ma ‘de n’être pas exigible, l’objection tombe et le principe subdes “ siste avec sa conséquence.” un Tel est le point de départ du système ; et quand on se con- 1 la tete, ainsi que l’a fait M. Troplong, de présenter comme nent raison de décider les passages des travaux préparatoires qui 1cer prouvent que nos législateurs ont édicté notre article avec ‘rait la pensée que la prescription courrait de la date du titre, les 1en- : partisans de ce système répondent “ qu'à la vérité on le 2nte “supposa ainsi, mais que, la question n'ayant été ni résolue ‘ ni même examinée, on ne peut pas, dans le silence de la ong “ loi, donner force législative à une idée vague et fugitive aire “ qui se trouve profondément contraire aux principes de ja ;0n- “ matière, comme aux traditions du passé, Pour déroger aux ‘ainsi aux règles fondamentales de la prescription, c’est une lant “ disposition expresse et formelle qu’il faudrait.” Ce système, rité on le voit, 5e manque pas d’être spécienx, Voyons s'il en qu’à sera de même quand nous aurons examiné ces principes et uel- ces traditions que l’on prétend contraires à notre doctrine, et par l’exposition desquels les auteurs eussent dû, avant tout, 1isé préparer et fortifier les documents des travaux préparatoires. el On veut que la prescription ne puisse commencer, pour que le capital même de la rente, qu'après la première échéance ier d’arrérages, parce qu’alors seulement il y a exigibilité. Mais , ier quel est l’obj°t qui est alors exigible ? C’est uniquement une ; ès portion d’arrérages : quant au capital, il ne peut pas plus 1le- être demandé ni poursuivi après un an, dix ans ou vingt cer. aus, que le lendemain de la date du titre. Ce capital, il ne 1ne peut jamais être demandé, il n’est jamais exigible ; en sortie # Fré- que les principes ordinaires, si on les suivait, et l'argument = au, ci-dessus, si on l’appliquait, conduiraient à dire que la pres- 1851 cription est ici impossible à jamais, que le droit de rente est
absolument imprescriptible,
C'est, en effet, ce qui était admis autrefois duns un grand nombre de nos provinces. Ainsi, le Parlement même -de Bordeaux, auquel a succédé la Cour dont nous critiquons l'arrêt, proclamait que toutes les rentes de la nature de celles dont il s'agissait ici (C'était une rente foncière) étaient imprescriptibles: Lapeyrère (lettre P., no 55) en rapporte un arrêt du 26 juin 1643, et son annotateur ajoute que “ cet arrêt a été suivi d’une infinité d’autres arrêts semblables” Le Parlement d’Aix admettait l’imprescriptibilité de toutes rentes quelconques, et Julien (t. IL, p. 511) en cite de nombreux arrêts, Le Parlement de Douai jugeait, pour le Hainaut, comme celui d’Aix, et c'était une maxime devenue proverbe dans Ce pays, que non payer rentes n'engendre prescription (voy. Desjaunaux, t. IIL, $ 16).
Ceci est uns conséquence forcée pour quiconque veut, comme M. Vazeille, M. Mourlon et l'arrêt de Bordeaux, régler la prescription du capital d’une rente par le principe de Peæigibilité et du droit d'action: ce capital n’étant jamais exigible, le créancier r’ayant jamais action pour le demander et ne pouvant réclamer que les arrérages, la prescription serait donc impossible à toujours pour ce capital, et les arrérages seuls en seraient susceptibles. Les arrérages seuls seraient prescriptibles; et quand où croit échapper à ceci en disant, comme la Cour de Bordeaux, par une étrange confusion entre la rente et les arrérages qui n’en sont que les fruits, qu’une rente ne consiste définitivement et en réalité que dans l'ensemble des prestations et arrérages, on n'échappe à rien, puisque ces arrérages ne peuvent être prescriptibles que séparément, d'année en année, au fur et à mesure de leur échéance, et non pas assurément pour l'avenir et quand ils sont encore futurs, Du moment qu'on ferait ainsi abstraction du droit général et producteur, pour ne plus voir que la série des ac : spéciaux, qui viennent permettre, chaque année, de demander les produits, on ne pourra donc plus parler que des arrérages, que de la prescription de ces arrérages; et comme chaque annuité a
zrand le de çuons "ee de aient te un “ cet les.” Jutes nom- Haienue pres-
eut, gler Pextiible, t ne rait ages ient en nge sont lent ges, ètre * et
nécessairement sa prescrintion distincte, que chaque année appo.te une dette nouvelle qui ne peut être prescriptible qu’à partir de son exigibilité propre, singulis annis nova nascitur actio, de sorte que, comme le dit Cujas, singulæ actiones sua habeant tempora, il s'ensuit que, quoi qu'on fasse, on se retrouvera toujours en face de Pimprescriptibilité du droit principal et générateur.
Par exemple, quand même mes ancêtres et moi serions restés Ceni ans sans vous demandor les 300 francs d’arrérages que vous deviez nous payer, chagre année, à Pâques, il est bien clair que si l’on ne veut voir là, comme le fait la Cour de Bordeaux dans l'arrêt que nous critiquons, que la succession de cent créances de 300 fr. (sans remonter au droit général et producteur), il y aura bien, après cent ans, prescription de toutes celles de ces créances qui sont exigibles depuis le temps voulu pour prescrire (aujourd’hui cinq ans d’après l’art, 2277), mais il ne pourra pas y avoir prescription des dernières, de celles qui ne sont nées que depuis deux, trois où quatre ans, ni encore moins de celles qui sont encore à naître, et quand je viendrai, en mai 1854, vous réclamer celle qui est née en avril même année, il est clair que vous ne pourrez pas me parler de prescrip'ion pour une dette qui n’est exigible que depuis un mois!
Il faudra donc bien, pour ar”iver à votre but, que vous sortiez de voir: idée de simple succession de cré..ices d’arrérages, pour revenir à l’idée (par vous niée pourtant) de la créance principale qui les engendre ; il faudra que vous opposiez à ma demande (qui ne porte et ne peut porter que sur des arrérages), non pas la prescription des arrérages, qui n’est possible que pour les années déjà anciennes, et non pour le présent et l'avenir, mais bien la prescription de la créance capitale et génératrice ; il faudra que vous disiez que, sans doute, les dernières et futures créances anpuelles ne seraient pas prescrites si elles existaient, mais qu'elles n'existent pas, qu’elles ne sont pas nées et ne naîtront pas, le droit principal qui devait les engendrer étant lui-même
prescrit! Il faudra tojonre revenir là : cr, je vous répondrai toujours que si mes créances d’arrérages sont prescri tibles, parce qu’elles sont exigibles, ma créance principale, mon droit de rente, ne comporte pas de prescriptibilité (d’après votre principe), puisqu'il n’a pas d’exigibilité.
Ainsi donc, du moment qu’on voulait soumettre le droit principal de rente à la prescription, ce n’était plus par le principe ordinaire de l'exigibilité, par la faculté pour le créancier de demander payement, qu’on pouvait régler cette prescription.
I fallait ici de deux choses l’une, ou repousser absolument la prescription, ou l’admettre immédiaiement, dès que le droit est pur et simple, et sans atterdre qu’il soit :xigible (puisqu'il ne le sera jamais). Qu'importe ici l’exigibilité des arrérages ? Elle ne concerne que la prescription de ces arrérages et nullement celle du principal, comme on vient de le voir. Il fallait donc partir ue la date même du titre, puisque ce titre ne contenant (on le suppose) aucun terme ni condition pour le droit principal, ce droit est dès aujourd’hui ce qu’il sera plus tard à toute époque quelconque,
Sans doute (et c’est là ce qui paraît avoir ujours été la pierre d’achoppement) le créancier, quand v: nt l'échéance de chaque terme, trouve là une occasion de se procurer (en même temps que le payement de l’annuité) une interruption de la prescription du droit principal, par la reconnaissance que le payement du débiteur implique ou même par le seul effet de la demande, si elle est faite en justice : et l’on s'est imaginé que, tant que cette occasion ne s'était pas présentée, aucune prescription ne pouvait courir, parce que, s’est-on dit, le créancier n’a commis jusque-là aucune négligence. Or, ceci est inexact et résulte encore de la confusion entre la créance principale et les créances d’arrérages,
Sar.s doute les échéances d’arrérages, et l:s demandes de payement auxquelles elles donnent lieu, sont des moyens tout naturels d'interruption de la prescriptivn, même quant au droit principal; mais elles ne sont pas les seuls: le
on- créancier qui, voulant bien äbandonner les arrérages sans ri perdre son droit principal, ne demanderait jamais aucun le, payemen! au débiteur, me - se ferait donner, de temps en Lu lité temps, des écrits ports ‘ connaissance de la dette, ce créancier empêcherait & : sou:,r la prescription de sa rente roit tout aussi bien que celui qui se ferait payer les arrérages le très-rigoureuse:nent. Or, comme une demande de reconle naissancé est tout aussi praticable la première année que la tte vingt-neuvième, que ceci était surtout bien saillantautrefois, alors que le créancier, autorisé à demander un nouveau ent ‘tre lors du décès de son débiteur, pouvait le faire aussi bien le quand ce débiteur mourait dans la première auné: que ble quanc il mourait plus tard, rien ne peut donc empêcher la ité prescription de commencer dès la date même €u titre. Quand ces viendra la première échéance d’arrérages, c’est au créancier nt qui sait que la prescription, en ne faisant que commencer re, pour ces arrérages, court déjà depuis un an pour le principal, me de calculer en conséquence ; il en est de même aux échéances ur postérieures, et certes, quand ce créancier, au bout de trente ans, aura négligé tout à la fois et demander aucune des la aunuilés, et de réclamer au moins quelque écrit portant Ce reconnaissance (ñe fût-ce qu’une lettre missive), et enfin de en se faire Aonner, après vingt-huit ans, ce titre nouvel dont on parle notre article, c’est assurément bien assez de négligence ce : comme cela.
ul 241. Encore une fois, c’est à la date même du titre (quand est il est pur et simple, bien entendu) que devait logiquement se, commencer la prescription des rentes, et les principes ne on : laissaient pas de milieu entre cette règle et celle de l'impresce. ; criptibilité de ces mêmes rentes, Si plusieurs auteurs re anciens s’y sont trompés, en confondant plus ou moins le principal avec les arrérages, d'autres aussi l'avaient très-bien de compris, et Henrys, notamment, dont la Cour de Bordeaux + ns n'a pu déclarer les motifs peu solides que parce qu'elle ne les nt a pas médités, Henrys, qui consacrait tou un paragraphe à le
celle question (quest. 92, t. I, p. 607), qui décidait fort bien
que le prescription doit ici compter du jour du contrat, et ce par des raisons qui réfutent à l'avance les raisonnements de la Cour de Bordeaux, et notamment par celle-ci que, si l’on devait ici se régler par l'échéance du premier terme, il s'ensuivrait que ic pension serait imprescriptible.
Bien loin, donc, d'être contraire aux principes et aux saines traditions du passé, notre règle était au contraire commandée par eux; et toute la question, dès lors, se réduit maintenant à savoir si cette règle, sans être spécialement écrite dans le Code, n’a pas été da moins dans la volonté bien certaine des législateurs de 1804.
Or, le doute même n’est pas possible à cet égard, puisqu'il a été dit et répété au conseil d’État que, si l’on ne permettait, tout d’abord, l’action en renouvellement qu'après vingl-neuf ans du litre précédent, c’est QU'UNE ANNÉE était suffisante pour poursuivre le titre nouvel; c’est, disait-on encore eilleurs, qu’il suffit D'UNE ANNÉE pour que le créancier ne soit pes surpris PAR L’ACCOMPLISSEMENT DE LA PRESCRIPTION, et que si le Tribunat proposa de la permettre après vingt-huit ans, c’est qu'il élait utile d'accorder DEUX ANS AU LIEU D'UN!
IL est très-vrai que la règle n'est pas écrite dans le Code; mais le principe même de la prescriptibilité des rentes n’y est pas écrit non plus, et 11 n’en est certes pas plus douteux. Or, de même que la discussion préparatoire, en nous apprenant que si l’on permet au créancier d’une rente d'exiger un titre nouveau #près vingt-huit ans, c’est pour conjurer la prescription, commande assurément de conclure que la prescription trentenaire des rentes existe; de même, quand elle nous apprend que si l’on a fixé le délai de vingt-huit ans, à compter de la date du titre, c'est pour que le créancier eût deux années pour agir avant l’'accomplissement de 1a prescription, elle commande non moins impérieusement de conclure que la prescription trentezaire commence à la date du titre. On vient de voir, d’ailleurs, que cette règle était exigée par les principes cux-mêmes (Fenet, XV, p. 998, 559, 563),
ILT,—242, Les rentes étant prescriptibles comme tous
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autres droits, et une rente n'étant rien autre chose que le droit général d'exiger, au fur et à mesure de leur échéance, des arrérages qui ne sont pas la rente, mais .zulement le produit et les fruits de cette rente, la règle est donc la même pour les rentes viagères que pour les rentes perpétuelles, puisque, pour les premières comme pour les secondes, les arrérages ne sont, depuis le Coce civil, que les fruits du droit de rente, et non pas un mélange d’arrérages et de fractions de capital. L'art. 588, à l’explication duquel nous renvoyons, né permet pas le doute à cet égard; et ia doctrine contraire d’un arrêt de Metz n’est, comme l'avait déjà démontré M. Duranton, qu’une erreur manifeste (1).
243. Mais si l’article s'applique à toutes les rentes, il ne peut réciproquement s'appliquer qu’à elles; c’est seulement pour le crédirentier et son débiteur qu'il est fait. Il est vrai qu’on est loin d’être d'accord à cet égard.
Les uns, notamment M. Taulier et un arrêt de Nancy de 1837, regardent notre disposition comme s'appliquant indistinctivement à tous les cas qui présentent une certaine analogie avec celui dont la loi parle. Ainsi, le créancier de la rente vis-à-vis du tiers détenteur d’un immeuble affecté à la garantie de cette rente, le créancier d’un capital exigible vis-à-vis de son débiteur, le propriétaire du fonds auquel une servitude est due vis-à-vis du propriétaire du fonds servant, pourraient tous, après vingt-huit ans de la date du premier titre, en exiger un second des personnes
qui. viennent d’être indiquées et aux frais de ces personnes. D'autres, tout en admettant que le titre nouvel ou récognitif peut être exigé dans ces différents cas, ne l’accordent toutefois qu’à la charge par le créancier d’en payer les frais lui-même; en sorte que ce n’est plus alors une véritable application de notre article.
D'autres enfin, notamment Toullier et (probablement du
(1) Metz, 28 avr, 1819; Duranton (XXI, 348), Voy. Dici. noi. (vo Prescr., n° 361,
moins) M. Troplong, suseignent que le titre nouvel ne peut jamais être exigé en dehors du cas de notre article, et que le créancier n’a pas d’autre droit que d’intenter l’action d'interrupiion pour arrêter la prescription qui peut courir ({).
244. Cette dernière doctrine nous paraît seule exacte, attendu qu’on ne peut pas grever arbitrairement un débiteur d'obligations qui ne lui sont imposées ni par son contrat ni par la loi. Notre article 2263 n’est pas une simple application du droit commun, c’est une véritable faveur pour le crédirentier, une charge exceptionnelle pour son débiteur, et on ne peut dès lors lui donner aucune extension.
Dans le vas de servitude, les faits qui en constituent l’exercice ne sont pas, comme des payements d’arrérages, des actes dont on puisse exiger une preuve écrite; et dès lors ces faits pourront toujours se prouver par témoins, ressource que n’a pas le créancier d’une rente. Pour le tiers détenteur d’un immeuble affecté au service de la rente, comment veut-on parler de titre nouvel? Ici, comme le dit très-bien M. Troplong, ce ne serait plus simplement un titre nouvel, un calque du titre originaire ; ce serait un second titre primordial différent du prernier, et auquel le tiers dètenteur ne saurait être soumis, puisqu'il n’est pas personnellement tenu des obligations contenues au titre de débiteur. Enfin, quant ?u créancier d’un capital exigible, qui ne voit la profonde différence qui existe entre sa position et
* (1) Voy. Toullier (111, 722) ; Curasson (sur Proud’hon, Dr. d'usage, n° 685); Fréminville (Minor. 1, 488): Troplong (n. 842 et 844): » dessus (Servi., n° 296); Solon (Servit., n° 569); Taulier (VII, p. 483); Nancy, 14 juin 1837 (Dev., 39, 2, 117).
Nous n'avons exprimé que dubitativement l’opinior de M. Troplong, parce qu'après avoir parlé, au n° 842 et au commencer .:t du n° 844, en termes qui semblent conformes au dernier des trois systèmes ci-dessus, le savant magistrat termine en concluant qu'on ne peut pas forcer le débiteur d'une servitude à en passer un titre nouvel à ses frais. Or, les partisans du second système admettent ceci aussi bien que ceux du troisième, et les mots à ses frais jettent du doute sur la véritable opinion de M. Troplong.
1e peut et que action arir (1).
exacte, : débin consimple faveur ar son unsion.
it l’exes, des ès lors ls, rese tiers rente, le dit in titre second rs dèperson- \ débile, qui tion et
d'usage, re.
roplong, » 814, en -dessus, forcer le üs. Or, ceux du opinion
celle du crédirentier ? De deux choses l’une, en effet : ou bien le terme est échu, et alors le créancier, toujours libre d'agir en remboursement, à la différence d’un crédirentier, ne peut, d’une part, s’en prendre qu’à lui d’être resté vingthuit ans sans former ure demande qu’il pouvait faire chaque jour. et il peut encore, d'autre part, pendant les deux années qui lui restent, conjurer la prescription sans aucun besoin de demander un titre nouveau, puisqu'il n’a pour cela qu’à former sa demande en payement; ou bien cr suppose que le terme n’est pas encore échu et alors à quoi bon un titre uouveau, puisque si long que le délai puisse être, la prescription est suspendue d’après l’art, 2257 ?
La position particulière du créancier d’une rente vis-à-vis du débiteur de cette rente présentait seule les circonstances qui ont motivé la disposition exceptionnelle ae notre article, etil n’y a pas lieu dès lors, en dehors de ce cas, de sortir des règles du droit commun,
2 Aubry et Rau, $ 215, l 1° Les actes juriiques d’inter-
n. 347 et 5, } pellation auxquels la loi attache l'effet d'interrompre la prescription. sont, d’après les art. 2243 et 2245, les citations en justice ou en conciliation, les commandements, et les saisies.
a. Sous les termes citation en justi, + on doit comprendre, non-seulement les demandes introduites par exploit d’ajournement, mais encore toute demande régulièrement formée, n'importe par quelle voie (1), par exemple, les demandes incidentes, reconventionnelles, ou en intervention, formées par requête, par acte d'avoué à avoué, ou méme, selon les cas, par de simples conclusions (2), les demandes en collo-
(1) Merlin, Quest,, vo Interruption de prescription, ? 2. Troplong, IL, 562 à 567. Marcadé, sur les art, 2242 à 2248, n. 2, ?) Merlin, Rép.,ve Compensation, ê ?, n. 7. Troplong, 11,562. Zachariæ, 13, note 8, Req. rej., 3 frimaire an XI, Sir., 8, 2, 435. Req. rej., 12 dérembre 1826, Sir., 27, 1, 244. Req. rej,, 25 janvier 1837,Sir., 37, 1, 225. Civ. cass., 19 juillet 1841, Sir, 41, 1, 763.
RSR De ER Sd .
cation produites dans un ordre ou dans une distribution par contributicn (1), celles en admission au passif d’une faillite (2), enfin les requêtes introductives d'instance devant nue juridi-tion aëministrative (3).
La citation en justice interrompt la prescription, lors même qu’elle est donnée devant un juge incompétent ; et sans qu’il y ait à distinguer entre l’incompétence ratione Lersonæ et l’incompétence ratione materiæ (4). Art. 2246 (5).
Si, au contraire, l’assignation est nulle pour défaut de forme, l'interruption est regardée comme non avenue. Art. 2247. On doit, sous ce rapport, considérer comme un défaut de forme, l’omission du préliminaire de conciliation dans
(1) Rouen, 3 mars 1856, Sir., 57, 2, 742.
(2) Troplong, *I, 719.
(3) Orléans, 28 mai 1842, Dalloz, 1844, 2, 12. — Mais les réclamati5ns adressées à l'administration par vu.e gracieuse et les oppositions à de pareilles réclamations, ne constituant pas de véritables demandes en justice, n’interrompent pas la prescription. Req. rej. 26 juillet 1864, Sir., 64, 1, 438. Voy. cep., anant aux réclamations concernant les arrérages de rentes sur l'Etat: Avis du Conseil d'Etat des 8-13 avril 1809 (Locré, Lég., XVI, p. 602).
(4) Vazeille, I, 194. Troplong, II, 59€. Duranton, XXI, 265. Zechariæ, 8 213, note 10 bis. Orléans, 56 mai :642, Dalloz, 1844, 2, 12. Cpr. Req. rei, 9 mei 1838, Sir,, 38, !, 861.
(5) Suivant Marcadé (art. cil.,n. 3), il serait difficile de concilier la disposition de cet article avec celle de l’art. 2247, qui statue que l'interruption doit être regardée comme non avenue, lorsque J'assignation est nulle par défaut de forme. Mais la difficulté que s’est créée cet auteur, pour avoir à tort considéré comme entachée de nullité, une assignation donnée devant'un juge incompétent, n'existe pas eu réalité, En déclarant son incompéterce, le juge ne prononce pas, et ne pourrait pas même prononcer l'annulation de l'assignation par laquelle il a été indûment saisi. La disposition de l'art. 2247 s'expligue d'ailleurs naturellement par cette idée qu'une assignation quoique donnée devant un juge incompétent, est, au point de vue de l'interruption de la prescription, une manifestation suflisante de l'intention du propriétaire ou du créancier d'exercer ses droits. Maleville, sur l'art. 2247.
tion par ne faildevant
on, lors ent ; et ratione 46 (5).
faut de 1e. Art.
: défaut on dans
amat'>ns ons à de indes en 364, Sir., rrérages 9 (Locré,
£chariæ»
pr. Req.
er la disnterrupation est auteur, ignation n déclia.
1s même idûment ellement juge inion, une réancier
les cas où il est exigé (1). Mais l'absence de l'autorisation dont le demandeur aurait eu besoin pour introduire sa de. marde d’une manière régulière, ne constitue pas un vice de forme de nature à entraîner la nullité de l’assignation, et n'empêche par conséquent pas (u’elle ne prodnise inter. ruption de prescription (2). Du reste, comme les nuliités n'operent pas de piein droit, et qu’elles sont d’ailleurs susceptibles de se couvrir, l’interruptinn de prescription n'est réellement à considérer comme non avenue, qu’autant que l'assignation a été annulée.
L'interruption est également à regarder comme non avenue, si le demandeur se désiste de sa demande (3), s’il laisse prononcer la peremption de l'instance (4). ou que celle-ci vienne à s'éteindre par la discontinuation de pour: dites
pendant trente ans (5), et enfin si la demande est rejetée (6). Art. 2247,
(1) Arg. art. 65 du Code de procédure, Troplong, II, 600. Civ. rej., 30 mai . 314, Sir., 14, 1, 201. Cpr. Civ. cass., 16 janvier 1843, Sir. 43, 1, 97 Voy. cep. Marcadé, art. cit., n. 9.
(2) Voy. 2 114, texte, notes 10 et 11; 4 472, texte n. 11, notes 101 et
102: Vazeille, I, 195 à 198. Troplong, 11, 599. Zachariæ, 3 213, note 11. Cpr. Req. rej., 24 décemhre 1828, Sir., 29, |, 156.
(3) Gpr, Code de procédure, art. 402 et 403. Toutefois, le désistement, motivé sur l’incompétence du juge devant lequei la demande a été portée, n'enlèverait pas plus à cette demande son effet interruptif, que le jugement qui, à défaut de désistement, aurait déclaré l’incompétence. Marcadé, loc. cil., n. 3, Caen, 8 février 1843, Sir., 43, 2, 242.
(4) La simple discontinuation de pour -uites pendant tros ans n’en. traine pas la péremption, dont l'effet peut être prevenu iant qu'elle n'a pas été demandée, Code de procédure, art, 399, Duranton, XXI, 266. Zachariæ, Z 213, note 12, Civ. cass,, 19 avril 1831, Sir., 31, 1, 162.
(5) L’instance, ou plutôt l'effet du contrat judiciaire formé entre les parties, se prescrit, indépendamment de toute demande en péremption, par trente ans’ à partir du dernier acte de procédure, de telle sorte que l'instance ne peut plus, après ce délai, être utilement reprise. Merlin, Rép., v° Prescription, sect. IT, 3 8, n. 1. Civ. rej. 23 novembre 1831, Sir., 32, 1, 67. Civ. rej., 16 janvier 1837, Sir., 37, 1, 105. Req, rej., 2 août 1841,
Il importe peu, sous ce dernier rapport, que la demande ait été re: ? purement et simplement, su qu’elle ne l'ait été qu’en 1 - et faute de justification suffisante (1).
Mais l'interruption de prescription ne serait pas à considérer Comme non avenue, si la demande n'avait été écartée que provisoirement, sous forme 6 sur is ou de fin €e nonprocéder, de telle sorte que l'instance ne se trouvât pas défi. nitivement vidée (2).
b. La citation en conciliation interrompt la prescription
Sir., 41, 1,776. Douai, 24 novembre 1851, Sir, 52, 2, 62. Toulouse, 11 août 1855, Sir., 56, 2, 120. Req. rej., 6 mai 1856, Sir., 56, 1, 887. Voy. en sens contraire : Chauveau sur Carré, Lois de ia procédure, quest. 1413 ; Bourbeau, Théorie de la procédure, V, p. 613 et suiv.
(6) Cpr. Req. rej., 14 novembre 1860, Sir., 61, 1, 725; Lyon, ler décembre 1874, Sir., 66, 2, 22 ; Req. rej., 4 juillet 1866, Sir., 66, 1, 315,
(1) La disposition finale de l’art. 2247 suppose évidemment que la demande n’a été écartée que par une fin de non-recevoir qui ne s'oppose pas à sa reproduction ultérieure ; car, si les prétentions du 4emardeur avaient été rejetées quant au fond, la question d’inter:2 jun de prescription ne présenterait aucun intérêt, puisque le défendeur n'aurait plus besoin d’invoquer la prescription, et pourrait . >pousser, par l'exception de ck ose jugée, toute demande nouvelle dirigée contre lui. Maleville, sur ‘art. 2247. Duranton, XXI, 266. Zachariæ, ? 213, note 13. Cela posé, il est évident qu'il n'y a ras à distinguer entre les deux hypothèses indiquées au texte, et que la seule question est de savoir si l'instance a été définitivement vidée, ou si elle est à considérer comme subsistant encore ; en d’autres termes, si le demandeur se trouve, par l'effet du jugement, dans la nécessité d'introduire une demande nouvelle, ou s’il lui suflit, pour faire valoir ses droits, de reprendre les errements de l’ancienne. Civ. cass., 5 mai 1854, Sir., 34, 1, 403. Civ. cass., 14 juin 1837, Sir., 37, 1, 484, Bordeaux, 6 janvier 184!, Dalloz, 1841, 2, 128. Voy. cep. Troplong, 11, 610, La critique dirigée par cet auteur contre le premier de ces arrêts, ne nous para’; ras fondée ; elle ne repose que sur une confusion entre la demande :: l'ac'ion. Une demande, rejetée même en l’état seulement, n’en est pas :z11ns rejetée d’une manière définitive, puisqu'un pareil rejet, quoique laissant subsister le droit d'action, emporte toujours extinction de l'instance.
(2) Req. rej., 28 juin 1837, Sir., 37, |, 780.
lemande du jou: de sa date, mais à la condition qu’elle soit suivie, , ne l'ait dans le mois à compter de la non-Comparution ou de la non- . conciliation, d’une assignation en justice. Art. 2245 cbn. considé- Code de procédu:e, art, 57.
écartée La citation en conciliation est interruptive de prescription, ée non- bien que l'affaire soit dispensée du préliminaire de conciliapas défi. tion (1) ; et ce, même dans le cas où elle ne serait pas susceptible de se terminer par transaction (2).
scription La comparution volontaire du défendeur au bureau de paix produit, lorsqu'elle est constatée par un procès-verbal ulouse, 11 de non-conciliation, le même effet qu’une citation (3). 7. Voy.en c. Un commanden.en: n'interrompt la prescription qu’auest. 1413 ; tant qu’il est régulier en la forme, et qu'il a été fait à la requête d’un créancier autorisé à procéder par cette voie (4. paré . (1) Delvincourt, LI, p. 640. Favard, Rép., ve Prescription, sect: IL, 8 3, art. 2. Vazeille, I, 191. Troplong, LI, 592. Duranton, XXI, 265 in fine. que la de- De Fréminville, De {a minorité, 1, 505. Chauveau sur Carré, Lois de la > s'oppose procédure civil’, quest, 248 bis. Marcadé, art. cit., n. 8. Zachariæ, 3213, emardeur texte et note 9, Montpellier, 9 mai 1838, Sir. 38, 2, 492, a de pres- (2?) Si la loi a attribué à le citation en conciliation, l'effet d'interrompre ÿ s'anrail la prescription, ce n'est point par 1; motif qu'elle peut conduire à une » par l'ex- transaction, mais bien parce qu’elle fait connaître au défendeur, dans lui. Male- une forme reconnue suffisante, !. : nrétentions du demandeur, et son 3, note 13. intention de les faire valoir en justice. Favard, Vazeille, Duranton, Mar- ; deux by- cadé et Zecharie, jocs. cit. Civ,re 9 novembre 1809, Sir., 10, 1, 77. D'Or i Cpr. $ 545 bis, texte et note 31. Voy. en sens contraire : Delvinex urt, ve Troplong et Chauveau, /occ. citt. ; Rouen, 15 décembre 1842, Sir., 43, "ouve, par 9, 170.
ande nouà éd ére. G) Arg. art, 48 du Code de vrocédure, L'objet de la citation, qui est Civ. cass., de mettre les parties en présence au bureau de conciliation, se trouvant z, 1841, 2, rempli par leur comparution volontaire, on doit attribuer à cette compant Star rution le même effet interruptif qu’à la citation. Vazeille, I, 186. Trop- \ dés rs. long, II, 590. Chauveau sur Carré, op. cil., quest. 249, Boncenne, Théodemande, rie de la procédure civile, [, p.59. Taulier, VIL, p. 463. Marcadé, /ocide. cil., n. 7. Zachariæ, ÿ 213, texte et note 10. Voy. en sens cortraire : Dupotins: ls ranton, XXI, 266 ; Colmar, 15 juillet 1809, Sir. 14, 2, 89,
(4) Req. rej., 8 juin 1841, Sir., 41,
1, 478. Req. rej., 4 janvier 1842, Sir , 42, 1, 533,
Mais il n’est pas nécessaire que, dans un délai quelconque, il soit suivi d’une saisie (1). D'un autre côté, le commandement conserve son effet interruptif, alors même que la saisie dont il a été suivi aurait été déclarée nulle (2).
On doit, en ce qui concerne la prescription de l’action hy-
‘re, assimiler à un commandement, la sommation
id: .ss6e au tiers détenteur de payer ou de délaisser (3), avec
cote différence, toutefois, que cette sommation tombe en
péremption, et perd ainsi tout effet interruptif par la discontinuation des poursuites pendant trois années (4).
Les actes extrajudiciaires (significations, sommations, interpellations) autres que ceux dont il vient d’être parlé, n’interrompent pas la prescription (5). 1l en est ainsi notamment de
(1) Il en est ainsi notamment du commandement préalable à la saisie immobilière, qui n’en conserve pas moins son effet interruptif, quoiqu'il n’ait pas été suivi de saisie dans les trois mois de s2 date. Delvincourt, IL, p. 639 et 640. Troplong, I, 575.
(2) Troplong, II, 690.
(3) Arg. art. 2169, cbn. 2176. Grenier, Des Hynothèques, II, 517. Trop. long, 11, 579. Zachariæ, 293, note 7. Req. rej., 27 décembre 1854, Sir. 54, 1, 113, Cpr. Req, rej., 28 novembre 1831, Sir. 32, 1, 24.— On devrait également considérer, comme interruptive de prescription, vis-à-vis de l'acquéreur ou de l’adjudicataire d’un immeuble hypothéqué, la sommation qui lui serait faite par un créancier, de se présenter à l'ordre ouvert pour la distribution du prix, et d'y faire valoir ses droits. Riom, 2 janvier 1858, Sir., 58, 2, 188.—Mais il en serait autrement, à notre avis, de ia sommation au tiers détenteur de faire procéder à l'ouverture de l'ordre, une pareille sommation étant sans objet, en ce que chaque créancier peut lui-même provoquer cette ouverture. Voy. cep. Troplong, I, 567 ; Grenoble, 2 juin 1831, Sir., 32, 2, 622.
(4) Arg. art, 2176. Merlin, Rép., v° Commandement, n. 18. Troplong, II, 580. Toulouse, 22 mars 1821, Sir,, 21, 2, 348, Bordeaux, 12 août 1857, Sir., 58, 2, 201.
(5) Delvincourt, II, p. 639 et 640. Merlin, Rép., ve Interruption de prescription, n. 5. Troplong, 576 à 578. Duranton, XXI, 267. Zachariæ, 8 213, note 8. Civ. rej., 10 décembre 1827, Dalloz, Rép., v° Prescription civile, n. 498,
onque, iande- , Saisie
on hyation |, avec be en iscon-
‘inter- 'interent de
| saisie 1oiqu'il icourt,
. Trop- 4, Sir., levrait -vis de ommaouvert
? janvis, de ure de 1e créng, II,
plong, t 1857,
ion de hariæ, iption
la signification du transport faite au débiteur de la créance cédée, même avec défense de payer en d’autres mains qu’en celles du cessionnaire (l); et ce, bien que cette créance ait été antérieurement frappée de saisie (2).
Quant à la signification faite à l'héritier, conformément à l’article 877, d’un titre exécutoire contre le défunt, on doit lui refuser tout effet interruptif dans je système qui permet de joindre un commandement à cette signification (3). Mais, dans le système contraire, il semble qu’une pareille notification opère interruption de Pr”5cription, pourvu qu’elle soit suivie d’un commandement fait à l'expiration de la huitaine (4).
d. Toutes espèces de saisies sont interruptives de prescription. Ilen est ainsi notamment de la saisie-arrêt (5), qui, dans l’intérêt du saisissant, a même pour effet d'interrompre la prescription, nca-seulement en ce qui concerne sa propre créance, mais encore quant à la créance de son débiteur
contre le tiers saisi 6). Une saisie n'iaterrompt la prescrin- P P
(1) Merlin, Op. et v° cült., n. 11. Troplong, Il, 571 et 572. Marcadé, art. cil., n. 5. Toulouse, 21 mars 1821, Sir., 21, 2, 348. Paris, 19 avril 1831, Sir., 32, 2, 95, Nîmes, 6 mars 1832. ?, 324. Voy. en sens contraire : Va. zeille, 1, 205.
(2) Voy. en sens contraire : Troplong et Marcadé, occ. eitt. À l'appui de leur opinion, ces auteurs invoquent le principe que la signification du transport d'une créance, déjà frappée de saisie-arrêt, vaut Opposition. Ce principe est sans doute incontestable, en ce qui concerne les rapports du cessionnaire et des tiers saisissants. Mais il n’en résulte nullement que, vis-à-vis du débiteur lui même, la signification du transport constilue un acte équivalent à commandement ou à saisie,
(3) Voy. sur la controverse qui s’est élevée à ce sujet : 2 617, note 11.
(4) Cpr. Bordeaux, 11 janvier 1856, Sir. 56, ?, 721. Voy. aussi : Toulouse, 27 mars 1855, Sir., 35, 2, 471 : Riom, 14 janvier 1843, Sir., 43, À 93. Ces deux arrêts attachent un effet interruptif à la notification faite en conformité de l’art. 877, sans exiger la condition indiquée au texte,
(5) Vazeille, I, 205, Troplong, II, 570, Voy. en sens contraire : Bordeaux, 13 mars 1828, Sir., 28, 2, 284.
(€, M, Vazeille (Zoc. cil.) va trop loin en disant que ‘ la saisie signifiée ‘“‘interrompt la prescription, tout à la fois en faveur du saisissant contre DE Lonimien, Bip, vou. 20. 21
tion, qu’autant qu’elle a été régulièrement signifiée ou dénoncée au débiteur, dans les délais prescrits par la loi (1). Mais aussi, dans ce cas, l'interruption de prescription remonte-t-elle au jour de la saisie même (2).
e. En vertu de lois spé” les, la prescription est encore interrompue par là remise du mémoire préalable aux actions à intenter, soit contre l'Etat, soit contre des communes, ou des départements (3). Toutefois, cette interruption est à con-
“ le débiteur direct, et en faveur de celui-ci contre le tiers saisi.” Er. effet, le créancier qui exerce les droits et actions de son débiteur, ne les sauvegarde que pour les besoins et dans la mesure Ge ses propres intérêts. M. Troplong (11, 646), se plaçant à un autre point de vue, exprime une opinion qui nous parait plus inexacte encore que celle de M. Vazeille, lorsqu'il dit que la saisie-arrêt crée pour le débiteur saisi une impossibilité d'agir, et entraine ainsi en sa faveur une ‘orte üe suspensior de la prescription. Si le débiteur saisi ne peut, au préjudice des droits du saisissant, exiger le paiement effectif de sa créance, rien ne l'empêche cependant d'agir, aux fins du moins d'interrompre la prescription.
(1) Code de procédure. art. 563, 565, 601, 628, 641 et 677.— Il est à remarquer qu'en matière de saisie-arrêt, la dénonciation doit, à peine de nullité de la saisie, être accompagnée d’une demande en validité : faute d’accomplissement de cette formalité, le débiteur pourrait, en faisant prononcer l'annulation de la saisie, repousser l'interruption de prescription que le créancier voudrait en faire résulter. Voy. en sens contraire : Vazeille, I, 204 ; Zachariæ, ? 213, note 7.
(2) L'art. 2244 porte, en effet, que la prescription est interrompue par la saisie signifide, et non pas per la riguficalion de la saisie,
(3) Loi des ?8 octobre-5 novembre 1790, tit. ILF, art, 15. Loi du 18 juillet 1837, art, 51, 52 et 54, Loi du 10 mai 1538, art. 37. Les deux premières de ces lois attribuent positivement à la remise du mémoire qu'elles exigent, l'effet d'interrompre la prescription, tandis que la dernière se borne à dire que la prescription sera suspendue durant les deux mois qui suivront cette remise, Mais en se servant de cette locution inexacte, le législateur ne parait avoir eu d'autre intention que d'exprimer l’idée qui se trouve indiquée dans la suite du texte, à savoir qué l'effet interruptif attac!ié à la remise du mémoire, est subordonné à la condition que cette remise sera suivie, dans un certain délai, d'une ac-
ou déloi (1).
on re-
ncore ctions es, ou à con-
i.” Er.
, ne les es intéx prime M. Vasi un6e suspenive des rien ne a pres-
stà re- >ine de : faute faisant escriptraire :
ue par
du 18 IX preimoire la ders deux cution ‘expriir qué 16 à la
18e ac-
sidérer comme non avenue, si la remise du mémoire n’a pas
êté suivie d’une demande en justice, formée, suivant les cas, dans le délai d’un mois ou de deux mois, à partir de l’époque où cette demande a pu être régulièrement introduite (1).
f. Enfin, la force des choses conduit à reconnaître que le compromis est interruptif de la prescription, en ce sens qu’il empêche qu’elle ne puisse s’accomplir pendant la durée, conveitionnelle ou légale, de la mission des arbitres, Mais il est entendu que cet effet interruptit disparaîtrait, si le compromis venait à tomber en péremption (2),
tion en justice, Foucart, Droit administratif, III, n. 1569, p. 368, à-la note, Dalloz, Rép., ve cit., n. 519.—La présentation du mémoire don: il est ici question n'est pas interruptive de prescription, lorsque, comme en matière d'actions possessoires, celte formalité ne constitue pas un préalable indispensable à l'introduction de la demande, Req. rej., 28 nov>mbre 1864, Sir., 65, 1, 32.
(1) On ne saurait admettre
que la seule remise d'un mémoire, non suivie de l'introduction d’une
action en justice, ait pour effet d'inter.
rompre la prescription, de telle sorte qu’au moyen de pareilles remises
effectuées tous les vingt-neuf ans, par exemple, celui contre lequel la prescription court, pourrait indéfinimént en empêcher l'accomplissement. Le mémoire exigé par les lois citées à la note précédente, consti. tue un préalable analogue à celui du préliminaire de conciliation, et ne dvit dès lors produire interruption de là prescription, que sous la condition d'être suivi, dans un certain délai, d'une action en justice, C'est à ce point de vue que s'est placé le législateur de 1838, qui, pour le cas où il s'agit d'une demande contre un département, a fixé à deux mois le délai au bout duquel l’action doit être intentée ; et comme, à la diffé. rence de la loi précitée, celles de 1790 et 1837 n'ont pas Spécialement déterminé le déjai à l'expiration duquel doivent être formées les actions contre l’État ou contr> des communes, il parait rationnel de le fixer par plication des règles du Droit commun, c’est-à-dire des dispositions iës art, 2245 du Code Napoléon et 57 du Code de procédure, ot de le porter à un mois à partir du moment où la demande en justice a pu être régulièrement introduite. Foucart, op, cit., IL, 839, et IL, 1755. Dailoz, Rép., ve Communes, n, 1658.
(2) Cpr. Troplong, Ii, 561 et o:1 : Vazeille, I, 191 : 1833, Sir. 34, 2, 19: Li 1oges, 29 avril 1836, Sir., 36 4 juin 1863, Sir., 64, 2, 20.
Grenoble, ler août » à 270 ; Toulouse,
can
2° Indépendamment des actes d’interpellation ci-dessus mentionnés, au moyen desquels le créancier ou le propriétaire interrompt par son fait le cours de la prescription, la loi considère encore, comme opérant interruption, la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (1). Art. 2248.
L» -econnaissance à l'effet d'interrompre là prescription, Zeut avoir lieu expressément ou tacitement. La reconnaissance expresse n’est soumise à aucune forme spéciale (2); elle peut se trouver dans une simple lettre missive, ou mème être purement verbale (3). La reconnaissance tacite résulte de tout fait qui implique l’aveu de l'existence du droit du créancier ou du propriétaire, par exemple, du paiement l’une partie de la dette, du service des intérêts ou arrérages, et d'une demande de délai (4).
La reconnaissance n’exige pas l'acceptation de celui au profit duquel elle doit interrompre la prescription. Elle peut résulter de déclarations faites dans un inventaire après décès, et même d'actes passés avec des tiers, par exemple, d’un acte de vente qui délègue l'acquéreur à payer son prix
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(1) De sa nature, l'interruption civile suppose un acte émané de celui contre lequel la prescription court. C'est en partant de cette idée, que Zachariæ (2 213\ qualifie d'interruption improprement dite ou fictive, celle que la loi attache à la reconnaissance par le débiteur ou le possesseur, du droit du créancier ou du propriétaire.
(2) Il faut bien se garder d'étendre à ‘a reconne'ssance envisagée comme moyen d'interrompre la prescription, les dispositions de l’article 1337, qui ne s’appliquent qu'à la reconraissance considérée comme moyen de preuve. Rapport au Tribunat, par Jaubert (Locré, Lég., XII, p. 521, n. 23).
(3) Vazeille, I, 210 et 212. Troplong, IT, 614. Marcadé, art, cil., n. 10. Req. rej., ter mars 1837, Sir., 37, 1, 999. Reg. rei , 20 juin 1842, Sir., 42. 1, 712. Req. rej., 11 mai 1842, Sir, 42, 1, 980.
(4) Toullier, X, 307, Vazeille, I, 212 et 214. Troplong, IL, 618. Duranton, XXI, 269. Zachariæ, 2 213, note 14. Reg. rej., 1er mars 1837, Sir., 37, 1, 999. Cpr. aussi : Req. rej., 4 janvier 1842, Sir., 492, 1, 533 ; Bourges, 28 juin 1843, Sir., 44, 2, 1 ; Civ. rej., 29 août 1860, Sir., 61, 1, 145.
PSE aux Créanciers du vendeur, ou qui le charge de servir une proprié- rente affectée sur l’immeuble vendu (1) Elle peut égaletion, la ment résulter d’offres réelles ou même d'offres verbales non à 1o6on acceptées, pourvu que les unes ou les autres aient, été faites roi de purement ét simplement et non à titre de transaction (2). - En matière de faillite, l'admission é’une créance au passif ription, de la masse, opère reconnaissance, tout comme son inscriponnais- tion au bilan déposé par le failli (3). ale (2) ; Quand il s’agit de la prescription extinctive de droits per- 1 mème sonnels, la reconnaissanre, en tant que simplement interrésulte ruptive, peut valablement être faite par toute personne jouisroit du sant de l'administration de ses biens, ainsi que par les admiit d’une nistrateurs du patrimoine d'autrui, par exemple, par une ages, et femme séparée de biens, par un mineur émancipé, par un tuteur, Ou par un mari (4).
lui au Mais, en ce qui concerne l’usucapion ou la prescription . Elle extinctive de droits réels, la reconnaissance n’est interrup- 'e après tive, qu’autant qu’elle émane d’une personne ayant la capa- à semple, cité de disposer des immeubles corporels ou incorporels ‘ on prix de celui (1) Troplong, Il, 610 et 615. Zachariæ, loc. cit. Bruxelles, 17 juin 1806 idée, que Sir., 6, ?, 358. Bordeaux, 7 mars 1831, Sir., 31, 2, 250. Toulouse, 13 août 1 fictive, 1833, Sir., 34, 2, 20. Caen, 19 mars 1850, Sir., 52, 2, 282, Paris, 12 février e posses- 1853, Sir., 53, ?, 143. Grenoble, 25 janvier 1855, Sir., 55, 2, 300. Req. rej,, 25 février 1863, Sir., 64, !, 440. Cpr. aussi : Civ. cass., 23 février 1831, nvisagée Sir., 31, !, 184, l'article (2) Vazeille, I, 221. Req. rej., 4 janvier 1842, Sir. 49, 1, 553. Req. rej., > comme 30 janvier 1865, Sir., 65, 1, 131.
Frs (3) Troplong, IT, 719. Req. rej., 23 février 1832, Sir., 39, 1, 537. Orléans, 11 mai 1861, Sir., 63, 2, 65. F:
il., n. 10, Sir., 42. (4) En payant une partie du principal devenu exigible, ou les intérêts de le dette, ces personnes interrompent valablement la prescription ; et | -Durais dès lors il n’existe pas de raison pour ne pas leur reconnaitre la capacité 37, Sir. de l’interrompre de toute autre manière, Vazeille, 1, 217. Paris, 29 Bourges, avril 1814, Sir., 14, 2, 241, Req. rej., 26 juin 1821, Dalloz, op. et v° cill.,
dont la prescription au-zit nour résultat de consoiider l’acquisition (1).
La preuve de la reconnaissance interruptive de prescription, ne peut se faire que d’après les règles du Droit commun, Ainsi, le créancier qui prétend que la prescription a été interrompt. , soit par une reconnaissance simplement verbale, soit par des paiements d'intérêts ou d’arrérages, n'est admis à faire la preuve de ces faits par témoins, qu’autant que le principal de la dette ou le capital de la rente n'excède pas 150 fr. (2), ou qu'il existe un commencement de preuve par écrit (3), Ainsi, d’un autre côté, le créancier ne peut pas se prévaloir des énonciations portées dans ses registres domestiques ou livres de comptabilité, pour établir l'existence des paiements par lui allégués (4).
C'est à la reconnaissance euvisagée comme moyen d’interrompre la prescription que se rapporte la disposition da l’art, 2263, d’après lequel le créancier d’une rente est, au bout de vingt-huit ans de la date du dernier acte qui constate l'engagement du débi-rentier (5), autorisé à contraindre ce dernier à fournir, à ses frais, un titre nouvel, afin qu’il
(1) Ceux qui ne sont pas autorisés à disposer de droits réels immobiliers, ne peuvent pas non lus renoncer aux avantages d’une possession de nature à conduire à la consolidation de pareils droits, C'est pour ce motif que le tuteur, entre autres, ne peut pas, sans autorisation du conseil de famille, acquiescer à une action immobilière, Art. 464.
(2) Cpr. 2 762, texte n. 3 et note 25, Civ, cass., 28 juin 1854, Sir., 54, 1, 465. Civ. cass., 17 novembre 1858, Sir., 59, 1,905. Voy.en sens ‘contraire : Bruxelles, 10 décembre 1812, Sir., 13, ?, 370.
(3) Cpr. 2 764, texte n. 2 et note 10, texte n. 3 et note 37, Req. rej., 20 novembre 1839, Sir,, 40, 1, 716.
(4) Art, 1331. Cpr, ? 758, texte et notes 1 à 8. Vazeille, I, 215. Troplong, IL, 621. Fœælix et Henrion, Des rentes foncières, p, 440. Troplong, 11, 621. Reg. rej, 11 mai 1842, Sir., 42, 1,719. Voy. cep. Grenoble, 2 juillet 1821, Dev, et Car., Coil. nouv., VI, 2, 152 ; Req. rej., 24 mai 1832, Sir., 32, 1, 439.
(5) Gpr. Giv. cass., 23 février 1831, Sir., 31, 1, 184.
ne puisse pas, en niant le service des arrérages, invoquer la
Tr l’acprescription de trente ans (1).
scrip- La disposition de l’art. 2263, spéciale à l'hypothèse où il t don, s’agit d’une rente, c’est-à-dire d’un capital inexigible, ne dioh à saurait être étendue à celle où le capital, bien que exigible, smibht ne le serait cependant qu'après un terme de plus de 30 ans (2). rages, ?
sed 2 Troplong, sur art. 2263 C. N., } 837. Après que J ustinien Pix no 837 et s. eut étendu la prescription ob de trente ans à toutes sortes de droits et actions. il reconde dé nut qu’il pourrait souvent arriver que le débiteur d’une
tablir somme prêtée à intérêt, continuant de payer les arrérages tous les ans et partant n'étant pas inquiété, voud ‘ait après les trente ans se prévaloir de la prescription et embarrasser
| d’in- Ë par ce moyen le créancier, parce que les paiemens ayant on da Sté faits par acte sous seing privé, il lui serait difficile d’en st, au faire la preuve. Pour obvier à ce grand inconvénient, l’emcons- pereur crdonna que le débiteur serait tenu de donner au indre créancier nne copie de ses quittances signée de sa main, ou qu'il bien de lui faire une contre-quittance appelée antapocha (3). Cette contre-quittance, dont le but exclusif était d'empêcher mar la prescription, contenait une simple reconnaissance des ar- Sexe rérages payés par le débiteur; en voici la formule d’après É dois Cujas. “ L. Titius, fateor me C. Seio, illo anno, illâ die tot “ solvisse annui reditus nomine, quem ei debeo ob fundum 54, 1, : “ vel possessionem illam, vel tot usurarum nomine ob cres "COn- “ ditam mihi pecuniam.
ej., 20 (1) I'est bien entendu que, si le créancier est à même de prouver régulièrement .e service des arrérages, le débiteur ne pourra lui opposer 5 aucune déchéance tirée de l'absence de titre nouvel, Reg. rej., 20 no- Trop- vembre 1839, Sir., 40, 1, 716. Cpr. Paris, 19 juin 1866, Sir., 67, 2, 38. Le , (2) Arg. art. 2257. Troplong, Il, 844. Marcadé, sur l'art. 2263, n, 3. (839, Paris, 12 juin 1866, Sir., 67, 2, 38. Voy. en sens contraire : Taulier, VII,
(3) L, plures 19. C. de fide insirumentor.
C’est probablement de là qu’est venue la première idée des aveux et dénombremens dont on usait en France en matière de fiefs, des déclarations données pour les censives et enfin du titre nouvel si souvent pratiqué dans l’ancienne jurisprudence pour les rentes foncières et les rentes constituées (1) et dont notre article autorise l'emploi comme moyen d’interruption de la prescription. Il est assez singulier que cet article soit placé ailleurs que dans la section qui traite de l'interruption de la prescription. M. Jollivet, conseil lerd'état, avait en vain demandé qu’on liât sa disposition à l’art, 2243 (2). Je ne conçois pas que M. Berlier, esprit lucide et net, ait insisté pour qu'on reportât à la suite de l’art. 2262, la question de savoir après quel délai le créancier d’une rente peut exiger uu titre nouvel. L'ordre logique était tout entier du côté de M. Jolivet.
838. Le titre douvel va beaucoup plus loin que les contrequittances des Romains. Il contient l'obligation et la promesse de continuer la rente à l'avenir, C'est le titre primitif rui se rajeunit.
839. Mais le créancier n’a le droit de forcer le débiteur à dor ner un nouveau titre que lorsque le titre ancien est près de s’éteindre par l’imminence de la prescription. La faculté d'exiger des reconnaissances prématurées multiplierait les titres à l’infini et serait pour le débiteur qui en doit les frais, une charge très onéreuse. Pour que le créancier ait intérêt à exiger un titre nouvel, il faut qu'il y ait danger. C’est alors
seulement que sa demande est recevable (3).
Afin d'éviter toutes les difficultés, l’art. 226% a déterminé que c’etait seulement après les vingt-huit ans écoulés depuis le dernier titre que le créancier est en droit de contraindre le débiteur à passer titre nouvel. À cette époque, le voisi-
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(1) Loyseau, deguerpiss., liv. 3, ch. 5, Ferrières sur Paris, 1, 2, p. 434, n, 19,
(2) Fenei, t. 15, p. 558,
(3) MM. Henrion et Fœlix, des rentes foncières, p. 208.
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nage de la prescription parle assez haut pour que le créancier ne soit pas exempt d’inquiétudes; mais, d’un autre côté, le délai qui reste à courir avant l’entier accomplissement de la prescription est suffisant pour lui permettre d’user de tous les moyens légaux afin de vainere en temps utile la résistance du débiteur qui par malice dénierait l'obligation ou résisterait à renouveler le titre.
Dans l’ancienne jurisprudence, tout le monde n'était pas d'accord sur le délai après lecuel le titre nouvel d’une rente pouvait être demandé (1).
M. Berlier proposa au conseil d'état de n’accorder l’action en renouvellement du titre qu'après les vingt-neuf ans de la es du dernier titre. Une année, disait-il est bien suffisante
“ pour poursuivre le titre nouvel ou du moins pour en for- “ mer la demande, qui seule est interruptive de la prescrip- “ tion ; il faut donc s'arrêter là : car d’ailleurs la passation du “nouveau titre est au frais du débiteur, et il ne faut pas ag- “ graver sa condition sans néces îité (2).”
M. Treilhard appuya cette proposition : “ Il suffit d’une “ année pour que le créancier ne soit pas surpris par l’ac- ‘“ coolissement de la prescription. Ainsi le délai pour “exiger le titre nouvel paraît devoir être fixé à vingt-neuf “ans (3).
Le conseil adopta cette opinion, mais le tribunat nensa “ qu'il était juste et utile d'accorder deux ans au lieu d’un au “ créancier de la rente” [Il se prévalut de la jurisprudence de presque tous les les tribunaux. Avec un délai plus court, ajoutait-il, il arriverait souvent que l'intérêt du créancier serait compromis de la manière la plus fâcheuse et que, faute d'avoir pu prendre la précaution que la loi commande, il éprouverait une perte irréparable (4).
(1) M, Jollivet, discussion au conseil d'état, Fenet, t. 15, p. 557. (2) Fenet, t, 15, p. 558.
\3) 44. 1bid., p. 559.
(4) 14. Ibid., p. 563,
Ces observations amenèrent la rédaction définitive que nous lisons dans l’article 2263.
840. Du reste, une notion importante ressort de toute cette discussion. C’est que le point initial de la prescription du Capital de là rente est la date du titre qui la constitue, et non pas l'échéance de la première prestation, Tous les esprits étaient imbus de cette opinion : que le délai après lequel le renouvellement du titre peut être exigé, devait se mesurer sur le temps de la prescription, et que le point de départ de l’un était le point de départ de l’autre. Aussi M. Tronchet disait il: abréger le délai après lequel le titre nouvel peut étre exigé, c’est abréger la prescription elle-même (1). Ceci devient encore plus clair quand on réfléchit à l'opinion de M. Berlier, partagée par le conseil et formulée dans le projet d'article, Quelle était en effet son idée, lorsqu’après avoir proposé d'ouvrir après 29,ans de la dat du titre, l'action en passation du titre nouvel, il disait, au soutien de cette proposition, QU'UNE ANNÉE était bien nécessair- Gn “oursuivre le titre nouvel? C'est évidemment que la irentième année était je terme fatal de la prescription calculée à partir de la date du ütre. C’est qu’il suffisait de retrancher des trente années de la prescription ainsi mesurée, une seule année, pour donner le teraps de l’interrompre ; c’est en un mot que les vingt-neuf ans commençaient au même point que les trente. Et quand le tribunat demandait et obtenait un délai de deux ans, *u lieu d’une seule année, ne raisonnait-il pas dans la conviction que ces deux années achevaient le temps de la prescription et complétaient les trente ans nécessaires pour éteindre le titre ?
Il suit donc de là qu’on était bien loin de la pensée de faire courir la prescription de l'échéance de la première prestation. Sans quoi, tous les calculs auraient été faux ; M. Berlier aurait sans le savoir donné deux ans au lieu d’un seul, et le trirunat, généreux outre mesure et malgré
(1) 1d. l'bid., p. 559.
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e cette ion du tue, et esprits çuel le 2surer art de nchet ut être evient rlier, rticle, oposé sation ition, e nouait le te du de la 1er le -neuf uand 8, *u NViCscripndre
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lui, aurait accordé à l'interruption trois années au lisu de deux !!!
C'est cependant en présence de l’article 2263, produit de ces discussions, que M, Vazeille: soutient que la prescrip‘ion du principal d’une rente ne commence à courir qu'après à la première annuité et non à la date du titre. Si cet auteur eût jeté les yeux sur le uébat du conseil d’éiat, il n'aurait certainement [:: avancé ce paradoxe.
Vainement se retranche-t-il dans l'article 2257, qui, dans les créances à ‘erme, suspend la prescription jusqu’à l’échéance du terme. Mais cet article n’est pas applicable. Le capital, le xomen de la rente, forme une créance pure et simple et non une créance à jour fixe. M. Vazeilles confond évidemment le capital avec les arrérages.
Au surplus, la cour de cassation a -ondamné cette fausse ap'ication de l’article 2257 par un arrêt de cassation du 5 aoû. 1829 (1). Dans l'exposé rétréci que fait l’arrêtiste des moyens de la cause, ou ne voit pas que l’on se soit révalu de la discussion du conseil d’état qui vient jeter un». grand jour sur l’article 2263. Je serais étonné que les avocats et le ministère public eussent négligé cette grave autorité. Elle :st d'autant plus cpportune ici qu’elle supplée aux motifs de l'arrêt qui ue sont pas rédigés avec un soin digne de l’importante solution consacrée par la cour.
841. Le titre nouvel doit être donné par le débiteur à ses frais. C'est la disposition de notre article. Voici comment elle s'explique.
C’est le débitenr qui a payé les frais du contrat de constitution originaire (2), parce que, s’obligeant à taire suuir le créancier de la rente, il suit de cette obligation qu'il d sit lui remettre entre les mains l'instrument qui lui est nécessaire pour en assurer le service ; et comme il lui doit éet ins‘cument, il doit en faire les frais.
(1) D. 29, I, 319, 320. Sirey, 29, 1, 387. Junge, Pau, 26 juin 1827. (Sirey, 28, 2, I).
(2) Pothier, conslil., n. 59. Réper!., rentes constituées ? 4.
Or, le titre nouvel n’est, si je puis ainsi parler, qu’une seconde édition du premier, C’est un titre plus jeune substitué à l’ancien qui est au moment de périr. Le débitour doit donc payer les frais de ce nouveau titre comme ila payé ceux du ‘premier. C'est la suite de son obligation de fournir un titre valable, et partant d'entretenir celui qu’il a donné, de le raviver q'and il est menacé 4ans son existence. Toutes ces obligations s’enchaînent, comme la conséquence se lie à son principe.
842. Le titre nouvel peut être poursuivi contre le débiteur Ou ses héritiers par le créancier et ses ayant cause.
Je ne pense pas que le créancier soit fondé à l'exiger de celui qui ne serait obligé à la dette que comme tiers-détenteur seulement et non comme obligé personnel. L'article 2263 n’assujettit à l'obligation du titre nouvel que le débiteur. Or, le simple ‘“iers-détenteur n’est pas débiteur ; poursui" par l’acton hypothécaire, 11 n’est tenu que de délaisser.
D'ailleurs ces mots titre nouvel indiquent que l’action du créancier n’a pour but que de restaurer le titre ancien et de lui donner une nouvelle vie. Le titre nouvei est le calque du titre originaire. Mais comment pe ““"sit-on demander un titre nouvel à un tiers-détenteur, qui n’est pas tenu des obligations contenues dans le titre originaire, et pour qui ce titre est res inler alios acta? Ce ne serait pas un titre nouvel, un fac-simile de ce qui a existé jadis ; ce serait un état de choses primordiales, une véritable innovation.
Tout ce que le créancier peut faire contre le tiers détenteur, c’est d’intenter contre lui l’action d'interruption pour le forcer à reconnaître l'existence de l'hypothèque.
843, L'action en passation de titre nouvel étant personnelle et -bilière, se porte devant le domicile du défendeur. (1)
844. Au surplus, il n’y a que le débiteur d’une rente qui soit tenu de passer à ses frais titre nouvel. Cette obligation,
(1) Paris 18 janvier 1823, MM. Fœlix et Henrion, p. 215 et 221.
qu’une 1e subsbitvur le ila ion de qu'il a stence.
çuence
biteur
2er de détensrticle > débiteur ; le dé-
on du et de alque inder u des ui ce nouat de
étenpour
nelle r. (1)
> qui tion,
dictée dans le cas de rente par la nature des chuses, ne doit pas être étendue à d’autres espèces. On ne peut grever arbit:airement un débiteur d'obligations non prévues par son contrat où par la loi. Aussi je pense avec M. Toullier, contre M. Pardessus (1), que le créancier d’une servitude échouerait s’il voulait forcer le débiteur de cette servitude à lui en passer, à ses frais, üu titre nouvel.
2250. [A l'exception de| 2250. [With th. ?XCepce qui est dû à Sa Majesté, |tion of what is &v: :0 the les arrérages de rentes, |crown, all arrears of rents, même viagères, ceux de|including life-rents, all l'intérêt, ceux des loyers arrears of int. ät, of et fermages, at en général |hcuse-rent or land-rent, tous arrérages de fruits and generally all fruits naturels ou civils se pres-|natural or civil are prescrivent par cinq ans. cribed by five years.
Cette disposition affecte! This provision applies ce qui provient du baillto claime resulting from emphytéotique ou d’autelemphyteut;- leases or cause immobilière, même other real >‘ghts, even avec privilége ou hypo-| where theré is privilege thèque. |or hypothec.
La prescription des ar-| Prescription of arrears rérages a lieu quoique le|takes place although the fonds soit imprescriptible| principal be imprescrippour cause de précarité.] |tible by reason of preca-
rious possession. ] La prescription dr, fonds| Prescription of the princomporte celle des arré-|cipal carries with it that rages. of the arrears.
Voy. autorités sur art. 2210.
(1) Servitudes, p. 441,
* Lacombe, v° prescription, | Loyers ei fermages ne peuvent sec. 2, n° 9, p. 494, être demandés cinq ans après les baux expirés. Ord. de Janv. 1629, art. 142. Ar. Gr. ch. 18 Janv. 1728 qui en ce cas a ordonné l'exécution de cette ordonnance.
* Ord. de Louis XII, Juin 1510, Les créanciers ne pourront art. 71 11 Zsambert, p. 579) eee que cinq années des arrérages ces rentes.
* 2 Nouveau Denizart, » arrérages, 1. Si le créancier
$ VI p. 304 et s. Epuns rente constituée en laisse accumuler plus de cinq années d’arrérages, il ne peut vxiger le surplus. Les arrérages antérieurs à ceux des cinq dernières années sont prescrits contre lui, selon l’ordonnance de Loüis XII, donnée à Lyon, 21 mois de juin 1510, art. 71.
Il est dit, en cet article, qu’il à1rrivoit souvent que les créanciers des rentes, qu'aucuns appellent, ertes à prix d'argent, les autres, rentes volantes, pensior hypothèques, cu rentes à rachat, selou la diversité des lieux, après en avoir laissé accumuler beaucoup d’arrérages, faisoient vendre, pour en être payés, les Niens 42 leurs débiteurs, qu'ils réduisoient ainsi à la mendicité ; il ajoute ensuite, “ Nous, con- “ sidérant tels contrate être odieux et à restreindre, orâon- “ nons que les acheteurs de telles rentes et hypothèques ne ‘“ pourront demander que les arrérages de cinq ans, ou ‘moins, ei si outre iceux ring ans aucune année des arrérages “ éloit échue, dont n’eussent fait question ne demande en ‘{ jugement, ne seront reçus à la demander, ains ea seront “ déboutés par fin de non-recevoir ; et en ce ne sont com- ‘< prises les rentes foncières, portant directe ou censive ”,
Loyseau, dans son Traité des rentes, liv. 1, chap. 6, n° 11, a cité ceile ordonnance sous la date de 1512, C'est celle de son enregistrement, qui est du 21 avril 1512, On peut voir
le texte entier de l’article 71, dans Fontanon, £om. 1, liv, 4, tit. 22. ,
Il résulte des termes de la loi que dans le sombre des cinq ans d’arrérages, dont le paiement peut être exigé, l’année courante n’est pas comprise. Le créancier peut dcnc valablement demander cinq années d’arrérages, dans le cours de l'année entière qui suit l'échéance de la dernière des cinq.
2. La prescription établie par cet article n’est pas fondée sur une présomption de paiement ; elle a pour objet de subvenir au débiteur, et de punir la négiigence du créancier. En conséquence, il a été jugé, par arrêt du 23 juillet 1712, rapporté au Journal des audiences, que le créancier à qui on l’oppose, n’est pas admis à déférer au débiteur le serment sur le paiement des arrérages antérieurs à ceux des cinq dernières ar nées.
La même chose a été décidée par arrêt du Parlement de Rouen, du 4 avril 1553, cité par Pesuelle sur l’: rticle 527 de la coutume de Normandie,
* 2 Guyot, Rép., vo Bail, l Des fins de non-recevoir que le fer-
article 16, p. 46. mier peut opposer contre la demande en payement des loyers.— Les quittances de trois années consécutives des loyers ou des fermages stipulés par le Bail, font présumer que les années antérieures ont été payées, et établissent par conséquent une fin de non-recevoir contre la demande en payement, qui pourrait être formée à cet égard. Cette décision est fondée sur la loi qui a établi une semblable présomption relativement aux impôts publics. Et celte présomption dérive d’une très grande rvobabilité, qui e.: que le créancier ne se seroit pas fait payer pendant trois -Dnées consécutives, et qu’il n’auroit pas donné quittance des loyers ou arrérages réceinment échus, tandis que les anciens loyers ou arrérages auroient encore été dus. Mais pour qu'une telle fin de non-recevoir produise son effet, il ne faut pas que la probabilité du payement des an.
nées antérieures, puisse être diminnée par quelque circonstarce particulière. Ainsi dans le cas où les quittances de trois années de loyer n’auroient pas été données par le même créancier, au même débiteur, et pour acquitter le même Bail, il n’y auroit plus lieu à la présomption du payement des années antérieures, et par conséquent la fin de non-receoir ne seroit plus fondée. C’est Pourquoi si je viens à vendre la maison que je vous ai louée, et que postérieurement vous ayez payé irois années de loyer à l'acquéreur, 1es quittances qu’il vous aura données u’opéreront en votre faveur aucune fin de noa-recevoir, relativement aux loyers antérieurs que je pourrai vous répéter.
Il en seroit de même de tous les Cas, où le créancier pourroit justifier qu’il a eu quelque raison particulière pour recevoir les nouveaux loyers avant les anciens.
Ce n’est pas seulement le payement des trois années consécutives qui établit la fiu de non-recevoir contre la demande en payement des années antérieures, il faut aussi une quittance particulière pour chaque année : une seule quittance des loyers de trois années ne sufhroit pas pour faire présumer que les années précédentes sont acquittées : la raison en est que c’est de la multiplicité des payemens que dérive la force de la présomption, Telle est l’opinion de plusieurs jurisconsultes. C'est aussi ce qui résulte de ces ter.ues même de la loi, si trium cohærentium annorum apochas protulerit.
Il ne suffiroit pas non plus, pour faire présumer le payement des années antérieures, que le débiteur eût consigné ses loyers pendant trois année, de suite, et qu'il eût fait au créancier trois sommations consécutives de les recevoir. La raison en est que ces consignations ayant eu lieu sans le concours du créancier, elles ne sont point son fait, et ne peuvent par conséquent pas établir la présomption du payement des années antérieures. C'est ce qu'a ’emarqué L. Pothier d'après Caroccius.
On peut aussi opposer contre une demande en payement
irconsces de même même ement n-receiens à ieureéreur, | votre loyers
pourpour
s Connande > quittance Drésu- ‘aison lérive sieurs 11168 ochas
payesigné it au En ns le et ne payerqué
ment
de loyers ou fermages une autre fin de non-recevoir fondée sur l’article 142 de l'ordonnance de 1629 : i] porte que Les loyers des maisons et prix des beux à ferme, ne pourront étre demandés cinq ans après les baux expirés.
Quoique cette ordonnance n'ait Pas été enregistrée au parlement de Paris on y observe néanmoins l’article qu’on vient de citer, comme ;e prouve un arrêt du 18 janvier 17 porté par Lacombe,
La même jurisprudence a lieu dans la Franche-Comté en vertu de deux ordonnances des années 1569 et 1586, r tées par Dunod dans son traité des prescriptions.
Basnage dit aussi dans son traité des hypothèques, que suivant le règlement de 1600, ceux qui ont fait Bail de leurs héritages, doivent en demander les loyers dans les cinq ans, depuis l’expiration des baux.
28, rap-
appor-
* 1 Guyot, v° Arrérages, ARRÉRACES. On appelle ainsi ce p. 620 à 623, Fe est dû, ce qui est échu d’un revenu, d’une rente, d’un loyer.
Les arrérages d’une rente, quelle qu’elle soit, perpétuelle ou viagère, sont dus à proportion du temps qu'ils ont couru. Ainsi, lorsque le débiteur vient à faire le remboursement du fort principal, il doit les arrérages, tant des termes qui peuvent être échus, que des jours qui se sont écoulés depuis le dernier terme jusqu'au moment du remboursement, La raison en est, que le payement d’un jour d'arrérages de rente est le prix d’un jour de jouissance du Capital de la rente.
Par une conséquence de ce principe, les arrérages des rentes que des ges inariés ont mises dans leur communauté, appartiennent à cette communauté jusqu’au moment où elle se dissout,
Un particulier qui étoit en communauté de biens avec sa femme, avoit des rentes sur l'hôtel de ville de Paris. Sa
femme étant décédée au mois de mars, ses héritiers préten. DE LoRtMIER, Bip, vou. 20 22
dirent que les trois premiers mois de cette année appartenoient à la communauté. Le mari, au contraire, soutint qu’ils ne pouvoient en faire partie, puisque l’on ne payoit ces rentes que tous les six mois de l’année, et qu’ainsi les trois mois ou environ d’Arrérages échus ne devoient point entrer dans le p’rtage de la communauté. parce que le bureau de payement n’étoit pas encore ouvert.
Sur ce différent, le parlement de Paris rendit un arrêt le 31 juillét 1741, par lequel il jugea que le mari, propriétaire de la rente, seroit tenu, lorsqu'il auroit reçu les Arrérages à l'échéance des six mois, de tenir compte aux héritiers de sa femme de la moitié des trois mois, ou environ, qui étoient échus lors de la dissolution de la communauté.
Get arrêt, cité dans la derniére édition du traité des successions, par le Brun, est conforme au droit commun qui s’observe par-tout.
Il n’en est pas de même des Arrérages de cens ; car si la communauté vient à être dissoute avant le jour où ces arrérages échoient, les héritiers du prédécédé n’y peuvent rien prétendre. La raison en est, que le payement du cens n'étant, en quelque manière, considéré que comme une reconnoissance que le censitaire est obligé de faire de la seigneurie directe, il n’est dû qu’au jour où cette reconnoissance doit avoir lieu ; mais si la communauté n’a été dissouwe que le jour même où le cens doit être payé, c'est à elle que les Arrérages en doivent appartenir.
Plusieurs ordonnances, et particulièrement celle de Louis
XII, de l'an 1510 (1), ont établi une prescription de cinq
{l) Il y a des provinces, teiles que la Lorraine et l'Artois, où ces ordonnances ne sont point exécutées. Voici dans quels termes est conçue celle de Louis XII.
‘“ La plupart de nos sujets, au temps présent, usent d'achats et ventes “ de rentes, qu les aucuns appellent rentes à prix d'argent, les autres, ‘ rentes volantes, pensions, hypothèques, ou rentes à rachat, selon la “ diversité des lieux et pays où se font iceux contrats, à cause desquels “ contrats plusieurs sont mis en pauvreté et distraction pour les grands
parteoutint payoit si les
point ue le
rèt le étaire iges à de sa toient
SUC- 1 qui
\ comrages | préétant, nnois- \eurie > doit ue le 1e les
Louis cinq
228 Or- 20nçue
ventes autres, lon la squels grands
années, relativement aux Arrérages des rentes constituées en sorte qu’on est non recevable à demander au débiteur le payement d’un plus grand nombre d’années d’Arrérages. Ces ordonnances sont toutefois bien moins fondées sur la présomption du payement, que sur la faveur due au débiteur. Elles ont voulu empêcher qu’il ne fût accablé de trop d'Arrérages : c’est pourquoi, pour être déchargé du payement des Arrérages antérieurs aux cinq dernières années, il n’est pas obligé d’affir 4er qu'il les a payés.
Si le créancier étoit un mineur ou un insensé, ou un interdit de quelque autre genre, il pourroit obliger son tuteur où son Curateur à lui payer les Arrérages qu’il auroit laissé prescrire.
Observez que cette prescription de cinq années ne s'étend pas aux rentes viagères. Soëfve rapporte un arrêt du 5 mai 1668, par lequel la dame d'Albrac fut condamnée à payer à la marquise de Kerian, dix années d'Arrérages
d'une pension viagère ; et Henrys pense, avec plusieurs autres auteurs, que l’on peut répéter trente années de ces sortes d’Arrérages.
Il est néanmoins vrai que, par arrêt du 7 septembre 1657, les Arrérages d’une pension viagère constituée au profit de la dame Diane de Coligni, par son père, lorsqu'elle se fit religieuse, furent réduits à dix années, quoiqu'il lui en fût dû plus de vingt-cinq années : mais Henrys observe judicieusement que cet arrêt ne doit pas être tiré à conséquence, parce qu’il a été rendu dans la coutume de Bourbonuois
‘ Arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux, qui montent sou- “ vent plus que le principal... … Pour ce, nous, désirant pourvoir à “ l'indemnité de nos sujets, considérant tels et semblables contrats être “odieux et à restreindre, ordonnons que les acheteurs de telles rentes “ volantes et hypothèques, ne pourront demander les Arrérages que de “Cinq ans, où moins ; et si, outre iceux cinq ans, aucune année d'Ar- ‘‘ rérages étoit échue, dont n’eussent fait question ne demande en juge- “ ment, ne seront reçus à les demander : ains en seront déboutés par “ fin de non recevoir,”
qui ne permet pas de répéter plus de dix années de quelque espèce d’Arrérages que ce soit.
Ce que nous venons de dire des Arrérages des rentes viagères doit aussi s'appliquer aux Arrérages du censet à ceux des rentes foncières ; c’est-à-dire que, suivant le droit commun, ils ne se prescrivent que par trente années,
Boniface rapporte un arrêt du 24 mai 1583, par lequel le parlement de Provence à jugé que les Arrérages du champart ne se prescrivoient que par quarante ans contre les seigneurs ecclésiastiques, et par trente contre les laïques.
On tient pour maxime au parlement de Bourgogne, que le seigneur peut obliger le nouveau possesseur d’un héritage, sur lequel il lui est dû un cens, à payer vingt-neuf années d’Arrrérages de ce cens, quoique ces années soien* dues par le possesseur antérieur. C’est d’après ce principe que, par arrêt du premier août 1639, ce parlement condamna la comtesse de Tavannes à payer onze années d’Arrérages d’une charge foncière établie sur la terre de Corcelles, lesquelles étoient échues avant que cette comtesse possédât cette terre.
La prescription de cinq ans n’est pareillement pas admise relativement à une rente constituée pour raison de l’acquisition d’un héritage : c’est que les rentes de cette espèce tiennent lieu d'immeubles qui produisent des fruits : ainsi ce ne sont pas tant les Arrérages d’une re1te constituée que l’on demande, que les fruits d’un héritage. Cujas remarque judicieusement à ce sujet, que la jouissance d’un immeuble acheté produit un intérêt légal, plus favorable que lintérèt conventionnel, attendu que c’est par une espèce de compensation que les loix l'ont introduit,
Le roi n’use jamais du bénéfice de la rrescription à l'égard des Arrérages des rentes constituées dont il est débiteur.
Un opposant à un décret doit être colloqué pour tous les Arrérages qui lui sont dus d’une rente constituée, sans qu'on puisse lui opposer le défaut de sommation pendant cinq années, depuis son opposition, même depuis la saisie réelle,
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La raison que l’cu peut rendre de cet usage, est que la saisie réelle est faite, non seulement pour la conservation des droits du saisissant, mais encore pour tous les autres créanciers de la partie saisie, qui viendront à former opposition au décret. Or; tant qu'il ya une instance pendante au sujet des Arrérages d’une rente, cette instance empêche le cours de la prescription de cinq ans, introduite par l’ordonnance de Louis XII. Ilyena une disposition expresse pour le parlement de Normandie dans le règlement de 1666.
À l'égard des Arrérages de la rente constituée, échus avant la saisie réelle, l’opposant n’en peut demander que cinq années. On a été encore plus loin en Bourgogne ; car un opposant ne peut être colloqué sur les biens décrétés au préjudire des autres créanciers Opposans, pour les deniers promis et les legs testamentaires, dix ans après le terme expiré pour faire le payement de ces sommes, à moins qu'il n’y ait eu une interpellation judiciaire ou autre acte suffsant pour interrompre la prescription, On ne peut pas non plus demander en Bourgogne, au préjudice des autres créanciers opposans, plus de dix années d’'Arrérages de cens, de droits seigneuriaux ou fonciers, de pensions de religieux et de religieuses, de douaires et du prix des fermes, à moins qu’il n’y ait eu quelque acte suffisant pour interrompre la prescription. On présume, dans le ressort de ce parlement, qu'avant les dix années, le créancier s’est fait payer de ce qui lui étoit dû, ou qu'il doit être puni de sa négligence, pour avoir laissé accumuler un trop grand nombre d'années d’Arrérages, au préjudice du Capital des autres créanciers,
Le débiteur de plusieurs années d'Arrérages peut obliger le créancier à recevoir le payement d’une année, quoiqu'il ne lui offre pas an même temps le paye/nent des autres années, parce que tous ces termes d'Arrérages sont autant de différentes dettes : mais le créancier n’est pas obligé de rece voir les dernières années avant les précédentes,
Suivant ce principe, Dumoulin déside qu'un emphytéote, sujet, par la clause du bail, à perdre son droit sil
laisse accumuler trois années d’Arrérages de la redevance, peut éviter “ette peine en offrant le payement d’une année avant l'expiration de la troisième.
Les quittances de trois années consécutives établissent une présomption du payement des Arrérages des années précédentes, et par conséquent une fin de non recevoir contre la demande de ces Arrérages.
Cette jurisprudence est fondée sur la loi qui à établi cette présomption à l'égard des tributs publics ; la décision en a été étendue à toutes les dettes annuelles dues aux particuliers. La raison de cette présomption est, qu’étant d’usage qu’un créancier reçoive de son débiteur les anciens Arrérages avant les nouveaux, il n’est pas probable qu’il se soit fait payer les nouveaux pendant trois années consécutives, sans avoir été payé des anciens.
Ainsi, pour qu’il y ait lieu à la fin de non recevoir, il faut que les Arrérages des années précédentes aient été dus à la personne même qui a donné les quittances des trois années consécutives ; car si Pierre vendoit à Paul nn héritage dont il lui fût dû plusieurs années de fermr ge, etque ce même Paul se fût fait payer de trois années de fermage échues depuis son acquisition, les trois quittances qu'il auroit données à cet égard n’opéreroient aucune fin de non recevoir contre la demande que Pierre pourroit faire du payement des fermages des années précédentes.
De même il faut, pour qu’il y ait lieu à la présomption des payemens et À la fin de non recevoir, que le particulier à qui on a donné quittance de trois années consécutives de fermages ou d’Arrérages, soit aussi celui auquel on répète les Arrérages antérieurs. Ainsi, le payement de trois années de fermages que feroit un nouveau fermier, n’opéreroit aucune fin de non recevoir au profit du fermier précédent, au sujet des fermages dont il pourroit être débiteur.
Il n’y aura pas lieu non plus à la présomption du payement des Arrérages antérieurs à ceux des trois dernières années, ni par conséquent à la fin de non recevoir, toutes
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les fois que le créancier pourra donner des raisons qui auront dû le déterminer à recevoir les nouveaux fermages ou Arrérages avant les anciens.
* 2 Ferrière, sur art. 124 C. de P. | 6. Pendant quel temps glose 2, n° 6 et s., p. 520. )se peuvent demander les arrerages d’une pension viagere.
Henrys en ses Arrêts tome 2, question 70, rapporte un Arrêt qui a jugé cette question.
Il s’agissoit d’une pension viagere de cent livres faite par un pere à sa fille, qui entroit dans un Monastere ; aprés la mort du pere plusieurs années s'éto:ent passées pendant lesquelles la pension n’avoit point été payée à cette fille, et sur la demande qu’elle en fit pardevant le Sénéchal de Bourbonnois, on luy en offrit cinq années ; le Juge condamna sa partie adverse à luy en payer dix, et continuer à l'avenir, par sa Sentence du 10 Juin 1655 de laquelle les parties appellerent reciproquement,
Le défendeur soutenoit qu’il avoit été mal jugé, parce que la demanderesse n’en avoit pas eu besoin, paisqu’elle ne les avoii pas demandé ; ainsi suivant la Loy 8, f, et C. de transact. il est permis de transiger des arrerages échûs d’une pens:on viagere laissée par derniere volonté, et non de ceux qui sont à écheoir, parce que alimentarius habuit aliunde ex quo vilam suam sustentaret,
La Cour par son Arrêt du 7 Septembre 1657, rapporté par cet Auteur, confirma la Sentence dont étoit appel ; qui semble avoir été fondé sur l'article 18 de la Coutume de Bourbonnois, où les parties étoient domiciliées, qui porte, que, arrerages de cens et autres deniers portant directe Seigneurie se prescrivent par dix ans; cette disposition se devant étendre par parité de raison aux arrcrages des rentes foncieres et pensions viageres.
Cet Auteur croit, que c’est sur cet article que cet Arrêt a
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été rendu, et qu’autrement les arrerages s’en pourroient demander de plus de vingt-cinq ans.
Pour moy je crois, suivant les regles que nous avons avancé sur l’article 118 que toutes actious personnelles se prescrivent par trente ans, les arrerages d’une pension viagere se peuvent demander de vingt-neuf années, à l'instar des arrerages de la rente fonciere,
Neanmoins la Cour reduit quelquefois la demande des arrerages d’une pension viagere suivant les circonstances ; et au cas que celuy ou celle à qui la pension est laissée, décede, sans avoir été payé d plusieurs années, le Superieur ou le Couvent ou Monastere succede à l’action qu’il avoit pour en être payé, comme succedant au pecule de ses Religieux ; car les arrerages échûs sont dûs au Religieux ou Religieuse, et partant ils sont censez être in peculio.
7. A l’égard des interrsts adjugez par Sentence, je crois qu’on en peut demander vingt neuf années et la courante. parce que l’action personnelle ne se prescrit que par ce temps.
8. Il en faut dire de mème de l’action pour le payement d’une somme dûë par un simple billet scus seing privé, à moins qu’il n’y eut une présomption violente qu'il eût été acquitté.
* 2 Bourjon, L Voyons les droits sur lesquels la prescrip-
p. 1093. } tion n’a pas lieu. Les choses sacrées, les choses saintes sont telles, c’est-à-dire, imprescriptibles, étant hors de commerce ; qualité qui les affranchit de toute prescription, puisque la prescription est une espèce d’aliénation, et que ces choses ne peuvent être aliénées ; qualité qui les affranchit nécessairement de la prescription.
Exceptis rebus sacris, sanclis, publicis populi romani et civilatum, 1. 9, . de usurp. et usucap, disposition adoptée et qui forme un droit com.
mun dans le royaume, c’est raison écrite, 7” Le domaine de la couronne, participant à la nature des choses précédentes, est comme tel imprescriptible; et les
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Edit de François I, de 1539, conforme au droit civil. Res fisci usucapi non polesl, %. 9. inst. de usucap. Sur la «‘astion de savoir si la prescription centenaire est quant à ce efficace, voyez la declaration :""ari I, du 13 janvier 1555, elle est rapportée par Basset, tom. 2. liv. 6,.t8, ch. 3; ceite prescription n'y est plus admise, contre l'avis de Bacquet ; voyez le Maitre pag. 171 ; en effet, les coutumes ne peuvent militer contre le roi, que an vim pacli non vim statut. Maxime sûre qui écarte toute prescription admise par des coutumes, qui ne peuvent militer contre le domaine sacré de la couronne.
[IL Mais les biens échus au roi et qu'il n’a pas jugé à propos de réuuir au domaine, sont prescriptibles ; en effet, en ce Cas ils ne sont pas du domaine du roi, mais simples fruits : ils sont donc sujets à la prescription, comme étant sujets au droit commun du royaume.
Le Maitre, pag. 171; sur l’imprescriptibilité des biens dépendans du
domaine de la couronne, voyez les notes ajoutées au commentaire de Duplessis, traité des prescriptions, livre 2, chap. 3, pag, 521 et 522.
IV. Voici un autre droit qui est comme les précédens, imprescriptible de sa nature, Le droit de servitude ne peut jamais s’acquérir par la prescription ; il est odieux en luimême, la seule possession ne peut donc fe fonder, par conséquent il faut un titre qui le constitue, ce qui écarte sur ce toute prescription : disposition de notre coutume plus judicieuse, plus salutaire, que celle du droit civil qui est contraire,
Ordonnance de Charles VIIL, de 1485, art. 185 de la coutume conforme ; cependant, le contraire a lieu en pays de droit écrit ; Henrys, tom. I, liv. 4, ch. 6, quest. 77. Jurisprudence qui ne peut avoir aucune application parmi nous et qui me paraît peu judicieuse; en effet, la jurisprudence contraire étant fondée sur une ordonnance, forme un droit commun dans le royaume ; et indépenc.1mment de l'autorité, cette disposition à encore pour elle une raison supérieure,