‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 39 sur 86 · V. Plusieurs autres droits sont encore imprescriptibles · texte numérisé non relu

V. Plusieurs autres droits sont encore imprescriptibles

AS AREAS EEE LT

RES nent | Lidrars Mer LUREIE EE

De LR d'Aaisagtice . onde.

Nul cohéritier ne peut prescrire la propriété d’un bien resté en commun par le partage, ce serait vouloir prescrire contre son propre titre, ce qu’on ne peut faire ; et par le même principe l’usufruitier, le fermier ne peuvent jamais prescrire la propriété de la chose ; leur propre titre écarte toute propriété, et par conséquent fait obstacle à prescription, et c’est à ces cas que se réduit la maxime qu’on ne prescrit pas contre son titre; l’étendre au-delà, ce serait en abuser.

Basset, tom. I, liv. 2, tit. 29, ch. 9: Lapeyrere, let. P, décision 78, pag. 325; en effet, c'est une maxime constante en matière de pres-

cription, que nemo polest mulare causam possessionis suæ, et la raison l’a dictée, comment y résisterait.on ?

VL. La coutume ajoute un autre cas aux précédens. Le censitaire ne peut prescrire le droit de cens contre son-seigneur, qui est la marque de la directe seigneurie, qui est par elle-même imprescriptible par l’impérieuse maxime (nul erre sans seigneur, nul franc-aleu sans titre) ce qui fonde l’imprescriptibilité, mais plus par la légitime autorité, que par la raison.

C'est la disposition de l’art. 123 de la coutume ; voyez Duplessis, pag. 107 ; le Maitre, tit, 6, pag. 166 ; el c’est le texte, ainsi nulle difficulté mais un seigneur peut prescrire la directe contre un autre seigneur ; le même auteur Durlessis, pag. 109, Outre les droits ci-dessus qui sont imprescriptibles, ceux de l’ordre de Malte le sont par privilége particulier accordé à cet ordre: Henrys, tom.1, liv. 4, ch. 6 quest. 81; Basset, tom. I liv. 2, tit. 29, ch. 21. Cependant la prescription centenaire a lieu contre cet ordre, suivant le même auteur, tom. ?, liv. 6, tit. 8 ch. 3 et ch. 5; et c’est bien assez de lui laisser un tel privilége, l'étendre au-delà serait abus,

Le privilége de l’ordre faite, est fondé sur une bulle du pape Clé. ment VII, en date du 22 juuiet 1523, qui a été vérifié au parlement de Provence, de Toulouse et non au parlement de Paris, où Auzanet rapporte qu’il a été rendu un arrêt en la première chambre des envuêtes, par lequel il a été jugé, que le prescription de 40 ans était suffisante contre cet ordre. Sur quoi il faut observer que les abbés et religieux de Saint-Denis prétendent avoir le même privilége que l’ordre de Malte.

VIL Mais tous les autres biens qui sont dans le commerce sont prescriptibles, et l'on peut même par ia pr'scription

resté ontre nème prestoute )n, et >scrit user.

on 78,

presraison

Le 1-sei- 1i est > (nul lim ar la

; Pag.

ulté

ir ; le | Sont partiasset, à lieu et ch, -delà

8e Clént de t rap.

êtes, sante gieux falte.

erce tion

acquérir la propriété d’une rente, pourvu qu’elle existe, et que la contestation ne soi: qu’entre les contendans la propriété d’icelle ; mais on ne peut par la prescription des arré-

rages d’une rente non dûe en acquérir la prescription, comme on l’a dit ci-dessus, parce qu’elle ne peut donner l'être à un

droit qui n’existe pas, ce qui rend quant à ce tout laps ue temps inefficace ; la prescription, droit purement civil, peut bien s'appliquer av droit civil, mais non à la nature, et donner l’être à une chose qui n’a jamais existé,

Duplessis, pag. 499 et 509 ; et telle est l'opinion commune.

Page 1