SECTION LI. SECTION TI
DE LA PRESCRIPTION PAR LES |OF PRESCRIPTiuN BY SUBSEQUENT TIERS-ACQUÉREURS. PURCHASERS,
:261. Celui qui acquiert! 2261. He who acquires de bonne foi et par titre|a corporeal immoveable in translatif de propriété, un | good faith under a transimmeuble corporel, en|latory titie, prescribes tue prescrit la propriété et selownership ‘hereof and libère des servitudes,char-|liberates himse!f from the ges et hypothèques par |servitudes, charges and une possession utile en hypothecs upon it by an vertu de ce titre [pendant | effective possession in virdix ans.] tue of such title [during
ten years.]
* Cout. de Paris, 113. Si aucun à joui et p. +édé héritage arts. 113, 114. L rente, à juste titre et de 1 ne foi, tant
par lui que par ses prédécesseurs, dont il a le droit et canse,
franchement et sans inquiétation, par dix ans entre présens,
vingt ans entre absens, âgés et nor. privilégiés, il acquiert
prescription dudit héritage ow rente.