RES
Ru =
Er
SRE
DRE 2: «ee
de Sauvan prouveraient l’insolvabilité du débiteur à l’époque des payements échus.
La cause ayant été portée devant le parlement d’Aix, dif. férents arrêts furent rendus sur la question de savoir à qui incombait la preuve de l’insolvabilité de Fandin, Etait-ce aux héritiers du mari à prouver l’insolvabilité de Fandin, et comment devaient-ils faire cette preuve ? était-ce par témoins ou par titres ? ou bien la veuve Sauvan devait-elle justifier la solvabilité de son père ? Telles sont les questions qui furent agitées devant le parlement, et que l'arrêt du 5 avril 1666, prononcé par d'Oppède, premier président, trancha, en statuant avec raison, que les héritiers Sauvan qui alléguaient la pauvreté du 2ère devaient la prouver, mais qu’ils pouvaient l’établir par témoins sans être obligés de faire leur preuve par pièces et titres.
Du reste, il n’était pas question de prescription, Rien n’établit assez clairement dans l'exposé des faits qu'elle fût acquise, d'autant que tout porte à croire que la femme avait succédé à son père et que par conséquent la prescription avait cessé de courir dès ce moment (1). Tout le système de la veuve était de dire aux héritiers de son mari : Sauvan a reçu 400 livres formant la moitié de ma dot ; restituez-lesmoi. Et le système de la défense était simpiement de soutenir que rien n'avait été payé ni pu être payé, puisque le débiteur était dans un état complet d'insolvabilité, D'apres cela, on peut juger du péril qu'il y a à en croire aveuglément ceux qui citent des arrêts qu'ils n'ont pas toujours vérifiés,
Au surplus, notre difficulté se résoudra facilement en rappelant quelques principes posés par le droit romain.
Lorsque le moment de la restitution de la dot arrive, le mari doit rendre à la femme tout ce qui en à fait partie, C'est à propos de cette obligation que les jurisconsultes ro-
(1) Arg. dde loi 30, 31, D, de sotut. malrim., et de la loi 41, 8 4, D, de jure dot.
mains ont examiné ce qui devait être décidé lorsque les débiteurs de sommes dotales sont devenus insolvables. à paru qu’il fallait faire une distinction.
Si l’insolvabilité est postérieure au mariage, le mari est responsable d’avoir négligé de forcer le débiteur au payement pendant que ses facultés lui permettaient de s’acquitter (1).
Si au contraire l’insclvahilité existai Constitution de la dot, le mari ne tresse ‘e- débiteurs, et la femme ne pourra exiger qu'il lui Paye a. es deniers une créance qui n’a j”mais eu de valeur réelle depuis qu'elle a été confiée aux soins du mari (2),
Mais dans cette dernière hypoth que la créance existe encore et q femme telle qu’elle est, pour qu'e risques et périls,
Que si la créance n'existe
Il leur
t au moment de Ja Pourra répondre de la dé.
èse on doit sous-entendre ue le mari la rend à la lie la fasse valoir à ses
plus, les choses Changent, la question n’est plus la même. Il est possible que le débiteur
présentement insolvable aCJuière par la suite des moyens de payer ; l'indemnité offerte à l’émigration est un exemple qu’il ne faut jamais désespérer de l'avenir. La femme ne sera-l-elle donc pas fondée à se plaindre de ce que son mari lui rend une créance éteinte et périmée au lieu d'une cré. ance ayant une existence légale qu'elle lui avait remise ? Je me prononce pour l’affirmative, quoique Merlin semble penser le contraire (3). Mais je me hâte de dire que ia res. ponsabilité du mari sera subordonnée à l'état de solvabilité
du débiteur, Tant que ce dernier sera insolvable, lo mari
ne pourra être condarnné à des dommages et intérêts pour n'avoir pas agi; Car sos diligences n'auraient procuré à la
(1) Ulp,, 1. 33, D. de jure dot.
(2) Paul, 1, 49, D, de sotut. malrim,
(3) Quest, de droit, ve Prescription, p.
Add, Au nombre cité Vazeille ne soutient nullement cette dernière proposition combattue par Troplong,
49, col. 1, et après lui Vazeiile,