‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 41 sur 86 · Quand aucun a possédé et joui par lui et ses prédé · texte numérisé non relu

Quand aucun a possédé et joui par lui et ses prédé

Cesseurs, desquels il a le droit et cause, d'héritage, ou rente, à juste titre, et de bonne foi, par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, âgés et non privilégiés, franchement et paisiblement, sans inquiétation d'aucune rente ou hypothéque ; tel possesseur dudit héritage, ou rente, a acquis prescription coutre toutes rentes ou hypcthéques prétendues sur ledit héritage ou rente,

Voy. autorité- sur art, 2252,

114 Cout. de Paris. décisseurs.

Pour interprétation de cet article, qui était le 66 de l’ancienne couturr: 2 changé, nous observerons :

1, Que ces termes, tant par lui que par ses prédécesseurs, se doivent rapporter à la jouissance, et non pas à la bonne foi, suivant ce que nous avons remarqué sur êe titre et l’article suivant, d'autant que la bonne foi n’est Pas requise pour la prescription, tant en la personne du possesse 1r, q''e de ses préuécesseurs, si ce n’est que le possesseur soit acquéreur à titre universel ; ainsi il n'est pas nécessaire que le vendeur ait commencé sa possession justement, afin que l'acheteur la puisse prescrire, car l'acheteur peut par sa bonne foi commencer la prescription, et ‘accomplir, sa bonne foi continuant pendant tout le temps de sa possession : et au cas que le vendeur ait été en bonne fui, l'acheteur se servira du temps de sa possession : et si la possessio” du vendeur étoit vicieuse dans son commencement, l'acheteur pourra commencer et accomplir la prescription ex sua persona, $ diutina, nier venditorem. üistit, de usucap. !, 14, L 5, fl. eod. d. tit. 1. 2, 5 19 et seg. ff. pro empt. L, 13, $ 1,7. de acçuir. posses. L. 14, fl. de divers, et temporal. præscript.

Où ne donne point que la bonne foi ne soi! requise pen daut tout le temps de la possession pour la prescription de 10 ou 20 ans. La doctrine des arrôts nous l'enseigne, le

* 2 Ferrière, sur arts, 113 et } Tant par lui que par ses pré-

u rente, sens, et :ement | hypoacquis endues

es prée l’an-

irs, se 1e foi, rticle Jur la de ses eur à adeur ur la comcontis que a du étoit comitina.

journal du Palais, au 4 tome, en rapporte un arrêt de la grand’chambre en l’audience de relevée le 25 janvier 1695, qui l’a jugé ainsi en notre coutume.

IL. Que la possess‘on ne doit point être interrompue, mais qu’elle doit être continuée perdant le + nps de dix ou vingt ans, autrement il n'y auroit pas lieu à la prescription. Or l'interruption de la possession se fait en deux manieres 5 savoir, uaturellement ou par acte naturel, lorsque le Lossesseur est chassé de la posseusior. de la chose qu’il possede, sans qu’il y soit restitué par comlainte : et civilement par voie civile d'action et contesta. apvellée en cet article inquiélation ; ensorte qu'une six, yie significatior ‘aite à la requête d’un créancier à un tiers détent: r, Savoir, que l'héritage par lui détenu lui est hypoihéqué, ou qu'il lui appartient, et qu’il protest: se pourvoir contre lui en déilaration d’hypotheque, n’est pas suffisante pour interrompre la prescription, comme il a été jugé nar arrêt de lan 1620, cité par les commentaires, et par autre arrêt du 22 janvier 1655, rapporté par du Freins, Liv, 8, chap. 8.

La raison est, que la simple dénonciation ne produit pas la mauvaise foi, laquelle n’est présumée qu'après contestaon en cause, le possesseur ayant lieu de sraire gue la chose lui appartient, et que sin adversaire n’y a aucun droit, vu que sa prétention ne paroît fondée sur aucun titre.

Il! Que la prescription de dix ou vingt ans, dont il est parlé en cet article, a iieu seulement contre ceux qui sont majeurs de 25 ans, et non privilégiés, comme sont les églises el ies ecclésiastiques pour les biens dépeudans de leurs bénéfices, lesquels ne se prescrivent que par quarante ans, et les femmes mariées, contre lesquelles la prescrintior ne court point pour leurs héritages vendus par leurs maris sans ‘eur consentement, du vivant de leurs maris, comme il a été jugé par arrêt en a quatrieme chambre des enquêtes, le 12 juillet 1631, remarqué par Brodeau sur M. Louet, lettre P, chap. 1,

La raison est, que l’action que la femme pourroit inenter,

tomberoit par réflexion de garantie contre son mari, ce qui est un sujet légitime pour excuser la femme de ne lavoir pas fait du vivant de son mari Voyez mon commentaire.

IV. Que la rente dont est parlé en cet article, s'entend de la rente fonciere dont est chargé un héritage.

Quand aucun a possédé. —Cet article qui étoit le 67 de i'ancienne coutume, se doit entendre tant de la rente fonciere, que de la rente constituée, pourvu que le possesseur qui prétend avoir prescrit, n’ait pas succédé à titre universel à celui qui à constitué la rente; car en ce cas, il fauéroit 40

ans pour prescrire contre la rente, tant fonciere que constituée.

La rente fonciere se peut bien prescrire, suivant cet article, quoique le cens soit imprescriptible, et suivant l’article 124 ci-après,

Lä raison de la différence est, que dans la coutume de Paris toutes les terres sont réputées relever de la seigneurie entre les limites de laquelle elles se trouvent situées. à à moins que le propriétaire d’icelles ne prouve qu'il les tient en franc-aleu, De-là vient qu'on dit communément qu’il n’y a point de terre sans seigneur.

Ainsi il suffit qu’un seigneur fasse voir qu’un héritage est dans l’étendue de sa seigneurie, pour pouvoir valablement prétendre le droit de cens sur icelui, et par conséquent les lods et ventes qui en sont une suite ; et le propriétaire ne seroit pas recevable à prouver que jamais il n’auroit payé de droits à aucun seigueur, ni lui, ni ses prédécesseurs dans l'héritage.

Au contraire, une terre peut n'être point chargée de rente fonciere, puisque la même rente fonciere est imposée sur un héritage contre la nature, ainsi que toutes les servitudes et charges rée'les. C’est pourquoi celui qui pré‘end qu’un héritage est chargé envers lui de rente fonciere, ou de quelque charge réell: et annuelle, doit le justifier par titres, et à faute d’en avoir fait la demande dans 10, 20, ou 40 ans, tels droits sont prescrits.

ce qui Entre âgés et non privilégiés —Cette question s’est présentée ‘avoir au grand-Conseil, savoir : si la prescription de l’action hyntaire. pothécaire de dix ou vingt ans pouvoit courir contre un praend de digue ? Elle a été consultée : messieurs de Fourcroy, le Verrier, du Pré, Raviere, Laurencher et Guyot du Chêne, le l'an- ont été d’avis que la prescription pouvoit courir. Voici la nciere, raison de leur consultation : on ne trouve pas que par auur qui cune loi ow disposition de coutume, ceux qui sont interdits ersel à d'aliéner pour cause de prodigalité, soient réputés privilégiés à roit 40 l'égard de la prescription pour empécher qu’elle ne coure contre consti- eux. [n'y a de privilégiés à cet égard dans les hôpitaux, l'église, et ceux qui sont absens hors du royaume pour les affaires article, ‘ de l'état : les mineurs sont exceptés .ous un autre titre exprimé é le 124 par la coutume, qui est des non âgés. Il est vrai que lon étend celle exception à ceux qui sont interdits pour fureur ou foi: me de blesse d'esprit ; parce que pro infantibus habentur, et qu’ils neurie Le sont absolument incapables d’agir. Mais à l'égard des prodigues, nées. à ils sont seulement hors d'état de disposer de leurs biens, et non ‘il les pas de déduire leurs actions en jugement. émeni Cette consultation m’ayant été communiquée pour savoir mon avis, j'ai cru que la prescription ne peut point courir ge est contre le prodigue après son interdiction, nonobstant la dé- “& ement férence que j'ai pour le sentiment de nos anciens, aussi nt les éclairés {ae ceux qui ont signé cette consultation, La raison ire ne

principale de cette résolution est, que la prescriptian de dix | payé ou vingt ans, ne peut point courir contre le mineur. L. ul.

s dans c. in quib. caus. x integr. restitut. necess. non est, Et partant

elle ne court point aussi contre le furieux, lequel est réputé ée de absent, /, {24 in fine f. de R. I. ensorte que tous les docteurs 1posée conviennent, que la prescription ne court point contre lui, servi- et il y auroit bien plus de raison d'admettre la prescription ré"end contre 10 mineur que contre le furieux, vu que le mineur a re, ou assez de connoissance pour empêcher le cours de la preser par

cription contre ses droits, et que furiosi nullus est consensus. ) \ # 20, ou l, furiosi ff. de R. I.

Le prodigue après son interdiction est comparé aux

furieux, en ce qui regarde l’administratior, de ses biens, /, 7, $ 12, f. quib. ex caus. in possess. cat. L. 1, ff. curat. fur. Dans la loi 40, f. de R. I. le jurisconsulte Ulpian ne met aucune différence entre le furieux et le prodigue, en voici les termes : Furiosi, vel ejus cui bonis interdictum est, nulla voluntas est. C’est pourquoi la loi veut, qu’à celui qui est reconnu furieux ou prodigue, le iuge donne un curateur pour l’administration de les biens et l’un et l’autre ne peuvent point aliéner leurs biens, ni en souffrir l’aliénation, sans les formalités de justice, entre lesquelles sont le decret du juge avec connoissance de cause, /, 11, f. de reb. eor.

Ce qui confirme encore cette opinion est, que la prescription est une espèce d’aliénation, suivant la loi alienationis ff. de V.S, alienationi verbum, etiam usucapionem continet : vix est enim ut non videatur alienare. qui patilur usucapi ; parce que, selon la loi 1, in fine c. de fundo dot. l’aliénation est actus per quem c''minium transfertur. D'où ïi! s'ensuit, que ce qui ne peut être aliéné, ne peut être prescrit, 4 24. f. de usucap. ubi lex inhibet usucapionem, bona fides possidenti nihil prodest, dit le jurisconsulte dans cette loi.

Que si nous recherchons la raison pour laquelle la prescription ne court point contre le mineur, savoir, que par la foiblesse de l’âge il tomberoit facilement dans la perte de ses biens, si on souffroit que ses biens et ses droits puissent être prescrits, nous trouverons qu’elle a lieu à l'égard du prodigue ; lequel, quant à l’administration de ses biens, est censé dépourvu de connoissance et d'entendement, Ainsi par toutes ces raisons, il n’y a aucune différence entre le mineur, le furieux et le prodigue, sur le sujet de la prescription de 10 ou de 20 ans.

Il est vrai que dans d’autres choses, la condition du mineur et du prodigue est meilleure que celle du furieux, vu qu’ils peuvent acquérir, parce qu’ils peuvent consentir, mais que le furieux ne peut donner aucur consentement, L, 5, f. de R. L

Quant à ce qui est dit uans la consultation, qu’il n’y a au-

Dans ucune ici les volunconnu r l’adpoint es for- juge

sCrippnis ff.

Dix est > que, us per ui ne p. ubi st, dit

prespar la rte de issent d du IS, est Ainsi tre le pres-

1 mi- X, vu mais

5, fl.

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cune loi ou disposition de coutume, qui répute privilégiés ceux qui sont interdits : cette raison n’est d'aucune considé. ration, vu qu’il n'y a aucune loi qui déclare les furieux exempts de la prescription : et ils en sont exempts, non pas seulement parce que pro infantibus habentur, vu que les mineurs en sont exempts, mais par d’autres raisons, lesquelles ont lieu, tant pour les furieux que pour les prouigues ; et par conséquent ils doivent être compris dans une même décision.

Par ces raisons, je suis d'avis que la prescription ne pouvoit courir contre un prodigue après son interdiction. Ce qui fut jugé ainsi par arrêt du grand-conseil, du 23 juin 1687, contre M, Damon, qui m'avait consulté.

* 24 Merlin, rep. vo prescription Ed. Belge, } [. La bonne foi, en p. 135, sec. 1, $ V, art, IV. matière 4e Pres-

cription, consiste dans l'ignorance du droit d'autrui sur ce

ce qu’on possède: Bonæ fidei emplor esse videtur qui ignoravit rem alienam esse, aut putavit eum qui vendidit, jus vendendi habere (Loi 109, D. de verborum Significatione.) La mauvaise foi, au contraire, est l'effet de la reconnaissance de ce droit: Læsa conscientia rei alienæ.

Sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, il faut distinguer la Prescription par laquelle on ne fait que se likerer, d'avec celle que les lois mettent au nombre des moyens d'acquérir.

Régulièrement, pour se libérer par la voix de la Prescription, il ne faut point de bonne foi. Quoique vous sachiez que je suis le créancier, ma seule négligence à vous poursuivre, si elle est continuée pendant un certain temps, suffit pour ôter à votre action tout son effet, C'est ce qu’a jugé un arrêt du parlement de Grenoble, du 8 mars 1439, rapporté par Papon, liv, 19, tit. 3, art. 24.

On dit régulièrement, car cela n’est point sans exception.

D'abord, cette règle n’a pas lieu dans les Prescriptions qui DE Lonimien, Bis, vou. 20. 23

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ont pour objet les marchandises vendues en détail, les déboursés et salaires de procureurs, les journées d'ouvriers, les rétributions de médecins et de chirurgiens. V. ci-après, sect. 2, $. 3, 5, 6, et 8,

En second lieu, il y a quelques coutumes où la bonne foi est requise, même pour prescrire la libération des dettes et des droits réels,

Telles sont pour les dettes, celle de Bergues Saint-Winock, rubrique 14, art. 1; et pour les droits réels, celle de ville, banlieu et chef-lieu de Valenciennes (1).

(1) [ I ne pouvait y avoir là-dessus aucun doute par rapport à la coutume de Bergues. Voici ce qu’elle portait, rubrique 14, art. ter; “ Nulle Prescription moindre de trente ans n'aura lieu &T AVEC BONNE “rot, excepté celles qui, par les ordonnances, sont d’un temps moindre.”

Par cette disposition, la coutume de Bergues ne dérogeait pas seuleinent au droit commun, en tant qu’il admettait, comme le Code civil, la Prescription de dix ans entre présens el de vingt entre absens, moyennant juste titre et bonne foi : elle y dérogeait encore en tant que, comme le Code civil, il n’exigeait ni titre ni bonne foi pour la Preccription de trente ans.

Pour disposer ainsi, la coutume avait pris pour règle cette maxime du droit canonique : nulla valeat, absque bond fide, prescriplio ; et elle avait adopté l'opinion d’un grand nombre d’anciens jurisconsultes qui enseignaient, comme on le verra au n. suivant. que, sur une matière qui tenait de si près à la conscience, on devait, dans les tribunaux, se conformer aux lois canoniques de préférence au droit civil.

Ces jurisconsules s'étaient divisés sur une question importante . c'était de savoir si la règle du droit canonique qui excluait toute Prescription, non fondée sur la bonne foi, devait être restreinte à la Prescription qui s’acquiert par le fait d’un possesseur, ou si elle était commune à la Prescription qui s’acquiert sans possession et par la négligence de la partie intéressée ; ou, en d'autres termes, si, d’après cette règle, la bonne foi était nécessaire pour prescrire la libération d’une servitude, d’un hypotèque, d’une créance, comme pour prescrire la propriété d’un droit réel, d’un immeuble, ou d’un effet mobiher.

Les uns prétendaient que, pour prescrire paritrente ans, la libération d'une créance, d’une hypothèque, d’une servitude, il suffisait d’être de bonne foi négal‘vement, c'est-à-dire, ue ne pratiquer aucun acte de dol ou de fraude qui tendit à empêcher celui à qui appartenait la créance,

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c'était iption, ion qui a Pres- \ partie nne foi | hypoit réel,

ération être de de doi reance,

l’hypothèque ou la servitude, de se faire pe.yer la première, de poursuivre l'effet de la seconde, ou d’user de Ja troisième.

Mais d’autres, à la tête desquels était Alexandre (1), srutenaient que la libération d’une créance, d’une hypothèque, d’une servitude, ne pouvait s'acquérir par la Prescrtption, qu'autant qu’il y avait bonne foi positive de ja part du pres:rivant, c'est-à-dire, qu'autant qu'il fût porteur d'un titre par lequel une personne réputée propriétaire, quoiqu'elle ne le fût pas, de la créance, de l’hpothèque ou de la servitude, l'en avait déchargé ; en sorte qu'à défaut d’un pareil titre, il ne pouvait jamais prescrire la libération, Parcequ’ayant connaissance du titre constitutif de son obligation, il ne pouvait jemais de bonne foi, s'en croire dégagé,

C’est à cette dernière opinion que s’est rangé la coutume de Bergues ; et ce qui le prouve, c'est non-seulement la généralité de ses termes nulle Prescriplion n'aura lieu moindre de trente ans el avec bonne foi lesquels enveloppent la Prescription acquisilive ni plus ni moins que la Prescription libératoire, mais encore l'exception qui limite cette disposition gé. nérale: excepté celles qui, par les ordonnances, sont d'un tempsmoïindre.

À quoi se rapporte en effet cette exception ? Bien évidemment elle se rapporte notamment au piacard de l’empereur Charles-Quint, du 24 octobre 1540, dont l’art. 16 déclarait prescrits par deux ans, {ous salaires d'avocals, procureurs, secrétaires, Médecins, chirurgiens, apothicaires, clercs, ou notaires où autres labouriers, loyers de serviteurs et servanles, ensemble le prix des marchandises vendues à délail, à moins qu'il n’y en eût cédule ou lettre obligatoire, en vertu de luquellé on pouvait poursuivre lelle dette en dedans de dix ans contre les principaux obligés, et en dedans de deux ans, conire leurs héritiers.

En exceptant ces diverses dettes de sa disposition générale qui exige trente ans et bonne foi pour prescrire, ja coutume de Bergues fait clairement entendre que, si elles ne les en exceptait pas, elles y seraient com. prises, et que rar conséquent elles ne pourraient être prescrites que par trente ans et avec bonne foi. Elle décide donc, par cela seul, que sa disposition générale est applicable à la Prescription libératoire des dettes qu’elle n’en excepte pas, comme à la Prescription acquisitive d'immeubles de droits réels, ou d'effets mobiliers.

C'est ainsi, au suplus, que la jurisprudence a interprété cette disposition, Ecoutons Pollet, dans son Recueil d'arréls du parlement de Flandres, partie 2,3. 87: 4° La coutume de Bergues, dispose expressémen* que “ nulle Prescription, même celle de trente ans, n'a lieu sans bonne foi. “ Sur ce principe, la cour a jugé que ia bonne foi est requise dans cette

(1) Aleæandri consilia, tome 4, consil. 98,

5h HI ji.

[ARTIQLE 2251.]

“coutume, pour pouvoir prescrire une dette, quoique, dans les “ autres qui «e disposent pas de la mêrne manière, elle tienne que, dans “ les dettes, mala fides negativa non affcit præscriplioni. L'arrêt a été “ rendu au rapport de M. Odemaër, le....entre Louise Devos, veuve de “ Jean Baert, appelante de la justice d’Æsclebeque, et Martin Pingon, “ pauvriseur du dit Esclebeque.

Qu'il est fût de même dans la coutume de Valenciennes, par rapport à la Prescription libératoire des droits réels, c'est ce qui ne parail pas douteux.

L'art. 95 do cette coutume était ainsi conçu: «‘“ Quiconque aura joui “et possédé paisiblement e de bonne foi, à titre ou sanstitre, de “ quelque héritage ou rente tenue pour immeuble, de quelque servitude “ ou autre droit réel, ou sera demeuré paisible d'aucune servitude, charge ‘ cu redevance, par l’espace de 20 ans entre présens et de 30 ans entre “ absens, tel possesseur acquiert par Prescription la propriété de la chose, “et le droit ou décharge de la servitude contre qui que ce soit; ”’ et il est assez clair que, dans cette disposition, les mot ei e bonne foi, se rapportaient, non-seulemenÿi à la possession active d’un immeuble, d'une servitude ou de touf autre droit réel, mais encore à la quasi-possession de non-assujétissement à une servilude, charge ou redevance,

Mais on a prétendu inférer de cette disposition, que la libération des dettes personnelles, et notamment celle des rentes mobilières, ne pouvait pas non plus se prescrire sans bonne foi, et c'était évidem- «ent aller trop loin : il suffisaitque cette disposition appliquée à la Pres. cription libératoire des droits réels, fût -n opposition diamétrale avec le droit commun, pour qu’elle ne pût pas être étendue hors de ses termes précis. (V. l’article Los, &. 11, n. 2).

Inutile d’objecter que l'art. 93 comprenait dans sa disposition les rentes tenues pour immeubles, et que l'art. 28 rangeait dans ceite caté. gorie les rentes hérilières hypothéquées sur fonds et propriété d'héritage. Les rentes hypothéquées sur des immeubles, n’étaient pas, dans la cou. tume de Valenciennes, des deltes personnelles assurées par des hypothèques : c’étaient (comme on peut le voir à l’article Rene constituée, à. 1, n. 1) des delles purement réei.:s, des droits purement immobiliers

Ce n’était que dans l'art, 94 que la coutume s'occupait de la Prescription des actions personnelles ; et comment s'y appliquait-elle ? “ Au re. “ gard des meubles, la droit en est prescrit par dix ans: et quant à ‘“ tous autres droits et actions personneiles, par l’espace de 30 ans.”

Ici, il n’était plus question de bonne foi: la coutume l'exigeait sans doute pour la Prescription active des meubles, parcequ'à cet égard,

[Mas ces dispositions sont abrogées par l’art. 2262 du Code civil, aux termes duquel, ‘“ toutes les actions, tant “ réelles que personnelles sont prescrites par 30 ans..., sans “ qu’on puisse opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.” |]

Enfin, pour prescrire par dix ou vingt ans l'extinction d’une hypothèque, la bonne foi est d’une nécessité rigoureuse. [[F. l’article Radiation des hypotèques.]|

IL. Lorsqu'il s'agit, en prescrivant, d'acquérir le bien d’autrui, les lois romaines distinguent le cas où on prétend le faire pour une possession de trois ans, s’il s’agit de meubles, et de dix ou vingt ans, s’il est question d'immeubles, d'avec le cas où l’on veut prescrire par trente, quarante ou cent ans.

Au premier cas, elles exigent la bonne foi, mais seulement pour Commencer à prescrire. Suivant leurs principes, la mauvaise foi qui survient pendant le cours de la Prescrip-

elle s'en référait au droit commun. Mais, par la raison contraire, elle était sencée ne pas l'exiger pour les actions personnelles.

Il y a cependant un arrêt du parlement de Flandes, du 28 juillet 1711, qui en a jugé autrement. 1l est rapporté par le président Des Jaunaux, tome 4, 3. ‘53.

Il s'agissait d’une rente mobiiière de 200 livres qu'un testateur, dé. cédé en 1668, avait chargé son héritier institué de payer à une personne qui n'avait fait la demande que 37 ans après. Le légataire soutenait que l'héritier institué n'avait pu en prescrire l'affranchissement, parcequ'il avait nécessairement eu connaissance du testament qui le chargeait de la payer, et que par conséquent il n'avait pas pu être de bonne foi. Une sentence du conseil provincial de Valenciennes ne l’en avait pes moins débouté ; el sans doute elle devait être d'un grand poids auprès des magistrats supérieurs, les premiers juges étant bien censés connaïtre l'esprit de leur coutume. Mais elle a été réformée sur l'appel, par le seul motif qu’elle était contraire à la manière dont la jurisprudence avait interprété l’art. 94, jurisprudence dont l'unique preuve consistait dans un ordre du Roi, transmis aux échevins de Valenciennes pa: une lettre de l’intendant de la province, du 5 août 1687 : comme si un pareil ordre, dénué qu'il était de toute espècs de forme législative, eût pu être pris en considération :

nie

tion, ne l’interrompt, n? la suspend, ne l’arrête pas. C’est ce qu’établit clairement : ‘ec. 1M, D. de uswrpationibus et usucapionibus, la 15 > 1 plore, et la loi 1, verset cùm autem, C. de usucap one transformandé.

Au second Cas, il nimporte peu que le possesseur ait été de bonne ou de mauvaise foi, soit dans le principe, soit dans la suite de la possession. Dans une hypothèse comme dans l’autre, il prescrit également. !’esi ce qui résulte des lois 3 et 4, C. de Præscriptione 30 vel 40 annorwm, combinées avec la loi 8, $. I, du même titre.

Le droit canonique déroge en cette matière aux lois civiles, d’abord, en ce qu’il exige la bonne foi dans toutes les Prescription ; ensuite, en ce qu’il ne s’en contente pas pour le principe de la possession, et qu’il la nécessite pendant tout le temps que le possesseur est en jouissance, C’est ce que nous apprend le chapitre quoniam, aux décrétales, de Præscriptionibus.

On a douté si cette disposition comprenait la Prescription immémoriale, dont le chapitre cité ne parle pas nommément. Mais ses tarmes et son motif convinnent à cette possession comme à celle d’un temps plus court, et il y a d’autres textes qui ne permettent pas de l’excepter (1). Aussi l'opinion commune esi-elle que suivant les lois canoniques, il n’y a point de Prescription, même immémorable, sans bonne foi (2)

C'est une question si, dans nos mœurs, c’est par le droit civil ou par le droit canonique, qu’on doit juger, soit de la nécessité, soit de l’inutilité de la bonne foi pour prescrire.

Il y a là-dessus cinq avis différents :

(1) Vigilanii studio cavendum est ne malx fidei Dossessores simus in prædiis alienis ; quoniam nulla antiqua dierum possessio juvat malæ fidei possessorem. Chapitre vigilanli,aux décrétales, de Præscriplicnibus.

Possessor malæ fidei ullo unquam tempore non præscribit. Chapitre possessor, de regulis juris, in.6°.

(2) Covarruvius, sur le chapitre possessor, part. 2, 2.8, n. 4: Fachinée, liv. 2, controvers. ch:1p. 64.

est ce et usum au-

ait été t dans e dans es lois ; avec

ois Cies les s pour ndant est ce les, de

iption mmée posautres l’opi- 1es, il Jonne

droit de la crire.

nus in | mnalæ nibus.

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hinée,

Le premier, que les canons doivent être suivis, sur cette matière, que dans les Etats du Pape ;

Le second, que les lois civiles servent de règle pour le for extérieur, et que l'autorité du droit canonique doit être renfermée dans l’intérieur des consciences 3

Le troisième, que les lois ecclésiastiques doivent être suivies pour la Prescription des actions réelles, et que le droit civil a conservé toute sa force pour la Prescription des actions personnelles ;

La quatrième étend l'autorité des canons aux actions personnelles même, lorsque le débiteur a été mis en demeure le payer,

Suivant le cinquième, on ne doit point distinguer : les papes ont pu, en cette matière, déroger aux dispositions du droit civil, parcequ'’il s’agit du salut des âmes, et que, dès lors, la bonne foi est absolument requise, dans nos mœurs, par quelque temps qu’il soit question de prescrire.

Entre ces cinq avis, l’usage a pris un certain milieu.

D'abord, on a déjà vu que, relativement à la Prescription des dettes passives, notre jurisprudence n’exige régulièrement point de bonne foi,

À l’égard de la Prescription qui sert à acquérir, on distingue celle de vingt ans ou au dessous d’avec celle de trente ans et au dessus.

Pour la première, tous les auteurs convieuuent qu’on doit suivre le droit canonique, et que la bonne foi y est requise, non-seulement dans son commencement, mais même dans toute sa durée,

Il en est autrement de la seconde, C’est dit Bretnnier sur Henrys, liv. 4, 4, quest. 77, une maxime reçue dans presque toutes les coutumes du royaume, que la mauvaise foi du possesseur ne l'empêche pas de prescrire par une jouissance paisible de trente ans, Ferrière, sur la quest. 416 de Guy-Pape, Expilly, plaidoyer 27, n. 23, Chorier, liv. à, sect. 5, art. 4, Cancerius, part, 3, chap. 3, n. 127, et une foule d’autres auteurs actestent la même chose.

Expilly donne une raison fort naïve de ce cette conformité de notre jurisprudence aux dispositions du droit romain: ‘“ Les empereurs qui ont été auteurs des lois civiles, “ n’ont considéré ni le paradis ni l'enfer, mais le bien publie “ qui admet les Prescriptions,”

Cette idée est plus profonde qu’elle ne le parait à première vue: méditons-la, nous y trouverons le germe de vérités très-sensibles,

D'abord, on ne peut disccnvenir que le titre et la bonne foi ne soient deux corrélatifs; on ne doit donc pas exiger la bonne foi dans les Prescriptions pour lesquelles le droit canon même ne demande pas de titre.

Ensuite, on is vore pas que la preuve de la mauvaise foi est très-difficiles : pour la découvrir, surtout après un terme aussi long que celui de trente ans, il faut, pour ainsi dire, fouiiler dans un abime ; il faut aller chercher dans les faits souvent équivoques, dans des actes que le temps a couverts de son voile, l'explication et la chaîne des pensées les plus secrètes de l’homme. De là, que de discussions, que de procès, et par conséquent que d’entraves à la tranquillité des familles ct au bien public! Ce sont Ces inconvéniens que les empereurs de Constantinople ont voulu éviter par les lois du Code citées plus haut, Chrétiens comme nous, aussi ré. nétrés que nous des maximes du droit naturel que la religion avait sanctifiées à leurs yeux, ils n'avait garde de favoriser l’usurpation et ‘e couronner la mauvaise foi. Mais ils étaient législateurs politiques : ils devaient s'occuper essentiellement du bon ordre de leurs Etats ; ils devaient par conséquent étendre leurs vues jusqu’au bien le plus général, laisser à l’écart les incon éniens, parcequ'il y en a dans tout ce que la main de l’homme peut faire, et abandonner au for de la conscience, l'examen et 1» éveloppement des replis dans lesquels se cache la mauvaise toi.

Prenons garde cependsnt d'étendre leurs lois au délà des motifs qui les ont dictées. jieur unique but, en les portant, a été d'éviter les inceritudes et les difficultés dans lesquelles

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la religion, reprenant tout leur ascendan* :l faudrait bien que la loi cessât elle-mème.

Disons donc avec Dunod :

“10. La nossession de trente ans forme une présomption de droit de la bonne foi du possesseur, et quand cette possession est cntenaire, elle peut la faire présumer, par une présomption, juris et jure, m de certaines circonslances ;

2°. Quoique cette présomption de droit n’exclue pas la preuve contraire, il faut néanmoins que la mauvaise foi soit évidente, formelle, et sans excuse, et que la preuve en soit littérale, claire et certaine. L'on ne doit point ici donner dans ia conjecture, crainte de retomber dans les inconvéniens de rouvrir la porte aux procès que les lois romaines ont voulu éviter, ni induire la mauvaise foi de la simple négligence ou de l'ignorance de droit, pour ne pas donner lieu äx distinctions et aux discussions des auteurs, sur les espèces différentes du droit ignoré, et sur la qualité des per-

sonnes qui l’ignorent. Un savant casuiste a dit que les parlemens du royaume ont pris ce terspérament dans le for extérieur, erire le droit civil et Canon, et qu’on peut même le svivre dzus l'intérieur ; Coquille est aussi d'avis, après lr:ronlin, que la mauvaise foi n'empêche pas la Prescription de trente ans et au-dessus, si elle n’est pas formelle et inexcusable, si elle ne rend pas la conscience mauvaise, *t qui plus est, si elle n’est accompagnée de dol ; Faber dit de même qu'il n’y que la mauvaise fci formelle et évidente, qui fasse obstacle à la Prescription, et que celle qui est simplement présumée, ne l'empêche pas,” Nous trouvons dans le Journal du Palais de Toulouse, tom. 6, $. 123, un arrêt du parlement de Languedoc du 8 février

1719, qui juge en terme précis, “ que la possession paisible * pendant trente ans, quoique sans titre et sans bonne foi, ‘{ opère la Prescription ; ” décision dont l’existense est d’au ‘ant plus certaine que l’auteur qui nous la re race, était rapporteur dans l'affaire dans laquelle elle est ‘ntervenue.

Il y à cependant quelques coutumes qui en disposent autrement,

Celie de Buerges-Saint-Vinock, titre des Prescriptions, art. 1, porte qu'on ne prescrit pas, même par trente ans sans bonne foi,

C'est ce que décide aursi la coutume de Bailleul, rubr. 21, art, 1. Le statut fait pour la ville de Bruxelles, le 21 avril 1432, adopte aussi cette disposition, et l'étend même jusqu’à la Prescription centenaire.

([ Le Code civ'i établit, sur tout cela, des regles uniformes, '

On a déjà vu, n. 1, que, par l’art. 2262, il met la Prescription de trente ans à l'abri de l'exception décuite de la mauvaise foi.

Quant à la Prescription de dix et vingt ans, il exige, art. 5 que celui qui s'en prévaut, ait acquis de bonne foi. Mais il ajoute, art. 226%, qu'il sufit que La bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.||

IT, On à vu ci-devant qu’on peut, pour compléter la Prescription, joindre à sa propre possession celle de son auteur. Mais que doit-on décider à cet égard, lcrsqu'il est nrouvé que celui-ci était de mauvaise foi ?

Il faut distinguer si c’est À titre particulier, ou à titre universel, qu'on lui a succédé.

1°, Quand c’est à titre particulier, la mauvaise foi de notre auteur nous empêche bien de joindre sa possession à la nôtre (ne viliosæ quidem possessioni ulla potest accedere ; sed nec vitiosa ei quæ vitiosa non est, dit, la loi 13, $ 13, D. de acquirendä possessione), mais non pas de prescrire de notre chef. An viliun auctoris, vel donatoris, vel ejus qui mihi rem legavit, mihi noceat, si fortè auctor meus justum initiun possidendi non

paisible nne foi, st d'au tait rap- 1e.

sent au-

ns, art.

ins sans

1, rubr, es, le 21 1 même

les uni-

'rescripla mau-

ge, art.

oi. Mais visté au

la Presauteur, uvé que

tre uni-

le notre la nôtre sed nec de acquitre chef, n legavit, lendi non

habuit, videndum est? Et Pulo neque nocere neque prodesse ; nam deniquè et usucapere non potuit. (Loi 5, D, de diversis temporalibu: Præscriptionibus.)

li y a cependant ur cas, suivant le chap. 7 de la novelle 119, où la mauvaise foi du précédent possesseur nuit au successeur à titre particulier: c'est quand le véritable propriétaire d2 la chose a ignoré l’aliénation qu’a faite de son bien le possesseur de mauvaise foi par qui i’ était détenu : alors, il est vrai, le successeur à titre particulier ne laisse pas de prescrire de son chef; mais ii lui faut, pour le faire, le même espace de temps que s’il était lui-même en mauvaise foi (1).

La raison qui a porté Justinien à établir celte règle, est facile à concevoir. Tant que le propriétaire à vu ou a cru sa chose dans les mains d’un possesseur de mauvaise foi, il à pu se reposer ‘ranquillement, dans la confiance qu’on ne pouvait pas prescrire contre lui par un temps moindre de trenie añs : une aliénation clandestine ne peut pas changer son droit ; ce qu’on a fait à son insçu, ne peut pas abréger une Prescription qu'il a tout sujet de croire bien éloignée d’être encourue,

29, Le successeur universel représente en tout le défunt. Ainsi, la mauvaise foi de celui-ci infecte la possession de celui-là, et l'empêche iadistinctement de prescrire : Cm heres in omne jus defuncti succedit ignoratione sud defuncti vitin non

(1} Voici les termes de la novelle : « Rurs: sancimus ul si quis mald fide rem possidens, aut per venditionem, aut per donationem, aut aliler hanc rem alienel : qui vero Pulal easdem, res competere sibi, hoc ugnos cens, intrà decem annos inter præséntes, et vigenti inter absentes, non conlestalus fueril secundum leges emplorem, aul donationem accipientem, aul illum ad quem res alio quolibel modo translalæ sunt eum, qui lales res habet, firme eas habere, post decennii videlicet inter præsentes, et vin. cer ‘ii inter absentes decursum, Si autem ignoral velus alienatarum

un dominus, et quia res eï compelunt, ei quia altenatio facta est, non aliler hunc evcludi, nisi per tricennalem Præscriplionem. non valente dicere eo qui res hoc ‘modo possidel, quia ipse bond fide possidet, quando ipse à mald fide possidente hoc aocepil."

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excludil.…usucapere non poterit quod defunetus non potuit. Tdem juris est cûm de long à possessione quæritur. (Loi II, D. de diversis temporalibus Præscriptionibus).

En rendant hommage à ce principe, Balbus prétend en excepter l'héritier bénéficiaire ; mais c’est une erreur évidente ; l'héritier bénéficiaire n’a que l'avantage de n’être pas obligé au delà des forces de la succession ; du reste il n’entre pas moins que l'héritier pur et simple, dans la place du défunt ; comme le premier, il succède à tout les droits du second, et il le représente en tout.

Les Romains portaient plus loin que nous les effets de cette représentation universelle, Considérant la possession du défunt et celle de l'héritier comme une même possession, ils n’exigeaient la bonne foi que dans le principe de la première en sorte que, quoique la seconde fût accompagnée de mauvaise foi, elleine servait pas moins à compléter la Prescription commencée par celle-là: Si defunctus bond fide emerit, usucapielur res quamvis heres scit alienam esse (Loi 2. &. 19, D. pro emptore.)

Mais cette jurisprudence ne cadre pas avec les principes du droit français, La bonne foi, parmi nous, doit durer pendant tout ie temps de la possession requise pour prescrire, Ainsi, il n’est pas possible qu’en possédant sciemment le bien d'autrui, l'héritier achève la Prescription que le défuni a commencée par une possession de bonne foi.

[[ Gette jurisprudence est changée par l’art. 2269 du Code civil, rapporté ci-dessus, n. 2, {]

IV. Si une commupanté a possédé de mauvaise foi, la Pres cription peuteile commencer après que tous les membres de cette communauté, qui existaient au moment où a commencé sa possession, seront morts ou reputés tels à son égard ?

Non, répondent Voët (sur le Digeste, titre de usurpationibus et usucapionibus, n. 8), et Fachinée (controvers., liv. 3, chap. 25), parceque c’est toujours le même corps qui possède. Les membres sont changés, mais l'individu moral qu’ils com-

potuit. posent, ne l’est pas ; la loi 76, D. de judiciis, établit au coni ÎI, D. traire qu'il y à la plus parfaite identité entre ce qu’il est aujourd’hbui et ce qu’il était précédemment, et si un héritier sn ba qui n’est un avec son auteur que par la fiction de la loi, est dl avi empêché de prescrire par la mauvaise foi de celui-ci, tre pas comment un même corps, c'est-à-dire un même être, peur d'éntse rait-il acquérir demain par la Prescription, une chose qu’il dv d£ détenait hier avec pleine connaissance qu'elle ne lui appardues. tenait pas ? 2% “ Mais (objecte Dunod, des Prescriptions, part, 1, chap. 8) “ la comparaison de l'héritier ne paraît pas juste, et il se fait Le as | “un Changement par l'ignorance des successeurs, qui, ne FR représentant pas les personnes de ceux qui les ont précédés, arr ” “sont capables de prescrire.” Es d La réponse est simple. Il est vrai que les successeurs ne À 6 ts représentent pas comme particuliers, les personnes de ceux dc € qui les ont précédés, et que, comme particuliers, ils n’entrent & 19, dans aucun de leurs droits actifs ou passifs, Mais comme s membres d’un corps, ils ne les réprésentent pas seulement, + Ë ils sont de plus censés individuellement les mêmes : le tout BE qu’ils composent, est censé sous eux la même personne que ne sous leurs prédécesseurs, De là vient que les contrats faits par ps ceux-ci, les obligent comme s’il les avaient fait eux-mêmes ; le . de là vient que les jugements rendus avec leurs prédécesrs seurs, les lient et leur font la loi comme s'ils ÿ avaient été parties ; de là vient en un mot, qu’ils sont tenus et responu Gode sables de tout ce qui a été fait avant eux.

p Enfin la question a été ainsi jugée par un arrêt du parle- Re ls ds ment de Toulouse du 7 février 1702, rendu en faveur du = re syndic du collège d’Auch, contre les marguillers de l’église . nb de Sarragachies :

à son “ Dans l'espèce de ce biucès (dit l’auteur du Journal du

Le Palais de Toulouse, iorue 3, page 252), 1l y avait un ancien craie Parlage du temps *e François ter., confirmé par arrêt suivant iv. 5, lequel, de neuf j :..ions d'une certaine dime, le syndic en ossède.

devait avoir six, et les marguilliers seulement trois s com-

“ Le syndic prétendit, en 1699, que les marguilliers avaient usurpé sur lui une portion de six, et en demanda la restirution : les marguilliars soutenaient au contraire avoir toujours joui de quatre portions, et non pas seulement de trois. Ils le prouvaient par des baux où ils baillaient à ferme quatre portions, et demandaient, outre cela, d’être reçus en preuve comme ils en avaient joui pendait quarante années, prétendant avoir prescrit; mais nonobstant cette offre, le svndic du collège fut maintenu au droit de prendre six portions.

‘ On jugea que les marguillers n’avaient pu prescrire au préjudice du partage et de l’arrèêt, attendu que la seule possession sans bonne foi ne peut pas opérer la Prescription d'église à église, et qu’il ne peut y avoir de bonne foi quand il y a un titre contraire. On jugea que la bonne foi où les marguilliers avaient été personnellement ut singuli, ne suffi. sait pas, parcequ'il ne s’agisait pas d’une Prescription acquise, ratione personæ, mais qu’il fallait une bonne foi compatible avec la connaissance qu'ils devaient avoir à l'occasion de leur office de marguilliers.”?

V. Tout les auteurs remarquent, et nous avons déjà fait entendre, que la mauvaise foi ne se présume pas; c’est donc à celui qui l’allègue, à la prouver.

Cette maxime est singulièrement consacrée par le statut de Bruxelles que nous avons déjà cité. Voici ce qu’il porte, art. 7: ‘“ Celui qui ce veut prévaloir de la Prescription, al- “ ]éguera et prouvera qu'il a possédé les dits biens à bonne “ foi : à savoir, que, durant le temps de la Prescription, il a ‘“ tenu pour certain que celui duquel il a acheté ou acquis « les dits bicus, ou celui dont ils sont demeurés, en a été le “ maître, et a eu le pouvoir de les vendre, distraire, et lais- “ser à sa postérité; ce qu'il affirmera par son serment, “ moyennant lequel il satisfait, ne fût que son adversaire “ pourrait légitimement démontrer le contraire.”

[[ L'art, 2268 du Code civil dit la même chose : ‘“ La bonne “ foi est toujours présumée ; et c'est à celui qui allègue la “ mauvaise foi, à la prouver.” |]

avaient restiruoujours is. Ils > quatre preuve es, pré- > svndic tions.

crire au ule poscription ji quand i où les ne sufftion acfoi com- )Ccasion

léjà fait est donc

le statut il porte, tion, alà bonne ion, il a | acquis a été le

et laiserment, versaire

a bonne lègue la

[ARTICLE 2251.] * Lacombe, vo nait De la prescription de 10 et 20

ans. — 1. I] faut juste titre et script. long. temp, 1. À et 2, C.si

4, dr. comm. mais ». les Coutumes qui ont une prescription uniforme ; juste titre, s’en-

tend d’un titre fait selon les loix, secundèm Praæcepta legum, arg. inst. de nuptis : in princip. C'est-à-dire, un contrat autentique et fait dans les formes prescrites pour les contrats entre personnes habiles à Contracter, v. sur l’Ar. 18 Mai 1684, quest. 1, J. Pal. mais le Contrat seul, quoique revêtu de toutes ses formalités, ne suffroit pas à un acquéreur ou à un donataire, s’il n’étoit accompagné de bonne foi, bona fide ab eo qui dominus non era, cm cre num esse, rem emeril, vel ex donatione, ali causé acceperit, USUuCapiet, ne reum domir

Inst. de usucap. in princ. de sorte que non domina. i! faut

| 120 À bonne foi, L. 1 et 2, cod. de præ advers. cred. Paris 113 et 11

qui derat eum domi.

âque quâvis Justé wa in incerto sint, quand on acq'aert à » POUT pouvoir user de la prescription de 10 et 20 ans, avoir crû que le vendeur ou donateur étoit propriélaire,

IUest important d'observer que ce texte 4 que des choses vendues où données à non domino, et de la prescription de la propriété, comme il paroît par cùm crederet eum dominum esse; il ne hypotéques qui ne dépouillent pas chent pas qu’il ne soit maître et pro pour empêcher un acq

e droit ne parle

ces termes :

parle point des simples un débiteur, et n'em pépriétaire ; c’est pourquoi uéreur. ou donataire de prescrire les hypotéques par 10 ou 20 ans, sa seule science ne suffit pas, il faut une interruption formelle, v, infr. sect. 4, c’est ainsi qu’il faut entendre Paris 113 et 114.

En effet, la Connoissance qu’un aCqQuéreur ou donat peut facilement avoir du vendeur ou d

mettre entre les mains les titre

quels il jouit, leve toute la difficulté, et ne lui doit laisser aucun doute sur le fait de la propriété ; m

ais les hypotèques peuvent dans la suite être éteintes par plusieurs ma nières,

aire Onataire obligé de lui s et Contrats, en vertu des-

IL faut aussi observer, qu’il n’est pas nécessaire au tiers-déenteur, que pendant tout le tems réquis pour la »rescription de la propriété, il est de sa part une continuation de bonne foi, pourvu qu’au moment de son acquisition la bonne foi se soit rencontrée, v, sur ed. Art, 18 Mai 1684. J. Pal. v, infr. n.° 5, v. Légitüiue sect. 12, n° 2, mais c'ert contre la disposition des ch. 5, et dern. extr. de prescription, qui, comme on l’a observé, doivent avoir lieu dans le for de conscience.

Nota. L'Ar. 25 Janvier 1675, J. Pal. juge seulement qu’un locataire ou fermier qui acquiert la maison ou ferme, ne prescrit, comme tiers-détenteur, par 10 et 20 ans : les moyens rapportés par l’Arrêtiste, n’ont pù servir de motifs de décision, v. led. Ar. v. Possession, n° 2.

2. Cette prescription a lieu en faveur du tiers-détenteur, quand même ie vrai détiteur de la rente en auroïit payé les arrérages durant ledit tems, Paris 115 dr. com. le Gr. sur Troyes, gl. 3, n° 33 et 77, Louet P.2, v. supr. sect. 2, n° 6, in fin.

3. Si le créancier ou vrai propriétaire a été durant les 10 ans partie présent, partie absent. il faut ajouter autant d'années au-dela des dix ans qu’il y a eu d’absence pendant ces mêmes dix ans, No. 119, cap. 8, le Gr. sur Troyes 23, gl. 1. n° 41. Ar. sur Paris 7 Août 1671. J. Pal. Guer. cent, 1, ch. 38. Ainsi supposé qu’une personne eût été présente pendant quatre aus, et que,depuis elle se fût abseutée, il faudroit pour acqué:ir prescription contr’elle qu'il y eût encore douze années de possession pendant l’absence, qui jointes aux quatre ans de présence sont 16 ans, Guer. eod. ou il faut doubler le tems le présence, et le joindre au tems d'absence pour faire 20 années ; ce qui revient au même, et est plus intelligible.

4, Ceux qui demeurent en diverses Provinces, sont réputés absens, /. ult. cod. de præscript. long. temp. ou en divers Bailliages ou Sénéchaussées, quand il y en a plusieurs en une Province, Imb. Carond. Lhomm. Desp. page 728, col, 2, sans avoir égard à la situation de la chose, pour régler si

ers-déiption bonne ine foi v, infr.

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l’on est censé présent ou absent, dict. L, ult. le Gr. sur Troyes 23, gl. 1, n° 41. Ar, 12 Juillet 1659. Ric. sur Paris 116. Ren. de la comm. part. 1, ch. 15, n° 33 et suiv. Nota, ‘s'entend quand la Coutume de la situation des biens admet la prescription de 10 et 20 ans, autrement l'on suit la Coutume de la situation des biens sur la prescription qu’elle ad met, Arrêt 29 Août 1609, en la première Chambre, les autres consultées, Pallu sur Tours 208, n° 6, v. Boulleu, qu. mixt. qu. 3. Nota, l'espèce de l'Ar, 28 Juin 1682, J. Aud, est mal rendue.

5. Cette prescription a lieu en faveur du tiers-acquéreur, à l'égard des droits féodaux Pour acquisitions précédentes, Ar. 15 Février 1647. Ric. sur Par. 73. Mais Auz. sur Par. 124, dit qu’il y avoit du particulier dans cet Ar. Mol. $ 20, gl. 12, n° 13,‘tient qu’il faut 30 ans ; de même Henr. tome 2, liv. 3, qu. 28 et rapporté Ar. 14 Aoû: 1634. Bret. eod. est du premier avis, cite Catel, et Ar. en Juin 1692, pour Jeanne Terrasson, et rapporte le Factum.

6. Ne court contre les mineurs, /. ult, cod. in quib. caus. in integr. L. 3, cod. quib. non. abjic. long. temp. pPræscript. Paris 113 et 114, mais v. Lodun, ch. 20, art. 7. Ni contre l'Eglise, contre laquelle on ne prescrit que par 40 ans, Nov. 111, cap. un Nov. 131, cap. 6, auth. quas actiones, cod. de sacros. Eccless. ce qui est une Loi générale dans le Royaume, fondée sur les anciennes Ordonnances, Loysel, inst, liv, 5, tit. 3, art. 12,

Mais v. Lodun. ch. 20, art, 7, Berry et autres, v. Ar, d'Aix 15 Janv. 1680. J, Pal. elle commence que du jour du décès du titulaire qui a fait du contrat préjudiciable, can. 10, caus. 3, qu. 6, plus. Ar, Louet P. 1. Desp. tome 1, page 725, n° 32, v. Aliénation, sect. 3, n° 19. Nota, les profits et revenus se prescrivent par 30 ans contre le titulaire, Bacq. trait. de deshérence, ch, 7, n° 21. Chop. de doman. lib. 3, tit. 9, n° 8,

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