N'a lieu contre absens pour le service du Roi
Cod. quib. non objic. long. temp. præscript.. Ni contre le soldat à guerre pour le Prince, 4, 1, quib. caus. maj. {, 140, de reg. jur.
DE Lonturer, Bip. vor. 20.
pendant le tems qu’il a été à 1 et ull, cod, eod, 1, 1, ex
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Secès, de la prescription de 30 ane, v. supr. sect. 2, n° 2. Mais en France ces Loix, n’ont lieu, parce que ces absens peuvent laisser ou envoyer des procurations : Militiæ Romanæ previlegia militibus nosiris non competunt, Mornac, ad leg. 40, ez quib. caus. maj. 25, an. non restituuntur. La Peyrere, lettre R. n° 105, contre Brodeau sur Louet, R.7, Ar. 7, Dé. cembre 1741, juge que la prescription court contre les absens pour le service du Roi, Ar. et Réglem. notables imprimés en 1743,
* 2 Journal du Palais, p. 11 et s. Qu'est-ce qui l’on appelle
Arrél, Paris, 18 mai 1684. Fa juste titre et de bonne foi, tel qu'il est requis par la coutume de Paris, articles 113 et 114, pour prescrire la possession d'un heritage.
Siune simple sommation suffit pour interrompre la prescription.—Damoiselle Berthin, veuve du sieur d’Hallancour de Livermont, transige avec les neveux et nieces de son mari sur la succession de leur oncle, dont elle n’avoit point d’enfans. Par la Transaction il est dit, que six mois après le décès de cette veuve, il sera payé sur sa succession aux heritiers de son mari la somme de trois mille livres.
Postérieurement à cette Transaction, la Damoiselle Berthin donne en faveur de mariage à Damoiselle Françoise de Perthuis sa cousine, certains heritages scis à Vierne près Beaumont, pour en jouir en pleine proprieté du jour même du Contrat de mariage, Cette donation a été insinuée.
La donataire a possedé ces heritages sans aucun trouble pendant plusieurs années,
Après le décès de la Damoiselle Berthin donatrice, Messire Louis de Hallancourt qui se trouvoit seul heritivr de son défunt mari, qui n’avoit point été payé de la somme de trois mille livres, portée par la Transaction, fil donner à Dame Françoise de Perthuis, veuve de Messire Louis le Bel, une assignation en déclaration d’hypotéque du fief de la Tour, compris dans sa donation.
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Par Sentence contradictoire rendue à l'Audience du Chàtelet, conformément aux conclusions des Gens du Roi, la Dame de Perthuis, veuve de Bel, a été renvoyée de l’assignation avec dépens.
Dans l'appel au Parlement, l'affaire appointée à la Tournelle Civile, elle a été portée à la seconde Chambre des Enquêtes, et distribuée à Monsieur Quanard,
On agitera les deux questions qui suivent :
PREMIÈRE QUESTION.—Qu’est-ce que l'on appelle juste titre et de bonne foi, tel qu'il est requis par la Coutume de Paris, article 113 et 118, pour prescrire la possession d’un heritage.
L'Empereur Justinien dans ses Instituts, Lib. 1, tit, de nuplis, appelle justas nupias, celles qui sont faites suivant les préceptes des Loix : Justas autem nuplias inter se cives Romani contrahunt, qui secundum Præcepla legum coeunt. Quand la Coutume de Paris, article 113 et 114 demande un juste titre et de bonne foi pour prescrire par le temps de dix années entre présens, et vingt années entre absens, le mot de juste ne veut dire autre chose qu'un titre fait selon les Loix, c’est-à-dire, un Contrat autentique et fait dans les formes prescrites par les Contrats entre personnes habiles à contracter, Comme si c’est une donation, qu'elle soit faite enire personnes capables de donner et d'accepter, et qu’elle soit .asinuée, Si c’est un contrat de vente, qu’il ait toutes les qualités de ce Contrat, et requises pour la perfection de la vente.
La Coutume ajoute ces autres termes, et de bonne foi, parce qu’il peut arriver que dans le cas de l'acquisition ou donation, l’acquereur ou le donateur peut sçavoir que la chose vendue ou donnée n'appartient point au vendevr ou donateur ; et comme cette connoissance qu'il a, et qui précede son Contrat, le met dans la mauvaise foi, le Contrat seul, quoique revêtu de toutes ses formalités, ne suffiroit pas, s’il n’étoit accompagné de bonne foi.
Sur ce même principe le Droit Civil requiert pour la prescription, la bonne foi de l’acquereur ou du donataire au
moment qu’il acquiert, ou au moment qu’il accepte la donation : Qui bona fie ab eo qui dominus non erat, cùm crederet eum dominum esse, rem emerit ; vel ex donatione, aliaque quavis justa cawa acceperit, usucapiet, ne rerum dominig in incerto sint.Instit. lib. ?, tit. 7, de donation. et tit. 6, de usucapionib. Mais il faut remarquer que ce texte ne parle, aussi bien que celui de la Coutume de Paris, que des choses vendues ou données à non domino, comme il paroît par ces termes, cèm cr.deret eum dominum esse.
Ainsi il faut faire cette observation importante, que le Droit Romain a obligé l’acquereur ou donataire à la bonne foi pour les choses à lui seulement vendues ou données par celui qui n’est pas propriétaire. Mais il n’a point parlé des simples hypotéques qui ne dépouillent pas un débiteur, et qui n’empêchent pas qu’il ne soit maître et propriétaire.
En effet la cônnoissance qu’un acquereur ou donataire peut facilement avoir du vendeur ou donateur obligé de lui mettre entre les mains les Titres et Contrats en vertu desquels il jouit, leve toute la difficulté, et ne lui doit laisser aucun doute sur le fait de la proprieté.
Mais quand l’acquereur ou donataire sçait seulement qu’il y a des hypotéques sur la chose acquise ou donnée, comme ces hypotéques peuvent dans la suite être éteintes par plusieurs manieres, on ne peut pas dire absolument aux termes des Loix, qu'il est de mauvaise foi. Car qui n’a des créanciers ? et où est l'homme du monde le plus riche qui peut dire qu’il n en a point, né fussent que des créanciers pour recours imprévû de garantie, ou ceux qu’une ancienne dette de succession fait paroître inopinément ?
Autremeut il faudroit introduire une Loi prohibitive à tout homme qui a des créanciers d’aliener. Car supposé que ce fût une mauvaise foi à un acquereur d’acquerir de jui. l’aliénatiou seroit aussi une chose injuste de la part du vendeur, qui seroit plus en mauvaise foi que personne, parce qu’il a plus de connoissance.