‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 43 sur 86 · ITNRE ÊTRE AE PU · texte numérisé non relu

ITNRE ÊTRE AE PU

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, dona- Mais comme il n’y a point de Loi prohibitive qui emrederet pêche la liberté de vendre, il n’y en a point aussi pour in- 1uliaque terdire à un acquereur la faculté d’acquerir, quelque conniq in noissance qu'il ait des anciennes hypotéques antérieures à usuca- son acquisition. En un mot, tout se rééuit à l'égard du aussi creancier à exercer son hypotéque, laquelle à suite pendant es ven- un tems défini par nos Coutumes, et après lequel l’acquear ces reur se trouve par la prescription.

L'Empereur Justinien ajoute que la longue possession, que le qui avoit commencé de profiter au premier possesseur dé. bonne cedé, continue à son heritier ou successeur ; encore bien ses par que ce dernier sçache que la chose qu'il possede appartienne rlé des à d’autres : Diutina possessio quæ prodesse cæperat defuncto, eur, et el heredi et bonorum possessori continuatur. Licet ipse sciat re: prædiwm alienum esse. C’est aux Instituts vit. 6, de Usucapionataire nibus et longi temporis præscriptionibus. de lui La raison de cette Jurisprudence est, que la bonne foi de u des- celui qui a le premier acquis et possedé, autorise la posseslaisser sion de ses successeurs, quoique mieux informés que lui.

Si au contraire le commencement a été injuste, et que l’heat qu'il ritier ou successeur en ignore le vice, sa possession lui est eue inutile pour prescrire : Qwod si île initium justum non habuit, sa plu pes. et bonorum possessori, licet 1gnoranti, possessio non provest.

jrs IL faut aus i observer que ces mots, diutina possessio, ne & nu marquent pas ici une possession de trente ou quarante x ae années, les termes qui suivent nous apprennent cette verité : : Rés Et ideo constitutionem super hoc promuigavimus, quia cautum, ere ut res quidem mobiles per trienniwm, immobiles vero per longi lemporis possessionem, ià est, inter præsentes decennio, inter itive à absentes viginti annis usucapiantur ; ut dominia justa causa u ppose possessionis præcedente adquirantur, D'où il suit que le Droit : erir de Romain a mis au nombre des grandes prescriptions, et qui ë part du se font par une longue révolution de tems, celle dix et de rsonne,

vingt années.

Mais pendant tout le tems requis pour cette prescription,

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