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il n’est pas nécessaire au tiers détempteur qu'il y ait de sa pa: i une continuation de bonne foi, au plutôt une continuxtion d’ignorance que la chose qu’il possede appartient à uu autre, pourvû qu’au moment de son acquisition la bonve foi se soit rencontrée.
C'est ainsi que les Loix Romaines ont traité un juste titre, et de bonne foi au sujet des chose: étrangeres venduës ou donnces, que l’on ne peut plus revendiquer, à cause de la prescription.
Et c’est dans ce sens-là qu’il faut entendre la Coutume de Paris, art, 113 et 114, et si la Cour pouvoit examiner ious les Arrêts qu’elle a rendus dans cette Coutume et dans les autres, pour exclure les tiers détempteurs du benefice de la prescription de dix et de vingt années, propter rei aliena scientiam, elle recongoîtroit que ce n’a jamais été que dans cette espece de la revendication.
C’est aussi dans ce cas-là même que nous devons entendre la Jurisprudence Canonique, dont les principes sont fort souvent contraires à ceux de La Loi civile, afin d'ôter jusqu’aux moindres scrupules, qui pourroient troubler les consciences. Le Chapitre 5, aux Dévcretales, tit. de Præscriptionibus, dit que la connoissauce qu’un homme a, qu’il possede le bien C’autrui, lui est un obstacle perpétuel pour la prescription. Vigilanti studio cavendum est, ne malæ fidei possessores simus in prædiis alienis, quoniam nulla antiqua dierum possessio juvat aliquem malæ fidei possessorem ; et pour montrer que le Chapitre n’enteud parler que des biens possédés sans titre, ou :cquis à #0n domino, il ajoute, nisi resipueril, postquam noverit se aliena possidere. La Glose met au lieu du mot resipuerit celui-ci restiluerit, qui nous montre évidemment que ce Chapitre ne comprend que l'acquisition ou donation à non domino, et du bien d'autrui ; car en matiere de bien simplement hypotequé, on ne peut point se servi du mot, restituer, qui ne s'applique qu'aux propriétaires, du nombre desquels les créanciers ne sont pas : comme pareil-
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lement le terme, resipuerit, ne peut s'entendre que d’un usurpateur, qui se repent de son usurpation.
Mais sortons du cas de la révencication pour examiner la question dans le cas de l’assignation en déclaration d’hypotéque, qui est la véritable espece de la contestation à juger.
On a déja observé les raisons pour lesquelles la connoissance seule, quoiqu’elle précede l'acquisition, ne peut constituer l’acquereur en bonne foi. Mais particulierement quand cette connoissance ne survient que quelque tems après l'acquisition, on doit encore moins prétendre qu’elle empêche de prescrire.
La raison de cette maxime se tire des termes mêmes de la Coutume de Paris qui veut un Juste titre et de bonne foi, pour prescrire pendant dix et vingt années. Or la connoissance survenante des hypotéques n'opere point cette mauvaise foi, puisque pour faire un titre de donation de mauvaise foi, il faut qu’un donataire ait accepté la donation au préjudice de la connoissance certaine qu’il avoit des hypotéques, dont l’heritage donné étoit chargé,
Mais quand cette connoissance est postérieure au titre, il est vrai de dire que le titre est de bonne foi, et par conséquent capable dans la suite de servir de fondement à la prescription. Ce raisonnement est démonstratif. En voici un autre aussi convaincant.
Pour cela il faut observer que par l'assignation en déclaration d’hypoteque l’assigné connoit parfaitement qu'il y a dès hypotéques sur l’heritage par lui acquis, puisqu’aux termes des Ordonnances un exploit doit être libellé, et accompagné d’un extrait des pieces justificatives de la demande. Cependant si le demandeur laisse écouler trois ans sans faire de procédures, et par conséquent périr l’Instance, le défendeur profite de cètte négligence, de même que si l’on ne lui avoit jamais rien signifié : quoiqu'il ne puisse pas ignorer qu’il possede un bien affecté aux créanciers de son vendeur, D'où il résulte que la connoissance qui survient après le contrat d'acquisition, et dans le cours de la
jouissance, n’empêche pas la prescription contre les créanciers hypotéquaires,.
Cette proposition esi tellement véritable, que si le créancier négligent intentoit une seconde fois l’action en déclaration d’hypotéque, il ne pourroit pas opposer que dans le tems utile pour agir il a instruit’ l’acquereur qu’il avoit acquis au préjudice de ses hypoteques, et qu’ainsi étant dans la mauvaise foi il n’a pû prescrire. Car à la bonre heure, que l’assignation comme simple procedure soit perie. Mais de lui ôter un effet naturel qu'il n’est pas au pouvair de ia Loi de supprimer; sçavoir d’avoir instruit un acquereur d'un fait que peut-être il ignoroit ou feignoit d'ignorer, comme est la connoissance des hypotéques antérieures à son acquisition ; encore une fois cela n’est point au pouvoir de la Loi civile, ni de la Jurisdiction du Magistrat, civilis ratio civilia jura tollitmaturalia vero tollere non potest. Donc si cette connoissance reste malgré la. péremption d'instance, et si restant elle n’empêche pas la prescription de dix et vingt années, il est certain que c’est un paradoxe de dire qu’il faut que la bonne foi continue pendant tout le cours de la prescription.
Cela étant ainsi dans le cas de la péremption d'instance, peut-on s’imaginer qu'unc simple sommation, infiniment moins considérable, ait plus de force pour constituer en mauvaise {oi un acquereur, qu’un exploit libellé, et qu’une demande toute instruite ?
Au contraire, un acquereur n’est pas obligé d'ajouter foi aux Actes, extrajudiciaires, c’est-à-dire, à tout ce qu'on lui décl “e hors la présence du Juge. Mais lorsqu’en jugement oc lu. donne copie d'un contrat qui justifie une dette hypotéquaire ; n’est-ce pas-là véritablement le cas où l’on devroit constituer cet acquereur en mauvaise foi, s'il étoit vrai que quand la connaissance des hypotéques survient pendant la possession, elle empêche de prescrire ?
Il suit donc, que la connoissance toute nuë et toute seule des hypotéques ne suffit pas pour empécher l'acquereur ou
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donataire de prescrire. Il faut encore le trouble, et même que cetle connoissance lui vienne par un trouble fait en Justice. Autrement un possesseur est censé paisible. et dans la bonne foi ; il est en état de prescrire. |
Ce principe incontestable répond à tous les Actes hors jugement, par lesquels on. prétend prouver que l'intimé a
sçu plusieurs années après sa donation, que appelant étoit créancier hypotéquai:e de la donatrice, et antérieur à le donation.
Car on ne peut pas douter que l’intimée n’ait été dans la bonne foi, lorsque dans son Contrat de mariage elle a accepté la donation du fief dé la Tour. Son âge de size ans lorsqu’elle fut mariée, et qui obligea sa mere à stipuler pour elle, est un garant irréprochable de sa bonne foi.
D'ailleurs on ne présume jamais qu’une personne donne son bien in necem sui, et creditorum, et on :: persuade aisément que tout don vient ex abundantia donantis. Cette présomption naturelle, et cette persuasion, qui naît de la chose même, porte encore un témoignage en faveur de la donataire:
Elle tire une troisiéme preuve de sa bonne foi, des Actes mêmes qu’on lui oppose, et qui sont les seuls par lesquels on prétend prouver qu’elle n’a pas ignoré la créance de appelant.
Le premier du 25 Octobre 1657, (qui énonce par occasion la créance du sieur appelant) est fait avec le feu sieur de Moranval, mais non point avec la Dame sa femme, qui est l’intimée ; et encore le sieur de Muronvai, son mari, n'y est intervenu que pour accepter les offres qu'y fait la Dame de Livermont de lui remettre entre les mains dans quivzaine
les Titres et Contrats concernans le fief de la Tour. Ainsi il faut retrancher ce premier Acte, qui est même posicreur a la donation.
Le second Acte du 5 Septembre 1669, opposé par l'appelant, est la rachat d’une rente de deux cens livres, qui étoit un propre de la Dame de Livermont, parce que cette rente
avoit été constituée des deniers procédans d’un autre rachat de rente qui lui étoit propre ; et néaumoins comme la derniere constitution avoit été faite par son mari pendant sa communauté, et que la transaction que la Dame de livermont avoit faite avec partie des heritiers de son mari se faisant fort d’ure niece absente aussi heritier », 1e Monsieur le Duc de Gesvres qui faisoit ce rachat, oblige: les sieur et Dame de Moronval à rapporter ratification de cette heritiere absente qui n’avoit point signé la transaction.
Mais premierement cet Acte du cinq Septembre 1669, est posterieur de plus de douze années au Contrat de Mariage de la Dame intimée du 7 Janvier 1657,
En second lieu, ces sortes interventions et offices d'ami ne peuvent être tirés à conséquence, ni passer pour des preuves de mauvaise foi, Car encore que cette transaction contienne la créance de l’appelant, il est vrai de dire que dans l'intervention des sieur et Dame de Moronval, il ne s'agissoit point absolument de cette créance, mais du pouvoir que la Dame de Liverænnt avoit de recevoir en vertu même de la transaction sans la participation des heritiers de son mari ; puisque les sieur et Dame de Moronval ne sont intervenus dans le rachat, qne pour s’obliger seulement à rapporter la ratification d’une seule heritiere qui n’avoit pas signé la transaction, mais dont ies droits sont présentement confondus dans l'appelant qui s’étoit fait fc : d'elle dans cette transaction.
Le troisiéme et dernier acte opposé par l'appelant est une feuille volante non signée, et sans datte, qui concerne, à ce qu’on prétend, les affaires de la Dame de Livermout. mais qui ne parle paint de la créance dont il s’agit.
SECONDE QUESTION.—Si une simple sommation suffit pour interrampre la prescription.
L'on soûtient que celte sommation seule ne srl pas, il faut un xploit libellé ave: copie des pieces justificatives de la demarde, et une assignation à certain Jour devant un Juge, parce qu'autrement le trouble n’est paint censé fait.
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Un acte de la qualité dont il s'agit ne peut passer (pour parler aux termes &es Cornmentateurs des Coutumes) que
pour une fausse alarme, et pour un Acte, non fait,et non avenu
C’est le sentiment de Maître Julien Brodeau dans son Commentataire sur la Coutume de Paris article 113, folio 160, où il examine curieusement la signification de ce raot, inquietation, et prouve par plnsieurs Loix qu’il n'a jamais été entendu que d’un acte judiciaire et é’une demande formée en justice ; au lieu qu’une dénonciation simple est un acte exirajudiciaire, non ptit, sed Detere vult.
Maître Marie Ricard sur l’article 114, est de même sentiment. /dem Tourner,
Et pour montrer que l’on en a fait un droit coutumier inviolablement observé dans toutes les coutumes du Royaume, c'est que maître Jacques de la Lande ancien fonseiller au Siege Présidial d'Orleans, et Doyen des Decteurs en Droit Civil de l’Université de cette même Ville, dit sur l'article 241, de la Contume d’Orleans dans son docte Commentaire folio 283, que quand l'exploit est vague et non libellé, il n'interrompt pas le cours de la prescription, s’il ny a d’autres poursuites judiciaires ; il atteste même que l’usage s’est introduit depuis quelque tems dans sa Jurisdiction, que l'action n’est point prorogée, et la prescription interrompue par le seul ajournement, encore que cet ajournement porte le motif et l’origine de la demande, sinon qu'il y ait présentation au Greffe, ou quelque appoiatement pris ; parce que, continue-til, on a découvert des antidates faites par quelques Sergens en des exploits donnés après l’écheanuce et accomplissement de la préscription, ausquels avoit été apposé un tems antérieur, et quadrant à l'interruption de la jouissance : e’est Jourquoi afin d'éviter telles faussetés on y ap-, porte cette précaution et cet expedient. Ce sont les propres termes de cet Auteur, qui sont d'autant plus considerables,
qu'au lieu des mots, franchement et sans inquietation, portés
par la Coutume de Paris, celle d’Orleans se sert seulement de celui de paisiblement.
A l'égard de la Jurisprudence des Arrêts, elle est encore daus cette matiere aussi constante que l'usage, comme l'on peut voir dans Monsieur Louet Lettre A, nombre 10, et dans les Commentaires de Maître Julien Brodeau, et de Maître Marie Ricard sur la Coutume de Paris, aux lieux préallegués, où ils citent deux Arrêts. Le premier dans cette espece. Marie de la Fosse, venve de Robert de Landry avoit acquis un heritage par Contrat du 23 Juillet 1602. Maître. Tristan Thibaut sur la fin des dix ans, et par exploit du 21 Juillet 1612, lui dénonce qu’il est créancier du vendeur et a hypotheque sur l’heritage par elle acquis, et ensuite l’a fait assi. gner en action hypotequaire par exploit du 22 Avril 1625. La cause portée aux requêtes de l'Hôtel, intervint Sentence qui juge que l’acquereur avoit prescrit. Dont y ayant eu appel en la Cour, il fut arrêté que Monsieur Pidoux Rapporteur, et Monsieur de Thelis Conseillers en la Cour se transporteroient au Châtelet pour s'informer de l'usage : ce qu'ayant fait, ils trouverent par l'avis aniforme des Juges, Avocats et Procureurs, qu’une simple dénonciation, sommation, et interpellation non poursuivie, quoique faite dans les dix ans, n’interrompt pas la prescription ; non pas même une demande libellée, ni une instance contestée qu’on laisse perir : et en conséquence a été rendu Arrêt définitif le 14 Mars 1629, qui confirme la Séntence, et juge, que la prescription n’avoit pas été interrompue par une dénonciation non poursuivie,
L’autre Arrêt qu’ils rapportent est intervenu à l’Audience de la Grand'Chambre le 22 Janvier 1655, au profit du Maître Jean-Marie Lhoste Avocat en la Cour, contr. Damoiselle Marguerite Vivien, veuve de Maître Claude Tannier Avocat au Conseil, en infirmant une Sentence des Requêtes du Palais, qui avoit prononcé contre la prescription. Ce dernier Arrêt est rapporté tout au long dans le premier vol, Journal
ulement
encore me l’on , et dans Maître Ilegués, espece.
, acquis Tristan Juillet a hypoait assiil 1625.
entence ant eu x Rapjour se "usage ; s Juges, sommalans les même n laisse f le 14 a presiciation
idience Maitre 1oiselle Avocat tes du dernier [ournal
des Audiences du Parlement, fait par Maître Jean Dufresne Livre 8, chapitre 8, folio 772 de l'irupression de 1678.
Après toutes ces au:rités de Droit, et ces Arrêts, on ne peut pas douter de la vérité de cette maxime universellement reçue, qu’il faut un exploit lisellé, et portant ajournement devant un Juge, poyx insertuiLure la prescription. Car si Maître Jacques de La Lande sur la Coutume d’Orleans a observé, que même dans le cas d’un exploit libellé il faut une présentation au Greffe, on un appointement, à cause de l’antidate qui n’est que trop fréquinte, et ‘presque toujours présumée dans ces sortes d’Act ; anciens, que les parties rapportent inopinément à left: d'int:rrompre la prescriotion ; quel jugement ne doit-on point faire d’une simp.e dénonciation et sommation, qui dans la vérité n’est jamais venue à la connoïissance de l’intirée ?
Pour autoriser carte dénopciatica, l'apuelant oppose que sa créance de la somme de trois milie livres, n'étant payable qu'après le décès de la Dame de Livermont, il ne pouvoit auparavant en faire une demande précise, et c’est pour cela qu’il a eu recours à une simple dénonciation pour faire cennoître et assurer ses hypotéques,
L'intimée lui répond qu’encore bien que sa créance ne fùt pas exigible, cela n’empêchoit pas que pour la conservation de ses hypotéques, il ne fût tenu pour interrompre la prescription de faire une demande en déclaration d’hypotéque, non pas afin de payement actuel, mais quand il auroit licu ; et il ne faut pas confondre 12 conservation des hypotéques avec le païment, L'un, sçavoir la conservation d'hypotéque, est la sureté de l’autre, On est en droit de la demander en tout tems, quoiqu’à l'égard du payement l'appelant fût obligé d’attendre le terme porté par la transaction.
Sur ces raisons est intervenû Arrêt à la seconde Chambre des Enquêtes, au rapport de Monsieur Quoinart, qui confirme la Sentencs du Châtelet, le 18 Mai 1684. Maître Blondeau avoit écrit pour l’intimée.
15 Juriste, p. 227, Kaïgle. app. et} Heu: 1. That the knowledge
Pierce, int., C. d'ap, M., 1870. È by a donee of the existence of a hypothèque on the property acquired, at the time of his acquisition, does not constitute hira in bad faith, and he can therefore iavoke the prescription of ten years.
2 That in tue present case th+ payment made by the donnee, in ps”: extinction of the Apothèque, did not interrupt the prescription,
This was an appeal from à judgment rendered by the Cir. cuit Coart, for the District of Iberville, on the 11th day of June, 1867, condemning the appellant to pay to the respondent the sum of $101.40 cy., and interest and costs, which judgment was confirmed by the Superior Court, at Montreal, sitting as a Court of Review, on the 30th day of May, 1868. (Te How. Mr. Justice MonpeLet dissenting.)
The action in the Court below was brought by Pierce, as the cessionnaire of one Henry Sherry, under transfer executed 22nd May, 1865, to recover from the appellant $101.40, balance due under deed of sale from Henry Sherry to appellant of certain real estate, described in the deed executed 22nd April, 1864.
The appellant pleaded, in ‘effect, that Henry Sherry guaranted the property sold to be free and clear, franc et quitte of ail mortgages ; that there subsisted on the property at the time of the institution of the action, à bailleur de fonds claim of £90.9.1, currency, besides interest, remaining due and unpaid, under a deed of sale of the property in question, from Eustache Soupras to Samuel Sherry, father of suid Henry Sherry, executed on the 16th of May, 1846, and rcgistered on the 3rd of June, 1846 ; that said Henry Sherry acquired said property from said Samuel Sherry, his father, by donation executed on the ?8th day of January, 1850 ; that said Henry Sherry paid $100 on account of said bailleur de fonds mortgage, on 6r about the ?2nd of July, 1858, to N. D. D. Bessette, then acting as agent to the estate of said Soupras ; that one Edward McDonald purchased and acquired said bailleur de fonds mortgage, on the 14th of July,
owledge nce of a uisition, roke the
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day of resporiwhich t Monof May,
erce, as execut- P101.40, | to apecuted
ry gua- Lt quitte erty at e fonds 1g due 1estion, of said ind re- Sherry father, , 1850 ; bailleur 1858, to of said and acf July,
1865, and threatened appel!ant with an hypothecary action ; that, in consequence, the defendant tendered to plaintiff his said claim and costs before the return of the action,
The tender was reiterated with plea, and the prayer of tue plea was to the effect ihat the respondent be condemned to cause the said vailleur de fonds claim to be discharged, or to give good and sufficient security Lo the appellant that he will never be troubled by reason thereof.
The respondent replied to the effect that the mortgage co nplained of had long since been prescribed, and that po real cause of trouble existed.
In this pleading, the prescription is claimed on the grounä that appellant and his autewr Henry Sherry had been en “ possession du dit immeuble sans trouble, depuis plus de dix “ans, savoir quinze ans,” before the execution of the deed of transfer to McDonald. And stress was laid on the fact that,
in the deed of donatiou, thc property was declared to b: free and clear of all claims whatsoever.
At Enquéte, it was proved that Henry Sherry paid Mr. Bessette (as agent for the Soupras estate) on the ?nd July, 1858, the sum of $100, on account of the bailleur de fonds claim in question, and that he (Sherry) had full knowledge of the existence of this claim when he acquired the property from his father, And Heury Sherry himself estabiished the same facts, stating, however, that he received the mo-
ney he so paid from his father, and that hé paid it ‘ like agent for’ his father.
The following was the judgment of the Circuit Court, which was rendered by The How. Mr. Jusrice SICOTTE :
“La Cour, après avoir entendu les parties par leuxs avocats, examiné la procédure et les papiers produits :
Considérant que les allégués de la défense comme les faits établis par les papiers produits constaten: que le défendeur possède et possédait lors de l’action, tant par luimême que par son auteur depuis plus de dix ans sans in-
quiétation, l’héritage dont le prix de vente est réclamé pour partie seulement ;
Cocsidérant que d’après la preuve et la loi le défendeur avait acquis longtemps avant l’action la prescriptiôn de l’hypothèque qu’il indique et qu’il ne peut être évincé ;
Considérant que le défendeur. ne justifie pas de justes raisons de crainte d’être troublé dans la possession de l’héritage qu’il a acquis ainsi que relaté dans les écritures et dont le prix est réclamé pour partie ;
Considérant que le demandeur est bien fondé à reclamer comme il le fait, déclare le défendenr mal fondé dans ses défenses, et condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de $101.40 avec intérêt du 25 janvier 1866, sur la somme de $109 et les dépens distraits.”—
The appellant, feeling himself aggrieved by tüis judgment, inscribed the case for hearing before the Sarperior Court, at Montreal, sitting as a Court of Lieview.
The imajority of that Court, composed of Justices Berraz- Lor aND Monk (Me. Jusrice MONDELET dissenting) confirmed the jadgment of the Circuit Court, as follows :—
« La Cour Supérieure, siégeant à Montréal présentement en Cour de Révision, ayant entendn les parties par leurs avocats respectifs sur le jagement rendu le 11 Ge juin 1857 dans ex par la Cour de Circuit pour le &:strict d’Iberville, ayant examiné le dossier et la procédure dans cette cause et ayant pleinement délibéré.
Cosasidérant qu’il u’y a point d’erreur dans le susdit jugement, confirme par les présentes le dit jugement en tous points avec dépens distraits à M. Laberge, avocat du demandeur.
L'Honorable Juge Mondelet ne concourre pas dans ce jugement.”
In rendering the above judgment, BerrueLor, J. simply remarked, that the only question at issue was as to whether the knowledge by Henry Sherry of the existence of the mortgage, at the lime he acquired the property, prevented
justes > l’héres et
lamer ins ses indeur sur la
ment, Court,
ERTHEfirmed
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simply hether of the vented
[ARTIULE 92251.)
him from being considored a Possessor in good faitn, and on th: -uthority of Darenton, the lesrned judge stated, tbat he was clearly of opinion it did not. On the counsel for the appellant asking whether or not the Court considered that the prescription had been interrupted, by part payment of the debt, the learned judge remarked, that that was none of Kaigle’s business. |
Moxx, J., made no remark whaterer,
Monnger, J, (dissenting), aîter reciting facts, stated his opinion as follows :—
“The questions arising in this case are :—
ist. Admitting Henry Sherry knew that there was due by his auteur a baiance on the purchase money of the immoveable property in question, was he thereby constitué en mauvaise foi, and debarred from the beneñt of prescription ?
?2nd. Did the payment of 8100, admitiing itto be proved, interrupt the prescripion, acd was oral evidence of such payment legal!y admissible ?
3rd. Does the defendaat show that he has reasçnable ground of appreherding a trouble and thereby justified in retaining in hie hands the purchase money ?
Upon the fi:st question, I am of opinion that the koowlelge Henry Sherry had of the existence of a balance due by his auteur on the purchase money of ie irmmoveabie prope:ty in question constituted him en mauvaise foi and de. barred him from the benefit of prescripticen.
On the second question, I am of opinion, taat the payment Cf $100 to the agent of the Sox pras estate above inentioned had the effect of interrupting the prescription ; anà thät the oral or testimonial evidence of the fact of a payment is not in the circumstance inadmissitle, inasmuch as such payment is not proved to establish the discharge of an indebtedness, but solely to establish t+ :t an act was on such a day made by a party, which in 'aw Las the effect of in. terrupting prescription.
As to whether the defendant shews that he has reasonot Lonimien, Bis, vor. 20, 25
« Noa
able grounds for apprehenäing a trouble, the fact that in the face of a clause and guarantee of franc et quitte there does exist a hypothèque produced by regular enregistration, a bailleur de fonds claim which is patent, and which plaintiff is bound to cause to disappear, before he can claim the balance due on the purchase money of the immoveable property so burthened, is a valid plea in the mouth of the defendant,
The defendant’s plea, instead of being dismissed, should have been maintained ; and the conclusions thereof, that the mortgage should be made to disappear, or good and sufficient security given as prayed, should have been the judgment of the Court below.—The dismissal of the action was an error, and the judgment appealed from should therefore be reversed.”?
Bethune, Q. C., for appellant, submitted that the opinion of Mr. JusricEe MOoNDELET was in all respects correct, and this for the following reasons :--
In the language of the 114th article of the custom of Paris, the possession of the party invoking the prescription must be de bonne foi et sans inquiétaticn.
The knowledge by Henry Sherry of the exisience of the mortgage, at the time he acquired the property, rendered him a possessor de mauvaise foi.—Vide ? vol. grand Cout, p. 380, Nos. 6 et 7—-Pothier, Pres. Nos. 126, 127, 128—Troplong, Pres. No. 931. Dunod, Pres.. p. 38—2nd Bourjon, Ti! 2 part 5, ch. 1 Sec. 2, art, 6, p. 653.—1 Duplessis Liv. I, cl, 2, p. 490, Note (c)--Guyot, Rep. Vo. Pres. p. 315.—Bousquet p. 349—8 Marcadé (2 Paul Pont, Hyp) p. 1094, No. 1250— 2 Troplong, Hyp.—(Belgian Ed. in adv. Lib.) No. 880, 881 and 882 and notes.—9 Dalloz, Jur. du Roy, p. 423.
Auë the payment by him on the 2nd of July 1858 had the effect also of interrupting the prescription, even if he should be held to have been possessing in good faith, Dunod, Pres. p. 58.—“ Si Ze débiteur reconnait la dette par queique acte que ce soit; s'il paie une partie du capita!, etc."
tin the e does ation, a laintiff he bale prohe de-
should hat the fficient igment vas an fore be
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of the ndered . Cout, —Tropon, Tit, FE, cl, 2, usquet 80, 881
58 had if he th, Du- 1 quel- We, etc.”
“ toutes les fois qu'il se l'ait quelqie chose entre le créancier el le débiteur, le possesseur et Le Propriétaire, qui emporte un aveu exprès ou tacite de la deite, etc., ce sera une interruption civile conventionnelle, qui empéchera le cours de la prescription. Troplong, Pres. No. 612. « Indépendam:ment de la ritation en Justice, etc., il est un autre mode d'interruption civile elc., c'est la reconnaissance de la dette ou du droit rival par le débiteur ou le possesseur,” No. 618. “ La reconnaissance peut étre tacite. Nous signalons comme reconnaissance tacite, le paiement des intéréis etc—Pothier, oblgns, No. 682—4rt, 2227 of Code Civil of L. C.—«« Prescription. is interruped civilly, by renouncing the benefit of a period elapsed, and by any acknowledgment which the possessor or the cebtor makes of the right of the person against whom the Prescription runs.”
As to the right of the appellant to prove the fact of the interruption by parol evidence.— Vide 4, An. Den, Vo, Rentes Foncières—p. 245, No. 19.—Dunod, Pres. p. 171, 172. Troplong Pres. (Belgian Ed, in lib.) Note 7 to P. 540.—Sirey— 1813, 2 pt. p. 370.—Jour du PF. 1814, p. 453.—Sirey, 1820,— pt. 1, p. 825.—Dalloz 1832,—pt. 1, p. 330.—Civil Code of L. C., art, 1233, No, 6.
The respondent moreover, is the mere cessionnaire ‘of Sherry and, therefore, possessed of no greater rights than Sherry. If Sherry were the plaintiff, clearly his aveu under oath, of having paid $100 on account, would be good evidence of the interruption. The respondent consequently, as his cessionnaire cannot legally object to proof by Sherry that the amount in question was actually paid by him.
On the whole, the appellant respectfully submits, that he established in a legal manner (in the words of the statute,— Cons. Stat. of L. C, ; ch. 36, 8. 31.) That he “ has just cause to fear that he will be troubled by an hypothecary action” . on the part of McDonald the present owner of the bailleur de fonds claim in question, and that he is therefore entitled to a reversal of both judgments, and to have judgment ia terms of the conclusion of his plea.
Jetté, for respondent :—Trois questions se présentent en cetle cause :
10. La connaissance qu'avait Henry Sherry, qu'il était dû par son auteur une balance de prix de vente sur l'immeuble, à lui transmis, à titre singulier et avec clause de franc et quitte, le constituait-elle en mauvaise foi, et l'empêchait-elle de prescrire ?
20. Le paiement fait par Henry Sherry en 1858, pour son père, peut-il être considéré comme interruption de la prescription qui courait alors au profit du fils ; ei si oui, la preuve de ce paiement pouvait-elle être faite par témoins ?
30. L’appelant a-t-il fait voir une crainte de trouble suffi- CE pour le justifier de retenir le prix de l'immeuble entr: ses Lains ?
PREMIÈRE QuEsTIoN.—La connaissance qu’aurait pu avoir Henry Sherry qu’il était dû par son auteur, une balance de prix de vente, sur l'immeuble à lui transmis, à {ètre singulier, et avec clause de franc et quitte, le constituait-elle en mauvaise foi et l'empêchait-elle de prescrire ?
Tous les auteurs qui ont discuté et approfondi cette question y répondent négativement.
La prescription invoquée par l'intimé à l'encontre de l’hypothèque que lui oppose l'appelant, pour se justifier de retenir le prix de vente de l’immeuble entre ses mains, est établie par les articles 113 et 114 de la Coutume de Paris.
Cette prescription est à la fois acquisitive et libérative ; et c’est sous sous ce double aspect qu’il importe de l’envisager pour en apprécier toute l'étendue. Elle est acquisitive quant à la propriété même de l’immeuble et libérative quant aux charges et hypothèques qui le grèvent. Or, ces deux prescriptions, acquisilive et libérative, ne sont pas regardées avec la même faveur en droit, Pour la prescription acquisitive on exige rigoureusement {e juste titre et la bonne foi; pour la prescription libérative la négligence ou le silence du créancier pendant le temps fixé, suffisent.
Veut-on prescrire la propriété ; il faut absolument la
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bonne foi, et la bonne foi la plus complète ; il faut n'avoir aucun doute sur le droit de propriété de celui qui sous a vendu, car celui qui doute n’est pas de bonne foi ; encore moins ce’ui qui connaît le droit d'autrui à cette même propriété, cette connaissance l'empêche toujours de prescrire.
Mais il n’en est pas ainsi lorsqu'il s’agi: de se libérer, la libération est toujours favorable, et on l’acquiert, même dans les cas de courtes prescriptions, malgré la connaissance la moins équivoque du droit d'autrui, c’està-dire de la créance contre laquelle on prescrit. Ainsi celui qui invoque la prescriprion d’un an,de cinq ans,de six ans contre une dette quelconque,connaissait certainement l'existence de cette dette, peudant tout le temps de la prescription, et néanmoins il prescrit induhitablement, « Régulièrement, dit Merlin, Verbo Prescription [Répertoire] page 437, pour se libérer par la voie de la prescription il ne faut point de bonne foi.” Tels sont les principes qui ont toujours prévalu et aujourd’hui plus que jamais ces principes sont indéniables, car grâce à la faveur toujours croissante dont la prescription libérative a été l’objet dans toutes les législations, la loi a débarrassé celte prescription de toutes les entraves et les restrictions d'autrefois, et en la rendant absolue dans presque tous les cas, elle a prononcé l'extinction définitive de la dette comme punition de la négligence du créancier.
Il n’est cependant pas nécessaire d’invoquer les idées nouvelles pour justifier la réponse que nous donnons à la question ci-dessus. Nous trouvons cette réponse en toutes lettres dans un arrêt du 18 Mai 1684, rapporté 1 2e volume du Journal du Palais, page 511,
Rousseau de Lacombe, Verbo Prescription, Sec. IIF, No. 1. De la prescription de 10 ou 20 ans, dit : ‘ Il faut juste titre et bonne foi : Paris 113 et 114 ; Juste titre s'entend d’un titre fait selon les lois, c’est-à-dire d’un Contrat authentique fait dans les formes prescrites pour les contrats entre personnes habiles à contracter. Mais le contrat seul revêtu de toutes les formalités, ne suihirait pas à un acquéreur ou à un dona-
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taire, s’il n’était accompagné de bonne foi ; il faut, pour pou-
voir user de la prescription de 10 ou 20 ans, avoir cru que le vendeur ou donateur était propriétaire.
“ 1] est important d'observer que £a texte de droit (cité précédemment par l’aateur) ne parle que des choses vendues ou données à non domino, et de la prescription de la propriété ; comme il paraît que ces termes, cum crederet eum Dominum esse ; il ne parle point des simples hypothèques qui ne dépouillent pas un débiteur et n’empêchent pas qu’il ne soit maître et propriétaire ; c’est yourquoi pour empécher un acquéreur, où donataire de prescrire les hypothèques par 10 ow 20 ans, sa seule science ne suffit pas, il faut une interruption formelle ; c’est ainsi qu'il faut entendre Paris, 113 èt 114.
Troplong, Vente, No. 660: “ Après la renonciation expresse ou tacite, vient comme fin de non recevoir la prescription de l’action en résolution.
“ Entre le vendeur et l'acquéreur ou ses héritiers, l’action en résolution ne se prescrit que par 30 ans, et «es trente ans ne courent que du jour où le prix a été exigible.
“ Mais les sous-acquéreurs qui réunissent la bonne foi au titre, peuvent se prévaloir de la prescription de 10 et 20 ans.
“ La bonne foi existe quand méme le tiers détenteur aurait su que le prix était: dû ; car il a pu légitimement penser que le vendeur originaire sezait payé par son acquéreur direct,”
Duranton, Tome 16, Vente No 64 : “ Le sous-acquéreur peut opposer la prescription de 16 ou 20 ans à l’action en résolution, s’il a juste titre ; et la connaissance quil aurait au temps de la vente, que son vendeur doit encore tout ou partie du prix, ne le constituerait pas en mauvaise foi, à leffet de
’empécher d’invoquer cetle espèce de prescriphion ; Car il a dû lraisonnablement croire que son vendeur paierait son prix.”
Grenier, Hypothèques, Tome ?, Nos. 514 et 515.
Delvincourt, Tome 3, Notes de la page 182 ; Note 3, page
Vazeille, Prescription, No. 514.
Battur, Priviléges et Hypothèques, Tome 4, No. 772.
pouque
(cité dues riété ; in um e dé- > soit un aé- 0 ou ption .
esse ption
ction e ans
oi au 0 ans.
iurait r que rect.” éreur n en iurait partie let de | a dû prix.”
page
Bugnet, sur Pothier, Prescription, Tome 9, page 363, Note 2, fin du No. 127, du texte de Pothier.
Persii, Réime Hypothécaire, sur art. 2180, No. 22, |
Enfin le jurisprudence française moderne a aussi affirmé le principe consacré par l’arrrêt de 1684, et la Cour Royale de Nimes a jugé, le 19 février 1839, dans une cause Péythier vs. Combe et Johanny : “ que bien que l'acquéreur ait su, au moment de son acquisition, que son vendeur ne s'était pas libéré entre les mains du vendeur primitif,” cette circonstance ne le constitue pas de mauvaise foi.
Enfin le Code Civil du B. C. Art. 2251, a une disposition conforme aux principes énoncés ci-dessus.
Fort de ces autorités, l'intimé croit pouvoir conclure sur ce premier point, qu'Henrv Sherry ayant possédé sans trouble, et avec juste titre et bonne foi, pendant plus de 14 ans, savoir depuis le 28 janvier 1850 jusqu'au 22 avril 1864, il avait, lorsqu'il a vendu à l'appelant, acquis la prescription
contre toutes les hypothèques qui pouvaient grever l’immeuble à lui transmis.
Deuxièue QuesTion.—Le paiement fait par Henry Sherry en 1558, pour son père, peut-il être considéré comme interruption de la prescription qui courait alors au bénéfice du fils ; et si oui, la preuve de ce paiement pouvait elle être faite par témoins ?
La réponse à la première partie de cette question est tellement simple et concluante qu’il serait oiseux de s'arrêter à discuter longuement la dernière partie, savoir, si la preuve par témoins pouvait être permise dans l'espèce. Aussi ne le ferons-nous que parce que cette question a été soulevée par l'appelant en Cour de Révision et que c’est sur ce point qu’un des Honorables Juges {ii. le juge Mondelet) a différé.
La dette contre laquelle Henry Sherry prescrivait, était celle de Samuel Sherry son père, et non pas la sienne. Pour qu'un paiement considéré comme fait interruptif de prescription put être opposé à Henry Sherry, il aurait fallu que ce paiement fut fait sur une dette dûe par lui, et non sur
une dette dûe par un autre. Le paiement n’est une reconnaissance de la dette que de la part de celui qui doit ; et ici Heary Sherry ne devait rien. Ce paiement pourrait être valablemeut opposé à Samuel Sherry, mais il ne peut pas l'être à Henry Sherry. Qu'est-ce qu’Henry Sherrÿ peut avoir reconnu en faisant ce paiement ? Une seule chose, il à reconnu que son père devait une balance de prix de vente : a-til reconnu devoir lui, cette balance de prix de vente ; Assurément non, et l’avpelant n’a pas encore osé le prétendre. Le contrat d'Henry Sherry porte la clause de franc et quitte ; il est donc parfaitement libéré lui-même $ le seul qui’ doive, c'est son père Samuel Sherry ; le paiement de 1858 peut donc avoir eu pour effet d'interrompre Ja prescription qui courait alors au profit de Samuel Sherry sur son obligation personnelle de payer le prix de vente, mais non celle qüi courait au profit d’'Henry Sherry quänt à la libération de l'immeuble ptr lui possédé, L’hypothèque créée par Samuel Sherry sur la terre d'Henry Sherry ne pourrait être dette de ce dernier que s’il y était obligé par son contrat d'acquisition ; or, c’est le contraire ; impossible donc de faire résulter de ce paiement une interruption de la prescription acquise à Henry Sherry.
Il semble inutile de rien ajouter; qu'importe maintenant qu’il ait été prouvé légalement ou non, qu'Henry a fait en 1858 un paiement de 8100 avec l’argent de son père, pour le compte et sur la dette de ce dernier ? L’hypothèque n’en est pas moins prescrite au profit d'Henry Sherry et du défendeur appeiant,
Nous dirons cependant que la preuve de ce paiement de $100 ne pouvait être faite par témoins et qu'elle doit être rejetée.
Il suffit sur ce point de référer aux autorités suivantes :
Code Civil du B, C. Art. 1233,
Pothier, Obligation: Nos. 694 et 695.
Troplong, Prescription, No. 622,
Toullier, Tom. 9, No. 97.
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TROISIÈME Quesrion.—La dernière question est une question de fait. L’Appelant a til fait voir une crainte de trouble suflisaute pour le justifier de retenir le prix de l'immeuble entre ses mains ?
Aiasi que nous !’avons établi ci-dessus, l’hypothèque que l’Appelant invoque pour se justifier de ne pas payer, est prescrite depuis longtemps. Néanmoins c’est cette hypothèque seule que craint l’Appelant. 1l allègue que Macdonaid est cessionnaire de cette créance et qu'il menace de le poursuivre.
Deux observations suffiront pour démontrer que ceci n’est pas sérieux.
10. Le transport fait à Macdonald, n’a jamais été signifié à l'Appelant et bien que ce dernier eût été mis sur ses gardes sur ce point, par les réponses de l’Intimé, en Cour Inférieure, il n’a pas même tenté de prouver que cette signification avait été faite.
20. Il se dit menacé de poursuite par Macdonald ; OÙ en est la preuve ? Il n’a pas même osé examiner Macdonald sur ce point, ei pour cause. Et d'ailleurs, commeut Macdonald pourrait-il le menacer de le porrsuivre avant même de faire signifier son transport ?
La seule question sérieuse dans la cause est donc la première et l’Intimé croit l’avoir résolue d'une manière satisfaisante. La Cour Supérieure d’Iberville lui a donné gain de cause et la Cour de Révision a confirmé ce jugement.
L'Intimé a toute confiance que ce tribunal ne pourra qu'approuver ces décisions et renverra l’Appel avec dépens.
Caron, J,:—,1 faut voir les faits au facturn de l'Intimé, qui est très bien fait, et qui traite la question que soulève cette cause.
L'action est par l’Intimé, cessionnaire ée Henry Sherry, contre l'appelant pour balance du prix de vente d’un immeuble que lui a vendu le dit Henry Sherry, cédant de l'intimé,
L'action est personnelle contre l'appelant, comme aurait
p' la porter Sherry lui-mênis, la cédant. (Il est pourtant dit au factum de l'intimé page [ que l’action est personnelle et hypothécaire.) Je ne ia crois que personnelle portée contre l'acheteur lui-même. > défendeur a plaidé que la terre qu’on lui a venue est chargée d’un hypothèque, qu’il indique au montani de £170 pour laquelle il est menacé d’être poursuivi hypothécairement, par suite de quoi il n’est pas tenu de payer à moins que l’on fasse disparaître cette hypothèque ou donne caution.
Réponse de l'intimé demandeur, cette hypothèque est prescrite, n’existe plus et le défendeur ne court aucun risque d’être troublé,
Enquête de part et d’autre et questicns soumises.
10. Henry Sherry, qui est prétendu avoir prescrit hypothèque par possession de 14 ans avec titre (donation de son père) connaissait l'existence de la créance Soupras. Cette connaissance l’a-telle :onstitué en mauvaise foi, de manière à l'empêcher de prescn.e ?
20. Le paiement qu’il a fait à la succession Soupras a compte cette créance hypothécaire, a-t-il interrompu la prescription ?
30. Le défendeur (appelant,) a-tl raison de crainüre le trouble qu'il allègue ?
La première question d’après les autorités citées par l’intimé et autres doit se décider en sa faveur ; elles établissent que la connaissance qu’a le possesseur d’un immeuble de l’hypothèque dont il est chargé, ne l'empêche pas de prescrire pour s’en libérer, comme le dit en propres termes Troplong, cité à la page 3 du factum de l’Intimé comme suit :
“ La bonne foi existe quand même le tiers détenteur au- “ rait su que le prix était dû, car il peut légitimement “ penser que le vendeur originaire serait payé nar son ac- ‘“ quéreur direct,”
Cette doctrine est confirmée par les auteurs cités au factum, ce qui décide affirmativement la première question posée,
ant dit Il en est de même pour les mêmes raisons de la seconde, elle et le paiement aliégué est prouvé par le dit Henry Sherry contre seulement ; or il dit positivement que c’est avec l'argent de terre ;: son père qu’il à fait ce paiement à la succession Soupras sur il in- - le prix de la dite vente, ce qui devait le confirmer dans sa enacé bonne et lui faire croire que la créance serait payée par son ; 1 n’est père, l’acheteur originaire et débiteur personnel. cette Ce paiement n’a donc pas interrompu la prescription ; si ; tel est le cas, l’hypothéque invoquée par le défendeur était 1e est depuis longtemps éteinte et prescrite lorsqu'était portée la risque présente action. Le défendeur n'ayant aucune raison de craindre d’être troublé devait étre condamné à payer la somme demandée, c’est ce qui a été fait par le jugement hypo- dont est appel, lequel doit être confirmé. e son Il en serait autrement s’il s’agissait d’une prescription ac- Cette -- quisitive sur laquelle nous ne sommes pas appelés à nous > Ma- prononcer dans l’espèce.
Judgment of Superior Court confirmed.
ras à pu la :
32 Juriste, p. 227, Dunn, app. et Pierre Rolland sold to L, the k re le B. Lareau, int. Conseil privé, 1888. eurent in 1857, lot 104 of the 8th concession of the parish of Ste Brigite, district of [berl'inti- ville, as “ containing 3 arpents of frontage, by 30 arpents in depth, issent ‘“ more or less, bounded in front by the 7th concession, in rear by the id “ lauds of the 9th concession, on one side by the land of Wm. McGinnis, “and on the other side by Moïse Daignault, ” McGinnis, the appelant's pres- author, bought from 8, in 1854, five lots numbered 99, 100, 101, 102, 103, Trop- in the same concession. [n 1877, after % years of peaceful possession ié : by defendant, he brought a petitory action, and later, an action en bor-r au- nage, claiming the respondent’s lot, alleging it was his own lot 1193). à ment The Superior Court of Iberville (Chagnon, J .), held that the lot possessn ac eû by L. was ;93. The Court of Appealreversed the judgment, holding that L. was in possession of 104, and even if lot possessed byhim was = Wrongly described as lot 104, it was the lot intended to be sold, and i fac- sold by the deed of f8th March, 1857, under an accurate deëcription by à stion
metes and bounds, and thet L. acquired the same in good faith cnder a E translatory title, and had before the commencement of the action an be.
Lonnptihdiqntée Dept out anié-cpnihiimn red cris
j À PR PAIE TI CAN
effective possession thèreof during ‘en years. The judgment of the Court of Appeal was confirmed by the Privy Council.
Heup :—That the lot conveyed to the responden was specifically des. cribed, not with reference 10 numbers, but with reference to the actual state and position of the surrounding lots ;
That the respondent’s possession, v'hich was in perfect good faith, must be ascrihed to his title, and that tbe lapse of ten years had perfect:d his right in competition with the appellant (2251 G. C. ).
The judgment of the Court of Apneal (Dorion, C. J., Monk, Tessier, Cross et Baby, JJ.) :; as follows :—
La cour, etc.
Considérant que par acte de vente du 18 mars 1857, l’avpelant a acheté de l'honorable Jean Roch Rolland, alors seigneur de Ja seigneurie du Monnoir, le lot de terre dé. signé au’dit’acte comme étant le No 104 dans l'augmentation de lafdite seigneurie, contenant trois arpents de front sur trente arpents de profondeur plus ou moins, borné en front par les terres de la septième concession, en profondeur par les terres{de la ueuvième concession, d’un côté par William McGinnis, d'autre côté par Moïse Daignau, sans bâtisses et en bois debout,
* Considérant que cet acte a été enregistré, et que depuis la date du dit acte, le dit aprelant a été jusqu'à l'institution de cette action le 20 août 1877, c'est-à-dire pendant plus de vingt ans, en possession du dit immeuble sans trouble ni inquiétaion quelconque.
Considérant qu’il appert par la preuve en cette cause, que le lot que le dit appelant a ainsi possédé, est bien le lot qu'il a acquis du dit Jean Roch Rolland, joignant d’un côté le lot 103 a; “artenant aux intimés, comme représentant feu William McGinnis, et le numéro 105 qui appartenait à Moïse Daigneau, lors de la vente faite à l'appelant.
Considérant qu’il y a erreur dans le jugement interlocutoire du 26 décembre 1878, qui a prématurément rejeté les exceptions de prescription de dix ans et de vingt ans, avec titre, avant de déterminer si l'appelant possédait réellement
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Monk,
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le lot qu'il avait acheté de l'honorable Jean Roch Rolland, le 18 mars, 1857,et en rejetant l'exception rar laquelle l’appelant oppcsait à l’action du demandeur ce moyen qu'il aurait dû procéder par action en bornage, et non par action pétitoire, la preuve ayant constaté qu’il était nécessaire de procéder au dit bornage, ce qui a été reconnu plus tard par la Cour de première instance, qui a elle-même ordoraé qu'une action en bornage fut intentée afin de déterminer les limites des héritages des parties avant d’adjuger au pétitoire.
Considérant qu’il y a erreur dans le jugement interlocutoire du 29 décembre 1879, qui avant d’adjuger sur l’action : pétitoire, a ordonné que les procédés sur cette action fussent suspendus, jusqu'à ce que le demandeur, que représentent aujourd’hui les intimés, eat adopté les procédés nécessaires pour déterminer la ligne délimitative des lots, 102 et 104 par la voie d’un boraage régulier.
Considérant qu’il y a également erreur dans le jugement interocutoire du 31 mars 1883, qui a ordonné entre les appelants et les intimés un bornage dans la prétendue ligne de division, entre les lots 103 et 104, tout en déclarant que l'appelant n’avait aucun droit au lot qu'il avait possédé depuis le 18 mars 1857, en vertu de l'acquisition qu’il en avait faite de l'honorable Jean Roch Rollaad, ce qui le rendit incompétent pour procéder à un tel hornage.
Considérant, qu'en supvosant que dans l’acte de vente du 18 mars 1857, il y aurait eu erreur dans la désignation du numéro de l'immeuble vendu, cela ne pouvait effecter l’identité du lot qui était désigné par tenants et aboutissants, et comme joignant d’un côté le lot appartenant à Moïse Dai. gneau.
Et considérant que, lors même que le lot que l'appelant a possédé depuis plus de vingt ans ne serait pas celui qui a acquis par l’acte du 18 mars 1857, sa possession qui a duré plus de vingt ans sars interruption, à la connaissance;des intimés et de leur auteur, aurait été de bonne foi, et dans le
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