‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 45 sur 86 · AL UE NE AE ET · texte numérisé non relu

AL UE NE AE ET

ARR a 7e BRENT

cas d’erreur aurait été basée sur une :-reur commune, et qu’à raison de sa bonne foi, et en vertu de l’article 412 du code civil, l'appelant à fait les fruits siens, et qu’il ne pouvait être condamné à payer une somme de $1,184.50 ; m” 15 qu’au contraire, il aurait le droit de répéter les impenses et améliorations aux termes de l’article 417 du mêrne code.

Considérant que l’action pétitoire du dit William McGin. nis, que les intimes représentent, est mal fondée.

Considérant que l’action en bornag portée par le dit Wil. liamjMcGinnis, sur ordre de la Üour de première instance, “omrie incidente à la dite action pétitoire est aussi mal tondée.

Considérant qu’il y a erreur dans 12 jugement final rendu par la Cour Supérieure, siéger nt dans le district d’Iberville, leH19me jour Ge juin 1883,

Cette Cour casse et annule les dits jugements interlocutoires et le dit jugement final ; : ; procédant à rendre le jugement que la dite Cour de prerrière instance aurait dû rendre renvoie tant l’action petitoire que l'action en bornage intentées par feu William McGinnis, réprésenté par les intimés, et condamne les dits intimés à payer à l'appelant, les frais encourus sur ces deux actions en Cour de première instance, moins les frais d’arpentage, qui seront divisés entre les parties ; et cette Cour condamne de plus les intimés à payer à l'«ppelant les frais encourus sur cet appel, et ordonné à Germain Chouinard, séquestre, nommé en cette cause, pour régir et administrer le dit immerh'e réclamé en cette cause, pendant le litige, de livrer la por5i.1 êu dit immeuble au dit apo2!ant, avec réserve + out à uit à une reddition de compte.

Dissentiente (l'honorable M. le juge Cross).

The judgment of the Lords was delivered by Lord Watson :

The subjet of controverey in this appeal is a parcel of lard forming pa. of the 8th concession of ** 2 Seigniorie de Monnoir, which consists of a strip of ground of uniform breadth

mune, et le 412 du e pouvait "18 qu'au

dit Wilinstance, ussi mal

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lant, les Jremière , divisés intimés l, et oren cette "éclamé

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lying north and south. It was origirally laid off in 36 lois bounded by parallel lines running east and west, numbered consecutively from 92 the northmost to 126 te southmost lot,

On the 11th November, 1854, tbe late William McGinnis, who is now represented by the appellaats, acquired, uuder a deed of sale, five of these lots, numbered frora 99 to 103, inclusive, which are described in his title as bounded on one side by lot 98 and on the other by the lot 104 On the 18th 6f March, 1857, the respondent Lareau acquired by purchase a piece of land, which is described in the deed of sale as lot No. 104, bounded on the uorth side by the land of William MeGinnis, and ou the south by that of Moïse Daigneault. The derd expresslr states the said lang “ a 54 “vendue avec ses circonstances, et dépendances, ainsi y''2 le “ jout se composait, et dont l'acquéreur a déclaré être content ‘et satisfait pour ‘avoir vue 2t et visitée.”

Abcut a twelvemonth before the resnondent purchased lot No. 104, William MecGiunis made a survey of the la1d which he had acquired in November, 1854, and spotted or blaized off the block which he then und rstood to contain his five lots. 1a so doing he marked off the so"thern boundary along a straight line, which now represents the northern boundary of the land in dispute. At that time tne lot immediately to the south of the lend in dispute was, as it still is, occunied by Moïse Daigneault, who purchased :t in December, 1851, as being lot 105, It is impossible, in their Lordship’s opinion, to hold that McGi:änis was in possession either actual or constructive, of the disputed land, after he had merked off his five lots, or at least supposed he had done s0 ; anû it is matter of admission that from 1857 uniil the commencement of the present 1itigation—a period of nearly 20 years—-the respondenñt had peaceable and uninterrupted possession of the land in question without challenge by McGinnis. The appellants now say that William MeGinnis was under a misapnrehension as 10 the extent of

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Lu nn | LA

his fiv. lots They allege that the land in dispute is in reality lot 103, and not lot 104; and on that footing they seek to recover possession of it from the respondents,

According to the Civil Code of Lower Canada (section 2,251), .. person who in good faith acquires land by purchase, prescribes the ownership thereof by effective possession for ten years, which possession must be ‘in virtue of his title” I follows om that qualification that possession for ten years will noi :vail him unless it can be ascribed to his title—in other words his possession must be of the very subject which his title describes and professes to convey to him. A title to Blackacre cannot be made the basis of a prescriptive right to Whiteacre. In cases where possession is inconsistent with the possessor’s title, he cannot acquire à prescriptive right until he has had possession for the full period of thirty years, which is sufficient to confer the right of o“vrership irrespective of title, If it were conclusively shown that the disputed lot is No. 103 and not No. 104; and if it could also be shown that the Respondent's title merely gives him 4 conveyance 10 lot No. 104 wherever it may be found, the appellants would be entitled to prevail. Îtis thereof necessary to consider :0w far they have succeeded in estabiishing either of these propositions.

The fact that their author, William McGinnis, for twenty years and upwards, treated the disputed land as outside his lots, and for at least nineteen years permitted the respondent to possess it as No. 104, lays a very heavy onus on the appellants. The judge of first instance, and one of the Judges of the Court of Appeal, were of opinion that the disputed land has been shown to be lot 103, but four of the Judges of the Appeal Court came io the opposite conclusion. Their Lordships would have hesitated to differ from the majority of the Court below upon a pure question of fact ; but in the view which they take of the case it ‘s unnecessary to decide the point. The whole case of the appellant rests upon the assumption that the respondent’s deed of sale

te is in ng they {section by purpossesrtue of session ibed to 1e very nvey to sis of a session acquire he full Le right usively 4 ; and merely nay be It is ceeded

wenty de his "esponon the Judges sputed ludges lusion.

ym the f fact ; >CeS5aellant of sale

conveys to him nothing more than a right to lot 104, if and wheresoever it can be found. That assumption appears to their Lordships to be erroneous. The subject seld' to him is not merely described as lot No.104, but as an area of lan which had been seen and examined, iying between the property of McGinnis and that of Daigneault. That is a specific description, not with reference to numbers, but with reference to the actual and visible state of possession of the adjoining lands ; and having regard to the admitted state of possession in 1857, at the time when the respondent’s deed of sale was granted ; their Lordships have no hesitation in holding, with the Court of Appeal, that the description of the susject sold completely identifies it with the land in dispute. The respondent’s possession, which was in perfect good faith, was in conformity with, and must be ascribed to his title ; and the lapse of ten years’ possession has therefor perfected his right in competition with the appellants.

Their Lordships will humbly advise Her Majesty that the judgment appealed from ought to be affirmed; and the appeal dismisse@ witb costs.

Appeal dismissed with costs,

2252, Le tiers-acquéreur avec titre et bonne foi de redevances ou rentes en prescrit acquisitivement le canital [par dix ans,] au moyen d’une jouissance exempte de vices, contre le créancier qui a entièrement manqué de jouir et négligé d'agir durant le temps requis.

2252, A subsequenc purchaser of dues or rents, with title and in good faith, prescribes the capital thereof by means of an indefective enjoyment during[ten years, ]against :

the creditor who has during that time entirely failed to enjoy and ne-

glected to act.

Voy. arts, 113 et 114 C. de P,, cités sur art, 2251 et autorités

sur art, 2253 et 2254.

* Brodeau, sur art. 113 C. de F Cet article parle de la

p. 159, 160. prescription de la propriete de l’heritage ou rente, de la part de l’acque eur, qui possede à vray et legitire titre et de bonne foy, et l’article süivant de la Prescription de l'hypotueque, pretendue par un tiers sur l’heritage, rente ou droit reel qui requiert les mesmes conditions, que celle des heritages ou rentes, sçavoir le juste ‘ titre (que quelques Coustumes appellent legal, et civil) la bonne foy, et la possession paisible de dix ans entre presens, et le double entre absens, non inquietée ny interrompue. *La premiere, attribue droit de proprieté et action pour vendiquer, l’autre donne une exception pour exclurre les preterdans hypotheque, ce qui est fort bien expliqué par Bacquet traité des Droicts de Justice, chap. 21. nombre 192. et 193. Voy des Mares article 232. et de la Prescription de dix ans pour l’hypotheque, le grand Coustumier livre 2. chapitre 17, de l'execution des lettres, article 24, ex possessione longi temporis 10. annorum præsumitur bona fides. Decius consil. 266, num. 5 685. num. 1. Alexand. lib. 1. conf. 142, lib. 5. consil. 24. et 69.+ L'ancienne Coustume és articles 70 et 71. ne parloit que d’heritage, la rente y a esté adjoustée dé nouveau, porte le procez verbal de la reformation, ce qui se doit entendre, tant de la rente fonciere, que de bail d’heritage, qui fait partie du fonds, et est la marque de la Seigneurie directe, dont à esté parlé cy-dessus article 99 et autres suivans, que de la rente volante constituée à prix d'argent, qui est immeuble sup. ars. 94. le transport de laquelle ayant été signifié saisit sup. art. 108. et apres dix et vingt ans, le cessionnaire acquiert Pres- . cription contre les pretendans droict de proprieté ou hypotheque ; les qualitez et circonstances d’un vray, juste et legitime titre, et de la possession de bonne foy, qui se continue par forme d’access Ae temps de la personne üe l’acquéreur, en celle de ses heritiers ei autres ayans droitce luy, sont expliquées clairement en Droict et par tous nos Ducteur., Interpretes et Commentateurs, et la bonne foy produit le mesme effet que la vérité, leg. bona fides 136. de reg. juris ;

de la ropriete possede suivant n tiers mesmes le juste civil) la )resens, ompue, ur venpreter- Bacquet et 193.

dix ans itre 17, emporis num. 5 et 69.+ oit que porte le re, tant artie du t à esté la rente SUP. are. sup. art.

rt Pres:

u hypojuste et e contiûe l’actce luy, uc'eur.;, oduit le g. juris ;

l'on à demandé si la chose litigieuse vendue pendant le procez se pouvait prescrire aux termes de cét article ? la vraye decision est, que le vice de litige est pur personnel, et non reel n’affecte que la personne qui plaide, et n'infecte point ia chose, et partant le contract de vente d’une chose litigieuse est un juste et legitime iitre, translatif de proprieté et Seigneurie, sur lequei la Prescription de dix ans entre presens, et vingt ans entre absens, peut estre fondée, apres lesquels l’acquereur qui a possedé e: jouy de bonne foy, ne peut plus estre troublé et inquieté, pourveu qu’il ne paroisse point de fraude, ny de collusion, comme il est traité amplement au Recueil de Monsieur Louet litt, L. num. 19. * præscriptio longi temporis ob vitiosum initium impeditur, Molin. cap. ult. verbo interrupta ex. de præscript. et prœstat non exhibere litulum, quam exhibr-e sed vitiosum, innocent. et Molin. ad cap. dudum 31. verbo titulo ex. de decim.+

C'est une regle et maxime generale, en matiere de Prescriplion, qu’on ne la reçoit jamais, quand elle est contraire aa titre, en vertu duquel on possede ; Si celuy qui a acquis l'heritage, qu'il sçavait certainement n’appartenir à son verdeur, a recours de garentie contre luy apres l’éviction ? voy Mr. Louet lit. À. num. 13. un premier acquereur troublé ou évincé, peut poursuivre le secoud acquereur en declaration d’hypotheque, mesme avant le trouble, à ce qu’en cas d'éviction de lheritage, par luy acquis posterieurement, il soit declaré, affecté et hypothequé à sa garentie.

Juste titre, quid de la vente faite par la femme, sans l’autorité de son mary; jugé au Chastelet, qu’estant nulle de plein droit par une nullité radicale et essentielle, ce ne peut estre un juste titre, qui donne lieu à la Prescription, en faveur de l’acquereur tiers detempteur, secus de eo qui à Pupillo emit sine tutoris aucloritale, putans cum esse Puberem, quia etc. 1, 2. $ si à pupillo pro emptore.

Que ses predecesseurs, ces mots se rapportent à la jouyssance et possession, qui est l'accession du temps des prede. cesseurs et autheurs, dont a esté parlé cy-dessus,et non à ces

termes plus proches bonne foy, car la mauvaise foy du vendeur n’empeche point la Prescription en la personne de Pacquereur de bonne foy, nonobstant la Constitution de Justinien Novell. 119. ut sponsal. largitas, etc. cap. 7. d'où esi ‘tirée V'auth. malæ fidei Cod. de præscript. long. temp. que nous ne gardons point en France, Chop. lib. 3. in Consuetud. And cap. 2 vitul. 5. num. 15. in margine, et tous nos autres Docteurs et Practiciens Français vide not. inf. art. 118. annotat. 4.

* 2 Ferrière, Prescrip., tit. 6e, $ 2, n° 30, 30. La chose li-

p. 298 et S 3, n° 18 et 19, p. 303-4. Per étant aliénée se peut prescrire par di ans de bonne .oy, voyez M. Loüet & son Commentateur lettre L. nomb. 19,

Un prétendu héritier fait délivrance d’un legs, le legataire en jouit plus de dir ans, le veritable heritier paroist qui allegue la nullité du testament & attaque le légatairé, jugé que le legataire avoit prescrit, l’Arrêt est du 8 May

18. En quatorzième lieu les chose: qui font meræ facultatis ; tel qu'est le droit de charrois & e corvées.

La raison est, que comme l'usage e: est libre & indéfini, le temps ne le peut empêcher ; car si quelqu’ un se reserve, par exemple, le droit de bâtir contre le mur d’une maison qu’il vendroit, il doit dépendre de luy de s’en servir quand il voudra, autrement ce seroit un droit qui luy seroit préjudiciable, s’il était tenu de bâtir dans un certain temps.

Ainsi quand un privilège est accordé pour faire quelque chose, de sorte que le pouvoir de la faire reside pureinent et simplement en la volonté de celuy auquel il est accordé, il ne se peut prescrire par quelque temps que ce soit, cap, ut privilegia. in fine. Rxt. de privileg.

Les docteur: distinguent la facuité, qui procede de la nature ou de la Loy, d'avec le faculté qui provient du contrat de la convention des parties ; éscimant que la} iere est imprre:criptible.

La raisr: est, que la nature ou la Loy permettant de faire

du vende lacle Justist tirée 1ous ne ind cap.

teurs et :

hose liant aliéoyez M.

le lega- | paroist égatairé, a 8 May

ræ facul-

indéfini, reserve, } maison r quand it préjups.

quelque ureinent accordé, t, cap, ul

le de la du con- | ere

t de faire

quelque chose, le titre en est perpétuel, aussi bien que le pouvoir qu’elle en donne : la cause de ce droit subsistant toujours, l'effet en peut : oujours produit, aussi bien dans quarante ans qu’au; ::244 t. :

Mais au contraire la faculté ds faire quelque chose n’ayant son fondement que sur la convention des parties, se prescrit par trente ans, parce que dans ce temps l’execution du contrat ou de la convention en doit être poursuivie, autrement on n’y seroit plus recevable,

C’est le sentiment de Coquille sur l’article 9. du Titre des maisons & servitudes, de la Coutume de Nivernois.

Voyez Pontanus sur l’article 5, & l’article 63, de la Coutume ce Blois & Henrys tome 1, livre 4, chap. 6, quest. 89.

19. On demande si les choses iitigieuses vendues peudant le procès se peuvent prescrire par le temps porté par l’art. 113,

Brodeau sur cet art. nwm. 2. tient que la prescription a lieu, parce que le vice de litige est pur personnel et non réel, n’affectant que la personne qui plaide et non le chose et par consequent le contrat de vente d’une chose litigieuse est un titre juste et ligitime, translatif de propriété, qui peut par conséquent être le fondement de la prescription de dix ou vingt ans, après lesquels le proprietaire seroit non recevable à poursuivre l'acquéreur, pourvu qu’il n’y ait point de fraude ny de collusion.

C'est aussi l'avis de Monsieur Louet lettre L, nombre 19. Il sembloit néanmoins que la prescription ne peut avoir lieu durant que l’aliénation des choses litigieuses est défendue, tot. tit. ff. & C. de litiguos. & Can. fin. 1. quæst. 1. A quoy on répond que cette prohibition n’a pas lieu en France.

* Dunod, Prescrip., pars. 3, Les cens et rentes sont des

ch. 7, p. 304 à 308, biais comme le dumaine ; ils peu ven' par conséquent être acquis par la prescription, à celui qui a été payé, pendant un certain temps,

d'une somme ou de quelqu'autre chose annuellement, à titre de cens on de redevance,

ÿ al

Lei estime communément que dix années suffisent, pourvu, {9 que la protestation ait été uniforme, soit pour la quantité, soit pour la qualité ; 2° qu’elle ait été payée chaque année où du moins plusieurs fois ; 3° qu’il conste qu'elle ait été réellement payée, et qu’on ne le prouve pas simplement par présomption, comme quand on induit du paiement des trois dernières années, celui des années précédentes ; 4° que tous les paiements aient été faits pour la même cause, et ensuile d’un titre exprès et certain, capable de produire le droit de cens et de rente, et qui ne soit pas combattu par le droit commun, ou par quelque forte présomption ; quoique ce titre ne paroisse pas, il est néanmoins présumé dans les circonstances que l’on vient de décrire, et il acquiert le droit après la possession de dix ans. (1)

Que si l’on a acquis de bonne foi un droit de cens ou de rente sur un tiers, d’un homme à qui il n’appertient pas, et qu’on en ait été payé pendant dix ans, on peut soutenir qu’il y a prescription, parce que ce droit est une espèce de servitude continue, qui s’acquiert par dix ans; mais il faut observer que cette prescription de dix ans n’a pas lieu dans la coutume du comté de Bourgogne, et dans les autres qui n’en admettent point au dessous de trente ans.

Dans ces coutumes, trente ans de paiement uniforme suffisent pour acquérir le droit de rente ou de cens, parce que celte presc-iption acquiert sans titre les choses et les droits de la plus grande conséquence. Covarruvias y apporte une exception ; c’est que si le droit est prétendu par un seigneur contre son sujet, il faut une possession immémoriale, ou quarante ans avec un titre, parce que, dit-il, les seigneurs

(1) L. Cùm de in rem vers. 6, M, de usuf. L, 1. £&. lin. de aqu. pluv. arcend, eod. L.si vertis amis. Cod. de pact. L. Litibusde agr. et censit, eod, D D. ad. d. d. L. D. Covarruv. in cap. possessur. part, 2 Z. 4, n, 2. Balb 1, part. 3, part. qu. 10, n. 25. Gonsa. Telles in cap querelam. Extra, de elect, potest, n, 7. ad cap. Ad audientiam, de præscr..n. 3. el ad cap, Pervenit. de sensib. n. 4 Molin de usur, q, 20, n. 20 &. Menoch, lib, 3, præsump. 131. Vasq. contrav. lib. 1, cap, 83 n. 11.

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1v. ârt. eoil, Balb.

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ont coutume d’extorquer des droits de leurs sujets, et que la présomption qui en résulte ne peut être effarée que par la possession immémoriale, ou par celle de qu. rante ans avec un titre. (1) Il est de la prudence da juge de faire l’application de cette doctrine, suivant les circonstances.

C’est une question fort controversée dans l’école, si le droit de cens ou rente peut se perdre par le défaut de paiement pendant trente ou quarante années. Martin, ancien glossateur, a prétendu que lorsque les cens et redevances ne sont pas dus comme accessoires et dépendants d’un capital, ils forment autant d'obligations, et produisent autant d’actions qu'il y a d'années ; d’où il conclud, qu’on prescrit ceux qui sont échus avant trente ans ; mais que le droit d’en exiger à l'avenir subsiste toujours, parce qu’il ne se forme qu'à l'échéance de chaque terme, et qu’on ne peut.le prescrire avant qu’il soit né. Il fonde son opinion sur le $ 4 de la loi cum notissimi, au code de præsc. 30 vel 40 ann. et plus particulièrement encore sur le $ dernier de la même loi.

Bulgare, son contemporain, a soutenu au contraire qu’après 30 et 40 ans tout étoit prescrit, le droit et les redevances à échoir comme ce qui est échu, à l’exemnple des arrérages qui dépendent d’un capital, et qui ne sont pas dus pour l'avenir, après que le iemps déterminé pour la prescription du capital est écoulé, suivant la loi eos 26, au code de usuris

Jean; autre glossateur, a entrepris de concilier leur opinions, en distinguant les sommes annuelles dues en vertu des contrats, de celles qui sont dues nar des actes de dernière volonté. Elles se prescrivent, dit-il par 30 et 40 ans, quand elles sont dues en vertu d’un contrat, parce que l’action qui résulie du contrat est une, et ne peut être divisée pour subsister à l'avenir, quand elle est éteinte par le pas- 86, (2) Mais comme il y a autant de legs que d'années dans

(1) Covarruv, loc. cit. n. 5, Vasq. loc. cit, u. 33. Molin, loc. cit. Lapeirere, lett. p. n. 57. Henris, t, 2, liv. 4, q. 61. (2) L. Si flichum 16, ? Stipulatio, ff. de verb: oblig.

lesquelles ils doiveut être payés, on peu: acquérir la prescription pour le passé, sans en être quitte pour l'avenir, (1)

Cujas et Duperier réfutent l'opinion de Jean : (2) elle semble, en effet, opposée au $ dernier de la loi cùm nolissimi, qui met ay niveau la prescription des legs annuels, de celles des autres prestations annuelles ; et si quelques loix disent qu’il y a autant de legs que d’années, c'est pour les restreindre à la vie du légataire, et empêcher qu’il ne passent aux héritiers, ce qui ne fait ricn pour la prescription.

Le sentiment de Martin a eu d’abord pius de sectateurs que celui de Bulgare, parce qu’il paroît bien soutenu par le $ der ier de la loi cüm notissimi, qui porte : in his etiam Promissionious, vel legatis, vel aliis obligationibus, quæ donalionem per singulos annos, vel menses, aut aliquod singulare tempus continent ; tempora memoraturam prescriptionem, non ab exordio talis obligationis, sed initio cnjusque anni. vel mensis, vel alterius singularis temporis, computari manifestum est : d’où l’on conclud que si la prescription ne doit êire comptée que du commencement de chaque année, elle ne court pas pour ce qui n’est pas encore dû.

Mais l’on y répond que les prestations annuelles dépendent toujours d’une obligation contre laquelle on peut prescrire, quand celui envers lequel elle est formée l’a négligée pendant le temps üeterminé pour la prescription des obligations en général ; que la loi ne décidant rien contre la prescriptibilité de cette obligation, il en doit être comme de toutes les autres, qui sont prescriptibles par treate ou quarante ans ; que si elle dit que la prescription de chaque prestation ne commence que du jour du terme, c’est dans la supposition que l'action qui les produit ne sera pas prescrite ; qu’on doit même supposer qu’elle décide la prescriptibilité du droit, et non celle de ia prestation échue, parce

(1) D.Z. Stipulatio. L, Senatus 35, Z. fin. fl. de mort. caus donat. L. Cüm, in annos 11. ff. de ann. legat,

(2) Cujac ad L. cm notissimi, cod. de prœscr. 30 vel 40 ann. et ad L. ) Cu) P

à nobis ff. de ann. legat, Duperier, liv. 4. quest. 27.

a presair, (1) (2) elle tissimi, e celles disent es respassent

tateurs par le eliam + donaigulare m, non L menmm est :

)myptée rt pas

dépen- : presgligée )bligaà presme de 1 Quahaque ans la pres- 28Cripparce

nat. L.

t ad L.

qu’il est à croire que l’empereur a voulu régler ce qui pouvoit souffrir de la difficulté, et non ce qui étoic certain, et qu’il est hors de doute que les prestations-échues ne prescrivent que du jour qu’on peut les exiger ; qu’il faut concilicr les loix cùm notissimi, et eos qui, et qu’on ne peut le taire qu’en supposant que l’une de ces loix le décide ; que dans les cas mêmes auxquels l'échéance de chaque ‘erme donne une nouvelle action, il y a un droit, une action rincipale qui produit toutes les autres, et qui est prescriptible par 30 ou 40 ans ; enfin, que si la prescription ne pouvoit courir qu'après l'échéance de chaque terme et cpntre chaque prestation, il s’ensuivroit qu'on ne pourroit jamais prescrirece le droit, nême apres un acte de refus et de cortradiction, qui est absurde. ‘

L'opinion de Bulgare, plus simple et plus conforme à l'esprit général des loix en matière de prescription, l’a emporté dans la suite, particulièrement dans les tribunaux de justice. M. d’Argentré dit qu’elle est suivie dans lé royaume : generali observatiône regni Franciæ, una, pro omnibus omnium annorum prœslationibus, præscripsio suflicit ; et hoc jure utimur., (1)

L'usage universel a soumis à la prescription les rentes constituées à prix d'argent, quoique le capital n’en soit pas exigible. Villiers, sur l’art, 1 du * 1, des prescriptions de ia coutume du duché de Bourgogne, dit que le droit de cens foncier se prescrit par trente ans. L’on trouve dans le E'0cès-verbal du projet de réformation de cette coutume, au litre de cens, un arrêt de l'an 1566, qui l’a ainsi jugé : et c’est le sentiment de M. Bégat, dans son traité de censu, reditu, et emphyteusi. On le décide de même au parlement de Dauphiné, (2) au conseil souverain de Brabant, (3) et au sénat Ge Catalogne. (4)

(1) D'Argentr. art. 272, verb. qui n'échéent d’an en an, n, 3. Benris, 4. 1. liv. 4, ch. 6, qu. 92.

(2) Expilli, ch. 24. Chorier, liv. 5, sect. 5. art. 11.

(3) Stokmans, décis, 81. (4) Cancer. var. res. lib, 1, cap. 15, n. 40.

On juge cependant encore au parlement de Toulouse, que le: redevances annuelles qui n’ont point de principal, comme les rent:s viageres, et celles qni sont dues à l’église pour fondations, forment autant de capitaux qu’il y a de termes, et ne se prescrivent que pour l'avenir. (1)

Cette jurisprudence est fixée, dans le comté de Bourgogne, par une ordonnance de l'an 1564, qui porte que toutes rentes 24 redevances annuelles, confesséeset reconnues par écrit, et portant hypothèque, seront prescrités par quarante ans, au cas que le paiement n’en ait été fait par les principaux detteurs, héritiers,ou ténementiers des assignaux. Et ex his cessat apud nos (dit M. Crivel (2) ) quæstio illa antique et perpleza, in qua doctores mirificè variant, an scilicet in hujusmodi præstulionibus onnuîs uniuscujusque anni propria requiratur prescriplio ; el quot sunt anni tot regairantur præscriruiones 30 vel 40 axnorum. L'on jugea au parlement de Bordeaux que le cens foncier, quoique sans directe ne se prescrit pas par la seule cessation du paiement. (3)

L’ordonnance que l’on vient de citer, (ord. de 1554) qui détermine que le droit des redevances annuelles, confessées par écrit et portant hypothèque, ne se prescrit que par quarante ans, règle encare une question fameuse, qui est de savoir si lorsque l’action personnelle est jointe à l’hypothécaire, elle doit durer quarante ans. C’est aussi la disposition de la loi cüm notissimi, et la jurisprudence du royaume, si l’on en excepte les parlements de Toulouse et de Bordeaux.(4}

(1) Dolive, liv. 1, ch. 6. Catelan, liv. 1, ch. 7. Henris et son commentateur tom. 1, liv. 4. ch. 6, qu. 72.

(2) Décis. 124.

(3) Lapeirere, lett. P. n. 55.

(4) Louet et Brodeau, lett. H. som. 2. Henris et son comin. torn. 1, iv. 4, ch. 6, qu. 57. Lapeirere, lett. P. n. 57.

e, que omme | pour 2rmes,

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4) qui essées r quast de pothésition me, si Lu x.(4}

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