‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 46 sur 86 · Liv · texte numérisé non relu

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| Duplessis, sur art. 113 C. de ds Mais sur ce que l’article

Des Prescript. p. 499 et s. comprend les rentes avec les heritages pour pouvoir être prescrites, quoiqu'’elles ne consistent point en corps, ni en matiere, où se puisse exercer une possession palpable, il pent y avoir difficulté : car est-ce que l'on veut, jue quand une rente n’est point due, et que néanmoins elle a été erronément payée (1) par dix ans ou

(1) M. Charles Dumoulin ; en son Traité de Usur. quæsl. 18 tient, qu'il ae peut pas prescrire que par trente ans Par exemple, un particulier donne un héritage, et s’en reserve l'usufruit. Depuis il legue une rente sur cet heritage, comme s’il en étoit proprietaire ; il décede, le donataire pave cetts rente pendant dix ans, croyant la devoir : syavoir, si celui qui a reçû, a prescrit cette rente pour la possession de dix an- cortre le donataire, quoiqu'elk\ ne lui soit pas dûe ?

Il est certain que nou. Il fant aiors trenve années. La raison de cela est, que celui qni a legué, n’avoit pas droit de le faire : ainsi le donataire a nayé celte rente sur un faux principe, quoiqu’à la vérité il ne la dût :8, ayant été leguée par celui qui fecit quod non poluil. Or c’est une vction qu’a le donataire pour repzier ce qu'il a payé, qui s’appelle condiclio indebili, qui est personnelle, et qui dure trente ans.

Il en est de même, si je délivre un héritage, croyant y être obligé en vertu d’une vente, d'un échange, ou d’un Kg” ‘est certain que celui auquel j'ai fait cette tradition, ne peut point prescrire contre moi par dix et vingt ans; car j'ai l’action condictio indebili, qui est personnelle, et qui dure trente ans. La Loi 28. Cod. de Pactis, y est précise. C’est le sentiment de Dumoulin, /oco mox cilato.

L'on demande, si la prestation d'une rente faite et continuée par dix ans, oblige à l'avenir sans titre.

Il faut distinguer avec M. Charl.s Dumoulin, Tract. de Usur. quæsl. 20. n. 205 et 206. Si la prestation de cette rente est faite sans l’expression d'aucune cause : par exemple, s’il paroît que Titius ait payé chaque année à Sempronius dix écus ou dix muids de bled, sans faire mention de ce en vertu de quoi il le lui a payé; alors cela n'induit pas, ni ne fait présumer aucune obligation pour l'avenir. La raison est, que la prestation ou un autre acte ne prouve pas l'avenir, si ce n’est quand il paroît par cet acte, que la prestation a été nécessaire par l'expression de ja Cause; et alors après dix années il n’est pas nécessaire de le rapporter, parce qu'on le présume. Mais quand la prestation est faite sans exprimer aucune cause, elle peut avoir été faite par libéralité, par charité, ou en

vingt ans, ‘ine personne qui s’en étoit fait faire un transport imag * par un tiers, et celui à qui elle a été payée en ait acquis le droit et la proprieté par prescription, en sorte qu’on ne la puisse lui contester? Car dira-t'on, Quel pourrait être le sens de la Coutrw. autrement, puisque s'il y avoit une rente veritablement dfe, i! ne fauurait point de prescription ? Je n’estime point qu’il en soit ainsi.

1. Parce que pour avoir payé une chose non dûe, on ne devient pas pour cela débiteur ; autrement il faudroit rayer condictionem indebiti.

2. La prescription ne s’acquiert que d’une chose qui subsiste réellement, contre ‘ne personne qui en prétend la proprieté ; or ici ce serait une prescription sans matière, ou du moins elle serait pour donner l'être à une chose qui ne seroit point vertu d’un titre qui n'obligeoit que pour un tems, et non pour toujours ; et ainsi cette prestation de dix ans n'oblige pas pour toujours, parce qu'elle peut avoir été faite autrement que par un titre nécessaire et perpetuel : en effet la prescription est un titre feint, mais comme un titre peut être pour un tems, et non pas perpetuel, si . cause n’est point exprimée dan les quittances de payement, il est impossible de présumer un titre feir « perpetuel : car dans le doute on suit le moins, suivant la dispositior de Droit, Leg. 9, Digest. 4e Reg. jur. et Leg. 56 Digest. eod. Ainsi cette longue prestation n’établit point un titre potr l'avenir, si ce n'est qu la'prestation ait été faite pendant cent ans: car alors un si long temps vaut un titre perpetuel, comme dit ce Docteur hic, num. 212.

Que si la prestation faite pendant dix ans, fait mention d'une cause, alors il y a prescription, qui fait presumer un titre juste. La Loi Litibus, 20 Cod. de agricolis, y est précise.

Mais comme la prescription est un titre feint et presumé, il faut qu'elle cède à la vérité, si elle est justifiée ; et le débiteur est reçà à prouver qu'il ne doit rien, nonobstant cette prescription ‘est le sentiment de M. d’Argentré sur le titre des Appropriations « le vutume de Bretagne.

Que si la rente a été payée pendant trente :u5, avec expression de cause, alors ie débiteur n’est pas reçu à justifier le contraire; parce que le tems de trente ans ne fait pas seulement présumer un titre, mais il est suffisant pour acquérir un droit nouveau : Dumoulin, {oco mox cilato. M. Duplessis dit la même chose au Chapitre suivant in fine,

1 transé payée ion, en n, Quel tue s'il oint de

, On ne t rayer

ui subla pro- , ou du e seroit

Jujours , "s, parce e et perun titre st point résumer ivant la est. eod.

ir, si ce rs un si um. 212.

e cause, Litibus,

: qu'elle prouver nent de relagnesion de rce que isil est v cilato.

Je tiens donc, que cette disposition de 14 Coutume ne s’entend que quand il y a une rente véritable, soit fonciere, ou constituée ; et que la question est, non point avec le débiteur, qui demeurs d’accord. qu'il la doit, mais entre deux personnes, sçavoir à qui elle appartient ; comme si appartenant originairement à Jacques, elle a été vendue par Jean à un tiers, qui en a joui sous ce titre; et si cette question est fort insolite, c’est que la possession de cette prescription est fort difficile à prouver, si ce n’est quand les quittances sont laissées en minute chez le notaire, ce qui arrive rarement; car j'estime que la preuve par témoins n’en pourroit être reçue Comme dans la prescription des heritages.

Au reste, dans ces deux prescriptions, je tiens que la pussession ayant commencé par la mauvaise foi du prédécesseur, et la borne foi se trouvant tout entire de la part de son heritier, ce dernier pourra prescrire, ayant joui dans cette bonne foi ls temps entier, sans compter celui de son pridecesseur, ce vice de mauvaise foi n’étant point réel, mais personnel et individuel,

3 Baudry-Lavantinerie, 1688. Le délai de la prescription

Prescrip., p. 961a 969. des imeubies est considérablement abrégé au pro£t du possesseur qui a Juste titre et bonne foi. Sa situation en effet est alors particulièrement intéressante, parce qu’il a cru devenir propriétaire et que son erreur a été invincible, L'art, 2265 dit à ce sujet : ‘* Celui qui acquiert de “ bonne foi et par jusie titre un immeuble, en prescrit la pro- “ priélé par dix ans, si le véritable Propriétaire habit: dans le “ ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble “est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit “ressort.”

La prescription qui va nous occuper est quelque‘ois appelée décennale. La loi l'appelle Prescripiion de dix ET vingt ans.

Il serait plus exact de dire, comme on le fait généralement dans la doctriue, prescription de dix à vingt ans; Car, ainsi qu’on le verra plus loiu, cette prescription peut s’accomplir,

soit par dix ans, soit par vingt ans, soit par un délai variant à l'infini entre ces deux limites extrêmes.

1689. ProGRAMME.—A quels biens s'applique la prescription de dix à vingt ans? Quelles sont les conditions requises

7: tette prescription ? Quelle est la durée du délai par I 41 elle s’accomplit ? Enfin quels sont ses effets ? Telies

nt les questions à examiner; nous en ferons l'objet d’autant de paragraphes,

$ L À quels biens s'applique la prescription de dix, à vingt ans. 1690. La prescription trentenaire forme le droit commun; par conséquent les textes qui l’organisent sont de stricte interprétation. Or la loi dit : “ Celui qui acquiert de ““ bonne foi et par juste titre un immeuble”. La prescription dont il s’agit ne peut donc s’appliquer qu’à un immeuble déterminé : ce qui exclut la possibilité de cette prescription pour les meubles et pour les universalités comprenant des immeubles.

Pour les meubles, de quelque nature qu’ils soient. Proposition qui n'offre d intérêt qu'en ce qui concerne les meubles incorporels, et les meubles quelconques dépendants d’une universalité; car, en ce qui regarde les meubles corporels envisagés cumme objets particuliers, le possesseur, qui a juste titre et bonne foi peut invoquer une disposition bien autrement avantageuse que celle qui organise le prescription de dix à vingt ans : la règle En fait de meubles la possession vaut titre, qui lui permet de se dire immédiatemeiit propriétaire, sans qu'il soit nécessaire que sa possession se soit prolongée pendant un certain Lemps.

Pour les universalités comprenant des immeublés. Ainsi je vous vends une succession immobilière, à laquelle vous me croyez appelé et qui ne m'appartient pas. Bien que vous ayez juste titre et bonne foi, vous ne pourrez pas prescrire par dix à vingt ans les immeubles dépendants de cette succession, mais seulement par trente ans,

L'usufruit d’un bien immobilier est un immeuble (art. 526) ; il est donc susceptible d’être acquis par la prescription de dix à vingt ans (t, 1, n° 1310). Même solution pour les droits d'usage et d'habitation portant sur un immeuble,

$ IL. Conditions requises pour la prescription de dix à vingt ans.—1691. Outre la possession, qui doit ici comme ailleurs

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réunir les caractères définis par l’art, 2229, la loi exige pour la prescription de dix à vingt ans deux conditions spéciales, le juste titre et la bonne foi (art, 2265).

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