Juste litre, justa causa
1191. Le mot titre désigne ici la cause de la possession c'est à-dire le fait juridique, par exemple la vente, servant de base à la possession, et non l'écrit, instrumentum, qui constate ce fait juridique. En un mot, c’est du titre d’acquisition qu'il s’agit,
Le titre doit être juste, secundus jus. I] présente ce caractère, lorsqu'il est par sa nature même translatif de propriété, ad transferendum dominium idoneus; de sorte que, si celui dont le titre émane eût été propriétaire et capable d’aliéner, la propriété aurait été transmise à l'acquéreur, et il n’aurait pas besoin d’invequer aujourd’hui la prescription.
Le juste titre le plus usuel est la vente. L'échange, la dation en paiement, la donation, le Jegs sont aussi des justes titres ; mais non le bail, le prêt, le dépôt et tous autres con. trats non translatifs de propriété par leur nature.
Le titre d’héritier n’est pas un juste titre. L’héritier a tous les droits de son auteur, mais n’en a pas davantage; il acquiert donc la possession telle que l'avait le défunt, avec ses qualités et ses vices. Au point de vue du droit, la personne de l’héritier ne se distingue pas de celle du défunt 4 si donc Je défunt possédait sans titre, l'héritier continuera de posséder dans les mêmes conditions, et par conséquent il ne pourra pas prescrire par dix à vingt ans.
Le partage, qui déclare la propriété sans la transférer, ne rentre pas dans la définition que nous avons donnée du juste litre. Mais le fait juridique, qui a donné naissance à l’indivision, peut constituer un juste titre. Tel est le cas où le gérant d’une société achète un immeuble pour le compte de la société : si le vendeur n’est pas propriétaire, la vente constuera un juste titre, et l'associé, dans le lot duquel l’immeuble sera mis plus tard par le partage, pourra l’invoquer comme base de la prescription de dix à vingt ans.
La cour de cassation a fait une application fort intéressante de ces principes dans l’espèce suivante. Un père. possesseur de mauvaise foi d'un immeuble, l'avait donné en avancement d’hoirie à son fils, lequel l'avait reçu de bonne foi; après la mort du donateur, l'enfant rapporta l'immeuble à la succession [..ernelle, et cet immeuble fut mis dans son lot par le partage; c’est alurs que le propriétaire intenta l’action en revendication ; l’enfant, qui était en possession depuis plus de dix ans, cpposa la prescription décennale. Elait-il dans son droit ? La cour de cassation a résolu la question négativement. Il est vrai que le possesseur actuel de l’immeuble l’avait reçu à titre de donation, et la donation est un juste titre ; mais la donation avait été résolue par l’eflet du rapport, et par suite rétroactivement anéantie. Que restait-il donc? C'est que l'enfant détenait l'immeuble en qualité d’héritier, et en vertu du partage qui l’avait mis dans son lot ; or le titre d’héritier et le partage, nous venons de le dire, ne sont pas des justes titres ; donc il ne pouvait pas invoquer la prescription déceunale, qui suppose nécessairement un juste titre.
Les jugements ne constituent pas non plus en règle générale des justes titres ; car ils sont déclaratifs, et non translatifs de droits. Il y a exception cependant pour les jugements d’adjudication, du moins pour ceux qui transfèrent la propriété.
Celui qui possède au delà de son titre doit être considéré comme sans titre pour tout ce qui n’est pas compris dans son titre. Ainsi j'achète un domaine; pendant le temps requis par l’art, 2265, je possède, outre les terres dépendantes de ce domaine, des terres voisines, que je crois comprises dans mon acquisition; je ne pourrai pas opposer la prescription décennale au propriétaire de ces terres, parce que je les ai possédées sens titre.
1693 Aux termes de l’art, 2267 : “ Le titre nul par défaut “ de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix à vingt ans.” Il y a des actes juridiques dont la validité, disons mieux, l'existence, est subordonnée à des conditions de forme, forma dat esse rei ; on les appelle solenneis. Telle est la donation. Faits en toute autre forme que celle prescrite par la loi, ces actes n’ont pas d'existence juridique ; il est donc tout simple qu’ils ne puissent pas servir de bass à la prescription de dix à vingt ans, car cette prescription exige un titre.
de ces aise foi , lequel apporta lans son tion en dix ans, cour de possesnation du rap- :? C'est ertu du partage, pouvait nent un
| généranslaments la pro-
me sans j'achète 8, Outre je crois rescrip- >ssédées
défaut
e dix à disons forme, | dnnapar la ne tout ription e.
Cs que la loi dit des actes inexistants pour défaut de forme doit être appliqué, à notre avis, à tous les actes inexistants Pour une cause quelconque. La raison est toujours la même : il faut un titre pour prescrire pa” dix à vingt ans, et celui qui n’a qu'un titre inexistant n’a pas de titre. Ainsi une donation, entachée de substitution prohibée, ne peut
pas former un juste titre pour la prescription décennale, Cpr. t. II, n°
Mais nous croyons qu'il ne faut pas étendrt la disposition de l’art. 2267 aux titres simplement nuls ou annulables, la nullité résultât.elle d’un vice de forme,comme il arriverait par exemple à l'égard d'une vente faite pour le compte d’un mineur sans l’accomplisssment des formalités. Le tiers, auquel serait opposée la prescription fondée sur un titre de cette nature, ne serait pas recevable à contester à ce point de vue l'eff. cacité du titre en demandant à en faire prononcer la nullité,
1694. Le titre soumis à une condition résolutoire forme un juste titre ; mais il cesse d’avoir ce caractère à dater du jour r”, la condition résolutoire s’est réalisée; car alors le titre est censé n'avoir jamais existé.
C’est l'inverse pour le titre dont l'invérse est subordonnée à une condition suspeusive ; il ne peut être invoqué pour la prescription de dix à vingt ans qu'à partir de la réalisation de la condition.
1695. Dans les cas où le titre d'acquisition du possesseur est soumis à la tracscription, l'accomplissement de cette for. malité n’est pas nécessaire pour qu’il puisse prescrire la propriété par dix à vingt ans. Le propriétaire, auquel cette prescription est opposée, ne peut donc pas se prévaloir du défaut de transcription. Il en est autrement pour la prescription de l’hypothèque. Voyez art, 2180 in fine.
1696. Preuve DU JUSTE TrTRE.—Le possesseur, qui invoq la prescription €, dix à vingt ans, est admis à prouver, d'après les règles du droit commun, l’exister -2 du titre qu'il invoque à l'appui de cette prescription, Par exemple, s’il s'agit d'une vente, il pourra en faire la preuve par un acte sous seing privé. Mais, bien entendu, un acte de cette nature ne serait Opposab.: au propriétaire qu’à dater du jour
où il : acquis date certaine par l’un des moyens indiqués en l’art. 1328,
DE LORINIER, Bis, vou. 20, 27
M8 TARTICLE 2252.)
2. De la bonne foi.—1®97. La »onne foi consiste ici dans a ligitime croyance du possesseur que son titre l’a rendu propriétaire, fusta opinio quæsili domini ; or il a cette croyance légitime, par cela seul qu’il a pensé traiter avec le véritabie propriétaire. Ainri j'achète un immeuble de quelqu'un que je crois propriétaire et qui ne l’est pas, a non domine quem sominu”1 esse credideram. J'ai la bonne foi requise par l’art. 2265 pour la prescription de dix à vingt ans.
Cette condition suffit, à notre avis : il n’est pas nécessaire en outre, comme le veulent quelques auteurs, que le possesseur ait cru son titre à l'abri de toute attaque de la part de celui-là même dont il émane. Ainsi j'achète d'une femme mariée non autorisée un immeuble qui ne lui appartient pas. Il ya donc deux vices dans mon titre d'acquisition : lé premier, qui est le plus grave, consistant dans l'absence du droit de propriété chez l’aliénateur , le deuxième résultant de son incapacité. J'ai eu connaissance, on le suppose, de ce dernier vice lors de mon acquisilion ; je savais parfaitement alors que je traitais avec une femme mariée non autorisée ; mais j'ai ignoré le premier, j'ai cru la femme propriétaire de l'immeuble qu’elle me vendait. Je suis de bonne foi dans le sens de l’art, 2265, et par suite je puis prescrire par dix à vingt ans. En un mot, il suffit que, lors de son acquisition, le possesseur ait cru le titre de son auteur inattaquable ; il n’est pas nécess: ‘’e en outre qu'il ait cru son propre titre inattaquable également, En effet le vice, que l’usucapion doit ici purger, est celui résultart du défaut de propriété chez l’auteur du tire ; c’est donc ce vice que le possesseur doit avoir ignoré pour jouir de la favsur d'une prescription ahrégée. Qu'importe que son titre présentât d’autres vices et qu'il les ait connus, puisque la prescription qu'il invoque n’a pas pour objet de ’es réparer ?
1698. PREUVE DE LA BONNE FOI.—Aux termes de l’art. 2218: &“ La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue & La mauvaise foi à la prouver ”
Comment se fera la preuve de la mauvaise foi ? D’après les règles du droit commun, puisque la loi n’y a pas dérogé ; or elles autorisent ici l'usage de la preuve testimoniale ; car il a été impossible à celui qui allègue la mauvaise foi de sen procurer une preuve écrite (arg. art. 1348). Par cela même, les présomptions seront également admissibles (arg.