‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 48 sur 86 · EN · texte numérisé non relu

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1699. À QUEL MOMENT DOIT EXSTER LA BONNE FOI.— “ J} suf- “‘ fit que la bonne foi est existé au moment de Pacquisition ”, dit l’art. 2269, Si donc la bonne foi du possesseur vient à cerser, Ce qui arrive s’il apprend que son auteur wétait pas propriétaire et n’a pu par suite lui transmettre la propriété, il conservera néanmoins le droit de prescrire par dix à vingt ans ; Mmala fides superveniens usucapionem non impedit, La découverte, que fait le possesseur après son acquisition du vice de son titre, estun accident, qui ne doit pas influer sur la durée de la prescription. C'était la règle admise dans nos anciens pays de droit écrit, qui l'avait empruntée au droit romain, En pays de coutume, on suivait les inspirations d’une morale plus sévère; on exigeait que la bonne foi du possesseur eût persisté pendant toute la durée de sa possession, pour qu’il pût prescrire par dix à vingt ans.

Ainsi donc, il faut et il suffit que la bonne foi ait existé au moment de lacquisition. Entendez : au moment où le possesseur aurait acquis la propriéié, si son auteur eût été propriétaire,

Par conséquent, si le juste titre consiste dans un acte entre vifs, tel que vente, échange, donation, la bonne foi devra exister au moment où le contrat est devenu parfait par le consentement des parties, exprimé,

s'il y a lieu, dans les formes prescrites par la loi ; c’est en effet en ce moment que la translation de la propriété s’ôpère quand elle est possible, l'aliénateur étant propriétaire, A "g. art. 711, 938, 1138 et 583,

Au contraire, si le juste titre est une donation testamentaire, la vuune foi du iégataire devra exister au moment de la mort du testateur (du moins en supposant un legs pur et simple) ; car c'est à cet instant que la translation de la propriété s’accomplit au profit du légataire, quarid le testateur est propriétaire (arg. art, 711 et 1014). Nous ne croyons pas qu’il y ait lieu de prendre en considération, comme le font quelques auteurs, l'époque de l'acceptation du legs ; le légataire devient propriétaire indépendamment de cette acceptation, qui ne fait que ren-

dre irrévocable la translation de propriété, opérée en vertu des seules dispositions de la loi,

1700. Osservarion.-Dans notre ancien droit, le jrete titre n'étais requis pour la prescription de dix à vingt ans qüe comme un élément, une qualité, si l’on peut ainsi dire, dé la

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bonne foi. Il ne suZsait pas, disait-on, que le possesseur ait cru devenir propriétaire, il faut qu’il zit eu juste sujet de le croire, il faut que l'erreur ans laquelle il est tombé soit excusable, invincible même, et cette condition ne se.trouve réalisée que lorsque la croyance du possesseur, sa bonne foi est basée -ur un juste titre.

On avait été ainsi conduit à admettre que le titre putatif pouvait, suivant les circonstances, équivaloir à un titre réel. Le titre putatif est celui qui n’existe que dans la pensée du possesseur : il croit avoir un titre, et il n’en a pas en réalité, On peut citer comme exemple un legs contenu dans un testament révoqué par un codicille, dont l'existence, ignorée du possesseur, n’a été découverte qu’un certain temps après la mort du testateur.

Cette théorie du titre putatif n’est plus admissible sous l'empire du cbde civil, qui exige le juste titre comme une condition distincte de la bonne foi. Argument des mots “ de bonne foi et par juste titre ” de l’art, 2265. En un mot, notre loi n’exige pas seulement la bonne foi soutenue par un juste titre, elle exige davantage : la bonne foi, plus un juste titre. Un simulacre de titre ne peut donc suffire : ce qui exclut le titre putatif, qui est un titre fictif,

$ III. Durée du délai de la prescription de dix à vingt ans. —1701. La loi dit que la prescription s'accomplit “ par dix ans, si le véritable propriétaire habite daus le ressort de la Cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors du dit ressort ”.

Ainsi donc il faut considérer, d'une part la situation de l'immeuble à prescrire, et de l’autre la résidence du vrai propriélaire. La prescription s’accomplira par dix ans si le véritable propriétaire habite daus le ressort de la cour d’appel de la situation de l’immeuble, par vingt ans s’il habite en dehors äu dit ressort. Dans le premier cas, on dit que la prescription court entre présents, dans le deuxième entre absents.

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I! en était autrement en droit romain et dans notre ancien droit français. On considérait, pour terminer la durée du délai de la prescription, d’une part le domicile du possesseur, et d'autre p-rt le domicile du propriétaire de l'immeuble : Ja prescription courait entre présénts s’il demeuraient l’un et l’autre dans le même zone (dans la même province d’après le droit romain, dins le méme bailliage d’après notre ancien droit français) entre absents dans le cas contraire. Nous pouvons remarquer en passant que les expressions entre présents, entre absents étaient exactes dans ce système ; elles ont cessé de l'être, et la doctrine les a conservées néanmoins, dans le système du code civil, qui envisage la situation du propriétaire par rapoort à l'immeuble que l’on prescrit contre lui et non par rapport à celui au profit duquel la preser. Jtion court, substituant ainsi à une relation entre les personnes qui sont en jeu dans la prescription une relation entre l'une d’elles et la chose à prescrire, entre le propriétaire et la propriété,

Il reste à dire pourquoi le législateur s’est écarté de la tradition qu'il suit ordinairement. L’orateur du gouvernement va nous l'expliquer : “ Le but q=e l’on se propose est de donner à celui qui »ossèdo une plus grande faveur en raison de la négligence, du propriétaire, et cette faute est regardée comme plus grande s’il est présent. Mais ceux qui ne se sont at. tachés qu’à la jrésence du propriétaire et du possesseur dans un même lieu ou dansun lieu voisin n’ont pas songé que les actes nossessoires se font sur l’héritage même. C'est donc par la distance à laquelle le propriétaire se trouve de l'héritage qu’il est plus ou moins à portée de se maintenir en possession ; il ne saurait le plus souvent retires aucune instruction du voisinage du nouveau possesseur. Ces lois ont été faites dans des temps où l’usage le plus général était que chacun vécût auprès de ses proprié. tés Cette règle a dû changer avec nos mœurs, et le vœu de la loi sera remplien ne regardant le véritable propriétaire comme présent que lorsqu'il habitera dans le ressort du tribunal ou l'immeuble est situé ”,

1702, Nous avons souligné, dans la * +rnière phrase que nous venons de transcrire, le mot habitera. II prouve en effet que, Gans la pensée de l’orateur du gouvernement, c’est à la résidence du propriétaire, et non à son domicile, qu’il faut avoir égard pour résoudre la question de savoir si la prescription court entre présents ou entre absents. * La tra= dition d’ailleurs est en ce sens. Pothier dit au n° 102 de son traité De la prescription : “ Pour que le temps de la prescription soit censé courir entre présents, il suffit que tant le

possesseur qui prescrit que le propriétaire contre qui on prescrit aient leur domicile de fait et de résidence dans le même baïlliage, si l'un ou l'autre n’y avait pas sa demeure actuelle ”.

Ceite double autorité suffit, à notre avis, pour trancher le doute résultant des expressions indécises de l’art. 2265, qui paraît s'attacher d'abord à la résidence du véritable propriétaire (argument du mot habite) et ensuite à son domicile (argument des mots est domicilié) pour résoudre la question de savoir si la prescription doit s’'accomplir par dix ou vingt années. Evidemment le législateur a pris ici le mot domicile dans le sens que lui donnait Pothier : domicile de fait et de résidence. Quelques auteurs ont soutenu cependant qu’il fallait s'attacher au domicile réel.

1703. L'art. 2266 résout en fort mauvais termes une question qu'il était utile de prévoir. Le véritable propriétaire a résidé successivement dans le réssort de la cour d'appel de la situation de l'immeuble et en dehors dudit ressort ; en un mot, il a été présent pendant un certain temps, absent pendant le reste du temps. Ou appliquera distributivement, pour fixer la durée du temps nécessaire à la prescription. les règles de la présence et celle de l’absence. Or, d’après le système de la loi, il faut deux années d'absence pour équivaloir à une année de présence, puisque la prescription s’accomplit par vingt ans contre un propriétaire absent et par dix ans seulement contre un propriétaire présent. Donc, pour compléter une prescription commencée entre présents, il faudra ajouter au temps écoulé un nombre d'années d’absence double de celui qui restait à courir pour parfaire la prescription de dix ans ; et réciproquement, pour compléter uue prescription commencée entre absents, il suffira d’ajouter au temps écoulé un nombre d'années de présence égal à la moitié de celui qui restait à courir pour parfaire la prescription de vingt ans.

En ä’autres termes, la prescription sera accomplie, lorsqu’il se sera écoulé un nombre d'années égal à 10, en compe

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ncher le 265, qui propriéicile (ar- 2stion de Ju vingt 10t domide fait et ant qu’il

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tent les années de présence pour 1 et les années d’absence pour 4; ou, ce qui revient au même, la prescription sera accomplie, lorsqu'il se sera écoulé un délai égal à vingt ans, en comptant chaue année d'absence pour une unité ét chaque année de présence pour deux unités.

Ainsi je possède un immeuble avec juste titre et bonne foi ; pendant les huit premières années, le propriétaire a résidé d’une manière continue dans le ressort de la cour d'appel où l’immeuble est situé, par conséquent la prescription a couru entre présents ; à dater de ce moment, le propriétaire change de résidence, il va habiter dans le ressort d'une autre cour d'appel, la prescription court donc désormais entre absents, Après combien de temps la prescription sera-t-elle accomplie à mon profit? Au bout de quatre années ; il faut en effet quatre années d'absence pour équivaloir aux deux années de présence,qui restent à courir pour parfaire la prescription de dix ans, Dans notre espèce, il aura fallu douze ans au total (8 + 4) pour parfaire la prescription.

$ IV. Effets de la prescription de dix à vingt ans.—1704.—La prescription de dix à vingt aus fait acquérir au possesseur la propriété de l'immeuble auquel elle s’aplique (argument de ces mots de l’art. 2265 : en prescrit la propriété). Celui au profit duquel cette prescription s’est accomplie peut donc, non seulement s’en prévaloir comme d’un moyen ue défense, ou exception péremptoire, pour repousser l’action en revendication du propriétaire, mais aussi l’iavoquer pour triompher dans une action en revendication contre un tiers possesseur.

On pourrait être tenté de croire, en comparant l’art, 2262 avec l'art. 2265, que la prescription de trente ans ne produit pas un effet aussi puissant, qu’elle fournit seulement un moyen de défense, une exception contre l’action en revendication du propriétaire, mais non un moyen d'attaque, une ac" pour réclamer le bien contre un tiers détenteur qui le possède. Telle n’a certainement pas été la pensée du légis-

lateur. Il a toujours été admis dans notre ancien droit que la prescription trentenaire faisait acquérir la propriété, et rien ne permet de supposer que notre législateur ait voulu s'écarter de cette tradition. Bien au contraire, le léger doute, que l’art. 262 pourrait permettre de consevoir à ce sujet, est levé par les art. 712 et 2219, qui nous présentent dans les termes les plus généraux la prescription comme un moyen d'acquérir la propriété, sans distinguer entre la prescription trentenaire et la prescription décennale. L'amhiguité, que présente l’art. 2262 tient à ce que ce texte a voulu comprendre dans une même formule la prescription acqrisitive et la prescription libératoire.

1705. Nous nous sommes expliqué ailleurs sur deux questions importantes que beaucoup d'auteurs traitent ici : — 40 Peut-on acquérir par la prescription de dix à vingt ans une servitude continue et apparente ?—% La prescription le dix à vingt ans at-elle pour résult: *’ franchir l'immeuble auquel el!e s'applique des servituues dont il était 3revé, lorsque ledit immeuble a été acquis et possédé comme lib,e de toutes chrrges ? Voyez sur le premier point t, I, n° 1565, «ur le deuxième, t I n° 1578.

2258. Il suffit que la! 2253. It is sufficient bonne foi des tiers-acqué.|that the good faith or sub. reurs ait existé lors de/sequent purchasers existl’acquisition, quand mêmeled at the time of the leur possession utile n’au-| purchase, even when their rait commencé que depuis. | effective possession only

commenced later.

La même règle est ob-| The same rule is observée à l’égard de chaque served with regard to précédent acquéreur dont every preceding purchaser ils joignent :1 possession | whose possession is added à la leur pour la prescrip-|to theirs jor this prestion de la présente action. |cription.

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[ARTICLE 2253.] * C. N. 2269. Bu suffit que la bonne foi ait existé au mo-

ent de l'acquisition.

*2 Aubry et Rau, $ 218, Des conditi-ns spécialement re. ‘ri D. 375 à 388, ses pour l’usucapion par dix à vint ans. et des effel: qui sont attachés à son accomplissement.

A. Les conditions spécialement requises pour l’usucapion par dix à vingt «ns sont : un juste titre d'acquisition ; et la bonne foi de l'acquéreur. Art, 2265.

1° On appelle juste titre, un titre qui, considéré en soi, c’est-à-dire abstraction faite du point de savoir s’il émane du véritable propriétaire et d’une personne capable d’aliéner, est propre à conférer un droit de propriété. En d’autres termes, tout titre qui a pour objet de traasmettre un droit de nropriété, forme un juste titre, lorsqu'il est légalement au! prisé quant à son genre, et qu’il est revêtu des solennités exigées pour sa validité d’après s. nature même, et sans égard à la condition de la personne dont il émane :

Ainsi la vente, l'échange, la dation en paiement constituent des juste titres. Il en est de même de la donation et du legs, à supposer, bien entendu, que les actes qui les renferment soient revêtus des formes exigées par la loi. Il en est encore ainsi des jugements d’adjudication emportant translation de propriété (2).

De la définition ci-dessus donnée, il résulte en sens inverse, qu’on ne saurait considérer comme des justes titres :

(1) Le mot j'aste s'entend exclusivement de la réunion de ces conditions légales, et n’s. aucun trait à la légitimité de la transmission de ropriété, au point de vue de la question de savoir si la persunne dont émane le titre, était ou non propriétaire de l'immeuble par elle aliéné. C'est précisément, en effet, le vice résultant de l'absence de tot droit de pi opriélé dans l’auteur de le transmission, que l’usucapion à pour objet de couvrir. Ainsi, une vente consentie a non domino forme un juste titre. pourvu que le vendeur ait disposé de l'immeuble vendu comme d’une chose à lui appartenante. Troplong, II, 873. Vazeille, 11, 465. Zachariæ, 8 217, texte et note 9,

(2) Cpr. 4 209, texte, lett. À, n. %, et notes 36 à 39.

a. Les conventions qui, tel qu'a bail, n’ont pas pour objet Ge transférer un droit de propriété.

b. Celles qui ne sont que déclaratives et non translatives de propriété, c’est-à-dire J£s \ransactions (1 et les ‘partages (2); et par identité de raison, les jugements qui, sur

(1) Ge serait à tort qu'on invoquerait, en sens contraire, la loi 29, D. de usurg el usue. (41, 2),et la loi 8, C. de usuc. pro empt. vel trans. (7, 26). En droit romain, pas plus qu’en Droit français, la transaction ne constituait, nécessairement et par elle-même, un juste titre. Elle ne prenait ce caractère que lorsqu'elle créait en faveur de l’une des parties une nouvelle cause de possession, et c'est à des cas de ce genre que s'appliquent les dispositions des lois précitées. Voy. Sell. Rômische Lehre der dinglichen Rechie, 4 42. Dans cette supposition, la transaction devrait encore aujouru nui être considérée comme un juste titre. C'est ce qui aurait lieu si, conme condition d’une transaction, l’une des parties avait cédé à l’autre un * ymeu*'; qui ne fcrmait pas l’objet du différend. Cpr. & 209, tte, lett. B, notes 50 à 52; 3 420, texte et notes 13 à 16; Troplong, 11, 882 ; Marcadé, sur les art. 2265 à 2268 ; Civ. cass., 14 mars 1809, Sir., 10, 1, 94.

(2) Cpr. 3 209, texte, leut., B, n. 1, notes 47 à 49. Le partage, ayant uniquement pour objet de faire cesser l’indivision, suppose essentiellement une acquisition antérieure, faite par les *"nsrtagants eux-mêmes ou par leur auteur, et ne constitue pas dès lors un titre spécial et distinot d'acquisition. Que si des héritiers avaient partagé ou licité entre eux un immeuble 4..'ils croyaient erronément dépendre de la succession, le partage se ratlacherait à un titre putat: que les copartegeanis n’ont pu, par leur fait, transformer en un titre réel d'acquisition. Delvincourt, II, p. 655. Troplong, II, 886. Du:anton, XXI, 370. Marcadé, loc. sit. Demolombe, XVII, 324. Zachariæ, 8 217, note 7. Colmar, 9 février 1848, Sir., 50, 1, 513.— La proposition émise au texte ne s'appliquerait cependant pas au partage d’ascendant fait par donation entre vifs. Un pareil acte, considéré au point de vue, non de la répartition, mais de la transmission ies biens qui en forment l’objet, constitue le titre p-0 donato. D'un autre La, les descendanis entre lesquels un ascendant a partagé, par donation entre vifs, la totalité même de ses biens présents, n'étant cependant que des successeurs à titre particulier, rien re s'oppose à ce qu'une possession utile pour l’usucapion par dix à vingt ans ne commence dans leur personne. Cpr. $ 733, «exte n. 1. Bourges, 25 janvier 1856, Sir., 59, 1, 921. Voy. en sens contraire: Orléans, 12 juillet 1860, Sir., 60, 2, 558,

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Demo- 8, Sir., endant il acte, nission a autre nation nt que posses- 1s leur ) 59, 1, 558,

une demande en revendication, ordonnent le délaissement de l'immeuble revendiqué (1), ainsi que les jugements d'adjudication qui ne sont pas translatifs de propriété (2).

e. Les dispositions qui, telles que les donations à cause de mort et les substitutions, sont prohibées à raison de leur

nature même, et frappées pa ce motif d’une nullité absolue (3)

(1) L’argument qu'on a voilu tirer, à :'appui de l'opinion contraire, de la théorie du contrat judiciaire, nous semble dénué de fondement. En formant ce contrat sur ane action en revendication, les parti: reconnaissent au juge que le pouvoir de déclarer les droirs du ver: 5le propriétaire, et ne l’autorisent nullement à transférer c:s Aroits à cclui auquel ils n’appartiendraient pas. L'engagement que les parties prennent de se soumettre à la décision du juge, emrorte, de la part de c. * qui doit succomber, non point abandon éventuel d’un droit de propriété existant à son profit, mais simplement renonciation à faire valoir des prétensions qui désormais n'auront plus aucune apparence de réalité, quia res judicaia pro verilate habelur. Troplong If, 8838. Duanton, XXI, 374. Marcadé, loc. cit. Zachariæ, & 217, note 7. Voy.en sens contraire : Rauter, Cours de procédure civile, 3 59, note b. Cpr. aussi: Civ. rej. 21 février 1827, Sir., 27. 1, 450; Civ. cass., 14 juillet 1835, Sir,, 35, 1, 754, Les motifs de ces deux arrêts semblent condaraner l'opinion émise au texte ; mais il importe de remarquer qu'ils. sont ;. ervenus dans des espèces où il s'agissait de sentences arbitraies rendues avant le Code Napoléon, et où la prescription, cemmencée sous l'empire des lois anciennes, devait être réglée cenfo. .nément à ces lois. Art. 2281. Or, on admettait assez généralement, dans notre ancienne jurisprudence, que le titre n’étoit exigé que comme élément de la bonne foi, et que la jusla opimo dominii quæzili pouvait suffire, même en l’absence d’un véritable titre d'acquisition pour fonder l’usucapion par dix à vingt ans. Dans ce système, on "ompreu: qu'un jugement ordonnant le delaissement d'un immeuble ai: $té considéré comme formant, pour celui qui l'avait obte 1u, une juste cause de se croire propriétaire de cet immeuble. A ce point de vue, les deux arrêts ci-dessus cités peuvent donc, jusqu’à certain point, se justifier; mais la docirine qu’ils ont appliquée, n’est pas compatible avec les dispositions de l’art, 2265 du Code Napoléon, et ne saurait plus dès lors être suivie aujourd’hui. Crr. texte et note 20 infra. Nous ajouterons que, même en Droit romain, la question de savoir si un jugement rendu sur une action en rever sication constitue un juste titre, pour le demandeur au profit duqvei il a été rendu, est fortément controveraée, el

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