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d. Enfin, les donations et les legs renfermés dans des actes ou des testaments non revêtus des formes requises pour leur validité. Art. 2267.
La confirmation ou l'exécution volontaire de pareils legs ou donations par les héritiers du testateur ou donateur, ne leur conférerait pas, même pour l'avenir seulement, Le caractère de justes titres, et ne priverait pas le véritable propriétaire du droit d’exciper de la nullité dont ils se trouvent toujours viciés à son égard, pour repousser l’usucapion par iix à vingt ans invoquée contre lui (4)).
Au contraire, un acte de sa nature translatif de propriété est un juste titre, encore qu’il se trouve entaché d’une cause de rescision ou de nullité relative (5), peu importe que cette
que la négative, soutenue entre autres par Sell (op. cit., 3 53), se fonde sur des raisons dent il est diffice de méconnaître le force.
{2) Cpr. texte et note 2 supra ; ? 209, jett, À, n. 2, notes 40 et 41,
(3) Arg. art. 2267. Si une simpl” nullité de forme fait obstacl à ce que is titre qui en est entaché, puisse servir de base à l’usucapion par dix à vingt ans, il doit, à plus forte raison, en être de rnême des nullités intrinsèques absolues, Troplong, Il, 905. Marcadé, art. cil., n. 3, Voy. aussi : Grenoble, 22 avril 1864, Sir., 64, 2, 247,
(4) Les nullités de forme dont «3 trouve entaché un testament ou une donation, sont des nul'ités absoiues, qui peuvent être invoquées par tous les intéressés. Le véritable propriétaire de l’objet donné ou légué est donc admis à s'en prévaioir, bien que les héritiers du donateur ou du testateur aient renoncé à les proposer, en confirmant expressément ou tacitement la donation ou le testament. C’est évidemment dans ce sens qu'est co1çu l’art, 2267, qui suppose que le titre nul a été exécuté, c'est. à-dire tacitement confirmé. et qui malgré cela l rejtte, comme impropre à fonder l'usucapion, Delvincourt, IE, p. 652. Duranton, XXI, 379 et 380. Voy. en sens contraire: Vazeille, II, 484: Tropiong, I, 901; Zachariæ, ? 217, texte et note 13.
(5) Cette opinion est généralement admise; il n’y a ‘e controverse que sur le point de savoir si la connaissance de pareils vices doit, au point de vue de l’usucapioa, faire considérer l'acquéreur comme étant de mauvaise “oi. Cpr. texte n. 2 et note 24 infra, Delvincourt, IF, p. 655. Toullier, VIX, 605, Durauton, XXI, 383 et 385, Troplong, !I, 902 et
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nullité soit de fond ou de forme (1) Le tiers au préjudice duquel s’est accomplie une usucapion fondée sur un titre de
cette espèce, ue peut pour la repousser, contester de son chef l'efficacité de ce titre (2).
Le titre subordonné à une condition suspensive, ne devient efficace pour l’usucapion qu’à dater de l'évènement de la condition (3). Mais le titre soumis à une condition résolutoire, est dès son origine utile pour l’usucapion (4).
suiv. De Fréminville, De La minorilé, 1, 364. Marcadé, loc. sit. Zachariæ, 4 217, note 10, Voy. cep. Vazeille, II, 480 à 483, Cet auteur, dans les
explications qu’il donne, ne sépare pas la question du juste titre et celle de la bonne foi.
(1) Quoique les nuilités de forme soient en général des nullités absolues, il en est autrement de celles qui, attachées à l’inobservation de formalités spécialement prescrites dans l'intérêt de certaines personnes, par exemple, des mineurs et des interdits, ne peuvent être proposées que par ces personnes. De pareilles nullités, par cela même, qu'e.es ne sont que l'elatives, ne tombent pas sous l'application de l’ar! 2267, et n’enlèvent pas au titre qui en est entaché, le caractère de juste titre, Voy. lesautorités citées à la note précédente,
(2) Mais il le pourrait, le cas échéant, du chef de l'auteur de ce titre, pour demander, par voie d'action personnelle, la restitution de l'immeuble usucapé. Cpr. texte, lett. B, in fine, et note 47 infra.
(3) L. 8. pro., D. de per. et com. rei sind. (18, 6). L. 2, 82, D. pro em. (41, 4). Pothier, n, 90, Troplong, Il, 910. Marcadé. Loc. cit. Larombière, Des obligations, IL, p. 194, n. 4. Zachariæ, 8 217, texte et note 6. Voy. en sens contraire : Duranton, XXI, 376. Vainement cet auteur invoque-t-il la rétroactivité attachée ? l’accomplissement de la condition suspensive, pou” soutenir que l’acquéreur, mis en possession avant l'évènemsnt de la condition, doit être considéré comme ayant eu, dès son entrée en jouissance, l'opinion quæsiti dominit, ncisqu'il savait que la condition veuant à s’accomplir, elle se réaliserait d’une manière rétroactive. Uetle argumentation porte à faux : il s'agit en effet bien moins, dans la question qui nous occupe, de déterminer les effets juridiques que produit l’accomplissement de la condition apposée à un contrat portant sur une transmission conditionnelle de propriété, que de rechercher en fait si l'acquéreur, mis en possession avant l'évènement de la condition, peut être considéré comme ayant eu dès ce moment, d'une manière posi-
Lorsque la convention invoquée comme juste titre, n’est n’est pas, pour sa validité, soumise à la nécessité d’une constatation authentique, la preuve de son existence peut résulter d’un acte sous seing privé, aussi bien que d’un acte authentique, pourvu que l'acte produit soit valable en la forme (4). A cet égard, il convient de remarquer que l’acte depourvu d'authenticité pour l’une des causes indiquées en l’art. 1318, vaut cependant comme acte sous seing privé, lorsqu'il est signé de toutes les parties (5), et que l'acte sous seing privé, qui, pour n'avoir pas été rédigé en double original, ne fait pas par lui-même preuve complète de la conventionsynallagmatique qu'il renferme,peutcependantacquérir cette force probante par l'exécution que les parties lui ont donnée (6). |
L'acte sous seing privé n’est d’ailleurs opposable an véritable propriétaire, que du jour où il a acquis date certaine par l’une des circonstances indiquées, en l’art. 1328, de telle sorte qu’en dehors de ces circonstances, le possesseur ne pourrait pes, même en offrant de prouver que sa possession remonte à la date apparente de l'acte, reporter à cette date le point de départ du temps requis pour l’accomplissement de l’usucapion (7).
tive, l’animus domini, bien qu’il sût qu'il serait obligé de restituer Pimmeuble au cas où la condition viendrait à défaillir. Or, la négative parait d'autant plus certaine, que la mise en possession anticipée de l'acquéreur n’a évidemment pas été opérés en exécution du contrat principal, et ne peut s’expliquer que par une convention accessoire, qui, impliquant pour ce dernier une obligation éventuel! de restitution, ne lui crée qu'une situation provisoire et équivoque,
(3) Art. 1665, et arg. de cette article. Troplong, II, 91. Duranton, XXI, 375. Zachariæ, Z 217, note 6. Cpr. Nancy, 14 mars 1849, Sir., 42, 2, 133.
(4) Cpr. Angers, 9 mars 1825, Sir., 26, 2, 181,
(5) Loi du 25 ventôse an XI, art, 68. Code Nap,, art, 1318. Cpr. ÿ 755, texte n. 3.
(6) Art. 1325, al. 4, Cpr. 3 756, texte n. 1, notes 35 à 38, Vazeflle, Ef, 493, Zachariæ, 3 217, note 12,
(7) Vazeille, IT, 494, Troplong, 11, 913. Zachariæ, 8 217, note 14,
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3, Zachariæ, 3 217, texte et note ire.
Les actes entre vifs renfermant des conventions translatives de propriété peuvent être opposés, comme justes titres, au véritable propriétaire, bien qu’ils n’aient- pas été soumis à la formalité de la transcription. Il en est ainsi, non-seulement des actes contenant des conventions à titre onéreux, mais même des actes de donation (1).
En matière d’usucapion, le juste titre n’est pas seulement exigé comme élément ou moyen de preuve de la bonne foi ; il constitue une condition distincte de cette dernière (2).
Il faut donc qu’il existe en réalité ; et la croyance du possesseur à son existence, serait insuffisante, quelque plausible
(1) Les raisons développées au ? 209, note 106, à l'appui de cette proposilion, en ce qui concerne les actes renfermant des conventions à titre onéreux, s'appliquent également aux actes de donation, puisqu'il est géné. ralement reconnu que, même en matière de donations immobilières, la transcription ne constitue pas une condition de validité de la disposition, Cpr. ? 704, texte, lei. À, n. 4. Il est vrai que l’art. 941 du Code Napoléon, rédigé d’une manière plus large que l’art. 5 de la loi du 23 mars 1855, donne à toutes personnes qui ont inlérét, le droit de sa prévaloir du défaut de transcription des donations d'immeubles susceptibles d'hypothèques. Mais il est évident que ces expressions, qui doivent être éntendues secundumn subjecilam materiam, ne comprennent que les ayantscause, ou créanciers du donateur, et ne sauraient, sous aucun prétexte, être appliquées aux véritable propriétaire de l'immeuble donné, Agen, 24 novembre 1842, Sir., 43, 2, 177. Cpr, Bordeaux, 26 février 1851, Sir., 51,2, 244. Cet arrêt, qu'on cite ordinairement en sens contraire, n’a pas, ainsi que nous l’avons déjà fait observer à la note 106 du ? 209, statué sur cette question.
(2) La différence qui existe, sous ce rapport, entre les conditions exigées pour l'acquisition des fruits et celles qui sont requises pour l’usucap:on par dix à vingt ans, ressort nettement du rapprochement des art, 549 et 560 opposés aux at. 2265 à 2267. Aussi est-il généralement reconnu qu’à la différence du Droit romain, qui, dans certaines hypothèses, admet. ait le titre putatif comme {ifulus pro suo (LL. 3 et 5, D. pro suo, 41, 10), notre Code exige un titre existant en réalité, et non pas seulement dans l'opinion du possesseur. Troplong, II, 890 à 900, Marcadé, art. cit, n.
quelle fut (1). C’est ainsi que le legs de la chose d'autrui, quoique constituant de sa nature un juste titre, ne peui être invoqué comme tel, lorsque le testament qui le contenait a êté révoqué, quoiqu’à l'insu du légataire (2).
D'un autre côté, le titre doit s'appliquer en réalité, et non pas seulement d’une manière putative, à l'immeuble possédé. C’est ainsi que l'héritier, qui même de bonne foi, a pris possession d’un immeuble qu'il croyait dépendre de l’hérédité, ne peut pas l’usucaper par dix à vingt ans (31; et que l'acquéreur dont le titre ne porte que sur une partie de l'immeuble par lui possédé, ne peut invoquer cette usucapion que pour la partie comprise dans son titre (4).
2° En matière d’usucapion, la bonne foi semble devoir se prendre dans un sens plus restreint qu’en fait de perception de fruits, et s'entendre uniquement de la croyance où se trouve l'acquéreur, au moment de l'acquisition, que son auteur est, en vertu d’un titre inattaquable, propriétaire de l'immeuble qu’il lui transmet (5).
(1) Troplong, II, 892. Zachariæ, 2 217, texte et note 4,
(2) Troplong, 11, 898. En Droit romain, il en était autrement. Voy. L. 4, D, pro leg. (41, 8).
(3) Duranton, XXI, 361. Marcadé, loc. cit. Troplong, II, 888. Zachariæ, ? 217, note 7. Le Droit romain se prononçait également, sur ce point, en sens contraire. Voy. L. 3, D. pro her. (41, 5).
(4) La loi ?, ÿ 6, D. pro emt., renferme encore une décision contraire : “ Sed si fundus emtus sil, el ampiiores fines possessi sint, totum longo lempore capi, quoniam universilas ejus possideatur, non singulæ partes
En citant ce texte, pour prouver qu'il est permis de prescrire au delà de son titre, M. Troplong, II, 550) n’a pas fait remarquer, qu’en Droit français ce n’est que par l’usucapion de trente ans, qu’on peut prescrire «u delà de son titre, tandis que, d’après la loi romaine précitée, on le pouvait par l’usucapion ou la prescription longi lemporis, c'est-à-dire par la prescription de dix à vingt ans.
(5) Nous croyons devoir adopter, sur ce point de doctrine assez délicat, l'opinion émise par Zachariæ (f 217, texte et note 16). L'usucapion ne devant avoir d'autre résultat que de couvrir, par rapport au véritable propriétaire, le vice consistant en ce que le titre translatif de propriété émane d’un autre que «le lui, il semble naturel de L'exiger, our ce résultat
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IARTICLE 2253.]
purement relatif, qu’une bonne foi également relative. É’est d’après cette considération qu'on admet généralement, en matière de prescription par dix à vingt ans de l’action hypothécaire, que l'ignorance de la part du tiers acquéreur de l’existence de l’hypothèque, suffit pour fonder la bonne foi. D'un autre côté, nous comprendrions difficilement que la connaisnaissance d’une nullité relative qui viciérait le titre de l'acquéreur, le constituât en mauvaise foi, bien que l'existence d’une pareille nullité n’enlève pas à ce titre le caractère de juste titre. Enfin, comme un titre entaché d’une nullité relative ven transfère pas moins la propriété, lorsqu’il émane du véritable pre. iétaire, l'acquéreur, qui ignorait les droits de ce dernier, a pu croire à la translation de la propriété à son profit; et l'éventualité de l’action en nullité à laquelle il se sa vait exposé, éventualité de nature, d’aillenrs, à être écartée par la confirmation de son titre, ou par la prescriptiou de cette action, ne doit pas plus l'empêcher d’usucaper par dix à vingt à vingt ans, que ne le ferait la chance de l'événe. d’une condition résoluioire à laquelle son titre se trouverait soumis. Cpr. texte et note 13 supra. A ces considérations on oppose, il est vrai, plusieurs lois romaines, et notamment les lois 26 et 27, D. de cont. emt. (18, 1), la loi 12, D. de usurp. et usuc. (41, 3), et la loi 2, Z 15, D. pro emit. (41, 4), qui décident que celui qui a sciemment acheté d’un pupille, d’un prodigue, ou de tout autre individu frappé de l'interdiction d’aliérer, ne peut pas usucaper. Mais on oublie, d’une part, qu'en Droit romain la vente passée par ces personnes était considérée comme non avenue, et non pas comme simplement annulable; d'autre part, que la tradition faite par les mêmes personnes ne transférait pas la propriété ; d’où la conséquence que l'acquéreur ne pouvait, à aucun point de vue, avoir l'opinion quæsiti dominit, et se trouvait par cela même constitué en mauvaise foi. En Droit français, au contraire, il doit :nêtre autrement, puisqu'il est incontestable que la vente passée par un mineur ou par un prodigue transfère la propriété, qui reste acquise à l'acquéreur tant que la convention n'a pas été annulée. Nous ajouterons qu’en dehors des hypc thèses ci-dessus rappelées et autres analogues, les jurisconsultes romain. exprime nettement l’idée que la bonne foi consiste dans la croyance que la chose a été transmise par celui qui en était propriétaire. Gaius, Com., IL, 4, Proe., Inst. de usuc. (2, 6). L. 27, D. de cont. emt. (18, 1), L. 109, D, de V. S. (50, 16). L. un., C. de usue. transf. :7, 31). Voy. en ce sens: D'Argentré, sur l’art, 266 de la coutume de Bretagne; Dunod, part, I, chap. VII, p. 48; Duranton, XXI, 384 et 385, Voy. en sens contraire : Troplong, II, 917 à 922 ; Taulier, VI, p. 486 et 487; Marcaré, art. ait, 2, 4. Cpr. aussi: Vaseiile, II, 480 et 483; et note 9 supra.
DE Lontmier, Bis. vo. 20.
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C'est ainsi*que celui qui achète, d’un mineur ou d’une femme mariée sous le régime dotal, un immeuble qu'il croit leur appartenir, peut, malgré la connaissance de la minorité, ou de la dotalité dont l’immeublé aurait été frappé s’il avait appartenu à la femme, l’usucaper par dix à vingt ans contre le véritable propriétaire (1). C'est ainsi encore que l’acquéreur, dont le titre serait susceptible d’être attaqué, par celui dont il émane. pour cause de violence, de dol, ou de lésion, n’en est pas moins admis à usucaper par dix à vingt ans contre le véritable propriétaire (2).
La bonne foi exige une croyance pleine et entière : le moindre doute de la part de l'acquéreur sur les droits de son auteur, est exclusif de la bonne foi (3). Il en résulte que l’acquéreur qui aurait eu connaissance, au momer‘ de son acquisition, d’une cause de nullité, de rescision, ou de résolution, inhérente au titre de son auteur, ne saurait être considéré comme ayant été de bonne foi (4. Mais l’acquéreur qui se serait trompé sur la valeur des titres produits par son auteur, pourrait invoquer son erreur comme justifcative de sa bonne foi, aiors même qu’il s'agirait d’une erreur de droit (5).
(1) Req. rej', 27 février 1856, Sir., 56, 1, 799.
(2) L'argument que M. Troplong (II, 918) et Marcadé (loc. cil.,) prétendent tirer, en sens contraire, de la Const. 6 au Code de præscr. long. temp. (7, 33), ne repose que sur une interprétation erronée de ce texte. Dans l’espèce sur laquelle ont statué les empereurs Dioclétien et Maximien, il s'agissait, non de l’usucapion opposée à un tiers propriètaire, mais uniquement des rapports du vendeur et de l'acheteur, et leur rescrit se borne à décider que ce dernier n’est pas admis, pour repousser l’action dé dolo formée par le premier, à se prévaloir de la prescription de dix à vingt ans. C’est donc bien à tort que les deux auteurs s$vités ont réproché à Pothier de n'avoir pas rappelé ce rescril comme inuiquant une des conditions constitutives de la bonne foi.
(3) Troplong, II, 927. Duranton, XXI, 386.
(4) Voy. spécialement quant à la cause de résolution résultant, en matière de vente, du défaut de paiement du prix : ? 356, texte in fine.
(5) On enseigne assez généralement, en se fondant sur la loi 31, proe. D. de usurp. el usuc. (41, 3), et sur la loi 2, 15, D. pro emt. (4, 4), que
u d’une 'il croit inorité, il avait s contre l’acquéar celui
lésion, ngt ans
ière : le roits de | résulte ner‘ de , Où de rait être l’acquéproduits » justifiit d’une
cil.,) préser. long.
) ce texte.
faximien, aire, mais rescrit se l’action dé ix à vingt sproché à les condi-
ultant, en in fine.
31, proe., 1, 4), que
La bonne foi est toujours présumée jusqu'à preuve du contraire. Art. 2268.
Mais il est bien entendu que si l'acquéreur voulait, en invoquant une erreur de droit, repousser le reproche de mauvaise foi fondé sur ce que l'inspection des titres de son auteur a dû lui en révéler les vices, il serait tenu de prouver l'existence de cette erreur (4). Et encore, ne dcvrait-il être admis à cette preuve qu’autant que l'erreur serait plausible,
La bonne foi n’est exigée qu'au moment de l'acquisition, c’est-à-dire, lorsqu'il s’agit d’une transmission opérée par acte entre vifs, au moment de la conclusion de la convention translative de propriété (?), et en matière de legs, au moment
l'erreur de droit n’est point, en matière d’usucapion, justificative de la bonne foi. Voy. Delvincourt, IL, p. 656 ; Troplong, II, 926; Duranton, XXI, 388. Mais, pour saisir le véritable sens des lois précitées, il importe de se rappeler qu’en Droit romain le titre putatif était, en certains cas, admis comme équivalant à ua titre réellement existant; et c’est en se plaçant à ce point de vue, que ces lois décident que l'erreur du droit ne suflit jamais pour fonder un titre putatif. Or, la question ne peut plus se présenter dans les mêmes termes sous l'empire du Code Napoléon, qui ne reconnaît pas, en matière d’usucapion. le titre putalif; et nous ne voyons pus de motifs pour refuser le bénéfice de l’usucapion à celui qui, ayant en sa faveur un juste titre réellement existant, se serait trompé en droit sur la valeur des titres de son auteur. Cpr. Z 2, texte et note 6.
(1) Lorsqu'il est prouvé que l'acquéreur a pris inspection du titre de son auteur, et que ce titre se trouve entaché d’une nullité apparente, l’acquéreur est, en vertu de la maxime Nemo jus ignorare censelur, présumé avoir eu connaissance de catte nul!ité, et se trouve par cela même soumis à la nécessité, pour écarter celte présomption, de justifier de son erreur de droit,
(2) Arg. art. 71!, 1138 et 1583. Delvincourt, I, p. 656. Duranton, XXI, 393. Il en est ainsi dans le cas même où le convention a été subordonnée à une condition suspensive, C'est à tort, selon nous, que M. Larombière (Des obligations, IL, p. 194, n. 4) enseigne que, dans cette hypothèse, la bonne foi doit exister au moment de l'accomplissement de la condition. Cette question est toute différente de celle que nous avons examinée tex'e et note 12 supra.
où le légataire a manifesté l'intention d’accepter le legs (1). La connaissance que le possesseur obtiendrait ultérieurement des droits du véritable propriétaire, ne forme aucun obstâcle à l’usucapion (2) Art. 2269.
La question de savoir qu’elle est, en matière d’usucapion par dix à vingt ans, l'influence de la bonne foi ou de la mauvaise foi de celui qui succède à une possession déjà commencée, se résout par une distinction entre le successeur à titre universel et le successeur à titre particulier.
Le successeur à titre universel (3) continuant, en matière d’usricapion, la possession de son auteur, avec ses vices et ses qualités, on n’a point à prendre en considération la condition personnelle d’un pareil successeur, qui, quoique de mauvaise foi, veut usucaper par dix à vingt ans, lorsque son auteur était de bonne foi, et qui, réciproquement, n’y est pas admis dans;le cas contraire, malgré sa bonne foi personnelle (4).
Le successeur à titre particulier commençant, au contraire, une possession nouvelle, le caractère de cette possession doit s’apprécier dans sa personne, et ne se détermine plus d’après les vices et les qualités de celle de son auteur. Lorsque le successeur particulier est de bonne foi, il peut, mal. gré la mauvaise foi de son auteur, usucaper par dix à vingt
(1) Il est vrai que, dès l'instant du décès du testateur, le légataire a un droit acquis à la chose léguée. Toutefois, l'acquisition ne sé consomme, d'une manière définitive, que par l'acceptation du legs, d’où la conséquence que c'est à ce moment que la bonne foi doit exister.
(2) Mala fides superveniens (id est scienlia rei alienæ\ non imp:dil usucapionem. Cpr, ". un., 3 3, C. de usuc. transf. (7, 31). 1Îl en est autre. trement d'après le Droit canonique,
(3) Sous cette expression, nous comprenons tous les successeurs à titre universel, qu’ils jouissent on non de la saisine. C’est à tort que Zachariæ (8 217, texte et note 18), restreint la proposition énoncée au texie aux successeurs universels qui réprésentent la personne du défunt. Cpr. 8 181, texte et note 12,
(4) 8 12, Inst. de usuc. (2,6). Vazeille, IX, 497, Troplong, II, 932 et 937. Duranton, XXI, 238, Marcadé, sur l’art. 2235, n, 1 et 2. Req. rej., 27 août 1835, Sir., 35, 1, 797.
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ans, à dater de son entrée en possession (!). Quand le successeur particulier est de mauvaise foi, la bonne foi de son auteur ne l’autorise pas à se prévaloir de l’usucapion par dix à vingt ans (2).
Mais rien ne l'empêche de joirdre la possession de ce der-
nier à la sienne propre, pour invoquer l’usucapion par trente ans.
(1) Arg. a fort. art. 2239. Duranton, XXI, 240. Marcadé, Joe. eit.
(2) L. 2, 3 17, D. pro emt. (41, 4). Delvincourt, II, P. 658. Taulier, VI, p. 456. Duranton, XXI, 241. Marcadé, oc. cit. Zachariæ, } 217. Voy. en sens contraire: Vazeille, II, 497; Troplong, 1, 432, et II, 938; Limoges, 2 décembre 1854, Sir., 56, 2,549, Cette dernière opinion nous parait aussi contraire aux règles de la morale qu'aux principes du droit. Les considérations d'équité et d'utilité générale qui ont fait admettre la Mala fides superveniens non nocet en faveur de celui qui, étant de bonne foi au moment de son acquisition, a cessé de l'être avant l’accomplissement de l’usucapion, ne militent pas pour le successeur particulier qui s'st rendu acquéreur de la chose d’autrui, malgré la connaissance qu'il avait des droits du véritable propriétaire : il ne saurait trouver dans la bonne foi de son aateur, une excuse à sa mauvaise foi. L'art. 2269 se contente, il est vrai, de l'existence de la bonne foi av moment de l’acquisition. Mais ce texte n’est nullement contraire à notre manière de voir : il ne prévoit pas le cas de plusieurs transmissions successives de la chose d'autrui, et ne dis nullement qu'il suffit, dans ce Cas, que la bonne foi ait existé chez le premier acquéreur ; il signifie seulement que la mauvaise foi, survenue dans la personne d’un acquéreur quelconque, ne forme pas obstacle à ce que l’usucapion par dix à vingt ans ne s’accomplisse à son profil, et par suite n'empêche pas qu'il ne puisse, même avant l’accomplissement de l’usucapion, transmettre à un successeur de bonne foi les avantages de sa propre position. L’'argument qu’on a voulu tirer, contre notre manière de voir, de l’art. 2235, n’est pas plus concluant que celui auquel nous venons de répondre. Cet article, en effet, se borne à poser le principe de la jonction des possessions, sans indiquer les conditions auxquelles cette jonction devient possible pour conduire à l’usucapion par dix à vingt ans. D'un autre côté, l’art. 2235 autorise bien le possesseur actuel à joindre à sa possession celle de son prédécessèur ; mais cela ne veut pas dire que le successeur à titre pérticulier, dont la possession est complétement distincte de la possession de son auleur, puisse, en les
soudant l’une à l’autre, faire participer la sierne propre aux avantages de celle de ce dernier.
3° La possession avec juste titre et bonne foi conduit à l’usucapion au bout de dix ans, lorsque, pendant tout ce temps, le véritable propriétaire a eu ann domicile dans le ressort de la Cour impériale où se trouve situé l'immeuble, et au bout de vingt ans seulement, lorsque ce propriétaire a toujours été domicilié dans le ressort d’une autre cour impériale (1). Art. 2265. Que si le véritable propriétaire avait eu, en différents temps, son domicile dans le ressort et hors du ressort de la situation de l’immeublé, chaque année d’ab. sence ne compterait que our la moitié d’une année de présence, de sorte qu’il fauurait deux années d'absence pour remplacer une année de présence. Art. 2266 (2). Le temps requis pour l’usucapion est donc susceptible de varier de onze maniéres différentes, depuis dix ans jusqu’à vingt ans.
Lorsque, de plusieurs copropriétaires d’un immeuble, les
(1) Suivant certains auteurs, dont l'opinion a même été consacrés par quelques arrêts, on devrait, pour l'application de la äistinetioz indiquée an texte, s'attacher exclusivement ax fait de /4 résidence, sans tenir compte du domicile, Voy. Delvincourt, IL p. 656; Marcadé, sur les art. 2265 à 2269, n. 5; Nimes, 12 mars 1834, Sir, 34, ?, 360; Pau, 6 juillet 18€1, Sir., 61, 2, 433. Mais l'argument qu’on & voulu tirer, dans ce sens, des mots de l’art. 2265 Si Le vérilable propriélaire habile, nous parait écarté par la suite du même article, et par l’art. 2266, où le législateur s’est servi des termes domicilié et domicile. En effet, l'emploi de ces dernieres expressions, sur la signification desquelles il n’y à pas de doute possible, fait disparaître toute incertitude quant à l’acception dans laquelle il convient de prendre le mot habiter, qui peut s'appliquer au domicile aussi bien qu'à la simple résidence, Nous ajouterons que l'opinion contraire serait incompatible avec l’csprit général de notre législation sur le domicile, et avec cette idée que, pour le règlement des rapports juridiques dans lesquels une personnes peut se trouver avec une autre, elle est toujours censée présente au lieu de son domicile, Vazeille, II, 503 à 505. Troplong, Il, 865 et 86b. Duranton, XXI, 377. Zachariæ, à 217, note 19. Montpellier, 10 mars 1829, Sir., 30, 2, 44. Grenoble, 12? juillet 1834, Sir., 35,2, 476.
(2) C'est évidemment par inadvertance que cet article dit : #f faut ajou- «er à ce qui manque aux dix années de présence, au lieu de dire: à} faut ajouler nux années de présence. Marcade, loc. cil.
nduit à tout ce dans le meuble, étaire a 1r impéivait eu, hors du 5e d’abde prée pour je temps irier de ngt ans.
ible, les
crée par indiquée ans tenir ir les art.
, 6 juillet s ce sens, us parait gislateur ji ‘de ces de doute s laquelle domicile ion conon sur le uridiques , elle est 03 à 505.
17, note let 1834,
aul ajou- : il faut
uns sont domiciliés dans le ressort de la Cour impériale où il est situé et les autres hors du dit ressort, la prescription s'accomplit par 10 ans à l'égard des premiers pour leurs parts indivises, sans qu’ils puissent se prévaloir de ce que le temps requis pour l’accomplissement de l’usucapion à l’encontre de leurs consorts, n’est pas encore écoulé (1).
B. L’usucapion par dix à vingt ans, en consolidant la -ro priété, l’affranchit de toutes les éventualités d’éviction auxquelles elle se trouvait soumise, à raison d’actionsen nullité, en rescision, ou en résolution, ouvertes contre le titre de la personne dont l’acquéreur tient s2s droits, et qui étaient de nature à réfléchir contre lui (2).
Mais cette usucapion n’a pas pour effet d’éteintre les servitudes réelles, dont se trouve grevé un immeuble acquis et possédé comme franc, les charges de cette nature ne s’éteignant que par le non-usage pendant trente ans, alors même que l'immeuble grevé a passé dans les mains d’un tiers acquéreur (3).
L'usucapion par dix à vingi ans d’un immeuble corporel, n’a pas non plus pour effet d’éteindre, par elle-même, les servitudes personnelles auxquelles cet immeuble se trouve soumis, Cela toutefois n'empêche pas que celui qui, par juste titre et de bonne foi, a acquis, soit du .nu propriétaire, soit a non domino, un immeuble grevé d’usufruit, ne putsse, par l'effet de la prescription acquisitive de dix à vingt ans, réunir cet usufruit à la nue propriété (4).
(1) Zachariæ, 2 217, texte et note 22. Civ. cass., 22 novembre 1833, Sir., 33, 1,826, La Cour de Colmar, dont l'arrêt à été cassé, avait, en décidant le contraire, confondu la simple indivision avec l'indivisibilité. Cpr. ? 214, texte in fine.
(2) Cpr. 28 356,360, 685 qualer, 700 et 739. Vazeille, LI, 517 et 518. Troplong, 11, 850 à 852. Amiens, 3 août, 1839, Sir., 41, 2, 190. Voy. cep. art. 966, et ? 709, texte in fine.
(3) Art. 706, cbn, 2264. Cpr. 2 179, texte n. 2, lett.a, et note 23 ; 8 255, texte, lett, B, n. ?.
(4) Voy. pour le déveioppement de cette’ propasition : 8 234, texte, lett, D.
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Quant aux hypothèques, elles sont bien susceptibles de s'éteindre, par la prescription de dix à vingt ans, au profit du tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué. Mais cette prescription extinctive ne doit pas être confondue avec l’usucapion de la propriété, dont elle est complétement indépendante, bien qu’elle soit, comme cette dernière, fondée sur la possession (1).
L'usucapion par dix à vingt ans n’entraine que l’extinction de l’action en revenäication qui compétait au véritable propriétaire ; elle laisse subsister, scit l’action personnelle en restitution qui peut lui appartenir contre celui dont émane le titre qui a servi de fondement à l’usucapion, soit tout au moins l’action en indemnité, fondée sur le délit ou le quasi-délit dont ce dernier s’est rendu coupable en disposant indûment de la chose d’autrui (2).
D'un autre côté, l'usucapion par dix à vingt ans n’a pas pour résultat de purger le titre, en vertu duquel elle s’est accomplie, des vices de nullité relative ou de lésion dont il se trouve entaché ; de sorte que l’action ex annulation ou en rescision compétant à l’auteur de ce titre peut, seion les cas, survivre à l’accomplissement de l’usucapion (3).
De ces deux dernières propositions combines entre elles il résulte que, malgré l’accomplissement de l’usucapion et l'extinction de l’action en revendication, le véritable propriétaire peut, du chef et comme créancier de celui qui a aliéné l'immeuble usucapé. -xercer l’action en nullité ou er resci. sion qui serait enco, . suverte, au profit de ce dernier, contre
(1) Art. 2180. Cpr. 2 298.
(2) Art. 1382 et 1383. Vazeille, II, 489. Reg, rej., 20 juillet 1852, Sir. 52, 1, 689.
(3) C’est ce qui aurait lieu, bien qu'aux termes de l’art. 1304 l’actior en nullité ou en rescision se prescrive également par dix ans, si la pressription de cette action n'avait commencé à courir que postérinurement au point de départ de l'usucapion, ou que le cours en eût été interrompu.
le titre d’aliénation, et obtenir ainsi, par voie d'action personnelle, la restitution de < immeuble (1).
* Troplong, Prescript.,) 914, Il ne suffit pas d’avoir un
sur art. 2269 C. N. j juste titre soutenu d’une possession de dix et vingt ans. Sans la bonne foi, la prescription décennale ne peut être invoquée. C’est elle qui purifie le titre de ses vices, et le réhabilite aux yeux de la conscience ; c’est elle qui appelle sur le possesseur cette faveur et cet intérêt qui le font préférer au véritable propriétaire coupable d’avoir négligé l'exercice de son droit. C’est elle enfin qui fait de la prescription décennale ua moyen d'acquérir tout aussi pur et tout aussi légitime dans le for intérieur (2\ que les contrats et les titres successifs.
915. La bonne foi est la croyance ferme et intacte qu'on est propriétaire. Elle n’a lieu qu'avec la conviction que nul autre n’a droit à la chose, qu’on en est le maître exclusif, qu’on a sur elle une puissance absolue, On a souvent donné des définitions plus restreintes de la Lonne foi, et par une
(1) Cette proposition, qui ne parait pas contestable, fait en grrade partie disparaitre l'intérêt pratique que présente la question de savoir si la connaissance, de la part de l'acquéreur, des causes de nullité relative ou de rescision dont son titre est entaché, le constitue en mauvaise foi, et forme ainsi obst «cle à l’usucapion par dix à vingt ans, puisque l’accomplissement de l’usuc..sion n’enlèvera pas au véritable propriétaire, le moyen de recouvrer son immeuble, tant que l’action en utilité ou en rescision ne se trouvera pas elle-même éteinte par prescription ou confirmation. Et, dans l’hypothèse contraire, il serait bien rigoureux da considérer l'acquéreur comme ayant été de mauvaise fe: à raison de la connaissance d'un vice purement relatif, qu. pouvait dis raître, et qui de fait aura été complètement effacé.
?) Add. “ Dans le for intérieur, dit Delvineourt, tome VI, p. 155, à l'exception de quelques cas qui sont très rares, le débiteur qui n’a pas réellement satisfait à l'obligation, ne peut opposer la prescription à l'effet de se libérer. Quant à l& prescription à l'effet d'acquérir, on ne peut l'ir. Voquer ou l'oppos r qu’autant qu'on a été de bonne foi pendant tout le temps requis pour la prescription. ”
erreur assez Commune, quelques personnes la font uniquement consister dans l'ignorance du droit du tiers cont.e qui l'on prescrit. La bonne foi est quelque chose de beaucoup moins étroit, Elle embrasse un plus grand nombre de rapports. Ecoutons .ce qu’en ont dit les ‘urisconsultes qui ont pénétré à fond cette matière. Bona fides, dit Pothier, nihil aliud est quäm justa opinio quæsiti dominii (1). Voet exprime la même pensée : “ Bona fides esi illæsa conctientia putantis ‘‘rem suam esse (2).” On le voit; il y a dans ces idées une vue plus large que le tiers, dont on prescrit la propriété. Le possesseur Coit aussi avoir la conscience en repos sur la validité de son titre, sur le droit et la capaciie de celui avec qui il atraité. Car sans cela comment se croirait-il propriétaire de la chose ?
Voici donc quelles sont les conditions que le possesseur doit réunir pour qu’il ait cette croyance ron douteuse qu’on appelle la bonne foi.
11 faut 1° ignorer qu’un autre que celui qui vous transme* la chose en est propriétaire ; 2° £tre convaincu jus celui qui vous la transmet avait le Groit et la capacité de l’aliéner (3);
(1) Pand., t. IL, p. 149, n. 77.
(2) De usucap., 0. 6.
(3) Add. Telle n’est pas l’opimon de Cotelle, t. II, p. 430, où il dit : “ Nous avons entièrement rejeté les principes des canonistes dans cette maiière, et fixé l'incertitude qui en était résuitée dans les termes de la coutume de Paris. On ne duit donc pas s'-"rêter à ces questions des auteurs français qui s'y rapportaient, qui étaient de savoir si le doute suffit pour constituer en mauvaise foi; eur il ne s'agit pas d’une boone foi positive, qui consisterait à être assuré que nul n’a droit à la possession dont il s'agit, mais de celle qui consiste dars l'ignorance du droit d'autrui, et encore el’; se réduit à ce qu'on ne puisse pes opposer au prescrivant qu'il n’a pas pu être dans celte ignorance, parcs qu'elle est toujours présumée,
* Il semble que ce dernier mot suffit pour décider la question, si l'err ur est excusable, vu plutôt pour decider qu’elle ne peut pas être présentée ; car il s’agit d'un droit que l’on n'ait pas pu ignorer, il n'y a
Ique- > qui coup rapi ont nihil rime antis une Le valic qui taire
seur çu’on
sme‘ i qui r (3);
1 dit :
cetre de la ns des doute bonne ession utrui, rivant rs pré-
si l'ere prén'ya
point d'erreur à alléguer; dans le cas contraire, comme on est présumé avoir ignoré, on n’a point lieu de recourir à l’allégation de l'erreur.”
Vazeille, n. 470, prend sa déficition dan: la loi 109, D. de verb. signif.,
en est de même de Proudhon, Dom. privé, n. 454, 455, et dé Dalloz, n. 2.
D'après Duranten, n. 191 et 352, c'est la croyance où l'on est que la personne qui nous livre l& chose en est propriétaire elle-même, ou 4 q'alité pour l’aliéner. Mais au n. 386 il explique plus clairement sa pensée, en abondant das le sens de Troplong : ‘ Si la loi, dit-il, se fut contentée simplement de l’absence do mau: sise foi, ou autrement dit de l’ignorarce que c'était la chose d’autrui, on * “rrait prétendre, jusqu'à un certain point, que celui: qui a des doute si droit de son vendeur, n’est pas de mauvaise foi, puisqu'il ne sait pas a c'est la chose + -utrui qu'on lui vent ; il ignore cela corume il ignore que c’est la chose uu vendeur. Mais la loi exigeant positivement la bonne f4, elle exige par cela même dans l'acheteur la croyance positive, formelle, qrcique erronée, que le veadeur en est propriétaire ; elle ne ïe contente pas de la simple supposition ou conjecture que cela peut être. Cette prescription est une dérogation aux principes sur le droit de propriété, et méns une exception à la prescription en général, dont :e temps est de trente années ; il n'y a donc rien d'étonn* ut que la loi y ait m', Lelle et telle condition; or, au nombre de ces conditions est la bonne foi.
Durarton cite alors l’exempie de la loi romaine, dans le cas d’acaat àa plusieurs esclaves dont une p“tie, à la connaissance de l'acheteur, appar tenait au vendeur, Voy. ci-arrès, n. Y?7, où cet exemje ett reproduit, d'après Voet, par Troplong.
Zacharæ n'est pas si rigoureux. Il dit, 217 : ‘ Un possesseur est de kinve foi, dans le sens absolu de ce mot, lorsqu'il a la <=; viction que sa possession est légitime à tous égards; ou, en d’autres termes, lorsqu'il est dans l'ignorance de tous les vices sans exception dont son titre peut être entaché. C’est dans cette acception que la bonne foi semble devoir s'entendre en fait de perception de fruits (arg. de l’art. 549 du code de proced., ? 201). Mais en matière d'usucapion, elle se prend dans un sens plus restreint, et consiste uniquemer.t dans la croyance où ast | acquéreur que la chose appartient à celui qui en dispose en sa faveur, ou mieux encore, dans l'ignorance où ii se t-1uve que le disposant n’en est pas le iégitime propriétaire
‘ Les appréhensionsq ue peut avoir un acquér ur sur la validité &e son acquisition, considérée sous tous autres rapports, ne le constituent pas en mauvaise foi,”
Aubry et Rau ajoutent, en combattant l'opinion de Troplong, et en se
3° la recevoir par un contrat pur de fraude et de tout autre vice. Voyons la preuve que ces conditions sont indispensables,
916. La première se justifie par ce texte emprunté à Modestin, et formant la loi 109 au D. de verb. signif.
“ Bonæ fidei emptor esse videtur qui ‘ignoravit eam rem ‘‘alienam esse.” C’est aussi ce que disait le droitcanonique, Oportet ut qui præscribit in nullé temporis parte, rei habeat conscientiam alienæ (1,
317. La seconde condition résulte d’une foule de lois romaines, ‘Si ab eo emas, dit Paul, quem prætor vetuit ‘“‘’alienare, idque tu scias, usucapere non potes (2).”
Ainsi, si j'achète d’un pupille non autorisé et non assisté de son tuteur, sachant qu'il est encore dans les liens de Ja tutelle, je ne suis pas de bonne foi. “ Qui à quolibet rem emit, ‘quam putat ipsius esse (3), bonâ fide emit. At qui sine tutoris ‘“auctoritate à pupillo emit… non videtur bonâ fide emere, “ut et Sabinus scripsit.” C’est encore Paul qui s'exprime en ces termes (4).
rapprochant de celle de Cotelle : “ L’usucapion n’a d’autre but que de couvrir, par rapport au véritable propriètaire, le vice résultant du défaut de droit de propriété dans la personne de celui duquel émane je titre translatif de propriété, ce but relatif n’exige qu'une bonne foi relative. Demander une bonne foi absolue, ce serait renouveler les controverses qre l’article 2267 a eu pour but de faire cesser. La nullité relative, dont un titre est entaché, ne lui te pas le caractère de juste titre (arg. de l’art. 2267 du code de procéd., note 6, p. 191, et note 1, p. 192). Or, ce principe serait pour la plupart du temps illusoire, si la reconnaissance d'une nullité, dont l'exisience n'ôte pas au titre le caractère de juste titre, devait cependant être un obstacle à la bonne foi. Nous différons sur cette question d'opinion avec Troplong (n. 11, 915, 922), qui, du reste, paraît détruire, par la concession qu'il fait au n. 922, la base du système exposé dans les numéros précédents.”
(1) Décret. Gregor., de præscript., lib. IL, tit. XX VI, cap. XX.
(2) L. 12, D. de usucap.
(3) Ceci confirme encore la nécessité de la première condition.
(4) L. 17, D, de cont. empt. Voy. aussi 1, 9, C, de usucap. pro empi.
autre sables.
fodes-
n rer nique.
habeat
e lois vetuit
issisté
de Ja \emit, utoris mere, me en
que de | défaut > trans- Demanve l’arun titre 2267 du e serait té, dont Jendant opinion la conuméros
Il en de même si j'achète du mari un fonds dotal, ou si je me fais céder par un interdit non autorisé un immeuble que je sais lui appartenir. Le défaut de capacité dans la personr 3 du vendeur est une circonstance que l'acquéreur n’a cherché à exploiler que par un esprit de ruse et de mauvaise foi. Il ne doit pas profiter d’une manœuvre pratiquée pour éluder la prévoyance des lois (1) C’est pourquoi dans l’ancienne jurisprudence où l’on pensait que l'accusation d’un crime capital rendait le prévenu incapable ipso facto d’aliéner (2), il a été jugé par arrêt du parlement de Paris, du 25 juin 4619, que celui qui avait acheté d’un accusé de crime capital ne pouvait prescrire par dix et vingt ans, parceque cet achat fait auprès d’un interdit le plaçarc en mauvaise foi (3).
918. La troisième cordition a échappé à la sagacité de Pothier (4. Elle est cryendant extrêmement remarquable, Elle se tire de la loi 6 au C, de præscript. longi temporis, dans laquelle les empereurs Dioclétien et Maximien s'expriment en ces termes :
“Si fraude et dolo (licet inter majores 25 annis) facta “ venditio est, hanc confirmare non potuit consequens tem- “pus, cum longi temporis præscriptio in malæ fidei contractibus “locum non habeat.”
Il sit de là que la mauvaise foi ne se considère pas seulement par rapport au tiers qui est le véritable propriétaire de la chose ; il faut encore examiner toutes les positions qu’occupe l'acquéreur : il faut le cousidérer soit dans ses rapports avec le cédant, soit dans ses rapports avec la chose, soit dans ses rapports avec le véritable propriétaire, et il doit sortir pur de toutes ces épreuves.
Ainsi celui qui achète contre ia prohibition de la loi, ou qui reçoit une rhose pour récoinpense d’un crime ou your
(1) Argument de la loi 7, C. de agricolis. Voy. infrà, n. 918, (2) Ferrières sur Paris, art. 113, p, 342, n. 28.
(3) Lebret, n. 4, chap. LV ; Ferrières, loc. cit,
(4) Pand., t. III, p. 149,
toute autre cause contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public, manque de bonne foi. Il objecterait en vain qu’à l'égard du tiers qui réclame cette chose comme sienne, il a été dans l'ignorance incontestée de son droit de propriété, qu’ainsi il a été de bonne foi à son égard. Mais la bonne foi n’est pas seulement l'ignc-ance du droit d'autrui : c’est la certitude qu’on est proyriétaire! Et assurément une conviction de cette nature n'existe pas chez celui qui a acquis en vertu d’un acte prohibé par la loi. La chose ne lui appartient pas, et il a dû savoir qu’un acte nul ne transfère pas le domaine, Car la loi n’accorde pas d’effets civils à ce qu’elle defenü (1). Malæ fidei namque possessorem esse nullus ambigit, qui aliquid contra legum interdicta mercatur. Ce sont les expressions dont se servent les empereurs Valentinien et Valens (2).
(1) Dunod, p. 47, 48, “ Le titra d’une nullité absolue, dit-il, n’a jamais transféré le domaine.” /unge Toullier, tome VII, p. 622; suprà, n. 905.
(2) L. 7, C. de agricol, et censit.
(3) Cas où l'on ne s'atiacherait pas sous le code à la décision du droit romain el à celle de Pothier qui l'a suivie.—Duranton dit ici, nos 386 et 387: ‘ Les jurisconsultes romains décidaient que si j'ai donné à quelqu'un mandat de m'acheter une certaine chose dont il & pris possession en mon nom, et sans que je le sache, je possède bien, il est vrai, par son ministère, avant mème d’avoir appris quil a pris possession (1.1, C. de acq. vel relin. poss.), mais que je ne commencerai à prescrire que lorsque je j’aurai appris. C’est la décision de Paul dans la loi 47, ff. de usurp. el usucap. En effet, celui qui ne sait pas même qu'il possède, ne peut pas se croire possesseur de bonne foi, et Pothier adopte cette décision, ainsi que les précédentes.
“ Mais dans notre droit actuel, on ne suivrait probablement pas la dernière, et voici pourquoi. Le mandant, quoique cela n’eût pas expressé-
ment été dit dans l'acte de mandat, scrait censé avoir donné aussi au mandataire le pouvoir de recevoir la délivrance pour lui, mandant, et celui-ci serait par conséquent censé avoir eu la volonté de posséder non seulement du jour où cette a livrance aurait lieu, mais mêmé du jour de la vente; car, comme nous l'avons déjà dit )lus d'une fois, l'acheteur,
l’ordre n qu’à >, ila priété, ne.foi est la onvicuis en apparpas le qu’elle nbigit, it jes en et
jamais
: droit 386 et iqu'un a mon istère, q: vel e l’ausucap.
croire ue les
a der- Jr'essé-
ssi au int, et r non:
ur de eteur,
919. Il n’est pas même nécessaire de se placer dans le cas d’une nullité absolue pour prouver la mauvaise foi. La nullité résultant du dol et de la fraude, bien que relative, écarte toute i 6e de bonne foi; elle s'oppose à ce que le possesseur se croie légitime propriétaire, et nous avons vu par la loi 6, C. de præscript. long., que les empereurs Dioclétien et Maximien avaient précisément eu en vue cet obstacle à la prescription. Je m'étonne donc que Dunod ait signalé les actes sujets 4 rescision comme capables de transmettre une possession de bonne foi. (1). Cujas avait bien mieux dit quand il enseignait dans ses récitations solennelles sur le Digeste : emplor quoque est malæ fidei qui dolo induæit venditorem ut venderet (2).
sous le code, doit être considéré comine possédant dès le contrat ; il possède pas le ministère de son vendeur, si celui-ci a pris terme pour la délivrance, Le vendeur, qui cesse aujourd’hui d’être propriétaire par le fait seul de la vente (si elle n'est pas faite sous condition suspens ve), n’a pas besoin de conserver la possession civile : il lui suffit d'une simple détention de la chose; il n’entend plus la posséc -r comme par le passé, et l'acheteur, devenu aussitôt propriétaire, entend lui-même avoir de suite la possession légale, être constitué in causé usucapiendi, si la prescription un jour lui était nécessaire. Et comme, ainsi que nous allons le demontrer, la bonne foi. sous le code, n’est requise qu'au temps de l’acquisition, par conséquent au temps du contrat, et que l'acquisition a été faite pour moi par mon mandataire à compter du jour où il a scheté, il est vrai de dire que j'ai commencé à prescrire à partir de ce jour-là, quoique je n’aie appris que plus tard et l'achat et la délivrance. En donnant le mandat, j'entendais posséder dès le moment où mon mandataire achèterait la chose que je le chargeais de m'acheter : la simplicité de notre droit le veut ainsi, et très probablement nos tribunaux Je jugeraient de la sorte.”
(2) Sur la loi 27, D. de cont. empt., t. Il, p. 491.
Add. Telle n’est pas l'opinion de Duranton. Après avoir examiné, au n. 384, divers cas de nullité dans leurs rapports avec la condition du titre, il ajoute, n. 385 : “ Par la même raison, le tiers propriétaire à qui cette prescriplion est opposée n'est pas recevable, même dans le cas où, par extracrdinaire, le délai de la rescision ne serait point encore expiré à pré-
920. Des nullités de forme peuvent être classées aussi parmi les circonstances qui empêchent la bonne foi. En commentant l’art. 2267, nous les avons considérées comme enlevant au titre l’une de ses conditions, celle d’être un ‘juste titre. C’est sous un autre point de vue que nous les envisageons ici; nous voyons en elles un obstacle à la bonne foi ; car les nullités de forme privent l'acte de son existence légale et elles empêchent que le possesseur se croie propriétaire. On ne peut supposer que le possesseur les ait ignorées ; elles sont visibles et extrinsèques, et nul n’est censé ignorer la loi (3).
921. C’est en vain que l’icte sujet à rescision ou infecté de nullité serait inattaquable par le laps de temps. La prescription de l’action en rescision ou en nullité peut bien opposer une fin de non-recevoir contre les attaques dirigées dans le but d’ébranler l'existence matérielle de l’acte, Mais elle ne change pas le dol ou la fraude en bonne foi. Or, l’on remarquera qu'il ne s’agit ici que d’une question de bonne foi. C’est donc à l’origine de l’acte qu’il faut remonter pour trouver si la bonne foi a existé à cette époque ; car, suivant l’art. 2269, c’est le moment de l’acquisition qui seul est décisif, La mauvaise foi existante lors de l'acquisition, ne peut se purger que par un délai de trente ans, et pendant ce délai le tiers, vrai propriétaire de la chose, pourra mettre à découvert le dol et la fraude dont elle découle, Il est vrai que de
tendre que l'acte était infecté de quelque vice de fraude ou de contrainte commise par l’acquéreur : cela ne le regardait pas. Le point important, à son égard, est que l'acheteur crût, lors du contrat, qu'il traitait avec le propriétaire de la chose, et c’est ce que novs supposons; c'est là ce qui était constitutif de la bonne foi dans l’acheteur par rappert à lui.”
(3) Suprà, n. 901.
Add. Duranton ne le pense pas ainsi; il dit, n. 381: “ Au surplus il est bon d'observer qu’un vice de fcrme dans le titre ne fait pas supposer que l’acquéreur est de mauvaise foi, et qu’il ne l'empêche ner conséquent pas de gagner les fruits s'il est réellement de bonne foi, quoique d’ailleurs Îl ne puisse prescrire par dix ou vingt ans.’
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la part du souscripteur de l'acte, l'articulation de fraude et de dol n'est recevable que pendant dix ans {art. 1304, code civil} Mais le tiers dont la chose a été usurpée, se trouve dans nne position plus favorable, 1l n’exerce pas une action en resCision ou en nullité; peu lui importent le maintien et l'annulation de l’acte entre ceux qui l'ont souscrit, Car c’est pour lui res inter alios acta. Il ne recherche qu’un fait, Y a-teu bonne foi ? et c’est pour établir qu’elle n’a pas existé au moment de l’acquisition, qu’il parle de dol, de fraude ou de nullité.
L'article 2267 du code civil nous offre un argument invincible en faveur de cette proposition. Il déclare que l’acte nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dixet vingt ans; ainsi pendant trente ans le véritable propriétaire a le droit de soutenir que l'acte sur lequel s'appuie le possesseur est entach de nullité; et cependant on sait que l’action en nullité est limitée à dix ans entre les parties. N’est-t-il pas manifeste dès lors que la prescription, qui efface la nullité de l’acte entre les parties, n'empêche pas le vrai propriétaire de la faire ressortir pendant un ternps considérable pour écarter la prescription d'un autre genre qu’on lui oppose, et pour maintenir qu’il y a eu mauvaise foi au moment de l’acquisition, c’est-à-dire, à l'instant décisif aux termes de l’article 2269 ?
922. Il faudra voir cependant si la nullité n’a pas été couverte lors de la tradition par celui qui,. ayant intérêt à s’en prévaloir, a bien voulu y renoncer.
Pothier nous donne l'exemple suivant.
“Lorsqu'il y a dans un legs quelque défaut de forme, si “ l'héritier a bien voulu n’y avoir pas égard et a fait au léga- “taire la délivrance de la chose léguée, le légataire en ‘acquiert la propriété si l'héritier en était propriétaire, ou “le droit de l'acquérir par prescription pro legato, s'il ne “ l'était pas (1). ”
(1) Prescript., n. 88.
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La raison en est sensible; la renonciation de l'héritier forme pour le légataire un titre nouveau exempt de tout vice, et fondement d’une juste opinion dominii quæsiti. La bonne foi du légataire n’est méconnaissable pour personne,
De même si, lors de la tradition, le vendeur avait renoncé à faire valoir les moyens de dol qu’il avait à faire valoir contre l'acquéreur, celui-ci commencera dès cet instant même une possession de bonne foi, fondée sur un titre dont les vices auront disparu.
923. Comme la confiance que le possesseur a dans son droit a pour corrélatif l'ignorance du droit d'autrui et des vices du titre, il faut voir en quoi doit consister cette ignorance et s’il faut tenir un égal compte et de son erreur de fait et de son erreur de droit (1).
L'erreur de fait est toujours excusable; appliquons cette vérité.
924. 1° Jacques achète de Pierre, qu'il a juste sujet de croire propriétaire, l'immeuble A. On peut dire de lui : erravit in facto in quo prudentissimi falluntur. Il prescrira sans difficulté (2). .
925. 2° J'achète de François, qui se dit majeur quoiqu'il soit mineur. Au fond l'acte que je passe avec lui est nul, et si j'avais connaissance de son incapacité, je ne pourrais exciper de ma bonne foi, parceque, connaissant son état de minorité, je devrais aussi nécessairement connaître les lois qui restreignent la capacité des mineurs. Mais ’âge d’un individu consiste en fait, et lee hommes les plus prudents peuvent être trompés par les apparences. Mon erreur sera
(1) J'ai traité ci-dessus de l'erreur de fait en ce qui concerne le titre; il faut y recourir, n. 893.
(2) Add. Il est presque inutile de remarquer avec Vazeille, n. 477, “ que le sous-acquéreur ne succède point à la mauvaise foi du premier acquéreur,” et n. 468, ‘ que quand même on aurait auquis d’un premier acquéreur, dont le titre est susceptible de rescision pour erreur, dol ou violence, on ne prescrirait pas moins du jour de sa propre acquisition."
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donc excusable et ma bonne foi me servira. C’est la décision de Paul (1), et de tout les auteurs anciens et modernes (2).
Et comme l’acte, quoique nul à l'égard du mineur, contient cependant une obligation naturelle, qui a une existence certaine à l’egard des tiers (3), il s'ensuit qu'ayant tout à la fois un titre translatif de propriété et la bonne foi, je pourrai prescrire par dix et vingt ans.
926. Mais si l’erreur consiste en droit, elle ne peut pas servir d’excuse. Paul a écrit avec infiniment de sens cette règle de droit qui n'est jamais trompeuse : Nunquam in usucapionibus JURIS ERROR possessoribus prodest (4).
Les canonistes, toujours enclins à ces distinctions de cas de conscience qui ont rendu les jésuites si fameux, avaient cherché à ébranler cette vérité. Suivant eux, on devrait excuser celui qui erre en droit sur une matière épineuse, et condamner celui qui se trompe sur un droit clair, ou dont on peut facilement s’instruire (5). Mais on voit jasqu'où l’on pouvait aller avec cette commode doctrine des cas difficiles et des cas faciles. C'était la ruine de toute règle et l’arbitraire substitué à la loi. Les tribunaux civils rejetèrent ces subtilités.
(1) L. 3, 2 15 et 16, D. pro empiore.
(2) Pothier, Prescrip., n. 96 ; Vazeille, t. IL, n. 479.
(3) Suprà, n. 902.
(4) L. 31, D. de usucapion.
Add. Op. conf. de Cotelle, t. II, p. 430 : “s’il s’agit d’un droit que l’on n'ait pas pu ignorer, il n’y a point d'erreur à alléguer.”
Proudhon, Domaine privé, n. 454 et 455. Duranton, n. 388, où il cite aussi les lois 7 et 8, D. de juris et facti ignor., et l'exemple de celui qui, achetant d’un mandataire général, ne peut étre de bonne foi... C'est aussi l'opinion de Dalloz, chap. I, sect. VII, n. 2. Vazeille, n. 471.
Delvincourt, t. VI, in-8®, p. 150, dit à ce sujet : “ Ce n’est pas qu'on doive être regardé comme étant de mauvaise foi, parce qu’on erre sur le droit (leg. 25, 2 6, D. de hœredit. pelit.), mais c’est parce qu’en général l'ignorance de droit non prodest acquirere volentibus."”
(5) Voy. les opinions de Lessius, Vasquius et Cuvarrutias rapportées dans Dunod, p. 40.
Ainsi, par exemj'°, °! traitant avec François, que je sais être mineur, ie vai ‘2 w:-uader, par une ignorance supine, que les minei18 © :veux contracter librement, cette lourde erreur ne pourra me sauver; nul ne pourra ajouter foi à un oubli si grossier des principes les plus élémentaires du droit, et je serai condamné comme étant de mauvaise foi. On ne pourra trouver en moi jusia opinio doininii quæsiti (1).
L'espèce suivante s’est présentée devant la cour de Nancy. Noiset possédait un immeuble considérable, d'origine domaniale, dans le département de la Meuse. Parmi les titres qui lui avaient été remis, et qui tous constataient la mouvance de cette terre, il y en avait un que son vendeur avait obtenu, et qui consistait dans un arrêté du conseil de préfecture décidant que l’immeuble dont il s'agit n'était pas sujet aux recherches autorisées par la loi de ventôse an xr. Noiset, attaqué par le Üomaine, opposa la prescription décennale, acquise depuis le code civil, en vertu d’un titre public trans. latif de proprieté et soutenu d’une possession de bonne foi. Au système du domaine qui articulait que Noiset avait eu une connaissance parfaite du droit de l'Etat, toujours écrit et rappelé dans les titres qui lui avaient été remis, et que par conséquent il était de mauvaise foi, Noiset répondait : L’ar. rêté de l'administration du département de la Meuse a décidé que le domaine était sans qualité pour inquiéter mon auteur, J'ai dû ajouter foi à cet acte de l'autorité publique; il est à la fois ma garantie et mon excuse.
La question étant ainsi posée, il s'agissait de savoir si l'erreur de Noiset, fondée sur un acte émané d’une autorité incompétente, le constituait en bonne foi. A mon sens, il n'était pas possible de le soutenir; car c'était 1à précisément l'erreur de droit, condamnée par Paul, nul n'étant censé ignorer que le jugement des questions de propriété appartient aux tribunaux, et non à l'administration, Noiset n'avait donc pu avoir une conflance sincère et exempte d’inquiétudes dans un tel abus de pouvoir. D'ailleurs, sa bonne-foi avait
(1) Paul, 1. 2, 8 15, D. pro emptore.
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dû chanceler, d'autant plus que cette décision de l’administration était encore attaquable auprès du conseil d'Etat lorsqu’il avait acheté ; qu’elle n’était pas passée en force de chose jugée ; qu’elle n’avait rien de définitif (1), tellement que, pendant le proçès ou quelque temps auparavant, le domaine l'avait fait annuler. Dans ces circonstances, l'arrêt n’aurait pu souffrir de difficulté qu’à raison de la défaveur que les recherches domaniales excitent dans quelques esprits, plus attentifs aux intérêts privés qu’au respect dû à une loi vivante. Mais je dois dire, à la louange de l'impartialité de la cour royale, que les magistrats se prononcèrent contre la bonne fo, de Noïiset, ainsi que plusieurs des membres de la chambre me l'ont déclaré (2), mais qu’une circonstance particulière de la cause fit décider le procès par un autre moyen (3).
927. La définition que j'ai donnée de la bonne foi rendra sans difficulté une question posée par les casuistes du droit, et qui consiste à savoir si celin qui doute de la sincérité et de la force de son droit, a la bonne fo: requise pour la prescription. Vasquius soutient que le domaine des choses est si incertain, que tout homme prudent qui voudra faire réflexion à cette incertitude, sera toujours dans le doute ; que si x'on estimait que le doute est un obstacle à la prescription ce serait Ôter ce moyen aux personnes avisées at prudentes, et leur laisser moins d'avantages qu’à celle: ai, toujours pleines de confiance. ne doutent de rien (4).
(1) Suprà, n. 910.
(2) Eu faisant connaître des opinions émises en chambre du conseil, je ne fais que me conformer à un usage utile à la science et établi par tous les arrêtistes des anciens parlements. A tout moment nous les voyons publier l'opinion du rapporteur ca du comparliteur, compter les voix, dis- Cuter les avis. On peut consulter d'Olive, qui élait conseiller au parlement de Toulouse, et autres magistrats distingués qui nous ont ronservé la jurisprudence des parlements.
(3) Voy. infrà, n. 930, l'arrêt de la cour de Bou:ges, qui vient à l’appui de ceci,
(4) Cont., lib. I, cap. 77. Dunod rapporte cette opinion sans prendre parti, p. 40.
Les canonistes, qui souillèrent la simplicité du droit, tantôt par un relâchement jésuitique, tantôt par une sévérité outrée, faisaient des distinctions à perte de vue sur le doute spéculatif et le doute pratique : le premier, qui consistait, suivant eux, à douter si la chose était ou non au possesseur ; le second, à douter s’il pouvait la retenir sans péché. (1).
Tout cela n’a plus aucune valeur aujourd’hui : pour prescrire il ne suffit pas d’être exempt de mauvaise foi, il faut encore être de bonne foi (2), et la boune foi est une croyance positive, une confiauce entière dans le droit qu’on exerce. Le mot latin fides l'indique suffisamment. Aussi les jurisconsultes qui ont étudié la question avec les textes, plutôt qu'avec une imagination sceptique, n’ort-ils pas hésité à e.:seigner que le doute est exclusif de la bonne foi. Voici le langage de Connanus : ‘ Ideoque non satis est bonâ opinione “ esse, nisi jidestadsit, hoc est, rei tanquam exploratæ et com- “ probatæ fiducia…. certa tanquam rei exploratæ et veræ per- “ suasio ; nam in dubiis certa fides esse non polest; nec caret iniquitate quod facis, si dubitas beneé sit an secès (3).”
Mais personne n’a placé cette vérité dans un jour plus éclatant que Voet. Je citerai ses propres paroles, en ayant soin de les traduire pour ceux qui n’aiment pas les textes latins : “ In quêé tamen bonâ fide esse non intelligitur, qui & dubitat utrum is à quo rem habet, dominus fuerit et alie- “ nandi facultatem h buerit, necne; cùm aliud sit credere, “aliud dubitare ; imo dubitatio sit quid medium inter “bonan fidem et malam, inter scientiam et igrorantiam, “sicut silentium ejus qui interrogatur, in se spectatum, “ neque confessionem continet neque negationem (|. 142, D, “ de regul. juris).”
“ Celui-là ne doit pas être considéré en état de bonne foi, qui doute si son auteur était ou noù maître de la chose, et
(1) Voy. Fachin, Con. lis. !. cap. 65.
(2) Art. 2265.
(3) Lib. LIT, cap. 13, n. 1, p. 199.
[ART'üLE 2253.
, tan- avait ou non le droii de l: car autre chose est croire, vérité autre chose est douter. c te n’est qu’un milieu entre doute la bonne et la inP"wvaise tre la science et l'ignorance ; istait, , de même que :: silence qu’on interroge, a’est, si on seur ; l’envisage en lui-même. ni une négation, ni une aftirmation.” } “ Et sanè dubitantem -L :‘1capione semoveri, manifestis- < pres- ‘“‘simum est ex e0, quoû, s1 ex decein servis, quos emerim, Ê | faut “aliquos putem alienos, usucapere possum reliquos, ubi scio yance “qui alieni sint. Sed si ignorem, qui inter istos ducem xerce. “alieni sint, aeminem ex iis usucapere queam (I. 6, $ 1, D. juris- ‘pro emptore).” % plutôt “ La preuve manifeste que celui qui doute ne pisscrit pas, À, e:sei- ressort de la loi 6, $ 1, au D. pro emptore, d’après laquelle, si FRS e lan- j'ai acheté six esclaves, et que je sache qu’il y en a parmi À nione eux qui appartiennent à autrui, je ne pourrai prescrire les | com- autres qu'autant que je saurai faire la différence entre ceux 5 e per- qui sont à moi et ceux qui ne le sont pas; mais si j'ignore caret quels sont, parmi les six, ceux que mon vendeur n’avait pas | le droit de me transmettre, je n’en acquerrai aucun par la plus « prescription (1).
ayant ‘“ Nec est quod dicas dubitantem ignoranti similem esse ; extes quia æquè is qui dubitat an debeat et tamen solvit, inde- , qui ‘““biti condictionera habet, ac is, qui plenâ facti ignorantiâ : | alie- “ lapsus, indebitum præsitit (l. ult., C. de cond. indeb). - Es :dere, - “Quod enim illic dubitanti non minûs quam erranti, coninter “ dictio indebiti accommodata fuerit, id indè est quia de dubi- ” tiam, ‘tante cuncipi non potest donandi propositum...” atum, * No dites pas que celui qui doute doit être assimilé à celui £ 2, D. k qui ignore, parceque la loi permet à l’un et à l’autre de répé-
. ter ce qu’ils ont payé par erreur, La réponse est que le donite R e foi, 4 exclut ‘idée de “onation, qui seule serait de nature à valider se, et le payement d’une chose qui n’est pas due.” e
Ainsi parle Voet (2) : cette opinion est la seule admissibie ;
(1) Voy. aussi la loi 4, D. pro emplore, et Pothier, Prescription, n. 33. ét (2) De usucap., n. 6.
je dois dire de plus que, même à l’époque à laquelle les cauoaistes étaient le plus en faveur, eue était dominante. Fathinée, grand compilateur d'opinions probables, nous l’apprend en ces termes : “ Si possessor ab initio dubita: erit an res sit “ sua vel aliena, inter omnes constat eum "ræscribere non ““ posse (1).”
Le qui avait déterminé certains jurisconsultes d'autrefois à admettre le doute comme équivalent de la bonne foi, c’est que par le droit canon la bonne foi devait se soutenir depuis le commencement jusqu’à la fin de la prescription, et que éette condition rigoureuse 'es portait à se relâcher des doctrines juridiques sur la bonne foi. Mais ces capitulations avec les principes, ne doivent faire aucune impression sur les bons esprits. D'ailleurs, nous devons nous montrer d’autant plus exigeani: que le code Civil, d'accord avec les lois romaines, ne demande la bonne foi qu’à l’origine, comme Aous L verrons plus tard.
Cette discussion m’a paru nécessaire parceque j'ai vu des écrivains distingués hésiter de nos jours sur un point si certain. On trouve dans mon Commentaire des Hypothèques (à, la preuve du danger d'un pareil écart.
928. La bonne foi doit s'étendre à la totalité de la chose possédée ; il ne suffirait pas d’être de bonne foi sur uae partie pour prescrire le tout. La prescription n'aurait pas lieu pour la partie possédée de mauvaise foi ; elle ne ferait acquérir que la partie acquise de bonne ‘oi (3).
(1) Cont., lib. I, cap. 65,
(2 T. IV, n. 881,
(3) L. 4,2 1, D. pro emptore ; Pothier, Prescrip.; suprà, 1.927, le passage de Voet.
Add. Op. conf. de Duraaton, n. 386, où il cite la loi 4, 8 1, D. de usurp. (l'usucap. Même exempie et même opinion dans Vazeille, n. 499.
Dalloz, après cette citation, ajoute n. 5 : «“ Mais celui qui, avant le parlage d’une succession composée de piusieurs immeubles, aurait acheté l’un d’eux d'un seul des cohéritiers, bien qu'il n'ignorät poiat que par l'événement dr. artage cet immeuble pouvait être exclu en tout ou en partie du lot de son vendeur, devrait être considéré comme n'ayant rien
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924. La bonne foi est toujours présumée et le possesseur n’a rien à faire, en thèse ordinaire, pour l’établir; c’est à celui qui allègne la mauvaise foi à la prouver, d’après la disposition de l’article 2268 du code civil (1). Il peut du reste faire cette preuve tant par titre que par témoins (2) Ilya néanmoins des circonstances de fait tellement indicatives de la mauvaise foi, que leur existence non contestée dispense de tout autre preuve celui qui l’articule,
930. L’une des plus significatives est la remise entre les mains de l'acquéreur des titres du vendeur dans lesquels le droit d’un tiers se trouve écrit.
Le 27 nivôse an xu, les époux Bargeot avaient acheté en communauté la terre de Cioiseau. Le ler juin 1807, après la mort de sa femme, Bargeot vend seul et sans prendre la qualité de tuteur de ses enfants, au sieur Petit, la terre de Cloiseau. On à soin de relater dans l’acte de vente le contrat primitif d'acquisition du 27 nivôse an x. Néanmoins Petit paye la totalité du prix.
Plusieurs années après, les enfants de la femme Bargeot actionnent Petit en désistement de la part qui leur avient dans la terre de Cloiseau. Petit oppose la prescription décennale, et il essaye de prouver sa bonne foi, en s'appuyant sur la circonstance qu’il a payé comptant, ce qu’il n'aurait certainement pas fait s’il eût connn le droit d’un tiers sur l’immeuble qu’il achetait, Mais on lui répondait que le contrat
acquis de bonne foi, et n'aurait pas de titre your ia prescription. Que si le vendeur devait nécessairement avoir une part dans l'immeuble aiiéné, il est indifférent, dit Vazeille, n, 500, que l'acquéreur ait ignoré en quoi consistait cette portion ; il l'a valablement acquise quelle qu'elle soit. Cette dernière décision est contraire à l'opinion de Pothier, Prescription, n. 43, mais nous la croyons préférable.”
) L. pénult., C. de evict.; 1. 51, D. pro socio; Voel, de usucan., n. 9. (2?) Vazeille a prouvé longuement cette vérité palpable, n, 495, Add, Op. conf. de Duranton, n. 390 : « Attends qu'il n’a pas dépendu de la partie à qui la prescription est opposée, de s'en procurer une preuve écrite ; ce qui rend applicable le principe de l’art, 1348,
1er juin rappelait celui du 27 nivôse an xu1 qui prouvait que la terre de Cloiseau était un bien de communauté ; que Potit ne pouvait d'ailleurs ignorer l’article 1402 d’après lequel tout immeuble est réputé acquêt de communauté; qu’ainsi son erreur était une erreur de droit inexcusable. C’est ce système que la cour de Bourges adopta avec raison par arrêt du 10 janvier 1826 (1).
On peut consulter aussi l’espèce que j'ai rapportée au n° 926, et un arrêt de la cour de Paris du 20 janvier 1826 (2), rendu dans des circonstances analogues.
931. A la communication des titres on peut assimiler la la connaissance extrinsèque que l’acquéreur aurait eue du droit d'autrui avant son acquisition. Cette connaissance, une fois établie, est censée se continuer de plein droit ultérieurement et cejui qui combat la prescription a rempli sa tâche en prouvant son existence. C’est au possesseur à justifier [chose difficile et rare] qu’au moment même de son acquisition, cette connaissance primitive s'était effacée de son esprit.
Voici à ce sujet un arrêt de la cour de Paris, dont les faits méritent d’être rappelés.
Louis XV avait donné au sieur Maillet l’usufruit d'un immeuble. En 1765 il donne le même immeuble à Henriot, en surivance de Maillet, pour en jouir sa vie durant, et après lui, à la dame Petrement sa femme, aussi sa vie durant.
Maillet céda ses droits aux époux Henriot sous la réserve néanmoins de tous ses droits dans le cas où il leur survivrait- Cette cession est du 15 juillet 1763.
Au commencement de la révolution, Dominique Henriot, salpêtrier du roi et fils des époux Henriot, ayant vu tous ses ateliers dévastés dans une émeute, obtint, le 7 février 1790, un arrêt du conseil qui lui accorda par forme d’indemnité
(1) Dallox, XXVI, 2, 209.
(2) Idem, XXVII, 1, 71.
t que Petit l'tout li son | SySarrêt
au n° 26 (2),
ler la 1e du ance, ultéli sa , jus- > son *e de
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serve rrait:
1riot, s ses 1790, nnité
l’immeuble dont 11 s’agit pour en jouir en survivance de son père.
En 1791, décès des époux Henriot. Dominique, leur fils, se met en possession et jouit paisiblement jusqu’en avril 1807. Mais alors Maillet, prétendant exercer la réserve portée dans l'acte du 15 juillet 1763, actionna Henriot en délaissement.
Henriot qui, pendant seize ans, avait possédé avec titre, opposa la prescription décennale autorisée par l’article 113 de la coutume de Paris. Il soutenait du reste qu’il avait été de bonne foi, et quand même il aurait eu connaissance des droits de Maillet, il avait eu juste sujet de croire les droits de cet individu éteints par suite du silence qu’il avait gardé depuis 1763, c’est-à-dire pendant quarante-quatre ans.
Mais Maillet opposait un inventaire fait en 1765 après le décès de la dame Henriot la mère, inventaire dans lequel Dominique Henriot avait été partie et où se trouvait mentionné l’acte de 1763. Il en concluait que Dominique Henriot avait connu le droit d’usufruit réservé à Maillet.
C'est en ce sens que le procès fut jugé par arrêt de la cour de Paris du 1er mars i808 (1). Cette décision a été trouvée rigoureuse (2), et on peut dire à l’appui de cette opinion qu'il est fort possible qu’en 1790, époque de son acquisition, Henriot eût perdu de vue des droits rappelés dans un inventaire remontant à 1785; que la bonne foi se suppose toujours, et que dans le doute on doit se prononcer en sa faveur, D'un autre côté c pendant, il est difficile de croire que cet individu eût oublié une circonstance qui apportait une restriction si grave au droit de ses parents ; tout ce qui tient aux intérêts de l'homme, laisse des traces profondes dans sa mémoire, et comme rien n’est plu me que le sentiment de la propriété, rien aussi n’est plus durable que le souvenir des faits qui s’y rattachent. Un inventaire a pour objet de faire connaître les droii ‘u défunt, de constater son actif et son
(1) Dalloz, Prescript., p. 289.
(?) Dalloz, Loc. cit,
SE
passif, Les héritiers s’arment d’une vigilance extrême pour ne rien laisser échapper dans cette investigation. Il est donc difficile de croire que le droit d'autrui, rappelé expressément dans une circonstance aussi importante soit passé inaperçu ou se soit effacé dans l’oubli,
932. Le véritable propriétaire est également dispensé de ioute preuve, ou pour mieux dire, il fait preuve complète de la mauvaise foi du possesseur, lorsqu'il prouve que celui-ci est héritier d’un possesseur de mauvaise foi. L'héritier succède aux vices de la possession de son auteur ; il ne saurait commencer de son chef une possession bonne pour prescrire (2). ‘Nous n’avons jamais suivi en France la disposition du droit canon, qui admettait l'héritier du possesseur de bonne foi à Conner naissance à une possession nouvelle, distincte de celle de son‘auteur, et valable pour faire acquérir la prescription (3). Les héritiers sont la continuation de la personne
(1) La simple connaissance qu'a l'acheteur que son vendeur doit encore loui ou partie de son prix d'acquisition, fait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de la prescriplion de dix ou vingt ans contre l'aclion en résclution du premier vendeur pour défaut de payement de prix. —Duranton (Vente, n. 364), résout ainsi la question : “ Le sous-acquéreur peut opposer la prescription de dix et vingt ans à l’action en résolution, s’il a juste titre ; et la connaissance qu'il aurait, au temps de la vente, que son vendeur doit encore tout ou partie du prix, ne le constituerait pas en mauvaise foi, à l'effet de l'empêcher d'invoquer cette espèce de prescription : car il a dû raisonnablement croire que son vendeur payerait son prix. Ce n’est point semblable à celui d'un individu qui achète sciemment la chose d'autrui. Toutefois, il ne pourrait joindre, pour la prescription de dix ou vingt ans, la possession du premier acheteur à la sienne, attendu que ce premier acheteur ne prescrivait pas à l'effet d'acquérir, il prescrivait seulement à l'effet de se libérer de son obligation de payer le prix de la vente qui lui a été faite. Mais un troisième acquéreur pourrait joindre à sa possession celle de son propre vendeur pour opposer la prescription de dix ou vingt ans au premier vendeur non payé de son prix par son acquéreur,”
(2) Suprà. n. 495 et suiv., art. 2237.
(3) Suprà, n. 500.
ne pour st donc ssément aperçu
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it encore puisse se n résclu- Juranton ut oppoil a juste son venen maucription :
prix. Ce la chose e dix ou u que ce vait seula vente dre à sa ption de n acqué-
du défunt ; leur possession n’est qu’une seule et même pos session avec celle de l'individu dont ils tiennent la place (1),
953. Balbus prétendait, dans son Traité des Prescriptions. que l'héritier bénéficiaire peut commencer à prescrire, nonobstant la mauvaise foi de son auteur. Mais il est trèsbien réfuté par Covarruvias (2). L'héritier bénéficiaire est un vrai héritier, un vrai successeur universel, Il représente toujours le défunt en cequi concerne les biens de la succession, Îl n’a d’autre avantage que de ne pouvoir être obligé a payer au delà des forces de l’hérédité (3).
934. Lorsque c’est une société qui acquiert, il n’est pas toujours facile de décider si elle a acheté de bonne ou de mauvaise foi. Je pense d’abord qu’il faudra considérer la bonne ou mauvaise foi de celui des associés qui était chargé de faire les achats pour le compte de la société. Sa raauvaise foi empéchera la prescription, quand même les autres membres de 12 société seraient de bonne foi; car il est membre de la société, et sou fait réfléchit sur tous les actes sociaux dans lesquels il est censé être partie active et nécessaire (4). Cette raison me parait plus décisive que certaines lois romaines que j'a: vu quelquefois invoquer ici par un argument qui me parait forcé. On cite, par exemple, ce texte de Paul (5) : “Si servus tuus, peculiari nomine, emat rem quam scit alienam, licet tu ignores alienam esse, tamen usu non ‘“capies.” Le jurisconsulte suppose que l’esclave a acheté en son nom ; mais il faut bien remarquer que sa décision aurait êté la même d’après Cujas (6) et Pothier (7), si l'achat üt été fait au nom du maître. Or ces solutions tiennent à
(1) Pothier, Prescript., n. 112.
(2) In capit. possessor., p. 2, à 11, n. 6.
(3) Dunod, p. 46.
(4) Suprà, n. 884,
(5) Loi 2, 8 10 D. pro emptore. Voy. Dalloz, Prescript., p. 292, et Delvincourt, t, I, p. 654, qui s’en prévalent.
(6) Sur cette loi, lib. LIV, Pauli ad edict.
(7) Pand., t. EL, p. 151.
ce que, dans le droit romain, les vices de la voionté du procureur réagissaient de plein droit sur celui qu’il représentait (1). Mais j'ai prouvé ailleurs que ce système n'est pas suivi dans le droit français (2); il est donc fort hasardeux de s’en prévaioir pour le cas qui nous © :zupe : ajoutons que c’est même inutile. Quand la raison parle haut, il n’est pas nécessaire de demander conseil à des autorités équivoques.
Si l'acheteur chargé d'acheter pour la société éiait de bonne foi, et que les associés connussent que la chose appartenait à autrui, la société serait de mauvaise foi, Les raisons de décider sont les mêmes que celles que j’ai exposées tout à l'heure, ainsi qu’au n° 884. Après cela je ne m'oppose pas à ce qu’on les fortifie par ce texte de Papinien, beaucoup plus applicable que le précédent : “ Patrem usu non “capturum quod filius emit, propter suam vel filii scientiam, “certum est (3);” et c’est d’après ce texte que Pothier disait : “ Licèt servus tuus bonâ fide comparaverit, non usu- ‘capies, si tu initio, possessionis, scientiam rei alienæ habueris (4).” La bonne foi de l’associé acheteur et mandataire de ses coassociés, ne saurait effacer la mauvaise foi de ceux pour qui il a fait achat,
935. C’est à peu près par les mêmes règles que les auteurs jugeaient de la bonne ou mauvaise foi d’une commune : ils enseignent qu’il faut voir, an membra ejus aut præposiu, ‘ traditionis factæ tempore, habeant scientiam rei alienæ.” Je cite les expression de Voet (5).
Si tous les membres de la communauté et leurs représentants qui avaien, part à la mauvaise foi sont décédés, il ne faut pas dire avec Dunod que la commune pourra commencer une prescription de bonne foi (6). C'est toujours le
(1) Suprà n. 260, t. 1.
(2) Loc. cit.
(3) L. 43, 1 D. de usurpat.
(4) Pand., t. IL, p. 151, 10, 81, Voy. suprà. n. 864, (5) Ad Pand., de usurpat, n. 8.
a prorésenst pas rdeux Is que st pas ques.
it de ppars raiosées m'opbeau- 1 non diam, thier | USU- 1abuandaoi de
teurs + ils OS, ne.”
ésenil ne nenrs le
cit, p. 519.
même Corps qui possède sans aucun changement (t); et d’ailleurs, d’après l’article 2267 du code civil, dont nous verrons tout à l’heure la disposition, la bonne foi doit exister au moment de l'acquisition ; quand même elle surviendrait plus tard, la cause de la possession ne serait pas changée. Du reste, cette question a été jugée en ce sens par arrêt du parlement de Toulouse, du 7 février 1702. “Il y avait “ un ancien partage du temps de François [er, suivant lequel de neuf portions d’une certaine dîme, le syndic du collége “ d'Auch devait en avoir six et les marguilliers de l'église de Sarragachies trois seulement. Le syndic prétendit, en 1699, que les marguilliers avaient usurpé sur lui une de “ ses six portions, et il en demanda la restitution, Les marguilliers soutenaient, au contraire, avoir joui de quatre “ portions et nou pas de trois seulement, Malgré des baux multipliés qui s'étaient succédé pendant quarante ans, et “ qui confirmaient cette assertion des marguilliers, il fut jugé qu'ils n’avaient pu prescrire au préjudice du partage, parce que la seule possession sans bonne foi ne pouvait pas opérer d'église à église ; et qu’il ne pouvait pas y avoir “ bonne foi quand il paraissait un titre contraire, On décida par là que la bonne foi que les marguilliers avaient pu avoir ut singuli, ne suffisait pas, parce qu’il fallait une bonne foi compatible avec la connaissance qu'ils devaient ‘avoir à l’occasion de leur office de marguilliers (2).”
936. D'après l’article 2269, il n’est pas nécessaire que la bonne foi se continue pendant tout le temps requis pour la prescription. Il suffit qu’elle ait existé au moment de l’acquisition : cette disposition est empuntée aux lois romai-
pa
(1) Fachin, Cont., lib. 8. cap. XX V, p. 649; Henrys, t, II, p. 904, n. 19; Voet, de usucap., n. 8; Merlin, Prescript., p. 519.
Add. Op. conf. de Vazeille, n. 478, où il rappelle que Dunod suivait l'opinion de Loyseau.
(2) Journal du Palais de Toulouse, t. ILE, p. 252 ; Rep., de Merlin, Loc.
nes (1), et elle n’en vaut pas mieux, comme disait la cour de Bourges, dans ses observations sur le projet de code civil. Connanus cherche à l'expliquer, en rappelant la règle : Nul ne peut, par un simple mouvement de son esprit, se changer la caus: de sa possession. Or, dit-il, la seule survenance de la mauvaise foi ne changeant pas la cause de la possession, la prescription doit se continuer suivart les errements qui ont présidé à sa naissance (2).
Mais cette explication, la plus plausible de toutes, est cependant mauvaise; dans la prescription de &ix et vingt ans, le temps n’est abrégé qu’en considération dutitre coloré et surtout de la bonne foi. Or, si la cause cesse, l’effet doit cesser aussi. Le manque de bonne foi lève toutes les différences entre le porteur d’un titre et le simple possesseur, à qui la loi ne permet de prescrire que par trente ans.
C’est ce qu’on avait senti dans l’ancien droit français ; l’on y avait embrassé la disposition du droit canon (3), qui pénétré de tout ce que la conscience d’un homme de bien peut opposer contre la subtile doctrine du droit romain, voulait que la bonne foi se soutint pendant tout le cours de la poss *ssion. Pothier trouvait cette préférence très équitable (4) et deux cours d’appel, celles de Bourges et de Paris, avaient demandé que le nouveau code civil se l’appropriât. Mais le législateur en a pensé autrement, sans que Bigot, son interprète officiel, en ait donné aucune explication plausible (5). Il y a plus, c’est qu’à voir l'obscurité de ses idées et l’entortillage de son style, ordinairement simple et clair, on serait tenté de croire qu’il regrettait le système qu’on abrogeait ! En défi-
(1) Uipien, 1. 10, D. de usucap. ; Pothier, Pand., 1, IT, p. 150, n. 83. Add. Vazeille, n. 496, cite la loi 48, 3 1, D. de acq. rer. dom. Duranton, n. 391, cite la loi unic., God., de lransf. usucap.
(2) Lib. IT, cap. XIII, np. 9.
(3) Decret Grégor., lib. II, t, XX VI, cap. XX.
(4) Prescripl., n. 34.
(5) Exposé des molifs (Fenet, t. XV, p. 593, 594),
ur de : Nul iger la de la on, la ui ont
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; l’on pénéut Opit que ‘ssion. deux 1andé gislarprète I ya illage tenté n défi-
ranton,
nitive, Je pense que sur ce point le code civil manque d'équité; il est toujours fâcheux de mettre la loi en opposition avec la morale,
(1} La prescription fondée sur un titre court-elle du jour de la date du titre, ou du jour de la tradition ? — Mazerat sur Demante répond : “ C'est de la date de la tradition et non de Ja date du titre, que courent les dix ou vingt ans; car c’est une possession de dix ou vingt ans que la loi exige pour l’accomplissement de la prescription.”
Op. conf. de Delvincourt, t. VI in-8&, p. 150, dont l'opinion est combattue par Duranton, n. 394 : “ mais la possession est la détention d’une chose que nous tenons par nous-mêmes, ow qu'un autre lient en notre nom, dit aussi l’articla 2228. Or, nous soutenons quo, dans les principes actuels où le vendeur cesse aussitôt d’être propriétaire, il ne possède plus, qu'il détient seulement, qu’il possède pour l'acheteur, quand bien même cela n'aurait pas été expressément dit dans le contrat, ou que les titres de propriété ou les clefs des bâtiments vendus n'auraient pas été remis de suite à l’acheteur, et à plus forte raison dans le cas contraire, La tradition, dans notre droit actuel, n’est plus qu'une simple affaire d'exécution du contrat. D'ailleurs, dans le droit romain lui-même, ce n'était pas dans tous les cas que la possession ne s'acquérait que corpore; nous avons donné quelques exemples de cas contraires, quand nous avons traité de la possession. Est-ce qu'un acheteur, en effet, n'entend pas posséder de suite, même lorsqu'il y a un ‘srme pris pour la délivrance ? Cela est évident, ne fut-ce que pour commencer lui-même à prescrire, au cas où il en serait besoin. Et le vendeur entend-il conserver une possession civile qui lui est maintenant sans utilité puisqu'il n’est plus propriétaire? Mais à quoi bon, dès qu’une simple détention lui suffit ? N'y aurait il pas tradition suffisante pour conférer la possession, si, lors du contrat, il avait déciaré qn'il faisait dès à présent délivrance ? Incontestablement, puisque cela sufiirait s’il s'agissait même de meubles, dont le transport ne pourrait s'effectuer au moment de la vente (art. 1606). Faudrait-il en outre, la remise d’une clef, s’il s'agissait de bâtiments? Mais cette condition, dans les principes actuels, serait vraiment puérile. Or, nous croyons que c'est comme si le vendeur avait fait cette déclaration. Ainsi, la prescription, aujourd’hui, court au profit de l'acheteur à partir du contrat, sous les modifications toutefois que nous avons rapportées touchant le cas où sa possession n'aurait pu être connue du tiers propriétaire,
‘Au surplus, la question ne présente d'intérêt qu'autant que l’auteur ne prescrivait pas lui même par dix ou vingt ans, parce qu’il péchait ‘äu
DE Lonruier, BiB, voz., 20, 30
she mette
937. Puisque le moment initial de l'acquisition est le seul point à consic'érer, il s’ensuit que lorsqu'un individu a possédé de bonne foi un Féritage et qu’il meurt avant l’accomplissement de la prescription, l’héritier qui lui succède continuera valablement à prescrire, quoiqu'il soit de mauvaise foi. Si defunctus bon fide emerit, usucapietur res, quamvis hœres seit alenam esse (3).
938. De même, le successet r à titre particulier qui acquiert de mauvaise foi un immeuble possédé avec titre et bonne foi par son vendeur, peut continuer la prescription commencée par ce dernier et la conduire à fin sans qu’on puisse lui
côté du titre ou du côté de la bonne foi; car autrement, l'acquéreur pouvant joindre sa possession à la sienne propre, il deviendrait indifférent que le temps écoulé entre le contrat et la délivrance fit partie de la première possession ou de la seconde.”
“ Au moment de l'acquisilion, disent Aubry et Rau, ce n’est donc pas la date du titre, mais celle du moyen d'acquérir, qu'il faut considérer, pour déterminer l’époque à laquelle la bonne foi doit exister. Quant aux dix années, elles ne commencent jamais à courir que du moment de l’acquisition de la possession.”
(1) La mauvaise foi survenue depuis l'acquisilion empêche l'acquéreur de continuer à faire les fruils siens, à moins qu’il ne finisse par prescrire l'immeuble.—Cette opinion, émise par Duranton, n. 397, est aussi professée par Proudhon, Domaine privé, n. 454-456.
(2) Autre différence entre la prescription et l'acquisition des fruits.— On lit dans Duranton. n. 398 : ‘Il y a aussi cette autre différence entre l'acquisition des fruits par la prescription de bonne foi, et l'acquisition de l'immeuble lui-même par la prescription, que s'il s’agit d’un bien de mineur ou d’interdit, le possesseur aura bien gagné les fruits par lui perçus tant que les vices de son titre ne lui auront pas été connus ; mais comme, en principe, la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, il ne pourra la leur opposer qu'autant qu'elle se serait trouvée accomplie avant l'échéance de l'immeuble au mineur, ou avant l’inter. diction, ou qu'autant qu’elle se serait accomplie depuis la majorité ou la cessation de l'interdiction.”
(3) L. 2, 2 19, pro emplore ; suprà, n. 432.
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objecter sa mauvaise foi (1), C'est à peu près comme si le vendeur lui-même fut devenu de mauvaise foi depuis son acquisition. On sait que cette circonstance ne changerait rien aux conditions et à la marche de la prescription commencée légalement (2).
* 32 Laurent, 16, La bonne foi doit-elle être continue, n. 416 et s. Fa la possession ? Non, l’article 2269 porte qu'il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition ; la mauvaise foi qui survient dans le cours de la possession n’empêche pas le possesseur de prescrire. C’est le principe romain ; ilen était autrement daus les pays de coutume où l’on suivait le principe du droit canon, lequel, plus sévère et plus moral, exigeait la bonne foi pendant tout le cours de la prescription. Pourquoi les auteurs du crde civil ont-ils dérogé à la tradition cou-
(1) Suprà, n. 432, J'ai prouvé ce point du droit nouveau contre les lois romaines.
Add. Cette opinion est combattue par Delvincourt et Duranton, dont nous avons rappelé l'argumentation ci-dessus, n. 432. Nous avons également cité à cet endroit i’observation de Dalloz en faveur de l'opinion de Troplong, partagée aussi de Vazeille, n. 497, où il dit: « Le titre qu’une personne de mauvaise foi oblient d'un précédent acquéreur de bonne foi n'est pas celui qui sert de fondement à la prescription ; il n’opère qu’une subrogation au titre du premier acquéreur : il est le titre d'acquisition de la possession qu'avait ce premier acquéreur et non pas le titre d’acquisition d’une possession nouvelle.”
(2) Voy., au surplus, sur d'autres questions qui se rattachent à l’art. 2269, les n. 921 et surtout 935. On verra, à ce dernier, numéro, la preuve que la conversion de la mauvaise foi en bonne foi, quand le titre reste le même, ne donne pas raissance à une prescription de dix ou vingt ans.
(3) Quel est l'effet de la possession d'un usufruitier, soit relativement à lui, soit relativement à cecui qui, comme propriélairs, lui a concédé le aroit d'usufruil d'un fonds, si l'un est de bonne et l'autre de mauvaise foi f—Cette question est examinée par Proudhon, Usufruil, n. 754.
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tumière ? L’orateur du gouvernement ea donne un emauvaise raisons. ‘“* Quand à ja mauvaise foi qui peut survenir pendant la prescription, c’est un fait personnel à celui qui prescrit : sa conscience le condamne ; aucun motif ne peut,dans le fort intérieur couvrir son usurpation. Les lois religieuses cnt dû employer toute leur force pour prévenir l’aous que l’on pourrait faire de ja loi civile ; et c’est alors surtout que le concours des unes dans le for intérieur et de l’autre dars le for extérieur est essentiel. Mais aussi on ne peut pas douter que la nécessité des transactions ne l'emporte sur la crainte de cet aDus; et la loi civile sur les prescriptions deviendrais elie-même purement arbitraire et incohérente si, après avoir posé des règles fondamentales, on ies détruisait par des règles qui seraient en contradiction. Ce sont ces motifs qui ont empêché de conserver celle qu’on avait tirée des lois ecclésiastiques, et suivant laquelle la bonne foi était exigée pen‘ent tout le cours de la prescription.” [1 nous semble que l’orateur prouve le contraire de ce qu’il voulait prouver, La bonne foi à toujours été considérée comme l'âme de la prescription de dix ans. Il suffit, d’après le code civil qu’elle existe au moment de l’acquisition; de sorte qu’une possession qui a été de bonne fois pendant un instant servira à acquérir la propriété, bien que la possesseur ait ensuite été de mauvaise foi pendant tout le cours de la prescription’ S'i! y a quelque chose d’arbitraire, d’incohérent et de contradictoire, c’est bien cette règle. Le législateur abrège la durée de la possession à raison de la bonne foi; cela implique que la possession soiltoujours de bonne foi. Après cela ii permet de prescrire au possesseur dont la possession à presque toujours été de mauvaise foi. (1)!
Les auteurs ou ne donnent aucun motif pour justifier cette anomalie, ou ils font appel à l’indulgence: i! y aurait une sévérité excessive, dit-on, à exiger que celui «ui a acquis Ge bonne foi un héritage et qui l'a payé y renonçat, parce qu'il
(1) Comparez Troplong, n° 936.
emauit surà celui otif ne es lois ‘évenir t alors ret de le peut rte sur iptians ente si, ruisait motifs es lois exigée le que er. La à prese exison qui Juérir
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apprend, dans le cours de sa possession, qu’il n’esi pas le propriétaire (1). C'est dire que !a loi doit être plus induigente que la morale, C’eia est vrai en ce sens que la loi ne peut pas toujours condamner ce que la morale condamne; mais quand elle établit nn principe sur le fondement de la morale, elle doit ètre conséquente et être sévère jusqu’au bout, Nous ne concevons pas que le législateur soit moral au début de la prescription e: qu’il soit immoral ensuite; car c’est être im moral que d'autoriser une prescription fondée sur la bonne foi, alors que le possesseur n’est pas de bonne foi. Le légielateur ne dut jamais favoriser la mauvaise foi. Il est vrai qu’il consolide la possession de mauvaise foi après trente ans, mais ici on peut dire qu’il y a nécessité. On ne pouvait pas perpétuer l'incertitude des possessions en éternisant le vice de mauvaise foi : la loi l’efface après trente ans d’inaction de la part du propriétaire, Mais quand la loi déroge à la longue prescription en considération de la bonne foi du possesseur, elle tient compte de l’élément moral, elle est plus sévère pour les conditions de la possession et plus indulgente quand à la durée; dès lors sa sévérité devrait durer aussi longteunps que son indulgence; maintenir la courte durée de la prescription, tout en se relâchant de la condition sur laquelle elle se fonde, cela n’a pas de sens.
417. L'article 2269 di: que la bonne foi doit exister au moment de l'acquisition, Quel est ce moment? Quand il s’agit d’un acte entre-vifs, la propriété s’ecquiert par le concours de consentement; c’est donc lors de la perfeetion du contrat que l'acquéreur doit être de bonne foi. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur les actes à titre onéreux, au titre des Obligations, et sur les actes à titre gratuit, au titre des Donations. Cela suppose qu’il s’agit de la transmission d’une chose déter:ninée. Si la chose est indéterminée, la propriété ne se transfère d'ordinaire que lors de la délivrance; c’est donc à ce moment que l'acquéreur doit être de bonne foi.
(1) Marcadé, t, VIII, P. 99, n° IT de j'article 2235. Comparez Leroux de Bretagne, t. II, p. 107, n° 924.
1] y a quelque doute pour les legs. La propriété se transfère par l'effet du testament, et le testament s'ouvre à la mort du testateur, Gela décide la question, On objecte que l’acquisition ne se consomme d’une raanière définitive que par l’acceplation du legs; d'où suivrait que c'est lors de l’accepta- . tion que le légataire doit être de bonne foi (1) La loi ne parte pas de ! acceptation du légataire, etelle pose en principe que la propriété s’acquiert et se transmet par donation tesmentaire (art. 711), Il est vrai que le légataire peut répudier; s’il accepte, il est propriétaire, non à partir de l'acceptation, mais à partir du décès du testateur; c’est donc là le moment de l'acquisition.
Dalloz et Vergé, sur 1. Il n’est pas nécessaire que la art. 2269 C. N. } bonne foi de l'acquéreur ait duré pendant tout le cours de la prescription décennale, Si donc le possesseur de mauvaise foi, pour compléter la prescription, joint à sa possession celle d’un précédent acquéreur de bonne foi, il peut prescrire par dix cu vingt ans.— Nîmes, 19 février 1839, J.G. Prescript. civ., 927 et 934,— V. art. 2235, n. 4.
2. L'interruption de la prescription ne produit d'autre effet que de rendre inefficace la possession antérieure, mais elle n’altère pas ia nature du titre duquel elle procédait.— Par suite, il suffit que l'acquisition ait été faite avec titre et bonne foi pour que l'interruption survenue depuis dans la possession ne fasse pas obstacle à ce que la proprieté puisse être prescrite par dix ans, si la possession de l'acquéreur a continué pendant une période decennale entière À partir de l'acte inter. ruptif—Req. ? avr. 1845, D, P, 45, 1, 131.— Quest, controv., J. G. Prescript. civ., 928.
1) Aubry et Rau, t. IL, p. 384, et note 32.
> transla mort l’acqui- Dar l’ac- Ccepta- 1e parle ipe que esmenlier; s’il n, Mais ent de
que la ré penlonc le ription, borine février
re effet ais elle — Par bonne session e presntinué e interntrov.,
2254. Le titre nul par| 2254. A title which is défaut de forme ne peut|null by reason of informservir de base à la pres-lality cannot serve as a cription de dix ans. ground for prescription
|by ten years.
* C. N.22%67, | Le titre nul par défaut de forme, ne peut
servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
* 32 Laurent, 389. Qu’entend-on par juste titre ? L’ora-
n. 389 et &. } teur du gouvernement le définit dans l'Exposé des motifs en ces termes : ,, C’est un titre qui de sa nature, est translaiif du droit ©? propriété (1).... Il est juste, en ce sens qu’il aurait transiéré la propriété au possesseur si l’auteur avait été propriétaire ; mais j! ne transfère pas la propriété parce que l’auteur ne peut pas transmettre à son ayant cause un droit qu’il r’a pas lui-même (2). Peu importe que le titre de l’auteur soit vicié ; cela n’empêchepas qu’il soit juste, quisqu'il est de nature, translatif de propriété. Ainsi la mauvaise foi de l’auteur, son del même n’empêche pas le titre d’être juste à l’égard de l'acquéreur (3), Voilà pourquoi la loi permet de prescrire à ceux qui acquièrent une chose du détenteur précaire (art. 2239). I] à été jugé qu'ils peuvent prescrire, quand même ils auraient eu connaissance de ces titres lors de l'acquisition {4); cela n’empêche pas le titre d'être juste; reste à savoir si l'acquéreur est de bonne foi; ce qui est
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs n° 33 (Locré, t. VIII, p. 352). (?) Liége, 10 juin 1840 (Pasicrisie, 1840, 2, 156).
(31 Paris, 13 mars 1813 et 8 juin 1825 (Dalloz, au mot Prescription, n° 881 et 632).
(4) Gend, 10 août 1853 (Pasicrisie, 1856, 2. 113). Comparez Liége, 18 février 1828, (Pasicrisie, 1828, p. 59).
une question de fait, comme nous le dirons en traitant de la bonne foi.
390. Le juste titre le plus usuel, c’est la vente. L’échange est 1n contrat tout à fait analogue à la vente (1). De même la dation en payment, car donner en payement. c'est vendre. Le payement, d'ordinaire, n’est q'1e l'exécution du contrat ; de sorte que c’est le contrat q': constitue le juste titre ; cependant, s’il s'git d’une chose indéterminée, la propriété en est transférée par le payement; dans ce cas, le payement devient un juste titre. Il y a aussi des actes à titre gratuit qui forment de justes titres : tels sont la donation et le legs. En est-il de même du titre d’héritier? L'article 711 porte que la propriété des bicas s’acquiert par succession, par donation entre-vifs ou tesmentaire et par l'effet des obligations; et les jurisconsultes romains plaçaient le titre pro hærede parmi les justes titres. Cependant la jurisprudence s’est prononcée pour l'opinion contraire. Il y a en effet, une grande différence entre la succession et les autres modes d'acquérir la propriété. L’hé. ritier n’a pas ur droit distinct de celui de son auteur ; si celuici avait la possession utile pour prescrire, l'héritier la continuera ; mais il ne peut commencer unc possession nouvelle, et il n’a pas de titre nouveau, car il n’a pas d’autres droits que celui à qu’il succède ; s° celui-ci n’avait pas de droit, l’hé. ritier ne saurait en avoir. S’ilen était autrement en droit romain, c’est parce que le juste titro confondait avec la bonne foi, et l'héritier peut croire de buane foi que la chose qu’il trouve dans la succession appartenait au défunt. Dans notre droit moderne, le juste titre forme une condition spéciale de la prescription ;la juste croyance que le défunt était propriétoire ne serait qu’un titre putatif, et ce titre.comme nous le dirons pins loin, admis par les jurisconsul'es romains, ne forme plus un juste iitre dans notre droit (2).
(1) Bfuxelles, 15 mars 1842 (Pasicrisie, 1843, 2, 365).
(2) Marcardé, 1. VIII, p. 194, n° Il de Particle 2269 ; Vazeille, n° 475 ; Troplong, n° 888. En sens contraire, Merlin, Répertoire, au mot Prescriplion, sect. I, Z V. art. I, n° 2.
at de la
change 1ème la vendre.
ontrai ;
titre ; opriété yement tuit qui gs. En que la onation s; et les rmi les ée pour *e entre 3. L’héi celui- , Contiuvelle, ; droits it, l'héroit ro- , bonne se qu'il s notre iale de ropriénous le ins, ne
n°475; ot Pres-
Il a été jugé, en ce sens, que le titre d’héritier ne forme pas un juste titre en matière de prescription. En effet, dit la cur de Bruxelles, la possession de celui qui n’a pas de juste titre continuant dans la personne de son héritier avec is même défaut de juste titre, la simple qualité d’héritier ne peut exacer ce défaut, ni tenir lieu du titre que la loi requiert comme une condition essentiel pour prescrire, Le suc cesseur universel n’a point d’autres titre que son auteur ; si celui-ci n’avait point de ütre, il ne pouvait prescrire que par trente ans ; donc il en est de même de l'héritier (1) Il y a ua arrêt, en sens contraire, de la cour de Liége (2) ; la cour s’appuie sur l’autorité de Voet ; elle aurait pu citer également Dunod et Pathier, mais ces témoignages s'élèvent contre sa décision, puisqu'ils se rappnrtent à la théorie romaine, que le code civil n’a point consacrée,
391. Quelles sont les conditions requises pour que le titre soit juste ? Le.code semble n’en exiger qu’une seule, c’est que te titre soit valable en la forme ; aux termes de l’article 2267, “ le titre nul par défaut de forme ne peut servir de basse à la
prescription de dix et vingts ans ”. Cette disposition n’a point sens restrictif qu’elle semble avoir ; c’est l’appliza- ‘tion d’un principe général que l’orateur du gouvernement a formulé dans l’Exposé des motifs, mais d’une manière incomplète. “ Le titre doit être valable, dit Bigot-Préameneu : il ne serait pas valable s’il était contraire aux lois ; et lors même qu'il ne serait nul que par un vice de forme, il ne pourrait autoriser cette prescription.” Cela est très-vague. Qu’entend-on par titre contraire aux lois ? quand le titre est-il nul ? toute nullité suffit-elle pour que le titre cesse d’être juste ? et notament, tout vice de forme rend.il le titre impropre à la prescription ? Ces questions soulèvent de grandes difficultés. Pour les résoudre,nous remonterons à la tradition.
(1) Bruxelles, 24 janvier 1824 (Pasicrisie, 1824, p. 19) ; 29 mars 1882 Pasicrisie, 1828, p. 131).
(2) Liége, 5 mars :812 (Dalloz, au mot Prescriplion, n° 890).
D’Argentré a approfondi cette matière, et Dunod a résum sa doctrine, Le jurisconsulte du xvr siècle enseigne, à l’oc Casion du juste titre, une théorie que nous avons reproduit: au titre des Obligations et ailleurs. Il distingue les acles 0: les titres qui n’ont aucun effet, parce qu’ils n'existent pas au: yeux de la loi ; ils ne peuvent être confirmés, c’est le néan: Quanä aux actes qui ont une existence légale, ils peuvent êtr frappés de nullité. Ici à’Argentré iait une nouvelle distinc tion : il y a des nullités absolues introduites dans l’intérê public et que tout le monde peut faire valoir : il y a des nul lités relatives établies dans un intérêt particulier, et que n penvent être opposées que par ceux dans l'intérêt desquels 1 loi les a consacrées. Ces distinctions décident la question à savoir quels titres sont valables pour la prescription, On n peui admettre un titre non existant, par la raison trés-simpl qu’il faut un titre; et un acte inexistant n’est point un titre c’est le néant, il re produit aucun effet, il ne saurait don: servir de base à la prescription. Quand aux titres nuls parc: qu’ils sont contraires à une loi d'intérêt public, on doit le placer sur la même ligne que les titres inexistants ; la loi n peut admettre comme fondement de la prescription uu titr qu'elle annule dans un intérêt social. Restent les titres qu la loi ne déclare nuls que dans un intérêt privé ; si la parti intéressée n’en demande pas la nullité, rien n'empêche qu'il servent à fonder la prescription (1).
Dunod a reproduit la théorie de d’Argentré, mais en con fondant les titres inexistants et lies titres nuls d’une nullit absolue (2). Au point de vue de La prescription, la distinctior n'est pas essentielle, et il faut avouer que d’Argentré ne l’éta blit point d’une manière claire et nette. Nous avons appliqué la distinction des actes inexista ts et des actes nul: dans tou:
(4) D'Argentré, sur l’article 266 de la Coutume de la Bratagne, cha I, n° I, p. 900 et suiv,, et sur l'article 283, au mot Toules rescisions cuméros 8 et suiv., p. 1230.
(2) Dunod, part. I, ch. VITE, p. 47 et suiv.
| a résumé me, à l’ocreproduite ss acles ou nt pas aux t le néant, ‘uvent être le distinc- 8 l'intérêt a des nuiet que ne lesquels la uestion de on, On ne rés-simple at un titre, arait donc nuls parce on doit les ; la loi ne on un titre titres que si la partie che qu'ils
is en conne nullité distinction ré ne l’étas appliqué : dans tous
tagne, chap.
s rescisions,
les cas où la question de nullité s’est présentée, nous la maintiendrons aussi dans la matière des prescriptions,
352. D'Argent:é appelle actes inutiles ceux que, dans le langage de l’école, on appel’e inexistants, ou nuls de plein droit, ou radicale-nen:; nuls : la langue française n’a point de terme spécial pour désigner les actes qui n’ont point d’existence aux yeux de la loi. Le mot inutiles que d’Argentré emploie est l'expression romaine, il est aussi énergique que l’expression inezistants. L'idée est lz même : les actes inutiles où isexistants sont ce ax qui ne produisent aucun effet, Quels sont £es actes ? ?« cause qui enlèvent toute force à un acte peut tenii à la personne, dit d'Argentré quand elle n’est pas habile à conseatir, ou à la chose quand elle n’est pas dans le Commerce, ou à la solennité quand elle est substantielle, enfin à la loi quand elle prohibe un acte. C’est à peu près la doc. trine que nous avons enseignée au titre des Obligations et dont nous avons bien des fois fait l'application. Il est inutile de revenir sur les détails que nous avons exposés ailleurs. Parmi les causes d’inexistence, il n’y en a qu’une seule qui ait un intérêt pratique dans la matière des prescriptions, c’est le défaut de solennité ; C’est aussi la seule que la loi ait cru devoir consacrer, Qu'est-ce que l’article 2267 entend per nul par défaut ae forme ?
À notre avis, il faut entendre par forme dans cet article la solennité que la loi requiert dans certains actes comme une condition substantielle sans laquelle l'acte n’existerait point; on les appelle, pour cette rairon, des actes solennels : tels sont les donations et les testament. Pour la donation nous avons une disposition formelle : la clonation nulle en la forme, dit l’article 1359, ne peut être confirmée, il n'y à qu'un moyen de lui donner cet effet, c'est que le donateur la refasse en la forme légale. I1 faut donc dire de la donation nulle en la forme ce que l’article 1131 dit des Contrats sans cause : elles ne peuvent avoir aucun effet (i. XII, no 217-229), partant, elles ne peuvent servir de base à la prescription. Dans notre opinion, le même principe s'applique aux legs
uuis en la forme ; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Donations et testaments (t XIII, no 449, 450-453, 459).
Le principe est admis pa” tout le monde (1), en ce qui concerne les donations et les legs. Mais dans l'application il donne leu à une diffculté sérieuse ; elle vient de la disposition anomale de l’article 1640; Après avoir dit äans l’article 1339 que les donations nuiles en la forme ne peuvent étre confrmées, ce qui implique qu’elles sont inexistantes, le législateur dit, dans l’article suivant, que les héritiers du donateur peuvent valablement confirmer la donation en l’exécutant ; ce qui revient à dire qu’à leur égard la donation est seulement considérée comme nulle, car ce qui caractérise les actes nuls c'est qu’ile peuvent être confirmés, tandis que les actes inexistants ne sont pas snsceptibles de confirmation. On demande si une donation exécutée par les héritiers du donateur peut servir de base à la prescription. La question estcontroversée. Un premier point nous paraît certain, d’après ce que nous venons de dire, c’est que le titre n’est plus un titre inexistant, c’est un titre nul ; et cette nullité n'étant pas absolue, puisqu'elle n'est établie que dans l'intérêt des héritiers, si ceux-ci confirment, l’acte devint pleinement valable ; partant, il forme un juste titre. A cela on objecte que la confirmation ne peut pas préjudicier aux droits des tiers(art. 1338); or, la donation nulle en la forme ne peut pas être opposée au vrai propriétaire comme un juste titre servant de base à la prescription ; le droit d’opposer la nullité du titre (2). Il nous semble qu'il y a là une confusion d'idées ; le principe que la confirmation ne rétroagit point au préjudice des tiers signifie que si des tiers ont acquisun droit dans la chose en vertu de l’acte nul, cet acte ne peut pas leur enlever un droit acquis Cr, le propriétaire de la chose donnée n’a pas un droit résultant de la donation ; son droit est antérieur à l'acte, revendiquant la chose, puisque la donation est pour lui res
(1) Leroux de Bretagne, t. II, p. 84, n° 890.
\?) Duranton, t. XXI, p. 682 n. 379 et 380. Aubry et Raw, t. IE, p. 378, et note 8, ? 218. Leroux de Bretagne, t. II, p. 84, n. 891.
iu titre 59).
ui conl donne position le 1339 confirlégislanateur utant ; lement s actes 28 actes nm, On a donaestconprès ce un titre pas absritiers, le ; par- | confir- . 1338); osée au ase à la Il nous > que la 8 signin vertu acquis t résulte, re- ‘luires
inter alios acta ; cet acte lui étant étranger, on ne peut pas dire que la donation lui donne un droit quelconque ; par conséquent, on ne se trouve pas dans les termes du principe formulé par l’article 1339 /1).
393. Faut.il appliquer aux legs le principe qui régit les donations ? Dans notre opinion , oui ; le legs est inexistant lorsque le testament est nul en la forme, donc il ne constitue pas un juste titre. Mais, pour que la question puisse se présenter, il faut supposer que le legs a été exécuté et que le légataire a été mis en possession. Cette exécution est-elle une confirmation, et en résulte-til que le vice est purgé ? Le défaut de solennité est plus qu’un vice ; le vice rend seu!ement nv’, tandis que le défaut de solennité rend l'acte inexistant ; or, si la nullité se couvre par la confirmation, il n’en est pas de même de l’inexistence, Vainement invoquer’.t-on l’article 1340 : cette disposition anomale ne’peut être étendue aux legs ;il fant donc maintenir le principe que le legs nul en la forme ne put être confirmé. Toutefois nous devons dire que la tradition est cortraire. Pothier enseigne que le legs devient un juste titre lorsque l’héritier le confirmc : le légataire acquiert la propriété par l'exécution que l'héritier fait du testament, et la possession utile à la prescription ans le cas où la chose n’appartenait pas à l'héritier. Ceire décision se fonde sur une loi romaine ; Le jusisconsulte dit qu’elie à prévalu post magnas varieiates (2), Nous comprenons ces doutes et ces hésitations. S'il est vrai que la solennité soit re. quise pour la substance du legs, il en faut conclure qu'il n’y à point de legs quand le testament est nul en la forme ; de là suit que l'héritier, en remettant la chose léguée au légataire, n'exécute pas le legs, il fait une nouvelle libéralité ; et, pour être valable, cette libéralité devrait être faite dans les formes
prescrites par la loi. Nous préférons nous en tenir à la rigueur du principe (3).
(1) Comparez Vazeille, n. 484 : Troplong, n. 901. (2) Pothier, De {a prescriplion, n. 88. L. 4. D. Pro legato (XLI, 8). (3) Comparez Duranton, t. XXI, p. 622, n. 379.
Ù nn
394, L'article 2267 doit-il être limité aux formes solennélles requises pour l'existence de certains actes ? On peut dire que la disposition est conçue en terices généraux; elle parle d’un titre nul par défaut de forme, sans distinguer quelles sont ces formes. Mais la distinction résulte de la nature mâme de la condition que la loi exige pour la prescription ; elle ne dit pas que l'acte doit être valable en la forme, elle dit que lo titre ne peut servir de base à la prescription quand il est nul par défaut de forme ; or, autre chose est le titre autre chose est l'acte ou l'écrit qui constaie le vitre. Le titre est le fait juridique, contrat onu testament, par lequel la proprieté est transférée ; l'acte est la preuve littérale du titre. Mais 4 nullité de l'acte n’entraine pas la nullité du titre, sauf dans les contrats solennels ou dans les testaments ; dans les contrats nop solennels, le ‘itre n’est jamais nul par defaut de forme ; tout ce qui résulie de ia nullité de l'acte, c'est qu'il ne peut se ‘vir de preuve littérale du titre; mais le possesseur peut prouver sen titre par les autres moyens de preuve admis par le code civil (1) Nous laissons de côté, pour le moment, la question de savoir si la loi hypothécaire à dérogé au code Napoléon.
La jurisprudence confond toutes les formes, et applique à toutes la disposition de l’article 2267. Il a été jugé que l'on ne pouvait considérer comine un juste titre une expédition d'un acte notarié dont la minute n’était signée ni par le vendeur ni par les témoins ; la cour conclut que le titre était nul rour défaut de forme, parce qu’il ne pouvait valoir ni comme acte authentique, ni comme acte sous seing privé (2). C'est confondre la preuve avec le titre. Le code civil n’exige pas que le titre soit constaté par écrit pour qu’il puisse ser. vir de base à la prescription. La vente est un titre valable dès que le contrat est parfait, quand mème il ne serait dressé
(1) Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 378, note 10, 3 218.
(2) Angers, 19 mars 1825 (Dalloz, au mot Prescription, n. 906, 2°). Comparez Metz, 31 mars 1835 (Dalloz, au mot Faillile, n. 76).
solen-
1 peut x; elle juciles même elle ne que lo st nul chose le fait eté est Mais ïà , sauf ; dans al par l'acte, nais le ens de à côté, évaire
ique à 1e l’on dition e ven- > était oir ni ivé (2).
l'exige se ser.
alable dressé
Dans le même s-n5, Leroux de Bretagne, t. LI, p. 81, n. 894.
aucun écrit pour la constater, ni authentique ni sous seing
privé. Si ies parties font rédiger ua écrit, c'est Pour se pro:
Cure Une Lreuve 1iitrérale de leurs conventions : mais la
question de preuve est étrangère à la validité du titre ; donc
le titre ne peut pas être nul, parce que l’acte est nul.
Le enur de cassation à jugé, dans le mé
de biens de mineurs faite sans l'observation des formalités prescrites par la loi ne constitue pas un jusie titre. L'arrêt
n’est point motivé il se borne à constater que le tii - 3st wicieux (1), Est-ce un titre nul en la forme, dan: is sens de l'article 2267 ? Il s'agit de formes établies dans l'intérêt 4es incapables ; si ces formes n’ont pas été remplies + mineur pent dernander la nullité, parce que l'acte est nul en l& forme (a:t. 1341) ; mais l’incepabie seul a ce droit. Cela prouve qu’il ne s’agit pas de formes exigées pour l'existence du titre 3 la vente de biens de mineurs n’est Pas un conirat Le titre n’est donc pas vicié, en ce sens il est vicié dans l'intérêt dea incapables qui, n'ayant pas joui des garanties dont la loi les entoure, peuvert, de ce chef agir #n nuïité, Ainsi la question est de savoir si un titrenul peut servir de base à 2a prescription. Nous allons l’examiner ; dans la théorie de d'Argentré, qui est généralement suivis, la nullité ne vicie le titre, en le rendart impropre à la prescrip’ion, que lorsque la nullité est d'ordre public, c’est à.-dire absolue ; or, dans l'espèce, la nullité de la vente faite sas l'observation des forrnes légale est relative ; ce qui est décisif,
395. La loi hypothécaire, on exigeant la trauscription des actes translatifs de propriété immobilière, a soulevé une nouvelle difficulté qui touche aussi à une question de forme. L'acheteur peut-il invoquer l’acte de vente, comrie fondement de la prescription, si cet acte n’a pas été transcrit ? Nous avons dit, au titre des Hypothèques, qu'il résulte du principe consacré par /à loi nouvelle que le titre n’est utile
me sens, que la vente
solennal.
qu'il soit inexistant ;
(1) Cassation, ler floréal an v (Dalloz, au mot Prescription, n. 900, 19},
pour la prescription que lorsque l’acte a été transcrit ; or, d’après notre loi, les actes ne sont admis à la transcription que s'ils sont authentiques De là une grave dérogation au système du code civil en matière de prescription: il ne suffit par que le titre soit valable dans le sens que nous venons de dire, il faut de plus qu'il soit constaté par acte authentique et que cet acte soit transcrit (t. XXIX, n° 159 et 162). C'est l'opinion universellement suivie en Belgique. En France, la question est controversée (1) ; nous croyons inutile d'entrer dans ce débat. Nous ajoutons, à l'appui de noire opinion, que, sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vu, il était de jurisprudence que les titres non transcrits ne pouvaient être opposés au propriétaire ; or, la loi belge n’a fait que reproduire le système de publicté de la loi de brumaire (2).
396. Le code ne parle pas des titres nuls au fond. Faut-il conclure du silence de la loi que tout titre, quoique vicié, peut servir de base à la prescription ? Non car les titres nuls ne produisent aucun effet lorsqu’ils ont été annulés ; c’est l'application du vieil adage que ce qui est nul ne produit aucun effet, Sous ce rapport, le titre nul doit être assimilé au titre iuexistant ; il n’y a que cette différence, c’est que le titre inexistant n’a pas besoin d’être annulé par ie juge, il est nul de plein droit, comme le dit l'article 1117 ; tandis que les titres nuls doivent être annulés par le tribunal et ils produi-
(1) Leroux de Bretagne, 1. I, p. 94, n. 907.
(2) Lyon, 17 février 1834 (Dallaz, au mot Prescription, n. 900, 4°). La cour de Bruxelles a jugé, par arrêt du 21 janvier 1834 (Pasicrisie, 1834, 2, 22), qu'un acte de donation non transcrit pouvait servir de base à la vrescription. Sous l'empire du code civil, la transcription n'était pas requise comme coadition générale de la translation de la propriété à l'égard des tiers. Mais elle l'était pour les donations ; et à notre avis, il aurait fallu en déduire la conséquence qu’une donation nun transcrite ne peut pas servir de titre pour la transcription. Il en résulterait une étrange anomalie, il est vrai, puisque la vente non transcrite formait un juste titre, mais l'anomalie est à charge du législateur,
rit ;0r, ription tion au 1e suffit venons ithentiet 162). 1e. En ns inuà notre AD VII, ne poun’a fait le bru-
Faut-il
vicié, es nuls 3 ; c’est produit milé au le titre est nul que les produi-
, 4°). La sie, 1834, ase à la it pas reà l'égard il aurait e ne peut étrange un juste
sent leurs effets jusqu'à ce qu'ils aient été annulés. De là suit que le titre nul peut être opposé au prupriétaire, sauf le droit de celui-ci d’er demander la nullité. Reste à savoir si le proprietaire peut toujours se prévaloir de la nullité du titre, [ci intervient la distinction proposée par d’Argentré. Quand la nullité est absolue, t0:.. personne intéressée peut l’invoquer ; donc aussi le propriétaire dont les droits sont menacés par la prescription appuyée sur un titre nul. Les nullités relatives, au contraire, ne penvent être opposées que par celui dans l'intérêt duquel elles ont été établies ; partant, le propriétaire ne peut pas s’en prévaloir ; d’où suit que le possesseur peut opposer la pescription au propriétaire, malgré la nullité de son titre.
Ces distinctions résultent de la nature même des titres nuls, mais il importe de constater qu’eiles sont de tradition. Dunod les a empruntées à d’Argentré, La difficulté est de savoir quel est le caractère des nullités, quel en est l'effet. Dunod répond que la nullité vient de la prohibition de la loi qui défend de faire certainas choses. Or, il y a des prohibitions qui sont fondées sur l'intérêt public, d'autres ont pour fondement l'intérêt des particuliers, La prohibition, dit Dunod, est faite par rapport à l'intérêt public lorsque son premier «t principal objet est le bien de la société, la conservation des choses et des droits qui appartiennent au public. Il donne comme exemple les dispositions qui concernent les bonnes mœurs, les lois pénales, ou celles qui sont relatives à des choses placées hors du commerce, telles que les choses qui appartiennent au domaine public. Ici Dunod confond ce que d’Argentré distinguait ; les conventions contraires aux bonnes mœurs sont plus que nulles, elles sont inexistantes (art. 1131 et 1133), Du reste, la distinction que d’Argentré fai. sait et jue Dunod néglige de f:ire n’a aucune im portance en matière de prescription ; on peut appliquer indifféremment aux actes inexistants et aux actes nuls d’une nullité absolue ce que Dunod dit de: nullités établies dans l'intérêt public ;
“ La nullité qui résulte de la prohibition, dans ce cas est DE Lontmigr, Bin, vos. 20. 31
absolue, parce que la loi résiste continuellement, et par ellemême, à l’acte qu’elle défend ; elle le réduit à un pur fait qui ne peut être ni autorisé n. confirmé, et qui ne produit aucun droit, aucune actior ni exception. ” C’est trop dire ; cela est vrai des actes inexistants, mais cela n’est pas vrai, sans réserve, des actes que la loi prohibe et annule dans l'intérêt public. Ces actes sont nuls en ce sens qu’ils sont annulables, ce qui implique l'intervention de la justice; tant que le juge ne les a pas annulés, ils produisont effet, et, par conséquent, le possesseur peut les opposer au propriétaire comme fondement de la prescription, sauf au propriétaire à demander la nullité des actes. Dans l'opinion générale qui admet la perpétuité des exceptions, il faut ajouter que le propriétaire pourra toujours opposer la nullité du titre par voie d'exception.
Il n’en est pas de même, continue Dunod, des nullités d'intérêt privé. Telle est la défense d’aliéner les biens dotaux et les hiens des mineurs, la défense de coatracter sans autorisation ou assistance. Ces prohibitions n’annulent pas absolument les actes qui sont faits au mépris de la loi. Dès que l’acte est translatif de propriété, il constitue un juste titre à l'égard de propriétaire ; celui-ci ne peut pas se prévaloir de la nullité, parce qu’elle n’a pas été introduite en sa faveur, et nul ne peut invoquer le droit d'autrui. La difficulté est de distinguer dans quels cas une nullité est d’intérêt public ou d'intérêt privé. Dunod dit très-bien que la fin de la loi est toujours l'intérêt du public et de la société ; mais la vue de cet intérêt est souvent éloignée, la loi consisidérant en premier lieu, dans les prohibitions qu’elle établit et les nullités qu’elle prononce, l'intérêt des particuliers, Il faut donc voir quel est l’objet principal et essentiel de la loi (1).
La doctrine de Dunod est généralement admise par les auteurs moderrui. On cite comme exemples de nullités
(1) Leroux de Bretagne, qui suit Dunod, part, Il, p. 88, n. 896.
eller fait duit lire ; vrai, dans sont tice ; t, et, taire ire à > qui 1e le > par
llités s dosans t pas Dès juste révan sa icul- 'intéa fin lété ; onsi- - étaliers, le la
r les llités
absolues les substitutions prohibées et les donations à cause de mort qui sont prohibées virtuellement(1), D'autres ajoutent les conventions dont la cause serait illicite (2); il est certain qu’elles ne forment pas un juste titre ; dans notre opinion, ces Conventions sont plus que nulles, elles ne doivent pas être annulées ; par leur nature même elles ne peuvent produire aucun effet (art, 1131 ct 1133). La jurisprudence est peu nombreuse en cette maiière, Il a été jugé que l’adjudication prononcée au profit de l'avoué qui poursuit une saisie immobilière, ne peut former un titre pour la prescription parce que la pullité est absoiue (3). de même que l’aliénation consentie par le saisi après la transcription de Ja saisie (4).
La cour de cassation semble ccusidérer le vice qui entache lé titre du vendeur comme viciant également le titre de l’acquéreur. Dans l’espèce, il s'agissait d’une donation rulle en la forme, et partant infectée d’une nullité radicale : l'acte était, comme on dit, inexistant. En résultait.il que l’acquéreur ne pouvait prescrire ? L’arrit le décide ainsi, et l’arrétiste dit que l'arrêt est très bien rendu. Nous ne comprenone pas que le titre de l’auteur puisse vicier le titre de l'ayant cause, Qu'importe que le titre de l’auteur soit une donation inexistante ? Tont ce qui en résulte, s’est qu'il n'est pas propriétaire ; son titre à lui est inexistant, mais le titre qu’ii concède est juste, à moins qu'il ne soit nul par lui. même ; ce qui ne ressort pas de l'arrêt, Dire que le vendeur était sans qualité ni droit pour vendre, c’est ne rien dire ; car il en est toujours ainsi quand il s'agit de prescription ; si le vendeur avait qualité et droit pour vendre, l'acquéreur deviendrait propriétaire et la prescription serait inutile,
(1) Aubry et Rau, t. Il, p. 377, et note 7,8 218. (2) Grenoble, 22 avril 1864 (Sirey, 1864, ?, 247). (3) Peris, 5 uvril 1864 (Sirey, 1865, 2, 100).
(4) Cassation, 8 janvier 1838 (Dalloz, au mot + Prescription, n. 900), 6e, et les observations de l'arrétiste.
397. Pour que le titre soit juste il faut, en second lieu, d'après l'Exposé des motifs, qu’il soit, de sa nature, translatif de propriété. C’est la condition essentielle. Toute prescription acquisitive suppuse que le propriétaire possède à titre de propriétaire. Dans l’usucapion de dix à vingt ans, la loi ne se contente pas de la croyance du possesseur et de sa prétention, elle veut que cette croyance et cette prétention aiert leur fondement c'aus un titre qui aurait transféré la propriété au possesseur si son auteur avait été propriétaire, de sorte que le possesseur doit se croire propriétaire en vertu de son titre. C'est à raison du titre et de la bonne foi qui l'accompagne que la loi abrège la durée de la prescription (1).
398. Le titre conditionnel est-il un juste titre? Lorsque le titre est sous condition résolutoire, l’affirmative n’est pas douteuse. En effet, cette condition ne suspend pas les effets du contrat ; quand le contrat est translatif de propriété, tel que la vente, le créancier devint propriétaire, il a donc uu titre qui lui aurait ‘ransmis la propriété si son auteur avait été propriétaire ; partant, il a un juste titre daus le sens de l’article 2265. Le code applique ce principe à l'acquéreur avec faculté de rachat ; ila un titre résolutoire, ce qui ne l'empêche point de prescrire contre le véritable maître, ainsi que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue (art. 1665).
Quand le titre affecté d’une condition résolutoire est résolu, il ne pent plus servir de base à la prescription. En effet, la résolution opère toujours rétroactivement, de sorte que le titre résolu est censé n’avoir jamais existé : parte:t, le possesseur n’a pas de titre, Nous avons vu une application de ce principe au titre des Donations; La survenance d’enfant opère de plein droit la révocation de la donation ; dès lors de donataire possède sans titre, et s’il a aliéné la chose, le tiers acquéreur est également sans titre : il suit de là qu’il
(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n. 34 (Locré, t. VIIL, p. 353).
lieu, ne peut pas usucaper (t. XIII, n° 96 et 97 ). Il en serait de slatif même de la condition résolutoire expresse, qui opère égalecrip- ment de plein droit, tandis que la condition résolutaire tacite titre n’a d’effet que si elle a été prononcée par le juge. ne E Il n’en est pas de même de la condition suspensive ; elle susten- pend les effets du contrat, notaniment en ce qui concerne la Mer translation de la propriété, Si la vente est sous condition prié- suspensive, l'acheteur ne devient pas propriétaire ; or, si le e, de vendeur ne lui transmet point la propriété, il ne lui transmet eriu pas non plus ses autres droits ; régulièrement le contrat hs n'est pas exécuté et l'acheteur n’en peut réclamer l’exécu- Cr1p- tion. Le titre n’est donc pas, de sa nature, translatif de propriété. On objecte que l'acheteur devient propriétaire quand sque la condition s’accomplit, et que la condition rétroagit, dans | pas ce cas, au jour du contrat ; et il faut bien supposer l’arcomffets plissement'de la condition pour que la question de prescripé, tel tion puisse s'élever, car si la condition défaillit, il n’y a IG uu . jamais eu de titre.” Cette objection ne tient pas compte du avait motif pour lequel la loi exige un juste titre ; la condition réns de troagit sans doute, en ce sens que la propriété est transférée reur dès le jour du contrat, si l’auteur est propriétaire ; mais, j / ui ne dans notre espèce, l’auteur ne l’est point, la question est ainsi donc de savoir si l'acheteur qui est mis en possession penques ant que la condition est en suspens possède comme propriétaire en vertu d’un ütre. Il possède, à la vérité, mais c’est t ré- malgré le titre ; car le titre ne lui done pas droit à la pos- En session actuelle ; s'ii devient possesseur, c’est en vertu d’une sorte nouvelle convention, qui intervient entre les parties, et cette rtent, convention implique l'obligation, de la part de l'acheteur, ” ation de restituer la chose, si la condition vient à défaillir. Ce nfant n’est certes pas là un titre de propriétaire, c’est plutôt un s lors titre précaire (1).
se, le qu'il (1) Aubry et Rau, t. II, p. 379, note 12,4 218, et les autorités qu'ils
citent. Leroux de Bretagne, t. 11, p. 90, a. 899, En sens contraire, D'uran-
p. 353). on, 4. XXI, p. 607, n. 376.
399. Un titre putatif sufft-il pour y fonder la prescription ? On entend par ià un titre qui nexiste point, mais que le possesseur croit exister ; on suppose de plus que son erreur a une juste cause (1). Pothier admettait le titre putatif ainsi défini. D’ordinaire, dit-il, il ne suffit point, pour donner ouverture à la prescription, que le possesseur croit qu’il a un titre quand réellement il n’en a point. Ainsi, s’il croit que la chose lui a été vendue ou léguée, alors qu'il n’y a ni vente ui legs, il n’a point de juste titre. Toutefois si l'opinion erronée du possesseur à un juste fondement, cette opinion équivaut à un titre. C’est la doctrine romaine. Pothier donne l'exemple suivant, emprunté à Africain, Je donne mandat de m'acheter un fonds de terre; le mandataire me livre le fonûs et dit l’avoir acheté bien qu’il n’y eût pas de vente ; le mandat que j'avais donné est pour moi un juste sujet de croire que la chose a été achetée. Voilà un titre putatif (2). Le code consacre-t-il cette doctrine ? On pourrait le croire, puisque les auteurs du code suivent généralement la tradition. Mais la tradition n’est pas constante. Pothier cite l'opinion contraire de Lemaitre qui enseignait que la décision des jurisconsultes romains ne devait pas être suivie dans les pays de coutume, par la raison que les coutumes exigent formellement un juste titre ; or, l'opinion erronée de l'existence d’un titre n’est point un titre. Lemaître invoquait aussi l'esprit de loi; on ne peut pas suppléer, ditil, à ce que la coutume exige, lorsqu'il s’agit de dépouiller le véritable maître au ’ofit du possesseur (3). Pothier aurait pu citer un jurisconsulte d’une plus grande autorité, D’Argentré s'élève avec force contre la doctrine traditionnelle ; il s'étonne que des hommes sérieux aient pu assimiier à un titre la vaine opinion de l'existence d’un titre : est-ce que l'erreur
(1) D'Argentré, art. 266, ch. I, n. 5, p. 898. (2) Pothier, De la prescription, n. 95-97.
(3) Lemaitre, sur la Coutume de Paris, tit, VI, ch, I, sect, 1.
peut jamais faire droit (1) ? Il y a une objection contre la théorie romaine qui nous paraît décisive : c’est qu'elle repose sur une ficticz. Un titre putatif est certainement un titre fictif, car, en réalité, il n’y a point de titre, on feint qu'il y en a un ; or, il n’appartient qu’au législateur de créer des fictions et de déterminer les conditions sous lesquelles il les admet, Le silence du code ne suffit point pour que l’on en puisse induire qu’il a maintenu une fiction aussi étrange. Les paroles de l’crateur du gouvernement paraissent plutôt exclure le titre putatif : “ Nul, dit Bigot-Préameneu, ne peut croire de bonne foi qu’il posssde comme propriétaire s’il n’a pas un juste titre, c'est-à-dire s’il n’a pas un titre qui soit de sa nature translatif du droit de propriété et qui soit d’ailleurs valable, ” En cette matière on doit admettre difficilément que le législateur moderne ait suivi la tradition, car ila dérogé formellement à la doctrine traditionnelle, Dans l’ancienne jurisprudence, conformément au droit romain, on confondait le juste titre avec la bonne foi du possessur, Dans cette doctrine, on conçoit que le titre putatif soit considéré comme suffisant, car il attestait la bonne foi du possesseur ; mais le code exige le juste titre comme une condition distincte : le possesseur aurait la bonne foi la plus entière qu’il ne pourrait pas prescrire s’il n’avait point de titre. Or, celui qui a un titre putatif est, à la vérité, de bonne foi, mais il n’a certes pas de titre ; ce qui est décisif, Telle est aussi l'opinion générale (2).
400. Le titre putatif que Pothier donne comme exemple est une supposition étrangère à la vie réelle. Il en est de même de l'application que le: auteurs modernes font de la doctrine contraire que le code a implicitement consacrée. Ils posent en principe que le titre doit s’appliquer en réalité,
(1) D’Argentré, art. 266, ch. I, n. 6, p. 899.
(2?) Leroux de Bretagne, t. IE, p. 81, n. 884, et tous les «uteurs. Bruxelles, 23 novembre 1857 et le réquisitoire de l'avocat général (Pasicrisie, 1858, 2, 226),
et non d’une :vanière putative, à l'immeuble que le possesseur prétend avoir acquis par prescription. Le principe est incontestable, On l’applique à l'héritier qui, de boune foi, a pris possession d’un immeuble qu'il croyait dépendre de l'hérédité. Ce n’est pas là un titre puiatif dans le sens traditionnel, car alors même que l'immeuble aurait dépendu de l'hérédité, l'héritier n'aurait pas eu de titre, le titre d’héritier n’étant point un juste titre (n° 390). Le cas pourrait se présenter pour un acheteur dont le titre ne porte que sur partie de l’objet possédé ; il ne peut invoquer la prescription que pour la partie de l’immeuble comprise dans son titre; pour l’excédant, il n’a point de titre. Vainement dirait-on, que le possesseur peut prescrire au delà de son titre, cela est vrai de la prescription trentenaire, qui n’exige pas de titre ; cela n’est, pas vrai de la prescription de dix ans, qui ne peut s’accomplir sans titre ; or, si je possède au delà de mon titre, j" possèdr sans titre, ce qui rend l’usucapion impossible (1).
Il ne faut pas confondre l'hypothèse d’une possession sans titre réel avec une hypothèse toute différente, On suppose qu’il y a un titre, mais que l’acte ne désigne pas spécialement toutes les parties de l’héritage qui fait l’objet du contrat. La loi n’exige pas cette désignaiion, c’est une question de preuve ; il y a titre pour toutes les choses comprises dans le contrat, quand même l’acte ne les mentisnnerait pas ; sauf, en cas de contestation, à prouver qu’elles y sont comprises. La cour de cassation l’a jugé ainsi dans l'espèce suivante. Acte de donation par lequel les père et mère donnent à leur fils une terre telle qu’elle “ s'étend, poursuit et comporte ”. Un tiers revendique une pièce de terre qui avait toujours été considérée comme une dépendance dudit domaine. Le donataire oppose ia prescription ; cette exception fut rejetée par la cour de Bourges, par le motif que le titre
(1) Aubry et Raw, t. IT, p. 381, et nues 22 et 23,8 218. Comparez Troplong, n. 550.
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ne comprenait pas la désignation de l’objet litigieux. Sur le pourvoi, la décision à été cassée. Lorsqu'il s’agit d’un domaine, dit la cour de cassation, ou d’un corps de ferme, il n’est pas nécessaire pour transférer la propriété des diverses pièces comprises dans le titre, que l’acte les désigne toutes nominativement ; il suffit de la désignation de la ferme ou du domaine, sauf à prouver que toutes les pièces de terre dont il se compose sont comprises dans les jouissances et font partie de l'exploitation du fermier. Or, dans l’espèce le demandeur offrait de prouver que la pièce litigieuse était comprise dans la terre donnée en dot. La cour d'appel, en rejettant la preuve, avait violé l’article 2265 (1).
491. Quand le titre n’a pas pour objet de transférer la propriété, il ne peut pas servir de base à la prescription. On cite comme exemple le bail (2), et on ne devrait pas le citer, puisque c’est un titre précaire, et en vertu d’un pareil titre on ne prescrit jamais, pas plus par trente ans que par dix ans. Il y a des actes qui déclarent la propriété sans la transférer ; ils ne constituent pas un iitre pour la prescription. Tel est le partage qui, d’après le code civil (art. 883), est déclaratif de propriété ; il ne trensfère aucun droit aux copartageants, il déclare seulement quel droit ils sont censés avoir eu depuis que l’indivision a commencé ; ce n’est dons pas le partage qui est leur titre, c’est le fait juridique qui a produit l’indivision. Ce principe reçoit son application à tout partage ; la cour de Bruxelles l’a appliqué à l’acte de partage d’une société que l’associé opposait à l’action en revendication en y appuyant la prescription, La cour dit très-bien que le partage est un titre légal, mais ce n’est pas un juste titre, puisqu'il ne transfère pas la propriété des biens qui en font l’objet ; il déclare que le droit des copartageants remonte au jour où l’indivision a commencé ; c’est donc le titre en
(1) Cassation, 23 janvier 1837 (Dalloz, au mot Prescription, n. 882, 1C\. Comparez Cass:tion, 31 janvier 1837 (Dailoz, au mot Vente, n, 651, 1°).
(2) Aubry et au t. LI, p. 376, 8 218.
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vertu duquel ies associés avaient acquis l’immeuble que le défendeur aurait à produire pour prouver qu’il avait un titre (1).
L'application du principe n’est pas sans difficuité. J'apporte en société nn immeuble qui ne m’appartient pas et que je possède sans titre ni boune foi. Cet immeuble m’échoit en partage à la dissolution de le société. Puis-je invoquer la prescription ? Dans cette hypothèse, la négative est évidente, car je nai pas de titre. Le partage déclare seulement que mon droit remonte au jour où l’indivision a commencé, Or, je n'avais aucun droit sur l'immeuble ; j'étais un possesseur sans titre et je reste possesseur sans iitre. Mais, si cet immeuble était échu à un de mes associés, celui-ci pourraitil prescrire ? Il aurait un titre, car la misc en société de immeuble est translative de propriété, en ce sens qu'il devient la propriété commune des associés ; la société étant un contrat translatif de propriété, mon associé a un juste titre, il peut par conséquent prescrire. Si moi je ne le puis, pas, c’est qu’étant possesseur sans titre au moment où je mets l'immeuble en société, je reste possesseur sans titre, puisque par la rétroactivité du partage, je suis censé l'avoir toujours possédé, avec ou sans titre. Reste à savoir à partir de quel moment la prescription commence à courir ; il faut décider que c’est à partir du jour où le contrat de saciété & été formé, puisque c’est de ce jour que l'associé est censé posséder la chose (2).
La cour de cassation a faït une application très-intéressante du principe au partage d’une succession. Un père fait donation à son fils d’un immeuble dont il était possesseur de mauvaise foi et sans titre. Le fils rapporta l'immeuble à la
(l) Bruxelles, 31 octobre 1829 (Pasicrisie, 1829, p. 274). Comparez Bruxelles, 20 juin 1828 (Pasicrisie, 1828, p. 222).
(2 Leroux de Bretagne, t. IF, p. 78, n. 879 et 880. Troplong, n. 8 Duranton, t, XXI, p. 592, n. 372. Marcadé, t. VIII, p. 15, n. LI de Partic'e 2269.
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succession du père, puis il le reçut dans son lot. Pouvait-il le prescrire ? Il l'aurait pu comme doataire, puisque la donation est un juste titre, mais la donation avait été résolue par le rapport ; le fils le reçut en vertu du partage, c’està-dire à titre d’héritier, et ce titre n’est pas un juste titre, puisque le fils n’avait d'autre droit que son père, il était donc possesseur sans titre et de mauvaise {oi (1).
Il se peut cependant qu’un partage contienne un titre translatif, et par conséquent un juste titre. Des héritiers procèdent à un partage et à une liquidation d’une communauté de vingt ans, ainsi que de tous leurs droits respectifs. L'une des parties contractantes cède à son cohéritier des biens à elle propres, en payement de ce qu’elle lui doit, ILa été jugé, et avec raison, que cet abandon était un juste titre ; en effet, ce n’est pas comme Copartageant que le cessionnaire recevait ces biens, puisqu'ils n’appartenaient pas à l’hérédité, c'est comme créancier ; l'abandon était une dation en payement, laquelle équivaut à la vente (2).
402. Il y a un partage qui est tout ensemble un acte de distribution des biens partagés, et un acte translatif de propriété, c’est la partage d’ascendant. Le double caractère du partage d’ascendant donne lieu à des difficultés presque inextricab'es. S'il est fait par donation entre-vifs, peut-il servir de base à la prescription ? Quand il est fait par testameu., les copartagées doivent-ils être considérés comme héritiers ou comme légataires ? Nous renvoyons au titre des Donalions et testaments, où ces difficiles questions ont ét8 examinées (t. XV, n. 73 et 74) (3).
403. La transaction est, en général, un acte déclaratif, et par conséquent elle ne forme pas un juste titre en matière de prescription. Elle peut cependant être un acte trauslatif;
(1) Rejet, 27 août 1835 (Dalloz, au mot Prescription, n. 909). (2! Bruxelles, 11 février 1846 (Pasicrisie, 1849, 2, 110).
(3) Comparez Aubry et Rau, t. II, p.376, note 4, ê 218. Leroux de Bretigne, !. LI, p. 68, n. 858.
dans ce cas elle est utile pour nvescrire, Nous renvuyons à ce qui a été dit au titre qui est le siège de la matière (t. XX VIII, numéros 393-395).
404. Les jugements forment-ils r 1 juste titre ? En principe, non, puisqu'ils ue sont pas translatifs de propriété ; ils déclarent seulement quels sont les droits des parties ; ce sont les actes sur lesquels le juge statue qui constituent les vais titres des parties quand elles chtiennent gain de c suse, La cour de cassation a cependant jugé deux fois le contraire; on a essayé d’expliquer ces decisions en les rattachant à l’ancien droit, la prescription ayant commencé à courir avant :a publication du code civil ; mais le second arrêt est conçu en termes absoius ; i? porte ‘ qu’un jugement passé en force de chose jug/+ et contradicioire est, aux yeux de la loi, un juste titre (1)”, Si l’on demandait à la cour quelle est cette loi? Un arritiste, après avoir constaté la jurisprudence de la cour suprêm., ajoute que cette opinion a été soutenue uvec raison pa: plusieurs auteurs; puis il rapporte les objections que d’autres auteurs ont faites à l'appui de l’oninion contraire, et il finit par dire que cette dernière opinion lui paraît devoir étre suivie. C’est le moyen de donner raison à tout le monde. On 4 fait une ob;ection spécieuse. Je revendique un immeuble ; le jugement ordonne le délaissement de l’héritage litigieux. On dit que, par suite du contrat judiciaire qui se forme entre les parties, ce!les ci se soumetment à la décision du juge ; on en conclut qu’il y à un concours de consentement qui constitue un titre. Cela n’est pas exact ; les parties ne censentent 2: à ce que le iuge tra-jére la propriété à l’une d'elles ; 6:12; :cuee itent seul nent à ce que le juge déciare laquelle d'etre elles est propriétaire ; il n’y a donc aucune translation de propriété, ni en vertu du
(1) Rejet, 21 février 1827, st Cassation, 24 juillet 1835, avec les observation de l’arrétiste (Dalloz, au mot Prescription, n. 893). £n sens contraire, Leroux de Bretagne, t. 11, p, 76, n. 875 et 876. Marcadé, t. VIII. p. 196, n. II de l'article 22.s.
ons à jugement, ni en vertu du contrat judiciaire (1), De là suit natière : que, lorsqu'us débat s'élève après le jugement entre celui qui se prétend le véritable propriétaire et la partie à laquelle le juge à adjugé l'héritage litigieux, le demandeur ne peui
À 0 pas opposer au possesseur la sentence que celui-ci a obtenue, “a ï ils si le possesseur fonde la prescription non sur les décisions jumil diciaires, mais sur les titres qui leur ont servi de base (2). Fes On admet que, par exception, il y a des jugements qui traire; uennent lieu de titre ; ce sont d’abord les jugements d’adà l’an- = judication et, en second lieu, les jugements qui ne font que vant :a 3 constater le contrat intervenu entre les parties, Nous renconçu voyons à ce qui a été dit, au titre des Hypothèques (t, XXIX, a force ‘ numéros 87 et 88).
loi, un ? 405. La loi forrie-t-elle un juste titro das !4 sens de l’arst cette ticle 2265 ? Ce’te question s’est préser .ée plusieurs fois > nce de devant les cours de Belgique pour la loi du 4 ventose an IX, utenue qui a affecté aux hospices ies domaines nationaux usurpés objec- par les particuliers. Cette loi ne transfère pas aux hospices l'oni- des biens déterminés ; elle ne constitue Gunc pas un tire Dpinion translatif de propriété pouvant servir de fondement à la raison prescription. C’est une disposition à titre universel qui perreven- met aux hospices de se mettre e” possession des biens celés ement au domaine. Les biens appartenaient-ils réellement au äorat ju- maine, les hospices en sont devenus propriétaires ; mais s’ils umet- ne lui appartenaient pas, ia loi 1e donne aux hospices aucun in con- juste titre pour ia prescription, car elle n’a pas entendu est pas ; transmettre aux hospices un droit quelconqve sur des biens rarjère non domaniaux. La jurisprudence est en ce sens (). Il en t à ce taire ; (1) Aubry et Rau, t. IL. p. 377, noie 5, 218. rtu du | (2) Rejet, 26 aovembre {60 (Dalloz, 1861, !, 461). ; obser: (3) Rejet, cour de cassation de Belgique, deux arrêts du 7 juillet 1842 ns COn- 1 (Pasicrisie, 1842, 1, 277 et 280). Comparez Liége, chambre de cassation. . VIEIL. 31 muïs 1829 (Pasicrisie, 1829, p. 123). Liége, 11 août 1840 (Pasicrisie,
1841, 2, 55), et 29 mars 1843 (Pasicrisie, 1848, 2, 305).
serait ainsi alors même qu’un jugement aurait envoyé les hospices en possession d’un bien, car les jugements ne font que déclarer les droits des parties, ils n’en créent aucun (1).
2255. Après la renor-| 2255, After prescription ciation ou l’interruption|by ten years has been dans la prescription de|renounced or interrupted, dix ans, elle ne recom-|prescription by thirty mence à s’accomplir que|years alone can be compar trente ans. menced.
9 Pothier (Bugnet), Il en est de même de tout autre Hyp., n° 206. } possesseur qui a reconnu l’hypothè. que. Quoique l'empereur Théodose eût établi la prescription de trente ans contre l’action personnelle, par le défaut du créancier d'en avoir usé pendant ce temps ; néanmoins, le débiteur ou ses heritiers qui avaient acquis cette prescription contre l’action du créancier, et qui possédaient des biens hypothéqués à la dette, ne laissaient pas d’être sujets à l’action qui résultait de cetie hypothèque, et ils ne pouvaient en acquérir la prescription de trente ans contre l’ac. tion personnelle, qui opère seulement une fin de non-recevoir contre l’action, et n'éteint pas l’action personnelle, cette obligation personnelle quoique destituée d'action, était sufñsante pour que l’hypothèque pûty accéder et se conserver par quelque temps que ce fût.
Depuis, l’empereur Justin a ordonné que le débiteur et autres, personnellement obligés, possesseur de la chose nypothéquée, pourraient opposer contre l’action hypothécaire la prescription de quarante ans, contre le créancier qui n'aurait point usé de son droit pendant ce temps.
Plusieurs coutumes, du nombre desquelles est la nôtre, ont adopté la constitution de ;’empereur Justin à l'égard
(1) Bruxelles, janvier 1841 (Pasiorisie, 1842. 2, 329).
voyé les ne font cun (1),
ription 3 been rupted, thirty e com-
it autre \ypothè- Jrescrip- > défaut nmoins, tte presient des e sujets ne poutre l’ac.
recevoir le, cette it sufñnserver
iteur et je 1ypocaire la n'aurait
a nôtre, l'égard
des hypothèques contractueiles, c’est-à-dire, qui naissent des contrats devant notaires, et en conséquence elles äécident que le débiteur et autres, personnel/ement obligés, prescrivent par quarante ans contre l’action personnelle hypothé. caire, dont ils sont tenus envers le créancier.
Voyez Ferrière cité sur art, 2229,
Ferrière, sur art, 113 C. de Paris, Il faut déduire de la
Glose 6, n° 4, p. 358, Bed de dix ou vingt aus le temps des troubles, comme il a été jugé par Arrêts des 22 May 1588. et 4 Mars 1600. remarquez par Mon sieur le Prêtre Centurie 2, chapitre 61. où il est observé, que par le Traité accordé par le Roy à Monsieur le Duc du Maine au mois de Janvier 1596, registré au Parlement le 9. Avril ensuivant article 14 le temps qui avoit couru depuis le premier Janvier 1539, jusques au temps du Traité, ne pourroit servir entre les personnes de divers party, pour acquerir la prescription ou peremption d'instance,
2256. La prescription! 2256, Prescription by
de dix ans et les autres moindres que celle de trente ans peuvent être invoquées séparément ou avec cette dernière contre une même demande,
2257. Aux cas où la
ten years and the other lesser prescriptions may be invoked separately against the same demand together with that by thirty years,
2257. In cases where
prescription de dix ans|prescription by ten years peut courir, chaque nou-|can run, each new holder veau détenteur d’un im-lof an immoveable burth-
meuble qui demeure affec-|ened with a servitude té à une servitude, charge |charge or hypothec, may ou hypothèque, peut être be obliged to furnish a contraint à fournir à ses renewal-title at his own frais un titre nouvel, cost.
Voyez Ferrière, cité sur art, 2242.
Pothier Int. au tit. 20, } L'action d'interruption est celle