‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 50 sur 86 · C. d'Orléans n° 53. que le créancier intente centre le · texte numérisé non relu

C. d'Orléans n° 53. que le créancier intente centre le

détenteur d’un héritage hy pothéqué à sa créance, pour faire déclarer par le Jugement qu’il y est bypothéqué.

Elle est appellée action d'interruption, parce qu’elle interrompt le temps par lequel le détenteur auroit pu pres:.ire la libération de l’hypotheque dont son héritage est chargé en le possédant comme franc.

Elle differe de l’action hypothécaire en ce qu'elle ne tend pas au délais de l'héritage, mais seulement à !2 faire déclarer hypothéqué. De là naissent les autres différences, sçavoir, 1° que cette action peut être valablement intentée, quoique la dette à laquelle l'héritage est hypothéqué ne soit pas encure exigible, et même quoiqu'’elle soii suspendue par une condition ; 2° qu’on ne peut opposer contre cette ation l’exception de discussion, ni les autres qu'on oppose contre l’action hypothécaire, si ce n’est celle qui résulte de la garantie.

Ferrière sur art. 99, C, de Fi Ce titre nouvel produit

9 5, p. 35 quatie effets considérables.

Le premier est, qu’il empêche et interrompt la* prescription.

Le deuxième, qu'il fait pleine etentièze p\euve de la rente,

principalement entre celuy qui le passe et celuy qui le reçoit, et quelquefois entre tierces personnes.

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Le troisième, qu’il induit une action personnelle contre le détenteur; et même une hypoteque sur tous ses autres biens, pour les arrerages qui écherront pendant sa détention, et pour l’entretensment de l’heritage,

Le quatrième, qu'i! induit execution parée, non seulement sur lheritage obligé à la rente, mais encore sur tous les autres biens du détenteur.

Id. sur art, 103, C. de rt [1 n’en serait pas de même, si le

n° 7, p. 454 détenteur avoit passé titre nouvel de la rente, car en ce cas il seroit tenu de payer tous les arré. rages dûs tant pendant sa détention qu'auparavant, et il ne seroit pas recevable pour s’en décharger, d'offrir les fruits échûs depuis sa déiention, parceque le titre nouvel emporte une vpligation personnelle et volontaire ex contractu, comme il a été jugé par Arrêt du 2 Avril 1602 remarqué par M. Loüet lettre À. nombre 7 et par Brodeau num. 5.

Id. obs. sur art. 120, C. de P., } L'unique question qu’on peut n° 3, p. 454 faire raisonnahlement, est de sçavoir si lorsque des heritiers ont passé titre nouvel d’une rente où étoit cette faculté, ils ont interrompu la prescription : à quoy il faut apporter une différence en disant, que sil n’y à point eu äe changement dans le titre nouvel, la prescription n’est pas interrompuë, videtur enim esse continuala possessio : mais si par le titre nouvel uns rente du denier quinze est réduite au denier dix-huit ou viogt, alors la prescription est interrompuë, parceque c’est une novation, non pas pour l’hypoteque, mais pour les arrérages, et s’est comme s’ii y avoit un autre titre pour posséder et joüir.

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Id. sur art. 168, C. de Paris, } L'article 36 des arrestez porte

n* 27 et 28, p. 1154 que, les creanciers chirographaires d’un défunt, même ceux qui n’ont qu'une simple Bis 82

action et les legataires ont hypoteque sur les immeubles de l'heritier pur et simple, du jour qu’il a fait acte £’héritier, en quelque, manière que ce soit, même hors jugement, ou sans le ministere d'un Notaire ou autre personne publique, et prennent le pouvoir sur les droits et effets mobiliaires de l'heritier ; le tout tant à l'égard des immeubles que des meubles jusqu’à concurrence de sa portion hereditaire, cet article avoit été mis pour droit nouveau, ce qui ne paroît pas fort necessaire.

La raison est que le créancier du défunt peut pour sa se"reté, auss:tôt qu’il est mort, poursuivre l’heritier, et le faire condamner à lui payer et cuntinuer sa rente, ou la somme de éeniers qui luy est dué, à l’etfet d'avoir h ypoteque sur çes biens du jour de la condamnation, et luy faire passer titre nouvel je la rente duë par le défunt. Auquel cas l'heritier oblige tous ses biens du jour du titre nouvel; néanmoins s’il y a plusieurs heritiers, et qu’en cette qualité il ait passé titre nouvel, ses biens ne peuvent être obligez que pour telle part dont il est her tier, parce que l'obligation réelle ou l’hypoteque suit la 2rsonhelle ; or comme la personne de l'heritier n’est obligce personnel!sment que pour telle par: dont il est heritier, aussi ses biens ne peuvent être obliger que pour cette portion, quoyque par inadvertance il n’en eût point été fait mention dans le titre nouvel ; neanmoins si l’heritier avoit sousenty que tous propres fussent affecte et hypotequez pour toutc la rente par une clause expresse, par laquelle il dérogeast au droit qu’il auroit de ne s’obliger qu’à une portion de la rente, il est sans doute, que l'obliga tion seroit valable ; mais s’il s’éioit obligé generalement au payement de la rente et aux arrerages d’icelle, sans declarer expressement, qu’encore qu'il ne füt obligé personnellemen que pour partie, néanmoins il consentoit être obligé pour tout, ce titre nouvel étant relatif à l'obligation contractée par cet heritier en cette qualité « l'adition d'heredité par lequel n'étant obligé que pour uue partie de la rente, i ne seroit pas obligé pour davantage par le titre nouvel.

eubles de s'héritier, ment, ou publique, liaires de des meucet article it pas fort

ur sa se"et le faire la somme ue sur 6e8 asser titre ; l’heritier éanmoins l ait passé pour telle réelle ou rsonne de telle par:

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