AIRES RARES LUE
femme rien d’effectif et de réel. Mais si, par la suite, le débiteur devient solvable, le mari sera responsable en proportion de ce que celui-ci pourrait paysr ; si en effet il eût rendu à son épousé une créance non prescrite, celle-ci se fût fait rembourser ; son inaction ne doit pas être pour elle une cause de perte. (Article 1562 du code civil.)
Au surplus, rien n’est plus contradictoire que la sol’ition donnée par Toullier sur notre difficulté (1). Après avoir dit que l’insolvabilité existant au moment du mariage met à couvert la responsabilité du mari qui a laissé acquérir la prescription, 1l exige que le mari justifie cette insolvabilité, cause de son inaction, et pour celx il veut qu'il prouve qu’il a intenté une action, qu’il a obtenu condamnation, et que la détresse des débiteurs l’a rendue inutile !
Mais Toullier ne fait pas attention que s’il y a eu action intentée, condamnation obtenue, démarches faites pour procurer l'exécution de la sentence, la prescription a été interrompue, et que si le mari a agi, on ne peut lui faire le renroche d’inaction (2).
764. Remarquez, au surplus, que pour que la prescription acquise par le débiteur de la femme soit imputable au mari, il faut qu’elle se soit accomplie pendant le mariage, cu du moins avant la séparat‘on de biens ; car si, à ces deux époques,'il restait encore un temps suffisant pour que la femme pût agir, la responsabilité du mari cesserait d’être engagée. Appliquez ici ce qui a été dit au n° 761.
765. Dans l’ancienre jurisprudence, on agitait la question de savoir si, lorsque le recours de la femme contre son mari coupable de négligence, était inefficace par l’insolvabilité de ce dernier, l'épouse pouvait se faire restituer contre la prescription,
(1) T, XIE, n. 420, p. 598,
(2) Voici les paroles ce Toullier : # I] est tenu d'agir ; à! doit se justi- “ fier de son inaction ; it ne peut le faire qu'en faisant voir qu'il a agi, ‘ mais,que son action a êté inutile par l'insolvabilité des débiteurs qu’il ‘ a fait condamner |...” Singulière inaction !
L’'affirmative était soutenue par Cambolar (1) et Duper rier (2). 11 paraît que telle était la jurisprudence du parlement de Provence, Elle s'explique en partie par la tendance qui, dans l’ancien droit, se faisait remarquer pour accorder relief de la prescription, qu’on regärdait indistinctement comme un moyen odieux,
Mais cette manière de juger était contraire à toutes les notions de justice et d'équité ; car les tiers qui ont prescrit à l'ombre d3 la loi ne doivent pas être privés, pour un motif qui ne leur est pas imputable, d’un bénéfice introduit pour consolider ia propriété. Catellan (3) a tiré un pssti fort habile de la loi 16 au Digeste de jure dot., pour réfuter l’er-
reur de Cambolas ; la jurisprudence du parlement de Toulouse s'était formée sur son Opinion (4). Elle ne saurait être contestée aujourd’hui que les majeurs ne peuvent être restitués que « .ns les cas expressément prévus par la loi (5).
766. Reste à nous occuper des exceptions à la règle générale, Gui veut que la prescription coure pendant le mariage Contre la femme mariée, Ces exceptions sunt consignées dans les art, 2255 et 2256 du code civil, Nous avons dé,à parlé de la constitution d’une dot inaliénable, comme oppo sant pendant le mariage un obstacle inévitable au commencement de prescription (n° 758). C'est le cas de l'art, 2255. Nous traiterons sur-le-champ des hypothèses prévues par l’art, 2256.
767. La première a lieu lorsque l’action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à ja communauté,
(1) L. 8, ch. XXVIL (2) Liv. LIT, ch, VI.
(3) Liv, 1V, P. 45,
(4) Junge, Dunod, p, 254, et le président F
avre, God. lib, Il, tit, XX XV def, 6,
(5) Art, 1313 du code civil.
Add, Op, conf, de Dalloz, n, 14,
On en conçoit la raison. L’action de la femme n’est pas encore ouverte ; pour agir, il faut qu’elle attende l'évéuement qri déterminera son choix. La prescription ne saurait donc courir, d’après les règles consacrées par l’art. 2257, dont nous présenterons bientôt laïalyse (1).
Au resie, ceci nous donne occasion d’insister sur un point important, c’est que le Paragraphe de l’art, 2256 n’est Qu'une conséquence d’un principe plus général (nfrè, n° 784); que dès lors il n’est pas limitatif, et qu’on doit l’étendre à tous les cas analogues où le droit de la femme est suspendu par une condition où par l'attente forcée d’uu événement (2).
(1) Add, “ Supp sons Par exemple un immeuble ameubii par la femme, dit Demante, n. 1132: si, usant du droit conféré par l'art. 1509 celle-ci ,e retient en le précomptant sur sa part, c’est à elle que con:réteront les actions relatives à cet immeuble. Mais comme son droit à cet cgard est nécessairement subordonné à l'acceptation de {à communauté, la prescription ne coure pas coutre elle pendart le mariage, au moins tant que durera la communauté,”
(?) Op. conf. de Vazeille, qui ajoute, n. 284: « La disposition de ]« première partie de cet article ne doit pas être limitée à l'option qui embrasse l’ensemble de la Communauté. Il est dan- l'esprit de la loi que la rêgle s'étend aux choses qui peuvent, au gré de Ja femme, lui appartenir exclusivement, ou rester à la communauté. Ainsi, selon l’art. 1448, dont le principe se trouve dans la loi 78, 2 4, ff. de jure dotiüm, quand la femme a une portion de propriété dans un immeuble indivis, si le mari devient acquéreur de l’autre portion, l'épouse a le choix d'abandonner l'effet à la communauté, sauf récompense, ou de retirer l'irumeuLle, en faisant comp.e du prix de l'acquisition. Comme le chuix ne peut se faire qu'après la dissolution de la Coinmunauté, et que jusqu'alors il est incertain si le fonds sera conquêt de communauté, ov propre de la femme, la prescription ne doit pas le frapper avunt le temps ‘xé pour l'option qui lèvera l'incertitude, Dalloz, t. XXII, p. 400, n. 17.
(3) Quid en cas d'aliénation Par le mari d'un conquét de la cominunaulé? La femme est-elle eæposée à voir prescrire son droit d'hypothèque légale, 21 comment ? — Duranton, n. 307, dit à ce sujet; “le La femme n'a pas, il est vrai, hypothèque légale sur 18 conquèêts de ja communauté aliénés per le mari, dans le cas où elle accepte la communauté,
r TICLE 2234.
parce que, femme commune en biens, elle sst censée avoir agi q4v mari dazs l’aliénation comme dans l'acquisition, serait non recevable à vouloir exercer u=2 hy: = hèque , ui contrariere:t l'acte au zvel elle es, censée avoir Concou”u ; C1: la repoussereit per l’ex- Ception si connue : Eum quem de evictione lenel clio, evindem agentem repellit ewceptio. Mais la femme qui renonce à là communauté a son hypothèque légale aussi sur les conquêts que le mari a aliënés seul, parce (, «alors on ne rent pas dire avec la même raison qu’elle est censée avoir agi avec lui, puisqu'elle est étrangére à la s“ommunauté, et qu'elle perd mème tout ce qui y est entré de son chef (art, 1402). Elle est comme un commanditaire, qui, au moyen de la perte de sa mise, reste étranger ux affaires de la société qui : mal réussi ; el!3 est par conséquent censée
iVoir pas plus eu de droit sur les conquêts aiiénés par le mari, que sur
utres biens de la communauté ; ces conquêâts sont censés avoir ap-
partenu au mari seul. Or, les art, 2221 et 2235 du ccde civil donnent à
la femme une hypothèque légale, dispensés même u ‘ascription, sur les
biens de son mari, et celui qui à une hyprthèque insvrite, ou dispensée
d'inscription, peut suivre l’immeuble affecté en toutes mains (art. 2114
et 2166). Et comme la femme ne peut prendie parti quant à la rsxmu. 4 nauté, que lorsqu'elle vient à se dissoudre, Ja prescription, jusque là, ne peut courir contre elle au Sujet de sou hypothèque légale sur les conquêts aliénés par Je mari, La disposition de l’art, 2180, qui établit la prescription de l’hypothèque en faveur du tis détenteur par le temps ré-le pour la prescription de la propriété à son protit (a), et qui veut de plus que, lorequs cette prescription suppose vn titre elle ne puisse com- | mer ‘+ à courir qu'à Compter ‘le la transcriptior. de ce titre rur les registres du conservateur : cet article, disons-nous, n’est Point applicable à la fenme qui ne pouvait exercer son droit d’hypothèque contre le tiors
qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté, conformément à l'art. 2256.’
ec son et par conséquent lle
(a) C'est-à-dire, par le laps de temps qui lui serait nécessaire, si, au ; lieu d'opposer au créancier la Prescription au sujet de l’hypothèqu , il la lui opposait au sujet de
la propriôté elle-même, comme s: ve créancier était propriétaire.
(1) Quid si Ze mari n'a pas aliéné le conquét, mais qu'il l'ait usurpé sur lui-méme ? — Duranton dit, n, 308 2%: « I] gt bien clair que si le mari a vendu une a femme, sauf ce qui vient ù d'êire dit et pour la cas où elle re.
\t inquiéter le tiers ; car ce que le mari a
onquêt de la communauté ]
au sujet de son hypothèque légale, nonce à }n Communauté, ne pe
ES
Ram
fait à cet égard, est censé fait aussi per elle, à raison du pouvoir du mari touchant les biens de la communauté (art. 1421), Mais si l'on sup- Pose que le mari n’a point lui-même aliéné ce conquêt, qu’il l’a été pan un tiers durant la communauté, ou qu'un tiers s'en est emparé sans titre, la prescription, au cas où la femme accepterait la communauté, n'aura pas couru contre elle Pour sa part dans le conquét, puisqu'elle ne pouvait agir à ce sujet durant la Communauté, et qu'il est vrai de dire que son action contre le tiers était subordonnée au parti qu'elle prendrait touchant la communauté, c'est-à-dire, dans l'espèce, à son acceptation, On ne doit pas assimiler la perte du conquêt par l'effet de la prescription, à une aliénation qu'en aurait faite le mari ; autrement on méconnaitrait, à l'égard de la femme, la disposition bien formelle de l'art. 2256, n. 1.”
(1) La prescription ne courrait pas pendant la communauté, si un immeuble ameubli par la femme avec la condition de reprise, dlait usurpé contre la communauté.—Duranton dit à ce sujet, n. 309 3°: « Supposez aussi que la femme ait ameubli un immeuble par ameublisser.ent déterminé, et qu’elle ait stipuié la reprise de ses la communanté : si c'est le mari qui a vendu l'ir concours de la femme,
apports en renonçant à nmeuble, même sans le il n'y à pas de question quant à la prescription, car le mari avait le pouvoir de le vendre (art. 1507), et la femme ne pouvait le reprendre en vertu de la clause de nonçant à la communauté (art, 1514), qu’ aliéné. La clause de reprise d'apports ne
reprise d'apports, et en reautant qu'il n'aurait pas été
préjudicie pas aux tiers: elle n'a e'ot qu'entre les époux ot leurs représentants : elle n'altère point le 1 l l Î
Pouvoir du mari touchant la libre administration des biens d2 la communuuté, te! qu'il est défini par les art, 2121 ot suivants, La femme, en renonçant à la Communauté, exercerait donc la clause de reprise d'apports, par la reprise du prix de vente de l'immeuble, difficulté sur ce point, du moins selon nous,
# Mais supposez que l'immeuble fût possédé par riage, où qu'un tiers l'ait requ durant le mariag
Il n'y à pas de
un tiers lors du mo-
o de tout autre que le
mari, où On ait pris possession sans litre; dans cos cas, la prescription
serait nécessaire au détenteur, ot olle n'aura pas couru contre la femme
ant qu'aura duré la communauté, parce que la fomme n'avait person-
nellement le droit d'agir contre le lers qu'en vertu de la clause du contrat de muriage qui lui donnait le droit de
renonçant à la communauté,
reprendre l'immeuble en étau cas où il n'aurait pas ôté aliôné par je mari; or, elle ne pouvait renoncer à la Communauté tant qu'elle n'était pas dissoute, Son aotion contre le tiers ôtait dono subordonnée au parti
qu'elle prendrait rolativement à la communaute ; oar en la supposant
acceptante, l’action n'eût pu, durant la communauté, appartenir qu'au mari seu], l'immeuble étant chose de ‘a communauté,”
(1) H n'en serait pas ainsi dans le cas où l'ameublissement serait indélerminé.—C'est ce qu’enseigne Duranton, n. 310 : « Ainsi, dans ce cas, comme dans les deux précédents, nous croyons que s'applique parfaite. ment la première exception mentionnée à l'art. 2256. Au lieu qu'elle ne s’appliquerait pas si, à la place d'un ameuwiissement déterminé fait par la femme, vous supposez un ameublissement indéterminé, c’est-à-dire un ameublissament des immeubles de la femme jusqu’à concurrence d'une certaine som 16: dans ce cas, en effet, si l’un des immeubles sur lesquels frapperait l'ameublissement était possédé par un tiers lors du mariage, ou s'il avait été vendu par un tiers durant le mariage, ou si un tiers s'en était emparé sans titre, la prescription aurait couru contre la femme durant la communauté, sauf son recours contre le mari } parce
qu'on ne pourrait pas dire, en effet, que son action contre le tiers ne pouvait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou | renonciation à la communauté, lors même qu'elle aurait stipulé la reprise de ses apports en renonçant, car cile avait toujours personnellement, durant le mariage, le droit de revendiquer son immeuble, l'ameublissement ne l'ayant point rendu chose de la communauté, ainsi que cela a lieu dans le cas d'ameublissement détertniné.”
(2) L'actio, de la femme ne dépend pas de son option dans le cas d'une créance pour laquelle elle a slipuld le droit de reprise en cas de renonciation ? —-Duranton enseigne, n. 31 |, ce qui suit : “ De s02 qu'il s'agisse d'une créance de la fomme contre un tiers, que la femme ait pareillement stipulé la reprise de ses Apports en renonçant, et qu'elle ait en effet renoncé, il faudra encore décider que la prescription 4 pu Courir contre elle durant le mariage ; son mari qui à laissé périr la créance.
plus si vous suppo-
sauf à elle son recours contre En offot, le mari eat consé on avoir roqu le montant ; los prescriptions à l'effet de se libérer sont géné. ralement fondées sur la présomption de payement, C'était âgir contre le débiteur, fût subordonnée
au mari à ot quoique la reprise de la créance par la fomme à la renonciation qu'elle ferait à la communauté, on ne Peut pas dire néanmoins que son action contre le tiers ne pouvait s'exer. cer qu'aprôs une option à faire su l'acceptation où la renonciation à la communauté, que la fenme avait jusque-là les mains liées, et que c'eat le cas de l'adage conirà non valentem agere,
non currit præsoriplio , car, au contraire,
olle agissait par son mari ; elle était lèôgalement repré-
sente pa: lui, sauf la rosponsabilité du mari nour avoir laissé porir la
rt NOIRE |: 2 TE ET
768, La deuxième exception se rattache à la position personnelle dans laquelle la femme se trouve à l’égard de son mari : la loi a voulu que dans tous les cas où l’action de la femme réfléchirait contre son mari, la prescription restât en suspens pendant le mariage, On a senti qu'une femme dont l’action aurait pour conséquence immédiate de forcer le tiers détenteur à mettre en cause l'époux dont il tient ses droits et à réclamer contre Jui des dommages et intérêts, hésiterait à l’intenter en justice ; que la crainte de susciter à son mari des inquiétudes et des tracasseries, de le livrer aux mains de tiers remplis d’âpreté, l’empêcherait le plus souvent de se plaindre, et qu’elle sacrifierait ses intérêts et ceux de ses enfants, soit à l'affection conjugale, soit au besoin de conserver la paix dans le ménage, De là l'exception consacrée par le deuxième paragraphe de l’art, 2256 (1). Elle
créance, conformément à l'erticle 1448, si effoctivemeni il n’en a pas touché le montant, Mais il est légalement résumé l'avoir reçu. parce que la prescription à l'effet de se libérer est fondée sur la présomption de payement, S'il n'en était ainsi, aucunes des prescriptions qui courent même contre les mineurs et les interdits ne courraient durant la communauté contre la femme qui aurait stipulé Ja repri’e de ses apports et qui renoncerait ensuite à la °ommunauté, ce qui serait choquant au dernier point. La responsabilité du mari à cet égard serait un mot vide de son, ta 1dis que }r. loi l'a voulue réelle, effective, Dans le cu. du n. 308, suprà: où il s’agit d'un conquêt de la communauté que le mari a loissé prescrire, c'est bien différent, il n'est nullement responsable à ce sujet envers la lemme, et on ne peut Pas supposer qu'il a reçu le prix de ve conquêt comme on doit supposer au contraire qu'il à roqu le montant des
créances de sa fomme, créances par rapport auxquelles on suppose la prescoriplon,"
(1) Add, Op, conf. de Duranton, n, 319, où il dit: « Et comme de cette double supposition la loi a fuit une présomption d'incapacité d'agir dans la femme, le tiers qui invoque la presoriplion contre elle ne serait pas admis à prouve que l6 mari ne l'a point, au contraire, empêchée d'agir pendant tel ou tel temps, parce qu'il a été interdit pour démence, 4 parce QUI avait disparu de son domicil pendant ce même laps de
omps ; le cours de la prou Mption à été légalement suspendu pendant le
est écrite dans tous nos anciens auteurs (1), et la jurisprudence, d'accord avec les coutumes (2), la consacrait invariablement.
Au surplus, gardons-nous d’une méprise dans laquelle j'ai vu tomber plus d'un praticien (3). Le recours dont parle l’art, 2256 n’est pas le recours que la femme a droii d'exercer Contre son mari dans les cas que nous avons passés en revue ci-dessus (nos 760 et suiv.); car c’est précisément parce que la prescription a pu courir et a couru pendant le mariags, et qu’elle a dépouilié la femme, que le mari est responsable. La responsabilité du mari à l'égard de la femme n'est donc pas un obstacle à la prescription en favèur des tiers, Mais le recours envisagé par l’art. 2256 comme cause de suspension de la prescription, est le recours qu'un tiers, w on la femme, pourrait exercer contre le mari par suite de l’action intentée par son épouse, C'est cetie lutte d’un tiers et du
mariage, sans qu’il soii permis au juge de décider le co des cireonstances de fait que le ec pas réservées,”
Op. conf, de Rolland de Villargues, Prescript., n 166, Vazeille ajoute, n, 285: « L'on ne fait pas ii la distinction de l'art, 1561.
“ La presuipiion est suspendue, avant le mariage, Ainsi il femme et le cautionnement
ntraire, d'apres ode n'a point aémises puisqu'il ne les a
alors même qu'elle a commencé Y aurait suspension si l'obligation de la du mari avaient précédé leur union, “ La garantie du mari est insighifiante cause de lésion, à la renonciation des suce illicites, frappés d'une nullité absolue."
Par rapport à la retision pour essions futures, et à tous actes
(1) Lebrun, Communauté, lib, IE1, Cap. Il, dit, à, n, 109. Brodeau sur
Louet, lettre P, ê 1, n. 4, Lapeyrère, 1, P, n. 87, qui cite différents arrôts
du parlement de Bordeaux, Dunod, p, 253, Bourjon, t, 11, p. 574, n, 69
#70, Brillon, Prescription, n, 56. Pothier, Obligat., n. 646, ot Presortpl., n, 26, Merlin, Quest, de droit, ve Presceript. p. 49, Va toile, t, I, P. 312, n, 285,
(2) Anjou, 445 Maine, 457, Grand-Perche, 119, Reims, 160 Berry, tit, XIT, article à
dernier Bourbonnais, art, 28, (3) [lyon à même un exemple dans u
\ plaidoyer rapporté dans l'ancien Journal du Palais. t IT, p, 621