ARTICLE 2258.] SECTION IV. SECTION
DE QUELQL : - 2SCRIPTIONS DE| OF CERTAIN PRESCRIPTIONS BY «NS, TEN YEARS.
2258. L'action en resti-| 2258. The action in tution des minenrs pour/restitution of minors for lésion ou pour réformation lesion, the action in récdes comptes rendus par le|tification of tuior’s ac tuteur et celle en rescision |counts and that in rescisde contrat pour erreur, sion of contracts for error, fraude, violence ou crain- fraud, violence or fear, te, se prescrivent par dix |are prescribed by ten ans, years.
Ce temps court dans le!” This time runs in the cas de violence ou delcase of violence or fear crainte, du jour où elles/from the day it ceased ; ont cessé ; et dans le cas/and in the case of error or d'erreur ou de fraude du|fraud from the day it was jour où elles ont été dé-|discovered.
couvertes,
Ce temps ne court À| The time ony runs with l'égard des interdits que regard to interdicted perdu jour où l'interdiction |sons from the day the est levée, excepté quant |interdiction is removed, au prodigue ou à celui except for prodigals or auquel il a été. donné un |persons to whom a Judicial conseil judiciaire. 11 nel|ndviser has been given. court pas contre les idiots, | It does not run against les furieux et les insensés, | idiots, madmen and insane quoique non interdits, Il persons although not inne cout à l’égard des mi- | terdicted. It does not run neurs que du jour de leur against mivurs until they maorité. become of age.
* CN. 1204. Dans tous les cas où l’action en nullité ou
en rescision d’une comvention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de del, du jour où ils ont éte découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
* Cod. De temporibus in es Supervacuam differendiv. 2, rit, 53, L. 7, p. 373 tiam utihis anni in inte-
grum restitutionis à nostra republica separantes, sancimus at in antion Roma, et in hac alma urbe, et in Italia, et in aliis provinciis quadriennium cértinuum tantummodô numerari ex die, ex quo annis utilis currebat, et id tempus totius loci esse commune. Ex differentia enim locoram ali. quod induci discrimen, satis nobis absurdum visum est, Quod non solùm in minorum restitutionibus, (quibus utilis annus incipit currere ex quo vicesimisexti anni dies illuxer't } sed etiam in majorum hoc idem adhiberi sancimus, ut et hic pro utili anno memorata continuatio temporis observetur ad interponendam contestationem, finiendaraque litem.
$ 1. Et quemadmodùm omnis minor ætas excipitur in minorum restitutionibus, jta et in majorum, tempus in quo reipublicæ causa adfuerint, vel aliis legitimis causis, quæ veteribus legibus enumeratæ sunt, fuerint occupati, omne excipiatur; et non absimilis sit in hac parte minorum et majorum restitutio.
Dat. calend. septemb. Constantinop. post consulatum Lampadii et Orestæ vwv. cc. Conss. 531. (Imp. JusTiINIANUS).
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inteimus etin à numpus mali.
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Ibidem } Voulant abolir de la jurispru- Trad, de M. P, À. Tissot. ÿ den. e de notre empire J’inutile distinction de l’année utile, nous ordonaons que dans l’ancienne Rome comme dans cette capitale, dans l'Italie comme dans les autres provinces, on jouisse de l’espace de quatre années pour intenter l’action en restitution en entier ; que ces quatre années commetcent à courir à compter du jour auquel commençait à courir l’action utile, et que ce délai soit accordé à tous ceux qui y auront droit, sans distinction du pays qu’ils habitent; car il nous paraît absurde qu’on conclue des distinctions de la différence des lieux. Ce délai doit être non-seulement äccordé à l'égard des restitutions en entier des mineurs, pour qui l’année utile courait du premier jour de leur vingt-sixième année, mais encore à l'égard de celles des majeurs ; et nous ordonnons que pendant ce délai l’actica soit intentée et le procès terminé.
$ 1. De la même manière qu’à l'égard du délai que nous venons de fixer, pendant lequel on peut intenter l’action en restitution en entier, on excepte l'âge de minorité des mineurs, On doit excepter, à l'égard des majeurs, le tems pendant lequel ils ont été absens pour cause de la république, où pour d’autres causes légitimes détaillées dans les anciennes lois ; ei, à cet égard, la cause des majeurs est semblable à celle des mineurs.
Pendant les cal, de septemb. à Constant. après le cons. de Lampadius et d'Oreste, 531. (Emp. Jusrinie).
* Isambert, p. 577, Ord. de Louis XII sur réfor-? Les actions mation de ln justice, Juin 1510, art. 46, Sen rescision se prescrivent par dix ans.
me
* 19 Isambert, p. 628, Ord. de Frs. 1, août } Nous voulons
1539, sur le fait de la justice, art. 134 osier aucunes difficultés et diversités d'opinions, qui se sont trouvéez par cidevant sur le temps que se peuvent faire casser les contracts
faits par les mineurs; ordonnons qu'après l’age de trentecinq ans parfaits et accomplis, ne se pourra pour le regard du privilége ou faveur de minorité, plutost déduire ne poursuivir la cassation desdits contrats, en demandant du en défendant par iettres de relievement ou restitution ou autrement, soit par voie de nullité (pour aliénaticz &es biens immeubles faite sans décret ni authorité de justice) ou our lésion, déception, ou circonvention, sinon, ainsi qu’en semblables contracts, seront permis aux majeurs d’en faire poursuie par relievement ou autre voie permise de droit.
* Domat, liv. 3, tit. 7,1 Les rescisions et restitutions en
sec. 4, p. 273 ro se prescrivent par dix ans, suivant l’'Ordonnance de 1510, article 46, et de 1535, c. 8, art. 30 ainsi qu’il sera remarqué dans le Fréambule de la Section ! du Titre des Rescisious.
Id. liv. 4, tit. 6, } La rescision ou restitution en entier est
sec. 1,n0 1 un bénéfice que les Loix accordent à celui qui a été lezé dans quelque Acte où il a été vartie, pour le remettre au même état où il ait éte avant cet acte, s’il y en a quelque juste cause a.
Sub hoc titulo plurifariam prætor hominibus vel lapsis, vel circumscriptis snbvenit, {. 1. ff. de in int. rest. Omnes in integrum restitutiones causa cognita à prætore promittuntur, L.3, 6. ?
On a expliqué dans le préamb:ile de ce Titre, la différence qu'il peut y avoir entre la restitution el la rescision.
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* Ancien Denizart, v° Rescinuant, {. La rescision que dans
p. 282, n° 1, 14 à 18 incl. Fe usage nous confondons avec la restitution en entier, seulement admise dans le droit romain, ] est un bénéfice que les loix accordent à celui qui a été lésé, et par le moyen duquel il peut se faire remettre au même état où il étoit avant l’acte qui contient la lésion, s’il y en a Juste cause.
ler est celui ur le lyen
ircumutiones
’il peut
> dans onfonans le , celui remetésion,
14. Dans l’ancien droit, le bénéfice de restitution pour minorité devoit être impétré dans l’année qui suivoit la majorité, et les majeurs devoient se poui coir dans l’année de la date des actes contre lesquels ils réclamoient ; mais Justinien à étendu ce terne jusqu’à quatre ans.
15. Louis XII, par une ordonnance donnée au mois de juillet 1510 (article 46), a prorugé le temps de la restitution jusqu’à dix ans, tant en pays de G.oit-écrit que coutumier; et François premier a ordonné que toutes resc:sions de contrats n'auront lieu après 10 ans. [Voyez l’ordonvauce de François premier à Ys-sur-Thille, de 1535, chapitre 8, articles 29 et 30; et celle de 1539, (dite Villers-Cotrets,) article 134.;
16. Depuis ces orfonnances, on tient pour maxime générale er France, que les mineurs ont dix ans depuis leur majorité par la voie de lettres de rescision, contre les actes par lesquels ils se prétendent lésés; l’ordonnance de 1539 en contient une disposition textuelle et précise dans l’article 134. Qn suit le même principe pour les majeurs, c’est-à-dire, qu’ils sont reçus au bénéfice de restitution (lorsqu'il y 4 lieu) en réclamant daus les dix années de la date de l'acte, par lequel ils se prétendent lésés.
17. Néanmoins 1 : arrêts ont jugé que, quand la restitution est fondée sur la fraude et sur le dol, les dix ans ne courent que du jour que la fraude a été découverte. L’ordonnance de 1510 porte en effet, que les 10 ans ne commencent à courir “ qu’à compter du jour que les actes auront été faits ; et que “ la cause de crainte, violence ou autre cause légitime, em- “ pêchant de droit ou de fait la poursuite des rescisions, a cessé”. Voyez deux arrêts rendus les 27 mai et 17 juillet 1672, qu’on trouve au journal du palais,
18. [L’ordonnance de 1510 qui vient d’être citée, portant que les 10 ans pendant lesquels les mineurs comme les majeurs sont reçus au bénéfice de restitution lorsqu'il y a lieu, ne courent que du jour que la cause de crainte ou d'autre
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légitime empchement a cessé ; j'estime aussi, par les mêmes raisons, que tant que la femme qui a contracté en minorité une obligation conjointement avec son mari, a été sous sa puissance, et que le créancier n’a point fait de poursuites, le temps des 10 anuées écoulées depuis la majorité de la femme, ae peut lui être opposé. Ce n'était pas à elle à aller au-devant de l’action du créancier qui ne demandoit rien ; conséquemment si à. l’époque de la viduité de la femme, les 10 années depuis sa majorité étaient écoulées et au-delà sans qu’elle eût encore pris de lettres de rescision contre l’obligation que son mari lui aurait fait contracter pendant sa minorité, elle pourroit toujours val:blement en prendre, le temps fatal des 10 ans ne devant courir que du jour où elle 2 cessé d’être sous la puissance de son mari.]
* Meslé, Tr. des era 9. Le droit d’être restitué qui ch. 14, n°9 a 14 appartient aux mineurs passe à :eurs heritiers ou successeurs, L. 18, $ 5, ff. De minoribus.
Le tems que les mineurs ont pour se faire restituer, dure pendant toute la minorité, et depuis la majorité ils n’avoient anciennement qu’un an; c’est-à-dire depuis 25 ans jusqu’à 26. C’est conformément à cet ancien droit que l’article 71 de la très-ancienne Coutume de Bretagne borne à un an depuis l’âge de 25 la faculté de se faire restituer pour minorité.
Si les heritiers du mineur sont maieurs, le tems court contr’eux du jour qu'ils sont devenus heritiers s’ils sont mineurs, il ne court que du jour de leur majorité, L, 5, C. De tempor. in integ. restit. C'est ce qui fait dire au Jurisconsulte dans la Loi 19 De minoribus, que les heritiers du mineur ont quelquefois plus d’un an pour être restitue, quand leur âge le demande ; car alors le tems de la restitation ne court qu'après qu’ils ont atteint vingt-cinq ans, Interdum tamen suecessori plus quäm annum dabimus, ut est Edicto expressum, si forte ætas ipsius subveniat : nam post annum vicesimum
mêmes ninorité sous sa uites, le femme, r au-de- ; consé- , les 10 elà sans ’obligaa Minoe temps
a cessé
ué qui passe à ibus.
r, dure avoient jusqu’à ticle 71 , Un an r mino-
s Court ls sont L, 5, C, risconmineur 1d leur e court | tamen "essUmM, simum
quintum habebit legatimum tempus. L'Empereur Const: tin par sa Constitution, qui est la Loi 2 au Code Theodosien, tit, De integra restitutione, liv. 2, accorda cinq ans dans Rome, quatre ans dans l'Italie, et trois ans dans les Provinces. Justirien par sa Corstitution, qui est la Loi 7 et dernière au C, De temgoribus in integ. restit. ôta cette datinction, et détermina le tems pour se faire restituer à quatre ans, à compter depuis l’âge je viigt-cinq ans accomplis. L'Ordonnance de 1539, art. 134 a étendu le tems de la restitution à dix ans, à compter du jour de la majorité de 25 ans. Quand la restitution est demandée contre un acte passé. par le tuteur, les dix ans ne courent que du jour que l'acte est venu à la connoissance du mineur depuis sa majorité, À die notitia, comme dit M. Louet, J, C. n. 11. Le Recuei, des Décisions de Droit, suivant la Jurisprudence des Pays de Droit Ecrit, par ordre alphabetique sur le mot mineur, page 508, col. 2, contient ce qui suit. La prescription de dix ans ne court contre le mineur pour ce qui concerne les traitez qu’il n’a point faits que à die notitia. Ainsi elle ne court pas à l'égard des actes faits par son tuteur, que du jour de la reddition du compte qui lui a été rendu, et qui lui en a donné connoissance, Ravioi, tom. 2, quest. 236. Ce: ne Auteur, quest. 131, no, 23, dit que les dix ans ne peuvent être opposez au mineur qui reclame ses biens, que dans le cas qu’il a lui-inême fait l’alienation sans formalitez ; que si elle a été faite par un autre, il y a trente ans. L’Auteur du Traité des Prescriptions suivant l’usage du Comté de Bourgogne, partie seconde, vh. 8,
pag 175 et 176, dit qu’an corfond ordinairement les actions en restitution, et en rescision. Les rescisions naissent des céntrats que l’on a faits par crainte, ou dans lesquels on a été trompé ou lezé. Les restitutions dérivent des faits qui
ont empêché d’agir ou d’user de son droit, comme font l’ab.
sence et l'ignorance. Quant aux rescisions, elles duroient 30
ans, parcequ'’elles naissoient des contrats qui produisent des
actions personnelles; ce délai a paru trop long, et le Roi a
bien voulu nous donner un Edit au mois de Juillet 1707,
pour les réduire à dix ans, conformément aux Edits qui avoient été faits pour le Royaume sur cette matiere. Ce sont les paroles de cet Auteur; mais certe distinciion n'est fondée fur aùcun texte de Droit; aussi l’Auteur n’em cite aucun. Elle ves::i drs Docteurs, et étoit le fondemer: de ce qui se pratiquo:t avant l’'Oruonnance de 1510. On trouve dans la liasse des Accords du Parleinent de 1459 au 28 suillet 1460, Concord. Vjsxij. l’interinement des Lettres de Rescision pour lézion d’outre moitié prises quinze ans après la vente d’une maison, sise à Paris rue de Galande, au carrefour Saiat Severin. L’Auteur dit qu’il ne suffirait pas d’avoir exercé l’action en rescision dans les dix ans, ni même d’avoir levé des Lettres, si l’on n’en avoit pas demandé l’interinement, et assigné pour le voir ordonner avant que le délai de 10 ans soit écoulé. I! cite un Arrêt de son Parlement du 23 Janvier 1723. Le Recueil des Décisions par ordre alpaabetique sur la Jurisprudence des Pays de Droit Ecrit, dit aussi que pour empêcher la prescription de dix ans, il faut nonseulement que les Lettres ayent été impetrées dans cet espace de tems, mais encore qu’ell-s ayent été signifiées à la partie avec assignation : il cite le Journal du Palais, tom. 2, pag. 492, Graverol, pag. 268, Galtier sur les Instit. liv. 4, pag. 49, ces dix ans corumencent à courir régulierement du jour du contrat, &c. Mais, ajoute-til, ii faut cbserver que *=""2 Juris- -rudence a changé, et qu'aujourd'hui il sufft de faire assigner dans les dix ans, quoique les Lettres soient impetrées après ce temps. Ainsi jugé au Parlement de Toulouse par les Arrêts des deux Septembre 1700, 14 Juillet 1728, et 4 Mai 1728, 4 Mai 1735, ce dernier rendu au rappori de Monsieur de Montsarrat.
11. La restitution é st un moyen de renouveler une affaire ou une cause, et de se relever de l’effet d’une Loi ou de quelque acte émané de la puissance publique, l'appel peut être mis au rang des restitutions; meis l'appel est un moyen ordinaire, au lieu que la restitution est un secours extraordinaire qui n’est accordé qu’au défaut d'autre voie,
ts qui e. Ce a n’est 20 cite er. de trouve 8 suile Resprès la | Carred’avoir d’avoir terineélai de t du 23 habetit aussi at nonespace partie 2, pag.
ag. 49, our du > Jurisre assipetrées anse par t 4 Mai )nsieur
er une Loi ou l'appel -est un secours re voie,
L. 16, Æ. De minoribus ; cependant le mineur dans le Droit Romain pouvoit se pourvoir contre les jugemens, ou par restitution, sed et in judiciis subvenitur, sive dum convenilur, captus sit, L. 7, $ 4, ff. De minoribus. Il y a un titre au Code Si adversus rem judicatam in integrum restitutio postuletur. La restitution opervit au profit du mineur, ce que l'appel faisoit au profit du majeur, Præses Provinciæ minorem in integrum reslituere potest, etiam contra suam vel decessoris sui sententiam : quod enim appellatio interposita majoribus præstat, hoc beneficio ætatis consequuntur minores, L. 42, De min. Le mireur pouvait même être relevé du défaut d’avoir interjetté appel dans le tems, à l'effet de pouvoir appeler, quand il le demandoit, Jtem si non provocavit, intra ciem sbvenitur, ut provocet : finge enim hoc desiderare. L. 7, $ 11, ff. De min. Il étoit restitué contre les défauts, au lieu que les majeurs ne l'étoient que quand ils montroient qu’ils avoient eu juste sujet de faire défaut, tem et in eremcdicüs -* : :bvenitur- Constat autem omnis æfatis homänibus ressauratione; eremodicii præstari, si se doceant ex justa causa abfuisse, divta L. F $12 En France où le pouvoir d'interjetter en appel est beaucoup plus étendu que dans le Droit Romain, on suit en ce point la disposition de la Loi 16 ff. De min. c'est-à-dire qu'on n’admet poiz: ia restitution pour cause de minorité contre les jugemens qui sont sujets à l'appel. Les mineurs ne sont reçus Opposans à l'exécution des jugemens par défaut que comme les majeurs. Le défaillant peut faire rabattre le défaut pris à l'audience contre lui, en se représentant à la même Audience avant qu’elle soit lavée, Confestim autem pro tribunali te sedente adiit : existimari potest, non sud culpä, sed parûm exaudité voce præconis desuisse, ideoque restitui potest, L. 7, ff. De in integ. restit.
L'art. 2, du tit. 35 de l'Ordonnarce de 1667, permet de se pourvoir par simple requête contre les Arrêts où l’on n’a pas été partie, ou qui ont été donnez sur simple requête, L'art. 3 permet à tout défaillant de se pourvoir par simple requête contre les Arrêts rendus faute de se présenter, ou en l’Au-
dience faute de plaider, pourvû que la requête soit donnée dans la huitaine du jour de la signification de l’Arrêt, C'est ce qu’on appelle Opposition a l'exécution des jugemens par défaut, que la pratique du ressort du Parlement de Paris a étendu aux Sentences sujettes à l’appel, quoique l’Ordonnance ne l’accorde que contre les Arrêts non sujets à l'appel. Or suivant la Loi 75, ff. De judiciis, le Juge de l'opposition peut reformer le jugement par défaut, quand il trouve que e demandeur qui l’a obtenu n’a pas exposé vrai, Au reste la voie pour se faire restituer contre un Arrêt, c’est la requête civile qui est accordée aux majeurs aussi-bien qu’aux mineurs, mais d’une maniere plus étendue en faveur des mineurs. La Loi 17, ff. De minoribus, donne la différence d’entre l’appellation et la requête civile, qui est que l’appellation contient la plainte de l'iniquité de la sentence, et la requête civile contient 12 demande du pardon de la propre faute, ou l’allegation de la tromperie de la partie adverse, Appellatio quidem iniquitatis sententiæ querelam : in integrum vero restilulio, erroris proprii veniæ petitionem, vel adversarii circumventionis ullegationem continet. L'Ordonnance de 1667, tit. 35, art. 34, énonce les différentes ouvertures qu’elle accorde aux majeurs pour se pourvoir par requête civile contre un Arrêt. La première c’est Le dol de la partie adverse et la dernière, s’il y a des pieces décisives nouvellement recouvrées et retenues par le fait de la partie, La plûpart des autres moyens regardent la forme ; ainsi l'Oréonnance ne sépare pas l'erreur du dol ou du moins du fait de la partie adverse à l’égard des majeurs. Quant aux raineurs, il est dit dans l’article 35, Que l'Eglise, les communautez et les mineurs sont encore reçus à se pourvoir par reauête civile, s'ils n’ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valable. ment. Cet article réserve au mineur pour moyen de requete civile toutes sortes de moyens, soit de fait, soit de droit, pourvû qu'ils n’ayent point été alléguez dans le premier jugement : c'est ce que dit la Loi 36, #. De min. Minor. vigenti quinque annis omissam allegationem per in integrum
)nnée C'est 18 par aris a rdonappel.
sition e que reste st la u’aux r des rence ppelet la ropre erse, qrum rsarii 1667, r’elle ivile rerse nent \part ance de la 2urs, ez et uête ibleuete roit, nier nor, rum
reslitulionis auæiliwm repetere potest, Ainsi le jugement par défaut est sujet à un moyen presque indubitable de requête civile pour un mineur, Les six mois pour obtenir requête civile ne courent contre les mineurs que du jour de la signification qui leur a été faite de l’Arrêt à personne ou dimicile depuis leur majorité, Ordonnance, tit. 35, art, 5.
12. Le tems pour prescrire la faculte d'appeler, ou de prendre Requête civile, ne court contre les .. neurs que depuis leur m jorité de vingt-cinq ans. On ne peut appeler qu'une fois du même Jugement ; mais comme il y a plusieurs degrez de Jurisdiction, on peut interjettcr autant d’appellations qu’il y a de degrez de Justice avant que d’arriver au Souverain, La Loi 38, #. De minoribus, en fournit un exemple dans le cas d’une mineure, qui après avoir perdu devant le Préteur ei devant le Prefet de la Ville, avoit appellé à l'Empereur, Victa tam apud Prætorem quèm apud Præfectum urbi provceaverat. On ne peut se faire restituer qu'une fois, Integri restitutio plus quäm semel, non est decernenda ; ideoque, causé cognité, decernitur. Pauius, lib. 1. Sentent. tit. 7, $ 2. : C’est la disposition de l’art. 41, du tit. 35, de l’Ordonnance, qui déclare non-recevable à se pourvoir une seconde fois par Requête civile, celui qui en a une fois été débouté. Cependant si c'était un tuteur ou curateur qui eût été débouté d’une Requête civile qu'il avoit prise pourses mineurs comme le tems de prendre Requête civile ne se prescrit contre les mineurs que depuis leur majorité, rien n’empêcheroit qu’ils ne pûssent de nouveau prendre Requêtecivile, s'ils avoient de nouveaux moyens à proposer qui auroient été omis dans la premiere instance, LL. 2 et 3, Cod. 5i sæpius in integrum restitutio postuletur. Le principe de cel\ c’est que le mineur pendant sa minorité par son fait ne préjudicie point à son droit; il peut changer plusieurs fois de volonté, sans que le changement de volonté lui ôte le pouvoir de choisir ce qui lui est plus avantageux. Quanu après avoir renoncé à une succession il s’est fait restituer, et s'étant porté héritier ; il s'est immiscé ou a géré, il peut derechef se
ji Le Pa \?
faire restituer contre la qualité d’héritier, et renoncer, Restitutus autem, cum st hereditaii misceat, vel eam adeat, quàäm repudiavit, rursus restitui poterit, ut se abstineat : et hoc rescriptum - responsum est, L. 7, $ 9, ff. De minor. Ainsi un mineur ayant obteuu jugement qui le restituoit contre la vente d’un fonds à la charge de rendre le prix, peut se désister du Jugement, sans que l’acheteur puisse le forcer à reprendre le fonds et à rendre le prix, parcequ’il est permis à un chacun de ne point user de ce qui a été introduit en sa faveur, Quia unicuique licet contemnere hæc quæ vro se introducla sunt, nec queri poterit venditor, si reslitutus fuerit in eam causam, in qua se ipse constüttil, el quam mulare non potuissel, si minor autilium Praætoris non implorasset, L. 41, ff. De min. Cetie liberté qu'a le mineur de changer de volonté en se faisant restituer plusieurs fois, ou en n’exécutant point le jugement de restitution u’il a obtenu, ne dure que pendant la minonté; car depuis qu’il st devenu majeur il ne peut plus changer. Brodeau sur Louet, 1. C. sommuire 37, n. 7, rapporte un Arrêt du 8 Août 1605, qui condamna un homme à exécuter un Arrêt intervenu en 1603 pendant sa majorité, et lequel enterinoit ses Lettres de Rescision contre un contrat de vente en remboursant par lui le prix.
13. La Loi 8, au ff. De in integrum restitutionibus, met une difference entre les mineurs de 25 ans et les absens pour le public, en ce que les mineurs peuvent se faire restituer contre un jugement, quoiqu'ils ayent été défendus par leurs tuteurs ou curateurs, au lieu que la restitution n’est accordée aux absens pour le public, qu’à l'effet seuleme.*' de leur permettre d’interjetter appel : c’est que le tems pour appeller n'étant que de huit ou dix jovrs, la prescription de la facu 6 d’appeller auroit pû être facilement acquise contre les absens pour le public. Ainsi la restitution qui étoit aecordèe aux absens pour le public étoit proprement un relief de prescription.
14 Dans l’ancien Droit la prescription couroit contre toutes sortes de personnes, sauf aux mineurs à se faire resti-
, Resti-
quäm LOC r'esun mi- | vente ster du rendre ‘hacun r, Quia nt, nec am, in j minor
Cetie faisant zement | Minoit plus 7, rapmme à rité, et contrat
et une pour le stituer r leurs aCCOrde leur ppeller facu 16 absens lèe aux e pres-
contre e resti-
tuer. Cela fut changé par la Constitution de Justinien rapportée dans la Loi 5, au Code, Jn quibus causis in integrum reslitutio necessaria non est. Cette Constitution ordonne que les prescriptions temporelles, c’est à-dire moindres de 30 ou 40 ans, ne pourront courir contre les raineurs pendant leur minorité. Elle veut que les prescriptions de 30 ou 40 ans demeurent en leur ét. La Loi Sicut in rem 3, au Cod. De præscrip. 30 vel 40 annor. qui établit la prescription de 30 ans, ne veut pas qu’elle ait lieu contre les pupilles, maïs elle lui donne cours contre les mineurs qui ont excédé l’âge de pupillarité, et qui ont passé de la puissance de tuteur sous ceïle de curateur. Bartole sur la même Loi 5, Cod. In quibus causis, n. 11, dit que la prescription de 30 ou 40 ans ne court point contre les pupilles, A l'égard des mineurs qui sont au dessus de l’âge de pupillarité, il distingue : Si la prescription commence de leur tems, comme elle ne peut finir que longtems après leur majorité, et mêine après le t»ms pour se faire restituer, elle court contre les mineurs san. esperance de restitution. Si la prescription commencée avec les majeurs finit pendant la minorité de leurs successeurs, le mineur peut se faire restituer contre la prescription. Le Traité des prescriptions suivant l’usage de Franche-Comté partie 3e, ch. 1, p. 240 erseigne que le Parlement de Franche-Comté, accorde aux mineurs la restitution contre la prescription de 30 ans, et que c’est la Jurisprudence des Parlements d'Aix, de Grenoble ei de Toulouse. Il reconnoît p. 241 que la Coutume de Paris a pris sur celte question un parti fort sage ; c’est de ne faire courir la prescription de 30 ans (art. 118) qu'entre agés et non-privilegiés, d’où suit qu’elle est suspendue dañs sette Coutume pendant tout le tems de la minorité, et il est en effet plus naturel de la suspendre que de la laisser Courir avec l’esperance de la restitution. Le Parlement de Paris le juge de même pour le pays de Droit Ecrit de son ressor: Henris et son Comment. tom. 2 liv. 4 quest. 21, Celui de Bourgogne a pris le même tempéramment, Taisant, tit, 14 n. 16. L’Auteur des Notes sur la Peirere, 1, p. n.68 dit aussi
que c’est i’usage du Parlement de Bordeaux. De cé que dit cet Auteur on peut conclure que le parti le pius sage qui est aussi l’usage le plus généralement reçu, est que la minorité interrompt: toute prescription, si ce n’est en certains’ cas excetez, qui sont ia péremption d'instance, le decret et le retrait lignager,
* 7 Toullier, Qbligations, y 596. La demande en nullité ou
n° 596 à 617 incl. a rescision peut être proposée par voie d’action ou par voie d'exception. Par voie d'action, lorsque celui qui demande la rescision, n’ayant plus la possession de la chose litigieuse, est obligé d'agir en justice pour se la faire rendre.
Par voie d'exception, lorsqr:il en est demeuré possesseur, et que, pour s’y ‘maintenir contre celui qui demande l’exécution du contrat, il en propose par exception la nullité ou la rescision. Il faut bien remarquer ces deux manières de proposer ia nullité ou la rescis'on ; car l’action est temporaire et l'exception perpétiralle,
597. Le temps dans lequei l’action devant être formée n'était point autrefois le même pour l’action en nullité et pour l’action en rescision. La plupart des docteurs (1) tenaient pour maxime que les nullités absolues ne pouvaient être couvertes par 1ucune nrescription, pas même par la prescription de cent ans, lorsque le titre paraissait, parce qu'il détruisait, avec tous ses avantages, la présomption de propriété, qui résulte d’une possession aussi longue, en découvrant le vice de son origine,
Or, comme personne ne peut changer ni la cause et le titre, ni la qualité et les vices de sa possession, coinme elle continue toujours telle qu’elle a commencé, même dans la personne des héritiers de ses héritiers, in infinitum, quelque
(1) Voy. Dunod, Traité des prescriptions, pag. 47 et suiv., et les auteurs qu’il oite,
e dit i est jrité
cas et le
bonne foi qu’ils aient eux-mêmes (L), ne pouvaient jamais prescrire tant q Meliüs est non ostendere tivulum quäm ostenc'ere vuliosum, C'était abuser étrangement d'un principe abstrait, vrai en lui-même, mais dont les conséquences, aussi éloignées, porteraient le trouble dans la société, et rendraient les proprié-
tés incertaines, Aussi n'appliquait-on cette rigueur de principes qu'aux nullités absolues.
On ne révoquait point en doute que les nullités relatives peuvent se prescrire par le laps de trente ans.
On peusait que les actes frappés d’une nullité seulement relative, étaient translatifs de propriété, lorsqu'ils avaient été suivis de tradition. Ils formaient un titre putatif ou coloré, à l'ombre duquel l'acquéreur pouvait se croire Fropriétaire et posséder de boune foi (Dunod, pag. 48),
Le Code à voulu remédier aux incouvéniens de l’ancienne jurisprudence, et assurer autant qu’il est possible lu paix des familles, le sori des contractans et la tranquillité de leurs héritiers, en limitant à dix ans la durée de l’action en nul. lité.
C'était le temps fixé dans l'ancienne jurisprudence française pour la durée de l’action en rescision A Rome elle ue durait qu’un an, suivant le droit du prêteur, dont la magistrature n’était qu'anauelle, Jusinien 22 élendit la du-
rée à quatre ans. Leg. 7, Cod. de lemporibus in integ. restil. 2. 58.
on en concluait qu'ils ue le titre paraissait :
598. Il paraît qu’en France la durée siou était autrefois de trente ans une ordonnance donnée à Lyon “ 46, la limita à dix ans, afin que “ des choses ne soient incertaine “des possesseur.
‘ devant.”
de l’action en resci.
» Puisque Louis XII, dans au mois de juin 1510, art.
les domaines et propriétés s et sans sûreté ès mains 8 d’icelles si /onguemen: qu’ils l'ont été] ci-
(l; Pothier,
Traité de la Possession, n. 51 et suiv., cite.
et les auteurs qu'il
De Lontuien, Bin vor. 90
François Iler., dans son ordonnance du mois d'octobre 1585, chap. 8, art, 30, répéta cette disposition, toujours par les mêc.es motifs. Malgré ces deux ordonnances, les opinions se divisèrent encore.
On prétendit que l’action durait trente, ans, si elle était intentée par voie de nullité; on voulait aussi accorder trente ans aux mineurs depuis leur majorité, lorsqu'ils fondaient leur action en même temps sur la nullité et sur la lésion, François ler. trancha ces difficultés par l’art. 134 de l’ordonnance de Villers-Cotterets, du mois d'août 1539, par laquelle il ordonna qu’après l’âge de trente-cinq ans parfait et accompli, le majeur ne pourrait plus déduire ni poursuivre la cassation des contrats faits en minorité, en demandant ou en défendant, soit par voie de restitution, ou autrement soùû par voie de nullité. (Voy. les notes de Dumoulin et la paraphrase de Bourdin sur cet article).
599. Le Code a consacré les dispositions de l’ancienne législation, en ce qui concerne le délai de dix ans, qu’il a étendu à toutes les actions en nullité. sans distinction. “ Dans tous ses cas, dit l’article 1304, où l’c"tion en nullité ou “ en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moin- “ Are temps par une loi particulière, cette action dure dix “ ans.
Remarquez ces expressions, dans tous les cas. Ainsi, le Code ne distingue point si la nullité est absolue ou relative, si elle provient de telle ou telle cause. Il en fixe pour tous les cas la durée à dix ans, afin d’assurer la stabilité des tran; sactions et la paix des familles.
Aux termes de l’art. 637 du Code d’instruct:on criminelle,
l'action publique et l’action civile, résultant d’un crime, même de nature à entraîner la peine de mort, sont prescrites par le laps de dix années : à plus forte raison l’action en nullité d’une obligation qui a ‘une cause illicite doit être prescrite par le même délai.
600. Mais le Code a rejeté, et avec raison, la disposition de l'ordonnance de 1539, qui paraissait borner à dix années
octobre rs par pinions
e était * trente ndaient lésion, l’ordonaquelle accom- » la casu en déoù par aphrase
enne léqu’il a inction.
lité ou n moinlure dix
Ainsi, le relative, ur tous les tran;
minelle,
| crime, rescrites tion en loit être
position années
l'exception, de même que l'action en nullité ou rescision, fl faut bien remarquer que ce n’est que l’action dont la durée est limitée à dix ans.
L'exception est perpétuelle. Supposons que j'ai consenti à Gcius un billet de 2,000 fr., par violence ou dol. Il laisse écouler douze ans sans former sa demande. Je suis fondé à lui opposer l'exception dé dol ou de crainte, et à conclure que le billet soit rescindé où annulé.
Supposons encore qu'une femme ait vendu son bien sans au‘orisation. Si l'acquéreur » possédé pendant dix ans, depuis la mort du mari, la femme est irrévocäblement déchue de l’action en nullité ; mais si elle est dememée en possession, si le contrat n’a point eu d'exécution, elle pourra perpétuellement se prévaloir de la nullité de l’acte pour conserver la chose aliénée,
Aucun laps de temps ne peut empêcher celui contre qui l’on forme une demande fondée sur un titre, de soutenir qu’il est nul, et de conclure à ce qu’il soit annulé ou rescindé. Ceci s’applique à tous les cas de rescision pour quelque cause que ce soit.
Il paraît même que la disposition de l'ordonnance de 1539, qui limitait à dix ans après 1: majorité la durée de l’exception, aussi-bien que la durée de l’action en nullité ou er rescision du mineur devenu majeur, n’a jamais été suivie en c point, Dumoulin l’avait sévèrement, mais justement censurée, In hoc iniqua est constilutio, disait-il.
La maxime constante et reçue depuis long-temps est donc que, si l’action en nullité ou en rescision est temporaire, l'exception est perpétuelle. C'est le sen: de la règle, qui dit : Quæ temporalia sunt ad agendum, sunt perpeiua ad excipiendum.. Ou, comme disent quelques autres : Tant dure la de-
mande, tant dure l'exception, Cette règle, dit Bretonnier { 1), est triviale au palais.
(1) Sur Henrys, tom. IE, liv. 4, quest, 64.
quée par Imbert, dans son Enchiridion, vo.
not., liv. 9,
Cette même règle est expli- Excgprion, par Papon, 2e,
Elle est tirée de la loi 5, $ 6, f. de doii mali exceptione, 44. 4, où ‘ie jurisconsulte de Paul dit: Non sicut de dolo actio certo lempore finitur, ütà eliam exceptio eodem tempore danda, est, num h@c perpetuo competit : (1) Il en donne cette raison : Cüm aclor in sud potestate habeat, quando utatur suo jure, is auiem cum quo agitur non habeat potestatem, quando conveniatur. Le demandeur a la faculté d’intenter son action, et d'appeler son adversaire en justice quand il lui plaît; mais il n’est pas au pouvoir de l’autre partie d’être appelée quand elle le veut.
D'un côté, on ne peut obliger personne d'agir en justice. C'est une maxime fondée en raison, et consacrée par les lois romaines, Nemo invitus agere cogatur Loi unique, Cod., lib. 4, tit. 7
Le débiteur ne peut priver son créancier du droit d’agir quand il lui plaît (2). Les tribunaux n’ont point été institués pour ordonner aux citoyens de plaider, mais pour prévenir
{{: La loi 5, Cod. de except., 8, 36, dit aussi : Licèl undè vi interdictum intrà annum locum habeat, lamen exceptione perpeluà succurri ei qui per vim expulsus est.
(2) Les interprétes font une exception à ce principe, dans le cas où pour ditfamer un citoyen, pour nuire à sa réputation ou à son crédit, une personne se vante d’avoir contre lui des actions à exercer. Ils fondent cette exception sur la loi diffamari 5, Cod. de ingen el manum., sur laquelle voy. Voët, in Li., ff. de judic., n. 20, 21 et suiv. On pouvait faire fixer un délai dans lequel :e diffamateur était tenu d'exercer ses actions sous peine d’en être déchu, et d’être condamné au silence. Dans nos usages, il faut conclure aux dommages et intérêts résultant de la diflamation. C’est au défendeur à exercer ses actions, s’il croit l'avoir à faire. Ce n’est donc point pour le contraindre à exercer ces actions, mais pour le faire condamner aux dommages et intérêts résultant, du fait de la diffamation, qu'il faut l'appeler. 11 n’est pas douteux aussi que celui eontre lequel une violence aurait été exercée pour lui extorquer un billet, aurait le droit d'agir pour s’en plaindre, et pour se faire rendre le billet qu’il a donné, caulionem vel obligationem condicere. Voy. log. 1, ff. de condicl. sine câusd, 12,7 ; leg. 3, Cod. de postul., ?. 6. Il en est de même dans plusieurs autres cas.
LA
pv les procès, s’il est possible, sinon pour les juger. La retenue janda, de celui qui redoute les procès est louable, dit Ulpien, eg. ist : 4, $ 1, f. de alienat judicii mutandi causé factis, 4, 7, ire, is D'un antre côté, celui qui possède n’a rien à demander, FÉY ES tandis qu’il n’est pas troublé dans sa possession. Son excepon, et tion ne peut donc se prescrire ; Car c’est ur... règle générale, . mais que la prescription ne peut Courir contre celui qui ne peut quand miss
" Ainsi, la prescription ne commence contre l'exception que astice. du jour où l’action a été intentée. Ce qui s’applique à toutes es lois les exceptions que Henrys, vbi supré appelle viscérales, c'est. d., lib. à-dire qui sont inhérentes au contrat.
Aussitôt que l’action est formée, l'exception commence à d'agir naître, mais non auparavant. C’est donc une maxime fonstitués dée sur la raison, sur la nature même des choses, que l’exévenir ception doit durer aussi long-temps que l’action : Tamdiù
: durat exceptio g" :mdiù actio, dit Domat, Delectus legum, hb. dicium | 44, tit, 4, n, 11.
ee 601. Une espèce agitée par Imbert et par Henrys peut
répondre de !a lumière sur cette maxime. Ur frère et une
cas où : sœur partagent là succession de eur père. La sœur était: dit, une mineure. Elle meurt sans être plainte du partage, Mais sa londent fille, son unique héritière, en demu.ia ia rescision pour frs cause de minorité lésée. IL s'é’ait écoulé plus de dix ans actions depuis le partage, mais non depuis que la défunte avait atns nos teint sa majorité, la diffe- L'oncle répond que la mère de sa nièce avait eu plus à faire. qu'elle ne devait avoir, à cause d'une posthume à laquelle Las les parties n’avaient pas songé.
8 celui En conséquence, il prend, suivant la jurisprudence du n billet, temps, des lettres à la Chancellerie, et demande à être resti le billet tué contre le partage, afin de faire réduire la portion de sa 1, f de nièce, , mêine
Celle-ci répond qu'il avait contracté en majorité, et que, n'ayant pas agi dans les dix ans, son action n'était pas rece-
vable. Il réplique qu'il ne demande la rescision que par voie d'exception, et qu’ainsi son action est recevable,
Imbert et Henrys pensent qu’en offet l'action était recesable, Vaici comme ce dernier développe son opinion : D'abord, la demande de l'oncle était formée par voie d’exception ; cette exception était viscérale, et tendait directement à saper le fondement de l'action de la nièce ; car elle la fondait sur ce que sa mère uvait été lésée.
Or, l'oncle ne pouvait mieux répondre à 4 lésion, qu'en faisant voir qu'elle avait eu une portion plus considérable que celle qui lui compétait.
Ainsi, quand il n'eût pu revenir contre le partage, il n’en était pas moins fondé à prouver le fait qu’il avançait, puisque c'était détruire la lésion,
Ec second lièu, Henrys soutient que, de quelque manière qu'on envisage ‘« Aemande incidente le l'oncle, il n’y avait point de fin de .ou-recevoir, pa’ ce qu* la nièce ne pouvait faire casser le partage sans que les part'?s ne fussent remises au premier'état, C'est une conséquence de la restitution en entier, Le temps interr “diaire n’est point à compter, Tout
à dormi pendant cet intervalle.
Il était donc impossible que l’oncle ne fût pas remis au même état qu'avant le partage, et su’il ne pût pas faire aujourd'hui ce qu'il pouvait faire avant le partage.
Mais la nièce avait, suivant Henrys, un moyen pour écarter les suites de son imprudente demande. C'était de renoncer à sa rescision avant le jugement. Elle aurait, par cette renonciation, arrèté son oncle ; elle l'aurait réduit aux termes purement de demandeur ; et, en ce cas, elle aurait pu lui opposer la fin de non-recevoir de dix ans,
602. Au reste, si l'exception est perpétuelle, quoique l’action soit temporaire, c'est lorsque la défendeur en resciion est demeuré en nossession ou en état de liberté, en un mot, quard le contrat n’a pas été exécuté.
Si, par exemple, un vendeur, après avoir laissé l’acqué-
ue par reur en possession paisible de l'immeuble vendu pendant plus de dix ans, sans avoir formé contre lui l'action resci- S soire où ei: nullit’, exerçait contre lui l’action de revendicapinion : tion, afin de le contrsindre à représenter son contrat, sans le d’ex- lequel il opposerait ensuite l'exception de nullité, cette exdirecte- cept'o”. serait repoussée par la fin de non-recevoir de dix car elle 18, pärce.que celte marche extraordinaire n’est manifestement imaginée que pour éluder la loi. Cette exception n’est , qu'en point la défense à l’action de l'acquéreur, qui n’en a formé dérable aucune, 603. I] nous reste à oxaminer quand commence à courir il n’en le délai de dix ans, fixé par le Code. C'est ce que ne nous it Lie. dit point l’art, 1304. Il se borne à dire que l’action dure dix à »P ans, et à indiquer le “as où ce délai ne court point, sans in- : diquer le moment précis où il commence à courir dans les nanière autres cas, Cependant on peut élever des doutes sur ce point. "y avait On peut demander si c’est du jour du contrat ou du jour où pouvait le contrat a été exécuté ; par exemy. , du jour où l'acqué. Mig: reur est entré en possession, que court le délai de la restitu-
Tout tion, comme celui de la prescription ; Car ii est certain que REP k prescription de dix ans commence à courir, non pas du jour cù le contrat qui sert de titre a été passé, mais du jour
mis au où l'acquéreur est entré en possession ({} Caïus m'a vendu na (1) Nous disons que ;a prescription de dix ou vinet ens, que l’art. 2265 a rendue générale en France, commence à courir, du jour où l'acquén pour reur esl entré en possession. On peut cependa:: ubjecter l’art. 2180, qui était de “porte que “ dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne ‘ait, par ‘commence à courir que du jour où il a € $ transcrit sur les registres uit aux “ du conservateur, ” » aurait Mais il ne s’agit là que dela prescription du droit d'hypothèque ou de pivilége. L'article cité porte que les hypothèques et privilèges s’éleignent ë r par prescription. Mais quand la prescription est. alle acquise ? L'article ue l'ac-
distingue,
Si les biens hypothèques sont dans les mains du débiteur, le droit d'hypothèque n’est prescrit par ie laps de temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hvpothèque ou le privilège. l'acqué- Si les biens sont dans la main d’un tiers détent: Wr, la prescription de
esci ion
un mot,
la maison de Seïus, que j'ai achetée de bonne foi le 1er. janvier 1814; mais je ne suis entré en possession que lé 1er janvier 1816, C'est de cette dernière époque que commencera à courir le délai de dix années nécessaire pour la prescription. Or, le délai de dix ans, accordé pour exercer l’acio. en nullité ou er rescision, n’est-il pas une véritable prescription ?
l'hypothèque ou du privilége est acquise en faveur de cetiers par le temps réglé pour la prescription à son profit, par trente ans, s'il possède sans titre,
Si, au contraire, la prescription suppose un litre, c’est à-dire s’il s'agit de la prescription de dix ou vingt ans, elle (la prescription de l’hypothèque ou du privilége) ne commence à courir que du jour où il a élé lranscril sur les registres du conservateur.
J'ai vendu à Paul Je domaine de la Ville-Marie, hypothéqué à Caïur. Le ” oit d'hypothèque de Caïus ne sera point éteint par dix ou vingt ans, si Paul n’a point faite transcrire son contrat. Pourquoi cela ? Parce que c’est par la transcription seule que Caïus peut être légalement averti de la mutation : c’est la transcription qui est le moyen légal de purger les priviléges et hypothèques.
La disposition de l’art. 2180 ne peut donc s'applique . la prescr. xiun de la propriété du fonds contre le propriétaire dépossédé. Pierre vend à Paul, acquéreur de bon ”‘, le domaine de la Ville-Marie, dont 3 suis propriétaire, et Paul entre de suite en possession. 11 néglige de faire transcrire son contrat ; il n’en prescrira pas moins contre moi la propriété de la Ville-Marie par dix ans, si je suis présent ; , ar vingt, si je suis absent. J4 ne pourrai pas lui opposer le défaut de transcription de son contrat ; car cette formalité n'étant point nécessaire pour avertir le propriétaire qu'il est dépossédé, la loi ne l’a point ordonnée pour faire courir la transcription contre lui. Il serait même absurde de faire com mencer contre le propriétaire le cours de la prescription au jour de la transcription du contrat, lorsque, ce qui n’est pas rare, l’entrée en possession de l’acquéreur est fixée à un temps postérieur à la transcription du contrat. Pierre vend à Paul le domaine de la Ville-Marie, par contrat du !, janvier 1819, transcrit le lendemain, Cependant l'entrée en possession est fixée au |, janvier 1820, .Il serait certainement absurde de dire que le cours de la prescription a commencé en faveur de l’acquéreur de bonne foi, un an avant qu'il pcssédât, puisque la possession est le fondement de la prescription. Ce n’est pas ici le lieu de nousétendre davantage sur les art. 2180 et 2265.
er. jan- > lé 1er >mmenla preser l’acéritable
s par le | possède
s’il s'agit hypothèlé lrans-
à Caïuc.
ou vingt a ? Parce nt averti le purger
scr. uiun e vend à nt ,° suis de faire i la prongt, si je iption de avertir le our faire ire com ur de la en posscription
par conntree en absurde de l’ac- >ssession ous éten-
Ajoutez à cela que celui qui a verdu, par un contrat nul ou sujet à rescision, n’a pas intérêt d'agir pendant que l’acquéreur le laisse en possession.
604. Néanmoias, il faut dire que le délai de dix années accordé pour la restitution commence à courir du jour du contrat, sauf les “as d'exception, et non pas seulemer’ du Jour où le contrat a été exécuté.
L'art. 1676 le &it positivement, en perlant de la rescision pour cause de lésion. ‘“ La demande n'est plus favorable, dit- ‘il, après l’ezpiration de deux ann … à compter du jour de ‘“ la verte, ” C'est donc, par identité de raison, du jour du contrat que le délai commence à courir à l’égard des autres rescisions. Si le délai fixé pour -“ercer l’action en restituion est une prescription, c’est une prescription d’une natur' particulière, essentiellement différente de ia prescription par dix et vingt ans, dont parlent le droit romain et les art. 2265 et suivants du Code civil.
Dans celle-ci, le titre qui sert de fondement à la prescription est émané à non domino. Ce n’est point un titre, relativement au véritable prop.,‘taire, c'est, à son ésard, une chose passée entre des tiers, 1ont le plus ordinairement il ne peut avoir aucune conuaissance ; il n’a donc pas besoin d’atiaquer ce titre, ui de le faire annuler, Au contraire, dans l’action en nuilité ou en rescision, le titre est émané du véritable propriétaire, qui par conséquent, n’en peut raisonnablement ignorer l'existence, &’ ce titre est nul, s’il est iniecte d’un vice qui le soumette à la rescision, celui qui y ét partie ne peut encore raisonnablement l’ignorer. Cette ignorarce du moins ne saurait être oppose ; en un mot, il est dans le nécessité d’rttaquer ce titre et de le détruire. En lui accordant dix ans pour exercer son action, et le droit d’opposer perpétuellement, par exception, le vice de l’acte à celui qui voudrait s’en servir pour agir contre lui, la loia fait tout ce qu’elle devait fa2 ex sa faveur. Du reste, elle a dû mette un terme à la durée des actions, pour ne pas laisser les transactions dans une incertitude trop longue.
605. La prescription de l’action en restitution est donc essentiellement différente de la prescription par dix ou vingt ans. C’cst une prescription qui a un objet particulier, et à laquelle il ne‘faut pas appliquer les rêgles établies pour les prescriptions ordinaires. Le Code a pris soin de nous en avertir dans l’art. 2264, qui porte que ‘ les règles de la pres- “ cription, sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le ‘ présent titre (celui des prescriptions), sont expliquées dans “ les titres qui leur sont propres. ”
En effet, en parcourant les règles établies pour la prescription ordinaire, on en trouve qui ne peuvent manifestement s’appliquer à la prescription de l’action en nullité ou en rescision. telle cst l’art. 2267, qui porte que, “ le titre “nul par défaut de forme ne peut servir de base à la pres- “ cription de dix et vingt ans. ”
Si l’on appliquait cette disposition à la prescription de l'action en rullité, il s’ensuivrait que cette action est perpétuelle, c’est-à-dire qu’elle dure trente ans, lorsqu'il s’agit d’une nullité de forme ; ce qui est absolument faux sous l'Empire du Code, qui, comme nous l'avons dit, ne distingue point entre les différentes nullités, et qui soumet, dans tous les cas, l’acton en nullité à la prescription de dix ans.
La maxime que le titre nul ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans, s'étendait autrefois à toutes les espèces de nullités, Le Code l’a borné aux nullités de forme, parce que d’un côté, les nullités qui proviennent, par exemple, de la cause illicite du contrat, sont aujourd’hui soum.ses à la prescription de dix aunées, de même que l'action résultant d’un crime (art, 637 du Code d'instruction criminelle), ei parce que, d’un auire côté, les nullités relatives ne peuvent être opposées que par ceux en faveur desquels elles sont établies. Supposons, par exemple, qu'une femme non aulorisée de son mari ait vendu le bien d'autrui à un acquéreur de bonne foi, qui a possédé pendant dix ans, le véritabie propriétaire ne peut, pour se défendre de la pres-
, donc | vingt r, et à )ür les us en a preslans le s dans
presifesteité ou e titre \ pres-
on de perpés'agit { SOUS ingue is tous
e à la toutes és de it, par d’hui e l’acnn criatives quels emme à un ns, le pres-
cription, opposer à l'acquéreur la nullité de son contrat, qui n'est établie qu’en faveur de la femme (1).
Au contraire, comme les nullités de forme sont des nullités absolues qui peuvent être cpposées par tous ceux qui ont intérêt de s’en prévaloir, le propriétaire peut opposer à l’acquéreur, qui invoque la prescription, la nullité de son contrat, et lui dire avec d’Argentré, hic tuus titulus verè titulus non est. Vous avez pu croire de bonne foi que celle qui vous a vendu était propriésaire mais vous d’avez pas dû ignorer que votre contrat était nul.
606. Il ne faut pas non plus appliquer à la prescription de l’action en nullité ou en rescision, la disposition de l’art. 2268, qui acgmente le délai de dix ans, etqui l’étend jusqu’à vingt, lorsque le véritable propriétaire est domicilié hcrs du ressort de la Cour d'appel. La raison de différence est sensible, lorsque 15 ütre est émar:5, à mon domino, le véritable propriétaire, qui demet e dans un autre rassor!, en a plus difficilement connaissance. Au contraire, lorsqu'il a été partie dans un acte, il n’en peut ignorer l’existence.
607. Si le titre, au lieu d’être infecté d’un défaut de forme ou d’un vice qui en opére la nullité, était imparfait faute de signature, celui qui ne l’a point signé n’est pas obligé de détruire ou de faire annuler un acte qui réellement n'a jamais eu aucune existence. Ainsi, le possesseur muni d’un tel titre ne pourrait prescrire que per trente ans (2).
608. Il en ser’it autrement, si le notaire avait rapporté la présence du vendeur et sa déclaration de ne savoir signer. Si ce titre avait été suivi de possession, le vendeur devrait l’attaquer dans les dix ans du jour de sa date, par voie d’ac-
(1) Mais il pourrait poursuivre la femme comme stellionataire, et la faire condamner, même par corps, à rendre le prix de la vente, avec les dommages et intérêts, (Art. 2066).
(2) Mais la Cour de cassation a décidé que l'exécution volontaire d’un titre non signé en couvre la nuilité, Voy. l'arrêt du 19 décembre 1820, Sirey, an 1812, pag, 198,
tion en faux : après ce délai, ii n’y serait plus recevable, puisque l’action civile, résultant même d’un crime capital, est éteinte par le laps de dix ans, à compter du jour où le crime a été commis. (Art. 637 du Code d'instruction criminelle.)
Si le titre n’avait pas été suivi de possession, à quelque époque qu’on voulût former l’action pour le faire exécuter, le vendeur pourraïit, nar voie d'exception, l’arguer de faux, sommer l'adversaire de déclarer s’il veut s’en servir, et en cas de réponse sffirmative, suivre l'instruction sur le faux incident.
609. Si le titre nul ou sujet à rescision était suspendu par une condition, le délai de la restitution ne commencerait à courir que du jour où l’événement de la condition serait arrivé ; parce que, jusqu’à ce moment, il n'existe point de contrat, il y à seulement espérance qu'il existera : Spes est tantüm debitum iri..
Ainsi, dans le cas d’un contrat soumis à la condition de survie, l’action des héritiers du prédécédé, pour faire annuler ou rescinder le contrat, ne commencera à courir qu’à la mort du prédécédé. Par exemple, j'ai été, par force ou par artitice, induit à donner entre-vifs le / :maune de la Ville- Marie à Caïus, en cas qu’il me survive, Le temps de dix années, accordé par la loi pour intenter l’action en rescision, ne Court point pendant ma vie, parce que l'obligation n'existe point encore ; le délai commence à courir contre mes héritiers du jour de ma mort.
610. Mais faut-il appliquer cette décision au cas de l’institution contractuelle ? Le cas n'est point entièrement le même, Je puis, suivant l’article 1082, donner tout ou partie des biens que je laisserai au jour de mon décès à l’un des deux époux, ou aux deux et à leurs enfants, pourvu que cette donation soit faite par leur contrat de mariage. C'est cette donation qu’on appelle institution contractuelle. Elle est irrévocable, en ce sens seulement que je ne puis disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation. Je puis
vable, apital, où le crimi-
1clque cuter, faux, et en à faux
lu par rait à serait nt de es est
on de ann uw’à la u par Villee dix ision, existe héri-
’instint le partie n des cette cette e est ser à puis
don: la révoquer en les vendant, ou en disposant à titre onéreux de quelque manière que ce soit.
Supposons maintenant que la donation soit nulle ou sou: mise à rescision, pour un vice intrinsèque. Par exemple, elle a été faite par une femme non autorisée ; Mais le mari est mort plus de dix ans avant la femme, qui n'a formé aucune plainte contre la donation et qui ne l’a point révoquée, en disposant à titre onéreux, comme elle le pouvait faire, Ses héritiers peuvent-ils prétendre que les dix ans n’ont point couru pendant s& vie, et en conséquence exercer l’action en nullité ? Ou bien, si l'institution a été faite par un mineur de vingt-un ans, qui a vécu jnsqu’à soixante ans sans se plaindre et sans disposer des biens donnés, ses héritiers pourront-ils demander la nullité de l'institution ? Cette dernière espèce s’est présentée à la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 30 novembre 1814, rapporté par Sirey, tom. XILI, pag. 53, a décidé la négative, et avec beaucoup de raison, ce nous semble,
En ne se plaignant point pendant un si long temps, en ne révoquant point la donation par des dispositions contraires qu'ils pouvaient faire à titre onéreux, le mineur devenu majeur, la femme devenue veuve, ont tacitement ratifié l'institution qu’ils avaient faite, Ce cas est tout différent d'une donation entre-vifs, faite sous la condition de survie, que le donateur ne peut directement ni indirectement révoquer, si ce n’est par des moyens tirés de la nullité de Pacte, moyens qu'il serait prématuré de faire valoir avant que la donation soit parfaite, par l'événement de la conditiou.
611. Si, au lieu d’être suspendu par une condition, le conirat fixait un terme pour son exécution, il paraîtrait que le délai de la restitution doit courir pendant la durée du terme, puisque ce n’est pas du jour de l'exécution, mais du jour du contrat, qu’il commence à courir,
Cependant il y a une différence réelle entre le cas où le contrat n'était point envore exécuté, quoiqu'il pût l'être, et
le cas où non-seulement il n’est pas encore exécuté, mais où de plus il ne doit pas l’être. La suspension äu délai pendant le terme parait donc favorable.
612. Le temps ne court, dans les cas de violence, qüe Au jour où elle a cessé, et dans les cas d'erreur ou de dol, ‘ du jour où ils ont été découverts ” (1304).
613. A l'égard des actes passés par des femmes mariées, il faut distinguer : si elles n’ont pas été autorisées, le temps ne court point pendant le mariage, et ne commence à courir que du jour de sa dis*2lution (1304), même en faveur du mari, qui peut, après la mort de sa femme, avoir intérêt à faire annuler les actes qu’elle a faits. La loi ne le force point à intenter pendant le mariage un procès qui serait nécessairement désagréable pour sa femme.
Si elles ont été autorisées, le temps de la restitution court contre elles au$si-bien que contre leurs muris (1676, et sauf leur recours contre eux. (Arg., art, 2254).
Il faut excepter les cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari (2256), par exemple, s’il l'avait contrainte par violence à souscrire un acte,
614. “ Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les “interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l’é- “ gard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majo- # rité ” (1304).
615. Si les personnes qui avaient une action en nullité ou rescision meurent sans l’avoir exercée, mais encore dans les délais de l'exercer, elle passe à leurs héritiers, Le père même, héritier de son fils mineur, peut demander la restitution du chef de son fils. Leg. 3, $ 9 ; leg. 18, $ 5, ff. de minoribus, 4. 4.
Les héritiers ont, pour intenter leur action, le même temps qui restait au défunt au moment de son décès. S'il décède avant que le délai ait commencé de courir, ils ont dix ans à compter du jour de la mort.
Mais ce temps est-il suspendu, si les héritiers sont mineurs
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ou interdits au moment où le défunt est décédé ? Les dix ans, Ou Ce qui en reste, ne commenceront-ils à courir que du jour de ieur majorité, ou de la levée de leur interdiction ? Dans le droit romain. le cours du délai était suspendu pendant la minorité. La raison qu’en donne Ulpien est que le mineur est lésé en cela même, qu’il n’a pas formé en temps° utile l’action que le défunt lui avait transmise : Hoc enim ipso dece us videtur, quod cm posset restitud intra tempus Stalulum ex persond defuncti hoc non fecit. Leg. 19, ff. de minoribus, 4, 4.
On donnait donc au mineur, pour demander la restitution après sa majorité, le même temps qui restait au défunt au moment de sa mort, tempus quod habuit is cui hœres extitit.
Le Code a suivi d’autres principes, afin de ne pas proionger l'incertitude des transactions. Ce n’est qu’à l'égard des actes faits par les mineurs, ou par les interdits, et non à l’é. gard des actes faits par ceux auxquels ils succèdent, que l’article 1304 ordonne que le temps ne conrra que du jour de la majorité, ou de la levée d'interdiction : et de plus, l’art. 1676 porte expressément que le délai donné pour la rescision court contre les absens, les interdits et les mineurs venant du chef d’un majeur.
Cet article est relatif à la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes, dont l’artion ne dure que deux ans. Il ya donc non-seulement identité de raison, mais une raison de plus pour appliquer cette disposition aux autres actions en rescision ou nullité dont la durée est de di 16.
D'ailleurs, sa disposition est dans une P..site harmonie avec le texte même de l’art, 1304. [1 faut donc tenir pour principe général que le temps accordé pour demander la restitution continue de courir contre les mineurs et les in. terdits, lorsqu'il a commencé à courir contre leur auteur. Gette disposition paraît préférable à celle du droit romain. Ce n’est pas seulement l'intérêt des mineurs que la loi doit considérer ; c’est encore la paix et la tranquillité de la s0ciété en général, et des mineurs eux-mêmes, lorsqu'ils se
trouveraient exposés à une action en rescision de la part d’un autre mineur,
Or, cette paix tient à la stabilité des transactions. Il est effrayant de songer que la mort de celui avec lequel on a traité peut laisser notre famille, pendant vingt ans et plus, exposée à un procès ruineux, d'autant plus difficile que l’éloignement des faits les rend plus incertains, et peut détruire les moyens de défense,
616. Par les mêmes raisons, le délai court contre les interdits, à l'égard des actes faits avant leur interdiction,
L'art. 1676 en a une disposition formelle, et ce n’est qu'à l'égard des actes faits depuis leur interdiction, ou, comme porte le texte, à l'égard des actes faits par les interdits, que l’art. 1304 suspend le cours du délai pendant leur interdiction. Il seraitteffrayant pour la société de laisser incertain, pendant toute la vie de l’interdit, le sort des conventions faites de bonne foi avec lui, dans un temps où son interdiction n’était pas prévue.
617. Avant de terminer ce chapitre long et difficile, mais bien important, il nous reste à remarquer que la fin de nonrecevoir de dix ans, dont parle l’art, 1304, ne s'applique point à la demande en nullité des testaments. La disposition de cet article est formellement limitée à la demande en nullité ou en rescision d’une convention. La raison de différence est sensible. Celui qui demande la nullité d’un testament n’a point concouru à cet acte. Au contraire, celui qui demande la aullité d’une convention y a concouru ; et c’est le concours à l’acte qui empêche qr'on ne puisse comparer ce cas avec celui de la prescriptica1 de l’action en nullité d’un testament.
.Lahaïe, sur Pothier, obligations, n. 40; succession, 1304, C. N. ch. 4, art. 6; commerce, n, 715.
Merlin, rescision, n. 5 bis, 6 bis ; ibid. t, 15.
avard, nullité, $ 4, n. 1, 2, et S6; prescription, sect. 3, $ !, n. 5,et $ 3, n. 4; tutelle, $ 10, n. 6.
Grenier, hypothèques, t. 1, p. 76 à 79, 86, 91, 92, 114.
Proudhon, Cours de droit français, t. 2, p. 281 à 283, 301 à 604, 323, 326.
Chardon, dol, t. 3, n. 541, 542, 543 à 546.
Vazeille, mariage, t, 2, n.379; prescription, n. 519 et suiv.
Toullier, t. 6, n. 106, 104, 179 et suiv.; t. 7, n. 612 et suiv. ; t. 8, 167 et suiv.
Proudhon, Usufruit, t. 5, n. 2402.
Duranton, t. 10, n. 283, 285 ; t. 12, n. 512 à 552; t. 13, n. 92, 165, 185.
Domat, Liv. 4, t. 6; des rescisions, sect. 1, n. 1.—Le rescision ou restitution en entier est un bénéfice que les lois accordent à celui qui a été lésé dans quelque acte où il a été partie pour le remettre au même état où il était avant cet acte, s’il y en a quelque juste cause.
Toute rescision et restitution sur quelque cause qu’elle soit fondée, soit dol, violence, moitié de plus de moitié, etc. se prescrit par dix ans à compter du jour de l'acte dont on se plaint, ou que la violence ou autre cause qui a empêché d'agir aura cessé ; et à l'égard des mineurs, la restitution se prescrit par dix ans à compter du jour de leur majorité.
N. 2. — Il n’est pas toujours nécessaire, pour obtenir la rescision ou restitution en entier, que le demandeur ait à se plaindre de dol; il sufñt, en plusieurs cas, qu'il y ait eu lésion, si elle est telle qu’elle doive avoir cet effet. Ainsi, si un mineur a emprunté de l'argent, qu’il l'ait mal employé, la bonne foi de son créantier n’empêchera pas la restitution.
Jn majeur qui se trouve beaucoup lésé dans un partage le fera réformer, encore cu’on ne puisse imputer aucun dol aux copartageans.
N. 4.—Parmi les cirsonstances qu’il faut peser dans une rescision, on doit considérer quelle est la conséquence de la chose dont il s’agit, et quelles seront les suites de la rescision,
ve Lorimier, B18. voz. 20, 34