‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 52 sur 86 · F”. CI · texte numérisé non relu

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si elle est accordée. Car on ne doit pas l’ordonner facilement dans ces circonstances où, pour réparer une légère lésion, la rescision aurait des suites qui pourraient ailer à quelque injustice, ;

N. 7—Les héritiers de ceux qui pouvaient être relevés peuvent exercer la rescision ; car, encore qu’elle semble ne regarder que la personne qui à été lésée, le droit de réparer le préjudice souffert en ses biens passera à son héritier; et le père même, héritier de son fils mineur, peut démander la

restitution du chef de son fils.

N. 11.—Si, dans l’acte dont on demande la rescision, il y avait d’autres chefs que ceux dont le demandeur a sujet de se plaindre, et qu'il n’y eût point de liaison des uns aux autres, la rescision serait bornée à ce qui pourrait y donner sujet, et ne s’étendrait pas au surplus de l'acte.

N. 12.—Si un’ tuteur avait vendu un fonds commun entre son mineur et lui, et que ce mineur se fit relever, l’acquéreur pourrait obliger le tuteur, son vendeur, à reprendre sa portion, par cette raison qu'il ne serait pas tenu de diviser l'effet du contrat, et de garder une portion qu’il n’aurait pas voulu acheter séparée du reste.

N.14.—Le temps de la prescription commence de courir du jour que la cause de la rescision a cessé. Ainsi, il com. mence contre les mineurs du jour de leur majorité, et contre les majeurs du jour qu'ils auront eu la liberté d’agir.

N. 15.—Ce temps de la prescription se compte à l’égard des héritiers qui demandent la restitution; en sorte qu’il faut joindre le temps qu’il avait couru contre la personne à qui ils succèdent avec celui qui a couru contre eux. Mais si l'héritier était mineur, son temps ne commencerait d'être ajouté à celui du défunt que du jour de sa majorité ; car il seraix relevé de cela même qu'il aurait manqué de demander la restitution pendant sa minorité.

Sect. 2, n. 14.—Quoique l'engagement où un mineur serait entré pût ne lui causer aucune perte présente en ses biens, il ne laissera pas d’être relevé, si d’ailleurs il lui était désa-

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vanlageux, Comme s’il était engagé dans quelque affaire ou quelque commerce qui dût lui attirer des procès, des dépenses, ou d’autres suites, qu’il eût accepté une succession embarrassée d’affaires, d’une discussion longue et difficile.

N. 15.—Si un uineur, même autorisé de son tuteur, avait compromis sur quelque différend, il pourrait en être restitué ; car le mineur pourrait avoir été trompé, ou dar : choix des arbitres, ou mettant en compromis un droi, contestable.

Bigot Préameneu.—Au nombre des manières dont les conventions s’éteignent est leur annulation.

Elle se fait toujours par l’autorité du juge, qui prononce sur l’action en nullité ou en rescision.

Le temps de dix années a été regardé comme le plus long délai dont une partie puisse avoir besoin pour recourir à la justice.

Comme avant le Code, ce temps ne commencera à courir, s’il s'agit de violence, que du jour où elle a cessé. Pendant tout le temps qu’elle dure, elle renouvelie et confirme le droit de se pourvoir, et le délai ne serait plus de dix ans s’il commençait plus tôt.

Il faut, pour que le délai dans lequel l’action doit être formée commence, qu'il ait été possible de l'intenter : ainsi, dans .le cas d’erreur ou de dol, ce ne peut être que du jour où ils ont été découverts.

On regarde comme étant dans l'impossibilité d'agir les personnes qui n’ont pas l'exercice de leurs droits ou la Capacité,

Ainsi, le temps ne commencera que du jour de la dissolution du mariage, à l'égard des femmes qui reviendront contre les actes passés par elles sans autorisation pendant leur mariage,

Ainsi, le temps ne doit courir, à l'égard des interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de leur majorité,

Observations du Tribunat.—L’acte fait par un interdit n’a pas besoin, pour être attaqué, d’être le fruit de la violence

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ou du dol; et d’un autre côté, la loi n'entend parler que de ee qui s’est passé pendant l'interdiction, et non des actes antérieurs.

Jaubert.— Lorsque la cause est illicite, c’est-à-dire contraire à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, il n’y a point de contrat : donc il est inutile de se pourvoir en nullité ou en rescision. Il en serait de même si la convention était sans objet.

Toutes les personnes déclarées incapables par la loi ne peuvent, re forcées de remplir leurs engagements malgré elles, Elles ont la faculté de les faire annuler.

Mais ce n’est qu’une faculté dont l'exercice est limité par la loi.

Si elles renoncent à l’exercer, ou si elles ne le font qu'après les déJ“is voulus par la loi, l'engagement doit être exécuté.

L'action en nullité ou en rescision ne s’applique donc qu’au cas ou la convention peut produire une action, qui néanmoins est susceptible d’être repoussée par une exception; c’est-à-dire, {° au cas de l'incapacité; 20 au défaut du consentement,

Delvincourt—A l'égard des héritiers, des interdits, etc. Il faut distinguer si ces héritiers sont majeurs ou mineurs. Dans le premier cas, si leur auteur est mort après que le délai a commencé à courir, ils ont, pour réclamer, le même temps qu’il avait encore au moment de sa mort. S'il est mort avant que le délai fût commencé, ils ont dix ans à compter du iour de son décès, S'ils sont mineurs, ils auront les mêmes délais, mais qui ne commenceront à courir que du jour de leur majorité. (Not. 2 de la page 62, vol. 2).

Merlin, R., v. prescription, t. 17, sect. 2, $ 1, n. 4.—Lorsqu'il s’agit de savoir si un individu était encore mineur au moment où il a souscrit un acte qui le lèse, et s’il peut par suite invoquer, pour en obtenir la rescision, le privilége de la minorité, doit-on avoir égard à l'heure de sa naissance, et en faire le point de départ de la supputation de son âge? Non,

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l’art. 2260 portant que la prescription se compte par jours et non par heures.

Sect, 2, $ 25.—II est à remarquer, par le soin que met cet article à répéter deux fois le mot action, qu’il fait entendre bien clairement qu’il ne s'occupe que de la rescision ou nullité poursuivie par action, et nullemant de la rescision ou nullité opposée par exception.

V. rescision, n. 5 bis, t. 15.—La prescription de dix ans qui a commencé à Courir contre un majeur est suspendue par la minorité de son héritier.

N. 6 bis.— La restitution du mineur ne profite pas à son consort majeur.

Duranton, t. 12, n 536.—Si l’action est intentée après les dix ans qui ont suivi le contrat, et que leidéfendeur la prétende non recevable, c’est au demandeur à établir qu'il est dans le délai utile pour agir. 11 doit non seulement prouver le fait sur lequel il fonde son action, mais encore ce qui a prolongé la durée du délai, qui, en principe, est de dix ans à partir du contrat,

N. 537.—La nullié pour vice de forme des actes reçus par notaires doit être demandée dans les dix ans à partir du contrat.

N. 546.—La restitution accordée aux mineurs ou aux interdits ne profite qu'à eux seulement, et non aux personnes qui se sont engagées avec eux solhidairement ou sans solidarité.

Ce principe n'est cependant pas sans quelque exception, (Art. 709 et 710),

N. 548.—Nous pensons que le temps de l’action en nullité ou en rescision, sur quelque cause qu'elle soit fondée, n’est point suspendu pendant la minorité ou l'interdiction des héritiers de celui qui avait cette action en sa personne, comme en matière de prescription ordinaire.—Car notre article parle des actes nassés par les mineurs ou par les interdits eux-mémes. et'uullement d'actes passés par ceux auquels ils ont succédé.

N. 569.—Les créanciers d’une femme mariée qui a con-

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tracté sans être dûment autorisée peuvent exercer l’action en nullité en son nom. Nous tenons ce point pour constant, malgré les termes de l’art, 225 et l'opinion de Toullier.

N. 570.—La loi du 22 frimaire an 7, sur l’enregistrement, dispose que tout droit légalement perçu n’est point sujet à restitution. Ainsi, il n’y a pas lieu pour la régie à restituer le droit qu’elle a perçu pour l’acte annulé ou rescindé.

N. 571.—Mais comme le jugement qui prononce l’annullation ou la rescision d’un contrat n’est point une rétrocession de propriété, et qu'il n’y a point de nouvelle mutation, il n’est pas dû de nouveau droit,

N. 572.—Au lieu que la rescision pour cause de lésion ou autre vice intrinsèque, même pour vice de nullité non prononcée en justice, est considérée comme une résiliation ou rétrocession volontaire, et donne lieu à la perception du droit pour nouvelle mutation 4e propriété.

2259. Après dix ans,| 2259. After ten years, les architectes et entre-|architects and contractors preneurs sont déchargés|are discharged from the de la garantie des ouvra- warranty of the work ges qu'ils ont faits où | they have done or didirigés. 'rected.

* Ç. N, 2970. } 2270. Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros vuvrages qu'ils ont faits ou dirigés.

* 1 Guyot, Rep., v° archi. ARCHITECTE. C’est celui qui sait tecte, p. 580-1 l'art de bâtir, qui en fait professiou..

Pour être bon Architecte. il faut bea:coug de talens et de connoissances : on doit être versé dans les mathématiques,

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posséder le dessin, entendre les métiers du maçon, du tai: leur de pi .res, du charpentier, du couvreur, et en général de tous ceux qui travaillent à la construction d’un édifice,

Il est par conséquent plus rare qu'on ne le pensé communément, de trouver quelqu'un digne du nom d'Architecte. Quel homme cependant est plus utile à .a société ?

À Paris, on distingue deux sortes d’Architectes ; les uns sont membres Je l’académie d'architecture, et on les appelle académiciens-Architectes, ou Architectes du roi. Nous en parlons à l’article architecture.

es autres, qu'on appelle Architectes-entrepreneurs, sont ceux qui emploient leur travail pour des bâtimens ou pour d’autres ouvrages, et qui fournissent quelquefois en même temps les matériaux nécessaires pour ies constructions ou pour les réparations dort ils sont chargés. Ils ont un privilége sur Les objets construits ou réparés, pour leurs salaires et leurs fournitures, à peu près comme le vendeur en a sur le prix de la chose vendue. Mais au parlement de Paris, pour exercer ce privilége sur d’autres créanciers, j' faut, aux termes d’un arrêt de rïglement du 18 soût 1766, que par un expert nommé d’office par ': juge ordinaire, à la requête du propriétaire, il y ait eu préalablement uu procès-verbal aui ait constatA l’état des lieux, relativement aux ouvrage l’on se propose de faire : que ces ouvrages, dans l’am leur perfection, aient été reçus par un expert égalemeut no.imé d'office (1), soit à la requête du propriétaire, soit à celle des Architectes, ouvriers, entrepreneurs, &c.; que cet expert ait énoncé sommairement les différentes natures d'ouvrages qui ont été faits, :tqu'il ait déclaré qu'ils sont bien conditionnés et suivant x .ègles de l’art,

Si, après l’ouvrage fait, ‘ survenoit quelque accident extraordinaire, tel qu’un incendie, un tremblement de terre, qui le fit périr, l’Architecte n’en seroit point responsable, quand même l’orvrage n’auroit poini encrve été reç 1, parce

(1) Le juge pet nommer, pour cette seconde opération, le même expert qui a constaté l'état des lieux.

qu'à mesure qu’il se fait, il appartient à celui qui l’a commandé, et que la chose périt pour celui qui en est le maître, Il en seroit différemment des bois de construction que lAr chitecte auroit laissés sur place, et qui seroien‘ consuméspar un incendie avant d’avoir été employés : ia perte en seroit pour l’Architecte, qui n’est déchargé de l'obligation de fournir ce qu’ii a promis, qu'après que la fourniture a été faite.

Si l’Architecte, au lieu de travailler ou de faire travailler solidement, ne produiscit qu’un ouvrage défectueux, non seulement il perdroit son travail et ses matériaux, il seroit encore obligé d'indemniser le propriétaire du dommage que celui-ci auroit souffert, soit pour les accidens qui s’en seroient suivis, soit pour le temps nendant lequel ce prepriétaire auroit manqué de gagner, sur-tout s’il étoit un homme de commerce on d’un état qui lui rendit le bâtiment colus nécessaire qu’à un autre particulier.

Un Architecte où uu entrepreneur est garant plus ou moins long-temps de son travail, suivant la nature de l’ouvrage entrepris. Ce temps est ‘elui qui est moralement requis pour une épreuve; 1l y a des constructions dont on est :esponsable pendant dix ans,

Voyez les lois civiles, et ‘es articles Barimens, Experts, PRiviLéGr, &C, (Article de M. LAREAU, avocat du parlement, &c.)

Voyez Ferrière cité sur article 1688,

* Ferrière, Dict. de Nroit, v° GARANTIE, dont sont tenus

Garantie, p. 825 à 826. les Maçons, Charpentiers, et les Couvreurs, pour raiscu de i? construction, ou du rétan',58emens d’un édifice. Ces ouvriers sont garants de leurs ouvrages durant dix ans, à compter du jour qu'ils sont achevez. (C’est pourquoi, si pendant ce teins il survient cnelque ruine qui procede du vice de l'ouvrage, ils sont obligez de le réparer à leurs dépens.

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Ce terme de dix années, est tiré d’une Loi, rapportée par Hermonopulus, livre 3. titre 8. qui se trouve traduite en François dans un pe.it Ouvrage in-douze, imprimé à Paris en 1686, sur la durée de la garantie des ouvrages publics.

Cette Loi nc regarde poi-. les Architectes, qui donnent seulement les desseins, mais seulement ceux qui entreprennent les édifices, & qui mettent la main à l'œuvre, & même ceux qui ne sont employez qu'à les orner

Cette Loi établit des peines afflictives contre les Architectes & les Er‘repreneurs, qui avides de gain, se chargent d'un trop gra notbre d'ouvrages, & les rendent imparfaits, ou ne reu.plissent pas les nventions du marché ; de sorte, que ces édificee son’ détruits en peu de tems, faute d'avoir été constraits de la manière qu’il convenoit.

Enfin, wette Loi les oblige à rendre ce qu’ils ont reçu, & les contraint de refaire à leurs dépens l'édifice, lorsqu'il est détruit dans l’espace d'un certain tems; sçavoir, de dix ans pour les ouvrages de conséquence, & de six pour les ou vrages de terre et \e matière médiocre.

Nous n’avons point reçu la disposition de cetie Loi, que pour ce qui regarde la garantie des ouvrages, & ce, pendant l'espace de uir anrése ; aüquc! cas, ils sont seulement condamnez à les refaire à leurs déjens, lorsqu'ils tombent en ruine, qui procede du vice de l'ouvrage, & on ne : contraint point de rendre ce qu’ils 0:.i reçû pour le cor ruire.

Il est à nrésumer que dans cet espace de dix annéss, l'air qui est la vraye pierre de touche des ouvrages en doit manifester les défauts, ou en vérifier la solidité.

Cette garantie pendant dix années, n'a son application que sur les Maçons, les Chaïpentiers, & le, Couvreurs ; et n’est point étendue aux Menuisiers, Plombiers, Carleurs, & Paveurs,

Ccpendant, ces a:tisans ne devroient pas moins être rsponsables de leurs ouvrages au moins pendant six ans: les Menuisiers, de la verdure des bois, & de leur ,1échant assamnblage; les Piombiers, du faux emploi des suudures ; les

Paveurs, de la tendreté du pavé ; & les Carleurs, du mélange d’un plâtre éventé avec la poussière.

La raison est, que ces défauts particuliers ne laissent pas souvent, de Contribuer à la ruine des maisons, & de la précipiter.

La voute d'une cave périt quelquefois, parceque le pavé est peu joint, mai cimenté, & trop uni. Un gros mur s’entr'ouvre par les eaux d’une goutiere, qui n'étant pas soudée, a donné des jours aux eaux, qui l'ont percé. Un plancher se détruit, parce que le carreau se leve faute d’être posé en bon joint, & fut un plâtre grassement mêlé.

Au reste, pour que les Maçons & les Charpentiers soient tenus de la garantie de leurs ouvrages, il faut premierement, qu’il en est été fait dévis & marché, passez pardevant Noiaires.

En second lieu, que la ruïne en soit arrivée par le défaut de l'ouvrage, & non par cas fortuit.

* { Denizart vo bdti- 8. Le propriétaire d’un bétiment qni

ment, n° 8 et suiv. ie ruine, ou par vétusté, ou par quelque défaut de construction, doit le faire étayer ou autrement scutcair, ou même le démolir; s’il y manque, nonseulement les voisins et les magistrats chargés du soin de la police peuvent l’y contraindre, mais ils peuvent même, sçavoir ie voisin, se faire autoriser à faire les démolitions ou étayemens nécessaires; et le magistrat les ordonner aux frais du propriétaire, pour mettre les voisins en sûreté.

9. Lorsqu'un bdtiment cause du dommage par sa chûte, le propriétaire en est tenu, quand même personne ne l’auroit sommé de le réparer ou de l’étayer ; il en seroit autrement si la chûte était occasionnée par une force majeure, comme par un débordement, une tempête ou autre cas fortuit.

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