Le maçon et le charpentier qui ont travaillé à la cons
ruction d’un bétiment, sont garans de la durée de leur ouvrage pendant dix ans ; la jurisprudence des arrêts a réduit
1élange la garantie des ouvriers à ce terme : elle duroit pendant quinze ans chez les Romains.
ent päs 11, C’est pourquoi, si dans le courant des dix années qui ä la pré- suivent la construction d’un bâtiment, on apperçoit des défectuosités notables dans les gros ouvrages, soit de maçonnerie, le pavé soit de charpente, l’ouvrier qui a mal travaillé doit les répair s’en- rer à ses frais; il est même tenu du dommage qui peut résulsoudée, ter des défauts de construction, et des malfaçons de ces ancher ouvrages ; et la garantie s’étend jusqu’à l’obliger de faire les osé en légers ouvrages occasionnés par la réparation de ceux qui sont plus considérables.
soient 12, L’ouvrier n’est point déchargé de la garantie de dix ‘ement, années, en disant que son ouvrage est conforme aux plans ant No- et devis; parcequ'il doit exécuter ces plans et dévis conforméme’. aux règles de l’art, et de manière que les ouvrages défaut soient solides et permanens.
£ 13. Si, en s’éloignant, et des règles de l’art, et des devis et marchés, un entrepreneur construisoit des bdtimens d’une manière assez solide pour durer beaucoup de temps, les Lroent qui priétaires pourroient-ils le contraindre à de nouvelles consou par : tructions, ou seroient-ils tenus de recevoir ses ouvrages? Il 1'autre- a été sur cela rendu deux arrêts, l’un en la Cour sur délibéré e, non- le 3 août 1746, l’autre au grand-Conseil le 23 septembre 1758, n de la dont je crois devoir rapporter les espèces, Voici celle du le, SÇa- premier, ions ou 14. Les supérieurs du séminaire, connu sous le nom des er aux Trente-trois à Paris, étoient convenus avec Janiot, maître 6. maçon, que celui-ci construiroit à leur maison deux murs hûte, le : de face d’une certaine épaisseur, un mur de refend, &e. conl'auroit formément à l'art. Janiot s'étoit conformé au devis quani rement à l'épaisseur; mais, contre les règles do l'art, il avoit paré comme ! les murs de pierres de taille, et enchassé des moëlons dans le it. milieu du mur, En un mot, il y avoit des défaus de consla cons- truction, tels que les uns pouvaient se réparer, mais que les eur ou- autres ne pouvoient pas l’être sans démolition.
, réduit Le tiers-expert nommé par la Cour pour faire la visite en
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présence de M. Severt, conseiller-commissaire, disoit dans son rapport, “ que les ouvrages étoient moins solides et de “ moindre durée que s'ils eussent été construits conformé- “ ment aux règles de l’art, qu’il étoit à présumer que le ‘“ séminaire aimeroient mieux qu'ils fussent sans défaut, et “ les payer suivant les prix portés au devis, que de profiter “d’une diminutien de prix qui ne rassure point contre “ l'avenir; mais que l'indemnité résultante du défaut de bonne construction n’étoit pas de la mission de lui expert, “:&e.”
Par l’arrêt qui, comme je viens de le dire, est du 3 août 1746, la Cour a condamné le séminaire à payer les ouvrages, non sur le pied fixé par le devis, mais suivant l'estimation qui en avoit été faite, L'arrêt a de plus ordonné que, sur le prix des ouvrages, il seroit déduit 3315 Liv. pour les mal-façons réparableé sons démolition, 620 livres pour. les ouvrages non finis, et 6000 livres à quoi la Cour a arbitré l'indemnité et les dommages résultans des mal-façons irréparables, sans démolition et reconstruction.
15. L'autre arrêt est intervenu au grand-Conseil, entre les religieux de S. Ma:tin-des-champs et Louis le Tellier, entrepreneur des bdtimens, le 23 septembre 1758. Dans cette espèce, le Tellier avoit entrepris la constructien d’un bdtiment très-Considérable à S. Martin-des-champs. Il s’étoit soumis par le devis, dans lequel on lui avait donné d’anciens bâlimens pour modèle, de travailler en conformité des règles de l’art; et les règles de l’art ne permettent pas de faire des murs de moëlons plaqués ou parés de pierre de taille, comme avoit fait le Tellier, Mais les experts avoient constaté par leur rapport.que, quoique contre les règles de l'art, ces murs fussent bâtis en moëlons plaqués extérieurement de pierres de taille, ils po‘rvoient néanmoins durer une longue suite d'années, attendu leur épaisseur.
Les religieux, dont l’objet avoit été de faire : n bdtiment très-soiide, et pour eux, et pour ceux qui leur succéderaient dans plusieurs siècles, demandoient que le Tellier fût tenu
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E4l [ARTICLE 2259.]
de démolir et de reconstruire les bâtimens, pour les rendre conformes à l’art; et dans la régle étroite il devoit y être coudamné ; parce que, quoiqu'il y eût de la limousinerie dans les murs proposés pour modèles, cela ne l’autorisoit pas à faire les nouveaux murs de moëlons plaqués de pierres de taille, contre les régles de l’art, dnt il n’est pas permis aux entrepreneurs de s’écarter, même avec le consentement des propriétaires.
Le Tellier avoit d’ailleurs promis par le devis, de se conformer à ces régles : il supposait même s’y être conformé ; car dans le mémoire de la bâtisse qu’il avoit fourni, il demandoit le payement des murs comme s'ils eussent été faits de pierres de taille en plein ; et cela le rendoit repréhensible.
De semblables démolitious et reconstructions eussent ruiné le Tellier ; et comme il résultait des rapports, que les bätimens tels qu’ils étoient, pouvoient étre reçus et durer une longue suile d'années, le grand-Coi.seil a condamné les religieux à payer à le Tellier les ouvrages qu’il avoit faits, non pas suivant le prix fixé par les devis et marché, mais eu égard à la nature des ouvrages, à l'estimation qu’en avoient faite les experts par leur rapport, sur le pied courant au temps de la construction.
Le grand-Conseil n’a prononcé aucuns dommages-intérêts contre le Tellier. Mais quoigr'il fût créancier des moines, aux termes des rapports et des appréciations adoptés par l'arrêt, il a été condamné à payer la totalité du coût des procès-verbaux des experts, montant à plus de 1000 liv. et aux trois quarts des dépens, qui formoient encore un objet très-considérable : on a apparemment regardé ces condamnations comme tenant lieu des dommages et intérêts qu'il devoit naturellement supporter.
* 3 Nouveau Denizart, v° bed Des personnes qui s’'employent
ment, S VII, p. SAT et suiv. } à la construction des bâtimens : leurs obligations et leurs droits ; garanties à laquelle elles sont sujettes.