‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 54 sur 86 · LH À · texte numérisé non relu

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1. On distingue deux manières différentes de faire construire, l’une que l’on appelle par économie, l’autre que l’on appelle à l’entreprise.

Dans la premiere des deux, celui qui veut faire construire se charge de la conduite et de la suite particuliere de toutes les opérations ; il n’employe que des bras, c’est-à-dire des journaliers. C’est lui qui fait, ou fait faire pour son compte, les achats des matériaux, qui compte et qui paye les journées des ouvriers, qui les employe sous ses ordres.

Lorsqu'on bâtit à l’entreprise on fait des marchés avec un ou plusieurs entrepreneurs, avec un maçon pour la maçonnerie, un charpentier pour la charpente, &c. et on les paye à raison de la quantité de l'ouvrage, soit au prix convenu, soit, s’il n’a pas été fait de prix, au prix courant tel qu’il est réglé par experts. Voyez Devis et Marché, et Mémoires d’ouvriers. Dans le cas de la bâtisse à l’entreprise, c’est ordinairement l'entrepreneur qui fournit tes matériaux, qui choisit les journaliers pour exécuter les travaux dont on est convenu avec lui.

2. Dans les provinces, un entrepreneur peut se charger de la totalité d’un bâtiment. Mais à Paris, les entreprises en bloc sont défendues par différens arrêts et réglemernts : Voyez l'Architecture pratique de Bullet, pag. 466, où l’on cite un arrêt du conseil, du 16 mars 1697, et un arrêt du parlement du 9 août 1707.

3. Quant un bâtiment est de quelque conséquence, on employe ordinairement outre les entrepreneurs, un architecte qui donne les plans, ordonne la conduite générale du bâtiment, assigne à chacun sa partie et règle les mémoires. Voy, Architecte.

4. Il est fort essentiei de distinguer ces différentes personnes, à raison de la garantie que la loi donne aux bâtisseurs cont:e ceux qui ont travaillé à la bâtisse, et qui ont fait des fautes par ignorance, malice, ou inadvertance,

En général, chacun de ceux qui concourent à la construction du bâtiment, étant teou de bien faire ce qu’il fait, est

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responsable de ses fautes, et doit Les réparer à l'instant où il les commet. Ainsi un manœuvre même qui perdroit le plâtre qu’il doit employer, seroit tenu d’en rétablir la même quantité: on en retiendroit le 2rix sur ses journées.

5. Mais il y a une garantie d’une autre espèce et plus étendue ; c’est celle qui consiste à répondre de Ja solidité du bâtiment pendant un temps assez considérable, pour qu’on soit assuré que les accidens, qui surviennent ensuite, ne sont point l'effet de fautes commises dans la construction même du bâtiment,

Les empereurs Romains avoient fixé la durée de cette garantie à quinze ans, leg. 8, cod. de operib. public. Mais il faut observer que leur loi étoit faite spécialement pour les ouvrages publics.

Parmi nous, la durés de la garantie n’est que de dix ans. Voyez Desgodets sur l’art, 114 de la coutume de Paris, et sur l’art. 189, ainsi que Goupi dans ses Notes sur cet endroit de Desgodets. Goupi pense que, dans le cas où le feu prendroit à une maison, parce que le maçon auroit construit une cheminée sur du bois, ou par quelqu’autre cause semblable, l’action en garantie dureroit trente ans.

6. Bullet observe avec raison, que la reception qui se fait des ouvrages dans l’année après le parachevement, ne fai: point cesser la garantie, parce qu’elle n’est qu'une vérification que ce qui étoit marqué sur le plan a été exécuté, et que quelque savant que soit celui qui fait cette réception, il ne peut pénétrer dans la construction intérieure, Archir. prat pag. 464.

7. C'est à l'égard de cette garantie, dont la durée est de plusieurs années, que nous avons averti de distinguer entre les différentes personnes qui s’employent à la construction

des bâtimens, parce qu’elles n’en sont pas toutes également tenues.

Et d’abord les simples manœuvres et journaliers n’y pas sujets, ainsi que l’a jugé un arrêt du parlement de Grenoble du 22 mai 1627, rapporté par Basset, tom, 2, lv, 5, tit.

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12. Ce ne sont que des instrumens dont est responsable celui qui les conduit.

On tient aussi que les ouvriers qui ne font que des ouvrages de détail dans la maison, tels que le couvreur, le plombier, le carteleur, le paveur, le serrurier, le menuisier, le peintre, &c. ne sont obligés qu’à une garantie d’un an, parce que cet espace de temps suffit pour connoître la défectuosité de leurs ouvrages.

La garantie de dix ans tombe donc principalement sur le charpentier et le maçon : mais elle tombe aussi sur l'architecte.

8. Nous trouvons, dans le Pecueil des arrêts notables du parlement de Provence, un arrêt du 28 mai 1740, qui a adjugé formellement .a garantie contre l'architecte lui-même.

Antoine Lambert, boulanger à Marseille, avait demandé au sieur Blaise-Christophe Nicolas architecte, un plan pour construire une maison. Le sieur Nicolas avoit donné san plan, que Lambert avoit approuvé. Un maçon, nommé More avoit été chargé de bâtir suivant ce plan. Le sieur Nicolas avoit fait même signer à More un acte à cet effet.

Le bâtiment élevé sous les yeux du sieur Nicolas, jusqu’au premier étage, l'architecte s’apperçoit de l'incapacité du maçon : il fait résilier le marché fait avec More, et fait passer une nouvelle convention avec Sébastien Buech pour conduire l'ouvrage jusqn’à sa perfection. Le nouveau maçon travaille sous la conduite de l'architecte : il finit la maison en décembre 1738 : la maison croule de fond eu comble, le 2 janvier 173

Le lendemain, le procureur du roi, de police, requiert les échevins de Marseille, comme juges de police, de se transporter sur les lieux. Il se fait un procès-verbal de visite et rapport de la chute.

Des experts sont nommés. L'architecte paroît. Il produit son plan, rend compte des opérations des deux maçons, et rejette tout sur eux.

Suivant les experts, l'édifice est tombé parce que les mu-

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railles de fondation n'étoient point a plomb, que l'on avoit employé des pierres molles défendues par le règlement, que le mortier dont on avoit fait usage étoit maigre, et pour autres défectuosités.

L'architecte recourt de ce rapport, et demande une nouvelle visite. Les experts récursoires déclarent que la chute provient uniquement de la faute du premier maçon.

Les juges de police rendent leur sentence : ils condamnent le premier maçon à mille livres d'amende, ils l’interdisent pour trois ans de son métier, et mettent l'architecte hors de cour.

Il paroît que le premier maçon, More, adhéra à cette sentence.

Buech, le second maçon, qui avoit bâti depuis le premier étage, assigne le propriétaire devant le lieutenant civil de Marseille, par exploit du 8 janvier 1739, pour être condamné à lui payer ses salaires, et en outre des dommages et intérêts pour ses effets et outils ensevelis sous les ruines. Le propriétaire actionne en garantie l'architecte et le premier maçon. Il conclud contre eux, à ce qu'ils soient tenus de le garantir solidairement de toutes les condamnations qui pourroient intervenir contre lui au profit du second maçon : il conclud de plus, contre eux aussi solidairement, en des dommages et intérêts résultans de la chute de la maison.

Sentence intervini, qui condamne le propriétaire au paiement de quatre cens vingt-une livres cinq sou trois deniers pour le montant du travail du second maçon, et du *.'x de ses outils, avec intérêts et dépens : par une secoäde dispe. ‘tion, elle condamne solidairement, l'architecte et Le premier

maçon à relever et garantir le propriétaire de cette condamnation, ensemble aux dommages intérêts par lui soufferts et à souffrir, par la chute de la maison, à dire d'experts.

L'architecte interjetta seul appel de celte sentence,

Il soutint, que ses moyens d'appel, 1° qu'il n’avoit contracté aucune obligation avec le propriétaire au sujet de sa

maison, qu’il lui avoit prêté ses soins gratuitement, et que DE LontuiER, Bis. vor. 20. os

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nn nlan n'étant point désapprouvé, il ne devoit pas être

»3nur-2ble de l’écroulement : 2 qu'il ne devoit pas être cuu de l'incapacité de l’ouvrier : 3° que la chûte provenant uniquement du vice des fondations, il n’avoit jamais pu présumer que le premier maçon eut malversé à ce point ; que la loi vel cujus ff. si mensor falsum modum dixerit, ne regardoit que l'architecte qui s’éloit trompé dans son plan, qui fefellit ; que quant à lui son plan étoit avoué exempt de toute espece de défectuosité : 4° que la seconde partie de la loi ne lui pouvoit nullement être opposée ; qu’elle ne décidoit adversus architectum et redemptorem, que dans les cas, où l’architecte auroit failli dans son plan, ou auroit été associé avec l'entrepreneur ; que pour lui son plan étoit bon, et que, loin d’avoir fait aucune société avec le maçon, il n'avait fait que fonction d'ami, en conduisant selon son plan, sans s’être mêlé aucuneïnent de la construction des murs de fondation.

Le propriétaire répondit que la loi vel cujus ne pouvoit être opposée à l'architecte qui ne s’étoit point trompé dans son plan, et qui n’en avoit point conduit l'exécution ; mais que, dans l’espece, il étoit prouvé, par des enquêtes, et nommément par les témoins administrés par l'architecte luimême, que l’architecte avoit visité tous les jours le bâtiment, quil en avoit dirigé les ouvrages, qu’il les faisoit même changer à sa fantaisie, en un mot, que la loi omnes au code de operibus publicis, étendoit à quinze ans la garantie contre les constructeurs.

Arrêt intervint, au parlement d'Aix, le 24 mai 1740, au rapport de M. Souchon-Despréaux, qui, 1° infirma la sentence quant aux dommages et intérêts à souffrir par le propriétaire dont il fut débouté ; confirma le surplus de la sentence ; 3 renvoya devant un autre juge pour l'exécution des dispositions confirmées de la sentence ; condamna l'architecte en l'amende, et en tous les dépens.

9, La même question a été jugée contre l'architecte solidairement avec le maçon, par une sentence rendue en la chambre des bâtimens le. . . . 1783.

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