‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 55 sur 86 · acte soliue en la · texte numérisé non relu

acte soliue en la

Les experts et maîtres maçons, chargés de faire la visite des bâtimens qui se construisent et se réparent dans Paris, étant entrés dans une maison rue l'Evêque, trouverent tant de vices dans la Construction, qu’il en référerent à la chambre,

Le sieur Campion, commis pour la visite, constata dans son procès-verbal, qu’un mur de refend, formant corps de logis double et portant plancher, tant sur la rue que sur la cour, étoit déversé de plus de moitié de son épaisseur, etque néanmoins on y avoit ouvert et bouché des bayes de portes dans les différents étages, et un exhaussement, et qu’au mur de face, qui étoit aussi déversé et dans le plus mauvais état, on avoit, pour masquer ces vices, mis à l'extérieur des pla. quis qui annonçoient déjà leur chûte prochaine, et à l’inté. rieur des surcharges qui étoient à zéro, dans les planchers hauts, et à cinq et six pouces sur les planchers bas des trois étages et formoient porte-à-faux.

Le propriétaire, le maçon et l'architecte furent mis en cause.

Tous les trois formerent respectivement, contre chacun d'eux, des demanäes en garantie,

Le propriétaire forma aussi une demande contre un associé du maître maçon. Il demnda contre le maître maçon, contre son associé, et contre -chitecte, qu’ils fussent condamnés solidairement à l’acquiiter, garantir et indemniser de toutes condamnations, et en ses dommages et intérêts soufferts et à souffrir, Il demanda encore contre le maître maçon, que les délais à lui accordés par le devis, pour payer les ouvrages, fussent reculés de six mois, et contre l’archi. tecte, qu’ fut tenu de lui remettre ses plans, desseins et attachemens, et de lui restituer douze cens livres qu’il avoit reçues à compte de ses honoraires.

Le maître maçon et son associé dénoncerent à l'architecte les demandes contre eux formées à la requête du substitus du procureur dn roi, et à la requête du propriétaire, et ils soutinrent qu'ayant opéré sur les ordres de l'architecte,

qu'ils étoient assujétis à suivre en vertu du devis, il devoit être condamné à les acquitter, garantir et indemniser.

L'architecte, de son côté, soutint les uns et les r4res nonrecevables : il offrit de remettre au propriétaire es plans, desseins et attachemens ; et il conclut. au paiement de ses honoraires.

La cause fut plaidée pendant cinq audiences.

Senten:e est intervenue, le... 1783, conformément aux conclusions du substitut du procureur du roi” Elle a fai, défenses au maçon et à toutes autres et leurs associés, de faire à l'avenir des plaquis et surcharges …. notamment à l'extérieur, et de s’écarter en quelque cas que ce soit, des regles de l’art, quelques ordres qu’ils puissent en recevoir des propriétaires ou architectes, sous telles peines qu'il appartiendra, notamment d'être garans des événemens qui pourroient en arriver, et même d'interdiction e: déchéance de maîtrise ; pour l'avoir fait, le maître maçon a été condamné en trente livres d'amende, avec défenses de récidiver, sous les peines ci-dessus, même d’être poursuivis extraordinairement. Le maçon et le propriétaire ont $té condamnés aux dépens envers la communauté des maîtres maçons. Comme aussi, attendu que l'architecte avoit été chargé dc l'exécution de ses plans et de la condu.ie des ouvrages, il a été condamné, solidairement avec le maçon, aux dommages etiatérêts soufferts et à souffrir du propriétaire. à do! ner par état. Au surplus, il a été ordonné que les délais aicodés aa propriétaire par le maçon, pour son paiement, re commenceroient à courir que du jour de l’enthérinement * : procès-verbal de rétablissement. D'un autre côté l'architecte a ét condamné à remettre, suivant ses offres, au propriéiaire. ses plans, desseins et attachemens, en lui payant, par le propriétaire, les honoraires qui pouvoient lui être dus, tant our les pians, desseins et attachemens, que pour sa canduite des bons ouvrages. Le maçon et l'architecte ont été condamnés aux dépens envers le propriétaire. Le maçon a été déclaré non-recevable dans sa demande en garantie

devoit contre ? te. Enfin, sur leurs autres demandes, les parti. “mises hors de cour, dépens compensés.

s non- Cett ace à été imprimée et affichée, Gaz. des trib.

plans, tom. is. 97.

de ses 10. Quaru les malfaçons, contraires aux règles de l’art et $ aux pl°L ‘1 devis convenus, ne font que rendre la bâtisse ë moins ;oude, alors 1: récanstruction n’est point ordonnée ;

ntaux le pri. promis par le propriétaire est seulement diminué,

a fai, par forme de dommages et intérêts, auiant que la natüre et

5s, de la quantité des malfaçons l'exigent. ï

nent à . Les supérieurs du séminaire, connus à Paris sous le

it, des nom de Trente..rois étaient convenues avec un maître EL

cevoir maçon, \ommé Janigt, qu’il reconstruiroit à leur maison

il ap- deux murs de face d’une certaine épaisseur, et un mur de

is qui refend, conformément aux règles de l’art, Jar..ut s’étoit con- L

éance formé eu devis, quent à l'épaisseur ; mais, contre lea regles

é con- de l'art, il avoit paré les murs de pierre de tailles et enchAs-

idiver, sé des moëlons dans le milieu du mur. Il y avoit, en un

traor- mot, dans ses ouvrages des vices de construction, æls que

armés ies uns pouvoient se réparer, mais les autres ne le pouvoient

açons. pas sans démolition.

rgé do y a eu contestaiion entre le maçon et les rvopriétaires.

s, il a M. Severt, rapporteur, fit faire devant lui la visite des ou-

magres vrages, qui avoit été ordonnée par un arrêt interlocutoire. F

lo! ner Le tiers expert, nommé par le parlement, dit, dans son pra-

&iCo"- cès-verbal, “ que les ouvrages étoient moins solides et à -

nt, re ‘ seroient de moindre durée que s'ils eussen, été construits ;

ent # à conformément aux regles de l’art ; qu’il étoit à présumer que t

hitocte le séminaire aimeroit mieux qu'ils fussent sans défaut, et les LS

roprié- payer suivant les prix portés au devis, que de profiter d’une

at, par diminution de prix, qui ne rassure point contre l'avenir ;

e dus, mais que l'indemnité résultante du défaut de honne cons- :

pur sa truction, n’étoit pas de la mission de lui expert.”

te ont L'arrêt définitif, du 3 août 1746, condamna le séminaire à

maçon payer les ouvrages, non sur le pied fixé par le devis, mais

arantie suivant l'estimation qui en avoit été faite : il ordonna de

plus que, sur le prix des ouvrages, il seroït déduit trois mille trois cens quinze livres pour les malfaçons répare bles sans démolition, six cens livres pour les ouvrages non finis, et six mille iivres, à quoi l? cour arbitra l’indemnité et les dommages résultans de ma:façons irréparables sans démoition et réconstruction. Plaidoyries, fol. 168.

Le grand conseil 4 vendu, en 1758, un arrêt, dans les mêmes principes, 2n faveur des religieux de Saint-Martindes-champs à Paris, contre Louis le Tellier, entreprenenr de bâtimens.

Le Tellier avoit entrepris des constructions au monastere de Saint-Martin des-champs. Il s’étoit obligé, pas le devis, à travciller conformément aux regles du l’art, qui ne permettnt pas de faire des moëlons parés ou plaqués de pierres de taille.

Après que les ouvrages furent achevés, il s'éleva une contestation entre les religieux et leur entrepreneur. Une visite fut ordonnée, Les experts constaterent que, quoique contre les regles de l’art, les murs se trouvassent fabri qués avec des moëlons plagués, ils pouvoient durer une longue suite d'années, attendu leur épaisseur.

Les religizux s’en tinrent; dans leurs dé‘enses, aux règles étroites, à ce que prescrit la loi, à la lettre formelle du devis. Ils prétendirent qne, quoique dans les murs proposés à le Tellier pour modèles, 1i se trouvât de la limourinerie, cette circonstance ne l’autorisoit pas à faire des murs plaqués contre les regles de l’art, doni il n’est pas permis aux entrepreneurs de s'écarter, même de consentement des propriétaires. Ils soutinrent que lc Tellier, ayant promis de se conformer aux regles, étoit inexcusable, et que ce qui aggravoit encore plus sa faute, c’est que son mémoire même, dont il demandoit le paiement, annonçoit des murs plaqués comme étant entierement en pierre de taille. D'après tous ces motifs, les religieux, dont les vues avoient été üe bâtir très-solidement, conclurent à la démolition des bâtimens et à leur reconstruc‘ion selon les regles de l’art,

it trois ar? bles n finis, ; et les iémoi-

ans les Martinnenr de

nastere devis, à permet- 2rres de

ne conle visite à contre avec des te d’an-

x règles u devis.

)sés à le e, cette plaqués x entrepropriése cOnggravoit , dont il comme s motifs,

s-s0lide-

t à leur

Arrêt intervint, le 23 septembre 1758, qui cundamna les religieux à payer à le Tellier les Ouvrages qu'il avoit faits, non suivant le prix du devis et marché, mais eu égard à la nature des ouvrages, et à l'estimation qui en avoit été faite par les experts dans leur rapport, et ce sur le pied courant au temps de la construction. Le grand conseil n’adjugea point de dommages-intérêts aux religieux. Mais quoique le Tellier, par l'événement de son compte, se trouvât leur créancier, il fut condamné à payer le coût du procès-verbal, qui faisoit un objet de plus de dix mille livres, et en ouire aux trois quarts des dépens, et par conséquent au coût de l'arrêt, qui, avec les dépens adjugés, mantoit à une somme considérable,

11. De leur côté, les ouvriers, entrepreneurs et architectes qui ont concouru à la construction d’un bâtiment, ont des droits, soit contre celni qui l’a fait construire, soit sur les constructions même qu'ils ont faites. Ils ont contre celui qui leur a ordonné la construction, le droit de demander leur paiement, mais il faut, pour que leur action soit écoutée, qu'elle soit formée dans le marqué par la loi: voyez Mémaires d'ouvriers et Prescription. Ils ont sur les bâtimens qu'ils ont consiruits, un privilége, mais autant seulement qu'ils ont rempli certaines conditions requises pour l’acquérir. Voyez Privilége.

12. M. Dolive, äiv.4. chap. 12, rapporte un arrêt &u parlement de Toulouse, .a 1! mars 1630, qui a enthériné des lettres de rescision cbtenues par un architecte, qui soutenoit être lésé d'outre moitié dans un marché qu’il avoit fait, à la charge, porte l'arrêt, qu’il sera fait vérification de la lésion par experts,

La Peyrere, let. L, n° 90, édit. de 1717, rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux, qui sembleroit contraire ; Mais en l’examinant, il paroît que l'architecte se fondoit particuliérement sur ce qu’il étoit mineur et fils de famiile. On jugea que ce n'étoit pas un moyen contre des conventions dépendantes de l'état qu'on avoit embrassé.

13. Lorsqu'on choisit un architecte ou un entrepreneur, ce sont les talens et l’habileté de telle persoune nommément qu’on a en vue. Le marché se trouve donc, au moius dans les cas ordinaires, rompu par la mort de l'architecte et de l'entrepreneur, sans action ni dommages-intérêts contre ses héritiers à l'égard de la continuation de l’ouvrage entrepris.

* 4 Aubry et Rau, Le prix des travaux à effectuer par un $ 374. | {ri -ape ou un entrepreneur peut être

convenu de deux manières, soit en une somme fixe et déterminée d'avance (prix fait ou forfait), soit en une somme à déterminer, lors de l’achèvement des travaux, suivant ieur nature et leur importance, d’après les bases d’un devis.

a. La responsabilité des entrepreneurs et architectes est réglée, d’une manière spéciale, par les art. 1792 et 2270.

Aux termes du premier de ces articles, les architectes ou entrepreneurs, qui se sont chargés à prix fait ou à forfait de la construction d’un édifice, sont, de plein droit, responsables de sa perte totale ou partielle. Il importe peu, à cet égard, que la perte provienne d’un vice de construction ou du vice du sol sur lequel l'édifice a été élevé (1), et que le terrain ait été fourni soit par le propriétaire lui-même, soit par l’architecte ou l’entrepreneur (2). Arc. 1792.

(1) Il en serait autrement, s’il était établi par l'architecte ou per l’entrepreneur, que les accidents survenus à l'édifice proviennent de causes inhérentes, non au sol même sur lequel il a été construit, mais à des terrains adjacents, et dont rien ne pouvait faire soupçonner l'existence. Paris, 29 avril 1864, Sir., 64, 2, 153.

(2?) Duranton, XVII, 255. Voy. en sens contraire : Troplong, II, 1015. Suivant cet auteur, l'entrepreneur qui a bâti sur son propre terrain, ne serait qu'un vendeur, et devrait être traité comme s’il avait vendu une maison qu'il aurait construite sans qu'elle lui ait été commandée, C'est là une conséquence extrême, qui nous parait demontrer de plus en plus l'erreur du système dont elle découle. En raisonnant comme il le fait, M. Troplong ne tient aucun compte de la partie de la convention par laquelle l'entrepreneur, en se chargeant d’une construction, s’est engagé à y apporter tous les soins et ioutes les précautions qu'on était en droit

neur, ment ; dans ‘et de re ses repris.

ar un t être déterime à t ieur

es est D.

les ou ait de ponsa- , à cet on ou que le e, soit

ar l'encauses s à des stence.

ain, ne du une , C'est en plus le fait, ion par engagé n droit

La présomption légale de faute que l'article précité établit ainsi à la charge des architectes ou entrepreneurs, ne peut être écartée que par la preuve d’un cas fortuit : . d’un événement de force majeure, exclusif de toute idée de faute de leur part.

La disposition de l’art. 1792 étant exceptionnelle de sa nature, doit être restreinte à l'hypothèse qu’elle prévoit. (t}.

Cette disposition est donc inapplicable à l'architecte qui, sans se charger d’une construction, en a simplement dressé le plan et dirigé ou surveillé les travaux. (2).

D'un autre côté elle est étrangère aux constructions entreprises, non point à forfait, mais moyennant un prix à déterminer d’après les bases d’un devis. (3).

d'attendre de lui d’après sa profession, Et comme c'est précisément sur cette idée, à laquelle se rattachent des considérations d'ordre public, que repose la disposition de l'art. 1992, il serait contraire à son esprit d’en restreindre l'application au cas où l'entrepreneur a construit sur le terrain du maître.

(1) D'après une doctrine assez généralement suivie, la disposition de l'art. 1792, devrait être complétée par celle de l’art, 2270, de sorte que la présomption légale de faute établie par le premier de ces articles, deviendrait applicable à toutes les hypothèses comprises dan: le second. Voy. Delvincourt, IH, p. 216 ; Troplong, LI, 1001 : Duvergier, LH, 353 ; Frémy-Ligneville, Législation des bâtiments, 1, 94 et 100 : Marcadé, sur les art, 1792 et 1793, n. 4 ; Zachariæ, & 374, texte in fine, et note 14, Mais cette doctrine est erronée, puisqu'une présomption légale de faute ne peut et ne doit, pas plus que toute autre présoraption légale, être étendue à des hypothèses autres que celle pour laquelle elle a été établie. C'est avec raison qu'elle à été rejetée par la cour de cassation. Reg, rej., 12 nov, 1845, Sir., 46, 1, 180, 15 juin 1863, Sir. 63, 1, 409.

(2 les arrêts cités à la note précédente, Voy. en sens con Zachariæ, .ve. cit. ; Bordeaux, 21 avril 1864, Sir, 64,2, 519.

(3) La présomption légale de fauts établie par l'art, 1792 « explique par l'intérêt qu'a l'architecte ou l'entrepreneur, qui s’est chargé à forr-it

une construction, de restreindre le plus possihle les frais de c« conslruction. Or, comme cet intérêt n'existe plus, lorsque le prix doit être déterminé d’après les bases d’un devis, la présomption dont il s'agit n’a plus dans cette hypothèse de raison d’être.

dan +

CN

Enfin, elle ne doit pas être étendue à des travaux dont l'exécution ne saurait être assimilée à la construction d’un édifice, tels, par exemple, qu’un canal ou une digue.

En dehors du cas prévu par l’art. 1792, les architectes et entrepreneurs sont, d’après l’art. 2270, responsables de l’exécution défectueuse des travaux qu'ils ont entrepris, ou même simplement dirigés. (1).

Il résulte de la disposition de l’art. 2270, dont la portée est, sous divers rappcrts, plus étendue que celle de l’art. 1792, que l’architecte qui, sans se charger lui-même d’une construction, en a dressé le plan, ou en a dirigé et reçu les travaux, est responsable du dommage que, par négligence ou par impéritie, il a causé dans l’accomplissement de la mission à lui confiée. (2).

Ilen résuite' également que la même responsabilité incombe à l'entrepreneur qui s’est chargé de la construction d'un gros ouvrage quelconque (3), et ce, sans qu’il y ait à

(1) Zachariæ, } 374, note 10. Civ. rej. 8 décembre 1834, Sir., 35, 1, 216.—On admet assez généralement, dans la doctrine et dans la jurisprudence, qu’en dehors du cas spécialement prévu par l’art. 1792, la responsabilité des architectes s'apprécie d'après les règles posées aux art. 1382 et 1383, Voy. notamment : Reg. rej. 15 juin 1863, Sir., 63, 1, 409 ; Reg. rej. ter décembre 1868, Sir., 69, 1, 97. Mais cette manière de voir, qui tient à une confusion évidente entre les délits ou quasi-délits et les fautes contractuelles, nous parait erronée, Nous croyons d'autant plus devoir la rejeter, qu’elle conduirait, dans ses applications pratiques, à des conséquences qu'il nous serait impossible d'admettre, Cpr. not” 28 infra.

(2) Reg. rej. 30 novembre 1817, Sir., 19, 1, 102. Pau, 13 mars 1845, Sir., 45, 2, 408. Ord. en Conseil d'État, 29 juin 1837, Sir., 37, 2, 503, Déc. en Conseil d'État, 7 et 21 juillet 1853, Sir., 54, 2, 222 et 277 ; 12 juillet 1855, Sir., 56, 2, 254 ; 22 décembre 1859, Sir., 50, 2, 498.

(3) Paris, 2 juillet 1828, Sir., 28, ?, 316. Douai, 28 juin 1837, Sir., 39, 1, 829. Req. rej., 11 mars 1839, Sir., 39, 1, 180. Civ. cass., 19 mai 1851, Sir., 51, {, 393, Dijon. ‘ ‘ mai 1862, Sir., 62, 2, 548,

1x dont distinguer s’il a traité à forfait ou moyennant un pr'x à n d’un déterminer d’après la nature et l'importance des travaux. (1). | Mais, dans ces hypothèses, et à la différence de ce qui a

2ctes et lieu au cas prévu par l’art. 1792, c’est au propriétaire, qui

le l’ex- actionne en dommages-intéréis l'architecte ou l'entrepreneur,

ris, Ou à prouver l'existence de la faute qu’il lui reproche (2). Cette faute, au surplus, pourrait, même dans ces hypothèses,

portée résulter de ce que l'architecte ou l'entrepreneur aurai‘ élevé

e l’art. les constructions sur un terrain qui ne présentait pas la

; d’une solidité nécessaire pour les recevoir. (3).

eçu les Que si, comme il arrive ordinairement, un entrepreneur

nce ou s'est chargé d’élever une construction d’après un plan fourni

la mis- par l’architecte du propriétaire, la responsabilité se partage entre l'architecte et l'entrepreneur, en ce sens que le pre-

lité in- mier n’est tenu que des dommages qui ont été la suite des >

“uction LE vices du plan, et le second de ceux qui ont été occasionnés

y ait à F par l'exécution défectueuse des travaux ou par l’emploi de

mauvais matériaux.

= 95:1 Les architectes et entrepreneurs, dont la responsabilité se

he juris- trouve engagée en vertu soit de l’art, 1792, soit de l’art.

1792, la 2270, ne peuvent invoquer pour excuse ni le fait d’avoir

ées aux prévenu le propriétaire des vices du sol ou des dangers de

nière de (1) D'après l’un des motifs d’un récent arrêt de la Cour de cassation

si-délits (Req. rej,, ler décembre 1868, Sir., 69, 1, 97), la circonstance que l'en-

d'autant trepreneur n'a pas traité à forfait, devrait avoir pour conséquence de

atiques, faire écarter non-seulement l'application de l’art, 1792, mais encore celle

ipr. note de l’art. 2270, Ce motif est évidemment erroné en ce qui concerne ce dernier article, qui, non-seulement ne rappelle pas la condition d'un marché à prix fait, à laquelle se trouve subordonnée l'application de

cire l'art. 1792, mais l’exclut même d'une manière formelle, en étendant la

Fi ile responsabilité dont il règle la durée à l'architecte qui a simplement

277 ; 12 dirigé les travaux,

: (2) Req. rej., 15 juin 1863, Sir., 63, 1, 409. Sir., 39, ai 1851,

(3) En pareil cas, il y aurait, de la part de l'architecte ou de l’entrepreneur, négligence ou impéritie. Req. rej., 12 février 1850, Sir., 51, !, 37.

Page 1