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la construction (t), ni même l4 circonstance que la ce=struction aurait été faite sur un plan présenté par le propriétaire, d’après ses indications, et avec des matériaux par lui fournis. (2).
Cette responsabilité «e dure que pendant 10 années, à partir de la réception des travaux. Art, 1792 et 2270.
Le délai de 10 ans, dont il est parlé dans ces articles, constituant un temps d’épreuve de la bonne exécution des travaux et de la solidité de la construction, il en résulte qu’à l'expiration de ce délai les architectes et entrepreneurs sont dégagés de toute responsabilité, à raison de dommages qui se produiraient uitérieurement, et ce, dans le cas même où
(1) C'est ce qui a été positivement reconnu dans la discussion au Conseil d’État (Locré, Lég., XIV, p. 363. n. 18 et 19). Duvergier, 1, 351, Troplong, LIT, 996! Marcadé, sur les art. 1792 et 1793, n. t. Reg. rej., 10 février 1835. Sir., 35, {, 174. Bastia, 7 mars 1854, Sir., 54, 2, 165, Paris, 5 mars 1863, Sir., 63, 2, 92. Bordeaux, 21 avril 1864, Sir., 64, 2, 219. Voy. en sens contraire : Duranton, XVII, 255 ; Taulier, VI, p. 316 et 347.
(*) Duvergier, LE, 351. Troplong, IH, 395. Frémy-Ligneville, op. «il., I, 94. Reg. rej., 18 mars 1849. Sir., 39, 1, 180. Bourges, 13 août 1842, Sir., 42, 2, 73. Bastia, 7 mars 1854, Sir, 54, 2, 165. Aix, 16 janvier 1858, Sir., 58, 2, 539. Voy. cep. req. rej., ler décembre 1868, Sir., 69, 1, 97. Cet arrêt a déciäé que, dans l'hypothèse indiquée au texte, la responsabilité peut et duit, pour le cas du moins où le mar n’a pas eu lieu à forfait, se partager entre le propriétaire et l’architecte ou l’entrepreneur, par application des art. 1382 et 1383, Cette solution se réfute, à notre avis, par les raisons déjà indiquées aux notes 21 et 24 supra, que, d'une part, il ne s’agit pas ici d'un délit ou d’un quasi-délit, mais bien d’une faute contractuelle, et que, d’autre part, l'application de l’art, 2270 n'est pas subordonnée à la condition d’un marché à prix fait. Nous ajouterons que la responsabilité des architectes et entrepreneurs, qui se rattache à des considérations d'ordre public, est toujours la même et doit avoir les mêmes conséquences, peu importe qu’elle découle d’une présomption légale de faute, ou qu’elle se trouve engagée par la preuve de faits d'imprudence, de négligence ou d’impéritie. La différence qui existe entre le cas prévu par l’art, 1792 et les autres hypothèses comprises dans l'art. 2270, ne porte que sur ure question de preuve, et ne touci.e en auçune manière à la responsabilité en elle-même.
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le propriétaire serait mineur (1) Mais si la construction vient à périr, ou que des détériorations s’y manifestent avant l'expiration des dix années de garantie, l’action en dommages-intérêts, compétant au propriétaire, ne s'éteint que par 30 années, à partir du jour où ces événements sont arrivés. (2).
Indépendamment de la responsabilité qui pèse sur les architectes et entrepreneurs, au point de vue de la solidité et de la bonne exécution des travaux, ils sont encore, conformément aux art. 1382 et 1353, responsables, envers le propriétaire et envers ses voisins, des dommages qu’ils peuvent leur avoir occasionnés par l'inobservation des règlements relatifs aux constructions dont ils se sont chargés. (3).
C'est ainsi que l'architecte qui aurait établi un mur en uchors de l'alignement, ou élevé une construction au delà de la hauteur réglementaire, devrait indemniser le propriétaire des frais de reculement, de démolition et de nouvelle construction.
C'est ainsi encore que l'entrepreneur qui n'aurai! pas observé, dans l’établissement d’une cheminée, les règlements relatifs à la matière, serait responsable envers les voisins
(1) Paris, 20 juin 1857, Sir., 58, 2, 49.
(2?) Lepage, Lois des bâtiments, IL, p. 12. Duranton, XXI, 291. Troplong, ILE, 1006 à 1011. Taulier, Vi, p. 317 et 318. Marcadé, sur les art. 1792 et 1793, n. 1,—Selon M. Duvergier (IL, 360), il résuiterait de l’art 2270 que l’action en indemnité se prescrit par 10 ans a compter du jour de la ruine. Mais les termes mêmes de cet article, qui ne parle que de la décharge de la garantie, et non de la prescription de l'action à laquelle la garantie peut donner ouverture, ainsi que la corrélation que présente sa rédaction avec celle de l’art, 1792, repoussent cette opinion. La Cour de Paris (15 novembre 1836, Sir., 37, 2, 257) est encore allée plus loin, en jugeant que le propriétaire est, après l'expiration du délai de 10 ans, non recevable à se plaindre de la ruine, même survenue pendant ce délai. Cette décision est contraire à la règle fondamentale en matière de prescription. Aclioni non nalæ non prescribitur.
(3) Lepage, op. cit., IL, p. 15. Duvergier, II, 361. Voy. cep. Lyon, 16 mars 1852, Sir., 52, 2, 36!
des conséquences de l'incendie occasionné par la mauvaise construction de cette cheminée.
La responsabilité qui, sous ce rapport, incombe aux architectes, n’est même pas limitée au délai de 10 années, établi par les art. 1792 et 2270. (1).
Du reste, les architectes et entrepreneurs répondent nonseulement des fautes qui leur sont propres, mais encore du fait des personnes qu’ils emploient, bien que ces personnes nè doivent pas, à raison de la profession qu'elles exercent, être considérées comme leurs p'éposés, dans le sens de l’art, 1384. Art. 1797.
Les règles développées sous ce numéro s’appliquent aux maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers, qui traitent directement avec le propriétaire, et qui deviennent ainsi entrepreneurs dans la partie dont iis se chargent Art. 1799. ‘
Mais la responsabilité décennale imposée par les art. 1792, 1799 et 2270, n’incombe pas aux ouvriers travaillant à la tâche et avec des matériaux à eux fournis. (2).
b. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s’est chargé à forfait de l'exécution de travaux .uelconques (3), qui devaient être faits d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation de
(1) Voy. en sens contraire : Duvergier, II, 363 ; Troplong, LI, 1014. fette manière de voir doit être rejetée par le motif que le délai de 10 années, établi par les art. 1792 et 2270, ne concerne que la garantie de la bonne exécution et de la solidité des travaux, et qu’il s’agit ici d’un feit dommageable complètement étranger à cette garantie, et dont la réparation peut être poursuivie pendant 30 ans, conformément à l’art.
(2) Civ. rej., 12 février 1868, Sir., 68, 1, 208.
(3) L’art. 1793 ne parle, il est vrai, que de l’entreprise à forfait d’un bâtiment ; mais sa disposition doit, par identité de raison, s'appliquer & l'exécution de travaux quelconques, dont un entrepreneur s'est chargé à forfait. Marcadé, sur les art. 1792 et 1793, n. 2. Voy. aussi l’arrêt cité à la note suivante.
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prix ni sous le prétexte du renchérissement de la main d'œuvre ou des matériaux, ni pour cause d'accidents de force majeure qui auraient nécessité des travaux supplémentaires (1). Art. 1793.
Il n’y serait pas même autorisé en raison de Changements ou d’augmentations faits au plan primitif, à moins que ces modifications n'aient été autorisées par écrit et que le prix n’en ait été convenu avec le propriétaire, Art, 1793.
Cet article ne se borne pas à proscrire la preuve testimoniale de l’accord concernant les modifications apportées au plan primitif ; il exige l'écriture comme une condition de l'efficacité de cet accord, de sorte qu’à défaut d’un acte écrit, aucune réclamation ne doit être reçue de la part de l’architecte ou de l'entrepreneur, qui ne peut ni faire interroger le propriétaire sur faits et articles, ni même lui déférer un serment litis-décisoire (2).
L'article précité veut, en outre, que le prix des changements à faire au plan primitif ait été convenu avec le propriétaire ; mais il n’exige pas que la convention relative à cet objet ait été constatée par écrit. Il en résu.e que, si l'architecte ou l’entrepreneur n’est pas recevable à provo quer l'estimation par experts des travaux supplémentaires qu'il a exécutés, 1l est admis à prouver, d’après les règles ordinaires, le montant du prix conventionnellement fixé entre lui et le propriétaire (3),
L'art. 1793 suppose l'existence d’un plan arrêté entre les parties, et reste, par la force même des choses, inapplicable au Cas où il n’en existe pas (4).
Cet article, qui ne concerne que les marchés à forfait, ne
(1) Civ. rej., 28 janvier 1846, Sir., 46, 1, 635.
(2) Duvergier, LI, 366. Troplong, 111, 1018. Marcadé, loc. cit. Zachariæ, ê 374, texte et note 11. Douai, 20 avril 1831, Sir., 31, 2, 337. Cpr. Reg. rej., 16 août 1826, Sir., 27, 1, 243,
(3; Duranton, XVII, 256. Duvergier, Il, 367 et 368. Troplong, LL, 1019, Zachariæ, 8 374, texte et note 12,
(4) Rex, rej., 13 août 1860, Sir. 61, 1, 522