‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 57 sur 86 · DR · texte numérisé non relu

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peut être étendu au cas où le prix des travaux doit être déterminé d’après leur nature et leur importance ({).

I cesserait même de recevoir application au cas d’un marché à prix fait, si le forfait n’était pas pur et simple, et que le propriétaire se fût réservé la faculté de faire exécuter, mogennant un prix déterminé, les modifications qu’il jugerait convenables. En pareille circonstance, l'architecte ou l'entrepreneur est admis à prouver, suivant les règles ordipaires, le consentement donné par le propriétaire aux travaux, tels qr''ils ont été exécutés (2).

Eaño, la disposition de l'art. 1793, qui a pour objet de régler les rapports de l’entrepreneur avec le propriétaire, ne peut être invoquée par un entrepreneur principal contre ses sous-traitants (3).

Mais elle peut l’être par le propriétaire contre les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers, qui ont fait directement avec lui des marchés à forfait. Art, 1799.

Lahaie, sur art. Vazeilie, Traité des prescriptions, n. 550,

2270 C. N. ba Desgodets, ies autres ouvriers qui contribuent à la construction des édifices, sont garans de leurs ouvrages particuliers pendant un an après qu'ils ont été achevés. Cette règle n'est écrite dans aucune loi ; l'usage avait pu l’établir ; mais cet usage, s’il a existé, est abrogé par la disposition des. art. 1788 et suivans du Code civil, d’après lesquels l’ouvrier n'est plus responsable lorsque l'ouvrage a été vérifié et approuvé.

Tropiong, Commentaire de la prescription, n. 941.—La responsabilité des architectes et entrepreneurs pendant dix ans, n’a lieu que pour les gros ouvrages, tels que les constructions d’édifices ou de gros murs.

Quant aux mêmes ouvrages et aux réparations, l’ouvrier cesse d’en être responsable après la réception des travaux.

(1) Marcadé, loc. cit.

(2) Req. rej., 6 mars 1860, Sir., 60, 1, 401. (3) Req. rej., 3 août 1868, Sir. 68, 1, 447.

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