‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 7 sur 86 · DETTE · texte numérisé non relu

DETTE

ps

mari, Conscquence de l'action de la femme, que la loi redoute pour l'union des époux, et c’est pour éviter une cause de rvpture qu’elle « snd cette action pendant le mariage (1).

769. Suivons main.csaan: dans ses applications la disposition de l’art, 2256, Cet article a pris soin de nous en donner un exemple, qui de tous est le plus frappant ; c'est celui où le mari ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement est garant de la vente, On sent quel contre- Coup l’action de la femme ferait éprouver au mari, L'acquéreur menacé le poursuivrait comme vendeur de la chose d'autrui, exigerait qu'il prit son fait et cause, conclurait contre lui à des dommages et intérêts, outre la restitution du prix et des loyaux coûts ; à vrai dire, le procès s'engagereit donc entre la femme et son mari obligé de défeudre la cause de l'acquéreur, et les tribunaux retentiraient de la voix de deux époux donnant l'exemple de la discorde ! Or, si la femme, redoutant d'appeler sur la tête de son mari et cette lutte scandaleuse et cette responsabilité grave, garde le silence pendant le mariage, pourra-t-on lui en faire un reproche ? n’a-telle pas des motifs d'inaction assez imposentis pour qu'on dise d'elle : Contrà non valentem agere non Currit præscriptio ? Ne doit-on pas présumer même que le mari s'est opposé à l'introduction d’une action qu'il avait intérêt d'empêcher ? Et dans tous les Cas la réserve de la femme n'est-elle pas plus digne d'approbation que de blâäme (2) ?

(1) Bourjon a fait la mème remarque, lo, oil, p, 574, n, 72,

(2) Voy. autre exemple, énfrà, n, 791.

(3) La prescription courrait-elle si le mari avail rendu le bien de sa lemme, mais sans garantie de sa part? Distinotion. — Duranton résout ainsi la questior, n, 912: « Mais romarquez bien que la première partie de la dispostion, aprèsæavoir sunposé que le mari a vendu le bien de sa

son Consentemen:, ajoute, comme circonstance qui fait suspendre la prescription à l'égard de celle-ci, cos mots; est garant de la

vente ; or, s’il n’était pas garant de la vente, l'exception cesserait d'être

applicable, et la prescription aurait très-bien pu courir contre la femme,

Ainsi, quoique la garantie soit de droit commun en matière de vente,

néanmoins le code suppose qu’elle peut n'être pas due même pour la

sinple restitution du prix, savoir : si le vendeur ‘a vendu avec stipulation de non-garantie à quelqu'un qui, lors de la vente, connaissait le danger de l'éviction, ou a vendu aux risques et périls de l'acheteur (art: 1629). Or, supposez que le mari n'avait que de simples prétentions plus ou moins fondées sur un immeuble qui, en définitive, est reconnu appartenir à sa femme, et qu’il ait vendu cet immeuble avec stipulation de non-garantie à quelqu'un qui connaissait le danger de l'éviction, ou qu'il le lui ait vendu à ses risques, périls et fortune : dans ce cas, si l’on s'attache à la lettre et à l'esprit de l’art. 2256, on ne voit pas pourquoi

la prescription n'aurait pas couru contre la femme pendant le mariage.

La leltre de l'article, eh bien! l’article parle des cas où le mari est garant du la vente qu'il a faite du bien de sa femme sans son consentement, et

ici le mari n'est pas garant, L'esprit de l'article, mais le mari n'avait

pas d'intérêt à empêcher sa femme d'agir, ,‘‘sque l'action de celle-ci

ne réfléchissait pas contre lui; au contraire, il avait in'érei à ce qu'elle agit, si c'était un bien dont il avait l'administration, paisque la perte de cet objet pouvait donuer lieu à des dommages-intérêts contre lui, pour défaut d'actes conservatoires, aux termes de l'article 1428, Ainsi, dans ce cas particulier, nul doute que la prescription n'ait très-bien pu courir contre la femme pendant le mariage,

Mais quant bien même lu mari aurait vendu le bien de sa femme sans son consentement, avec stipulation de non-garantie, si l'acheteur ne connaissait pas le danger de l’éviction, comme le mari serait tenu à la restitution du prix de vente, si le tiers était évine

é (même article 1629), il faut dire que la preseription n'a

ra pas couru contre la femme pendant le mariage, attendu que l'action de celle-ci aurait réfléchi contre le mari on 06 qui touche le prix de vente, at par Conséquent que la femme est supposée avoir été empôchée par lui d'agir contre le tiers,

(1) Quels seraient, dar le cas de vente d'un propre de la lemme mari, les droits de la femme à la dissolution de d'acceptation par elle ?—Delvincourt, t, VI, p la question :

par le la communauté, em ous 113, pose et résout ainai “Un iaari commun en biens vond un 1m nant à sa fomme, Il meurt le premier, 1 nauté, Pourra

reuble appartesa fommé accepte la commu.

tout l'immeuble, en ténant compte à des dommages.intérôts ; Où ne pour.

. moitié de l'immeuble? Cette Question a été

olle revendiquer l'acquéreur de la moitié du prix et ra-t-olle revendiquer que '

controversée sous l'ancien droit, Potkhier lui-même a varié à ce sujet. On peut dire en faveur de la dernière opinion, qu l'obligation de garantie, contractée par le mari vendeur, est une dette de communauté, dont la femme qui accepte est en Conséquence tenue pour moitié. On peut done lui opposer, au moins Pour moitié la règle eum quem de evictione lenet aclio, eumdem agentem repellit exceptio.

“ Je pense que si le mari a vendu l'immeuble de sa femme comme appartenant à lui mari, alors, aux termes de l’art. 1599, la vente est nulle ; et par conséquent ja femme peut revendiquer le tout, A la vérité, le mari est tenu des dommages-intérêts ; mais s’il a verdu de mauvaise foi, c'est-à-dire, s'il savait que l'immeuble appartenait à sa femme, il & commis un stellionct, qu est un délit, Or, la communauté n'est point tenue des obligations résultant des délits commis par les époux, La femme ne sera donc Pas tenue même pour moitié de ces dommagesintérêts. Mais si le mari était de bonne foi, alors l'obligation de garantie est purement civile, et, comme telle, à la charge de la communauté, La femme en est donc tenue pour la moitié,

“Si le mari a vendu l'immeuble comme appartenant à sa femme, et se portant fort pour elle, je pense qu'’alors la femme peut encore revendiquer le tout, on tenant compte de la moitié des dommages-intérêts, Je fonde ces décisions sur ce qu'ea général, le code évite autant que possible de faire des Prapriétés indivises, et sur ce que ce serait donner au mari le droit de disposer réellement d'une partie des immeubles de sa femme, sans le consentement de cette dernière, puisque, si la commu nauté est avantageuse, ello se trouverait dans l'alternative désagréable ou de perdre la moitié de :on immeuble ou de renonce: à la communauté, (Voir un arrêt d'Amiens du 18 juin 1814: Sirey, XV, 2 part. p. 40.)

(1) La condition de garantie par le mari n'est pas reSuise dans le cas de donation à un tiers par contrat de mGriage.—C'est ce qu'enseigne Duranton, n, 312: « Da plus, si, au lieu d'une vente du bien de la femme faite par le mari sans son consentement, vous supposez une donation faite par celui-ci à un tiers, Par contrat de mariage, la Prescription n'aura pas non plus couru contrs la femme durant son mariage, attendu que la garantie est due, de droit commun, dans les donations de cette sorte, non-seulement lorsque c'est à la future épouse qu'elles sont faites (parce qu'elles ne sont alors rien autre chose que des constitutions de dot, et que la garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée (art, 1440 et 1547), mais ausei lorsque c'est au profit du futur mari, Suivant ce que nous avons démontré en traitant des Donations,

7 Re EU

de in founme lorsque le mari Prescription courra-t

770. C'est en se pénétrant de ses idées, qu’on ne verra aucune difficulté à décider avec Lebrun (1), Bourjon (2) et Brodeau (3), que si une femme mineure vend solidairement avec son mari et saus formalités l'immeuble qui lui est propre, l’action en rescision est suspendue non-seulement jusqu’à la majorité de l'épouse, mais encore pendant toute la durée du mariage ; parce que son action, tendant à défaire ce qu’elle a fait d'accord avec son mari et à enlever à l'acquéreur la chose achetée par lui de bonne foi, celui-ci un recours en garantie contre le Mari, gar daire de la vente et seul responsable désormais suites (4).

ouvre à ant solide ses

t. VIII, n. 528 {t, IV, éd. belge, p. 476), En effet, faites en considération du mariage, dont les charges sont si nombreuses, elles sont par cela même faites à un titre qui n'est nas purement gratuit, mais qui participe, au contraire, du titre onéreux, ainsi que l'a jugé la cour de cassation, par arrêt que nous rapportons à l'endroit cité ci-dessus, Ainsi, le mari donateur devant la garantie au donataire qui serait évincé par la femme, c'est le cas de dire que l’action de cette 4er. nière réfléchirait contre le mari, et per conséquent que la Prescription n'a pas couru contre elle durant son mariage, £n un mot, quelle que soit l'espèce de ‘acte que le mari aura fait sur le bien de la femme sans le consentement de celle-ci, s'il est Sarant, s0 t en vertu du droit com. mun, soit en vertu d'une stipulation particulière, des conséquences de l’action que la femme exercerait contre celui avec lequel il a traité, la prescription n'aura pas couru contre elle durant le mariage,"

ces donations étant

(1) Com, p. 294, 295, (2) T. I, p. 671, n, 71.

(3) Sur Louet, lettre P. EX T-

Il oite un arrêt du parlement de Paris,

(4) Add, Op. conf, de Duranton, n, 312

(5) Quid à l'égard des actions r'ascisotres de la femme, si le mari, minour lui-mérie, s'est obligé solidairement ? — Rolland de

Villargues, Prescript., n, 167, dit ioi :

‘Mais quid à l'égard des actions recisoires s'est obligé solidairement avec elle? La

“olle pendant le Mariage ? Supposez, par exemple,

771. On devrait rendre une décision semblable dans le cas où le mari aurait vendu conjointement avec sa femme mineure, mais sanssolidarité, l'immeuble personnel à celle-ci (2). Le mari est covendeur ; il intervient pour prêter appui à lx convention qui, sans son accession, aurait présenté à l’acquéreur moins de solidité. Si la femme, en se prüvalant de sa minorité, faisait anruler cette vente pour un motif qui lui est purément personnel, l'acquéreur aurait un recours contre le mari ; et celui-ci, ne pouvant profiter du muyen de nullité articulé par sa femme, serait forcé de subir les conséquences de l’éviction. Or, on conçoit que cette réaction de la demande de la femme contre le mari, suspende la prescription pendant le mariage (3).

772, Mais, si le mari se boruait à autoriser sa femme mi-

que le mineur se soit obligé solidairement avec sa femme mineure, Il semblerait que dans ce cas, le mari n’a plus d'intérêt, puisqu'il est obligé solidairement, et qu’elle devrait courir, Néanmoins on décide le contraire par la raison que, le créancier rendant un de ses débiteurs solidaires par‘le défaut d'action contre la femme, le mari se trouve exposé à des poursuites plus sévèr - de la part du créancier.” Merlin, Quest. de droit (t, XII, p. 19, v° Prescription, à 6, art, 4, et les arrôts cités.)

{i) Quelle est la prescription qu :v tiers acquéreur pourrait opposer

à la demande de la femme, lorsqu'elle agit pour oblenir son douaire? — Cette question est résolue par Proudhon, Usuf., n, 278,

a TEE = » E

(2) Arg. de ce que dit Dunod, p. 255, 256.

(3) Add, Duranton, n, 312, ne partage qu'en partie cette opinion : “S'il avait simplement vendu conjointement avec elle. sans solidarité, comme il ne serait tenu de la garantie que pour moitié, en cas de rescision de la vente l'action de la femme ne réfléchissant contre lui que ponr cela seulement, la prescription ou le délai n'auraient été suspendus pendant le mariage que pour cette quotité, L'aute de vente n° sorait donc rescindé qu'en partie, ve qui arrive souvent quand, parmi les demandeurs, il y a des mineurs et des majeurs et que le délai s'est accompli contre les dernicrs et non contre les premiers dans le cas où il n'y a pas lieu à la règle in individuts minor relevat majorem, ou bien encore

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neure à vendre l'immeuble qui lui est

propre, rien ne sue s pendrait l’action en nullité pendant le mariage, à comp.er d de la majorité. Car l'autorisation donnée par le mari ne RE l'engage pas, et il n'y aurait aucune raison Pour que la deà : mande de la femme réfléchit sur lui (1).

: 4 On serait cependant tenté de trouver cette opinion trop douce, si l’on s’attachait sans examen à un arrêt de la cour lorsque, parmi ceux qui ont l6 sroit de demander la rescision, les uns la demandent et non les autres.’

On lit dans Rolland de Villargues, n, 168 :

pour l'application de ces principes, il faut que Si le mari ne s'était engagé que conjointeme mineure, soit pour les affaires de la commurauté, soit pour les affaires ? de sa femme, la prescription des actions rescisoires courrait pendant le mariage. En eflet, s'il s'agit des affaires dé la communauté, la femme n'est engagée que comm2 Caution ; s'il s’agit de ses affaires Persyanelles, le mari est censé n’intervenir dans l’acte que pour donner son autorisation. Dans tous ces cas, le mari n'étant exposé actuellement action de la part de sa femme, rien ne s'oppose à ce que coure pendant le mariage.” Vazeille, P: 70, n. 190.

“ Remarquez tout fois que, la solidarité soit expresse, nt avec sa fe ame, même

à aucune la prescription

(1) Dunod, p, 255, Anfrà, n. 776.

Add Op. conf, de Delvincourt, t, VI,

Duranton dit, “ Et si le mari avait simplement autorisé sa femme mineure à vendre, sans se porter fort pour elle, et sans se rendre autrement garant de la vente, le délai de dix ans aurait fort bien couru Contre elle, à compter de sa majorité, attendu que, dans Cas, le mari ne serait point du tout garant de la vente, Le mari qui ne fuit simplement qu'autoriser sa femme à vendre un immeuble, n'est point du tout obligé à Ja £ envers l'acheteur (a), et cela 98t Vrai même dans le (nonobstant l'art, 1419), et

Arantie cas de communauté résulte évidemment de l'art, 1432 analysu &insi sous les autres régimes L'autorisetion 4 où pour effet de faire courir le délai de rescision à compter de la majorité de la femme, au lieu que, autorisation, il n'eût couru qu à partir de la d

À plus forte raison en esl-i] du mari, dans l'espèce, aur lu Sans cette issolution du Mariage,

(a) Peu importe qu'il soit garant

cela n'est pas la garantie envers l'acheteur, ot ne résulto pas du Contrat de vente, mais bien de ses obligations envers sa fomme. Dk Lonimien, Bin, vo, ?0,

de l'emploi

du prix où du remploi ;

de cassation, du 11 juillet 1826 (1), qui, en rejetant un pour voi formé contre un arrêt de la cour de Poitiers, du 24 mars 1825 (2), a décidé que la simple autorisation, donnée à la femme par le mari pour vendre son bien dotal, rend celui-bi responsable des suites de la vente, Mais cet arrêt ne doit être pris qu'avec une extrême réserve. Il est tout à fait spécial pour le cas de dot, et il peut s'expliquer en droit par les considérations suivantes. Le mari est le gardien de la dot ; lorsqu'il donne son cousentement à une aliénation que son devoir est d'empêcher, il se rend complice d’une fraude faite à la loi; il est guidé par l’appât du prix que la femme ne peut toucher sans son avtorisation, et qu’elle ne peut garder à cause de sa dépendance. Presque ioujovrs le prix passe donc dans los mains du mari, et sous ce rapport, il s'associe à la vente, et il en devient garant, On a donc pu penser, dans l'hypothèse où le mari avait profité du prix, que l’autorisation donnée par lui était un acte de complicité assez grave pour autoriser un recours en garantie contre lui de la part de l'acquéreur.

Mais cette décision ne doit pas être étendue hors du cas de dotalité pure ; et même, sans sortir de cette spécialité, des arrêts ont décicé que lorsque le prix de l'immeuble dotal n'avait pas profité au mari, son« )risation n’était qe un acte de pouvoir marital, et jamais un engagement personnel (3).

(1) Dalloz XX VI, 1, 414 ; Sirey, XX VII, 1, 287. (2) Dalloz XXV, 2, 164.

(3) Bordeaux, 30 mai 1816, (Dalloz, Con. de mariage, p. 148,

Add. L'action de la femme en nullité ou rescision de la vente de son fonds dotal, réfléchit contre son mari, aux termes de l’article 1450 du code civil, applicable au régime dotal comme à celui de la communauté, lorsque le mari, présent au contrat, a donné consentement exprès à la vente où qu'il est prouvé que les deniers ont tourné à son profit (7 mai 1829, Nimes, Gas., Dalloz, XXIX, 2, 218).

—Jugé encore que lorsqu'une femme même séparée de biens, qui, dans son contrat de mariage s'était réservé la faculté d'uliéner ses biens

C’est ce que la cour de Cassati arrêt du 21 juillet 1826

» €t que cette circonstance, mettant à l'écart l’inté.

On aurait dû juge. par son » Parce que les époux étaient séparés

rêt du mari, réduisait l'autorisation à un l'incapacité de la femme, et était exclusive tion personnelle à la charge du mari (1).

A plus forte raison, devrait-on le décider les cas où le régime dotal n’est pas celui des mari, désintéressé, parce qu’il s’agit des affai p'utôt que es siennes,

s“imple relief de de toute obliga

ainsi dans tous époux, et où le res de sa femme :e autorisation, faut pas créer

dait un acte de juri tale avec un engagement (2),

dotaux avec le Consentement de son

emploi, a aliéné ces biens avec ce consentement, Mais sans avoir fait remploi, l'action du tiers ACquéreur pouvant dans ce Cas réfléchir contre le mari, Ja Prescription de l'action de la femme, en nullité de Ja vente, a été suspendue perdant }s mariage : ici s'applique l’art. 2256 et non

l’art. 1561 du code Civil (18 mai 1830, civ, c. Nîmes, Imbert Saint-Paul, Dalloz, XXX, !, 242),

— D'après l’ancienne légi d’une femme ne pouvait se } tiers, lorsque ce lorsque le

mari et sous la Condition de faire

slation, comme d'après la nouvelle rescrire, pe tie action se réfléchissai Mari, en vendant un immeu ranti »ersonnellement l’exécution de cette vente Toulouse, Poux. 25, f, 180).

— Si l’alién tion du douaire,

, l’action ndant le mariage, au prolit des t contre le mari

» Par exemple ble dotal

de sa femme avait ge.

(28 févr, 1823, civ. d,

léquel était inaliénable suiv tume de Normandie, a été consentie avec l'autorisation Maritale, la

Prescription de dix ans ne peut courir en faveur de l'acquéreur de bonne foi, qu'à partir de la dissolution du Mariage (21 novembre 1828, Rouen, Reboc, Dalloz, XXX, 2, 159),

(1) Jurisprude

ant la cou-

n0e.— Le mari qui autorise sa femme séparée à vendre un fonds dotal, ne se rend

Pas, par le fait se tion, garant de l'efficacité de la vente ; en conséquence que Ia femme peut exercer, ne de presc

de biens, ul de l’autorisa.

l’action en nullité Vant point réfléchir contre le ription de cette action n'est pas suspendue court du jour même du Contrat, (4 juin 1835, Nin

(2?) Vazeille, t, 1, n, 289,

Märi, la durant le Mariage, elle

168, Sirey, 1836, 2, 50).

Delvincourt, t, [T, p, 637,

(1) Yat-il suspension quand la femme est aclionnée pour l'exécution de l'engagement qu’elle à pris? VNazeille dit, n, 287: « Remarquons néanmoins qu'il peut y avoir des circonstances propre à rendre sans eflet la suspension de la prescription. Si les époux ont pris un engagement dont l'exécution doit s'opérer sans retard, ou dans un délai qui devance ceiui de l'action rescisnire, la femme, poursuivie en justice avéc son mari, dans le te.ups utile à la rescision, sera bien forcée de la demander par exception, ou d'en perdre le bénéfice, Elle soutiendrait inutilement que, tenant de la loi, d'une part, le secours d'une action rescisoire ectre l'acte qu'elle a souscrit : et, d’un autre côté, le droit de n’excercer cette action qu'après la dissolution de son mariage, la demande fondée si r scn action rescindable doit rester suspendue jusqu’à cet événement. Le demandeur répondrait avec plus de raison: ‘La loi suspend, en certaines occasions, la presciption qui pourrait courir con!”e les femmes, mais la loi ne suspend point réciproquement celle qui peut leur profiter pour les affranchir des actions d'autrui. Porteur de l'abligation de deux époux, exposé à en perdre l'effet par une prescription dont l'accomplissement peut précéder la dissolution de leur mariag*, rien ne peut m'empêcher d'en poursuivre l'exécutiou ava-* terme. Que l’action rescisoire de la femme fût conservée apres le délai ordinaire, si je n'avais pas agi auparavant, je l'accorde ; mais quand j'ai formé ma demar.de, la rescision doit être reciamée, par exception, sans autre délai que celui qui est accordé pour fournir les moyens de défendre en général,”

Bellot des Minières ajoute : “ Voilà un exemple que nous pouvons donner à l'aj'oui de la règle posée pai cet auteur : Une femme mineure de vingt ans hypothèque, sous l'autorité de son mari, un de ses propres, pour une Somme payable dans deux ans. Au bout de ce délai, le créancier fait saisir ; la femme n’oppose pas l'exception ; le bien est vendu : puis la dissolution du mariage arrive. Si la femme demandait à se faire restituer, et invoquait l'art, 2266, on lui répondrait par ces mots de Vazeille, no 289: « Que l’action rescisoire fût conservée à la femme après le délai ordinaire, si je n'avais pas agi, je l'accorde; mais quand j'ai formé ma demande, la rescision doit être réclamée par exception, sans autre délai que celui qui est accordé pour fournir les moyens de défendre en général.”

“Mais comme nous l'avons observé plus haut, il ne faudrait pas appliquer ce principe au cas où le bien hypothéqué serait inaliénable,

“ Le silence de la femme ne l’empêcherait point de se faire restituer contre l'engagement qu'elle aurait contracté, Ainsi l'hypothvque qu'elle

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