‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 62 sur 86 · LE · texte numérisé non relu

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cette remise une présomption de paiement ; ot on dit vulgairement au barreau, pièces rendues, pièces payées.

Les procureurs étant obligés par les riglemeats d’avoir un journal, svt lequel ils doivent icscrire les paiements qui teur sont faits par leurs parties, il résults An défaut de ré. présentation de ce journal une fin de non-recevoir contre la demande qu'ils font de leurs salaires ; Réglement de la cour du 2 août 1692,

726. La demande d’une partie pour la restitution des piéces dont un avocat ou un procureur s’est chargé, se prescrit par cinq ans, du jour de la date du jugement définitif, ou de la transaction ; et par dix ans, lorsque les procès n’ont pas été terminés,

Cette prescription est de la même nature, et est fondée sur la présomption de ja restitution Ces pièces après ce laps de temps ; c'est pourquoi elle n'2xclut pas le serment décisoire.

Il en est de même de celle qui milite en faveur des conseillers de la Cour, leurs veuves ou héritiers : ils sont de. chargés des pièces des procès par le iaps de trois ans du jour de l'arrêt, lorsque le procès a été jugé ; ou du jnur du décès du conseiller, ou de la résignation de son offce, quoiqu’ils n'aient pas été jugés.

Nous n’avons pas de loi à l'égard des juges inférieurs ; mais on ne peut pas leur refuser la prescription de cinq an3, accordée aux avocats et procureurs.

* 13 Guyot, Rép. v° hd 119 Par un arrêt de réglement *ription, p. 358. de 21 novembre 1565, rapporté dans le recueil de le Vest, chapitre 226, les conseillers au parlement, leurs veuves et leurs héritiers demaurent déchargés des procès après trois ans (1).

Brodeau, sur Louet, lettre S, $ 21, dit que “ le même aété

(1) En Normandie, il] faut cinq ans our opérer cette décharge.

“ jugé par arrêts au profit des sergens, et huissiers de la “ cour, chargés de nrocès jugés ou indécis. ”

= “rticle 192 de la couturae de Br lagre, décide la rême chose par rapport aux Procureurs.

On à aemandé si cet article pouvait être étendu aux sergens et huissiers? Un arrêt du parlemént de Rennes du 23 mars 1689, rapporté dans le commentaire de Poulain du Parcq, tome 1, page 380, à jugé que l’action contre un sergent, pour lui faire représenter des pièces doni il a donné récépissé, “ dure trente ars, où du moins si elle ne due que “trois ars, à l'exemple de ce qui est statué dans cet article, “ à l'égard des procureurs, les trois ans ne commencent à “ courir que du jour du décès du sergent, ou qu’il s’est démi: “ de sa charge. ”

Il w’y a pas autant de doute relativement aux greffiers, Par un arrêt de réglement du 28 février 1602, le parlement de Bretagne a décidé que ia Prescription de trais ans court au profit des greffiers, comme des procurerrs, après les nrocès jugés ; et Devolant, lettre P, chapitre 85, rapporte un arrêt du 12 déc :mbre 1680, qui, d’après ce réglement, a Géchargé un greffier qu’on avoit poursuivi pour la représentation d’un procès jugé depuis plus de trois ans. Mais voyez ci-après, $ 8.

12° La coutume de Béarn, titre des Prescriptions, article 11, déclare les honoraires des avoca‘* prescrits ar trois ans, à compter du jour que chaque procès a été jugé ou terminé par transaction,

L'article 102 de la coutume de Bretagre porte également que les procureurs “ ne seront reçus après trois ans, à “ demander leurs salaires et mises. ”

Cette fin de non-recevoir peut-:ie être opposée à un procureur, lorsque muni des pièces et des procédures de sa partie, et assigné pour les rendre, il forme une demande reconvontionnelle en payement à ses vavations ? L'ancienne jurisprudence du parlement de Bretagne étoit bien déterminée pour la négative. Les auteurs des notes sur la cou-

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tume de cette province, recueillies par Poulain du Parcq, en citent trois arrêts des 21 novembre 1623, 4 septembre 1681 j et 22 septembre 1659 ; et ils ajoutent, ‘ qu’il y a tant d’au- ‘‘tres arrêts sur cette question, qu’elle ne reçoit plus de “ difficulté. ”

Mais Povlain du Parcq nous avertit que “ la maxime “ constante est aujourd’hui contraire à ces arrâts; et que “ quoique la prescription soit complette contre le procureur, ‘ on ne peut l’obliger de rendre les pièces qu’en lui payant ‘“ ses avances et vacations. ”

13° L’article 48 de l’édit du mois de juin 1510 ordonne, “que désormais les greffiers ne pourront demander les “ saleires à eux dus pour les procès par eux reçus, sinon “ qu’ils les demandent trois ans après lesdits procès finis, ”

14° Un arrêt de réglement du parlement de Bretagne du 8 janvier 1629, ‘“ enjoint aux geoliers des prisons de cette “ province de marquer sur leurs papiers les sommes de de. “niers qu’ils reçoivent des prisonniers ou de leurs cautions ‘et procureurs, pour leur dépense, et ordonne qu’ils inten- ‘“‘tenteront leurs actions pour le payement de la dépense “ des prisonniers non payée, trois ans après que la charge ‘“ desdits prisonniers aura été mise sur ledit papier, et à “ faute de ce fcire, et ledit temps passé, qu'ils n’y seront “ plus recevables. ”

Un autre arrêt de la même cour du mois d'octobre 1649, a jugé qu'un “ geolier n’est recevable à demander la dépense ‘“ après trois ans, et doit représenter la décharge pour savoir “ le temps. ”

Ces deux arrêts sont rapportés dans le recueil cité de Poulain du Parcq, tome premier, page 379,

* 13 Guyot, Rép., v° pro-] Suivant la jurisprudence du par-

cureur, p. 716 } lement de Paris, 1l est défendu aux Procureurs de retenir les titres et pièces des parties, sous prétexte de défaut de payement de leurs frais et salaires ;

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mais On ne peut Jes obliger de’rendre les procédures, qu'ils ne soient entièrement payés.

La déclaration du 11 décembre 1597, porte, que les Procu. leurs, leurs veuves et héritiers ne pourront être poursuivis ni recherchés, directement ou indirectement, pour la restitution des sacs et pièces dont ils se trouveront :' .rgés cinq ans avant l’action intentée contr’eux, lesquels cinq ans passés l’action demeurera nulle, éteinte, et prescrite ; l'arrêt d’en? registrement du 15 mars 1603, porte, qu'ils seront pareille. ment déchargés, au bout de dix ans, des procès indécis et non ;ugés, de ceux qui sont jugés au pout de cinq ans, et que leurs veuves ou autres ayant droit d'eux seron* déchargés au bout de cinq ans, après le décès des Procureurs, des procès tant jugés qu’indécis.

Lahaie, sur art. Rolland de Villarques, v° prescription,

2272 C. N. }no 257.—Les pensions de nourrice, celles des élèves, comme toutes pensions dans les maisons d’éducation ou d'apprentissage, se trouvent également comprises dans les expressions génériques de cet article. (Vazeille, n°. 681 ; Troplong, n° 967).

Favard, prescription, sect. 3, $ 3, n° 1.—Par maîtres de pensions on doit entendre ceux qui en font leur profession, et non, par exemple, celui qui par obligeance ou pour avoir de la compagnie, admet un ami ou un parent à sa table, à charge de supporter une partie de ses dépenses. L'article ne serait pas applicable à ce cas.

Duranton, t. 21, n®© 414.-—Quant aux domestiques qui se louent à l’année, le point de départ de la prescription est de la fin de l’année pour lagvelle ils se sont engagés, ou du jour de la cessation âe leur service.

Si le domestique s’est loué au mois, c’est la prescription de six mois qui lui sera applicahle, et elle commencera à courir de la fin de chaque mois. Ce domestique sera alors considéré :omme ouvrier ou hoL1me de travail.

Troplong, Commentaire de la prescription, n. 959. — Ja

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créance d’un médecin et d’un chirurgien qui ont eu soin d’un malade pendant une maladie qui n’est qu'accidenteile, et n’a rie1 de permanent et d’habituel, n’est jas composée d’autant de créances séparées que le médecin a fait de visites, le chirurgien + pansemens ; ce n’est qu’une seule et même créance, qui n'a été consommée que lorsque la maladie a pris fin par la mort ou la guérison.

Mais s’il y a eu plusieurs assistauces pour différentes maladies, il y aura prescription pour tout ce qui est hors de l’intervalle d’un an.

N. 960. — Chaque acte signé par un huissier forme une créance spéciale, donnant lieu à une prescription distincte. Mais quand un huissier est chargé d’une commission, je pense que la prescription ne commence à courir que du jour de la conclusion de l’affaire ou de la révocation des pouvoirs.

N, 963. — Le mot marchand comprend tous les individus quelconques qui se livrent an commerce, depuis le marchand le plus humble, jusqu’au négociant le plus opulent,

N. 964. — La prescription contre les marchands court depuis le jour de chaque fourniture, Chacune d’elles.est une créance distincte qui donne naissance à une action particulière.

N. 975. — Par le mot domestique notre article entend parler des laquais, portiers, suisses, cochers, cuisiniers, femmes de chambre, etc. etc.

Boileux, t, 3. — La prescription d'un an cat uniquement applicable aux ventes faites par des marchands à des particuliers non marchandes : entre marchands on observe les règles du commerce. L’ailleurs on consulte leurs livres.

* Byles on pils, } Independently of the statute, if a note be

a twenty years old, it will be presumed to have been paid, in the absence of circumstauces tending to repel the presumption.

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* St. Jacques I, (1623), } And beit further enacted, That

ch. 16, s.3, p.101. fall Actions of Trespass Quare clausun fregit, all Actions of Trespass, Detinue, Action fur Trover, and Replevin for taking away of Goods and Catile, all Actions of Account, and upon the Case, other than such Ac- Counts as concern the Trade of Merchandize between Merchant and Merchant. their Factors or Servants, all Actions of Debt grounded upon any Lending or Contract without Spcialty ; all Actions of Debt for Arrearges of Rent, and all Actions of Affault, Menace, Battery, Wounding and Imprisonment, or ang of them which shall be fued or brought at any Time after the End 0! this present Session of Parliament, shall be commenced and sued within the Time and Limitation hereafter expressed, and not after (that is to say) the said Actions upon the Case (other than for Slander) and the said Actions for Accuunt, and the said Actions for Trespass, Debt, Detinue and Replevin for Goods or Cattle, and the said Action of Trespass Quare clausum fregit, within three Years next after the End of this present Session of Parliament, or within six Years next after the Cause of such Actions or Suit, and not after ; and the said Actions of Tresepass, of Assault, Battery, Wounding, Imprisonment or any cf them, within one Year next after the End of this present Session of Parliament, or within fou. Years next after the Cause of such Actions or Suit, and not after ; and the said actions upon the Case for Words, within one Vear after the End ofthis present Session of Parliament, or within two Years next after the Words spoken, and not after,

de Bellefeuille, sur AurNp.—Par le stat de Q. 32 Vict., c art, 2260. Fee le ST de cet article est amendé de ma nière à ce qu'il se lise comme suit ; “ Pour les visites, soins, opérations et médicaments des médecins et chirurgiens à compter de chaque service o fourniture, le médecin ou chirurgien en est c

ment quant à la nature et à la durée des soins. DE Lontuign, Bis, vou. 20 37

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