‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 63 sur 86 · ER O7 STE PESTE ENTER EE LES · texte numérisé non relu

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Jurise. 1. Tae action was for the recovery of the price of a pair of oxen sold by the plaintiff, 2 farmer, to the defendant. —Held, \hat tue prescription of a year under the 127th art. and of six months under th? 126th art. of the Custom of Paris, did not extend to farmers who raise what they sell --Gagné +s Bonneau, Pyke’s R. 39,

?. La prescription de trois (maintenant cinq) ans contre les honoraires des greffiers, requiert la prer.ve que jugement final a été rendu dans chaque cause, trois ans au moins avant l'institution de j’action.—Perreault vs Bacquet, I. I C. R., 328.

3. Un billet promissoire, payable à demande, est dû du jour de sa date, et la prescription court contre tel billet de ce jour.—Larocque vs Andres, II L. C, R., 335,

4. Le faisebr d’un billet promissoire peut opposer, en compensation, au créancier et porteur de ce billet, un autre billet fait par ce créancier et porteur plus de cinq ans avant, mais endossé et transporté au débiteur du premier billet avant l'expiration du temps de la prescription. Dans ce cas la prescription ne peut être invoquée. La compensation en question a lieu sans qu'il soit besoin au porteur de signifier l’endossement et transport du billet à lui fait en compensation.—Hays & David, III L. C. R,, 112,

5. Il n’existe aucune prescription à l’encontre des billets promissoires dus et payables plus de cinq ans avant la mise en vigueur de l’acte de la 12 Vict., chap. 22.—Wing vs Wing, {V L.C, R.. 261,

6. La prescription de cinq ans contre un billet promissoire, acquise avant la mise en force du statut @ Vici., chap. 22, peut être valablement opposée à l’action pour le recouvrement de tel billet, nonobstant le rappel du statut Geo. LU, ch. 2, en vertu duquel telle prescription a été acquise.— Glackmeyer vs Perreault, IV L. C. R,, 397.

7. La prescription de cinq ans, en vertu de la première partie de la 31e sec. 12 Vict. ch. 22, s'applique à tous es

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billets dus et payables antérieurement à la passation du dit stalut.—Coté vs Morrison, VIII L, C. R., 252.

8. Tke plea of prescription under 10 and 11 Vict., cap. 11, cannot be invoked against the action of a phys cian for professional servicer and medecines. Tha Plaintiff may by in. terrogatories, sur faits ei articles demand the oath of the de. fendant in support of a plea of payment and prescription under {?5th art. of the Custom cf Paris, by which plea he tenders oath in proof of payment,—Buchanan vs Cormac I L, C. J., 181.

9. The prescription of five years established by the 142nd article of the ordinance of 1629 against arrears of house rent is in force in Lower Canada. — Semble, it is an absolute bar to the action.—Delisle vs McGinnis, IV L. C. d., 145.

10. La prescription de Cinq ans établie par l'acte 12 Vict, ch. 22, est applicable aux hillets antérieurs, faits non négociables, sans qu’il soit besoin d'offrir le serment pour justifier du paiement.—Lavoie & Crevier, IX L, C. R., 418.

11. The plea of prescription of six (now five) Years does not apply to an action for money lent between parties who are not traders.—Asselin vs Mongeau, V L, C. J., 26.

12. Un billet notarié reçu en brevet est prescriptible par le laps de cinq ans.—Crevier vs Sauriole, VI £, C. J., 257.

13. Un billet notarié en brevet, quoiqu'il soit dit payable à ordre, n’est pas prescriptible par Cinq ans.—Gravelle vs Beaudoin, VII L, C. R., 289.

14, Un billet notarié reçu en brevet n’est pas prescriptiule par le laps de cinq ans.—Lacoste vs Chauvin, VII L.C.J.,339.

15. Les billets à ordre fait devant notaire, sont Prescripti. ies par cinq ans. — Lasalle vs Bergevin, VII, 8: €. J., 94.

16. Les huissiers sont “ officiers de justice, ” dont les.honuraires se prescrivent partrois ans (maintenant cinq ns). —Hébert vs Pentland, XIV, L. C. R, 155.

17. Une action par une partie qui u’est pas commersante, pour le recouvrement de deniers par elle prêtés aux défendeurs, commerçants et associés, et pour lesquelles

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