‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 64 sur 86 · TUE * HR | ME · texte numérisé non relu

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ils donnèrent une reconnaissance par écrit, sous forme de lettre n’est pas susceptible d’un procès par jurés, et le choix d’un tel procès, par les plaidoyers des défandeurs, sera rejoté sur moticn, par la raison que le contrat entre les parties n'est pas purement d’une nature commerciale. La reconnaissance contenue dans la lettre en question, n’était pas un billet promissoire contre lequel la prescription de cinq aus pouvait être invoquée, La prescription de six ans en vertu des 8. R. B. C., ch. 67 sec. 1, n’était pas applicable à l'espèce, et un piaidoyer invoquant cette prescription doit être renvoyé avr défense en droit. — Gilmour &k Whishan, XV L. CR, 177.

18. L'acte en brevet produit dans la cave n’était pas un t‘llet promissoire selon le statut concernaut les lettres de change et les billets, auquel la prescription de cinq ans était applicable.—Séguin & Bergevin, XV L. C. R., 438.

Un billet notarié e1, brevet n’est pas soumis à la prescription de cinq ans., établie par les S. R. B. C., ch. 64.-—Séguin & Bergevin XVI L, C. R,, 415.

20. The prescription of a promissory note made in a foreign country and payable there is to be governed by the lex jori and not by the lez loci contractus, — Wilson vs Demers, X L. C. J., 261. (Berthelot J.)

21. The prescription of & promissory note made in à foreign country, and payable there is to be governed by the lex loci contractus and not by the lex fori.— Wilson vs Demers XII L,. C. J., 222. (Mondelet J, renversé en Révisio’. Voir XL L. C. J., 24 ; mais confirmé en Appel, Voir si-après no 22).

22. A promissory note was made in a foreign country, and payable there, and the deblor about the time of the maturity of the nole absconded frora his domicile in such foreign country, and came to Lower-Canada, and his domicile was discovered by the creditor, after diligent search, only about the time of the institution of the action, and it appearde that under these circumstances the plaintiff”’s recourse on

the note would not be barred by the statute of limitations of ‘he foreign country where the note was made, aud whers it was payable.—Held, that the action was not barred by the staiutory limitations of Lower Canada, though more than five years had elapsed after the maturity of the note before the action was brought.— Wilson & Demers, XIV LC.J,,317.

23. Depuis la passation de l'acte provincial, 32 Viet., ch. 32 amendant l’article 2260 du Code civil, savoir, depuis le 5 avril"1869, un médecin a le droit de prouver la nature et la durée de ses soins durant cinq années pour tels soins rendus avant la passation du dit acte provincial White ve De. Bonald XIV L, C. J., 133.

24. Les comptes des médecins antérieurs au Code, se prescrivent par cinq ans.—Le médecin, demandeur dans une cause, ne peut faire preuve de son compte, par son propre serment, sans au préalable en avoir obtenu la permission de la cour.—Valois vs Roy, L R. L., 198,

25. Les souscriptions au fonds social d’une corporation publique, comme une compagnie de chemin de fer, ne Sont pas yrescriptibles par six ans à compter de l'échéance de chaque appel de “fonds ; La prescription sexennale ne s'appliquant qu’aux contrats d’une nature commerciale, et l'engagement de payer des parts souscrites n'étant pas d’une nature commerciale. — The Connecticnt & Passumpsic Rivers Railway Co. vs Cornstock, IL. R. L., 589.

26. Les billets notariés, en brevet, ne sont pas des billets auxquels la prescription de cinq aus est applicable.—Pigeon & Dagenais, X VII, L, C. J. 1.

27 D’après l’article 2260 du Code civil, tel qu'amendé par l'acte provincial 32 Vict., ch. 32, le médecin est cru à son serment, quant à la nature et la durée des soins pour tout ce qu'il réclame en justice et qui n'est pas prescrit—La {oi, telie que conçue, dispense le médecin de prouver la requisition de ses services ; il lui suffit d’en prouver lui-même la nature et la durée et d’en justifier la valeur, par un autre médecin. Partant, il y a en sa faveur présomption que s’il a donné des

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