‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 66 sur 86 · APRES EME · texte numérisé non relu

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ou plus ; masters and teachers, for 4, Quant aux précep-|tuition, and boarä and

teurs et instituteurs pour |lodging furnished by them.

enseignement, y compris

la nourriture et le loze-

ment par eux fournis.

* C. NN. 1781. Le maître eel cru sur son affirmation, Pour la quotité des gages; Pour le paiement du salaire de l’année échue ; Et pour les à-comptes donnés pour l’année couranie,

* 2 Dareau (Fournel), Injures, Séduction envers les. per-

ch. 3, sec. 10, n° 9 et s. eye du sexe. — 9. Cette injure (1). qui est celle dont nous voulons parier, se commet lorsqu'on en vient illicitement avec elle à une conjontion harnelle, et qu’il en résulte une grossesse et un enfantement (2). Un fait pareil était autrefois un crime public (3),

(1) A strictement parler, la séduction d’une fille n’est point une injure commise env 1rs elle, puisque cette prétendue injure est le résultat d’une composition amiable intervenue entre les deux Parties, ce qui semble exclure l’idée d'injure, suivant le principe volenti non sil injuria. Voyez le Traité de la Seduction. Néanmoins comme la séduction d’une fille, lorsqu'elle est suivie ue grossesse, la livre à l’humiliation, et lui fait perdre la considération publique, ce point de vue semble rendre à 12 séduction le caractère propre de l'injure, et ouvrir une action contre l'auteur de la grossesse en réparation du dommage. Je ne trouve donc point hors defpropos que M. Daraut ait fait entrer cet article dans le nombre des injures commises envers les femmes ; mais quoiqu'il reconnoisse que l'objet est smportant, et qu’il affirme qu'il en va développer les règles et les principes, nous allons bientôt voir qu'il ne s'étoit pas assez ,énétré de sa maiüère,

(?} Et qu'il en résulle une grossesse et un enfaniement. C'est effective. ment là une condition essentielle pour ouvrir l’action en injure ; car s’il n'y avoit point de grossesse, une fille seroit mal reçue à former aucune action contre celui auquel elle se seroit abandonnée,

(3) L'Auteur se trompe lorsqu'il dit qu'autrefois le stupre éloit un crime public : le stupre ne fut jamais réputé crime public, qu'autant qu’il étoit joint au rapt.

que l’on qualifie encore de stupre, lorsqu'il a lieu avec une fille ou une veuve honnête ; et de fornication, lorsque c’est avec une personne d'un état très vil ou de mauvaise coiduite. En fait de stupre, il falloit que le corrupteur optât entreile gibet ou le mariage (1), Mais l'on est revenu, par de sageé raisons, d'une jurisprudence si rigoureuse (2. La

(1) La'rigueur de la loi (*) étoit telle que les personnes mé-nes les plus distinguées n’en étoient pas à l'abri. Un Maitre des Comptes de la vilie de Rennes en Bretagne, ayant fait un enfant à une veuve, fut condamné, par Arrêt du Parlement de Paris, du 18 Août 1604, à l’épouser, et ce qui est remarquable, c'est qu'il fut dit qu’il l’épouseroit sur le champ, ou qu'à deux heures après-midi il auroit la tête tranchée. 11 fallut donc épouser : le Président Molé lui avoit prononcé l’Arrêt en ces termes : OU mourez ou épousez, lelle est la volonié el résolution de la Cour, (Jourual de Henri IV, tome 2, fol. 58.) Note de l'Auteur.

L'anecdote que rapporte ici M. Daraut est entièrement défigurée. Le Maitre Ges Comptes dent il est question, ne fut point condamné pour avoir fail un enfant à une veuve, mais 1. Pour avoir abusé d'une fille de famille, à 1a faveur d'une promesse de mariage par écrit. 2. Pour avoir enlevé la jeune fille de la maison de sa mère, et l'avoir tenue en chartre privée dans différens villages près Paris. 8. Pour avoir dérobé à cette “lle la promesse de mariage qu'il lui avoit donnée.

Ces trois chefs d’accusations parurent assez graves pour faire prononcer la peine de mort contre le Maitre des Comptes. La circonstance de la grossesse n'étoit qu’un accessoire aggravant ; mais le motif principal de la condamnation étoit le refus d'accomplir un mariage qu'on survosoit déjà contracté par paroles de présent.

Aussi la demoiselle de la Thullaye conc'uoit-eils à ce que l'enfant qu’elle avoit eu du Maître des Comptes fut déclaré légitime.

Dans le 16e siècle, on regardoit une promesse de mariage, comme un mariage consommé ; et Je refus de donner le dernier sceau aux pieds des Autels, étoit considéré comme une perfidie digne de mort : mais lorsque la copulation n'étoit point précédée d’une promesse de mariage, elle n'engendroit que des dommages et intérêts.

(*) La rigueur de la loi, etc. On ne sait de quelle /oi l’Auteur entend parler. J1 n’y en a jamais eu qui ait donné l'alternative de la mort ou du mariage en matière de stubre.

(2) En fait À: stupre, il falioit que le corrupteur optt entre le gibet ou le mariage.

ai qu'on connoisse aucune époque de notre Juisprudence où, pour ie simple stupre, il y ait eu le choix du mariage ou du

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peine se résout-aujourd’hui en de siraples 4ommages-intérêls envers la mere, et à se charger de ia sourriture :t de l'éducation de l'enfant. On peut même pour y parvenir, se Contenter de la voie civile qui est aujourd’hui en usage dans plusieurs Tribunaux ; cependant rien n’empé.heroit qu'on ne procédât par la voie de la plainte, sauf à civiliser, surtout si le corrupteur, étant de basse condition, avoit abusé d’ure fille beaucoup au-dessus de lui. Cette voie se vratique encore da: quelques Siéges, par un reste de l’ancien usage de ces temps où le fait etoit regardé comme un crime.

10. Lorsque la fille abusée a été de bonne conduite, i! faut considérer son âge : si elle étoit mineure, on doit présumer qu’elle a été provoquée, son agresseur fût-il d’un âge audessous, parce qu’on peut croire que la passion a suppléé à ce qui lui manquait du côté de l’âge : mclitia supplet œtatem ; et dès-lors il est sans contredit qu’il est dû à Ja fille des dommages-intérêts (1). Ces dommages-intérêts deviennent encore plus considérables, iorsque l’agresseur étoit majeur, parce qu'’alors on présum.e q'ii a été plus fertile en faux prétextes pour la corrompe.

gibet. L’Auteur confond encore ici le rapt avec le stupre ; et cette méprise n’est pas surprenante, parce que M. Duraut, qui n’avoit pas étudié cette matière à fond, a été obligé de s'en rapporter à Denisart et autres Compilateurs qui se sont copiés les uns les autres, sans remonter aux principes et sans vérifier les Arrêts.

L'alernative de la “aort ou du mariage n'a jamais été prononcée que dans les cas où il y avoit refus d'exécuter une promesse de mariage ; c'étoit le refus d'exécuter la promesse de mariage que l'on punissoit de mort, et non la cohabitation charnelle.

Cela est si vrai que dans les espèces où de par: ! sont inter”. pus, il s’en rencontre plusieurs où il n’y avoit pu:u. ou de grossesse, “ même aucune copulation. Voyez le Traité de la Séduction.

(1) Dès-lors il est sans coniredit qu'il est dû des dommages et intéréts Cela est au contraire susceptible dun grande contradiction ; et même il est établi, Trailé de lu Séduction, ch. III, que dans ce cas il n'ya poiut de dommages et intérêts à réclamer contre un mineur, Néanmoins les ci constances sont d’une grande er idération en pareille affaire.

11. La file fût-elle majeure, et le jeune aomme mineur, elle peut prétendre encore des dommages-intérêts, quand il y a eu du dol d’une manière ‘si artificieuse qu'il ne paroi! pas qu’il fût aisé d’y résister, et quand ce dol est évidemment constaté ; mais ils peuvent être moindres, parce que la fille avoit plus de force pour se garantir de la séduction que si elle avoit été mineure. Par Arrêt du 21 février 1650, rapporté au Journal ds Audiences, un sieur de la Gloterie, quoique mineur, fut condamné à une somme de quatre mille huit cens livres de dommages-intérêts envers une demoiselle Marie Choquel, pour »ider à la marier, si mieux il n’aimoit l’épouser, ce qu’il fut tenu d'opter dans trois jours (1). Il #n seroit différenument si la fille majeure n’avoit éprouvé du côié du mineur ni fraude ni artifice, tou‘es les présomptions sercient corre elle, et dès-lors p<int d’indemnité (2).

12. Au surplus, lorsqu'il est dû des dommages-intérêts, ils doivent se déierminer sur la condition des Parties, et sur la fortune du subornateur. Lorsju’il paroît qu’il y a ex promesse de mariage (3), ils peuvent être bezucoup plus considérables ; car une promesse parei!le acheve souvent de consommer la séduction. Il y a plus, lorsqu’après des engagemens pris par un contrat de mariäge, on parvient à abuser

(1) Dans l'espèce de cet Arrêt, le sieur de la Gloterie étoit poursuivi extraord'nairement pour crime de zapt et manwæuvres criminelles dont il avoit usé envers la demoiselle Choquel pour arriver à ses -ues.

Par Sentence rendue au Balliage d'Amiens, le sieur de la Gloterie avoit été condamné à avoir ia tête tranchée.

Sur l'appel, il fut condamné seulement à 4800 livres de dommages et intérêts pour aider à marier la dite Choquel, si mieux il n’aimoit l'épouse", ce qu’il seroit tenu d'opter dans trois jours.

Cette espèce, comme on voit, sort de la classe des simples stupres,

(2) Voyez le Traité de la Séduction, ch. XI, &. 1, où la matière des demmages el intérêts est traitée avec étendue.

(3) Ce cas, supposé par l'Auteur, est précisément celui où il y avoit autrefuis l'alternative de la mort ou du mariage

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s? Prétendue, et qu’on l’abandonne, il est sans contredit qu'outre des dommages-intérêts considérables, les Juges pourroiert aller plus loin (1). Mais ces dommages-intérêts cessent entièrement lorsque la fille, étant majeure, s’est Errée même vis-à-vis d'un majeur, à prix d’argent, payé d'avance et saus fraude, Elle a reçu le salaire de sa complaisance, et Gès-lors plus d’indemnité à prétendre.

13. Lorsque c’est un Maître qui abuse de sa Servante, il n’est pas plus à l’2bri qu’un autre des dommages-intérêts. Il est présumé avoir exercé l'empire qu’il avoit sur elle, et il doit réparer le tort qu’il lui a fait. Par Arrêt äu Parlsment de Rouen, du premier juillet 1683, un Gentilhomme, pour en avoir ainsi agi avec sa Servante, fut condamné envers elle à 250 livres de dommages-intérêts (2).

(1) Un sieur deg Viquemare, Conseiller au Parlement de Rouen, étoit fiancé à une fille par parotes de présen: ; il y avoit publication de bans et contrat passé. Le sieur de Viquemare voulut ce rétracter (‘) : il n’est pas dit qu’il eût abusé de la fille, mais l'affaire ayant été portée au Pariement de Paris, par Arrêt du 23 Avril 1610, il fut dit qu’il épouseroit, ou qu'il auroit la tête cuupée à faule de ce faire incontinent ; ce que le President Molé prononça, dit-on, avec tout le regret possible, n'ayant point été de cet avis non plus que le Rapporteur. Le sieur de Viquemare répondit que quoique l’Arrêt fût injuste, il aimoit mieu mourir que d’épouser. Cependant, pressé par les vives sollicitations de ses amis, il se délermina au mariage ; mais on ne put jamais lui faire dire oui, qu’en ajoutant, puisque la Cour le veut et que j'y suis contraint, tenant même son chapeau sur son visage du côté de son épouse. (Mém. pour servir à l'Hist. de France, par i’Etoile, tom. ?, fol. 201.) Note de l’Auteur.

{2} Il est établi, eu Traité de la Séduction, qu'il n’est point dû de dommages et intérêts à la Servante qui s’abandonne à son Maitre sans espoir raisonnable de l’épouser ; néanmoins, par commisération plutôt que par exacte justice, on en accorde quelquefois à de pareilles filles.

(*) Cet exemple confirme ce que j'ai dit ci-dessus, que l’alt:rnative de la mort ou du mariage avoit lieu pour l'inexécution des promesses de mariage, abstraction faite de la copulation. Dans l'espèce du sieur de Viquemare, il n’étoit point prouvé qu’il eût abusé de la demoiselle qui n'étoil point enceinte : mais la seule circonstance de l’inexécution du contrat de mariage détermina la condamnation.

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Mais si la Servante majeure se trouve abusée par le fils de la maison, mineur, elle ne peut prétendre aucuns dommages -intérêts ; elle est présumée avoir fait toutes les avances. La Turisprudence aujourd'hui est de ne lui rien adjuger : ceci est fondé en bonnes raisons, c est pour éviter la séduction. Si la Servante étoit mineure, il «a seroit diffé. remment; mais si le fils de la maison étoit majeur, les dommages-intérêts seroient dûs, d’une manière plus ou moins étendue, suivant que la Servante seroit mineure ou majeure,

14. Si le Seigneur avoit abusé de sa Vassale (1), outre les dommages-intérêts, il perdroit encore vis-à-vis d’elle les devoirs honorifiques, comme l’obéissance, etc. La Coutume de Bretagne, art. 662, en a une disposition particulière.

15. À l'égard des veuves majeures, il est rare qu’elles obtiennent des dommages-intérêts ; elles n’en peuvent prétendre qu'autant qu’il y a eu quelques promesses de mariage constatées d’une manière indubitahle de la part de celui dont elles ont été recherchées, et qu'il paroît que le séducteur étoit alors en pleine majorité (2),

(1) Le Feigneur qui séduit la mere, la fille, la sœur ou la nièce de son Vassal, perd la mouvance du fief servant, qui est dévolue au Seigneur supérieur ; mais c’est mal-à-propos que l'Auteur applique le même principe au Seigneur qui séduit sa Vassale. La raison de la différence, est que le Vassal dont le Seigneur a séduit où !a mere ou la fille, a reçu, de la part du Seigneur, un affront qu'il ne pouvoit point empêcher ; au lieu que la Vassale qui s'est abandonnée au Seigneur, doit imputer à son défaut de vertu l’humiliation qu’elle éprouve.

Si le Vassal a rendu enceinte la fille de son Seigneur, son fief est conisqué au profit du Seigneur, suivant la loi des fiefs, Hem si fidelis cum flia Domini concubueril, jure feudum amittere censeatur. La même décision a lieu si le Vassal a séduit la petite-fille du Seigneur, ou sa bru, où sa mere, OU sa sœur,

Mais dans tous les cas, il est nécessaire que la personne séduite demeure dans la maison du Seigneur : Si in domo Domini manet : nutrement la confiscation n'a pas lieu.

(2?) Une fille ou une veuve majeure est fondée à demander des dom.

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