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16. Pour ce qüi est des filles ou femmes de Cabaret, elles r’ont quelquefois pas d'action ouverte pour dommages-intérêts. Leur vertu est toujours suspecte aux yeux de la Justice. Ceci. est sans difficulté, lorsque le jeune homme est mineur : ainsi jugé par Arrêt du Parlement de Grenoble, du 18 février 1680, rapporté au Journal du Palais. Les Parties furent mises hors de Cour. Il pourrait en être autrement (1) suivant les circonstances, si le corrupteur avoit atteint sa majorité,
17. Lorsque la pe-sonne séduite est de mauvaise vie (2), elle n’est point recevable à former d’action pour dommagesintérêts ; mais cette mauvaise vie ne se présume point : elle doit être de notoriété publique ; ou du moins il faut quelque: indices frappans pour en faire admettre la preuve. Et si le défendeur n’y parvient pas, il encourt des dommagesintérêts bien plus considérables.
Les indices de mauvaise vie contre une fille ou une veuve, sont lorsqu’elle s'habille d’une manière immodeste ou indécente ; lorsqu'elle se promène seule, à des heures indues, dans des lieux suspects ; lorsque de jeunes gens ou de personnes dangereuses enirent chez elle de nuit et y sont bien reçus : lorsqu'elle fait des parties de bal ou de masques a ec
mages et intérêts contre un majeur qui l’a rendue enceint+, La majorité ni l'état de viduité ne sont point un obstacle à cette réclamation ; il n’est point nécessaire qu’il y ait promesse de mariage par écrit. Le seul faitide la grossesse opère une présomption suffisante de promesse de mariage. Voyez le Trailé de la Séduction, ch. I et Il.
(1) Voyez ce qui est dit sur les filles de Cabaret, au Traité de la Séduction, ch. I, art, 2, 8 VIL
(2) Un: fille de mavvaise vie n’est point recevable à demander des dommages-intérêts on . ansation de l’humiliation que sa grossesse lui procure, puisque sa manière de vivre la met au-dessus d une pareille humiliation ; mais elle n’en a pas moins une aviion contre ,'cuteu : de sa grossesse, pour le charger de l'éducation de l'enfant,
Voyes sur cette matière le Trailé de la Séduction, ch. IL, art. 2,8 LI, et ch. VIII, 8 VIII,
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ces sortes de personnes ; en un mot, lorsqu'elle a contre elle la commune renommée.
18. Lorsque le corrupteur est un homme marié, il y en a qui prétendent que la personne trompée n’est point recevable à l’accuser, mais c’est une erreur : un homme marié, ainsi qu’un homme engagé dans les Ordres Sacrés, ou mort au monde par les vœux en Religion, n’est pas plus à l'abri d’une accusation à ce sujet que tout autre Particulier ; Mais pour les dommages-intéré:s il peut y avoir quelque différence. Si la personne abusée a eu juste cause d'ignorer l'état du séducteur, ses dommages-intérêts sont comme vis-à-vis ceux d’un homme libre : si au contraire elle a connu son état, elle paroît coupable d’une plus grande incontinence, dès qu’elle n’avoit aucun espoir de parvenir à des liens indissolubles avec 1r', dès-lors l'indemnité doit être moindre {1}, e’ moindre encore si elle étoit en pleine majorité,
19. Quand la peine des dommages-iniérêts dont nous venons de parler a lieu, les filles, mêma2s majeures, cussentelles donné le consentement le plus formel à la corruption, paroîtrait-il encore qu’elles eussent fait toutes les avances, ces dommages-intérêts n’en seroient pañ :noins dûs de la part
(1) Lindemnité doit étre moindre. Les bonnes mœurs voudroient même qu’il n'en fût point accordé du tout.
Ge qui peut seul excuser la faiblesse d'une fille et faire naître la commisération en sa faveur, c’est la <apposition qu'elle n’a cédé aux efforts de son séducteur, que dans l'espoir de le voir bientôt devenir son époux ; cette supposition est la seule base raisonnable sur laquelle on puisse asseoir une demande en dommages-intêrêts pour une fille abusée.
Or cette ressource manquant absolument à celle qui s'est livrée à un homme marié, à un Prêtre ou à un homme d’Eglise, la delinquante n'offre plus qu’une fille libertine et sans mœurs qui ne mérite point d'être plainte, et qui cesse d'intéresser. Il en seroit autrement si le séducteur avoit déguisé sa qualité d'homme marié où d'homme J’Eglise, où si abusant de l'inexpérience, de la faiblesse ou de la misere d’une puuvre fille, il étoit parvenu, à force d’intrigues et de manœuvre 8, à la faire succomber : de pareilles circonstances font renaître l'intérêt en
faveur de la fille séduite, et par conséquent justifient l'action en dommages-intérêts,
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des majeurs (excepté toutefois qu'ils pourroient être moins considérables), parce qu'il n’est jamais permis d’abuser de la passion ou de la simplicité des personnes du sexe (1).
20. Sur quoi nous observons que l’action en pareil cas pour dommages-intérêts se prescrit par cinq ans ; n'étant pas juste qu'après un tems où les indices qui pouvoient servir à la justicaiion de l'accusé se sont évanouis, ia Partie offensée puisse se plaindre d’une injure qu’elle a méprisée dans le tems.
21. Mais pour parvenir à ces dommages-intérêts lorsqu'ils peuvent avoir lieu, il faut qu’il soit prouvé que celui contre lequel on les reclame est l’auteur de la grossesse qui y donne ouverture. Les preuves en pareil cas sont difficiles à établir, parce qu’ordinairement on prend toutes sortes de précautions pour déreëer la connoissance du fait au public. Aussi les Auteurs Jistnt-ils que de fortes présomptions accumulées sont suffisantss (2).
Ces présomptions sont, 1° Quand le garçon et la fille ou femme ont été vus se promener souvent ensemble dans des endroits retirés. 2° Quand on a ’u l'accusé parler plusieurs fois en secret à la fille ou femm lui faire des présens, ou qu'il y a des lettres amoureuses. 3° Quand on l’a vu lui renére Ce fréquentes visites de nuit, ou pendant le jour en l'absence des parens. 4° Quand on l’a vu s’enfermer avec
(1) Gette décision est incontestable, mais l’Auteur n’en donns pas le vrai motif, en disant qu'il n'est pas permis d'abuser de la passion ou de la sunplicilé des personnes du sexe ; raison qui est trop vague et qui tendroit à favoriser le déréglement des p:rsonnes du sexe, at même à le récompnser.
Le vrai principe des dommages-intérêts accordés à une fille majeure centre l’auteur de sa grossesse, dérive de !a présomption ligale qu'elle ne s’est abandonnée que sous la foi du mariage ; et c'est en compensation du ! rt qui résulte de cstte inexéeution, que l'on adjuge des dommages-intérèts.
(2) Les preuves sont conjecturales, iittérales ou natur
Le chapitre X du Traïlé de la Séduction est consacré discussion de ces tro: espèces de prerves.
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elle, tête à tête, ou l’'embrasser ; en un mot, quand il y a des
indices qui portent naturellement à croire que nul autre que lui n est l’auteur du ‘. ‘ant il s'agit,
Ces présomptions + so. t pas à la vérité des certitudes : aussi ne seroient-elles pas suffisantes pour faire condamner un atcusé à des peine publiques ; mais Pour ce qui s’appelle simples dommages-intérêts, elles doivent suffire, autrement des délits de cette espèce resteroient presque toujours impunis. Au surplus l'accusé ne peut s’en prendre qu’à lui-même d’avoir donné lieu à ces présomptions ; il dépendoit de lui de se tenir plus réservé. Nous dirons pourlani, 2 4 sujet de ces mêmes présomptions, qu’elles laissent plus ou moins de difficulté suivant l’âge, l'état et la qualité des personnes auxquelles elles s'appliquent. Elles sont moins violentes contre un mineur que contre un majeur ; moins contre un homme marié, surtout s'il a une jeune et jolie femme, que contre un garçon qui est naturellement présumé chercher les aventures, En un mot, tout depend beaucoup de la prudence et de la sagacité des Juges : et si jamais il est permis d'interroger sur faits et articles, on peut dire que c’est dans des cas semblables. Lors d’une plaidoierie, les dénégations, ies Contrariétés ne content rien : et le plus sûr moyen, sur. tout lorsqu'il s’agit de chercher en même tems la vérité en faveur d’un enfant, c’est d'en venir à cette voie-là ; voie qui mérite d'autant plus qu’on la saisisse, qu’elle est souvent la seule propre à manifester ce que l’on s’est particulièrement
étudié de cacher aux yeux de la Justice comme aux yeux du public.