A l'égard de la déclaration de la personne séduite
(1) il est assez ordiraire que les filles abusées aillent faire des déclarations de leurs accidens. La manière de les faire et de les recevoi- est différente en bien des endroits : sur quoi il faut distinguer entre déclaration faite pour s mettre à l'abri des peines prorancées par ia Loi contre les femmes qui, ayant célé leur gross:sse, cachent encore leur enfantement ; et déclaration. faite Pour parvenir à des dommages-intérêts. La moindre déclaration devant un Notaire, ou même verbalement
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c’est un abus de,croire que cette déclaration soit sufisante ; ellé peut bien fortifier les autres présomptions, mais il faut que ces présomptions soient établies. [1 n’y 4 qu’un cas où cette déclaration seule pourroit frapper, celui où la personne auroit, vécu dans le tems du délit, sous le même toit, au même"pot et feu de l’accusé : faute par celui-ci de faire voir qu’elle eût d’autres habitudes qu'avec lui, cette circonstance seroit suffisante (1).
Si la personne séduiie avoit commis une première faute, la déclaration en récidive contre l’auteur reconnu de cette première’ faute seroit d’un poids violent et même décisif, aidée des plus légers indices ; malus semper præsumitur malus in‘eodem genere mali. Mais si sa déclaration sur la récidive portoit sur tout autre que sur le premier coupable, cette déclaration ne pourroit servir qu’autant qu’il seroit alors évidemment prouvé que le dernier accusé est coupable ; parce que cette déclaration saroit d'autant plus suspecte, qu’il paroîtroit que la fille ou la veuve seroit facile à se livrer anx:uhs et aux autres, circonstance qui altéreroit toutes les présomptions dont nous venons de parler, et qui dès-lors exigeroit des preuves réelles. Mais si, avec cette déclaration, il y avoit habitation et vie commune, comme nous l’avons dit ci-dessus, cette particularité aideroit beau. coup à fortifier les autres conjectures (2).
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