‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 69 sur 86 · ÂMES · texte numérisé non relu

ÂMES

CE

à quelques personnes de confiance et de probité, sans que le coupable soit nommé. est suffisante pour être à couvert des rigueurs de la Loi ; mais pour obtenir une réparation, le plus convenable est de déclarer le délit et ie coupable au Juge, et d'en avoir acte par le ministère du Greffier : il est d'usage que cette déclaration, sur-tout lorsqu'elle est antérieure à l’accouchement, donne à la cause un accueil plus favorable ; mais fût-elle omise, au fond la demande pourroit toujours être juste et bien dirigée. Note de l'Auteur.

| (t) Voyez le Trailé de la Séduction, ch. 1V, de la déclaration de gros-

sesse.

(2) La fille qui a déjà eu un enfant, soit des œuvres de celui auquel elle attribue ie second, soit des œuvres d'un autre, n'a point de dom-

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23. Nous observerons toutefois que dans des délits pareils, il y a un intérêt sensible qui ne doit ,amais être indifférent aux yeux de la Justice, c’est celui de l'enfant né ou à naître ; quels que soient les torts de la mere, il faut pourvoir aux besoins de l’enfant. S'il n’est Pas encore né, et que la mere demande une provision: pour ces frais qu'on nomme de gésine, comme souvent i: seroit trop long d'attendre à savoir quel est au vrai le pere de l'enfant, la déclaration de la fille, lorsque c’est 1a première faute, doit suffire pour lui adjuger une certaine somme contre celui à qui le fait de grossesse est imputé, sauf à prendre ensuite des éclaircissemens pour savoir à la charge de qui demeurera l'enfant. Il y a plus, la déclaraiion seroit-elle suspecte, soit à raison d’une première faute ou autrement, si la mere étoit dans un état de détresse, cette circonstance devroit faire surmonter bien des difficultés en faveur de l'enfant, parce qu’enfin subvenir à de premiers besoins, ceci ne dit pas qu'on doive en définitif demeurer chargé de tout le poids de l'accusation,

Il n’y a qu’un cas où l’assigné pourroit triompher de cette demande er provision, celui où il seroit sur le champ à même de faire voir toute la fraude de la mere, soit par sa mauvaise vie ou autrement, Et encore dans les endroits où il n’y a point d’Hôyatal où les femmes soient reçues à faire leurs couches, les circonstances de la pauvreté de la mere seroient-elles toujours bien puissantes (1)

mages-intérêts à demander ; et sa réclamation ne peut porter que sur les frais de gdsine, la charge de l'enfant. Voyez le 8. IX de l’art, 2 du chap. [I du Traité de la Séduction.

(1) Quand l'accusé seroit en état de prouver sur le champ la mauvaise conduite de la mere. se ne seroit point là une raison pour le décharge: de la provision de gésine, parce que l’inconduite de la mere ne détruit point l'imputation de paternité : de ce qu'une fille est prostituée, il ne s'ensuit nullement que l'accusé ne soit pas l'auteur de sa grossesse ; tout ce qu’rn peut alléguer de mieux, c’est que la paternité est incertaine ; mais en attendant l'éciaircissement du fait, il faut com-

mencer par donner des secours à l'enfant, sur la seule déclaration de ie mere,

rites

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