‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 70 sur 86 · SAC ES · texte numérisé non relu

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24. Pour ce qui est de la provisic., quand même la mere au fond n’avuroit aucuns dommages-intérêts à prétendre, cette provision, lorsqu'elle peut avoir lieu, doit s’adjuger sans distinction vis-à-vis de toutes sortes de personnes : que l'accusé suit mineur ou majeur, garçon, veuf on marié, Ecclésiastique ou Séculier, ceci est indifférent ; c’est pour l'intérêt de l’enfant que cette provision s’adjuge, au moyen de quoi toutes considérations doivent cesser en sa 1aveur. 11 n’est même pas nécessaire de donner cantior en pareil cas, parce que c'est souvent l’indigence qui donne lieu à ces sortes de provisions ; et s’il falloit des cautions, veut-être n’en trouveroit-on pas coujours. Au surplus, il doit en être de ces provisions comme de celles qui s’adjugent en matière criminelle, lesquelles se perçoivent sans caution, sauf en définitif à les faire restituer, s'il y a lieu, par les mêmes voies qu’elles dnt pu s’exiger.

25. Après la provision, lorsqw’il s’agit de savoir sur le compte de qui demeurera l'enfant, c’est le cas d’entrer dans l'examen des preuves ov des présomptions dont nous avons parlé ci-dessus. Lorsqu'on a lieu de penser qu’effectivement celui à qui on veut l’attribuc. en est le pere, c’est le cas, non pas précisément de le déclarer pere de cet onfant, lorsqu’il n’y a que des probabilités (parce que ces probabilités ne sont pas des certitudes de paternité), mais de l’obliger à se charger de la nourriture et de l’entretien de cet enfant, de le faire élever dans le sein de la Religion fatholique, même d’en rapporter certificat tous les six mois, et de le condamner alors, s'il y a lieu, suivant ce que nous avons dit ci-dessus, n. 12, à des dommages-inté:èts envers la mere, et de les obliger tous les deux d’aumône : chacun une certaine somme, ne fût elle que de trois livres, au pain des Prisonniers, pour réparation du scandale dans les mœurs et la Religion.

Il doit paroître singulier que sur des présomptions, un

- accusé soit tenu de se charger des soins et de l'éducation

d’un enfant : mais enfin ces présomptions, telles que nous

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les supposons, indiquent peu de circonsnection dans ses mœurs et sa conduite : il est déjà coupable 2 s'être mal comporté, il ne doit imputer qu'à lui seul ces présomptions ; et dès lors si par la charge de l'enfant il ne dcit pas” être puni comme en étant le pere, il mérite du moins de l'être pour ses mœurs qu’il a fait sou pçonner, et quelle punition mieux placée que celle qui tourne au profit de l'enfant, lequel semble ne devoir point soufrir de tous les nuages qui s’élevent sur son état et sur son sort ?

26. Sur quoi il est bon de remarquer que la faveur que mérite l'enfant est telle, que quoique la mere ait laissé passer les cinq ans, après lesquels elle n’est plus recevable à réclamer de dommages-intérêts, la fin de non-recevoir ue peut nuire à cet enfant pour Les soins qui lui sont dûs : c’est ce qui 2 été soiemnellement jugé en la Grard’Chbambre du Parlement de Paris, le samedi 26 juin 1762 ; voici l'espèce rapportée par Denizart, au mot grossesse, n. 23.

Une fille accouchée à vingt-un an:, s’avisa de poursuivre, neuf ans après ses couches, le Procureur du Roi de Mondoubleau, comme ayant é’4 l’auteur de sa grossesse ; l’accusé la soutenoit non-recevable à cause de son long silence, M. Seguier, alors Avocat-Général, qui parloit dans cette affaire, observa qu’il fallo: distinguer l'intérêt de la mere de celui de l'enfant ; que la mère paroissoit avoir renoncé à l'exercice de son action, mais qu’elle n'avoit pu préjudicier à l’intérêt de son fruit.

Il se trouva prouvé que la grossesse avoit été du fait du Procureur du Roi, en conséquence, par Arrêt, il fut condamné à nourrir l'enfant, l’élever, etc., sur la demande en dommagos-intérêts pour la fille, les Parties furent mises 10rs de Cour, à raison du trop long silence, mais: faisant droit sur les conclusions des Gens du Roi, il fut enjoint au Procureur du Roi de se conduire avec la décence convenable à la Charge dont il était revêtu.

Ce préjugé nous fait donc voir que l'intérêt de la mere et celui de l’enfant sont bien différens ; que quoique la mere

ne puisse pas toujours obtenir des dommages-intérêts contre celui qu’elle accuse, soit à raison du trop long silence ou po 1r toute autre considération, ceci n'empêche pas que celui contre lequel s'élèvent les preuves ou les présomptions de paternité, ne soit tenu de se charger de l'enfant, de quelque âge, état ou condition qu’il soit : c’est un devoir de nature, que celui qui est présumé pere subvienne aux besoins de l'être auquel il a donné le jour ; qu’il soit majeur ou mineur, homme libre ou marié, homme d'église ou du monde, que la mere de son côté soit ce que l’on voudra, n'importe, rien ne peut le dispenser d’une obligation si sacrée, laquelle seroit même au-dessus de toutes les loit politiques de la société. si elles y étoient contraires.

Maïs si à défaut de preuves ou d'indices suffisans on n’a que de foibles conjectures, l'enfant doit deraeurer à la charge de la mere, à moins qu'il ne lui soit permis, à raison de sa grande pauvreté, de le dépcser dans quelque Hôpital le plus prochain ; et ceci dans nos mœurs est aujourd’hui facilement et sagement toléré.

* 2 Dareau (Fournel), Injures, Comme il re doit pas être

Ch. 10, sec. 25e. } permis à toutes sortes de personnes de poursuivre unv injure, ni d’en conserver éter. nellement le souvenir ; qu’il peut se faire qu’elle ait été injustement provoquée, ‘où qu'on n'ait eu aucun mauvais dessein dans le fait que l’on prend pour injure ; de là naissent trois sections à traiter ; l’une, des fins de «non-recevoir ; la seconde, des exceptions ; et la troisième, des excuses à proposer contre l’action en injures.

1. L'action pour injures est susceptible de différentes fins de non-recevoir.

La première est le défaut d'intérêt ou de qualité de la part de celui qui la poursuit. Nous avons vu au chapitre 7, cidessus, n. 14, qu'il n’y a que ceux qui sont directement ou indirectement intéressés à une réparation, qui puissent l'intenter, La tranquillité de l'ordre social ne permet point aux

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Particuliers de se rendre les vengeurs des torts d'autrui, sans y avoir ur intérêt réel. S'il en étoit autrement, on serait tous les jours exposés à des poursuites d'autant plus dangereuses, qu’elles aursient pour principe certain la haine et la vengennce, Ainsi la première chose à considérer est donc de savoir si le demandeur a intérêt et q’'alité pour agir. Nous disons qualité, et ceci relativement aux péres, meres, tuteurs, Cura‘eurs, supérieurs, etc. S'il paroît que l’un ou l’autre lui manquent, il y a sans contredit fin de nou-recevoir contre lui.

2. La seconde se tire du tems qui peut s'être écoulé depuis l’offense jusqu’à l’action. En fait d’injures verbales, il est certain qu’elies se prescrivent par le laps d’un an : ceci est de maxime générale : outre nombre de coutumes qui en ont des dispositions précises, Papon, Liv. 8, tit. 3, aux additions, n. 11, nous fait voir que la chose a été ainsi jugée par plusieurs Arrêts, et entr’autre en la Tournelle le 19 Juin

3. Cette prescriptisa a lieu contre toutes sortes de personnes, et même contre les mineurs, sans espérance de restitution, soit que l’action se poursuive par ia voie civile ou par la voie criminelle. Voyez lal. 7 de Minor, et l’Arrêt du {2 Février 1558, rapp. par Carondas, en ses Observations, au mot /njures. /

Il faut cependant remarquer que la prescription ne commence que du jour que le demandeur a eu connaissance de l'injure, et qu’en ce cas il en est cru à son affirmation, à moins qu’on ne lui prouve le contraire, car enfin, si je n’apprends qu'aujourd'hui, que dans tel endroit, en mon absence, on a tenu des propos diffamans contre moi, il ne seroit pas juste qu’on m’opposât un silence qui n'étoit fondé que sur l'ignorance où j'étois de ces mauvais propos.

4. On prétend que si l’injure, quoique simplement ve:bale étoit d’un genre grave, comme celle qui seroit faite à un magistrat dans ses fonctions, elle ne se prescriroit point par le laps d’un an ; ceci est vrai dans le sens que cette injure

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se” une espèce de crime public ; et là-dessus, il est bon de : qu’en fait d’injures qui peuvent être poursuivies par le Ministère public, on ne peut opposer que la prescription de vingt ans, comme pour les autres crimes ; parceque le Ministère public est cur$ avoir ignoré le fait jusqu’au moment où il le poursuit, à woins qu'on en soit venu à ce terme de vingt ans, après lequel la société paroît n’avoir plus besoin qu’on la venge d’un délit dont elle est présumée ne pus souffrir, et dont les traces sont comme effacées du scuvenir des citoyens.

Pour ce qui est des injures réelles par voies de fait, l'inlervalle d’un an ne suffit point pour les anéantir ; l’action peut subsister jusqu’à vingt ans : ainsi jugé par Arrêt du 13 Mars 1666 (rapp. par Baffet tome 2 liv. 9, it. 6, chap, 9: il s’"gissoit de coups de pieds et de bâton donnés par l’accusé au plaignant, !

Il en est de même des injures par écrit : elles produisent une offense de plus longue durée que les simples propos, et il'paroit naturel qu’on puisse s’en plaindre dans le tems où l’on s’en trouve le plus affecté. Vor : Mathæus de Criminibus, lit, de injurüs, n. 15.

Cependant si après un certain tems, comme de cinq à six 2 8, il paraissoit que lc plaintif ne songeât à des injures qu’il auroit d’abord méprisée, que pour exerce une humeu: secrette, dent la cause nouvellement survenue seroit 6 rangère à ces mêmes injures, il paroitroit assez naturel de n'avoir plus d’égard à la plainte, et de mettre les parties hors de Cour.

6. A l'égard de l’adultère, l’action se prescrit par cinq ans. Voyez page 270. Il en est de même de l’action que peuvent avoir les personnes du sexe pou: äiommages-intérêts résultans d’une séduction. Voyeg paze 197, n. 2.

Nous observerons encore au sujet de la prescription, que dès qu’elle est une fois acquise, on peut l’opposer eu iout état de cause, même après constatation, par la raison qu’autant la fin de non-recevoir est odieuse en toutes autres ac

est bon tions ordinaires, autant elle est favorable en cette matière. rsuivies Si les injures doivent déplaire aux Juges, ceux aussi qui atjrescrip- tendent si iongtemps à les poursuivre, ne méritent pas une arceque grande faveur, usqu’au : 8. On trouve au Code Crininel de M. Serpillon, page 1495 nu à ce un Règlement du Parlement de Dijon, du 21 Février 1681, roir plus au sujet des différends qui peuvent s'élever entre les Offiimée ne cierse de cette Compagnie, pour paroles dites au Palais. Suidu sou- vant ce Règlement, on n’est plus recevable à s’en plaindre après trois jours. Rien de plus sage qu'un Arrêté pareil, |: ait, l'in- sur lequel di vroient se régler tous les autres Tribunaux, l’action non-seulement pour les Officiers, mais encore pour les Avuèt du 13 cas, les Procureurs et tous ceux qui ont des fonctions au ; 1p, 9: il Paiais. Car enfin entre gens qui par état sout dans !c cas l'accusé de se voir tous les jours, et qui tous doivent agir de concert pour le bien de la Justice, on ne sauroit arrêter trop tôt les duisent suites de la rancune et de la mauvaise humeur. Laille:. : opos, et rien n’est plus contraire, à la décence et au bon ordre que le ems où mésintelligence entre gens de Robe, pour quelqués propos | Crémihé. qui sont souven! comme inévitables. rY 9. La troisième fin de non recevoir se Lire des transactions ! aq à six qui quelquefois peuvei:4 avoir lieu sur fait d’injures. Il se. 4 injures roit contre les règles ordinaiies que dès qu’une fois on a 4 lume: traité, à prix d'argent ou autrement, on fût encore recevable L' té'ran- à/ poursuivre une offense : il est cependant à observer que rel de lorsqu’elle attaque plnsieurs personnes, chacun des offensés es hors ne peut transiger que pour ce qui le concerne, Sur quoi il est bon de remarquer encore que si un mineur nq ans. s’étoit reconnu mal-à-propos coupable par une transaction, euvent ou qu’on lui eut fait trop chèrement racheter sa faute, il pour. résul- roit se pourvoir en Lettres de récision : ainsi jugé par Arrêt J du 3 Sept. 1706, rapporté au Journal des Audiences. Voyez pn, que ci-après, n. 15 et 18. à > out A l'égard des majeurs, lorsque les choses sont consommées, qu’au- : il ne leur est plus permis en cette matière de revenir contre

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10, La quatrième fin de non-recevoir est la remise ce l’offense, cette remise peut être expresse ou tacite : elle est expresse lorsque l'offensé a formellement déclaré verbalement ou par écrit qu'il remettoit l'injure. Mais lorsque la déclaration n’est que verbale, et que l'offensé la désavoue, le défendeur est-il recevable à la prouver par témoins ? Il semble d’abord qu’il y auroit difficulté, en ce qu’il dépendoit du défendeur d'en demander un écrit, et qu’il n’y auroit plus làdessus que le serment du demandeur à exiger ; cependant il faut convenir que la preuve du fait est admissible. Tout ce qui tend à faire cesser une action en cette matière, est favorable et doit être accueilli.

Une remise verbale faite en mourant ne suffit pas ; elle est rrésumée n'avoir alors qu'un motif de Religion.

11. La remise est tacite, lorsque l'offensé s’est comporté envers le coupable depuis l’offense reçue, à faire penser qu’il la lui a pardounée, ou qu'au fond ce qu’on pouvoit prendre pour injure n’en était pas une. Cette remise se présume lorsque les Parties ont joué, badiné ou conversé familièrement, quand elles ont bu et mangé ensemble, pourvu néenmoins que ce soit de leur gré et avec connaissance, car si elles avaient été invitées chez un tiers, un ami commun, cette rencontre ne seroit pas suffisante, étant pour lors à présumer que C’est par bienséance pour l'ami, qu’à l’aspect l’une de l’autre, la Partie offensée ne s’est point retirée du repas.

12. La réconciliation se présume encore lorsque l’offensé, depuis l’injure reçue, a rendu quelque service à l’offensant, ou qu’il lui a écrit obligeamment, ou qu'il a accueilli sa satisfaction. Mais s’ils avoient contracté ensemble, comme par vente, par échange, etc, le contraire feroit-il présumer la réconciliation * Farinacius pense que non (quest. 106, n. 354), à moins que le contrat ne fut gratuit, comme dans le cas d une doration ou d’un legs ; cependant nous osons croire le contraire pour les offenses purement verbales et légères, car il n’est pas possible que deux personnes qui se veulent du mal soient assez tenaces dans leur rancune pour en venir à

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des contrats, qui exigent du rapprochement dans les esprits, sans s'être départies de tout ressentiment. Au surplus ceci dépend beaucoup des circonstances et de la nature de l’offense, mais dans le doute on doit présumer pour la remise,

13. En fait de remise tacite, il est bon d’observer que si la cause qui la fait présumer n’est survenue que depuis l’action formée, la présomption cesse, et le demandeur reste dans tous ses droits pour poursuivre l’injure dont il se plaint. fly: plus, lors même que la cr-18e est antérieure à l’action, la remise ne se présume point pour injures verbales, lorsqu'elles sont d’un genre grave et atroce, ou qu’il s’agit de délits et de voies de fait.

On prétend encore que dans les temps où la remise se présume, cette remise n’a lieu que pour l'injure en elle-même, et non pour le; dommagesintérêts ; mais cette distinction ne nous paroît établie sur aucun fondement solide ;ÿ Ainsi, que l’action ait lieu par la plainte ou par la loi civile, dès que la remise se présume, eile doit se présumer pour le tout, et dans l’usage on le présume de inôme.

14. Nous remarquons enfin que quoiqu'il y ait remise, expresse ou tacite, cette remise ne lie point les mains au Ministère public, qui, nonobétant toutes transactions, peut agir dans le cas où il est de l'intérêt de la société de faire faire punir l’injure sur laquelle on peut avoir trausigé. Ceci résulte de l’art, 19, tit. 25 de l'Ordonnance de 1670.

15. Sur cet article il est encore bon de savoir quels sont cœux à qui il appartient de remettre une injure, D’abord pour le mineur, s’il est émancipé et hors de la puissance paternelle, il peut remettre l'offense sans le consentement d; personne, à moins que le père ne se fut joint à l’action, au. quel cas le fils ne peut remettre lui seu] ; et dès qu’une fois l'injure est remise, il ne peut revenir sous prétexte de iésion. Farinucius, quest. 14, n, 29., prétend cependant le contraire pour les dommages-intérêts ; mais ceci ne peui s'entendre que des délits subsistants qui n’ont point été réparés ; comme, par exemple, si le fils avait eu un œil crevé, et que le

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