Nors venons de nous occuper des cas où l’action de
aurait consentie sur le fonds dotal serait annuiable, lors même /qu: ta femme ne se serait pas opposée à l'effet de la saisie avant de fournir ses moyens de défense. La nullité ne put être couverte par elle. Elle emprunte ; le créancier obtient un jugement contre elle en premier ressort,et prend inscript'on sur le fonds dotal ; l’hypothèque est nulle comme la créance ; : : femme ne peut faire par une approbation tacite ce qui lui est intordic par une approbation expresse, Dans un temps qui r2 serait point utile à la rescision, c’est-à-dire dans un temps où elle est encore mineure, elle n’est point forcée d'oppnser l'exception (voyez même l’art, 481 du code de procédure). En vain aurait-elle fourni ses moyens de défense sans oj oser le vice de son engagement, ce vice n'est nas purgé. Et pourquoi? Parce qu'elle est incapable, Ch bien! n’en est-il pas ainsi de la femme mariée sous le régime de la ‘otalitt ? Peut. elle faire pendant le mariage ue approbation tacite lorsque l'approbation expresse lui est :aterdite? Pour que l’exceptiun soit opposable, il faut que la femme soit dans un ‘emps utile à la rescision ; or, tent que le mariage dure et qu'il y a dotalité, la femme ne se trouve jamais dans le temps utile à la rescision : elle n’est donc pas forclose lorsqu'elle ne s’est pas opposée, sauf le cas où le jugement aurait acquis l'autorité de chose jugée ; car il parait que la femme mariée en dotalité n’a Las le droit d’invoquer l’art, 481 du code de procédure (voyez Ce ré, Analyse, 1619).
(1) Observation sur le rapprochement des art. 25 et 2256, — Duranton, n,313, dit à cet égard: “Nous ferons observer qu'il n’en est pes, dans le cas dont nous venons de parler, et autres analogues, comme dans celui d’aliénation d’un fonds constitué sous le régime dotal, et dont le mari ne s'est point rendu ga:ant ; dans ce dernier, non-seulement si la prescription a commensé avant le mariage, elle a pu conlinuer son cours durant le mariage, mais de plus elle a pu commencer après la séparation de biens ;: au lien que dans ceux que nous venons d'expliquer, non-ssulement elle n'a "a pas ccaru pendant le mariage, quoiqu'ell: eff commencé auparavant, si, par quelqu- acte, le mari, avant ou durant le mariage, était soumis aux conséquences de l'éviction du tiers par la femme, mais de plus, elle n'aura point couru depuis la Séparétion de biens, En un mot, l'art. 1561 “oit bien se coordonner avec l'article 2256, ainsi aue l'a jugé la cour suprême par arrêt de cass. ion du 24 juin 1817 que nous avons déjà cité, mais l'art. 2256 ne donne pas, comme l'art. 1351, cours à la prescription après la séparation de biens ; il la suspend pendant le mariage ir.distinctement.”