‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 71 sur 86 · LS · texte numérisé non relu

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père eût remis ou fait remettre l’injure gratuitement, cette remise étant préjudiciable à l'enfant, nous pensons qu'il pourroit réclamer, quoiqu'il eût transigé sous l'autorité de son pere ou de sr curateur.

1l y a des exemples de Lettres de rescision obtenues et entérinées, Arrêt du 28 Septembre 1668 (rapp. par Boniface, tome 2, part. 3, liv. 1, tit. 6, chap. 16), en faveur d’une Servante mineure abusée par le fils de son Maître, laquelle avait donné un désistement. Le fils fut condarnné à doter la fille et à se charger de l'enfant. Autre Arrêt du 18 Dé. cembre 1648, rapp. par Soëfve, qui a décidé qu’une transaction faite par une mere pour son fils, n’empêchoit pas celuiei de reclamer. Voyez ci-après, n. 18.

16. A l'égard de la femme, elle n° peut seule remettre l’injure quand elle reflue sur son mari ; mais lorsqu'elle a agi où pu agir seule, que l’offense est légère et ne touche pas au mari, elle peut incontestablement la remettre. Ce qui seroit différent si l’injure étoit grave, ou qu'il fut question d'un outrage suivi d'accident, comme d’une difformité, il faut alors l'agrément du mari. .

17. Le Religieux, quoique mort civilement, peut aussi, sans la participation du Moñastère, remettre une injure légère avant aucune action intentée, lorsque cette injure n'intéresse nullement la Communauté ; car quoiqu’on dise qu’il est mort civilement, il ne faut pas prendre la chose tel. lement à la lettre qu’il ne soit plus qu’un spectre dans le monde : nous disons avant aucune action intentée, car si le Monastère avoit agi, il ne seroit plus le maître de remettn

13. Actuellement ou peut demander si les père et mère tuteurs, curateurs, maris ou autres peuvent remettre une injure sans la participation de ceux qui sont les parties souffrantes,

Quant au mineur, qui ne dépend que de son père ou de sa mere, ilest constant que ceux-ci, sans sa participation peuvent la remettre, si elle n'est que légère, à moins que ce ne fut un mineur émancipé qui eût agi seul, auquel cas, le pere

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ou la mere ne pourroïent rien arrêter sans sa Participation. nf, coue Pour ce qui est du mineur mis sous l'autorité d’un curateur, ns qu'il celuïci ne peut rien terminer sans son consentement, à orité de moins que ce mineur ne fût point encore entré dans sa puberté, auquel cas le tuteur pourroit remettre seul.

ae 19. Il en est de même du mari pour l’injure faite à sa femnd Éss: L me, et d'un Monastère, concernant lun de ces supôts ; lors- He laquelle que l'injure est lègère, qu’il y ait action intentée ou non, le tédisier mari et le Monastère peuvent remettre. Mais Pour ce qui est a 48 Dé. des injures graves, ils ne le peuvent saus la participation des iraniétés personnes offensées ; car enfin le Religieux. en pareil cas, ciel. tout comme la femme, a droit, l’un à ce que le Mona stère, et la femme à ce que le mari agisse, ou permette d'agir jusqu’a ; une réparation. Ils sont sous la protection des loix, etils ne tre à sont contraints au silence qu’autant que Ceux sous la dépenle a agi dance desquels ils vivent, leur procurent tout le soulage- S sed ment qu'ils ont droit d'attendre, ui seroit on d'un il faut L *9 œuyot, Rép. v° Injures, Le temps pour intenter cette t aussi, p. 239, action, est d’un an à l'égard | injure des simples Injures, en quoi notre usage est conforme à la > injure | disposition du droit romain, suivant lequel cette action étoit ’on dise annale ; mais s’il y a eu des excès réels commis, il faut vingt hose tel- ans pour prescrire la peine, dans le La prescription dont il s’agit est établie par l’article 8 du car si le chapitre 29 de la coutume d'Auvergne, par l'article 334 de emettr la coutume de la Marche (1), et par divers arrêts qui l'ont + mère ainsi jugé (2).

tre une .

les souf- (1) L'action d’Injures verbales, porlent ces articles, est éteinte par an & jour; si ce n’est que la cause & l’action fût dedans l'an intentée. e ou de 4 ion peu- (2) La Lorraine à sur ette matière une Jurisprudence particulière, dé nà L action doit être intentée dans la huitaine, à compter du jour que l'of-

fensé a eu connaissance de l'Injure

, Sinon il n'est plus fondé à s'en , le pere

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Outre le laps du temps qui éteint l’action en réparation d’Injures, elle s'éteint encore :

1° Par la mort de celui qui a fait l’Injure, ou de celui à qui elle a.été faite, de sorte que l’action ne passe point au héritiers, à moins qu’il n’y ait eut une action intentée par le défunt avant l’exniration du temps donné par la loi, ou que l'Injure n’ait été faite à lz mémoir: du défunt.

2° La réconciliation expresse ou tacite éteint aussi l'in. juré.

Carondas rapporte un arrêt du 24 mai 1561, par lequel les parties furent mises hors de cour et de procès sur une action d’Icjures, parce que depuis les Injures dites ei proférées, les parties s'étant trouvées à la même table, avoient bu à la santé l’une de l’autre,

La réconciliation se présume aussi, lorsque depuis l’Injure l'offensé a rendu quelque service à l’offenseur, ou qu’il lui à écrit obligeamment.

La même prèsomption a lieu, lorsque depuis l’Injure les parties se sont embrassées.

Observez néanmoins que si les choses dont on vient de parler ne sont arrivées que der‘.is la plainte rendue en justice par l’offensé ; elles ne font pas présumer la remise de l'Injure.

Il a d’ailleurs été jugé par un arrêt du 13 mars 1666, que la présomption de la réconciliation ne peut s'étendre ou’aux Injures verbales et légères, et nnn aux Injures graves et atroces.

3°. L’Injure s’éteint par la remise qu’en fait la personne offensée; mais quoique l’action soit éteinte à son égard, cela

plaindre. Voici ce que porte sur cette matière l’art, 6 du tit. 18 de la coutume générale de cette province :

“ Action d’Injure est périe à l’injurié si dedans l’huitaine de l’Injure à “ lui dite, ou sue par le rapport d'autrui, il n’en fait le plaintif et la pour- ‘ suit dedans l'an et jour ; de même est l’action du délit prescrite, si “ dedans l'huitaine qu’il a été inféré, n’en fait le plaintif, et la poursuite «“ dedans le dit temps d’an & jour.”

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v’empêche pas un tiers qui y est intéressé d'agir pour ce qui le concerne ; et à plus forte raison le ministère public avec lequel il n’y a jamais de transaction, est-il toujours recevable à agir pour la vindicte publique, si ’Injure est telle que la réparation intéresse le public.

* Fournel, Traité de la Si la fille devenue enceinte à lais-

sed., p. 108 à 116. Ÿse écouler cinq années, à compter du jour de sou accouchement, sans fcrmer d’action contre l’auteur de sa grossesse, elle a perdu son action pour les dommages à& intérêts.

C'est l’avis unanime des Auteurs & la J urisprudence du Parlement de Paris, confirmée par plusieurs Arrêts in terminis.

Mais d’où vient cette prescription de cinq années ? Dira-ton qu’elle est puisée dans le Droit Romain ? Il est vrai yue la Loi Mariti ,$ au Dig. ad Leg. Jul. de adult, introduit la prescription de cinq ans contre l'accusation d’adultere, de stupre & de maquerellage : Hic quinquennium Legislator voluit observari, si reo vel reæ fluprum, vel adulteriwm, vel lenocinium objiciatur.

Mais il s’agit dans cette Loi d’un stupre qui, par sa nature, doit engendrer une peine afllictive ; & il ne paraît pas raisonnable d'appliquer aux intérêts civils une prescription qui frappe sur la peine. ÿc ne disconviens pas que le stupre, lorsqu'il est aggravé par des circonstances qui le convertissent en crime, ne puisse s’aider de cette prescription, tant contre le Ministère public que contre la Partie civile.

Mais lorsque le stupre n’a point revêtu le caractère de délit ni public ni privé, & qu’il ne donne lieu qu’à une action purement civile, la disposition du droit cesse de pouvoir lui être appliquée, & c’est dans d’autres sources qu’il faut chercher l’origine de la prescription quinquennaire,

Dira-t-on qu’on doit assimiler cette action à l’action en injures, & emprunter de ceile-ci la prescripaon qui lui est propre ?

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