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D'abord il a té 2ssez établi ci-dessus, que la grvssesse de la fille ne constitue point un or:rage : le grief fait à la fille ne résulte point de la copulation qui a été consommée avec elle, mais du refus fait par le père d’en réparer les suites par la célébration du mariage ; refus qui n’ouvre point l’action er injures, mais une action civile en dommages & intérêts.
En second lieu, quand on se prêterait à cette hypothèse, il n’en résulterait rien en faveur de la prescription quinquennaire, puisque l’action en injures ne se règle point par cette espèce de prescription ; l’injure verbale se prescrivant par le laps d’une année, & l’injure réelle par celui de vingt ans.
Ce n’est donc par aucune de ces raisons que la prescription de cinq années a été admise par les Arrêts ; un autre principe donne lieu à cette Jurisprudence.
La fille qui à vécu avec un Particulier dans les familiarités du mariage, n’a d'action en dommages & intérêts, comme je l’ai établi dans les Chapitres précédents, qu’antant qu’elle peut offrir à la Justice une présomption suffisante de promesse de mariage. Cet présomption est admise de droit, si de part & d’autre il y a capacité de contracter mariage, qu'il n’y ait aucun empêchement de bienséance, & que d’ailleurs la copulation n’ait été accompagnée d'aucune récompense qui pût être considérée comme le prix du sacrifice.
Lorsque ces circonstances se rencontrent en faveur de la fille, elle a une action contre l’auteur de la paternité, sinon afin qu’il remplisse sa promesse, au moins à l'effet d’en obtenir une indemnité qui lui tienne lieu de dot, suivant le principe : Aut nubat, aut dotet.
Mais en même temps ilest possible que l’auteur de la grossesse se soit libéré de son obligation par le paiement effectif de dommages & intérêts, ou par la remise qui lui en aurait été faite par la fille, ou enfin parce que la spéculation de mariage n’aurait point été le motif déterminant de la copulation.
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Il a donc été judicieux de déterminer un délai pour éclaircir chacune de ces trois hypothèses, après lequel délai l’action serait éteinte, ou qu'il y au-ait une présomption légale que l'indemnité a été payée, ou qu’elle a été remise, ou enfin qu’elle n’était pas due.
Cette limitation de temps était d'autant plus nécessaire, que l’action dont il s’agit étant attachée à la volonté ambulatoire d’une seule personne, il aurait été trop rigoureux de tenir l’auteur de la paternité dans une incertitude perpétuelle, qui pourrait préjudicier à son établissement & à sa fortune, & que d’ailleurs le laps de temps pourrait lui faire perdre le bénéfice d’exceptions utiles & lui enlever ses preuves,
D'un autre côté, celle au profit de qui cette action est Ouverte, n’a pas à se plaindre de ce qu'on renferme l'exercice de cette action dans le cercle de ciaq années, puisqu'elle a elle-même le plus grand intérêt d'user promptement de son action, soit pour ses dommages & intérêts personnels, soit pour obtenir la décharge de l'enfant, soit enfin pour ne point s’exposer à vôir l’action périr, ou par son décès, ou par le décès de l’auteur de la paternité.
Le cours de cinq ans est plus que suffisant pour prendre son parti sur ce qu’elle doit faire ; & si elle laisse écouler ce temps sans former la poursuite, on en peut raisonnablement con:lure, ou que la promesse de mariage n’a point été le motif déterminant de la chûte, ou que le dédommagement lui a été payé, ou qu’elle en a fait la remise,
Cette prescription quinquennaire n’est pas particulière à cette matière; nous en trouvons une quantité d'exemples dans le Droit Romain, dañs le Droit Canonique, dans nos Coutumes & nos Ordonnanres,
C'est ainsi, qu'aux termes du Droit Romain, l’état d'une personne ne peut point être mis en question cinq ans après sa mort. Ne de statu hominum post Quinquennium quæratur ; que la plainte d’inofficiosité se prescrit par cinq ans, &c.
Par le Droit Canon, la réclamation contre les vœux est DE Lonimier, Bis. vor. 20 20