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fixée au terme de eing ans ; par le Droit Coutumier, l’action en commise se prescrit par cinq ans ; &c par nos Ordonnances, les arrérages de rentes constituées se prescrivent par cinq années. L’ordonnance de 1569 introduit la même prescription contre les Marchands & les gages des domestiques (1) ; celle de +612 contre les Procureurs, &c. &e.
Dans toutes ces espèces, la prescription a été admise par la présomption du paiement opéré, ou par celle de la remise, & en haine de la négligence du créancier, qui n’a pas dû, sans quelque mauvaise intention, attendre si long-temps à se faire payer de ce qu’il avait intérêt d'exiger promptement ; & comme les mêmes raisons militaient contre l’action dont il s’agit ici, il y a eu justice de lui appliquer les mêmes eutraves,
Un Arrêt rendu au Parlement de Paris, le 26 Juin 1762, a consacré celte prescription.
La fille d’un Bourgeois de Montdoubleau était accouchée, à l’âge de vingt-un ans, des œuvres du Procureur du Roi de la même Ville. Elle resta neuf ans dans l’inactign. Au bout de ce temps, ayant formé sa demande en dommages & intérêts, le Procureur du Roi, qui d’ailleurs convenait de la paternité, lui opposa Ia prescription de cinq ans ; & par l’Arrêt reudu sur les conclusions de M. Séguier, la fille, fut déclarée non-recevable en sa demande à fin de dommages & Intérêts.
La minorité de la fille n'empêche point cette prescription de courir. C’est un principe général que les prescriptions irrégulières, C’est-à‘dire, celles de six mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, en un mot, celles qui sont au-dessous de la prescription’ de dix ans, courent contre toute espèce de personnes, insensés, absens, mineurs,
La raison de cela, c’est que ce n’esi point, à promptement parler, une prescription qu’on leur oppose ; c’est l’anéantisse: aent de l’action qui, n’ayant qu’une durée déterminée, ne
(1) Oe délai a êté abrégé par l'Ordonnance de 1673, tit. !, art, 7& suiv,
se trouve plus exister après ce laps de temps : £a quæ lempore ipso pereunt, hæc quoque pereunt minori. C'est ce qui à fait donner à ces actions le nom d'actions temporelles.
Pour er restituer l'exercice dux mineurs, il faudrait féintite qu’elles subissent encore ; & cette fiction, qui ést admise en faveur du mineur qui réclämie son héritage dont il a *!6 d pouillé, ne peut point être admise, quand il ne s’agit que de revenir sur une affaire lucrative qu’il a négligée,
Au surplus, la prescription de cinq ans qui s’emploie avée siccès contrée la demande en dommages & intérêts, n’ést d'aucune considération relätivemént à la Chargé de l'enfant, qui est une obligation naturelle à l'abri de la frescription.
Cette distinction a eu lieu dans l'affaire du Procureur du Roi de Montdoubleau dont j'ai parlé ci-dessus, L'arrêt qui a déclaré la mère non-recevable en sa demande en dommages & intérêts, n’en a pas moins condamné le Procureur du Roi de Montdoubleau à se charer de l’enfant.
Voy. 28 Juriste cité sur art. 236.
* Dunod, Prescrip., part. 2, L L'action pour les injures Ch. 3, p. 144, } réelles, dure vingt ans comme
celle des crimes, parce qu’elle vient de la loi: elle ne se remet que par par un consentement exprès (1). Mais celle qui compete pour les injures verbales et Par écrit, venant du préteur, elle ne dure qu’une année (2), à commencer depuis que l’offensé a pu probablement être informé de l’injure (3), Nous avons conservé cette Prescription Courte, parce que les demändes en réparation d’irjures ne méritent pas faveur ; et que de telles injures sont facilement censées remises et pärdonnées par un pact tacite; soit quand on les dissimule pendant un.an, soit quand on «boit, mange, Où converse
(1) Bonif. p. 3, tom. 2. liv, !. tit. 3. ch. 9, Fachin. lib.
(?) L, si non convitii 5. cod. de injuris, 12. instit, de injuriis Fachin, loc. cit.
(3) Guil, lib. 2, abs. 105. Fa. Chin contr, lib 9 can 7.