Pour injures verbales ou écrites, à compter
du jour ou la connaissance |
en est parvenue à la partie offensée ; | 2. [Pour injures corporelles, sauf les dispositions spécialement contenues en l’article 1056 ; et les cas réglées par des lois spé- Ciaics ;] | 3. [Pour gages des do-| mestiques de maison ou| de f::me ; des commis de | marchands et des autres | mployés dont l’engage-| ment est à la journée, à| la semaine, au mois ou | ; vur mois d’une année ;]| 4. [ Pour dépenses d’hôtellerie et de pension.]
2262. The following actions are prescribed by one year ;
1. For slander or libel, reckoning from the d “ that it came to the knowiege ofthe party aggrived ;
2. [For bodily injuries, saving the special provisions contained in article 1056 and cases regulated by special laws.]
3. [For wages of domestic or farm servants, merchants clerks and o**2r employees who are hired by the day, week or month, or for less than a
year ; ] 4. [For hotel or board.
ing-house charges.]
see
Voy. C. N. 2272 cité sur art.
2260 et autorités sur art. 2261.
* Ç. de Paris, Drappiers, ?” -rciers, Epiciers, Orfèvres, et
art. 127. os Marchands groffiers, Maçons, Charpentiers, Couvreurs, Barbiers, Serviteur:s, Laboutreurs, et autres Mercenaires, ne peuvent faire action, ni demande de leurs marchandises ; salaires et service: après un an passé, à compter du jour de la délivrance de leur marchandise ou vacation, s’il n’y a cédule, obligation, arrêté de compte per écrit, ou interpellation judiciaire.
* 2 Ferrière, sur art. 127 Il y Ordonnauce du Roy Loüis
C. de P., p. 531 à 544. x, de l'an 1512, article 67, qui porte que les serviteurs dedans un an demanderont, si bon leur semble, lurs loyers, salaires ou gages, et ledit an passé n’y seront plus,.reçôs, aiñs en seront déboutez par fin de non recevoir : et si ne pourront demander dedans ledit an, que les loyers e: gages des trois deruieres années qu’ils auront servy, si ce n’est qu'ii y eût convenarce ou obligation par écrit des années précédentes, interpellations ou sommaticn suflisante.
Notre Coutume en l’article 126, restraint à six mois la prescription des Marchands en détail, et des Guvriers et Artisans qui y sont dénommez, voulant que dans ce temps ils fassent demande de leurs marchandises ou de leurs salaires ; et dans l’article 127, elle étend cette prescription à un an pour ceux qui y sont déclarez.
Il semble que cette action devroit durer trente ans, comme les autres actions personnelles, mais il est de l’interest public, que ces sortes d'actions soient bornées par un petit intervalle, autrement il y auroit une infinité de procès, lesquels seroient intentez par gens de mauvaise foy, qui se feroient payer deux fois.
Ce qui n'est préjudiciable ny aux uns ny aux autres ; le creancier étant par ce moyen rendu soigneux de se faire payer de ses marchandises ou de ses salaires, et devant s'im-
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puter s’il ne l’a pas fait dans le temps, qu’il devoit sçavoir être prescrit pour son action,
La raison pour laquelle on a dérogé par cet article an droit commun qui veut que toute action personnelle dure trente annees est, que ces sortes de Marchands ont une espece de titre pardevers eux ; sçavoir, leur papier journal, en vertu duquel ils exigent le payment de la marchandise qu'ils ont venduë ; mais le Bourgeois qui a acheté n’a rien de son côté et lorsqu'il paye la marchandise qu’il a prise à credit il n’en tire aucune quittarce. et la plupart sont même assez negligens pour ne faire pas décharger les livres des Marchands : c'est pourquoy on a tronvé juste que les Bourgeois après un an, ou six mois, puisse opposer la fin de non recevoir, et que le marchand ne pût plus aprés ce temps faire valoir contre luy ce qu'il a écrit dans ses livres.
Cela est fondé sur l’Ordonnance du Roy Loüis XII, de l'an 1512, article 68, en ces termes.
Ordonnons, que tous Drappiers, Apotiquaires, Boulangers, Patissiers, Serruriers, Chaussetiers, Taverniers, Couturiers, Cordonniers, Selliers, Bouchers, et autres gens de mMmélier, et Marchands vendans ou distribuans leurs denrées et marchandi: ses en détail, demanderons dorenavant si bon leur semble le payment ne leurs denrées, ouvrages et marchandises par eux fournies, dedans six mois. à compter du jour auquel ils auront baillé ou livré la premiere denrée ou ouvrage ; ensemble qu'ils auront baillé ou livré depuis ” :luy jour dedans six mois : e: lesdits six mois passez ne seront plus reçüs à faire question ny demande de ce qu'ils auront fait, fourni ou livré dedans iceux six mois ; sinon qu'il y eût arrété de compte, cedule, obligation, ou interpellation, ou sommation judiciaire dedans le temps dessusdit,
Suivant la disposition de ces articles 126 et 127, de notre Coutume, et de l’article de cette Ordonnance après les six mois passez, OÙ un an, il n’y a plus d'action, ensorte que le serment ne peut pas être déféré au defendeur, lequel n’est point lenu d’alleguer d’autres défenses, sinon la fin de non
recevoir, parce que qui cogi non potest litem contestari, juramentum subire non tenetur, L. in contractibus, 14.$. illo, C. de non numer. pecun. L. 35. ff. de jurejur.
Neanmoins parce que cette fin de non recevoir est fondée sur la présomption du payment fait par le défendeur cet usage s’est introduit contre les termes exprés de la Coutume et de l’Ordonnance, d’obliger le défendeur à prêter le serment qu’il a payé, sinon de le condamner au payment de la somme demandée ; la prescription n'étant pas introduite en faveur des personnes de mauvaise foy, mais pour punir la negligence de ceux qui n’intentent pas leurs actions dans le temps requis par les Loix, sur une présomption qui semble juste et raisonnable qu'ils y ont renoncé.
3. D'où il s'ensuit, que tout défendeur opposant la fin de non recevoir doit alleguer le payment par luy fait, et pour cet effet, il ne doit point refuser le serment qui luy est déféré par la partie adverse ou par le Juge d'office.
C’est la disposition expresse de la Coutume d'Orleansen l’art, 265, en ces termes, Neanmoins celuy qui se prétend creancier, veut du payment croire sa partie par serment, elle sera tenuë de préles le serment ; et où elle ne voudroit jurer avoir payé, en ces cus sera tenuë payer nonobstans ladite prescription, en afirmant par le demandeur.
Ce qui est conforme à la Loy, 38 /}, de jurejur. où le Jurisconsulte dit, manifestæ turpitudinis et confessionis est nolle jurare, aut juramentum deferre.
Mornac sur cette Loy dit, que tel est l’usage et la pratique quærumque sit exceptio ex Edicto Molinensi, article 54, vel præscriplio ex slatutis, quod forte intra certum diem petilum non sit, nullus omnino casus est, in quo reus liberare fidem suam juramento, et ad capita, que proponuntur respondere non cogatur, etc, servamus et usu casum nullum confingi posse, m quo petilor jurisjurandi necessilate se eximat, si modo litem in re propria atque ex proprio facto instituerit, et accitus debendi reus îta postulet.
C'est l'avis de Guerin sur l’article susdit de Tournet, de Tronçon et de Brodeau.
4. Du Moulin de Usuris n. 128, dit, que les Coutumes qui ont introduit ces prescriptions n’ont point de lieu quand le débiteur reconnoit la vérité et la bonne foy, sunt enim intro, ducta in favorem debitorum qui sine apocha et restibus, ut fit, solverunt, ac præcipue heredum eorum : unde non impedit quin debita excipiens teneatur ad pétitionem Mercatoris agentis interrogationibus de caluwmnia, bona fide et veritate etiam specialim, et cum jurejurando respordere.
L’ordonnance du Commerce du mois de Mars 1673, titre 1. article 7, porte, les Marchandises en gros et en détail, et les Magçons, Charpentiers, Couvreurs, Serruriers, Vitriers, Plombiers, Paveurs, et autres de nareille qualité, seront tenus de demander payement dedans l'an après la délivrance.
Par l’article 8, du même titre, il est porté que l’action sera intentée dans six mois pour Marchandises et Denrées vendues en delail par Boulangers, Patissiers, Bouchers, Rotisseurs, Cuisiniers, Cousturiers, Passementiers, Selliers, Boureliers et autres semblables.
Par l’article 9, il est dit : Voulons le contenu és deux articles cy-dessus avoir lieu, encore qu'il y eût continuation de fourniture ou d'ouvrage, si ce n'est qu'avant l'année ou les six mois ül y eüt un compte arresté, sommation ou interpellation judiciaire cedule, obligation ou contrat.
Et par l’article 10, il est dit : Pourront neanmoins les Marchands et Ouvriers déferrer le serment à ceux ausquels la fourniture aura été faite, les assigner, et les faire interroger. Et à l'égard des veuves, tuteurs de leurs enfans, heritiers et ayans cause, leur faire declarer s'ils sçavent que la chose est düë, encore que l'année - : les six mois soient expirez.
9. Cette, Ordonnance est la Loy que nous observons presentement. quoyque les Coutumes y soient contraires ; et quoy qu’ y ait continuation de fourniture et d'ouvrages, neanmoins la prescription a lieu pour les fournitures ét ou vrages] faits avant l’année ou les six mois, suivant l’article 9.
Ce qui a abrogé un usage qui s’étoit introduit auparavant, qui éloit, que la prescription ne commençoit à courir que du jour de la délivrance de la marchandise contenuë au dernier article du compte, de sorte qu’un Artisan ayant fait des ouvrages pour un particulier pendant dix ans, il suffisoit qu’il fit sa demande de tous les ouvrages dans l'an, à compter du jour du dernier qu’il avoit fait ; ce qui étoit formelie. ment contre l'esprit et l'intention de la susdite Ordonnance de 1512,
Cependant cet article 9, se doit entendre des fournitures et ouvrages faits en divers temps ; par exemple, un Charpentier fournit des materiaux pour un bâtiment, et il y fait travailler de son métier pendant deux ans, on ne peut pas dire qu’en ce cas tout ce qui aura été fourny par de-là lan. née, à compter du jour de la demande, soit prescrit; parce qu'il est vray dé dire, qu'en ce cas la derniere fourniture se rapporte à la premiere. et que comme toutes les fournitures ont toutes été faites pour la perfection et l’accomplissement de l'ouvrage, on ne les doit considerer que comme si elles avoient été faites toutes au temps de la derniere fourniture ; de même qu’il a été dit des assistances des Medecins, et des drogues et medicamens fournis par les Chirurgiens et les Apothicaires, sur l’article précedent.
Mais quand ce sont des fournitures pour differentes causes, On à égard à la premiere delivrance suivant les articles 126, et 127, de nôtre Coutume ; sur quoy Brodeau dit, que ces termes induisent, que les six mois ne courent pas du jour de la derniere fourniture et livraison, comme à l'égard des Apothicaires et autres, mais du jour de la premiere délivrance, conformément à la susdite Ordonnance de Loüis XII, en ces termes : à compter du jour qu'ils auront baillé ou livré la premiere denrée ou ouvrages, etc. Ainsi toutes celles qui ont été fournies avant les six mois sont prescrites, comme remarque M. Terrion sur la Coutume de Normandie livre 8, chap, 29,