‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 77 sur 86 · Puisque la fin de non recevoir est fondée sur la pré · texte numérisé non relu

Puisque la fin de non recevoir est fondée sur la pré

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somption du payement, il s’ensuit, que si le Juge reconnoissoit, que le défendeur n’eût pas en effet payé la somme qui luy seroit demandée, il ne devroit pas le recevoir à son serment, mais le condamner à la payer ; suivant la Note de M. Charles du Moulin sur l’article 313, de l’ancienne Coutume d'Orleans, où il propose l’espece d’une ‘ile de treize à quatorze ans, chassée par la mere de sa maison, laquelle s'étant retirée en celle de son oncle, qui l’avoit nourrie pendant deux ans et demy, oppose après son mariage la fin de non recevoir contre la demande des pensions et alimens, et resoud que l'oncle les peut demander, non obstante lapsu biennii hu” jus Consuetudinis vel Constitutionum Regiarum, que non exclu dunt equilatem hujus casùs.

7. La Coutume ny les Ordonnances cy-dessus ne disent point, si les Marchands, Ouvriers et Artisans venans dans le tem ps qui leur est prescrit pour être payez de leurs mrchandises ou Guvr:ges, sont crûs à leur serment ; ou si le serment est défaré aux défendeurs.

Il est certain, que dans les regles de Droit, celuy qui fait une demande, est tenu de prouver et justifier son intention, au Cas qu’elle soit déniée ; et qu’ainsi quand un Ouvrier demande son salaire pour les ouvrages qu’il a faits dans le temps de la Coutume ou de l'Ordonnance: ou la partie adverse dénie, qu’il les a faites, ou elle en demeure d'accord ; si elle dénie, le Juge ordonne, que le demandeur en fera preuve, auquel cas il ne s’agit que de sçavoir, si en effet les ouvrages ont été faits, et si le demandeur le prouve, la partie adverse doit être condamnéeau payement selon le dire et estimation d'Experts, et gens connoïissans après la visite des ouvrages,

Que si elle en demeure d’accord, mais qu’elle allegue avoir payé et satisfait le demandeur, en ce cas c'est au défendeur à justifier du payement, parce que reus in eæceplione actor est, et partant il doit justifier ses défenses ; ce qu'il doit prouver ou par quittances, ou par témoins.

Mais parce qu’il seroit incommode de tirer toujours des

quittances des Marchands et des Artisans qu'on employe, et que même la plus grande partie des Ouvriers ne sçuvent pas écrire, cela n’est pas d'usage, c’est pourquoy il n’est pas fa. cile À ceux qui achetent de leurs ouvrages de justifier des paymens qu'il leur ont faits, il seroit facile à ces sortes de gens de neant, qui trahiroient leur conscience pour peu de chose, d'exiger deux fois le payment de leurs ouvrages, si on s'en rapportoit à leur serment,

8. De là vient qu’un usage contraire s’est introduit dans le Châtelet, où ces sortes de demandes se font tous les jours, que quoique les Ouvriers et Artisans viennent dans le temps de l'Ordonnance ou de la Coutume, neanmoins on ne s'en rapporte pas à leur serment, mais à celuy du défendeur ;à moins qu’il n’y ait des circonstances particulieres qui fasseut prejuger que le demandeur n’a pas payé : en ce cas le Juge défereroit le serment au demandeur.

9. Quant aux Marchands qui vivent avec plus d'honneur, il semble qu'on doit ajoûter foy à leurs registres, sans qu'ils soient tenus de s’en rapporter aux sermens des défendeurs: quand ils intentent leur actions dans le temps de l’Ordon nance.

Par le titre 3, de la même Ordonnance les Marchands et Negocians sont tenus d’avoir des livres et registres signez sur le premier et dernier füeillet par l’un des Consuls : dans les Villes, où il y a une Jurisdiction Consulaire, et dans les autres par le Maire ou l’un des Echevins, les fueillets paraphez et cottez par premier et dernier, de la main de ceux qui auront été commis par les Consuls ou Maire et Echevins : Ce qui seroit inutle si lesdits livres et registres ne faisoient foy.

C'est le sentiment des Docteurs qu'ils font foy en justice contre les débiteurs, lesquels peuvent seulement pour supplément de preuve leur déferer le serment, pourvû que les conditions necessaires se rencontrent,

Ces conditions, que le Marchand soit en réputation d’un homme integre et loyal ; qu'il écrive luy-mème dans son

>, et livre ; qu’il ait la réputation de ne rien écrire qui ne luy soit pas dû légitimement ; qu’il fasse mention de la cause pour la-

fa- quelle on luy doit; qu'il écrive ce qu’il doit aux autres, des aussi bien que ce qui luy est dû ; et qu’enfin on puissé conde noître par les autres circonstances qu’il est hennête homme. | de C'est l'avis de du Moulin sur l’article 8, num. 20, de nôtre | on S Coutume, et des Docteurs qu'il cite,

C'est aussi le sentiment de Guy Pape en sa question 441, ans où il rapporte toutes ces conditions, et dit l'avoir ainsi obars, servé, nps Deducebam in facto per articulos, dit cet Auteur, ut adhabeen retur fides talibus libris Mercatorum : primo qüod talis Merca 5 À tor est bonus et probus et pro tali publicè reputatus : Item qüod fas- ipse Mercator manu sud proprid scripsit dicto suo libro ratios le num debitum, de quo agebatur. Ilem qüod ipse consuevit scri-

bere veritatem. Item qüod in tali scriptura subjungitur, causa ur, debiti. Item istis probatis sequitur sententia debito scripto in ils : tali libro rationum 1rs» La Cour a jugé ainsi la question entre deux Marchands, on. pour une dette de quatre mille livres conformément au livre Journal du creancier, par Arrêt du 2, Decembre 1659, raps et porté dans le 2, tome du Journal des Audiences. Tel est nez | l'usage de la Jurisdiction Consulaire et du Châtelet. ans Voyez Masuer tit. de loc. num. 25 Boer. decis. 11. num. 23, les et25, decis. 205, num 13, Chopin.lib. 1, de privileg. rustic. cap. 10. ra- 10. On demande, si cette fin de non recevoir d’un an ou qui de six mois peut être opposée par un Marchand à un Mar- 18 : chand ?

ent La prescription portée par cet article n’a lieu que pour ceux qui vendent en détail, et ne doit point être entenduë de ice Marchand à Marchand ; ainsi jugé pour Thirel Marchand up- qui avoit vendu deux barils, de harans à Christophe le Vert, les Boucher à Caudebec, qui se défendoit par la fin de non recevoir, par Arrêt du Parlement de Normandie rendu en

un Audience de la Grand'Chambre du 5. de Février 1666. C'est aussi le sentiment de Brodeau sur l’art. 126. de la

Coutume de Paris, que l'Ordonnance et la Coutume n’ont lieu qu’à l'égard des Bourgeois qui prennent des marchandises pour leur usage, et non pas pou: ce qui est fourny à un autre Marchand ou Artisan ; ensorte que les livres Journaux d'un Marchand font foy contre un autre Marchand, tant et si longuement que le commerce dure entr’eux, bien qu'il n’y ait point de compte ny de parties arrestées, cedule où obligation, tel est l'usage de la Jurisdiction Consulaire et du Châtelet.

Ainsi cette prescription ou fin de non recevoir n’a lieu que pour denrées fournies aux Bourgeois pour leur usage particulier et pour leur consommation, et il faut dire le contraire de ce qui est livré de Marchand à Marchand, comme un Kotisseur fournit à un Traiteur des marchandises, un Boucher à un Patissier, un Boulanger à un Tavernier, non pour leur usage pâtticulier, mais pour en faire un autre débit, pour lors cette fin de non recevoir n'a point de lieu.

Cette question s’est présentée par évocation de la Jurisdiction Consulaire au Grand'Conseil, entre la veuve et les enfans d'Edme Martin, imprimeur à Paris, et les enfans et heritiers de Sébastien Cramoisy, Marchand ibraire de la même Ville,

La veuve Martin et ses enfans demandoient la somme de vingt mille livres pour plusieurs ouvrages d'impression que son mary & voit faits à Cramoisy ; à quoy les enfans de Cramoisy opposoient deux exceptions.

La premiere, que Martin avoit été payé.

La seconde, que la veuve étoit non recevable suivant l'Ordannance de Loüïs XIL, article 68,et par la disposition de la Coutume de Paris : au contraire elle repliquoit que toutes ces dispositions n’avoient point lieu de Marchand à Marchand, et qu’elles n’étoient introduites qu’en faveur des Bourgeois contre les Marchands et Ouvriers.

Par Arrêt du 12. Juillet 1672, prononcé par Monsieur le President Barentin, rapporté dans le Journal du Palais, il a été ordonné, sans avoir égard aux fins de non recevoir, que

les parties viendroient à compte ; et qu’à cette fin les défen. deurs seroient tenus de representer les Registres de Cra. moisy, pour le fait du compte,

Le Conseil jugea par cet Arrêt qu’il y a bien de la diffe. rence entre les Bourgeois et les Marchands sur la fin de son recevoir, quoyque la Coutume ny l’Ordonnance ne fassent aucune distinction ; car la raison pour laquelle un Bour. geois peut opposer la fin de non recevoir à un Marchand, est qu'il n’y a que le Marchand qui ait une espece de titre pardevers luy, sçavoir son papier journal pour exiger le payement de sa marchandise, et que le Bourgeois n’a rien de son côté ; il ne retire pas même de quittance des paymens qu'il fait, et souvent il ne se met pas en peine de faire decharger le livre ; en sorte que n'ayant rien à opposer au livre du Marchand quand il n’est point déchargé, il a été trouvé raisonnable, que ce Marchand pût aprés un an faire valoir ce qu’il a écrit dans ses livres, lorsque le Bourgeois affirme qu’il a payé.

Il n’en est pas de même entre les Marchands ; chacun d'eux a ses livres journaux, ce sont des titres qui leur servent reciproquement de preuve dans les contestations qui peuvent vaître de leur tommerce ; d’a,lieurs, ils trafiquent d’une même sorte de marchandises, ils se peuvent fournir respectivement ; ainsi leur condition étant égale, il ne doit point y avoir de desavantage de part ny d’autre, ainsi point de fin de non recevoir.

Si cela étoit autrement, se seroit obliger les Marchands à compter tous les ans avec ceux, avec lesquels il feroient un negoce el commerce reciproque, ce qui seroit presque impossible, vû que les Marchands ne sont pas toujours presens, is sont obligez d'aller en campagne pour leur trafic, et même la plus grande partie des Marchands de Paris ont commence avec des Marchands de Province.

C'est aussi la disposition de la Coutume de Troyes article 201, où aprés une disposition presque semblable à celle de Paris, il est ajouté, sinon que les marchandises fussent baillées

et délivrées par Marchand à Marchand, pour'le fait et entretenement de leurs marchandises. .

L’Au‘eur de ce Journal remarque une circonstance considerable, que cet article 201. a été ajoûté lors de la réformation de la Coutume de Troyes en 1509, en un temps où les foires de Champagne les plus celebres de l’Europe, et qui ont été depuis transferées à Lyon, étoient encore en vigueur ; qu’il faut neaumoins tomber d’accord, que si on s’en rapporte à la Note %e Monsieur Pithou sur cet article, il semble qu'il soit d’avis, que cette disposition a été abrogée par l’'Ordonnance de Loüis XII, comme étant de Police generale du Royaume, et posterieur à la réformation de cette Coutume. Mais cependant, que ce ne sont que de simples notes, que ce grand personnage n’a jamais fait imprimer luy même, et qu’il ne s’étoit proposées que comme des doutes. Que cette réponse n’est pas une simple conjecture, qu’elle est soutenuë d’une preuve en quelque maniere convaincante, puisque Monsieur Pithou ayant été appelé avec plusieurs autres celebres Jurisconsules pour la"résormation de la Coutume de Sedan, on fit dans l’article 310, une disposition semblable à celle de Troyes.

En 1580. nonobstant l’Ordonnance du Roy Loüis XII, on suivit aussi la même Jurisprudence dans Particle 292, de la Coutume de Bretagne, qui est un puis de Commerce, et où Monsieur d’Argentré étoit un des principaux réformateurs.

La ‘Coutume de Vitry le François article 148, et celle de Chaumont en Bassigny article 120, sont semblables ; de sorte que la conformité de toutes ces Coutumes dans une matiere aussi favorable que celle dont il s’agit, fait connoître quel est l'esprit du Droit François.

On peut dire, que tel est l’usage des autres Parlemens, car Bouvot tome 2, sur le mot, Marchand, marchandise, question 2, rapporte un Arrêt du Parlement de Dijon du 17, May 1608, qui a jugé ; qu'un Marchand ayant vendu de la marchandises a un autre Marchand, étoit recevable aprés les six

mois à prouver contre les heritiers, que la marchandise avoit été délivrée, et à leur en demander le prix,

11. Quand le mary commet à sa femme la dépense de la maïson, que le mary luy ait donné de l'argens pour la faire, et qu’elle l'ait dépensé inutilement, sçavoir si le mary en sera tenu el à qui en ce cas on doit déférer le serment ?

M. Auzonet propose la question, mais il ne la décide pas : IL est certain, que la femme ne peut obliger son mary en quelque maniere que ce soit, si ce n’est quand elle est marchande publique, pour le fait seulement de la Marchandise dont elle se mêle ; or si le mary étoit obligé de payer les dettes contractées par la femme pour la subsistance de la maison, le mary fournissant de l'argent pour cet effet, la femme par son fait pourroit non seulement obliger son mary, Mais aussi le ruiner ; ce qui arriveroit au cas que le mary tint pensionnaires, et que la dépense de bouche allât par an à trente ou quarante mille livres, comme dans les grands Hôtels garnis.

C'est pourquoy je ne fais pas de doute, que le mary n’en fût déchargé en affirmant par luy, avoir donné Journelle. ment à sa femme de l'argent pour payer la dépense ; les creanciers devant s'imputer d’avoir prété à une femme mariée sans l’aveu et le consentement de son mary ; neanmoins le Juge doit examiner s’il n’y à point d'intelligence entre le mary et la femme, pour frauder ceux qui auroient prêté leurs marchandises de bonne foy, à une femme qui auroit accoutumé de faire la dépense de la Maison, les hommes ne se mêlant pas ordinairement de faire de bouche.

Et au cas que la femme eût dissipé l'argent que le mary luy auroit donné pour cet effet, non seulement le Mary en seroit déchargé, mais aussi la femme, laquelle ne peut s’obliger pendant le mariage sans le consentement de son mary,

Il faut dire aussi, que si les Pourvoyeurs d’une grande maison contractent des dettes sans l’aveu de leur maître, au cas qu'il leur ait fourny de l’argent pour faire Ja dépense,

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