‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 78 sur 86 · Es SSI À · texte numérisé non relu

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il n’en est point tenu, et en doit être déchargé en prêtant par luy serment qu’il a donné à son officier de l'argent pour la faire sauf aux creanciers leur recours contre luy, ainsi qu'ils aviseront bon être.

12. Quant aux Maîtres d'Hôtels, et Pourvoyeurs des Maisons des Princes et autres grands Seigneurs, il ect sans doute que pour les marchandises et autres choses contenuës és articles 126, et 127, de cette Couiume l’action intentée contre les Trésoriers et Pourvoyeurs des Maisons des Princes et Grands Seigneurs interrompt la prescription de la Coutume ; et que les Marchands et gons de Métier peuvent se pouvoir coutre eux eu leurs propres el privez noïns, sauf à eux leur action contre leurs Maitres, la raison est qu’ils font comme leur propres dettes en empruntant pour leurs Maîtres.

C'est ce qui'a été jugé par Arrêt de 25 Janvier 1622, donné en l’Audience de la Grand’Chambre, entre Olivier Cocquet, Sieur de la Beraudiere, Tresorier de la Maison de Monsieur le Duc de Vendosme, appelant, d’une part ; et Eustache Charlet, Maître Paticier, intimé d’autre, remarqué par M. Auzanet sur cet article.

Voyez la Jurisprudence du Digeste sur le titre de énstitoria actione, où il y a d’autres Arrêts citez.

13. Il serait assez difficile de rapporter la raison, pour laquelle la Coutume ne donne que six mois à ceux qui sont dénommez dans l’article 126,et pourquoy elle donne un an à ceux qui sont contenus dans cet article 127, car on ne peut pas dire, que ce soit à raison au prix des ouvrages, puisque les Barbiers ont un an pour faire leur demande ; de même que les Merciers, dont la plus grande partie ne sunt pas Capables de faire des avances considerebles ; vû qu’au contraire les Bouchers, Maréchaux, Rotisseurs, et Cuisiniers en peu: vent fairo beaucoup, et même de consequeAce.

C’est la raison pour laquelle M. Auzenet étoit d'avis, que la Loy fût égale et uniforme pour toutes les personnes dénommées dans ces articles ; que d’ailleurs il est impossible

Marchands et Artisans qui y ablié quelques-uns.

673, titre 1, articles 7, et 8, ' par l’article 7, il est dit, que il, et les kaçons, Charpentiers, Couvreurs, Serruriers, Vitriers, Plombiers, Paveurs et autres de

enus de demander Payment dans l'an apres la délivrance.

L'article 8

venduës par détails, par Bou-

Cuisiniers, Couturiers, ers, Bourreliers, et autres semblables.

eux qui sont compris en l’article 8, de l’Ordonnance rapportée ci-dessus, le-quels

n'ont que six mois pour faire leur demande, conformément à l’article 126, de nôtre Coutume,

14. Quant aux Ouvriers l’article 7, de l’Ordonnance ne fait mention que de quelques-uns, sçavoir si tous y sont com. pris, comme Menuisiers, Tailleurs, Cordonniers, et autres semblables, l'Ordonnance n’en parlant point,

La Coutume de Paris en l’article 127, ne parle que des Maçons, Charpentiers, Couvreurs, Barbiers, Laboureurs, + suppléant les autres Par Ces termes, es autres Mercenaires.

Il semble que l’Ordonnance, à laquelle nous devons nous arrêter, puisqu'elle déroge à la Coutume, ait voulu marquer dans l’article 7, les Ouvriers qui sont employez pour les bâtimens, ét dont les ouvrages se montent

irement à de grandes sommes ; ce qui ne doit point être tiré à Consequence pour les autres, autrement l’Ordon-

et sans distinction, tous Ouvriers et Artisans seront tenus Wd’intenter leur action dans l

en cet article et les autres, comme les Cordonniers, Tailleurs et autres ; et par ces termes dudit article et autres de pareille qualité, il faut entendre, par exemple, les Menuisiers et autres ; mais pour ces autres Ouvriers dont les Ouvrages ne sont pas si considerables, je croirois qu’ils n’auroient que aix mois pour faire leur demande ; et dautant que cette Ordonnance cause de semblables difficultez, il auroit été bien plus à propos d’établir une même prescription tant pour les Marchands que pour les Ouvriers et Artisans,

15. Par cet article les serviteurs n’ont qu'un an pour demander leurs salaires à leurs Maîtres.

L'ancienne Coutume en l’article 199, donnoit trois ans aux Marchands, gens de Métier et autres, et aux serviteurs pour faire leur emande ; mais ce terme de trois ans a été réduit à six mois pour les Marchands, gens de métier, et autres et quant aux serviteurs à un an par ladite Ordonnance de l’an 1512, article 67, et 68, comme l’a remarqué M. Charles du Moulin en sa note sur ledit article 199, de l’ancienne Coutume de Paris.

Ledit article 67, de la susdit; Ordonnance de 1513, est conçù en ces termes.

Pour ce que souvent plusieurs nos Sujets prennent serviteurs sans faire aucun marché ni convenance avec euæ de leurs loyers et salaires, et durant leur service baillent argent à leurs dits serviteurs pour leursdits loyers, sans en prendre quittance, lesquels “serviteurs après le décés de leurs maîtres demandent aux heritiers leursdits loyers et salaires par fraude et malire, sçachant lesdits :ritiers n'étre informez des payemens qu'iceux serviteurs on eçüs durant la vie de leursdits maîtres, et des convenances qui pourroient avoir élé faites avec eux. El aussi y en a plusieurs qui long-temps après ieur service demandent leurs loyers par fraude et malice sçachans que les autres serviteurs, par lesquels se pourroi nt prouver les payemens ow convenances qu'ils auroient avec leursdits maîtres, sont morts ou se sont absentez : dont nos Sujets sont grandement travaillez et molestes, et plusieurs plaintes, procès et querellesn sortent.

Nous pour y obvier, Ordonnons que les servileurs dedans un an à compter du jour qu'ils seront sortis hors de leurs servires demanderont si bon leur semble leursdits loyers, salaires ow gages ; et ledit an passé n’y seront plus recüs, ainsi en seront dédou z por fin de non recevoir. Et sine pourront dans ledit an demander que les doyers et gages des trois dernieres années qu'ils auront servi ; si ce n’esi qu'il y eût convenance ou obtigaion par écrit des années précédentes, internellation ou sommation suffisante.

16. Cette Ordonnance contient deux chefs ; le premier est, que les serviteurs doivent faire demande de leurs salaires et loyers dans un an, à Compter du jour au'ils seront sortis de service.

Ce qui s'entend soit contre leurs maîtres ou contre ses heritiers.

Ceperdant il est observer que si les se: viteurs font leur demande dans l’an contre leurs maîtres, ils ne sont pas reçûs à lenrr serment, au cas que leurs maîtres alleguent le payment fait de leurs loyers, mais le serment est déf5ré aux maîtres, tel est l'usage, parce qu’autrement il arriveroit

souvent que comme les maîtres donnent de largent a leurs domestiques de temps en temps, sans en tirer des quittances, les serviteurs de mauvaise foy ne feroient point de diffculté de prêter serment, qu’ils n’anroient rien reçu de leurs salai. res, et par ce moyen ils s’en feroient payer deux fois.

Voyez les Observations de M*** sur cet article.

Mais quand les serviteurs poursuivent aprés la mort de leurs maîtres le payement de leurs salaires, le Juge ne peut pas déferer le serment aux heritiers, lesquels n’ont pas la Connoïssance des faits de ceux auxquels ils succèdent, s’est pourquoy ils doivent le déferer aux domestiques, au cas qu'il n’y ait aucunes conjectures ou circonstances qui puissent faire juger qu’ils ont été payez ; ce qui dépend des cir- Constances que le Juge doit examiner, vû qu’elles servent de fondement à décider ces sortes de contestations.

Le second chef est, que les serviteurs ne peuvent deman-

der que trois années do leurs salaires ; ce qui 3 doit entendre à l'égard des heritiers du défunt ; mais ils peuvent bien faire demander à leurs maîtres de toutes les années qui leur sont dûës ; car puisque pour trois années ou moins les serviteurs sont tenus de s’en rapporter au serment de :curs maîtres, et que jamais un défendeur ne peut refuser le serment déferé, les serviteurs sout par consequent rec-vables à demander autant d'années qu'il leur en est dû.

17. Il ne pourroit y avoir de la difficulté, qu’au cas que le maître fût insuffisant, et insolvable pour payer tous ses creanciers, sçavoir si dans ce cas le maître tombant d'accord de toutes les années qui luy seroient demandées par ses domestiques, ils devroient venir à contribution pour toutes, ou si elles devroient être restraintes à trois ?

Il est constañt, que par l’ancien usage la fin de non recevoir étant aquise, le défendeur n’étoit pas obligé de prêter le serment qu’il avoit payé, mais parce qu’on a trouvé que c’étoit autoriser la mauvaise foy. on a étably un usage con-

traire, qui est de faire prêter le s.-ment à celuy qui allegue la fin de non recevoir ; car étant fondée sur la prescription du payement, cette prescription n'empêche pas que le serment ne soit déferé.

Cet 1sage n’a été introduit que contre les défendeurs, qui souvent payent leurs créanciers par des fins de non r-evoir ; mais nou pas au préjudice des creanciers dont la «use est favorable, lesquels peuvent prétendre avec raison que le débiteur tombe d'accord de devoir plusieurs années de salaires à ses domestiques, par une intelligence et une collusion faite avec eux pour tromper ses Creanciers ; C’est pourquoy le serment prêté par le déb'teur ne leur peut nuire uy préjudicier pour empêcher l'effet de la fin de non recevoir accomplie et acquise, sauf aux serviteurs, qui viendront saulement à contribution pour trois années, à se pourvoir comme ile trouveront à propos pour les autres années ; autrement il arriveroit que des domestiques, qui auroient été pendant

vingt ans et plus au service d’un maître, emporteroient une grande parie de ses biens au préjudice de ses créanciers.

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