‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 79 sur 86 · Ce qui doit aussi avoir lieu dans ies autres Cas, comme · texte numérisé non relu

Ce qui doit aussi avoir lieu dans ies autres Cas, comme

quand un Marchand n’a pas fait sa demande dans le temps de l’Ordonnarce pour les marchandises fournies à un Bourgeoïs, lequel tombe en decunfiture ; à ne peut point venir au sol ia livre pour les marchandises fournies, pour lesquels il y a fin de non recevoir acq uise, au préjudice des creanciers saisissans et opposans, quoy que le débiteur confesse et declare les avoir empruntées, et devoir les sommes qui seroient demandées en consequence par les raisons susdites.

Ce qui n’auroit pas lieu aussi, au Cas qu'avant les. saisies et oppositions le débiteur eût reconnu devoir des sommes demandées, quoy qu'après le temps de l'Ordonnance ; dautant que les creanciers acquierent droit sur les meubles et effets de leur débiteur par leurs saisies, et leur débiteur ne peut plus rien faire à leur préjudice.

19. Quoyque par et article 127, les serviteurs étant sortis de chez leur maitre n’ayent qu’une année pour faire demande de jeurs gages et trois pär l’Ordonnance de Louïs XII, neanmoins les Juget ‘x equo et bono, quand il paroît qu'ils n’ont pas été payez des années précedentcs, peu: leur en &juger plus de trois années ; M. Mainard en ses questions tome 2, livre 6, chapitre 87, rapporte un Arrêt du Parlement de Toulouse qui adjugea huit années de gages à une servante ; aussi l’article 127, dressé sur cette Ordonnance ne borne pas la demande à trois années seulement, parce que les Reformateurs on vû qu’il étoit juste d'en limiter la demande suivant leur contestations et leur procedure ; car on void assez ordinairement que les domestiques laissent actuellement plusieurs années, et les laissent entre les mains de leurs maîtres, pour plus grande sûreté : et d’autres n’osent les demaï der crainte de mettre leurs maîtres de mauvaise humeur, et les engager même à les faire sortir : de sorte nue cette Ordcnnance est de rigueur, mais il dépend des Juges de la moderer, ce qui ne se peut faire qu'avec

beaucoup de circonspection, car les maîtres n’ont pas de coutume dc tirer quittances de leurs domestiques, des gages qu'ils leur payent, et quand ils en sont poursuivis ils sont crûs à leur serment du payement qu'ils leur en ont fait, et il seroit dangereux et d’une perilleuse consequence d’autoriser les demandes de plus de trois années faites, comme aux heritiers des maîtres lesquels n’ont souvent aucunes connaissances si les gages ont été payez.

C'est sur ce fondement que le. Cour par ses Arrêts rapportes par M. à’Expilly dans son recüeil d’Arrêts chapitre 197, a restraint la demande de plusieurs années de gages à trois araées : Henrys tome 1, livre 4, chapitre 5, quest. 20, en rapporte un du 13, Février 1621, et il en a un autre rendu en la Cour des Aydes le 16 Mars 1674, rapporté dans le Journal du Palais.

20. On demañde si le maître peut déduire à son serviteur le temps de la maladie qui a empêché de luy rendre service ?

Le Grand sur l’article 200, de la Coutume de Troyes Glose 1, num. 41, remarque deux Arrêts des années 1414 et 1483 rapportez par du Luc en ses Arrêts, livre 4, titre 5, chapitre 11, et 12, qui ont jugé, que ce temps ne devoit point être déduit.

C'est à mon avis une fausse maxime, car comme les salaires ne sont dûe qu'à cause des services rendus, et même que la redevance n’ect dûe pour une maison loüée qu’au cas que le preneur en ait pû joüir, aussi les salaires ne sont point dus, quand les services n’ont point été rendus; de même qu’il s'observe à l'égard des Apprentifs, lesquels s’étans obligez pour un certain nombre d'années envers leurs maîtres, et n’ayant pûù leur rendre le service, auquel ils s’étoient obligez par maladie, ou autres causes necessaires ce temps ne leur est point compté, et ils sont tenus . rendre service aprés le temps expiré autant de temps qu'ils l'ont cessé.

Mainard en ses Arrêts livre 3, chapitre ‘43, remarque des Axrèêts conformes du Parlement de Toulouse.

* Pothier, Oblig, 709. En quel cas y a-t-il lieu à la prescrip-

n° 709 et s. Eu d'un an.—Il y a lieu à la prescription d'un an, 4° selon le Driît commun, contre les demandes des Marchands & Artisans, compris en l’article 196 de la Coutume de Paris, & de ceux compr's en l’article 7 du titre premier de l'Ordonnance de 1673.

Dans la Coutume d'Orléans, il y a lieu à cette prescription contre les demandes de tous Marchands & Artisans, sans aucune distinction des grosses & menues denrées, ni de gros & menus ouvrages.

29 Contre les demandes pour les *-laires des Médecins, & Chirurgieus, suivant i article 425 de le Coutume de Paris, qui s’observe dans les Coutumes, qui ne s’en sont ?23 expliquées, 3° Contre les demaudes des Maîtres d'Ecole, Précepteurs, Répétiteurs, Régens, & autres pour instruction d’eafans : notre Coutume d'Orléans, art. 265, en à une Gisposition, & c’est un droit commun.

4° Pour les pensions & nourritures ; Orléans 265. C'est aussi un droit commun.

5° Pour salaires des Serviteurs, Vignerons & autres ; Orléans 265. C'est aussi un droit commun.

Ce terme de Serviteurs, comprend tant ceux qui servent autour de la personne du père de famille, due ceux qui servent pour l’agriculture ; tels que fout les Serviteurs de labour, Moissonneurs, Calvaniers, les Serviteurs de Vignerons, les Pasires, &c ; ceux qui travaillent aux Manufactures, tels que les Serviteurs des Raffineurs, les Ouvriers qui servent en qualité de Compagnezs chez les Artisans. Sous ce terme de Serviteurs, ne sont compris les journaliers qui travaillent à la journée, lesquels n’ont que quarante jours pour donner leur demande, comme nous le verrons.

710. En quel cas ces prescriptions n'ont pas lieu.—Ces prescriptions de six mois & d’uu an n’ont pas lieu, 1° lorsque la créance est étabiie par quelque acte par écrit, soit pardevant Notaire, soit sous signature privée ; tels que sont une obli-

gation du débiteur par acte pardevant Notaire, ou une pro-

messse sous signature privée, ou enfiu un arrêté de compte au bas d’un mémoire qui contient les fournitures, ou sur le journal d'un Marchand, arrêté & signé par le débiteur ; c’est le sens de,ces termes de l’article 9 du tit. 1 de l’'Ordonnance de 1673; ‘ Voulons le contenu avoir lieu, si ce n’est ‘“ qu'avant l'année & les six mois, il y eût un compte arrété, “ cédule, obligation ou contrat.” En ce cas la créance n'est sujette qu’à la prescription de trente ans.

711. En second lieu, ces prescriptions n’ont pas lieu, si elles ont été interrompues par une demande en Justice, intentée avant que le temps de la prescription fut expiré, & qui ne soit point depuis tombée en péremption : cela est commun à toutes les prescriptions.

712. En troisième lieu, ces prescriptions d’un an, & de six mois, ne sunt pas observées dans les Juridictions Consulaires, lorsque les fournitures ou ouvrages d’un Marchand ou Artisan, ont été faites par un autre Marchand ou Artisan pour raison de son commerce ou de son art, & que les parties ont ensemble des comptes courants sur leurs journaux pour raison desdites fournitures. Il y en a un Arrêt célèbre, du 12 Juillet 1672, au Journal du Palais La Commune de Troyes, art. 201, en a une disposition.

Par exemple, un Cordonnier, à qui un Corroyeur fournit du cuir ; un Menuisier à qui un Marchand de bois fournit du bois, ne peuvent opposer cette prescription au Corroyeur ou au Marchand de bois, qui représente un journal, par lequel il paraît qu’il est en compte courant avec le Cordonnier ou Menuisier.

713. En quatrième lieu, ces prescriptions n’ont pas lieu contre les Bourgeois qui vendent des denrées provenues de leurs terres, comme leur bled, leur vin, leur bois : car l’Ordonnance aussi-bien que les Coutumes n’y assujetissent que les Marchands & gens de métier,

On doit à cet égard réputer Bourgeois & non Marchand, une personne qui, quoique Marchand de profession, vend des denrées provenues de ses terres, & dont il ne fait point de

commerce ; comme si un Epicier avait vendu le vin de sa récolte,

Quoiqu'un Bourgeois ne soit point sujet à la prescription annale, néanmoins s’il intentait sa demande après un temps très-considérable, quoique moindre de trente, ans, contre un Marchand à qui il aurait vendu les denrées de son cru, & qui soutiendrait les avoir payées, quoiqu'il n'en eût pas la quittance, il pourrait âtre de ja prudence du Juge, suivant les circonstances, de renvoyer le défendeur de la demande.

114. De quand courent les prescriptions, & contre qui.—La prescription contre la demande des Marchands & Artisans pour le prix des fournitures & ouvrages qu’ils ont faits, court depuis ie jour de chagne fouraiture, & la continuation de fourniture ne l'interromr: point ; cela était porté par l'Ordonnance de Louis XI, qui porte, depuis la première fourniture ; par la Coutume de Paris, qui porte, depuis le jour de la première délivrance ; & enfin l’Ordounance de 1673, art. 9 porte expressément que la prescription aura lieu encore qu’il y edtlcontinuation de fourniture ou d'ouvrage,

La raison est que la créance de ce Marchand ou Artisans qui a fait plusieurs fournitures ou ouvrages, est composée d'autant de créances particulières qu’il à fait de fournitures ca ouvrages, lesquelles produisent autant d'actions particulières, qui ccmmencent chacune à courir du jour que ce Marchand ou Artisan a fait la fourniture ou l'onvrage,

715. A l'égard des Médecine & Chirurgiens, je penserais qu'on ne devrait pas regarder la créance d’un Médecin ou d'un Chirurgien qui ont eu soin d'un malade pendant une maladie, commeïcomposée d'autant de créances séparées que le Chirurgien a fait de pansemens ; mais comme une seule & même créance qui n’a été consommée que lorsque les soins

du Médecin, ou du Chirurgien ont été achevés, soit par la guérison ou par l4 mort du malaie qui ont mis fin à la maladie, ou lorsque le Médecin ou le Chirugien ont été congédiés. C’est pourquoi je pense que la prescription ne doit Courir que du jour de la mort du malade, lorsque le malade

est mort de la maladie, ou du jour de la dernière visite, ou du dernier pansement, lorsque le malade a été guéri, ou qu: le Médecin ou Chirugien a été congédié avant la fin de la maladie.

Mais si ‘à Médecin ou Chirugien a traité quelqu'un dans différentes maladies, ce sont autant de créances & d’actions différentes qu’à ce Chirurgien ou Médecin, qu'il y aeu de de maladies, lesquelles actions doivent se prescrire séparément, du jour de la fin de chaque maladie.

716. Dans les Coutumes qui ne s'expliquent point sur les Serviteurs, il y a lieu de penser qu’on y doit suivre l'Ordonnance de Louis XII, qui porte qu’ils seront non-recevahles à demander leurs *ervices après l’année, depuis qu'iis sont hors de chez leurs maîtres, & que dans ladite année ils ne pourront demander que le service des trois dernières années, C’est l’avis À Henry’s et de Bretonnier.

Les Coutumes da Paris & d'Orléans ayant assujeiti l’action des Servitenrs pour leurs salaires à la prescription d’u2 an, sans distinguer s’ils sont encore, ou non, au service de leurs Maîtres, on peut soutenir que la prescription de l’action qu’à le Serviteur pour chaque terme de son service, doit courir du jour de lexpiration de chaque terme. Par exemple, selci ce sentimen!, si un Domestique s’est loué à l’année, il ne pourra demander que l’année échue au deruier t2rme, & le . prix de ses services depuis le dernier terme ; & s’il s’est loué au mois, il ne pourra demander que le service des douze derniers mois, &°ce qui a couru depuis le dernier mois.

On doit décider :a mème chose à l’égard des pensions, au sujet de l’instructior des enfants. |

717. Duplessis & Lemaître ont cru que ces prescriptions ne devraient pas courir contre les mineurs. Pour moi je pense qu’elles courent, tant contre les mineurs que contre les majeurs : 1° parce que les contrats d’où naissent l’action des Marchands & Artisans, contre lesquels cette prescription est établie, sont des contrats qu'ils font en leur quali‘é de Marchands & Artisans ; or, c’est un principe qu'ils contrac-

tent comme majeurs lorsqu'ils contractent en cette qualité, & pour le fait de leur commerce & profession ; d’où vient qu'ils ne s0r.. ras resttuahles rontre ces rontrz :8. Ils Goivent donc être sujets à la prescription de l’action qui naî: de ces contrats, comme le sont les majeurs, 2° Cette prescription n’est pas établie comme une peine &e la négligence du eréancier, qui pourrait être pardonnée à un mineur ; Mais sur une simple présomption de paiement, résuliante de ce qu'on n'attend pas ordinairement si long-temps à se faire payer de ces sortes de dettes or, cette prescription milite également à l'égerd des mineures comme des majeurs. 3° Nos Coutumes n'exceptant point les mineurs de cette prescription, comme elles ont soin de le faire à l'égard de la prescription trentepaire, nous ne devozs pas les excepter.

de Bellefeuille sur art. 2262. App.—Voir sous l’art, 2242

(nouvelle édition.) Foistéties dispositiors transitoires introduites par l'acte 37 Vict., c. 15, s. 19, et qui affectent l’art. 2262.

$ 1. Jurisp.—1. Les injures réelles ne se prescrivent pas par l’an et jour, mais seulement les injures verbales—

. Pelletier vs. Lemelin, M. C. R., 78.

= Dans une poursuite en dommages pour libelle cortenu dans des plaidoiries, le temps de la prescription annale ne commence à courir qu'à la date du jugement final.—Les injures écrites dans les plaidoiries lorsqu'elles ont rapport aux faits en litige ne sont réellement des injures qui donnent lieu à des dommages que lorsque la vérité n’en est pas prouvée, ou lorsque cette allégation n’est pas d’absolue écessité pour

la décision de la cause.—Hall & Le Maire de Montréel, 27 L. C. J., 129,

3. The claim of a sick nurse for services ‘endered during à lasi i!lness is prescribed by the lapse of uvre year and the debt being absolutely extinguished, no action therefor can

be maintened, though prescription be not pleaded.—Leduc vs Desmarchais, 23 L. C, J., 11.

$ 2.-—4. In an action by a tuirix to minors for damages. in consequence of the death of their father through the negjli. gence of the defendant, the demand is subject to the prescription of one year.- Filiatrault vs Grand Trunk, 11 L, C. J., 97.

$ 3—5. La prescription annale existe contre les gages et salaires des serviteurs.—Babin vs Caron, II R. de L, 166.

6. In an action for slander the defendant nleaded that the right of action was prescribed because not brought within one year of its committal, but it was held that this prescription did not apply, as the slander complained of did not come to thc knowledge of the plaintiff until a short time before the action was brought.—Denis vs Théoret, 27 L, C.J. 12,

7. Dans une action portée contre les représsatants d’une personne décédée, dans l’an et jour du décès, pour onze années de gages échus à l’époque du décès de telle personne, réclamés par la demanderesse, comme ménagère et gouvernante ; la prescription établie par l’article 127 de la Coutume de Paris, en supposant même que cet article fut en force, pe pourrait être invoquée.—Glouteney vs Lussier, VIE L. C. R., 295. Renversé par la Cour d'appel qui a jugé que:

8. La prescription établie par l’art, 127 de la Coutume de Paris est applicable à une personne réclamant saiaire au delà d’un an comme gouvernante et ménagère ; et les héritiers du maître doivent être reçus à leur serment tant sur la quotité du salaire que sur les paiements, tant pour les arrérages que pour la dernière année. Lussier & Glouteney, IX L. C. R., 433,

9. This was an action brougbt by a young man against his aunt, It appeared that the plaintiff and his brother were brought up at their uncle’s and were well treated. Their uncle and aunt had one daughier who married contrary to their wishes, and thereupon her parents transferred their

afiections to the two nephewvs. The uncle died,recommanding his nephews to the care of his wife, One of the nephews remained with his aunt,but some misunderstanding having occurred, henow brought a pretty heavy claim against her for wages and for the produce of a certain farm. The lady plead. ed that she had brought up this young man as her own chi, and that she had more than paid him by her kindness. Further, she said, if thatis not enough, I will plead prescription, and you can only claim for one year. There wes some irreguiarity in the pleas, but the Court was not disposed to insis. on strict technicalilies in a case like this. Even if the plea of prescription was rejected, the court Was not inclined to give more than the one years wages and produce admitted. Judgment accordingly for $180 and costs.—Beaudry vs Brouillet, III L. C. L. J., 19,

1C. The plea of prescription under art, 127 of the Coutume de Paris, is insufficient, if it does not contain an affirmation of payment. —Barbeau vs Grant, IX L. C. J., 297.

1. The claim of a sick nurse, for servicès rendered as such during a last illness, is prescribed under article 2262 C. C. by the lapse of one year, and the debt being absolutely ex. tingrished after the lapse of the year, the Court is bound to take notice cf such prescripticn though not pleaded.—Leduc vs Desmarchais, L. L. N., 618.

12. Feue Madame J. et le curé R. tenaient maison en. semble et le curé avait avec lui la demanderesse, sa nièce, qui resta avec eux pendant plusieurs années sans aucune convention quant aux gages. Jugé qu’une action portée un an après le décès de Mädame J, doit être renvoyée comme prescrite.—Léonard vs Jobin, 4 L, N., 55.

$ 4.—13, Celui qui bien que commerçant de chevaux ne tient cependant pas pa; état de chevaux en pension, ze peut, pour les fins de la prescription, être assimilé au maître de peusion ; pas même dans le cas où il aurait gardé dans ses écuries et nourri pendant quelques jours, des chevaux apparienant au défendeur. Dans l'espèce, la prescription

annale établie par article 2262, n’a pas d’application.—Pominville vs Gauthier, 8 L. N., 157.

14. Lorsqu'une personne pensionne pendan’ plusieurs années chez üne autre sans lai rien payer, mais dans son testament met un legs de $6.00 par mois pour sa pension, déclarant d’ailleurs qu’il n'entend payer sa pension qu’à sa mort, les héritiers âe ce pensionnaire défunt ne peuvent plaider prescription à une action en recouvrement de cette pension.—Mayer vs Léveillé, M. L. R., 3 S,. €., 190.

2263. Les déchéances etp -‘riptions d’un court 2space de temps établies par statuts du parlement

2263. Short limitations and prescriptions established by acts of parliament, follow the rules pe-

culières, tant en ce qui concerne les droits de Sa Majesté que ceux de tous autres. £

matters respecting the rights of the crown as in those respecting the righis of all others.

suivent leurs règles parti- = to them, as well in

8 Déc. de Québec, p. 293, Les syndics Jucé:—Que lu poursuite en des chemins à barrière, etc. vs. ? recouvrement d’une pénali.é Parent, Caron, J. Janv. 1882. doit tre intentée dans les trois mois de la commission de l'acte qui l’« fait encourir, quand le statut qui crée cette pénalité ne donne pas un délai plus long pour la recouvrer.

Per curiam.—Le défendeur est poursuivi par les demandeurs pour avoir illégalement, le vingt six juin dernier, passé en ‘ oiture plus vite qu’au pas sur le pont qui relie la municipalité de Beauport à celle de l’'Ange-Gardien. L'action a été instituée le dix-huit octobre dernier.

Les demandeurs précédent en vertu de la section 2 du chapitre 30 de l'acte provincial 43-44 Victoria, qui déclare que quiconque conduit sur un pont un voiture plus vite qu’au pas, encourt une amende de pas moins de deux et de pas plus

de vingt piastres, outre les dommages causés. En cette cause,

à les demandeurs ne réclament que l'amende.

“ A l’audition, les faits ont été admis par le défendeur ; “ mais il a prétendu que la poursuite devait être renvoyée, 1, percequ'elle était prescrite, attendu qu'il a été poursuivi je plus de trois mois après la date de l'infraction mise à sa at charge par les demandeurs. A l’appui de cette exception, il Le o a cité l’article 2263 du code civil, le statut refondu du Ca.

nañ2 ch. 99, sect. 124 et ch. 103 sect. 26 Cette dernière seco tion est reproduite dans l’acte fédéral 32-33 Victoria, ch. 31

sect. 26. Ii ressort clairement de la section 26 du statut re?

fondu, que lorsqu'il n’y a pas de délai établi pour poursui- 18 ; - “ i É vre le recouvrement d’une pénalité, cette poursuite doit être * faite dans les trois mois de la date de l'infraction, à peine de * déchéance. Nous sommes ici en présence d’une action pénale, À les demandeuis réclament du ééf-ndeur une pénalité, et ils

e # poursuivent en vertu d’un statut qui a créé cette pénalité, indiqué devant quels tribunaux on pourra en poursuivre le is ; recouvrement, mais qui garde le silence sur le délai dans

lequelle devra être intrntée la poursuite. Le législateur s’en est donc rapporté sur cette question au droit commun, enoncé à la section 26 sus-citée.

Je n’ai pas besoin d'ajouter que cette prescription est absolue, éteint absolument le droit d'action, et que ia Cour est

à même tenue d'en prendre connaissance, et de prononcer la es à ; e

at déchéance, lors même qu’elle ne serait pas invoquée. L'ac- L tion des demandeurs doit donc être déboutée avec dépens.

La 8 Déc. de Québec, p. 323, Grenier ) Jra:—1 Que les rév'strateurs

+ et Rouleau, C. de rév., 408 | des bureaux d’hypothèques sont

Stuart, Casaulit et Caron, JJ. 1889, Ÿ des oficiers publics qui ont droit

à un avis d’un mois de la poursuite par dommages causés par des omissions dans les certificats qu'ils donnent ;

? Que la partie, qui se plaint, doit établir qu'elle avait eu communi-

Lu cation du certificat, et que c’est sur sa foi seule qu’elle a consenti le

18 contrat qui lui a nui ;

3 Que le régistrateur n'est pas responsable des erreurs ou des omis. sions de ses prédécesseurs, que, sur demande de certificat des hypothè. ques contre une personne spécialement nommée, il n’>st tenu de men. tionner dans son certificat que les hypothèques et droits réels sur la propriêté indique, qui paraissent contre cette personne dans l'index aux noms, ef que, si ses prédécesseurs y ont fait des omissions, il n'en est pes responsable pourvu qu'il soit de bonne foi ;

4 Que celui, à qui une omission dans un certificat de régistrateur d’hythèques a fait subir une perte, n’a de recours contre le régistrateur que pour ce qu’il n’a pas pu recouvrer après avoir exercé tous les recours personnels et hypothècaires que lui donne la loi.

CasauLT, J.—Le défendeur ssi le régistrateur de la division d'enregistrement de Dorchester.

Le demandeur le poursuit pour 8196.95, somme qu’il prétend avoir perdue par la faute du défendeur, en ne mentionnant pas une hypothèque pour 8100 en faveur de la corporation de Ja paroisse de St.-Odilon de Cranbourne, dans un certificat d’hypothèque par lui donné, le 19 octobre 1877 sur une propriété é'ant le numéro dix-huit du septième ranz du canton de Cranbourne; le demandeur alléguant qu’il a, le 26 janvier 1879, sur production de ce certificat, acheté partie de ce lot de Joseph Dulac pour $600, qu'il a payées, comme dit l’acte, qu’il a été poursuivi hypothécairement par la dite corporation, qu’il a appelé ‘son vendeur en garantie, que jugement a été rendu contre lui et contre le garant et qu’il n’a pas pu être remboursé par Dulac, le href d’exécution qu'il a pris contre ses biens ayant établi qu’il n’en avait aucun.

Le défendeur a plaidé une dénégation générale, et une exception où il dit que le certificat n’a été demandé et donné que contre Joseph Dulac, que, lorsque l’hypothèque en faveur de la corporation sus-dite à été consentie at enregistrée, il n’était pas régistrateur, qu’elle n’était entrée dans l'index que sous la lettre B, savoir, contre Joseph Bonhomme, nom sous lequel Dulac n'est pas connu et sous lequel il ne le conpaissait pas.

Le jugement en première instance n’a condamné le défen-

deur à payer que $121, avec intérêt sur 8100 à 7 pour cent, du 25 mai 1881 et sur la balance à 6 pour cent de la mème date et lec dépens, Le surplus demaudé, et qui était les frais encourus par le demandeur sur son action en garantie, ne lui a pas été accordé, et ne devait assurément pas l'être,

Le défendeur est un officier public qui avait droit à un avis d’un mois avant l’émariation du bref d’assignation (C. P, 22). Aussi ls demandeur at-il allégué lui avoir donné cet avis et en a-t-il produit un au dossier. Mais le retour, qui devait constater la signification de cet avis au défendeur, n’est pas signé et rien au dossier n’établit que le défendeur l'ait reçu.

Cette objeciion serait seule fatale à l'action du demandèur. Mais elle n’est pas seule.

Le demandeur a allégué, dans son action, qu’il avait acheté la propriété sur production du certificat fourni par le défendeur, et qu’il avait été trompé : or il n’est nullement établi qu’il l'ait vu avant son acquisition.

C’est une seconde objection également fatale aux prétentions du demanäeur,

Le défendeur a prouvé que, à l’époque où l’hypothèque consentie par Dulac à la corporation sus-dite a été enregistrée, il n'était pas le régistrateur, que l’hypothèque a été par son prédécesseur entr$: dans l'index aux noms contre Joseph Bonhomme, qui l'avait consentie sous le nom de Joseph Bonhomme dit Dulac, que le certificat demandé n’était, comme il le comporte, que pour les hypothèques créées sur la propriété en question contre Joseph Dulac seulement : et il soutient que, sur cette demande, il n’était pas tenu de rechercher les hypothèques entrées sous un autre nom et ne peut pas être responsable de l’omission qui en résulte, et qui est due soit à la faute de son prédécesseur, qui aurait dû entrer l’hypothèque contre les deux noms Bonhomme et Dulac, soit à celle de Dulac qui aurait dû, dans sa demande

de certificat, lui indiquer les deux noms sous lesquels il DE Lorimigr, Bis, vol. 20. 43

avait créé des hypothèques sur sa propriété, le défendeur ne lé connaissant pas et ignorant qu'il portât un autre nom.

Je crois cette prétention du défendeur bien fondée, et qu’elle suffirait, en l'absence de tout autre moyen, pour faire renvoyer l’actien du demandeur, L'omission n’est c2rtaine ment pas due à la faute du défendeur, et il ne répond ni de celle de son prédécesseur, ni de celle de Dulac. Le demandeur soutient que le défendeur aurait A donner les hypothèques existantes contre la propriété sans égard au nom de la personne qui les avait créées ; mais alors il aurait dû donner un certificat autre que celui qui lui était demandé.

11 y a un autre mcyen que le défendeur ne paraît pas avôir invoqué en première instance, et qu’il n’a par mentionné devant nous ; mais qu'indique le dossier. L’hypothèque, consentie par Dulac à la corporation de la paroisse de St-Odilon de Cranbourne, affecte tout le lot numéro dix-huit du rang sept du canton Cranbuurne, le demandeur n’en a acheté qu’une partie, l’autre est, à défaut de preuve contraise, présumée être restée affectée à cette hypothèque. Son paiement par le demandeur a subrogé celui-ci aux droits et hypothèques du créancier (Code Civil 1156 No. 2). Peutil prétendre avoir subi une perte et en réclamer la compensation, tant qu’il n’a pas exercé son recours hypothécaire contre l’autre partie ? recours qui paraît devoir être d'autant plus effectif que, d’après les allégations du demandeur même, il a acquitté, en vertu d’une condition &e son titre, toutes les autres hypothèques qui affectaient la propriété avant son acquisition par Dulac et celles dont celui-ci l'avait lui-même chargée.

Je ne le pense pas.

Pour toute ces raisons, je crois que le jugement doit être in firmé et l’action renvoyée avec dépens des ceux instances. C'est aussi l’opinion de mes deux confrères.

JuesmenT.,—La Cour, etc. Considérant que le défendeur, poursuivi pour les dommages que le demandeur prétend lui avoir causés une omission dans un certificat donné par l

dit défendeur en sa qualité de régistratenr de la division. d'enregistrement de Dorchester, avait droit à un avis de la

Poursuite un mois avant l’émanation ân bref d'assignation . qu il ne paraît pas avoir reçu cet avis, et que, par conséquent,

aucun jugement ne peut être rendu contre lui ;

Considérant qu'il n’est pas établi que le dernandeur avait fu communication du dit certificat avant d'acheter la propriété dont il constatait les charges hypothécäires ;

Considérant que le défendeur n’était pas le régistrateur de la dite division d'enregistrement, lorsqu’a été en registré ’’acte constituant l’hypothèque omise au dit certificat, qu’il n’est pas responsable des omissions ou des erreurs de son prédécesseur dans l'entrée de la dite hypothèqne aux index, qu'elle > était entrée au nom de Joseph Bonhomme ; que le certificat demandé était celles inscrites contre Joseph Dulac seulement, et que le défendeur n’a, sous les circonstances, commis aucune faute ni aucune erreur qui lui soit imputable, en ne mentionnant pas dans le dit certificat nne hypothèque entrée dans les index de son bu Joseph Bonhomme ;

Considérant que le demandeur n’a acqnis que partie de ja propriété que grevait hypothèque omise dans le certificat donné par le défendeur ; qu’il allègue avoir payé cette hypothèque ainsi que toutes les autres antérieures affectant la totalité de la dite propriété ; qu’il est par conséquent subrogé aux droits qu'avait, en vertn de la dite hypothèque, le cré-

ancier qu’il a payé ; que, partant, il a son recours hypothécaire contre l’autre partie, recours qui paraît devoir êtro d'autant plus effectif qu’il a, comme il le dit, dégravé la propriété de toutes ses hypothèques antérieures, et qu’il ne peut justifier d’une perte résultant de l’omission de cette hypothèque, dans le certiñcat donné par le défendeur, tant qu’il n'aura pas exercé les recours personnels et hypothésaires que lui donne la loi contre le débitêur et la propriété hypothéquée; le ‘jugement en première instance, savoir, celui rendu le dix-septième jour de juin 1882, par la cour de cir-

reau contre

cuit dans et pour le district de Beauce, est infirmé, et l’action du demandeur est renvoyée avec afpens tani en première instance qu’en révision.

De Bellefeuille sur art. 2263 Les S, R. du C., ce. 178. 8. 11,

(nouv. édition). È fixent à trois mois le délai pour porter une plainte e* dénonciation sous l’Acte des convictions sommaires.

Jurise.—1. In an action against a collector of Customs to recover money exacted by him as fees of office, —Held that he could not object thzi such «ction should have been commenced within three months from the time on which such fees were paid.—Price & Perceval, 4 Stuart’s R., 179.

2. An action of trespass against a road surveyor, who has acted under a judgment of the Court of Quarter Sessions for entering the plaintiff””s close and destroying certain buildings, must be brought wituin thr’ : months after the right of action acerued.—Cannon & Larue, Stuart's R., 338.

3. Prescription under 8 Vic., c. 25, s. 49, does not apply to actions for personal injuries.—Marshall vs Grand Trunk, 1 L. C. J. 6.

4. Prescription under 8 Vic., c. 44, sec. 56, l’action pour dommages résultant du défaut d'entretien de clôtures et fossés par la corporation de Montréal, conformément aux dispositions du statut provincial 16 Vic., c. 127, sec. 10, est prescriptible par le laps de six mois.—Pigeon & Cité de Montréal, 3 L. C. J., 294.

5. In an action under the statute 12 Vic. c. 45, for nonregistra ‘ion of partnership, where the offence is alleged to have beea committeü five years or longer previous to the institution of the action, there is no prescription under the statute 52 Geo. ILE, c. 7, entitled : ‘ An Act for limiting the time during which penal actions may be brought in the Courts of this Province,” as the offence is continued from day to day.—Handsley vs Morgan, 5 L. C. J., 54.

6. Un régistrateur n’est pas en droit de réclamer la prestription à laquelle il est référé dans l'“Acte concernant la protection des ‘uges de paix, magistrats et autres officiers remplissant des devoirs publics,” dans une action pour de recouvrement de dommages causés par son défant et négligence, résultan: d'un certificat erroné fourni par lui—Dorion vs Robertson, 15 L. C. R., 459.

7. La prescription de deux ans pour le rachat de terré vendues pour taxes et autres impositions municipales en vertu de la 27 Vic., ch. 9, court à compter de l’adjudication et non de l’acte de vente.—Cette prescription ne court qu’en faveur de l’adjudicataire et non en javeur des corporations qui provoquent la vente, et qui sont toujours tenues, après Comme avant les deux années subséquentes à l’adjudication , des dommages résultant de ventes faites illégalement.—La Corp. d’Arthabaska vs Barlow, L R. L., 759.

8. The six months’ prescription under ‘“ The Railway Act ” applies to actions for the value of horses or cattie killed on the railway track.—Anderson vs Grand Trank Ry. @0., 7 L. N., 150. :

9. Une action en dommages contre un magistrat pour un acte par lui fait en sa dite qualité se prescrit par 6 mois à compter de l’acte même.—Kingston vs Corbeil, 7 L. R., 325.

10. Une poursuite en recouvrement d’une pénalité doit être intentée dans les trois mois de la commission de l’acte qui l’a fait encourir, quand le statut qui crée cette pénalité ne donne pas un délai plus long pour la recouvrer.—Syndics des chemins à barrières de la rive Nord vs Parent,8Q. L. R.

11. La prescription de trois mois établie par le statut 46 Vic. c. 12 (1883), contenant la loi sur les douanes à l’encontre des actions intentées contre tous officiers des douanes pour ce qu’ils auront fait dans l’exercice de leurs devoirs, ne

s'applique qu'aux actions en Gommages.—Lanctot vs Ryan, M. L.R, 48, C, 59.

meet

2264. Après la renon-| 2264. After renunciaciation ou l’interruption,|tion nr interruption, exexcepté quant à la pres-|cept as to prescription by cription de dix ans en fa-|ten years in favor of subveur des tiers, la prescrip-|sequent purchasers, prestion recommence à courir cription reccmmences to par le même temps qu'au-| run for the same time as paravant, s’il n’y a nova-| before, if there be no notion, sauf ce qui est conte-| vation, saving the provinu en l’article qui suit, |svns of the following ar-

ticle.

Jucé : — lo Que le fait reproché à un défendeur

2 Déc. de Montréal, Cour Sup., p. 324,

Mansfeld v. Dodd, Jetti, J. 1886. l a”rêté sur capias, constitue un délit.

20 Que l’action par laquelle le démandeur réclame du défendeur des dommages-intérâts pour arrestation illégale et emprisonnement en vertu d’un capias, se prescrit jar deux ans.

30 Que cette prescription n'est pas interrompue seulement parg'éma” nation de l’action, mais par la signification effective de l’action avant l'expiration des deux ans qui suivent la date du jugement rejettant le capias,

Par sa déclaration le demandeur allègue, entre autres choses, qu’en vertu d'un bref de capias ad respondendum émané à la requête du défendeur, il fut arrêté le 6 novembre 1884, et emprisonné dans la prison de ce district et détenu jusqu’au lendemain. Et que par jugement du 8 mars 1884, le dit capias fut cassé et annulé.

Le là la présente action, par laquelle il réclame du défendeur la somme de $1000, à iitre de dommages-intérèts, pour arrestation ct détention illégales ; laquelle action émanée le 8 mars 1886, fut siguifiée le 11 du même mois, c'est-à-dire plus de deux ans après la date du jugement sur le capias.

Le défendeur a plaidé à cette a:tion :

10 Que le fait reproché au demandeur, dans les procédés sur le dit capics, constitue en loi un délit, et que l’action en résultant se prescrivait par deux ans, en vertu de l’article 2261 du Code civii.

20 Qu'il y avait cause probable pour faire arrêter le de mandeur, et que ce dernier n'avait souffert aucun dommage par suite de la dite arrestation et du dit emprisonnement.

Voici le jugement de la cour :

“ La cour, après avoir entendu la plaidoirie contradictoire des avocats des parties sur le fond du procès mi entre elles, pris Connaissance de leurs écritures pour l'instruction de la cause, entendu la preuve, et délibéré :

“Attendu que le demandeur se pourvoit contre le défendeur, en dommages, À raison de l'émission, à la poursuite du défendeur, le 3 novembre 1883, d’un bref de capias en vertu duquel le demandeur a été arrête et emprisonné et que le demandeur a ensuite fait casser, par jugement de cette cour le 8 mars "1884, et qu’il demande pour les dommages lui résultant de cet emprisonnement non justifié, une somme de $1000 ;

‘“ Atteudu que le défendeur plaide d’abord :

Que le fait reproché au demandeur, constitue un délit ‘et que l’action en résultant est éteinte par la prescription de deux ans, édictée par l’article 2261 du Code civil ;

Et en second lieu :

Que le défendeur avait cause probabie nour faire arrêter le demandeur, et que celui-ci n’en a pas souffert ;

“ Considérant qu’il appert par la demande même que le jugement sur le bref de capias a été rendu le 3 mars 1884, et qu’il est établi par le rapport de signification de la présente demande, qu’elle n’a été signifiée au défendeur que le 11 mars 1886, c’est-à-dire plus de deux ans après le jugement sur le capias ;

“ Vu l’article 2264 du Ccde civil :

“ Maintient la première défense du défendour ; déclare que lors de la signification de cette Poursuite, l'action du

demandeur était prescrite, et en conséquence, la renvzie et en débonte le demandeur avec dépens, distraits, etc, ”

2265. La poursuite non déclarée périmée et la condamnation en justice, forment un titre qui ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le . 1jet soit plus tôt prescriptible.

L'aveu judiciaire opère interruption, mème dans une instance déclarée périmée ou autrement ineffcace pour avoir seule cet effet; mais la prescription qui recommence n’est pas pour cela prolongée.

celui qu’on veut empêcher de prescrire, formen’

tion civile.

Action renvoyée.

2265. Any &ction which is not declared to be perempted, and any judicial vademnation, constitutes a title which is only prescribed by thirty years, although the subject matter thereof be sooner prescriptible.

.. judicial admission interrupts prescription, even in an action the remption of which is decla ed or which is otherwise insufficient to interrupt it alone ; but the prescription which recommences is not thereby prolonged.

2244. Une citation en justice. "n commandement ou une saisie, Sig °° à

2247. Si l’assiguation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande,

S'il laisse périmer l'instance,

Ou si sa demande est rejetée, L'iaterruption est regardée comme nor venue.

2248. La prescnis'ion est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de selui contre lequel il prescrivait,

*2 Ferrière,sur art art. a 7. La décision de cet article

C de Paris, n° Tet8. Ÿ s'entend lors qu’il n’y à point d'arrêté de compte par écrit, cédule ou obligation, comme il est porté par les articles 126, et 127, car s'il y en avoit, ou Senteuce de condamnation, l’action dureroit trente ans, comme toutes les autres actions personnelles, ainsi qu'il a été dit sur l’article 118.

8. Il faut remarquer, que s’il y a contestation sar la demande, l’action dure trois ans, suivant l'Edit de Roussillon article 15, comme remarque Charon‘s sur les articles 126, et 127, et comme il a été dit sur ce itre.

* 2 Ferrière, glosc seconde, re) 1. Puisque cette fn de

127 C. de Paris, p. 543. non recevoir de six mois, suivant l’article 126, et d’un an, suivant l’article 127, est fondée sur la présomption du payement, et qua cette présomption cesse, quand il y a un arresté de Coiupte, sommation ou interpellation faite, cedule ou obiigation ; où: ne peut alleguer que la prescription de trente ans, Contre celuy qui a fait arrester sa dette, ou qui s’est fait donner une promesse ou une obligation ; car en ces cas, le défendeur n’est pas recevable d’alleguer qu’il a payé, mais il doit justifie: du payement,

C’est aussi la disposition de l'Ordonnance du Commerce, qui porte presque les mêmes termes en l’article 9, si ce n’est qu'avant l'année ou les sir mois il y eût un compte arresté, sommation où inierpellation judiciaire, cedule, obligation ou conts at.

2. Ce n’est pas qu'il soit requis, que le compte soit arresté avant les six mois ou l’année, ou que la cédule ou l’obligation soit faite avant ce temps expiré, car il seroit absurde,

que la reconnaissance faite de la dette aprés ce temps, ne fût un acte obligatoire contre ie défendeur ; car puisque même en tout temps le demandeur peut déferrer le serment au défendeur: qu’il prétend être son débiteur, à plus forte raison peut-il se servir pour le faire condamner de sa reconnoissance, cedule ou obligation faite pour la dette prétendue, aprés le temps de l'Ordonnance ou de la Coutume,

Mais ces termes se doivent rapporter à ces mots, sommation ou interpellation judiciaire ; en sorte que la fin de non recevoir peut-être opposée au Marchand, ou à l’Ouvrier, qui n’a fait la sommation ou l’interpellation judiciaire qu'après la prescription accomplie.

3. Ces termes ow inierpellation judiciaire, exclnent les simples sommations et interpellations extrajudiciaires, qui n’interrorapent point la prescription.

4. On demande au cas que la demande judiciaire ait été faite daps le temps de l'Ordonnance et de la Coutume,si la discontinuation pendant le même temps de six mois ou d’un an, emporte la peremption de l’instance non contestée, et par consequent la prescription de l’action, comme s’il n’y avoit point eu de demande formée ?

Brodeau sur l’article précedent nom. 2, tient l’affirmative,

Ja raison qu'il en rend, est que l'instance qui est la fille de l’action, ne pouvant pas être de plus longue durée que sa mere, ne plus ne moins que la peremption d'instance en matiere de retrait lignager et de complainte qui est annale.

Cette distinction me semble juste; que si l'instance n’est point contestée dans le même temps de six moix, à compter du jour de l’assignation, dautant que par cette interpellation judiciaire la prescription est interrompuë, laquelle doit commencer du jour de cette interruption.

C'est l'avis de Charondas sur cet article ; mais que si la cause est contestée, l’action dure trois ans, en vertu de l’Ordonnance de Roussillon article 15, qui veut, que ioute instance soit perie par discontinuation de trois ans,

Voyez cy-devant sur ce titre nom. 63, et cy-aprés sur l’article 130.

Mais quand il y a arresté de compte signé par la partie, o1 qu’il y a cedule ou obligation, ou autre reconnoissance de la dette, l’action qui en provient dure trente ans contre laquelle il n’y a point d’autre prescription, à moins qu'i: n’y ait eu instance, et que l'instance soit perie, Voyez Brodeau sur l’article précedent nombre 3.

5. Un arresté de compte verbal ne suffiroit pas, neanmoins si la somme arrestée n’étoit que de cent livres, où au dessous, le demandeur pourroit demander d’en faire preuve par témoins, à quoy il seroit recevable ; mais s’il opposoit le payment fait depuis, il en seroit crû à son serment.

C’est pourquoy les Marchands, Ouvriers et Artisans doivent faire arrester leur compte par écrit dar.; le temps de l’Ordonnance et faire signer les parties, autrement ils s’exposent à être payez d’un serment que les mauvais payeurs ne refusent gueres de faire pour être déchargez de leurs dettes.

Brodeau num. 3, dit, qu’il a été donné un Arrêt en l’Audience de la Grand’Chambre le 9 Mars 1593, par lequel il a été jugé, que le fait d’un compte arresté et une promesse verbale de payer au Marchand le contenu en iceluy, n'étoit point recevable par témoins ; ce qui s'entend suivant ce que nous avons dit cy-dessus,

ne

Voy. Pothier, obiig., cité sur arts. 2224 et 2227,

*2 Troplong, sur art. 2244 C. N., 556, L'article 2244 ouvre

n° 556 et s, fs matière des interruptions civiles. On les appelle ainsi par opposition à l’interruption naturelle qui résulte des faits purement matériels et d’une occupation physique. Au con traire, l'interruption civile se fait par des actes spéciaux que la loi prend soin de formu-

ler, et à qui elle donne, par l'effet d’une disposition arbi. trairé, la vertu d'interrompre la possession (1).

557. Mais quels sont ces actes privilégiés ? l'article 2244 en énumère ‘trois, une citation en justice, un commande. ment, ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire (2). Occupons-nous de ces actes d'interruption. Nous verrons en mème temps si l’art. 2244 est limitatif et et s'il permet de prendre tous les actes de poursuites en consideration.

(1) Add. C’est ce que Zachariæ, Z 23, appelle interruption de prescriplion proprement dite, et qu'il définit “un acte par lequel celui contre qui l’on prescrit dénonce son droit d’action, ou auquel les lois attachent le même effet G''’à l'exercice du droit d'action.”

Deleurie, n. 13578, dit, au sujet de l'interruption : ‘“ Une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile : Omnes actiones queæ morle aul lempore pereunt, semel inclusæ judicio, salvæ permanent. Pour prescrire. il faut que la possession soit paisible et de bonne foi ; or, l'effet de la demande judiciaire est que la possession n’est plus paisible, et que le possesseur cesse d'être de bonne foi: Non bond fide Possessionem adeplis longi lemporis nræscriptio post moram lilis conleslalæ complela proficit.”

(?) Add. Vazeille, n. 183, dit ici: “ La signification en justice concerne également les débiteurs et les possesseurs ; mais le commandement et la saisie ne conviennent qu'aux débiteurs.” Op. conf. de Duranion, n. 268.

“ L'interruption civile, dit Curasson, t. 11, p. 141, s'applique tant aux immeubles et droits réels qu'aux créances et autres droits incorporels.” Op. conf, de Demante.

Cet auteur jnstilie is principe de l'interruption civile, en disant, n. 1120 : « La loi l’attache avec raison à l'interpellation faite par le propriétaire ou le créancier, qui ne; nt se faire justice à lui-même, duit être réputé rentrer dans l’exercice de son droit, du jour où il dirige hr galement des poursuites à cet égard.”

(3) L'interruption civile ne sert qu'à celui qui a fait l'acte interrupdif. Exemple dans la prescription de dix ans.—Cotelle, t. I, p. p. 423,

558, Ps” le droit romain, lorsque quelqu'un avait commencé à posséder une chose en vertu d’un juste titre, la demande judiciaire qui était dirigée contre lui pour la lui faire délaisser, et même la litiscentestation qui intervenait sur cette demande, n’empêchaient pas le temps nécessaire pour l’usucapion de courir; l’on allait même jusqu’à compter le temps écoulé pendant le procès (1). Car on s’attachait à l’état matérie] des choses, et comme le possesseur continuait à posséder réellement malgré le procès, on concluait de la continuité apparente de la possession à l’usucapion, comme de la cause à l'effet ; l'on pensait que l’usucapion devait marcher puisque la possession avait son cours.

Toutefois le résultat était à pen près le même que s’il y avait eu interruption de possession, puisque par la litiscontestation le possesseur contractait envers le demandeur l'obligation de lui rendre la chose s’il justifiait en avoir été le maître au temps de la litiscontestation. Le juge le condamnait à la rendre quoiqu'il l’eût acquise par droit d’usucapion, et même à donner caution au demandeur, qu'il n'avait

dit à cet égard : “ L’interruption civile, à la différence de l’ivterruption naturelle, ne consistant que dans un acte personnel, ne sert qu'à celui par qui ou au nom de qui l’acte a été fait. Pour que la reprise de la possession forme une interruption, il faut que ce soit la po*session naturelle et civile ; car si celui sur qui on l'aurait reprise s'était pourvu dans ie temps utile pour faire cesser l'entreprise et avait réussi, la détention qu'aurait eue celui qui aurait prétendu interrompre, n'étant qu’une détention de fait, serait sans effet.

“ Il y a une autre espèce d'interruption particulière à la prescription de dix ou vingt ans, c'est lorsque le titre sur lequel elle est fondée est attaqué de nulli # su par la voie de la rescision ; si ce titre est ainsi détruit, la prescription dont il est le fondement, l’est aussi, et par conséquent interrompue ; mais cette interruption ne sert qu'à celui auquel le titre pouvait être opposé. C’est un eflet qui ne passe pas la personne qu'il regarde et l'interruption qui en résulte ne s'étend pas à tous, comme l'interruption naturelle.”

(1) Paul, 1. 2, 3 21, D. pro emptore.

apporté aucun changement à l’état de cette chose depuis l’accomplissement de l'usucapion (1).

559. Il en était autrement dans la prescription longi temporis (2). Celle-ci était arrêtée de plein droit par la litiscontestation. Cujas, qui enseigne cette différence, se fonde pour la justifier, sur le rescrit des empereurs Dioclétien et Maxi. mien qui forme la loi 2 au C. de longi temp. præscript. et sur la loi 1, C. même titre. Ici, le droit impérial était entré plus avant que le pur droit civil dans les notions de l'équité et de la raison, Il avait compris qu’une dépossession matérielle ne pouvait être la seule cause d'interruption de la possessiou ; il lui avait semblé qu’un fait añssi grave que la litiscontestation rendait douteuse et vacillante la jouissance du possesseur ; que ce dernier manquait désormais de cet esprit ferme et conïant qui est nécessaire pour prescrire ; qu'après tout, il eta:t du devoir du législateur de procurer aux citoyens paisibles des moyens d'interruption judiciaire, afin d'éviter des voies de fait souvent préjudiciables à la tranquilité publique. Cette innovation des empereurs romains est pleine de sagesse et de prudence, et j'avoue que je la préfère à la rigidité logi 1e, mais étroite, de l’ancien droit.

560. Suivaut la plupart des interprètes, il n’y avait pas dans le droit romain un mode uniforme d'interrompre civilement la prescription. Les docteurs faisaient des distinctinctions entre les diverses espèces de prescription. Pour la prescription de trente et quarante ans, qui était la moins favorable de toutes, ils enseignaient qu’une simple demande en justice dirigée contre le possesseur était interruptive ; quant à la prescription de dix et vingt ans, qui était moins odieuse, la citation en justice ne suffisait pas; il fallait la

(1) Paul, I. 18. D. we rei vind. ; Pothier, Præser., n. 48 et 49; Pand., t. 11, p. 148, n. 60 ; Connanus, p. 208, n. 7; Ducaurroy, Inslil. eæpliq, tome I, n. 461; Blondeau, Chrest., p. 368, note 2.

(2) Cujas, Récit. s0:.an. sur le titre du C. de præscripl. longi temp.

Contestation en cause (litiscontestatio\, c’est-à-dire que la citation devait être suivie d’une répanse de l'adversaire qui engageait le conflit (1). Enfin, € .üi Concerne la prescription de trois ans, la plus fave ::4 ‘e toutes, la citation et même la litiscontestation étaient insuffisantes ; il n’y avait que la sentence qui püût interrompre cette prescription (2).

Mais un savant jurisconsulte, Connanus repoussait, ces distinctions (3) ; il soutenait que, depuis que Justinien avait foudu l’usucapion dans la prescription, la citation en justice suflisait pour interrompre la prescription, et que la litiscon- “sstation n’était plus nécessaire pour produire cet effet,

561. En France, on se contentait d’un ajournement donné par exploit libelié et il n’était pas nécessaire d’arriver jusqu’à la litiscontestation (4); c’est cette jurisprudence que le code a adoptée. Le vœu de la loi est rempli, lorsque l’ajournement intervient avant le temps de la prescription. Peu importerait que l’assignation, c’est-à-dire l'indication des délais pour comparaître, se reportât en dehors du temps de Ja prescription ; ce qui fait état, c’est l’ajournement et non l’assignation (5).

(1) l’est l’idée que d’Argentrée 4onne de la litiscontestation, art. 266 des interruptions, C. 8, n. 2.

(2) Dunod, p. 55.

(3) Lib. 1, ch. 14, p. 208, n. 8.

(4) Répert., v° Interruption de prescriplion, p. 489, n. 5.

La coutume de Bourbonnais disait : « Toutes prescriptions sont inter rompues par adjournemens libellés, exploit formel déclaratif de la chose querellée, ou par demande judiciaire.”

Brodeau, sur Paris, art. 113, n. 4.

(5) Normandie, 484 : Grand-Perche, 177 ; Vitry, 126; Angoulême, 56 : Sens, 32; Châlons, 234; Auxerre, 157 : Vermandois, 132: Reims, 197 ; Loue, leitre À, ? 10; c’était le droit commun. Les coutumes contraires étaient exorbitantes, d'après Brodeau sur Louet (loc cil.).

L'erreur dans la date àe la “opie de l'ajournement peut être rectifiée par l'original (Nancy, 4 janvier 1834, 2e ch., affaire entre l’administration forestière et Nupal père et fils),

La raison en est que le principe que la copie vaut original n'est bon

Du rsste, un ajournement donné à un tiers serait sans effet (1).

Nous verrons dans les articles suivants ce qui a lieu lorsque la citation est donnée devant un juge incompétent ; lorsqu’elle est nulle pour défaut de forme ; lorsque l'instance vient à périmer ; lorsque enfin la demande est rejetée, Nous verrons aussi par l’article 2245, ce qui concerne la citation en conciliation devant le bureau de paix.

Nous nous bornerons à dire ic: qu’une instance engagée devant des arbitres est une instance judiciaire, et contient une véritable demande en justice. C'est l’opinion d’Argentré- (2) et de Cuja (3). Elle remonte à Balde et à Bartole (4), et trouve un appui solide dans la loi, $ 51, code de receptis, et dans la novelle 93. On la comprend avec d'autant plus de facilité, que les arbitres sont substitués au juge par le choix des parties, et que l’effet du compromis ne serait pas entier si l’uction portée devant ceux qu’il a appelés à en connaître ne conservait pas les droits du demandeur.

qu'au cas où il s’agit de nullités de forme. Mais quand il s’agit de faits, c’est au juge à chercher la vérité et à la rétablir au moyen des dates authentiques.

(1) Et par suite le jugement qui l'aurait suivi /nfrà, n. 668.

(2) Art. 266, aes inlerruplions, ch. 8, n. 5.

(3) Sur la loi 14, D. de bonor. possess. (Quæst. Papin. lib. XII). (4) Sur la loi Cùm anteà, C. de arbil. ; infrà n. 493.

(5) Quid des demandes impliciles ? Quid du changement d'action ?— Rolland de Villargues, n. 108, résout ainsi la question ; ‘“ Toute demande judiciaire est donc interruptive de la prescription; et à cet égard, remarquez, l° que la demar {e implicite est tout aussi interruptive que la demande expresse (cassat., 27 brumaire an x1v); 2° que le changement d’action n’a pas pour effet d'empêcher l'interruption, lorsque la première action a été introduite à temps pour opérer l'interruption. Ainsi la demande en nullité d’une vente, fondée sur ce qu’elle est feinte et sans prix, ne peut être écartée par la prescription de trente ans, lors-

562. À une citation Pour comparaître devant le juge afin de faire statuer sur une demande, la logique, plus puissante que les termes de la loi, force d’assimiler une demande reconventionnelle faite par acte d’avoué à avoué dans le cours d’une instance. Quelle différence y a-til, en effet, entre une demande formée en justice par citation lorsque les paries n’ont pas encore ouvert la lics judiciaire, et une de. mande formée incidemment ou reconventionnellement lorsque les parties sont en présence du juge ? Les expressions de notre article citation en Justice, doivent donc s'entendre d’une manière large ; il eût été plus exact de dire : une demande en justice (1). La coutume du Bourbonnais, dont

je rappelais le texte i! n’y a qu’un instant, était rédigée en ce sens (2).

qu’on avait formé précédemment et en temps utile, pour interrompre

celte prescription, une demande en délaissement (cassat., 23 novembre 1820).

(1) Cass., 12 mars 1826 (Dalloz, XX VII, 1, 91 » Palais, 1827, 1, IT, P. 586 ; Sirey, XX VII, 1, 244.)

Add. Op. conf. de Zachariæ, 213, où il cite Merlin, Compensation, 8 2, n.7.; de Vazeille, n. 183 : de Curasson, t. I, p. 142%0ù il dit : « En un mit, toutes les fois que, soit le deme:deur, soit le défendeur conclut à ce qu'une prétention lui soit adjugée, la prescription est interrompue ,” Voyez ci-après, n. 563 2°.

F 7ard, Répert., wo Prescription, p. 403, dit dans le même sens : “ Les actes auxquels la vertu d'interrompre est imprimée sont les actes Jjudiaires. On appelle ainsi ceux par lesquels on traduit en justice, ou qui émanent déjà de son autorité.”

Rolland de Villargues dit, n. 107 : « La loi exige des actes sérieux de la part du créancier, et elle a en cela deux motifs ; le premier, que le créancier ait la conscience certaine de son éroit, et la volonté non moins certaine d’en user ; le secor.d, que l'acte qu'il adresse au débiteur constitue celui-ci en mauvaise foi. D'ailleurs, l’on suppose que les actes de cette nature sont toujours accompagnés de juslilications suffisantes.”

(2) Les lois romaines parlent de motd quæslione, sive aclione, aul controversid, de litis contestatione, de postulatione in judicio, de conventione DE Lortuign, B18., vol, 20. 44

563. En partant de là, nous regarderons co.ime interruptive une intervention dans une instance liée avec conclusions pour :e désistement ; car c’est là une demande formée en justice.

Nous attribuons le même caractère à la réclamation formée par les créanciers d’être admis au passif de la faillite, et l’on verra plus bas, au n° 719, que c’est là une véritable demande judiciaire.

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