‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 80 sur 86 · Par li même raison, une demande formée par re · texte numérisé non relu

Par li même raison, une demande formée par re

per executorem, de legitimé interpellatione® (1. 3, 6, 7. C. de præscript. 3° vel v° annor.).

Dunod, p. 57, dit: “ On comprend aisément que la demande formée par l’une des partiès dans le cours d’une instance déjà commencée, a le même effet que l’assignation.”

(1) Une assignalion en reconnaissance d'écrilure privée, suivie d'un jugement, ne peut équivaloir à ne demande judiciaire, à l'effet d'interrompre la prescriplion.—Duport-La-Villitte, t. V, p. 229, pour le décider ainsi, donne les raisons suivantes: “S'il est v :i que le sieur Pasrat, dans son assignalion du 22 messidor an x1, se soit contentée de demander la reconnaissance de l'écriture de sa promesse, sans assigner en même temps en payement de la somme y portée, cette assignation n’a pas pu interrcmpre la prescription de l’action en payement dérivant de la promesse; car demander qu’une écriture soit reconnne, n’a d'autre objet que de faire constater la sincérité de la pièce qu'on veut fr: reconnaître, ce qu’on peut avoir intérêt de faire lors même qu’on n’a rien à demander en vertu de la même pièce; par conséquent, l'exercice de l’action en reconnaissance ne peut pas seule interrompre la prescription de l’action en payement, quand cette dernière action n’est pas exercée en même temps : l'interruption ne peut jamais s’opérer d’une action à une autre, et pour former une interrnption civile relativement à la dette, il faut nécessairement une demande judiciaire, tendante au payement de la dette, où un autre acte judiciaire qui ait pour objet de contraindro le débiteur à payer, tandis qu’une assignation en reconnaissance d'écriture ne peut jamais entrainer une condamnation au payement, et n’a point pour objet d’obliger à payer.”

quête de production à un ordre interrom et constitue une demande judiciaire (1).

Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la cour d'Amiens du 31 mars 1821 (2).

Deville-Lépinoy se présente à un ordre ouvert sur le prix de deux maisons vendues par le sieur Thouret, et il est utile. ent Colloqué pour son capital et pour deux années d’inté. rêts et la courante, Il avait en outre réclamé des i.iérêts pour lesquels il ne put avoir de rang ni au règlement provis0‘-e ni au règlement définitif.

Postérieurement, Deville-Lépinoy assigne les héritiers Thouret en payement des intérêts pour lesqueis il n'avait pas été colloqué. On lui oppose la prescription quinqui nnale, qu'on appuie sur le raisonnement suivant : l'aticle 2244 est limitatif ; on ne peut recourir qu'aux actes dont il autorise l'emploi, or, il résvite de sa disposition qu’il n'y a d’acte interruptif qu’autant qu’il a été signifié à la personne qu’on veut empêcher de prescrire, Bien que, sous certains rapports, une demande en collocation soit une demande Judiciaire, elle ne »eut cependant interrompre la prescription, parce qu’elle n’est pas signifiée au débiteur ique d’ailleurs, étant remise dans les mains du juge-commissaire, elle ne parvient à la connaissance de la partie saisie que lorsqu'elle est consacrée par le règlement provisoire ; or, ici, elle a été rejetée au lieu d’être accordée,

Deville-Lépinoy rénondait : Ma demande en collocation est une véritable demande judiciaire dirigée tout à la fois contre Thouret et contre ses créanciers inscrits, qui figuraient dans l'instance d'ordre. On interprête judaïquement la loi quand on veut que la signification de la demande soit une condition de rigueur, C’est à peu près comme si l’on voulait qu’üne demande judiciaire ne fut pas l'équivalent

pt la prescription,

(1) Merlin, Quest. de droit, ve Interruption de prescripi. ; Dalloz, Prescript., p. 260 ; Grenoble, 2 juin 1831 (Dalloz, XXXIi, 2, 86 ; Sirey, XA LI, 2, 612).

(2) Dalloz, Prescript., p. 360.

d’une citation en justice. D'ailleurs que gagne-t-on à cette dispute de mots ? Thouret, présent ou dûment appelé à l’ordre, sommé ensuite de prendre communication du règlement provisoire, n’a-t-il pas connu légalement la demande d: Deville-Lépinoy ? N’a-til pas été à même de la constater ? La signification à son domicile aurait-elle produit plus d’rffet ?

Voici comment la cour royale à statué sur le débat :

“ En ce qui touche la demande de Deville-Lépinoy, de “ 6,070 fr. 41 c. pour cinq ans et un mois d'intérêts courus ‘“ du 16 décembre 1810 au 30 décembre 1813, et sa prétention “ d’avoir interrompu la prescription quinquennale, soit par “ sa demande en collocation, soit par la signification faite à ‘ Tiouret du règlement provisoire.

“ Considérant en droit que, suivant l’article 2244 Au code “ rivil, les actes capables d’irterrompre la prescription ne ‘“ produisent cet effet que lorsqu'ils ont été signifiés à la per- “ sonne en faveur de laquelle court la prescription ; Consi- “ dérant en fait que la demande en collocation à l’ordre de “ Deville-Lépinoy n’a pas été signifiée à Thouret ; qu’elle n’a “ pas non plus été introduite en sa présence devant le juge, “ puisqu'il a fait défaut en l’instaace d'ordre ; Considérant à “ l'égard de la signification äu règlement provisoire, qu’elle “ n’a pu faire connaître à Thouret que la somme pour “ laquelle Deville-Lépinoy était colloqué, et non celle par lui “ demandée, d’où il suit que les actes susdits n’ont pas inter- “ rompu la prescription quinquennale.”

Mais cet arrêt peut-il passer sans critique ? Satisfait-il aux principes généraux et à la raison ? J'avoue que je ne le crois pas (1).

(1) Add. Jurisprudence.— La production deas un ordre par un créancier inscrit pour un capital produisant intérêts, n’a pas pour effet d’interrompre, quant aux intérêts échus antérieurement aux deux dernières années et à l’année courante, la prescription de cinq ans, établie par l’article 2277 du code civil (Bruxelles, 28 novembre 1829 ; J. de B., 1830, 1, 146).

De deux choses l’une : ou l'ordre vient à la suite d’une saisie immobilière, ou il vient à la suite d’une procédure eû purgement.

565, S'il se lie à une procédure er. saisie-expropriation, il il existe un principe bien connu et toujours respecté en France : c’est que ia saisie réelle, par sa propre force, opère une interruption de la prescription, ron-seulement au profi du saisissant, mais encore au profit de tous les créanciers, ont le saisissant n’est que le negotiorum gestor (1). Donc, quand ses créanciers produisent à l'ordre, ils ne font que fortifier de plus en plus l'interruption déjà opérée ; ils se l'approprient avec plus d'énergie par un fait qui leur est persor nel.

Dans l'espèce jugée par la cour d'Amiens, l'ordre était-il la conséquence d’une saisie réelle ? C'est ce que l’arrêtiste nous laisse ignorer. Si l’affirmative était prouvée, le mal jugé Àe la décision de la cour royale serait flagrant pour tout le mc 1de. .

566. Si l’ordre se lie à une procédure en purgement, il ya encore des principes non moins certains qui conduisent à la condamnation de l'arrêt d'Amiens. En effe* le tiers détenteur, en offrant aux créanciers inscrits de payer le prix, conformément à l'article 2183 du code civil, ou en faisant appel aux hypothèques légales conformément à l’article 2194 du même code, interrompt la prescription par une reconnaissance positive (2) ; et quand l’ordre s'ouvre plus tard, les demandes en collocation trouvent lintcrruption déjà opérée ; elles la réitèrent et la fortifient par ie concours le plus éclatant

La cour d'Amiens voudrait que la demande en collocation fut signifiée au débiteur; mais l’art, 2244 ne doit pas recevoir une interprétation judaïque, Le code de procédure n’exige Pas que la demande en collocation soit signifiée. Il fant donc

(1) Toy. n. 567 : c'est d'ailleurs ce que j'établirai plus au long dans mon comment, des articles 2249, 2250, infrà, n. 638 et suiv. (2) Mon Comm. des Hypothèques, t. LV, n: 883 (bis).

la prendre &”. ve la loi veut qu’elle soit formulée, et puisqu'elle est une :. jande judiciaire, on ne doit pas hésiter à la considérer comme interruptive. Le débiteur est trop intéressé à la distribution du prix de son immeuble pour qu’on puisse supposer qu’il reste indiffére. à cette opération. Sa surveillance est si naturelle, que la ici le considère en quelque sorte comme présent à la procédure, et que la signification de ia demande a paru inutile afin d'économiser les frais,

567. Du reste, à cet arrêt d'Amiens, nous pouvons opposer des décisions contraires, et particulièrement un arrêt de la “our de Grenoble rendu dans une espèce où il s'agissait de savoir si l’acte par lequel un créancier somme l’adjudicataire des biens de son débiteur de procéder à l’ouverture de l’ordre, a l'effet d'interrompre en faveur de ce créancier la prescription de son titre.

Pellat avait géré la tutelle de son fils Joseph. En 1818, Pellat père est poursuivi en expropriation, et la demoiselle Villard se reñd adjudicataire de ses biens mis en vente.

Le 15 novembre 1828, Joseph Pellat, devenu majeur depuis plusieurs années, somme la demoiselle Villari de signifier son jugement aux créanciers inscrits, et de procéder à l’ouverture de l’ordre.

Le 5 fév: er 1829, l’ordre s’ouvr” : la collocation de Joseph Pellat donne lieu à des contestations ; on lui oppoze spérialement la prescriptio= de dix ans faute par lui d’avoir exercé son action dans les dix ans de sa majorité (1).

Sur ce conflit, intervient un arrêt de la cour de Grenoble, en date du ? juin 1831, qui est ainsi conçu (2) :

“ Considérant que la prescription de dix ans, dont parle 4 l’article 473 du code civil, ne peut être oppoée à J. Pellat, # d'autant que les dix ans n'étaient pas «x2'rés lorsque ont “ eu lieu les poursuites en expropriaucon fnrcée dirigées “ contre le père, l’adjudication définitive de ses biens, et

(1) Art. 475 du code civil.

(2) Dalloz, XXXLI, ?, 86 ; Sirey, XXXIT 2, 622.

[ARTICLE 2265.] “ l'acte interpellatif signifié à la requête du sieur Pellat à

: “ l’adjudicataire pour qu’il eût à notifier le jugement aux 1 “ créanciers inscri!s, et procéder à l'ouverture de l’ordre ; : “ que dès l'instant qu’une saisie a été dénoncée aux créan- É “ ciers inscrits par l2 notification es placards, elle devient L- 5 “ commune à tous les créanciers (1) ; qu'il faut aussi appli. 4 : “ quer cette communaut£ à tous les créanciers à hypothèque 3 ‘* légale dispensés d'inscription, qui sont admis à se présenter = 4 “ dans un ordre, tant que la distribution des deniers n’a pas #4 ‘été définitivement arrêtée ; que la loi qui veille ici à la je “ conservation de leur hypothèque qu’ils peuvent inscrire # “ quand bon leur semble sur le registre du conservateur, en * “ conserve le droit, qui ne peut plus périr dès l’instant où les # “ poursuites, à fin de saisie imiobilière, sont devenues “communes à tous les créanciers ; que dès ce moment il ya 3 “à leur ég:rd interruption de prescription ; le “ Attendu qu’il faut encore voir cette interruption dars “ l’acte interpellatif signifié à l’adjucataire le 15 novembr: is ; “ 1828, par la raison que cet adjudicataire, détenteur des > + “immeubles qui soat le gage d° la créance, se trouve subs- F4 “ titué au débiteur primitif, et que l'esprit de l’art. 2244 “ combiné avec son texte aut ‘ise cette interprétation ; h “Qu'il faut d'autant mieux le déci:r ainsi, que la proe- - “ ductior. dans un ordre fait pa. un créancier suffrait pour cé ‘interrompre la prescription vis-à-vis de lui et que l'acte qui “annonce cette volonté de produire en interpellant en cone, “ séquence l'adjudicataire de faire procéder à l’ordre, doit “ amener ie même résultat.’ le Cet arrêt juge trois questions importantes : at, j 1° L'une que la poursuite en expropriation interrompt la ut prescription à l'égard de tous les créanciers inscrits, on dises pense de s'inscrire dès le moment que la saisie leur est et

(1) Nous verrons plus bas, dans notre comm. des articles 2249 et 2250 n. 638 et suivants, que cette proposition est trop restreinte, et que, sous ce rapport, elle manque de justesse. -

devenue commune par la notification des placards. Nous reviendrons plus tard sur cette difficulté (1).

2° Que la sommation faite à l’adjudicataire de procéder à l'ouverture de l’ordre est interruptive.

8° O"’il en est de même de la production à l’ordre.

x. sis que deviendra l'interruption opérée par l'acte a° -*,duit si le créancier est rejeté de l’ordre soit parce que son inscription est uuile, soit parce que les fonds viennent à manquer, soi par toute autre raison qui, sans porter atteinte au titre, permet de le faire valoir sur les autres biens du débiteur.

Merlin (2) résout avec raison cette question en disant que ce rejet ne fera pas regarder l'interruption comme non avenue ; car la demande, quoique écartée, reste cepen dant entière ; par conséquent, son effet interruptif ne saurait lui être enlevé ; salÿa manet petitio (3).

On opposerait en vain l’article 2267, qui porte que l’interruption est considérée comme non avenue, si la demande est rejetée ; car cet article, raisonnablement entendu, ne parle que d’un rejet pur et simple, d’un rejet absolu, qui anéantit la demande et ne lui permet plus de se reproduire, à peu près comme le demandeur s’est désisté de sa demande (4).

569. Après une demande ou une citation faite en justice, l'art. 2244 place la saisie, signifiée à celui qu'on veut empécher de prescrire, comme moyen d'interrompre la prescription (5). La saisie est en effet le moyen le plus rigoureux et le plus visible de prouver qu'un créancier ne s'endort pas sur l’exercice de son droit et qu’il entend ne faire aucune faveur à son débiteur.

(1) Infrà, n. 638 et suivants.

(2) Quest. de droit, v° Inlerruplion de prescription, n. 696.

(3) L. 7, 1, D. de Compensal.

(4) Merlin, Quest. de droit, v° Interruption de prescript. ; infrà, n. 610.

(5) Dunod, p. #7; Vazeille, n. 205, t. I.

Ainsi une saisie immobilière (1), une saisie-exécution, une saisie-brandon, etc., sauvent de la prescription le droit du créancier qui veille à ses intérêts par ces moyens de contrainte (2).

570. En est-il de même d’une saisie-arrêt ? La cour de Bordeaux a décidé la négative par arrêt du 22 mars 1825 (3).

En 1806, Bousquet fait protester deux billets à ordre montant à 7,540 fr., souscris par les demoiselles Gauteyron. En 1825, il fait une saisie-arrêt entre ? *s mains d’un débiteur de ces dernières. Le 23 décembre 1823, il intervient un jugement qui valide la saisie, En 1826, Bousquet cite ses débitrices en payement des billets avec intérêt de 1806. La prescription quinquennale lui est opposée. Il répond que la prescription a été interrompue en 1823 et qu'outre les

(1) Supra, n. 565; infrà, n. 638 et suivants.

(2?) Add. Duranton pense que dans la réalité l'interruption ne peut résulter que de la saisie-rrrét. Voici les motifs qu’il en donne, n. 268 : ‘“ I] est clair qu'il ne s’agit pas ici d’une saisie iumobilière, ni d’une saisie-exécution, ou de rentes, ni d'une saisie-brandon, car toutes ces saisies devant être précédées d'un commandement fait au débiteur, l’interruption est résultée du commandement, et par conséquent est antérieure à la saisie, ce qui peut être bien plus avantageux au créancier, Il s’agit donc d’une saisie-arrêt, et encore, c’est la dénonciation de cette saisie au débiteur, plutôt que la saisie elle-même, qui forme réellement l'interruption de prescription, Parce que ce n’est qu'à compter du jour de cette dénonciation, que la prescription est interrompue,

Vazeille dit au contraire avec Troplong : “ La loi ne distingue aucune espèce de saisie : elle les comprend toutes dans sa disposition ; et pour toutes elle n'impose que la condition de signifier à celui qu'on veut empêcher de prescrire.”

Quant à la nécessité de la signification, op. conf. de Duranton, n. 268,

“ Raisonnablement, dit-il, la prescription un peut être interrompue à l'insu du débiteur.”

(3) D:"loz, XX VIIL, 2, 195, à la page 212, on retrouve ce même arrêt sous une autre date (13 mars 1828) ; laquelle des deux est la bonne ? Sirey adopte la dernière, XX VIII, 2, 84.

intérêts échus depuis cette saisie, les intérêts des cinq années précédentes lui sont dus.

Voici en quels termes l'arrêt de la cour royale condamne ce système : “ Attendu que nul acte légal n’a interrompu ‘la prescription avant la citation du 28 septembre 1826 ; “ qu’on ne saurait attribuer cet effet à la saisie-arrêt faite “ par Bousquet le 18 juin 1823, validée par le jagement du “23 décembre suivant ; qu’en effet cet acte ne constitue “ qu’une mesure conservatoire, et nullement une demande “ judiciaire qui mette en demeure pour le payement des “ intérêts et qui soit de nature à en interrompre la prescrip- “ tion ; que, conséquemment, au 28 septembre 1826, les ‘“ appelantes n'étaient tenues de payer que cinq ans d’inté- “ rêts arréragés.”

Il m’est impossible de donner les mains à cette décision. L'article 2244 ne fait pas de distinction entre les diverses espèces de saisie, et si l’on se reporte aux articles 557 et suivants du code de procédure civile, on verra que la saisiearrêt appartient, comme toutes les autres saisies, à l'exécution forcée des jugements et autres actes. C’est donc quelque chose de plus qu'un moyen conservatoire : le créancier veille et agit ; il y a plus : il procure à son profit le dessaisissement du débiteur ; car le code de procédure civile, d'accord avec la pratique et avec la vérité des faits, appelle très-bien ce dernier le débiteur saisi (art. 563). Le droit du créancier entre donc dans un exercice plein et régulier, et il serait absurde de prétendre que des diligences aussi efficaces, dont le terme est la vente du mobilier et la distribution du prix (art. 579), ne sont pas une voie d'interruption.

A l'action du créancier qui est la première condition exigée par l'article 2244, vient s'ajouter la connaissance donnée au débiteur de la volonté précise du poursuivant de procurer son payement : connaissance qui est la seconde condition exigée par le même article. L'on sait en effet que la saisie-arrêt doit être dénoncée au débiteur saisi, lequel doit être assigné en validité (art. 563 code &e proc. civ.). Or,

dès l'instant que la saisie est dénoncée, ne faut-il pas fermer les yeux à l'évidence pour ne voir en elle qu'une simple mesure de précaution, qui passe à côté du débitenr sars laisser de traces et sans affecter son patrimoine ?

Dans l'espèce jugée par la cour de Bordeaux, la saisie avait été dénoncée et déclarée valable. Que manquait-il donc pour que le débiteur fût placé dans les circonstances de l’article 2244 ?

8 a surplus, il existe en sens contraire un arrêt de la cour de Nîmes du 6 mars 1832 (1).

571. La signification d’un transport au débiteur constitue-t-elle une interruption de la prescription ?

Les opinions sont partagées sur cette question.

(!° Dalloz, XXXILL, 2. 10, Vazeille est aussi de mon avis, n. 205, in

fine.

(2) La demande en validité de la saisie-arrét est-elle nécessaire ? Fautil que la dénoncialion soit valable ?—L'article 563 du code de procédure crdonne que, dans le délai qu'il détermine, la saisie-arrêt sera dé. nonsée au débiteur, et qu'il sera assigné de validité. L'article 565 porte qu'à défuu: de demande en validité, la saisie sera nulle. Cette nullité ne touche point à l'interruption parce que le code civil ne l’a pas subordonnée à l’accomplissement des formalités nécessaires pour faire confirmer la saisie ; il ne requiert que sa signification. Ce n’est pas non plus, quant à la saisie immobilière, la régularité de la dénonciation, commandée par l’article 681 du code de procédure, qui importe à l’interruption de la prescription. Cette dénonciation peut être nulle, à ce titre; mais pourvu qu'elle soit parvenue au débiteur, elle suffit pour interrompre, puisque le code ne demande qu'une signification. Les autres saisies se font en parlunt au débiteur, ou à ceux qui peuvent le représc :ter : elles portent avec elles la signification voulue

Op. conf. de Dalloz, Prescript., chap. I, 8. LV. 2. 7,

Au contraire, Duranton s'empare de l’article 563 du code de procédure : “ Et comme aujourd’hui, dit-il, la saisie doit être denoncée au débiteur, avec assignation en validité, dans les délais fixés à cet effet par le code de procédure à peine de nullité, 1; suit de là que si cette dénonciation et cette assignation n’ont pas eu lieu dans le droit, l'interruption de prescription n’existe pas, car il n'y a plus de saisie.”

Le parlement de Dijon a jugé, le 22 mars 1678, qu'un transport signifié avait interrompu la prescription, quoiqu'il n’eût été suivi d'aucune demande en justice, “ On s’est prin- “ cipalement fondé, dit Raviot, sur ce que la prescription ‘‘ opposée par le débiteur est toujours odieuse : est impium ‘< præsidium, disent les lois et les jurisconsultes.”

M”: Merlin croit que cette jurisprudence est inadmissible “us le coûe civil, qui n’admet d'autre interruption que celle qui résulte d’une citation en justice, d’un commandement, d’un exploit de saisie signifiés, ou de la reconnaissance du débiteur (1), et cette opinion a été consacrée par deux arrêts, lun de la cour de Paris du 18 avril 1831 (2) et l’autre de la cour de Nîmes du 16 mars 1852 (3). Ils sont fondés sur ce que la signification du transpo:t n’est qu’une simple connais. sance de la cessation donnée au débiteur cédé, et qu’elle n’annonce nullement l'intention de la poursuivre (4).

Vazeille ne se rend pas à ces raisons et il se prononce pour la jurisprudence antérieure au code civii (5). Pour fortifier cette opinion, on peut raisonner de la manière sui. vante : il est de principe que la signification d’ux transport vaut saisie-arrêt ; elle en produit les effets, ainsi que je l'ai montré dans mon Commentaire de la Vente (6). Ce n’est donc pas forcer les termes de l’article 2244 que de classer la signification d’un transport parmi les moyens d’interruption de la prescription. C’est au contraire rester fidèle à sa pensée,

(1) Répert., v° Inlerruption, n. 9.

(2) Dalloz, XXXIII, 2, 169; Palais, 1831, t. ILE, p. 371 ; Sirey, XX XI, 2, 26.

(3) Dalloz XXXHIL, 2, 10; Palais, 1832, t. III, p. 490 ; Sirey, XXXII, 2, 324.

(4) Add. Op. conf. de Boileux ; Mazerat sur Demante, n. 1156: Rolland de Villargues, Prescript., n. 122.

(5) T. I, n, 205 ; junge Dalloz, prescripl., p. 258, n. 9, col, 2.

(6) Mon. Comm. de la Vente, n. 882 et 926 : Bourjon, t. I, p. 465, col. 2, n. 9.

se Lan er

et interpréter sainement ce qu'on doit entendre par saisie. Considérons ensuite que la signification du transport est une véricable prise de possession, opérant une espèce de mainmise sur le débiteur en le liant au cessionnaire qui prend la place du créancier. Par ce genre particulier de saisie, le cessionnaire possède la créance, de même qu’un propriétaire possède le meuble ou l'immeuble qu'il tient sous sa main. Or, est-il possible de concevoir la prescription contre celui qui possède au vu et au su de celui qui prétend exciper de ‘la prescription (1) ?

572. Mais, quelque spécieuse que soit cette argumentation, il ne me paraît pas possible de l’adopter sans restriction. Deux cas peuvent se présenter :

Ou la créance cédée était, au moment du transport, frappée de saisies-arrêts ; Oa bien elle était libre dans ies mains du débiteur cédé. Au premier cas, la signification du transport a plus d'effet qu’une simple notification. Elle vaut saisie ; elle produit, tant à l'égard des saisissants que du débiteur, le mème effet que l’interposition d’une saisie-arrêt ‘elle donne au cessionnaire le droit de se faire acquitter sur la créance saifie du prix de cession qu’il a payé par imprudence au cédant) (2). Elle vient par conséquent se greffer sur les saisies antérieures ; et par cette alliance, elle prend un caractère d’exécution qui ne saurait être méconnaissable pour personne (3).

(1) Add. Op. conf. de Dalliz, chap. I, sect. VER

Il approuve l'opinion de Vazeille sans y rien ajouter,

(?) Mon Comm. de la Vente, n. 926 ; Pigeau, t. IL, p. 63, 926.

(3) Add. Vazeille, n. 205, disait sur ce point: “ Le parlement de Paris, par arrêt du 8 mars 1760, et la cour d’appel qui l’a remplacé, par arrêt du 15 janvier 1814, ont jugé que, lorsqu'il y a des saisies antérieures à la signification du transport, il peut en survenir d’autres postérieurement, et qu'alors le concours s'établit entre tous les saisissants et le cessionnaire, Ces décisions vont peut-être trop loin, sn admettant les st ..ies postérieures à la cession ; mais elles servent à justifier notre proposition, que la signification d'un transport de créances a de grands traits de con.

Mais, au second cas, c'est-à-dire lorsqu'il n’y a pas de saisie et que la créance est libre entre les mains du débiteur, il en est autrement. La signification n’a aucun caractère d'exécution. Elle ue vaut pas saisie-arrêt, puisque le débiteur cesse d’être un tiers dès l'instant de la signification, et qu'il n’y a possibilité : ane saisie-arrêt que contre un tiers. Elle ne vaut pas saisie-exécution ; en effet, jamais on n’a considéré que la signification du transport fût un acte d'exécution ; “un simple transport ne saisit pas, disait la coutume de & Paris : il faut signifier le transport à la partie et en bailler “ copie, avant que d'ExÉCUTER (1). La signification du transport n’est donc qu’un préliminaire à l'exécution, et non pas l'exécution elle-même. A la vérité, on peut, dans la signification du transport, joindre un commandement de payer (2) ; mais, par elle-même, la signification du transport n'a pas une vertu exécutive ; elle n’équivaut pas à un commandement ; elle n’est qu’une notification ; elle est, j'en conviens, un empêchement pour payer à d'auires mais elle n’est pas une déclaration impérative que le cessionnaire entend actuellement être payé. Qu'on la considère, tant qu’on voudra, comme opposition à ce que le débiteur se libère entre les mains d'autrui ? mais cela suffit-il? ‘ Simplex oppositio “ non est reperta, dit d’Argentrée (3), ad implendam vim

formité avec les saisies-oppositions et les saisies-arrêts, et qu'elle doit, comme elles, lorsqu'elles sont signifiées, interrompre la prescription. Voy. Denizart, ve Zransport, n. 10; Dalloz, t. XXIV, p. 50.”

Mazerat sur Demante, n. 1156, n’adopte pas l'opinion de Troplong : « Et, bien qu’on soutiendrait, comme l’a fait un auteur, que cette signification vaut saisie-arrêt lorsque la créance est déjà frappée de saisiesarrêts, il en serait encore de même; car la saisie-arrêt n'interrompt qu'autant qu'elle est suivie d’un jugement qui la valide. En elle-même elle n’est qu'un acte conservatoire, puisqu'elle peut se faire sans titre, tandis qu'aucune exécution ne peut avoir lieu sans un acte exécutoire, Voy. Paris, 18 avril 1831,”

(1) Mon Comm. de la Venie, n. 882.

(2) Ferrière, sur l’art. 108 de la coutume de Paris, p. 130, n. 18, (3) Sur Bretagne, art. 266, de interrupl., ch. 5, n. 10.

“actionum ; nec oppositio per se dari fierive quidquam ‘“exposcit; nec res vindicatur; nec debitum petitur.” La signification ne contenant ni demande, ni corelusion, ni injonction, a, sous ce rapport, une vertu plus négative qu’affirmative. Or, l’acte que la loi exige pour interrompre la prescription doit avoir quelque chose d’énergique et d’impératif, Il faut une demande en justice ; il n’en existe pas ici. Il faut une saisie ; et il n’y en a pas à l'égard du débiteur qui est bien Join encore de subir le coup d’une exécution. Il faut enfin un commandement de payer; et où le trouve-t-on dans le simple exploit de signification .

On oppose que la signification du transport opère une prise de possession. Mais, pour empêcher la prescription d’une créance, en quoi doit consister la possession ? L'article 2244 ne reconnaît d’autres actes valables en ce genre que ceux qui forcent le débiteur à payer.

En résumé, on voit que, sans adopter d’une manière

absolue les opinions opposées émises sur cette question, nous indiquons une distinction qui les concilie. 11 nous semble que ce tempérament est juste, et que la force des choses y conduit naturellement. Nous je proposons avec confiance comme conséquence des vrais principes, oubliés en partie par les auteurs qui ont écrit sur la matière.

573. Au-dessous de la saisie se trouve un moyen moins rigoureux d'interrompre la prescription. C’est un commandement (2244). On appelle commandement l'acte par lequel un huissier commande à une personne de faire ce qu'un jugement l’a condamnée à faire, ou ce à quoi elle s’est obligée par un acte exécutoire, et lui déclare qu'en cas Ge refus elle y sera contrainte. Le commandement est un commencement d'exécution. C’est pourquoi on ne peut pas faire de commandement toutes les fois qu'on ne peut pas contraindre par la voie exécutive (1), Et réciproquement on

(1) Nouveau Denisart, ve Commandement.

Add. Op. conf, de Duranton, n. 267.

ne peut exécuter sans un commandement préalable fait à la personne ou au domicile du débiteur, au moins un jour avant l'exécution, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié (1).

On conçoit dès lors pourquoi le code civil a voulu que le commandement soit interruptif. Il est le premier: acte nécessaire pour exécuter ; il pose les fondeménts de la poursuite et lui sert de point d'appui ; il contient une véritable demande, et il est le principe de l’action, tellement que l’opposition qui y est faite n’est qu’une réponse à l’action, une reconvention, et par conséquent un incident à la poursuite (2)

A la vérité, la demande contenue dans le commandement n’est pas formée en justice. Elle ne contient pas d’assignation devant les tribunaux ; mais à quoi bon, puisque le poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire ? Celui qui se met en mesure d'exécuter n’apporte-t-il pas un trouble aussi sérieux et aussi menaçant que celui qui intente une demande devant les tribunaux, et n’en est encore qu’à demander une condamnation (3) ?

+74. Toutefois avant le code civil, il y avait doute sur la question de savoir si le commandement est interruptif. Le-

(1) Art. 583, 626, 636, 673, 674, 780, 819, code de procédure civile.

(2) Art. 718, code de procédure civile ; arrêt de Nancy du 29 novembre 1827 (Dalloz, XXIX, 2, 112) ; Agen, 27 avril 1820 (Dalloz, Degrés de jurid., p. 646).

Add. Jurisprudence.—Un commandement de peyer adressé à l’héri. tier du débiteur, avec copie du titre, interrompt la prescription de la créance, quoiqu'il n'ait pas été précédé d’une signification de ce titre faite à l'héritier huit jours auparavant (Paris, 22 mars 1632 ; J. de B., 1832, 2, 234).

(3) Add. Jugé en matière d'enregistrement, qu’un commandement signifié dans l’année qui suit la contrainte décernée par la régie, suffit pour interrompre la prescription, encore bien qu'une instance n'ait pas é*é engagée ; ici s'applique l’article 2244 du code civil auquel il n'est pas dérogé par | article 61 (ler avril 1334 ; c. civ., enregistrement contre Dejean , Dalloz, XXXIV, {, 138).

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grand (1) disait : “ Un Commandement fait à un débiteur de “ payer une certaine somme en vertu d’une obligation ou

“ sentence, ne doit pas interrompre la prescription, si i’ex- “ ploit n’est suivi d’nne saisie de meubles

“ d'observer à présent, pour éviter les fausseté ‘“ mettent souvent Pour ce sujet

celle qu'on suivait au parlement de Bordeaux, Néanmoins le C6mmandement y faisait courir les

intérêts à compter du jour où il était fait, et il avait cet effot pendant les trois années dont il était suivi. Après ce terme, les intérêts ne pouvaient plus courir qu’en vertu d’un nouveau commandement. Mais en Ce qui concerne le Capital d’une créance, un simple Commandement n’était pas inter. ruptif, même pour trois années (2).

Mais Avroux (3), Chabrol (4) et lothier (5) soutenaient que le commandement est interruptif, et Raviot (6) rapporte un arrêt du parlement dr Dijon, du 5 février 1656, qui

décide que la prescription a été interrompue par un simple commandement,

C'est ce dernier avis que notre article fait prévaloir. La

raison le voulait ainsi ; et les partisans de la doctrine contraire se laissaient beaucoup trop influencer par Is lois romaines qui, ne Connaïissant pas notre système d'exécution parée, n’attribuaient d’effet interruptif qu'à une demande portée devant le juge, Mais depuis que la jurisprudence française eut créé, dans Certains actes une puissance virtuelle

(1) Sur Troyes, art. 23, glose 1, n. 28.

(21 Lapeyrère, lettre P., n, 54, Répert., (3) Sur Bourbonnais, art. 10 et 34.

(4; Sur Auvergne, Chap. XVII, art, 2, sect. LL. (5) Obiuy., n. 662.

(6) Sur Perrier, Q. 345, et Réper!., ve Interruption. DE Lontmipe, Bis +0:

en DRINIBR, TULe AU,

v° Commandement, n. 18,

d'exécution, il n'écait plus rationnel de refuser l'effet interruptif aux diligences qui commencent ces mesures rigoureuses (1).

575. Le commandement a, comme moyen interruptif, une puissance que n'ont pas une instance et une assignation en justice. La péremption d'instance rend ces derniers actes inutiles et efface l’interruption, comme nous Le verrons par l’article 2247. Au contraire, le commandement ne tombe pas en péremption (3), il n'est sujet qu’à la prescription. La raison en est que les actes judiciaires ou procédures tombent seuls en péremption, tandis que les actes extrajudiciaires ne périssent que par la prescription (4).

Du reste, nous verrons, au n° 580, que le commandement conserve sa valeur interruptive, lors même que, n’élant pas

(1) Jugé en cassation que le commandement fait à l'héritier avant la 8e dont parle l’article 877 du code civis ‘erruption (Dalloz, XX3I, 1, 160).

Add. Op. conf. de Curasson, n. 14, t. L, p. 145.

(2) Add. Observation sur la mauvaise rédaclion 4e l’article 819 du code de procédure.—Duranton, n. 267, après avoir fini, comme Troplonÿ, le commandement, ajoute : “Il est bien vrai que l’article 819 du code de procédure, en disant que les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu’il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement, faire saisir-gager, etc., donne à un acte qui ne peut être qu’une simple sommation quand il n’y a pas de bail, le nom de commandement, mais c’est uns dénomination impropre dans ce cas, et qui ne tire pas à conséquence.”

(3) Bretonnier sur Henrys, 404, Q. 74; aucune loi générale, dit le nouveau Denisart (v° Commandemenl), n’assujettit le commandement à la péremption comme les instances. Mais en Normandir le commandement se périmait par an an (Réperi., v° Commandement, n. 18).

(4) Répert., v° Extrajudiciaire ; Toulouse, 22 mars 1821 ; Dalloz, Prescript., p. 260 ; Pothier, Obligations, n. 662 ; infrà, n. 580 et 581 ; cassat., 16 novembre 1826; Dalloz, XXVI:, 1, 57 ; infrà, n. 687.

Add. Op. conf. de Duranton, n. 967.

suivi de saisie immobilière dans les trois mois, il doit être réitéré, conformément à l’article 674 du code de procédure.

576. En dehors d’une demande jud'siaire, d'une saisie et d’un Commandement, on ne trouve plus Que des actes impuissants pour opérer l'interruption de la prescription, et la règle est qu’un acte extrajudiciaire n’est pas un trouble in. terruptif, La raison qu'en donne Brodeau (1), c'est que quard le possesseu. à est frappé que d’une simple sommation, ou autre acte extrajudiciaire du même genre, “ n'ayant au- ‘cune communication des titres de celui qui à fait faire la “sommation, il a juste sujet de croire que C’est une chica- “ nerie et une fausse alarme qui ne peut produire qu’une “ terreur panique, puisque celui qui a fait faire celle som- “ mation en demeure-là, et ne déduit pas son droit en juge- “ ment. Donc la prescription n’est point interrompue par “un s mple exploit de sommation et déncnciation faites “hors jugement, qui ne peut pas être qualifiée du nom ‘“ d'action et d'inquiétation ; et celui qui se contente de , “ non petit, sed pelere vult.”

Ferrières (2) complète ces idées en montrant la différence qu'il y a entre la simple sommation ou dénonciation et l’ajour1ement en justice.

“ Mais quand il 7 à assignation donnée, le défendeur peut “ former des défenses, sommer son 8arant et poursuivre le ‘ jugement de la cause, et par ce moyen faire débontez 1: ‘ demandeur de sa demande, ou déguerpir la chose s’il y est “ condarané, et il se doit imputer “il ne l’a pas fait, C'est “ le sentiment d: Basnage sur l’article 522 d2 la eoutv ne “ de Normandie” Ce sont aussi les raisons données par Dunod (3). Elles s'appliquent également au cCommandemer. t qui place les titres sous les yeux du débiteur, qui engage une lutte et force à se défendre, sous peine de se voir exé. Cuter, Mais comme rien de tout cela ne se rencontre dans

(1) Sur Paris, art. 113.

(2) Sur Paris, art. 113, n. 3; sur les mots sans inquiélation. (3) Page 57.

une sommation pure, comme les simples réquisitions et in. terpellations ne contiennent pas la signification des titres et ne reposent pas ordinairement sur des actes exécutoires (1); comme les avertissements qu’elle: renferment ont bien plus souvent pour but de prévenir une contestation que de la préparer et de l’engager ; comme enfin elles n’obligent pas le débiteur à fournir des défenses (2), ce n’est pas sans fondement qu’il est écrit dans tous nos livres de jurisprudence que simple dénonciation, sommation ou interpellation, ne suffisent pas pour intesrompre la prescription de 10 ans et «udessus (3).

577. Du reste, le droit canonique était beaucoup moins rigoureux. J1 voulait que la prescription fût interrompue par une simple sommation. La raison en était que, suivant les constitutions des papes, la bonne foi était nécessaire pour prescrir-, et qu’ue summation suffisait pour conslituer un possesseur en mauvaise foi (4). Mais ces principes n’ont jamais été suivis dans la jurisprudence française.

578. Parcourons maintenant quelques cas particuliers soulevés par la jurisprudence. Ils serviront de démonstration à la règle que les actes extrajudiciaires ne sont pas interruptifs.

Un individu possède un immeuble qui ne lui appartient pas. Le veritable propriétaire le somme de l'abandonner. Puis il garde le silence, et 1“ente ans s’écoulent. Vaine-

(1) Répert., v° Sommation, in fine ; Berriat-Saint-Prix, p. 641.

(2) Différence de forme eutre la sommation et le commandement (mon Comm. des Hepothèques, t. ILE, n. 794).

(3) De Lamoignon, t. I, tit. XXIX, n. 45.

: dd. Op. conf. de Curasson, t. I, p. 144: ‘* On aurait beau signifier au débiteur un billet sous seing privé, avec sommation d’avoir à en opérer le payement, cet acte n'interromprait pas la prescription. Le protêt d’une lettre de change est le seul acte extrajudiciaire, auquel la loi attribue la force d'interrompre (article 189 du codede commerce).”

(4) Ertravag. de reg. jur'is, caput Mcle fidei.

ment prétendra-t-il que cet acte extrajudiciaire a interrompu la prescription, La sommation n'est ici qu'un acte sans valeur (1).

Je somme mon débiteur de me Payer le montant d'une reconnaissance ; mais je ne me livre à aucune poursuite, Il est clair que cet acte extrajudiciaire sans intimation devant le juge, ne rentre dans le nombre d'aucun des actes mentionnés dans l’art, 2244 (2).

579, Que dirons-nous de la sommation de délaisser on de payer adressée au tiers détenteur, conformément à l's-: 2169 du code civil ?

Si l'on veut s’en tenir à la forme extérieure de cet acte pris isolement, on est enclin à te considérer comme r’avant Pas une vertu interruptive, En effet, il n’est pas assujetti aux formes spéciales € 24 commandemenis ; et, par exemple, il

le

(1) Cassat., 10 décembre 1827 (Dalloz, XX VIE, 1, 53).

(2) Orléans, 15 mars 1821 : Dailoz, Prescript., p. 259,

Add. Op. conf. de Vazeille, n. 184; 11 y dit: “ Chabrol, Auverg., chap. XVII, art. 2, sect. II, cite trois arrêts du parlement de Paris, des 14 mars 1629, 22 janvier 1655, et 18 mai 1685, qui ont juge que le possesseur contre lequel on a uneaction en désistement, ou u.. : hypothèque, continue de prescrire tant qu'il n’est pas assigné, malgré tout acte de dénonciation ou de sommation.

‘“ Un usage contraire à cette règle ex tait dans la Bresse et le Bugey, avant le code civil. Deux arrêts du parlement de Dijon, des 26 juin 1664 et 14 août 1682, l'avaient confirmé. Reviot sur Perrier, Quest. 345, n. 14, observe que c'était une jurisprudence toute particulière à ces pays. Elle ne peut subsister aujourd’hui, il n'y a qu'une même législation pour la France, et le .*isprudence doit y être uniforme. La cour de cassation a reconnu, le 10 décembre 1827, qu'une sommation extra. judiciaire de déguerpir n'avait pas pu interrompre la prescription de l’action en désistement.”

Jurisprudence. —L'acte par lequel le légatäaire d'une créance établie Par cCntrat, notifie au débiteur le testament qui renfern.e ce legs avec sommation de s’y conformer, n’est pas irterruptif de prescription dans le sens de l’article 2244 du code civil, alors surtout qu'il ze soniient pas

même le titre obligatoire (12 jan.er 1832; Agen, Bemis ; Dalloz, XXXIV, 2, 98).

n’est pas nécessaire qu’il contienne la copie des titres du créaucier requérant (1).

Mais avec ün peu d'attention, on arrive à se convaincre qu’il interrompt l’action hypothécaire (2. En effet, la sommation de délaisser se lie au commandement adressé au débiteur originaire (3) ; et lorsqu'il devient nécessaire de saisir sur le tiers détenteur, la sommation vaut commandement à l’égard de ce dernier (4) ; il suit de là, que la sommation de délaisser ou de payer se trouve dans une classe à part. Par son but et par ses effets, elle tient plus du commandement que de la simple sommation. Elle ouvre la poursuite ; elle est le prélude de l’expropriation du tiers détenteur (5) ; elle l’oblige à répondre, à proposer ses moyens de défense, à demander la discussion du débiteur principal s’il y a lieu (6): à délaisser, s’il le juge convenable, ou à prendre le parti de purger (7) ; à tenir compte des fruits (8). Nous ne trouvons donc ici que des conséquences et toutes

étrangères aux simples sommations ; le tiers détenteur, forcé de prendre un parti extrême et mena 6 d’une dépossession éminente, est évidemment troublé dans sa possession. On n'a qu’à lire, d'ailleurs, l’article 2183, et l'on se convaincra que dans la pensée du législateur la sommation de délaisser est le fondement de la poursuite hypothécaire, et

(1) Mon Comm. des Hypothèques, t. LE, n. 794. (2) Id., n. 883 bis.

(3) Art. 2169 du code civil,

(4) Mon Comment. des Hypolhèques, t. 1, n. 790; Pigeau, L, U, p. 445.

(5) Mon Comm. des Hypothèques, t. II, n. U1,. (6) Art. 2170.

(7) Art. 2182 du code civil.

(8) Art. 2176.

que c’est elle qui fait courir les délais et sert de point de départ aux déchéances (1).

580. Mais la sommation de délaisser, envisagée comme moyen d'interruption, expire-t-elle par trois ans ? ou bien jouit-elle de la prérogative attribuée au commandement de ne périr que par la prescription (2)?

L'article 2176 du code civil décide que la sommation de délaisser est sujette à la péremption de trois ans ; de telle sorte, qu’au bout de ce temps, une nouvelle sommation est nécessaire, si les premières poursuites ont été abandonnées, Cet article me paraît résoudre la question en faveur de la continuation de la prescription, et c’est ce que la cour royale de Toulouse a décidé par arrêt du 22 mars 1821 (3).

On peut objecter que lorsque le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisic im. mobilière, il est tenu de réitérer ce commander :ni (4) ; que néanmoins on s'accorde à reconnaître que cet acte vaut toujours Lomme interruptif de la prescr.ption (5). Pourquoi donc en serait-il autrement de la sommation de délaisser qui vaut commandement ?

Mais on répond à cet argument, que le commandement se rattache au titre exécutoire dont le créancier est porteur,

(1) Add. Op. conf. de Mazerat sur Demante, n. 1120 : « Mais la sommalion faite au tiers détenteur, par les héritiers de la femme, de leur notilier son contrat d'acquisition, ne peut éc'ivaloir à la sommation de Payer ou de délaïsser, Aont parle l’article 2169 du code civil, ni être considérée comme un acte interrupti£ de la prescription (16 novembre 1829; Caen, Roussel ; Dalloz, IX, 432; Dalloz, IX, 497).

(2) ouprà, n. 575.

(3) Dalloz, Prescripl., p. 259 ; Sirey, XXI, 2, 348 ; mon Comun. des Hypothèques, t. 1V, n. 883 bis,

(4) Art. 674 du code de procédure civile,

(5; Merlin, Répert., v° Commandement, P. 485, n. {8 ; Berriat-Saint. Prix, p. 569, note 19; Carré, sur l’article 674 du code de procédure civile.

et qu’il a suffi pour le raviver et le sauver de la prescription. D'ailleurs, l’article 674 ne dit pas que le commandement est périmé ; it exige seulement qu'il soit réitéré.

Au contraife, quelle différence dans la rédaction de l’article 2176 ! On y lit en toutes lettres, que ia discontinuation des poursuites pendant trois ans équivaut à un abandon ; pour quiconque médite la force de ce mot, quel moyen y at-il d'échapper à l’article 2247 ? Cet article combiné avec l'article 2176 exclut toute controverse.

A ces différences dans les textes, on peut ajouter des différences graves dans les raisons de décider. Le tiers détenteur que le créancier laisse en repos pendant trois ans, peut croire que ce dernier a été désintéressé par le débiteur et que c’est là la cause de son silence. Il n’en est pas de même du débiteur à qui le créancier laisse un repos de plus de trois mois après le commandement. Il ne saurait ignorer que la créance est encore pleine de vie et qu’elle reste suspendue sur sa tête, prête à se mettre un peu plus tard en actiou. De plus, le tiers détenteur n’a pas communication des titres comme le débiteur touché d’un commandement. Un silence de plus de trois ans est donc pour lui un motif légitime de supposer que, faute de titres, le créancier a renoncé à ses projets de poursuites. Enfin, une dernière considérat.on doit avoir quelque valeur. (C’est que par l'effet de l'abandon de la sommation de délaisser, le tiers détenteur jouit paisiblement des fruits, et est considéré par conséquent comme n'ayant reçu aucun trouble par l’action hypothé- Caire.

581. Au surplus, nous ferons remarquer une erreur échappée à la cour de Toulouse dans son arrêt, motivé du reste avec discernement. Elle déclare contradictoire et faux, qu'un acte extrajudiciaire ait plus de force, de vertu, que l'exercice régulier d'une action, de manière à interrompre br prescription pour bien plus de temps que ne l'aurait fait l'instance.

Mais je m'étonne de ces doutes d'une cour royale si éclairée, Qui ne sait que c’est le propre des actes extrajudi-

ciaires de durer tout le temps voulu pour la prescription, tandis que les actes judiciaires tombent sous l'influence de la péremption (1)? Qui ignore que, sous ce rapport, les actes extrajudiciaires sont plus favorisés que les instances en justice ?

982. Une inscription prise par le créancier n'interrompt pas la prescription. L'article, 2180, qui le décide ainsi, n’est

(1) Suprà, n. 575.

(?) Des réserves n'interrompent pas.—On lit dans Favard do Lan- &lade, Répert., vo Prescripl., p. 402 : “ Mais des réserves n’interrompent Pas, si elles ne sont suivies d’action en justice ; car réserver des droits, ce n’est pas en exercer, c’est les garder en l’état où ils sont pour les faire valoir en temps utile, comme l'a décidé la cour de cassation par arrêt du 23 janvier 1809.” Op. conf. de Merlin, Répert., v° Interrupt. de prescr., n. 12; il y rapporte l’ancienne jurisprudence.

Duport-Lavillette, t. V, p. 221, dit à ce sujet : “ En général la protes. tation d’exercer une action ne peut pas avoir plus d'effet dans un contrat, que quand elle est faite dans une instance judiciaire, et, dans ce dernier cas, tous les auteurs sont d’avis que la protestation n'a jamais d'effet interruptif,

‘“ Ce qu'on vient de dire doit s'appliquer surtout à l'action en supplément de légitime, car il n’en est pas de plus incertaine ; elle dépend toujours du point sur lequel on n’est pas d'accord, si le legs est insuffisant pour compléter la légitime du droit, ce qui ne peut être établi que par un rapport d'experts.

‘“ Celui qui, en recevant son legs, proteste de son action en supplément, ne se déclare pas par là même créancier de ce supplément, il ne fait que se réserver le droit de le demander, le cas échéant, et celui qui laisse insérer une pareille protestation, ne se reconnait pas débiteur, car cela ne l'empêche point de contester ensuite le supplément demandé, ni de se faire mettre hors de cour, en cas qu'il ne soit plus dû.

‘“ H'n'y a donc point de reconnaissance tacite de sa part, d'une dette dont l'existence est vraiment incertaine pour toutes les parties, et par conséquent il n'y a point d'interruption.”

que la conséquence du principe général consacré par notre article (1).

J'ai parlé, dans mon Commentaire des Hypothèques, de l’action en interruption. Je n’ai pas à y revenir ici (2).

583. On ne peut ranger parmi les moyens d'interruption des actes émanés de l’administration et signifiés au possesseur (3). Il a de plus été jugé que la prescription n’est pas interrompue en faveur des usagers d’une forêt, par le dépôt fait par eux de leurs titres au secrétariat de la préfecture du département, en exécution de la loi du °% ventôse an x1. Car ce n’est là qu’une formalité ordonnée pour faire connaître à l'administration des titres ou actes possessoires sur lesquels les usagers appuient leurs prétentions (4).

(1) Mon Comm. des Hypothèques, n. 883 ; Grenoble, 10 mars 1827 Dalloz, XX VIII, 2} 98).

Add. Op. conf..de Vazeille, n. 206 ; Curasson, tome 1, page 145; Cotelle, tome I, page 184.

Add. Dans ce numéro, Troplong regarde comme interruptive l'action en déclaration d'hypothèques. Op. conf. de Vazeille, n. 206.

(3) Bordeaux, 11 janvier 1828 (Dalloz, XX VILE, 2, 79.

(4) Cassation, 21 mars 1832 (Dalloz, XXXII, 1, 201).

Add, Jugé cependant que des réclamations adressées à diftérentes reprises à l’administration, par une coramune, dans le but de faire reconnaître ses droits de copropriété sur des terrains possédés par une autre commune dont elle faisait anciennement partie, peuvent être considérées comme interruptives de la prescription, en ce sens qu’elles ont empêché que cette dernière commune ait une possession continue et paisible des terrains litigieux. Ici, à le différence de l'espèce qui précède, il y avait eu de la part de ia commune réclamante nombre d'actes qui, en euxmêmes, et pris isolément, ne paraissaient pas avoir un caractère interruptif de la prescription, mais qui réunis, avaient fait obstacle à la possession requise pour prescrire, c'est-à-dire à une possession continue, non interrompue, paisible, non équivoque, etc., telle enfin que l'exige l'article 2229 du sode civil (2! mars 1838 ; Cass. de France ; Sirey, XXXVIII, 1, 462).

—Jugé précédemment que des contestations devant l'autorité admi-

Il résulte même d’un arrêt de la cour de Bordeaux, du 26 mars 1830, maintenu par un arrêt de cassation, du 10 janvier 1832 (1), que le créancier d’un émigré qui avait déposé ses titres dans les mains de l'administration pour établir ses droits et avait obtenu du préfet un arrêt d'instruction, n’avait pas-interrompu la prescription. On peut trouver cependant que cet arrêt est sévère, et il en est d’autres qui ont traité plus favorablem- 1t les créanciers d’émigrés (2). Je serais d'autant plus enclin à les préférer, que la liquidation des créances des émigrés s’opérait administrativement, et que les intéressés ne pouvaient se pourvoir que

nistrativé durant l’existence d’une instance pendante devant l'autorité judiciaire, n’interrompent pas la péremption de cette instance (19 décembre 1828 ; Toulouse, Comm. de Campan; Dalloz, XXXIIL, 1, 41).

(1) Id., 350.

(2) Douai, 24 janvier 1328 (Dalloz, XX VIIL, 2, 130) ; Paris, 31 juillet 1828 (Dalioz, XXX, 2, 39).

Add. Jurisprudence.—La demande de liquidation formée contre l'Etat par le créancier d'un émigré a interrompu la prescription, comme une citation en justice (17 janvier 1823 ; comm. de Balivière ; Dalloz, VI, 613, note 2: Dalloz, I, 1504).

— Les créanciers des émigrés ont pareillement interrompu la prescrip-

tion par la production et le dépôt de leur titre, faits 1n execution de la loi du {er floréal an 11 (10 mai 1823 ; Amiens, Lamirault ; Dalloz, VI, 835, note 2).

” —Toutefois le dépôt de titres feit par le créancier le 7 mars 1794, sans être accompagné d'aucune demanie en liquidation et 112 production de pièces justificatives de la qualité du débiteur, a pu être considé. ré comme un acte insuffisant pour interrompre la prescription (20 février 1834 ; req., Montpellier, Saret ; Dalloz, XXXIV, 1, 146).

—Le créancier d'émigré qui, par le dépôt de ses titr-s à fin de liquidation, avait interrompu la prescription de sa créance...ne détruit pas celte interr 1ption de prescription par le fait seul du retrait de ses pièces Si toutefois il ne les a retirées qu'a près le décret du 25 février 1808, prononçant la déchéance, ot non, conséquemment, frappant d'inutilité tout dépôt de pièces 31 jui.let 1898: Paris, Conflans ; Dalloz, XXX, 2, 39).

d’après la marche légale suivie auprès de l’administration, marche rapide et dégagée de formalités et exclusive d'actes Judiciaires.

C'est avec plus de raison que la cour royale de Toulouse a décidé, par arrêt du 19 décembre 1828, que dans une matière de propriété du ressort des tribunaux, des débats administratifs n’ont pas d’effet interruptif, “ attendu que les contes- ‘ tations administratives élevées entre la commune de Cam- ‘“ pan et celles de Vaneizan, Cadeac et Grézian, ne sont pas ‘“ interruptives de la péremption, qui ne pent jamais être ‘* couverte que par des actes judiciaires (1).”

Comment, en effet, une instance administrative entièrement extrajudiciaire, aurait-elle une puissance quelconque d'interruption ? Ce n’est qu’autant que l'administration est juge du fond, que la demande portée devant elle a quelque effet. De là il suit que s’il y avait litiscontestation (2) devant l'administration saisie incompétemment du fond (3), comme cela s’est vu souvent sous l’empire, où l'administration attirait à elle jusqu’à des questions de propriété, le contrat judiciaire résultant de la litiscontestation pourrait être, non sans fondement, considéré comme interruptif ; car la litiscontestation est quelque chose de plus fort qu’un ajournement (4). Du reste, il y a des actes d'instance devant l’administration à qui on ne peut refuser la force d’interrompre. J’en ai parlé ci-dessus, n° 213,

584. Il est à peu yrès inutile de dire qu’une demande faite par lettre n'’interrompt pas. J'ai cependant vu soutenir le contraire devant la cour royale de Nancy; mais l’on pense bien que ce système n’a pas le moindre fondement.

585, Une prétention non moins inadmissi> 2 se trouve consignée dans une consultation, fort habile, du reste, dont

(1) Dalloz, XXXHHE, 1, 41.

(2) Suprà, n. 560, sens de ce mot.

(3) Infrà, n. 596.

(4) Suprà, 560.

j'ai eu connaissance. Le conseil y soutient que la prescription décennale courant au profit d’un tiers acquéreur contre l'Etat, a été suffisamment interrompue par les réclamations qui ont été faites aux chambres pendant plusieurs sessions consécutifs, contre la faculté que l'Etat aurait eue de vendre à l’acquéreur primitif. Mais qui ne voit combien c’est se placer en dehors de l'article 2244 du code civil, combiné avec l’article 2269 ? Si l’on voulait écouter tout ce qui se plaide devant Jes tribunaux sur la portée de certains actes signalés comme cause d'interruption civile, on aurait bientôt effacé du code l’article 2244.

586. La réquisition des scellés snr les effets du débiteur, l'assistance à l’inventaire, les démarches pour faire nommer un Curateur à la succession Vacante, ou un tuteur au mipeur qui en est dépourvu, ne sont pas des actes d'interruption. Vazeille (1) ne consent à cette proposition qu’avec quelque regret, et il conseille même à la jurisprudence de l’éluder par des assimilations qui me semblent forcées et

peu sincères. Le droit ne doit pas être une science de fauxfuyants (2).

(2) Add. Voici l'opinion de Vazeille : « Ces actes témoignent tous, de le part de ceux qui les font, le désir du payement de leur créance, et toutefois, ils ne constituent pes positivement l’interpellation judiciaire déterminée par les articles 2244 et suivants du code. Mais, comme ils annoncent la demande formelle du payement, qui ne peut pas toujours venir assez vite, la justice voulait que la loi fit remonter l'interruption au jour du premier acte préliminaire, quand la demande l'aurait suivie de près, ainsi que l’a fait l’article 57 du code de procédure pour la citation en conciliation.

“ Mais en remontant à la raison de la loi, les tribrinaux ne suppléeront-ils point au défaut de sa lettre, dans les circonstances où la de. mande n’était pas possible avant les actes préparatoires. Quand la succession du débiteur est vacante, soit qu'il n'existe pas d’héritiers connus, soit qu'elle ait éts répudiée par tous les Successibles, il faut néces. sairement faire créer un curateur pour lui adresser les demandes qu'on formera contre l'hérédité ; et il serait fort raisonnable de considérer le

Les actes d'opposition à la levée des scellés ne sont pas non plus intc-ruptifs ; car ils sont purement extrajudiciaires. Le contraire n’a été jugé par arrêt de la cour royale de Paris, du 7 août 1829 (1), que par un sentiment d’aversion pour la prescription, plus conforme à l'équité qu'aux vrais principes. Il est vrai que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation, du 11 décembre 1833 (2. Mais voyez en quels termes pleins de réserve s’exprime la cour régulatrice : “ Attendu que dans les circons- “ tances de la cause, et en appréciant les. termes particuliers “ employés dans la rédaction de l'opposition, la cour royale de “ Paris a pu juger, sans violer aucune loi, qu’une opposi- ‘“ tion aux scellés, à fin de payement de la dette dont il s’agis- “ sait, suivie d’une assigpation de la part de l’exécuteur " & testamentaire pour assister à la vente des effets de la suc- “ cession, et de l'assistance à cette vente, constituait un acte ‘{ judiciaire emportant l'interruption civile de la prescription.”

Ainsi, c’est parce que la rédaction de l'opposition en ques-

tion présentait une physionomie toute spéciale ; c’est parce

recours à la justice pour la nomination du curateur, comme l’introduction ou le commencement de ces demandes mêmes, si elles étaient achevées peu de temps après. Serait-il facile de prononcer la prescription, arrivée à son terme dans l'intervalle de l’un de ces actes à l’autre, surtout lorsqu'elle se forme par un court espace de temps ? La position est semblable, lorsque l'héritier ast un mineur auquel il n’a point été nommé de tuteur. Le première démarche indispensable est bien de provoquer la nomination du tuteur ; mais il resterait la difficulté de ia dis. tance à laquelle la demande formelle devrait suivre l'acte nréparatoire ? C'est ici que l’impe: action de la loi se fait le plus sentir, et que le danger de l'arbitraire pourrait porter à ne voir que la lettre. Cependant, le risque ne serait pas grand, si la jurisprudence établissait en principe que l’acte préparatoire ne peut être regardé comme commencement d'action, qu’autant qu'il n’est séparé de celui qu’il annonce que par le temps à peu près nécessaire pour la confection de ce dernier acte.”

(1) Dalloz, XXIX, 2, 294; Palais, 1829, 1. LIT, p. 143 ; Sirey, XXIX, + À 7 + À (2) Dalloz, XXXIV, 1, 335, Cet arrêt est de la section civ.

qu’elle avait engagé un débat entre le créancier opposant et. le représentant de la succession, que de toutes ces circonstances réunies, la cour de cassation a tiré la conséquence qu’il pouvait y avoir demande judiciaire. En comparant son arrêt avec celui de la cour rovale, on aperçoit qu’il n’a pas été dans sa pensee d'aller aussi loin que celle-ci, et qu’elle a fait tous ses efforts pour que sa décision ne fût pas considérée comme fixant un point de doctrine (1).

L'opposition faite par un créancier pour qu’il ne soit pas procédé à un partage hors de sa présence (2), est aussi un acte extrajudiciaire. C'est ce qui résulte d’un arrêt de la cour de cassation, du 15 août 1828 (3).

Mais l'intervention dans le partage, ordonnée par jugement et signifiée au débiteur, produit-elle l'effet interruptif ? l’affirmative est enseignée avec raison par Vazeille (n° 208); car il y a alors débat judiciaire engagé, et le créancier esten plein exercice dans son action (4).

(1) Add. Après avoir cité l'arrêt de la cour de Paris, Vazeille dit, n. 208: ‘A la vérité les héritiers n'étaient pas connus alors. Ce serait une bonne règle dans le code civil, et parce qu’elle n'y est pas, l'arrêt aurait pu subir la cassation s’il eût été dénoncé. Il importe pourtant de:donner à la loi une explication un peu large : l'énonciation de quelques. actes dans l’article 2244 ne doit pas être exclusive de tous autres.”

(2) Art. 882 du code civil.

(3) Dalloz, XX VELL, 1, 211.

(4) Add. Vazeille ajoute : « si l'intervention n'avait été signifiée qu'aux cohéritiers du débiteur, eût-elle été admise par un jugement rendu avec eux, elle n'opérerait pas d'interruption contre le débiteur. Cette dernière proposition est un point jugé, entre plusieurs autres, par la cour de Montpeilier, le 15 mars 1895. L'arrêt dénoncé à la cour régulatrice, pour diverses causes, a été cassé le 12 avril 1828 : mais la cassation n'a pas pour motif le rajet de l'interruption prétendue, bien qu’il fût au nombre des moyens d'attaque (Jur. du x1x siècle, 1828, 1, p. 210).

587. Nous allons nous occuper, dans l'article suivant, de la citation en conciliation devant le bureau de paix (2).

* Troplong, Prescript. sur art. 997. L'art. 2247 nous fait 2247, C. N., no 597 et s. Faire quels sont les cas dans lesquels l'interruption est considérée comme non avenue. Îl en compte quatre. Nous allons les parcourir successivement.

598. 1° Le premier cas € lieu lorsque l’assignation est nulle pour défaut de forme.

Une assignation nulle pour défaut de forme n’a pas le même privilége qu’une assignation donnée devant un juge incompétent, L’orateur du gouvernement en donne cette raison

(1) Comment les créanciers Le l'Elat peuvent-ils interrompre la preseriplion ?—Vazeille répond, n. 192. ‘“ Les créanciers de l’État p’oni point, contre le débiteur les actions et les moyens ds contrainte qui sont donnés aux créanciers des particuliers A l'exception des arrérages de rente pour lesquels l’État ne peut opposer que la prescription générale de cinq ans, des lois spéciales, des décrets ou des ordonnances établissent, pour les créanciers de l'État, des modes de réclamation, et contre eux des déchéances qui sont des prescriptions d'exception fort abrégées. Ces lois sont toujours faites etvariées selon les circonstances ; elles ne prescrivent pas de règles fixes et constantes qu’on puisse marquer dans cet ouvrage. Quant aux arrérages de rentes, un avis du conseil d'État, du 8 avril 1809, porte que les réclamations qu ne sont point appuyées de pièces justificatives, ne peuventi nterrompre la prescription qu'autant que, dans le délai d'un an, du jour de la réclamation, le créancier se mottra en règle, et présentera toutes les pièces justificatives de sa demande.

“ Un arrêt de la cour royale de Paris, du 7 avril 1829, a jugé avec ra‘son, que le dépôt de leurs titres, fait par les créanciers des émigrés, conformément à l’article 6 de la loi du 3 floréal an 1, est un acte interruptif de prescription.”

(2, Quart à l'interruption de la prescription des rentes sur l'État, vr l'avis du conseil d’État du 8 avril 1809, qui établit un droit exceptionnel.

“ que lorsque les formalités exigées pour que le possesseur “ soié valablement assigné n’ont pas été remplies, il n’y a “ pas réellement citation, et il ne peut résulter de l'exploit “ de signification aucun effet.” Cette explication est juste et se rattache à des principes de droit tellement usités et connus, qu’on est surpris de voir Vazeil:. s’en étonner (1). Lorsque en effet un acte pêche par la forme extérieure, don, mn a dit avec raison, dat esse rei, il n’a aucune existence srieuse ; c’est un lambeau de papier qui ne fait preuve de rien, Au contraire, un acte valable en la forme, mais sus ceptible d’être annulé par quelque défaut intrinsèque, fait preuve de son contenu. IL a autorité de créance, et l’on ne peut dire de lui : “ Nullum producit effectum.” Vazeille s’est trop laissé influencer par une erreur de Dunod, p. 56, esprit souvent dénué de critique, qui met sur la même ligne l’omission des formalités des exploits, et l'erreur sur la compétence. Pour quiconque veut y réfléchir, il y a une immense différence entre ces deux principes de nullité.

Toutefois, dans ses observations sur le projet de code civil de l’an vm, la cour de cassation avait cherché à faire revivre les fausses idées de Dunod, et voici par quelles raisons elle espérait ob‘enir le succès de son amendement.

“ Pourquoi une assignation nulle par défaut de forme ‘ n'interromprait-elle pas de prescription, aussi bien que “ celle donnée devant un juge incompétent, pourvu que le “ vice de forme ne tombe pas sur ce qui constate que la “ copie est parvenue ? Lorsqu'elle a été donnée, lorsqu'elle ‘est parvenue, le réclamant a-til été négligent jusqu'au “ bout ? Le preneur a-t-il cru jusqu’au dernier moment être “ tranquille débiteur ? Remarquons que nul jugement ne

(1) N. 193. Voy. ci-dessus, page 226, note 1.

Add. Demante, n. 1123, justifie la règle en disant : « Du reste, l’effet que la loi attribue à la demande, est nécessairement subordonné à l’événement du jugement qui reconnaitra le droit sur lequel on la fonde, &i donc la demande est nulle. elle n'opère aucune interruption.”

DE LoRtMIER, B1B. voz. 20. 46

“ peut en aucun cas intervenir sur l'assignation donnée “ devant un juge incompétent, tandis qu’une assignation “ nulle par défaut de forme, peut, si la nullité est cou- “ verte, devenir la base d’une procédure, d'une condam- ‘ nation, etc.

Les rédacteurs du code civil ont persisté avec raison, à mon sens, dans leur article projeté, Ou il faut rejeter tout à fait les nullités de forme, ou, si on les admet, il faut leur laisser leur caractère, qui est d'enlever à l’acte tout principe d’éxistence. Quant à l'observation de la cour de cassation sur la possibilité de couvrir une nullit de forme, elle est sans portée, et nous y trouverons une réponse péremptoire au n° 601 (1).

(1 Cotelle dit, t. II, p. 426, au sujet des nullités de forme: “ Elles sont extrinsèques ou intrinsèques : les premières sont tout ce qui tend à constater que l’assignation a été donnée, comme l'indication des an et jour, de celui à la requête de qui l’assignation est donnée, celle de l'offi-

cier qui la donne, avec les noms, prénoms de tous les dénommés, l'indication du domiéile où elle est donnée, et de la personne à laquelle elle est remise ; celles intrinsèques consistent dans le libsié, qui doit indiquer suflisamment l’objet mis en contestation : toutes ces choses étant prescrites à peine de nullité, la nullité encourue fait tomber l'effet de l'interruption.

“ On n’entrera pas dans la distinction des différentes espèces de demandes pour déterminer ce qui regarde j’indication suffisante de l’objet ; lorsqu'il s’agit d’une universalité, tout montre qu’il suffit d'indiquer le titre relatif à la part ou au droit que l’on y prétend; mais si la demande n’est qu’une revendication d’un corps particulier, il faut qu’il soit spécifiquement désigné. Silar Adication omet quelqu'un des objets, elle n’interrompt pas à cet égaru. Cependant une demande n’est pas nulle parce qu’elle n’a pas indiqué assez précisément les objets qu'elle renferme, elle peut être réformée. On peut y ajouter, mais l'interruption ne s'opère, pour les objets omis et réparés, que du jour que cette rectification a été faite, à moins qu’il n’y ait fort peu d'intervalle, D’Argentrée tixe le terme à une année, mais le caractère de promptitude que la nou. velle loi donne à la marche des affaires, ne permet pas autant de lat:tude ; il faut dire bue cela dépend des circonstances de la procédur“ ; les simples réserves ne servent à rien pour cela, l'interruptivn n’a lieu

599, Renarquons, du reste, la ligne tracée par notre article, et appliquons-nous à ne pas la dépasser, Il ne dépouille de la force interruptive que l’assignation nulle pour défaut de forme. Ainsi, non-seulement il reste étranger au vice d'incompétence dont lc sort est réglé par l’article précédent ; mais il ne s'étend Pas aux nullités provenant d’un défaut de capacité dans la personne qui agit. Il suit de à que l’incapable qui, sans être dûment autorisé, donnerait une assignation à celu: qui détient son immeuble, interromprait la prescription. Car, pour conserver son droit, l’incapable est toujours consicéré Comme ayant une capacité suffsante “ in acquirendo et Conservando jure suo, multo magis “ minor habetur pro majore,” dit d'Argentrés, « Itaque om- ‘nem actum juris conservatorium potest gerere… Filium

sur chaque objet que du jour qu'il a été valablement mis en contestation, c’est-à-dire que la Contestation en cause n’a pu s’ouvrir sur Jui.”

(1) Est nulle l'assignation donnée à Une personne incapable de se 25. fendre.—Duranton dit, a. 266: « 1] faudrait également regarder l’interruption comme non avenue, si la citation était donnée à vne personne incapable de se défendre, ou à tout autre que l'administrateur légal de ses droits.”

(2) Quid si une as:ignalion était mal libellée ?—Merlin, Quest. de droit, v° Cass., 8 20, dit à ce snjet: “ Est.ce la même chose pour une citation en justice, d'’:re mal] libellée ou de ne l'être point du tout ? Non, assurément.

“ Lorsqu'-ine citation en justice n’est pas du tout libellée, elle est, d’après l’art. 61 du code de procd. nulle dans la forme : elle ne peut, par conséquent, aux termes de l'art. 2247 du code civil, interr, nre la prescription ; et; par une conséquence ultérieure, ce serait en* ,. que l'on chercherait à en réparer la nullité par une citation subséquente qui ne sera donnée qu'après que la prescription aurait décrit entièrement son cours.

“ Mais une citation en justice n’est pas nulie pour être motivée, suit sur des faits non justifiés ou insignifiants, scit sur des points de droit erronés ou appliqués à faux; elle n'est que mal fondée, et toute -nal fondée qu’elle est, elle n’en est pas moins interruptive de la prescription.”

4 familias scilicet, qui alioqui persona non habet standi 4 in judicio, ad interruptionem usque posse in judicio ;roce- “ dere (1).”

Et il étend à la femme mariée non autorisée (2) cette décision qu’approuve Auroux (3).

Elle me paraît d'autant plus juridique, que, quoique le défendeur puisse exciper du défaut de capacité du deman deur avec lequel la lutte judiciaire est inégale, tant que celui-ci n'esi pas légalement autorisé ; toutefois, l’autorisation peut être donnée après la demande, et couvre alors l'irrégularité originaire de l’assignation. C’est ce que la cour de cassation a jugé à l’égard d’uue commune, à qui, pour la première fois, en appel, le défendeur avait opposé le défaut d'autorisation (4). Or, l’on sait que l'autorisation des communes tient beaucoup plus à l’ordre public que l’autorisa-

(1) Sur Bretagne, art. 459, n. 2, n. 1801 et 1802. (2) Art. 427.

($) Sur Bourbonnais, art. 34. Cet auteur cite, au lieu de ce passage, un texte de d’Argentrée, moins.direct, emprunté au commentaire de l'art. 104. Vazeille a cité d’Argentrée d’après lui, n. 19°.

(4) Dalloz, XXIX, 1, 82.

Add. Op. conf. de Dalloz alph. n.17; de Rolland de Villargues, Prescription, p. 405, uù il dit : “ Cependant si l’assignation est nulle par défaut de forme, elle ne saurait interrompre la prescription, pourvu cependant qu'il ne s'agisse pas de simples nullités relatives, comme celles résultant du défaut de qualité ou d3 capacité p, -r agir, et qui peuvent se couvrir.

“ Ainsi la nullité resultant du défaut d’autorisetion de la femme ne peut être cpposée que par elle, par son mari ou par leurs héritiers. L’asgignation donnée par un mineur, sans l’assissance de son curateur, est quand à lui, valable ou nulle, au gré de ses intérêts. Que si les tiers lui opposent son incapacité, le tribunal ne rejettera pas la demande; il ordonnera la mise en cause du tuteur. Même le défaut d'autorisation des communes et des étahiissements publ'es, quoique formant une nullité absolue, puisqu'elle peut être opposée par toute personne et en tout état de cause, est encore réparable par une autorisation postérieure.”

tion des mineurs et des femmes mariées. Combien à plus forte raison cette jurisprudence n’est elle pas juste à l'égard de ces derniers individus !

600. Du reste, il L’est pas toujours facile d’apercevoir si une nullité tient à la forme ou à une autre 4us> On a, par exemple, agité la question de savcir si une assignation non précédée du préliminaire de conciliation 2st nulle par défaut de forme ; mais la cour de cassation n’a pas bésité à se prononcer pour l’affirmaiive par arrêt du 30 mai 1814 (à), et l’on ne peut qu’applaudir à tte solution ; car l’art. 65 du code de procédure civile décl :a peine de nullité contre l'exploit avec lequel il n'aurai vas été donné , jie du procès-verbal de l'essai de conciliation.

601. Lorsque la nullité de l'acsigration a été couverte parce qu’elle n’a pas été ;roposée en temps utile, l’assignation ne diffère plus d’un acte valable et capable de causer un trouble civil (2).

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