‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 81 sur 86 · Le deuxième cas a lieu lorsque le demandeur se · texte numérisé non relu

Le deuxième cas a lieu lorsque le demandeur se

(1) Dalioz, Prescription, p. 264 ; Sirey, XIV, 1, 291.

Add. Op. conf. de Vazeille, n. 187.

Duranton, n. 266, approuve crtte décision, mas il en donne une autre raison : “ Si la demande n’a pacs été reçus iate du préliuin&re, c'est, dit-il, relativement à la prescription, comme si elle avait ête rejetée.”

(2?) Add. Op. conf. de Vazeille, n. 189 et 190 : « Il un résulte, dit-il, qu'une assignation nulle en la forme interrompt la prescriotion du jour de sa date, quand la nullité se trouve effacée (art, 173, code de procéd.)." Op: conf. de Duranton, n, 266 ; de Curasson, t, I, P. 143; de Dalloz Alph., D 16. 1len est de même du défaut de citation en conciliation

Voy. sur ce dernier point notre Commentaire des commentaires sur le code de procédure civile, art. 40, quest.

Jurisprudence. —En matière d'enregistrement conime en matière ordinaire, tous actes de poursuites qri sont nuls par détaut de forme, sont censés non avenus, et n'arrêtent pes conséquent par le cours de la pres. cription. Toutefois, une contrainte n’est pas nulle par cela qu’elle n’est point revêtue du visa du juge de paix ; elle manque seulement de la

force exécu‘oire, mais elle est suffisante pour interrompre la prescription (Dalloz, VII, 470, 10),

désiste de sa demande ; la justice de cette disposition parle plus haut que tous ler commentaires. !l est manifeste que, par son désistement, le demandeur reconnaît lui-même rue sa prétention était mal fondée, et qu’il renonce à se prévaloir de son assignation et de sa demande (1).

603. 3° Le troisième cas est celui où le demandeur laisse périmer l'instance,

Dans l’ancienne jurisprudence, ce point de droit, d’abord contestée (2) finit par s'établir sur les plus puissantes autorités. Brodeau cite un arrêt du parlement de Paris du 14 mars 1629 dans leque! il avait écrit (3).

En voici un autre plus célèbre encore, du 13 juin 1679 (4); je le rapporte, parce qu’il fixa la jurisprudence d’une manière définitive.

(1) Add. “ Alors, dit Curasson, t. I, p. 143, elle est censée n'avoir jamais existé.”

Duranton, n. 263, fait observer ici que s’il n’y a que désistemer. de la demande et non de l’action du droit, le défendeur ne pourra prétendre qu'il n’y a pas là reconnaissance, aveu de son droit à lui défendeur.

Duranton voulait sans doute répondre à Malleville, quand ce dernier disait : ‘ Si le demandeur se désiste de sa demande, non-seulement il n'y a pas d'interruption de possession, mais il peut y avoir reconnaissance de droit de possesseur, et partant dispense de prescrire, si le demandeur ne fait des réserves et protestation à cet égard,”

‘“ Pour que le désistement ai‘ effet, dit Delvincourt, in-8, t. VI, p. 122, il faut qu'il ait été accepté.”

oileux dit, pour justifier le principe de notre article : « L'assignation n’interrompt pas la prescription d’une manière absolue, mais conditionnellement, d’est-à-dire si la demande est adjugée ; d’où il suit que l'interruption est regardée comme non avenue, lorsque le demandeur se désiste de sa demande.”

Jurisprudence.— Un act? dont on s’est désisté ne suffit pas pour interrompre la prescription (27 nov. 1833. Req. Dalloz, XXXIV, I, 60).

(2 Voy. Dunod, p. 203, 204.

(3) Sur Paris, art, 113, n. 4.

(4) Journal du Palais, à cette date, t. El, p. 53,

En 1628, Ftienne Rosset vend à Elie du Castel quelques immeubles pour le prix de 180 livres, et sur-le-champ l’ac- Guéreur constitue par le même contrat au vendeur une rcnte de 11 livres 5 sous.

Le 9 janvier 1630, du Castel revend à Jacques Potté à charge de la tente.

Colon, héritier d’Etienne Rosset, reçoit, en 1655, du gendre de Potté, le remboursement de la moitié de la rente,

En 1661 et 1663, Colon dirige des procédures devant le bailli de Corbigny contre les débiteurs de la portion de rente restant due. Il les assigne pour passer reconnaissance et payer les arrérages. Mais ces procédures n'ont aucune suite,

En 1671, Colon fait assigner derechef Jacques Leblanc, représentant Elie de Castel, pour passer titre nouvel et acquitter les arrérages non payés.

Le 28 mai 1672, sentence qui condamne Leblanc de son consentement,

En vertu de cette sentence, Colon fait à Leblanc un premier commandement de lui payer cinq années d’arrérages, sans préjudice des précédentes ; par un second acte, il demande vingt années d’arrérages qui lui sont dus.

Le 9 août 1672, sentence qui ordonne qu'à l'égard de ces vingt années Colon justifiera dee commandements et procédures qui ont conservé son droit, et qu’il les signifiera à Leblanc.

En 1676, Colon fait signifer quelques appointements rendus en la justice de Corbigny en 1661 et 1663. Une sentence du 8 mai 1667, confirmée en appel, déclare la prescription acquise pour les vingt années en sus des cinq années adjugées par la sintence de 1672.

Sur l'appel au parlement, Colon convenait que les procédures de 1661 et 1663 étaient réellement périmées ; mais il soutenait qu'elles opéraient du moins l'effet d’avoir inter. rompu la prescription, En matière de prescription, disait-il, suflt, pour en interrompre le cours, de constituer le pre-

neur en mauvaise foi, et l'on sait que même un acte nul produit cet effet ; d’ailleurs, un simple commandement nese prescrit que par trente ans ; et quoi de plus étrange que de faire périr une assignation par une péremption plus courte.

On voit combien ces raisons étaient faibles ; aussi furentelles repoussées par l'arrêt susrelaté rendu en la troisième chambre des enquêtes, au rapport de Billiard. Basnagecite un arrêt semblable du mois de juin 1620 {1) ; il l’étaye de l'ordonnance de Roussillon (de 1563, art. 15), suivant laquelle l'instance, quoique contestée, était périmée par trois. ans (2).

Le code civil a sagement fait de se conformer à cette jurisprudence. Elle a d’ailleurs l'avantage de stimuler le zèle des parties et de hâter la conclusion des procès.

604. D" reste, tant que la procédure se poursuit, il n’y a pas de prescription possible, l’action durât-elle trente, quarante et cinquante ans. Ou connait la maxime : Actiones inclusæ judicio non pereunt. (3).

605. Mais dans quel cas y a-til péremption d'instance ? Comment se trouve+-elle ? Ces questions se rattacnent à l'interprétation des articles 397 et suivants du rode de pro-cédure civile, Ce n’est pas le lieu de s’en occuper ici.

Nous nous bornerons à insister sur l’article 401 du code de procédure civile, qui défend de se prévaloir d'aucun acte de la procédure éteinte, de telle sorte qu'il est en parfaite harmonie avec notre article, duquel il résulte que l’ajournement disparaît et est considéré comme non avenu. : Nous

{1} Sur Normandie, art. 522, p. 438.

(2) Junge Charron et Ferrière sur Paris, art. 113; Despeisse, p. 440, n. 16, cite divers arrêts conformes du parleme:t de Dijon et de la cour des aides de Montpellier,

(3) L. 139. D. de regulis juris elle est ainsi conçue : “ Omnes actiones quaæ morte aut tempore pereunt, SEMEL INCLUSÆ auDICI0, salv@ perma-

avons montré ailleurs qu’il en est autrement du commandement, qui étant, un acte extrajudiciaire, échappe à la péremption et dure tout le temps voulu pour la prescription (suprà,

606. Nous ajouterons que la péremption n’a pas lieu de droit, et qu’il faut qu’elle soit demandée et prononcée par un jugement (art. 599, code de proc. civ.). Ce n’est donc que par

le jugement qui déclare l'instance périmée que l'interruption s’efface (1).

607. Ce que l’article 2247 décide pour la péremption d'instance s'applique par identité de raison au jugement qui termine l'instance, mais que la partie laisse périr.

Mais faisons attention à une chose importante, c’est qu'i y a cette différence entre la prescription ou péremption du jugement et la péremption de l'instance, que la première fait disparaître toute le procédnre, y compris l'assignati à (2), tandis que la seconde r’efface que le jugement et laisse subsister les derniers actes d'instruction, €3 telle sorte qu'ils

servent de point de départ à la nouvelle prescription à courir (3).

(1) Add. Cotelle dit ‘ici : “ Comme la péremption n'existe qu'autant qu'elle est demandée, et que jusque-là le moindre acte de procédure qui se rapporte à la reprise de la contestation la fait cesser, c’est cette |emande qui fait cesser l'interruption et qui l’efface.” (Tome II, p. 425),

Jurisprudence.—L'instance conserve l'action encore que l'instance soit restée interrompue pendant un temps suffisant pour opérer la prescription de l’actioa, si toutefois la péremption de l'instance n'a pas été prononcée (21 novembre 1837, cass. ; Sirey, XXX VII, 1, 76).

(3) Add, Op. conf. de Vazeille, n. 199; mais d'une manière implicite seulement,

Duranton dit ici, n. 266 : « Si, au lieu de la péremption, il y a eu jugement, même par défaut contre partie qui avait constitué avoué, il en est résulté l'action judicati, qui dure trenie ans, à partir de la signification du jument. Mais si le jugement est rendu par défaut contre une partie qui n’a pas constitué avoué, il doit être exécuté dans les six mois de son

C'est ce qu'a jugé la cour royale de Riom par une décision de laquelle les arrêtistes n’ont pas eu l'attention de tirer cette conclusion,

Vergne assigne Soubrier en désistement d'immeubles par exploit du 11 juillet 1791. Le 12 janvier 1792, le tribunal rend contre Soubrier ua jugement par défaut faute de comparaître.

Ce jugement reste sans exécution ; ce n’est que le 17 décembre 1821 que Vergne le fait signifier ; les héritiers Soubrier opposent la prescription trentenaire faute de poursuites valables, depuis le {1 juillet 1791 jusqu’au 17 décembre 1821. Voici en quels terres la cour royale de Riom accueillit ce système par arrêt du 14 mars 1829 (1) :

“ Attendu que toute action se prescrit par trente ans, et “ que re n’est que l'interpellation judiciaire faite au débi- “ teur ou possesseur qui forme l'interruption civile ; atten- “ du que depuis le 11 juillet 1791 jusqu'au 17 d«cembre “ 1821, il s’est écoulé plus de trente ans;

“ Attendu que le jugement par défaut du tribunal de ‘“ Figeac, en le supposant régulier, ne saurait être considé- “ ré comme interpellation judiciaire et interruptif de pres- “ cription, puisque, n’ayant pas été euivi de signification, il “ est toujours demeuré inconnu du débiteur ou preneur ;

“ Attendu que ce principe, reconnu sous l’ancienne juris- “ prudence, a été proclamé par une disposition formelle de “ la nouvelle, puisque, d’après le code de procédure civile,

obtention, à peine d'être réputé non avenu (art. 156 du code de procédure), et par conséquent l'interruption résultant de la demande serait pareillement réputée non avenue, quand bien même le jugement aurait été signifié et qu'il ne se serait pes écoulé, depuis la demande, le délai exigé pour la péremption d'instance ; car cette demande a été elle-même entrainée dans la péremption du jugement. Le juge ayant déjà prononcé, il est dessaisi, et la demande, sur laquelle il est statué, est maintenant inerte, absolument sans valeur. A plus forte raison er serait-il ainsi dans le cas où le jugement dont il s'agit n'aurait pas même été signifié."

(t) Dalloz, XXX, 2,8.

“un jugement par défaut est réputé non avenu, s’il n’est ‘exécuté dans les six mois de son btention.*

On voit par cette décision que si la cour de Rion eût procédé comme dans le cas de péremption de l'instance, ilaurait fallu effacer l’assignation elle-même et remonter beau-oup plus haut que le 11 juillet 1791. Mais la cour a très-bien aperçu, quoiqu'’elle ne le dise pas expressément, que la prescription du jugement est tout autre chose que la péremption de l'instance ; que la prescription du jugement ne doit pas réagir sur une instance qui jusqu’au bout a été conduite avec vigilance ; que le jugement commence une ère nouvelle ; qu’il se détache en quelque sorte de l'instance dont il est le terme et le couronnement ; qu’ainsi en disparaissant il laisse derrière lui les derniers actes de poursuite, Voilà pourquoi l’assignation, qui était le fernier acte de poursuite, a dù servir de point de départ à la nouvelle prescription.

608. Au surplus, je profiterai de cette occasion pour faire remarquer que lorsque l'instance est conduite à ân et terminée par un jugement définitif, l'irrégularité ou même la aul-

(1) Actes qui empéchent la péremplion des jugements. — Jurisprudence.—Un exécutoire signifié à la partie condamnée suffit, suivant les lois romaines pour interrompre la prescription, bien qu'il n'ait produit son effet qu'en partie (Liége, 11 mars 1829; J. de B., 1830, 2, 416; Jur., du xixe siècle, 1840, 3, 163).

—La prescription est interrompue par un jugement dont l'exécution mobilière, qui date de plusde trente ans, a été suivie de consignation des sommes provenues de la vente, desquelles sommes les créanciers ont touché une partie (Bruxelles, 22 novembre 1815; J, de B., 1825, 2, 260).

Mazerat sur Demante, n, 1123, résout ainsi la question suivante : « Un commandement tendant à saisie immobilière, conserve-t-il l'effet d’interrompre la prescription s’il n’est suivi de la saisie dans les trois mois? Le commandement tendant à saisie immobilière conserve l'effet d’interrompre la prescription pendant trente aus, bien qu'il ne soit pas suivi de la saisie dans les trois mois, conformément à l'article 674 du code de procédure, 1] doit, il est vrai, être réitéré Pour qu’on procède à la saisie,

mais il n’est pas périmé. Voy. d'ailleurs l'art, 2244 qui ne distingue pas.

lité de ce jugement ne sont pas un obstacle à l'interruption de prescripiion qu’entraîne après soi l’autorité de la chose jugée. Nous ne connaissons pas en France les nullités de droit ; c’esttant pis pour la partie qui a laissé passer en force de chose, jugée une décision susceptible d’être réformée (1).

Si cependant le jugement avait été rendu contre une partie qui n’y aurait pas été représentée, on ne pourrait pas dire qu'il est une cause d'interruption. Res inter alios acta t2rtio non nocet nec prodest. Nous développerons plus bas la fa. meuse règle que l'interruption de la prescription n’a pas lieu d’une personne à l’autre (2).

609. De même que la péremption effaçant l'instance fait disparaître l'interruption qui en résultait, de même lorsqu’une action sert de prélude à une a':tre, la prescription de la première laisse la prescription courir contre la seconde. Cette vérité est le corollaire de ce qre nous avons dit aux numéros précédents. Elle ne me paraît pas susceptible de controverse.

Je puis, au surplus, la fortifier par les considéranis d’un arrêt de la cour de Paris du 25 janvier 1831. Il est vrai que dans cette espèce la cour commence par établir en droit que les deux actions étaient indépendantes, et n’avaient pu s'influencer réciproquement. Mais daus les derniers consirants la cour semble se prêter à l’hypothèse d’un ra; port nécessaire entre l’une et l’autre, et elle conclut, comme nous, que la prescription de la première action engagée a empêché la seconde d'échapper au terme fatal.

Voici au reste les faits et ‘er considérants de cet arrêt.

La dame Mailfer était créancière pour prix de vente d’une somme de 10,000 francs affectée par privilége sur l'immeu-

(t) Arg. d’un arrêt de la cour de cassation du 6 avril 1826 (Dalloz, XX VI, 1, 245).

Add. Op. conf. de Mazerat sur Demante, n. 1123; Merlin, Répert., v° Interruption üe prescription, n. 13, où il cite Catellan, tit. VII, chap. XI, et deux arrêts du parlement de Toulouse qui l'ont ainsi décidé.

(2) Sur les art, 2249, 2250 ; infrà, n. 626 et suiv. Voy. aussi n. 617,

ble vendu, Cet immeuble était passé des mains de l’ reur primitif dans celles du sieur Martin.

Le 5 août 1819,la dame Mailfer dirige contre Martin les poursuites autorisées par l’article 2169 du code civil ; elle le somme de délaisser ou de payer. Mais par arrêt du 10 décembre 1821, cet action est déclarée prescrite, attendu que depuis plus de vingt ans, Martin possede titre et bonne foi.

En 1828 la dame Maiifer demande à Martin la résolution de la vente originaire de l'an m pour défaut de payement du prix.

On lui oppose la prescription de trente ans; mais, dans son système de défense, elle soutient qu’il y a eu interruption par la sommation de 1819, qui n'a pas été déclarée nulle pour vice radical ; qu’elle a valu comme dénonciation ; que partie du prix était encore due ; qu’elle a constitué un trouble civil à leur jouissance et interrompu la prescription do l’action résolutoire.

Mais par arrêt du 24 janvier 1831, la cour ad cription.

“ Attendu que, dans l'hypothèse où la dame Mailfer aurait eu contre les héritiers Martin une action résolutoire, cette action était essentiellement distincte dans son objet et dans son but de l’action hypothécaire qu'elle a d’abord exercée et dans laquelle elle a succombé ; que ces deux droits sont tout à fait étrangers l’un à l’autre, et que l'interruption civile ne s'opère pas régulièrement d’une action à l’autre : que par le jugement ct l'arrét confirmatif du 10 décembre 1821, /a sommation du 5 août 1819 et l’action qui s'en est suivie ont été

annulées, et que ce qui est nul ne peut produire aucun effei (1). 609, 20 (2).

acqué-

met la pres-

(1) Dalloz, XXXI, 2, 119.

(2) Lorsqu'un aete d'une instance a empéché le créancier d'agir, la péremption dans laquelle cet acte tomb: ultérieurement, n'entève pas au créancier le bénéfice de la suspension de la pPrescriplion résullant de son impossibilité d'agir —Cette proposition est justifiée

par la cour de Nancy, dans son arrêt du 26 juin 1833 (Sirey, XXX V, 2, 4

610. 4° Le quatrierr :‘ 1eraier cas a lieu lorsque la demanñde est rejetée {1° ‘in ”, ot, le jugement fait le titre du défendeur ou à: bn :5s8ur (2). fl retrempe son droit, et une nouvelle prescr'ption ne peut commencer que depuis qu'il est intervenu.

Mais le rejet dont parle l’article 2247, n’est pas un rejet provisoire ; c’est un rejet définitif, ‘sisant obstacle à ce que la même demande se reproduise entre les mêmes parties et ayant de tout point la même valeur que si le demandeur s'était désisté de sa demande. On a vu ci-dessus (no 568) une application de cette vérité, dans le cas où un créancier n’obiient pas de collocation parce que les fonds viennent à manquer (3).

(1) Exempl., cassat., 28 septembre 1831 (Dalloz, XXXIH, 1, 38); et 10 décembre 1827 (Dalloz, XX VII, 1, 53).

(2) Add. C'est l'observation de Malleville. Dans ce dernier cas il n’est pas même besoin de prescription, puisque le payement fait titre au pos-

sesseur.”

(3) Add. Jurisprudence.—Si la prescription est interrompue par une demande reconventionnelle formée dans le cours d’une instance, l’interruption doit être considérée comme non avenue, si la demande est rejetée même implicitement (25 janvier 1837, Req.; Sirey,.XXX VII, 1, 225).

—Ainsi décidé, encore bien que cette demande ne soit rejetée que en l'état et quant à présent (14 juin 1837, cass., chambre civile; Sirey, XXX VII, 1, 484). ,

—Jugé cependant qu'une demande rejetée seulement quant à présent, conserve l'effet interruptif de la prescription, lorsque ce rejet est fondé sur l'impossibilité où se trouve l’autorité judiciaire de prononcer sur la demande, jusqu’à ce que l'autorité administrative ait elle-même prononcé sur la validité d’un acte administratif invoqué dans la cause (28 juin 1837, Req. ; Sirey, XXXVLL, |, 780).

—Un mémoire présenté à l'administration, relativement à un dépôt de titres effectué, conformément à la loi du 28 vendémiaire an x1, pour faire reconnaitre un droit d'usage, ne peut être considéré comme interruptif de la prescription, alors du moins que la demande contenue en ce mémoire a êté rejetée par l'autorité administrative (6 février 1839, cass., chambre civile ; Sirey, XXXIX, 1, 208).

—Une demande administrative en restitution de droits d’enregistre-

Je la trouve néanmoins sérieusement contestée dans l’espèce d’un arrêt de la cour de Cassation du 5 mai 1834, qui mérite d’être connu (1).

Un immeuble appartenant à Privat Fournier, avait été adjugé sur décret à Lavalette, Le 6 juin 1786, la demoiselle Fournier; hérit:ère du débiteur, appela du décret d’adjudi- | cation. Les choses en restèrent là jusqu’en 1793, époque à laquelle la demoiselle Fournier prit Possession des biens. Ce ne fut que le 23 avril 1811, que Lavalette agit contre elle | en revendication. Mais le 21 novembre 1820, il intervint un | jugement qui la relaxa de la demande, attendu la litispen-

dance resultant de l'appel du 6 juin 1786, non jugé ni déclaré périmé. Ce jugement réserva du reste aux parties tous leurs droits respectifs. Les difficultés entre Lavalette et le représentant de la demoiselle Fournier, ayant continué, il s'éleva, devant la cour de Nîmes, la question de savoir si la demande du 23 avril 1811 avait ou non interrompu la prescription, et après un débat contradictoire ; la cour de Nîmes se prononça pour l’affirmative nar les motifs suivants : “ Attendu qu’une citation en justice interrompt la prescrip- “tion ; qu’à la vérité, l'interruption est regardée comme non ‘* avenue si la demande est rejetée, maïs que le Jugement de “1820 n’a pas rejeté la demande de 1811; qu'il: : borné à

ment, n’a pas l'effet d'interrompre la Prescription de l’action tion, si cette demande est rejetée (14 janvie 1, 93).

en restitu.

r 1836, Req. ; Sirey, XXXIV,

—L'arrêté d’un conseil de préfecture qui a rejeté la demande d'u usager tendante à être admis à l’exercice de son droit d’usage dans une forêt de l'Etat, ne peut être considéré, soit comme un acte interruptif de la prescription du droit d'usage, soit comme un fait de force majeure cui

ait suspendu le cours de cette prescription (2 mars 1836, cass., charibre civile; Sirey, XXX VI, !, 242).

{1} Dalloz, XXXIV, 1, 233: Sirey, XXXIV, !, 403, ce dernier recueil est inexacte Add. Devilleneuve, 1837, 1

La rubrique de

, 783, soutient l'exactitude de sa notice.

«t relaxer les défendeurs EN L'ÉTAT, SOUS LA RÉSERVE DE TOUS “ LRURS DROITS ; qu’ainsi l’action est restée entièr2 el que la “ demande a subsisté ce qui a suffi pour opérer l'interrup- ‘ tion.”

Fournier se pourvut en cassation, et entre autres moyens il insistait sur ce que les réserves insérées dans le jugement de 1820 n’empêchaient pas que la demande de 1811 eût été rejetée, sinon définitivement, du moins d’une manière assez formelle pour qu’on dût appliquer l’article 22417.

L'arrêt de la section civile, qui casse la décision des juges d'appel, roule sur un point de fait que je concilie difficilenent avec tous es errements de ce long procès ; il énonce que le jugemeni du 21 novembre 1820 a relaxé Fournier des &emandes à lui faites, fins et conclusions contre lui prises, sans réserves aucunes. Et cependant l'existence de ces réserves est attestée par le jugement de tre instance, par l'arrêt de la cour qui le réforme, et par la plaidoirie du demandeur en cassation lui-même ; c’est à-dire par les témoignages les plus divers et les plus opposés entre eux d'intérêt. A qui croire au milieu de ce conflit ? et comment se fait-il que Y'arrêtiste n’ait pas vérifié ce point important soit sur les pièces, soit auprès des avocats des parties ? Ai-je tort de signaler parfois les lacunes que présentent les recueils d’arrécs et les dangers de s’en rapporter, sans le plus sévère examen, aux décisions judici :res ?

Pour nous former une opinion sur la solution de la question, nous devons donc raisonner dans la double hypothèse admise par la cour de cassation et par la cour de Nîmes.

Si le jugement de rejet élait pur et simple, nul douteque la cour de cassation. n’ait bien jugé. Toutes les fois qu’il est décidé qu'il y a litispendarse, la cdenvande la plus nouvelle doit disparaître. Une fin de non-recevoir s'élève contre elle et la fait prescrire (1). ‘Il j'a véritabiement rejet pur et simple de la demande, et elle devient non avenue tout aussi biea

(1) Je me sers des termes de Pigeau, t, I, p. 60.

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