‹ La Bibliothèque du code civil de la province de Québec (ci-devant Bas-Canada) ou recueil comprenant entre autres matières [microforme] (volume 2)Chapitre 82 sur 86 · OR OL · texte numérisé non relu

OR OL

11% + eo

[ART JLE 2265.| que si le demandeur s’en sormai: qu’elle était fr:

mait double emploi et « sérieuse.

Mais si le jugement qui « : axé le défendeur etait mitigé

ist$. Car il est jugé dé- “et inopportune, qu'elle forl'a pu engager une instance

par des réserves, il sesait /

ile de lui donner un sens aussi absolu et une portée

Lai rigoureuse ; en conservant les droits respectifs, le juge n'a pas annulé ou rejeté la demande

pour le tout ; il a mis des bornes à sa condamnation. Il 4! voulu que to"1s les effets actuels de l’ajournement fussent

maintenus intacts, et par conséqueui que l'état des parties

restât ce qu'il était. C’est là la er udition de sa décision, à

moins que, par un excès de dédaiu, qui ne serait qu’un fla-

graut abus, oc üe voulût considérer ses réserves comme

inutiles et de pur style, Cette condition doit donc être res-

pectée, et dès lors l’art. 2247 me paraît être sans applicatien 3

Car il reste quelque chose de cette demande dont le rejet n’a

été que partiel (1).

611. D'après ce que nous avons dit au no 608, il esi à peu près inutile de répéter que le jugement de rejet n’efface l’interruption qu’autant qu’il est rendu Cconire la partie même "ln a Causé l’interruption. Car à l'égard des tiers il serait res inter alios acta (2). Ainsi deux personnes ont un intérêt

(1) Add. Voy. ci-dessus les notices de jurisprudence, p. 332, n. 8.

(2) Vazeille, n. 202.

Add. Où :! dit : “ On ne croit pas même vre puisse servir contre des tiers, à légal d'un contrat d'acquisition, pour 01 ler la prescription décennale; il n'est pas un titre donné par le possesseur qu'on regarde comme propriétaire, il ne confère pas de droits ; il en suppose de préexistants ; et il ne fait que maintenir les choses üsns l'état 0 ‘!les sont, “n repoussant la prétention individuelle de celui qui n’a pu démoatrer de droits mieux établis sn sa faveur.”

Op. conf, d'ins Favard, vo Prescription, p. 403 : servir à leur égard pour la prescription de dix ou n’est point un titre émané de celui qu'on croyait pr de Dalloz, n, 18.

qu’un jugement de cette na-

‘“ Il ne peut non plus ingt ans, parce qu'il opriétaire.” Op. conf.

DE Loniwien, Big., vol. 20.

commun, mais divisible ; l’une d'elles agit pour la défense de son droit et elle succombe. Sa défaite ne pourra être opposée à l'autre qui n’a pas été représentée au procès, et si elle est encore à temps, elle sera libre de procéder en justice (1).

Voy. Troplong cité sur art. 2227.

* 32 Laurent, y 85. L’interruption civile résulte d'actes judin° 85 et s. | ciaires o1: d’une reconnaissance de celui qui prescrit, Si celui contre lequel la prescription court agit en justice contre le possesseur ou le débiteur, ceux-ci ne peuvent plus invoquer le témps pendant lequel ils ont prescrit; en effet, la prescription suppose que celui qui a une action a’agit point; donc il ne peut ètre question de prescription quand le p‘opriétaire ou le créancier agissent en justice ou font des actes d'exécution forcée, tels q 1’un commandement ou une saisie, qui impliquent l'existence d’un jugement ou d’un acte équivalent (art. 2244). Quand à la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre Jequel il commençait à prescrire, c’est le moyen le plus naturel d'interrompre la prescription (art. 2248); en effet, la prescription commencée ne peui devenir un droit pour le débiteur et le possesseur que si le créancier et le propriétaire sont sans droit ; donc reconnaître le iroit de cevx contre lesquels on prescrit, c’est rendre la prescription impossible, 86. Quand on dit que certains actes juridiques interrompént la prescription, cela ne veut pas dire que ces actes doivent mentionner qu’ils ont pour but l’interruptior de {a prescription qui a commenté à courir: le demandeur ne doit pas dire qu’il entend interrompre la prescription quand il agit en justice, qu'il fait un commaudement ou une saisie ; et celui qui reconnaît le droit du créancier ou du propriétaire peut le faire taitement, ce qui exclut toute manifestation

(1) Cass., 30 mai 1814; Dalloz, Prescription, p. 263.

expresse de volonté. La prescription est interrompue par les actes que la loi détermine, parce qu’ils impliquent la recon- Daissance volontcire ou forcée du droit de celui contre lequel la prescription avait commencé à courir, Cela est évident de !ä reconnaissance proprement dite (art. 2248). Pour les actes judiciaires, on peut objecter qu'ils supposent une prétenticn plutôt qu'un droit ÿ Cela est vrai de la citation ea justice ; aussi la loi ajoute-telle que l'interruption est considérée comme non avenue si la demande est rejetée (art. 2247). Quand au commandement ou À la saisie, ils ne peuvent se faire qu’en vertu d’un acte exécutoire ; ce qui ne laisse auci:n doute sur le droit de celui qui les pratique (1).

87, Il suit de là que les actes interruptifs n’ont pour eïfet d'interrompre la prescription que s'ils révèlent l'intenticn obtenir la reconnaissance ou l'exécution du droit litigieux. Par conséquent, le juge doit rechercher dans chaque espèce quelle est l'intention de celui qui agit. La question, d’après ce que nous venons de dire, ne se présente pas pour le commandement et la saisie, Pour la citation en justice, il y a de nombreuses Contestations ; nous ne mentionnerons que les décisions qui mettent le principe en évidence, car il ne s’agit toujours que d’une question de fait, puisque tout dépend de l'intention que manifeste le demandeur en agissant contre le débiteur ou contre le possesseur,

Le demandeur agit en reconnaissance du titre de sa créance, C'est-à-dire que, son titre étar sous seing privé, il demande que le débiteur le reconnaisse ou qu’il soit vérifié en justice. Gette action interrompra-t-elle la prescription ? On l’a contesté, mais à tort, car il n’y a aucun doute sur l'intention du créancier ; le but de son action est précisément de faire reconnaître son droit en donnant force probante au titre qui le constate (2).

Le demandeur agit afin d’être autorisé à plaider gratuite-

(1) Leroux de Bretagne, ! I, p. 344 ne 481.

2) Liège, 29 juillet 1841 (Pasicrisie, 1841, 2, 348). (?) j

ment : est-ce là un acte interruptif ? Non ; tout ce qui résulte de l’action, c’est que le demandeur a l'intention d'agir en justice ; mais pour le moment il n'agit point, et l'on ne sait pas même s’il ägira ; dès lors il ne peut être question d’interruption de la prescription (1).

88, Quand le demandeur peut réclamer deux droits distincts indépendants l’un de l’autre, il faut voir lequel a formé l’objet de la demande : l’action ne peut interrompre la prescription qu’à l'égard du droit dontle demandeur réclame la reconnaissance. Une commune revendique la propriété d’une forêt ; plus tard,elle réclame le droit d'usage dans cette forêt ; on lui oppose la prescription. La demanderesse soutient que la prescription a été interrompue par l’action en revendication. La cour de Dijon a très-bien jugé qu'il n’y avait pas interruption. Autre chose est la propriété, autre chose est le droit d’usage qui en forme uh démembrement, Celui qui revendique la propriété ne manisfeste pas l'intention de faire reconnaître son droit d'usage ; son action implique, au contraire, qu’il n’est pas usager. Or, dit la cour, une action intentée pour revendiquer un droit ne peut pas interrompre la prescription d’un droit de tout autre nature que le demandeur a négligé de réclamer (2).

La cour de cassation a consacré ce principe dans l'espèce suivante. Un mineur, devenu majeur, demande la nullité d’un traité fait avec son tuteur, sans compte préalable, Puis il forme une action en reddition de compte. On lui oppose la prescription. Il soutient que la prescription de l’action en reddition du compte de tutelle a été interrompue par la demande en nullité La cour de cassation répond que la nullité du traité était fondée sur des motifs étrangers au compte de tutelle ; il y en avait une preuve décisive dans le jugement rendu sur la demande, car le dispositif ne disait rien de la reddition du compte (3).

(1) Bruxelles, 6 juillet 1833 (Pasicrisie, 1833, ?, 193).

(2) Dijon, 1! décembre 1847 (Dalloz, 1848, 5, 292).

(3) Rejet, ler mai 1850, (Dalloz, 1850, 1, 151).

89. Il en serait autrement si la demande nouvelle était comprise virtuellement dans celle qui avait été portée en justice, Le principe est certain, mais l'application n’est pas sans difficulté. On demande la nullité d’un partage d’ascen. dant pour cause de lésion et pour atteinte portée à la réserve. Puis, dans le cours de l'instance, le demandeur propose un nouveau moyen de nullité tiré de l'inégalité dans la composition des lots, et il se trouve qu’au moment où ce moyen fut proposé plus de dix années s'étaient écoulées depuis le décès de l’ascendant donateur, De là la question de savoir si la demande primitive avait interrompu la prescription pour tous les moyens de nullité qui pouvaient appartenir à l’enfant. La cour de cassation a jugé que l'inégalité des lots était un moyen nouveau pour lequel le demandeur prétendait justifier l’action en nullité par lui formée, et non l’introduction d’une demande nouvelle en nullité (1). Nous croyons que la décision, juste au fond, est mal formulée. La cour semble appliquer aux actes interruptifs de prescription les principes qui régissent la chose jugée ; nous avons dit ailleurs que la doctrine consacrée par la jurisprudence, en ce Concerne les moyens de nullité,est très-contestable (t. XX ,nos 78 80). Les difficultés qui se rencontrent en matière de chose jugée sont étrangères à l'interruption de la prescription. Si l'autorité de la chose jugée est strictement limitée à la cause de nullité qui a fait l’objet de la demande, c’est qu’il y a un intérêt social en cause ; tandis que l'interruption de la prescription résultant d'une citation en justice se fonde sur la volonté du demandeur de réclamer son droit et de le faire reconnaître. À notre avis, il n’y avait pas chose jugée, dans l'espèce décidée par :. : :ir de Cassation, car celui qui demande la rescision pour cause de lésion ou d'atteinte portée à la réserve ne saisit pas le juge de la question de savoir si le partage est :; ! pour infraction à la composition des lots. Mais nous croy us avec la cour que le demandeur qui fait

(1} Rejet, chambre civile, 7 janvier 1863 (Dailoz, 1863, 1, 226).

valoir deux causes de nullité témoigne énergiquement de sa volonté de maintenir son droit, et ce droit consiste à provoquer un nouveau partage, le partage fait par l’ascendant étant nul à ses yeux : qu'importe, dans cet ordre l’idées, la cause de nullité ?

Dans une autre espèce, la cour de cassation a jugé que la demande première n'avait pas interrompu la prescription d’une demande nouvelle, quoiqu’elles fussent connexes ; mais l’une n’était pas comprise virtuellement dans l’autre. Le demandeur avait d’abord agi en réduction du prix de vente pour déficit dans la contenance promise : le prix consistait en une rente, Il s’agit ensuite de savoir s’il avait interrompu. par cette action, la prescription des arrérages de la dite rente qui courait à son profit. La cour de cassation décida que la prescription n'avait été interrompue que par la demande en payement desdits arrérages formée plus tard. Il est vrai que les deux droits procédaient d’un même contrat, mais ils n’en étaient pas moins différents quant à leur nature et quant à leur objet. Au point de vue des principes de la chose jugée, cela est évident ; cela est vrai aussi en ce qui concerne l'interruption de la prescription, le payement des arrérages n'ayant rien de commun avec l’action en réduction pour défaut de contenance (1).

90. La jurisprudence des cours de Belgique est dans le même sens. Nous citerons un arrêt de la cour de Bruxelles qui établit très-bien les principes. L'action avait pour objet un partage supplémentaire ; comme les demandeurs ne connaissaient pas tous les biens qui auraient dû être compris dans le partage, ils firent successivement des réclamations nouvelles. De là la question de savoir si la demande principalé comprenait virtuellement tous les biens de l’hérédité. Les défendeurs opposèrent l'exception de prescription relativement à tous les biens qui n'étaient pas nominativement désignés dans l'exploit introductif d'instance. Ils se fondaient sur ce que

(1) Cassation, 21 avril 1863 (Dalloz, 1863, !, 46)

l’action dirigée contre eux était une revendication pure et simple de certains biens individuellement déterminés, et ils en concluaient que la demande n’embrassait que les objets qui y étaient spécifiés ; ils ajoutaient qu’on ne pouvait tenir aucun compte des réserves les plus énergiques de former plus tard d’autres demandes, des réserve. n'étant pas une action. Rien de plus vrai, répond la cour, si le point âe départ était exacte; mais l'exploit introductif prouvait qu’il ne s'agissait pas d’une action en revendication, mais d’une demande en partage ; or, celui qui agit en pétition d’hérédité n’est pas tenu de spécifier tous les biens qui sont compris dans la masse partageable ; il peut le faire successivement, au fur et à mesure qu'il les découvre. L'exploit commençait par établir les qualités des parties en cause ; elles y figuraient comme héritiers, et non comme propriétaires. Les demander: exposaient ensuite que les défendeurs éiaient restés en potxession exclusive des biens, rentes et créances provenant de ia succession à laquelle tous étaient appelés ; que pour le moment ils n’étaient pas encore à même d’énumérer tous et chacun de ces biens, rentes et créances ; Mais ils se réservaient formellement de libeller les autres au fur et à mesnre qu’ils parviendraient à les retrouver. L’assignation était donnée également pour voir statuer sur les dits articles. Il y avait un léger motif de douter : l'exploit employait le mot de demande pour marquer ces réclamations futures ; on en concluait que c’étaient des demandes nouvelles, La cour dit que c'est là une interprétation judaïque

repoussée par l’ensemble de l’ajournement ; il résultait des

terines de l'exploit ainsi que de l'intention des parties que par le mot demande elles entendaient les objets et les articles nouveaux qu’ils pourraient retrouver. En définitive, les divers objets successivement réclamés formaient l’objet d’une seule et même action ; il y avait, par conséquent, interruption de la prescription pour toute l’hérédité (1).

(1) Bruxelles, 11 mai 1871 (Pasicrisie, 1871, 2, 415), Comparez deux arrêts de rejet de la chambre civile du 3 août 1863 (Dalloz, 1863, 1, 363),

La cour de Bruxelles a jugé de même dans une cspèce qui présentait une autre difficulté. Vans la demande primitive il n’était pas question d’une action en nullité d’un acte, lequel, s’il avait été valable, se serait opposé absolument à l’admission de la demande, La cour en conclut qu: la nullité de cet acte était virtuellement comprise dans l’action. Dans l’espèce cela n'était guère douteux. Il s’agit toujours d’une question d'intention (n° 88) ; or, la cour constate que les motifs mêmes de la demande prouvaient que la volonté du demandeur était bien de faire considérer comme non avenu l’acte qn’on pourrait lui opposer ; c'était dire que, si on le lui opposait, il en demanderait la nullité ; la demande en nullité était donc contenue implicitement dans la demande principale (1).

91. Pour qu’un acte juridique interrompe la prescription, il faut encore qu’il soit signifié à celui contre lequel on veut interrompre la prescription. Ce principe est d’une grande importance dans l’usucapion. Il arrive souvent que le bien litigieux est possédé par un fermier ; si l’acte est signifié au fermier, la prescription sera-t-elle interrompue ? La négative ert certaine s’il s'agit d'une citation en justice ; il faut une demande judiciaire ; or, ce n’est pas agir que d'agir contre celui qui ne prescrit point. La cour de Cassation, qui l’a jugé ainsi, ajoute une restriction, c’est qu’il n’y ait pas eu de concert frauduleux entre les parties intéressées, dans le but de donner au fermier la qualité de possesseur apparent de l’immeuble. C’est l’application du vieil adage que la fraude fait toujours exception (2).

92, On entend, à proprement parler, par citation en justice l’acte par lequel une personne, agissant par le ministère d'un huissier, appelle une autre personne devant le tribunal pour voir prononcer sur la prétention qui fait l’objetde la demande, On donne le nom d'ajournement ou d'assignation à la citation

(1) Bruxelles, 11 avril 1864 (motifs du jugement de première instance), Pasicrisie, 1865, 1, 213.

(2) Rejet, 21 décembre 1859 (Dalloz, 1859, 1, 26).

quand l'affaire est portée devant un tribunal de première instance ; tandis que le mot de citation s'emploie exclusive. ment lorsque l'affaire est portée devant le juge de paix. L’article 2244 dit qu’une citation en justice interrompt la prescription ; le mot de citation y est pris dans son sens le plus général ; il s'entend non-seulement d’une demande formée par exploit d’huissier, mais de toute demande en justice (1). Cela est de tradition. Dunod dit que la demande formée par l’une des parties dans le cours d’une instance déjà commencée a le même effet que l’assignation, bien qu’il n’y ait pas d’assignation ; il en est ainsi des demandes proposées par manière de compensation ou de reconvention (2). Dès que le débiteur est informé par une voie légale que le créancier a un droit contre lui et qu’il entend le faire valoir, il ne peut plus invoquer pour la prescription le temps qui a couru, car la prescription suppose que le créancier n’agit point ; or, il agit en réclamant ce qui lui est dû par voie de compensation ou de reconvention.

Mais il faut qu’il y ait une action en justice. On a prétendu que la demande en pro Deo interrompt la prescription. La négative est d’évidence. Celui qui sollicite la faveur de plaider gratuitement n’agit pas encore ; il agira après avoir obtenu lautorisation ; donc il n’y a pas d’action judiciaire ; partant, pas d'interruption de la prescription (3).

93. La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé par la cour de cassation qu’un demande formée reconventionnellement dans une instance, par conclusions signifiées à avoué, interrompt la prescription (4), Et il en est de même de toute demande incidente et qui, par cela même, est affranchie des formalités de l’ajournement ; peu importe, dit la cour de

(1) Mourlon, Répétitions, t. 1LI, p. 773, n° 1866, (2) Dunod, part. 1 ch. IX, p. 57.

(3) Jugement du tribunal de Nivelles, du 24 mai 1876 (Pasicrisie, 1876, 3, 306).

(4) Rejet, 1? Cécembre 1826 (Dalloz, au mot Prescription, no 478, 10}.

Metz, comment la justice est saisie, pourvu qu’elle soit saisie ({). Une cour d’appel s’y était trompée dans l'espèce suivante. Un créancier d’une succession qu'il s'agissait de partager intervient dans une instance en partage ; l’intervenant était aussi créancier de l’un des successibles ; son intervention avait pour objet de faire valoir ses droits contre les héritiers ; elle fut admise par jugement signifié au débiteur, et, par suite, l’intervenant fut admis aux opérations de l'instance en partage, Néanmoins la cour de Montpellier refusa de considérer l'intervention comme interruptive de la prescription, Sa décision a été cassée ; il y avait demande en justice, donc la prescription était interrompue (2).

Il y a quelque doute, du moins il y a eu contestation sur le point de savoir si la prescription est interrompue par la production qu’un créancier fait de son titre dans l’ordre d’un immeuble vendu par expropriation forcée sur son débiteur. Merlin dit que l’affirmative n’est pas douteuse. Il invoque d’abord la tradition ; les formes ont changé, il est vrai, mais les principes sont restés les mêmes. Dans l’ancien droit, l'opposition au décret ou aux criées était ce que nous aprelons aujourd’hui l'acte de produit ; or, l'opposition était inte,ruptive de prescription ; il en doit être de même de l’acte de produit. Il est vrai que l’article 2244 exige une citation en justice, mais il faut voir ce que la loi a entendu par là. Or, l'esprit de la loi, dit Merlin, est évidemment que la prescription est interrompue par une demande judiciaire, Et n’estce pas une demande judiciaire que forme, à fin de collocation de sa créance, le créancier qui produit dans un ordre? Cette demande n’est pas seulement dirigée contre les autres créanciers qui prétendent à la distribution, elle l’est aussi contre le débiteur lui-même, lequel est essentiellement partie dans l'instance. S'il n’y a pas citation, il y a demande

(1) Metz, 12? mars 1819 (Dalloz, ibid., 20). Comparez Bruxelles, 15 mars 1821 (Pasicrisie, 1821, p. 327).

(2) Cassation, 19 juillet 1841 (Dalloz, au mot Prescription, no 479, 4.)

en justice, et cela suffit (1). La jurisprudence est en ce sens (2),

94. Pour que la citation en justice soit interruptive de prescription, il faut qu’elle soit valable en la forme. L’ar. ticle 2247 porte que si l’assignation est nulle pour défaut de forme, l'interruption est regardée comme non avenue, Bigot-Préameneu en donne un motif péremptoire au point de vue de la rigueur du droit: Lorsque les formalités exigées pour que le possesseur (ou le débiteur) soit valablement assigné n’ont pas été remplies, il n’y a pas réellement de citation, et il ne peut résulter de l'exploit de signification aucun effet.” C’est l'application du vieil adage que l'acte nul est considéré comme n'ayant jamais existé ; mais il faut ajouter que, les actes n'étant pas nuls*de plein droit, la prescription sera considérée comme interrompue jusqu’à ce que la citation soit annulée (3),

Quand l’assignation est-elle nulle en la forme? Le code de procédure répond à la question (art. 61 et suiv.). Nous n'entrons pas dans ces détails ; il suffit de remarquer que les nullités d'exploit ou d'acte de procédure sont couvertes, si elles ne sont proposées avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompéte:ice (code de proc., art. 173).

95. On demande si le préliminaire de conciliation est une forme dont l’omission entraîne la nullité de la citation en justice. Nous devons en dire un mot, puisque la question est controversées (4). A notre avis, elle est décidée par le code de procédure dont l’article 65 est ainsi conçu : “Il

(1) Merlin, Questions de droil, au mot Interruption de prescriplion, ê LL, no 1.

(2?) Grenoble 2 juin 1831 (Dalloz, au mot Prescription, n. 479, 4.). Bruxelles, 18 juin 1834 (Pasicrisie, 1834, 2, 146).

(3) Aubry et Rau, t. IX, p. 348, 3 215.

(4) Marcadé, t, VILLE, p. 142, n, IX de l’article 2248, Mourlon, Répélitions, t. III, p. 777, n. 1585,

sera donné, avec l'exploit, copie du procès verbal de nonconciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité.” On objecte que l'article 65 suppose que le préliminaire de conciliation a eu lieu, mais la loi ne dit pas que l’assignation est nulle quand l'épreuve n’a pas eu lieu ; tout ce qui en résulte, c’est que la demande n’est pas recevable, c’est-à dire que, dans ce cas, le tribugal est incompétent ; or. une demande portée devant le tribunal incompétent est interruptive de prescription. On répond, et la réponse nous paraît décisive, que le juge saisi sans le préliminaire de conciliation n’est pas incompétent, car c’est bien lui qui doit connaître de la demande, mais il ne peut en connaître qu'après l'épreuve de conciliation. L'article 2246 doit donc être écarté. Reste à savoir si la citation est nulle ; si elle est nulle pour le simple défaut de mention du préliminaire de conciliation, cela prouve que ce préliminaire est une condition essentielle requise par la loi pour la validité

de l’assignation ; voilà pourquoi le juge ne peut pas recevoir la demande (code de proc., art, 48) ; et une demande qui ne peut être reçue n’a aucun effet, Il serait étrange,disons le mot, absurde que le défaut de mention du préliminaire de conciliation empêchât la prescription ; tandis qu’elle ne serait pas empêchée par le défaut de préliminaire (1).

96. L'autorisation dont le demandeur a besoin pour introduire sa demande est-elle une forme dont l'inobservation entraîne la nullité de l’assignation ? Telle est l'autorisation que la femme mariée doit avoir pour agir en justice. En principe, l'autorisation n’est pas une forme d’un acte, c'est une condition ou une garantie exigée dans l'intérêt des incapables pour couvrir leur incapacité. L'autorisation maritale, notamment, est un consentement, une approbation que le mari donne à l’acte que la femme se propose de faire ; on applique, par conséquent, les principes qui régissent l'in-

(1) Leroux do Bretagne, t. 1, p. 345, n. 485, et les autorités citées par Aubry et Reu, t. LI, p. 348, note 10, 8 215.

LARTICLE 2245.

capacité de la femme mariée : si la femme agit sans autorisation, l'acte est nul, mais la nullité est relative ; elle ne peut être demandée que par la femme, pour cause d'incapacité, et par le mari, parce que son autorité a été méconnue, C'est une question d'orére public, et non de formes, La tradition et la doctrine moderne sont en ce sens (1),

. 97, L'incompétence n'est pas un vice de forme, Aux termes de l'article 2246, la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription, Quelle en est la raison ? Il est difficile de le dire. De là des controverses qui ne touchent qu’à la théorie et qu’il faut cepen. dant vider. On lt dans l'Exposé des motifs :

“ L'ancien usage de France, contraire à la loi romaine, était qu’une action libellée interrompait la prescription, lors même qu’elle était intentée devant un juge incompétent ; cet usage, plus conforme 4u maintien du droit de propriéte, a êté conservé,” L'argument prouve trop ; si, en cas d'incompétence, le législateur se prononce pour le propriétaire contre celui qui prescrit, Pourquoi pas en cas de vice de forme ? Les auteurs allèguent d'autres raisons. Duranton dit que probablement on a pensé que les questions de compétence offrant de graves difficultés dans plus d’un cas, il serait trop dur de rendre le demandeur victime de son erreur (2). N'est. il pas plus dur encore de le rendre victime de l'erreur commise par l’off ier ministériel qui a dressé l'exploit ? Sans doute l'huissier sera responsable si, par sa faute, il a causé préjudice au demandeur, mais le préjudice peut être si grand que la responsabilité devient inefflcace. Si l'erreur plus ou moins excusable du demandeur n'empêche pas l'acte irrégulier d'interrompre la prescription, la nullité de l’acte aurait dû être considérée comme une excuse, aussi bien que l’incompétence. Je revendique un immeuble, et je porte

(1) Vazeille, t. 1, n. 195-197. Leroux de Bretagne, t. 1, P. 347, n. 487.

(?) Duranton, t, XXI, P. 433, n. 265. Mourlon, t. [1I, P. 773, n. 1867 Comparez Marcadé, t, LI, p. 128, n. III de l’article 2245, et Leroux de Bretagne, t. I, p. 364, n. 483.

y NC © jé Y 4 NX AR PAG Y Va + << € DC D Ÿ, LA «+ <:

7 \G PAS j << ZS HE Oo: ps re 1 3 SI SÙ 3 2h TE 34 Saas Li 50 É FFF || 1 us FT “à | Si 25 2 1e SEE Z} mins E æ ÊE AD (eB Où Ÿ A NN 5 QD À, ASS 4 N LS re DA ù dé Fe Age Ô < ARE PR DURE sans sisi À A

ne De : 4

l’action devant le tribunal de commerce ; voilà certes une e. eut grossière, et qui ne mérite aucune faveur ; cependant la prescription sera interrompue, car la loi ne distingue pas entre l'incompétence à raison de la matière et l’incompétence à raison de la personne. Quand au contraire, l'huissier commet la moindre irrégularité, l’exploi sera nul et la prescription ne sera pas interrompue.

On ne peut donner qu’une seu!o raison plausible de larticle 2246 et de la différence qui en résulte entre la nullité et l’incompétence ; c'est que celui qui assigne, par un acte valable en la forme, ie possesseur ou le débiteur devant un

tribunal! iacempéteut manifesse néanmoins l’inteation d'exercer ses droits, ce qui suffit pour que la prescription soit interrompue ; tandis que la volonté n’est pas manifestée légalement lorsque l’acte est nnl (1).

98. Il y a des cas dans lesquels la citation, quoique valable en la forme, .’interrompt pas là prescription. Aux termes de l’article 2247, l'interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Le désistement dont la loi parle n’est pas une renonciation à la demande, ce qui entraînerait l’extinction du droit réclamé en justice, et, dans ce cas, il ne pourrait plus s’agir de prescription ; l’article 2247 a en vue le désistement de la procédure dont il est question dans l’article 403 du code de procédure, lequel est ainsi conçu : “ Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, au même état qu’elles étaient avant la demande, ” C'est-à-dire que la demande est censée n’avoir pas été faite, et, par conséquent, il n’y a pas eu d’interrruption de prescription. Mais, en supposant que le demandeur ait un droit, rien ne l'empêche d’intenter une nouvelle demande ; cela peut arrivor s’il désouvre de nouveaux titres et s’il ne s’est désisté que faute de preuves suffisantes.

(1) Aubry et Rau, t. LI, p. 343, note 9, ? 215.

Il a été jugé que le désistement n'aurait pas l'effet que l’articlé 2247 lui attribue, s’il était fondé sur l’incempétence du tribunal devant lequel l’action £vait été portée ; en effet, l’incompétence n'empêche pas la prescription d'être interrompue ; or, le désistement ne peut avoir plus d’effet que le jugement qui prononcerait l’incompétence (1).

Page 1