L'interruption est encore regardée comme non avenue
si le demandeur laisse périmer l'instance (art. 2247). D'après le code de procédure (art. 397), toute instance est éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. La péremption est donc un désistement résuiiant dé la renonciation tacite du demandeur ; celui qui entend poursuivre le droit qu’il a réclamé én justice ne reste pes trois ans dans l'inaction. Toutefois la péremption n’a pas lieu de plein droit ; il peut y avoir des circonstances exceptionnelles qui expliquent l’inaction du demendeur ; la péremption doit être demandée et prononcée par le juge, et elle se couvre par les actes va lables que l’une ou l’autre des parties aurait faits avant la démande de péremption (code ds proc., art, 399 et 400). La péremption, pas plus que le désistement, n’éteint l’action, c'est-à-dire le droit ; AU point de vue de la prescription, elle produit le même effet que le désistement ; le code de procédure (art. 401) dispose que la péremption emporte extinc. tion de la procédure, de sorte que l’on ne peut Opposer aucun dés actes de la procédure, ni s’en prévaloir. De là la consé. quence consacrée par l’article 2247 : l'interruption de la prescription sera considérée comme non avenue, parce que le demandeur ne peut plus invoquer la citation qui l’avait interrompue, Le demandeur pourra néanmoins former une nouvelle demande, en Supposant que son droit existe encore. Si la prescription était acquise, il ne pourrait plus y avoir de demande, quand même celle-ci serait formée avant qu’il y ait péremption ; car chaque demande forme une instance en justice et la seconde ayant été iatentée alors que la pres
(1) Caen, 8 février 1843 (Dalloz, au mot Usage, n. 147, 1
cription avait éteint l’action, celle-ci reste éteiute et la nouvelle action est tardive, La question est cependant controversée ; comme elle appartient à la procédure, nous la laissons de côté (1).
100. La péremption n’a lieu que si elie est demandée. Estce à dire que si elle ne l’est point, la prescription restera interrompue indéfiniment ? La cour de Bruxelles a jugé que la prescription est interrompue par la citation en justice, quand même le demandeur n'aurait pas donné suite à la demande, à moins qu’il n’y ait eu désistement où péremption (2. Cela est vrai en principe ; mais on aurait tort d’induire de l’arrêt que la prescription restera toujours interrompue. Tout droit s'éteint par le laps de trente ans; donc s'il y a eu discontinuatio. de poursuites pendant trente ans, l'instance sera éteinte. Nous disons l'instance et non le droit du demandeut ; car la prescription du droit a été interrompue par la citation en justice ; l'effet du contrat judiciaire qui résulte de l’ajournement se prescrit pa: trente ans, à partir du dernier acte de procédure, indépendamment de toute péremption ; mais tout ce qui en résulte, c'est qu'après ce délai l'instance ne peut plus être utilement reprise, le demandeur perd par conséquent le droit que lui donnait l'action par lui intentée ; il ne pourra plus demancer les fruits et les intérêts, parce que la demande judiciaire est pres. crite. Autre est la question de savoir si le droit est prescrit ; elle sé décide indépendamment de l'instance, qui se trouve prescrite par la discontinuation des poursuites pendant trente ons (3). La jurisprudence est en ce sens (4). Nous revien-
(1) Voyez, en sens contraire, Rejet, 6 décembre 1875 (Dalloz, 1877, 1, 257, et la note de l’arrêtiste).
(2) Bruxelles, 7 décembre 1820 (Pasicrisie, 1820, p. 264).
(3) Merlin, Répertoire, au mot Prescriplion, sect. III, 4 VIII, n, 1 et? (t. XXI V, p. 345). La question est controversée. Voyez les autorités ci. tées par Aubry et Rau, t. IL, p. 349, note 14, 8 215.
(4) Rejet. chambre civile, 23 novembre 1831 (Dalloz: au mot Prescription, n. 849, 2.).
drons plus loia sur l’effat que produit l'interruption de la prescription,
101. Enfin l'interruption est considérée comiue non avenue si là demande est rejetée (art. 2247), Au premier abord, cette disposition paraît inutile, Si la demande est rejetée, le défendeur a l'exception de chose jugée contre toute nouvelle demande qui serait intentée contre lui ; Cette exception éteint le droit, et quand te droit est éteint, il est inutile, pour mieux dire, il n’y a plus lieu d’'avoquer la prescription. Toutefuis l disposition de l’articie 2247 reçoit son application dans plusieurs hypothèses, D'abord quand lx demande n’a été rejetée que par une fin de non-recevoir qui n'empêche pas que le demandeur la reproduise, sauf au défendeur à Jui opposer la prescription, et, dans ce Cas, il importe bea ucoup de savoir si la prescription a été interrompue. Ce sera le cas pour le défendeur de se prév::ir de l'article 2247 : l'in terruption de la prescription sera considérée comme non avenue, puisque la demande qui l'avait interrompue a été rejetée (1).
La question de prescription peut encore avoir de l'intérêt, alors même que la demande a été rejetée au fond. Un créancier solidaire poursuit le débiteur ÿ On action interrompt la prescription à l'égard de tous les créanciers (art, 1199), La demande est rejetée, Quelle sera la conséquence du rejet ? Quant au demandeur qui 2. succombé, il n’a plus de droit,
(1) Faut-il distinguer si la demande a été rejetée purement et simplement, ou si elle ne l'a été qu'en l'état, faute de justification suffisante ? Voyez Aubry et Rau, t. IT, p. 349, et aote 16, ê& 215, Nous n’entrons pas dans ce débat, ét:anger à notre travail. La cour de cassation a décidé, par un arrêt récent, que la disposition de l’article 2247 est absolue et ne comporte aucune distinction entre le cas où Ja demande est définitive. ment rejetée par un moyen du fond, et celui où elle est repoussée, soit 2ar un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir qui laisse subsister le droit d'action ; que, dans l’une comme dans l’autre hypothèse, l'assignation ne saurait, après l'extinction de l'instance, continuer à produire aucun effet, au profit du demandeur dont les conclusions n’ont pas été admises (Rejet, chambre civile, 8 janvier 1877. Dalloz, 1877, 1, 81.)
DE Lontmier, Bis, vol. 20. , 48
dès que ie jugement sera passé en force de chose jugée ; peu importe à son égard s’il y a eu ou non interruption d'une action qui n'existe plus. Mais le jugement n’a pas l'autorité de chose jugée à l'égard des autres créanciers solidaires (t, XX, n° 121); ceux-ci peuvent donc intenter une avion nouvelle contre le débiteur, sans que le défendeu: puisse les repousser par l’autorité de la chose jugée. Pas ce cas, il il importe beaucoup de savoir si la prescripiion a été interrompue ; les créanciers ne peuvent pas iuvoquer le bénéfice de l'interruption, puisque, la demande qui avait interrompu la prescription ayant été rejetée, l'interruption est considérée comme non avenue. Il en serait de même s’il s'agissait d’un droit indivisible (1).
Lahaie, sur art. } Instruction du ministre de la justice, du 2244 C. N. 30 août 1808,
Sirey, 35, 2e part., p. 418. | Domat. Lois civiles, liv. 3, tit. 7, sec. 5, n. 15.—La pres-
cription est interrompue et cesse de courir par uue demande en justice contre le possesseur : Car pour prescrire, il faut que la possession ait été paisible et de bonne foi, et La demande en justice fait que la possession ’est plus paisible, et que le possesseur cesse d’être de bonne foi.
Pothier. "Traité de la prescription, n. 50.—-T «2 simple dénonciation que j'aurais faite à quelqu’un, de mes prétentions sur la chose qu’il possède, n’interrompt point sa possession, ni le cours de la prescription.
Bigot-Preameneu. Exposé des motifs au Corps législatif, 8 mars 1804.—L'interruption civile est celle que forment une citation en justice, ur commandement ou une saisie signilés à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
Il ne peut y avoir de doute que dans le cas où la citation en justice serait nulle.—Cn distingue à cet égard la nullité
(1) Mourlon (d'après Valette), t. IE, p. 774, n. 1871.
qui résulterait de l'incompétence du juge, et celle qui a pour Cause un vice de forme,
Dans le premier cas, l’ancien usage de la France était qu’uze action libellée interrompait la prescription, lors même qu’elle était intentée devant un juge incompétent. Cet usage plus contorme au maintien du droit de proprièté a été conservé.
Mais lorsque les formalités exigées pour que le possesseur soit valablement assigné, n’ont pas été reraplies, il n’y à pas réellement de citation, et il ne peut résulter de l’explit de signification aucun effet,
Au surplus, la citation n'interrompt pas la pressription d’une manière absolue, mais conditicnnellement, au cas où la demande est adjugée. Ainsi l'interruption est regardée CoMme non aveaue, si le demandeur se désiste de son action s’il laisse périmer l'instance, ou si la demande est rejetée,
Hua. Il faut que l'acte soit signifié directement à la personne dont ou veut interrompre ie éroit de prescription, ou à son domicile, pour qu’il opère cet effet. Une simple oppo-
sition sur lui, entre les mains d’un tiers, quand même elle serait motivée pour empêcher la prescription, n’atteindrait point ce but,
Rolland de Villargues, v. prescriptions, n. 107. — Ainsi, une simple interpellation, une sommation ou tout autre acte extra judiciaire n’interromprait poini la prescripticn.(Pandectes françaises.)
N. 110. La comparution volontaire des parties, devant le bureau de paix, interrompt aussi la prescription. (Vazeille, D. 190 et 191.)
Duranton, t, 21, n. 264, La citation en justice interrompt la prescription, non seulement du jour fixé pour la comparution du défcndeur devant le tribunal, mais du jour de la remise de l'exploit à personne ou domicile ; car le propriétaire ou le créancier a cessé de négliger la conservation de son droit en donnant assignation.
Troplong. Commentaire de !a prescription, n. 561.—Le vœu de la loi est rempli, lorsque l’ajournement intervient avant le temps de la prescription. Peu importerait que l’assignation, c’est-à-dire l'indication des délais pour comparaître, se reportât en dehors du temps de la prescription : ce qui fait état, c'est l'ajournement et non l’assignation.
N. 563.—Nous regardonus comme interruplive une intervention dans une instance liée avec conclusion pour le désistement ; car c’est là une demande formée en justice.
Nous attribuons le même caractère à la réclamation formée par les créanciers d’être admis au passif de la faillite.
N. 564. La demande formée par requête de production à un ordre interrompt aussi la prescription,
N. 579. —Que dirons-nous de la sommation de délaisser ou de payer adressée au tiers détenteur, conformément à l’article 2169 du Code civil ?
Si l’on veut s’en tenir à la forme extérieure de cet acte pris isolément, on est enclin à le considérer comme n'ayant pas une vertu interruptive.
Mais avec un peu d'attention, on arrive à se convaincre qu’il interrompt l’action hypothécaire. En effet, la sommation de délaisser se lie au commandement adressé au débiteur originaire.
N. 586.—L'interversion dé&ns le partage, o-donnée par jugement et signifiée au débiteur, produit-elle l'effet interruptif ? L’affirmative est enseignée avec raison par M. Vazeille ; car il y a alors débat judiciaire engagf, et le créancier est en plein exercice de son droit.
À Dalloz, prescriptions, n. 320.—Par ces mots citation en justice, il faut entendre toute demande en justice. (Voir Troplong, prescriptions, n. 561 à 588; Merlin, Questions de droit, V. interruption de prescriptions ; V. ‘ille, prescriptions, n. 205 ; Dalloz, ainé, t, 11, p. 258, n. 7.)
Questions controversées.—La signification d’un transport interrompt-elle la prescription de la créance cédée ? Oui, d’après Vazeille. Traité des prescriptions, n. 205. Dalloz, v.
prescriptions, p. 258. Contra : Arrêt de Nimes, 6 mars 1832, Dalloz, 33, ?e part. p. 10 ; id, Cour royale de Paris, 19 avril 1331, Dalloz, 1852, 2e part. 9. 169 ; Merlin, R, w. interruption de prescriptions, n. %, sur la question : Troplong, pres-
criptions, t.2, n,571, (Journal de la magistrature, t, 3, p. 234 à 239)
Voy. Lahaie, cité sur art. 296.
Lahaie, sur ari. } Vazeiile, Traité des prescriptions, n.220,
2248 (. N. —Toutes les fois qu’il rSsulte l'un acte l’'aveu exprès ou impiiciie du droit d'autrui, il en résulte aussi l'interruption civile de la prescription.
N.221.—La reconnaissance que demande ie Code civil pour l'interruption n’4 ni caractère, ai condition qui la distingue de celle qu’on devait exiger auparavant.
Duranton, t. 21, n. 269.—Cette réconnaissance peut avoir lieu aussi bien tacitement qu’expressément, puisque la renonciation à la prescription acquise peut être tacite comme expresse.—Ainsi lorsque, dans le cours de la prescription, le débiteur donne au créancier une cat on, un gage, une hypothèque, il interrompt la prescription.
Troplong, Commentaire de la prescription, n, 614. — La reconnaissance peut être expresse. C’est ce qui a lieu, lors-
qu'elle résulte des actes mentionnés aux art. 1337 et 1338 du Code civil.
Elle peut également résulter d’une lettre missive.
N. 615.—La reconnaissance n’a pas besoin d’être acceptée par le créancier ; 11 suffit qu'elle ne soit pas répudiée par lai, pour qu’elle lui profite, nul n'étant censé vouloir perdre et s’appauvrir,
N. 618.—Ta reconnaissance peut être tacite, (Vazeille, n. 211 ; Merlin, Questions de droit, v. prescriptions.)
1. Le paiement des intérêts et arrérages produits par le capital dû ;